Entourage des patients faisant l`objet de soins

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Entourage des patients faisant
l’objet de soins psychiatriques
sans consentement
Ce que vous devez savoir
sur votre statut et les conséquences
de la réforme du 5 juillet 2011
Introduction
En tant que proches d’un patient faisant l’objet de soins psychiatriques, vous êtes
confrontés à un ensemble de questions dépassant largement le cadre médical du
traitement qui lui est dispensé.
Votre statut lui-même peut être source d’interrogations, notamment quant à votre
rôle précis dans le cadre de la sollicitation de soins psychiatriques pour votre
proche, ou en ce qui concerne l’existence d’une mesure de protection juridique
(tutelle, curatelle…). En effet, si les soins libres sont toujours recherchés en priorité,
vous pouvez être amenés à solliciter des soins psychiatriques pour votre proche
malade sans son consentement lorsque ceux-ci s'avèrent indispensables.
Par ailleurs, la réforme de la psychiatrie induite par la loi du 5 juillet 2011 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge, entraîne des changements importants dans les
procédures concernant les soins sans consentement.
« Que dois-je faire pour aider mon proche malade ? Quels sont mes possibilités
d’action ? Suis-je protégé au même titre que mon proche malade ? Quelles sont
les conséquences de la réforme sur la prise en charge de mon proche malade
nécessitant des soins psychiatriques ?» Autant de questions qui nécessitent une
réponse claire et pratique.
C’est l’objet de ce fascicule, qui vous permettra d’avoir une réponse aux différentes
questions que vous pouvez vous poser dans l’accompagnement de votre proche
bénéficiant de soins psychiatriques.
Nous souhaitons vous informer qu'il existe un centre d'information téléphonique
national géré par des aidants familiaux regroupés dans une association spécialisée
(Unafam) qui peut par ailleurs recevoir les proches dans ses délégations départementales. Pour plus d'informations sur cette association, nous vous invitons à vous
reporter à la page 22.
Ce guide n’aurait pu voir le jour sans la précieuse collaboration du laboratoire
Janssen, qui témoigne ainsi du soutien qu’il apporte aux aidants des personnes
atteintes de pathologies psychiatriques, et que nous remercions.
La Rédaction
© L'Entreprise médicale 2011
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© L'Entreprise médicale 2011
SOMMAIRE
Le statut, les droits et obligations
de l'entourage du patient bénéficiant
de soins psychiatriques sans consentement
p. 6
L’entourage
p. 6
La protection juridique du patient
p. 8
L’aidant familial
p.10
Les droits sociaux du proche du patient
p. 11
La réforme du régime applicable aux personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques
sans consentement – Loi du 5 juillet 2011
p. 12
Les différents interlocuteurs dans le cadre
de la prise en charge d’un proche bénéficiant
de soins psychiatriques
p. 12
Le contrôle du Juge des libertés et de la détention (JLD)
p. 13
Le programme de soins ou la possibilité d’éviter
l’hospitalisation complète
p. 15
Les soins psychiatriques sur demande
d’un tiers ou en cas de péril imminent
p. 17
Les soins sur décision du représentant
de l’Etat (Préfet ou Préfet de police à Paris)
p. 19
L'information du patient
p.20
Les sorties de courte durée
p.20
La Commission Départementale
des Soins Psychiatriques (CDSP)
p. 21
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Le statut, les droits et
obligations de l'entourage du
patient bénéficiant de soins
psychiatriques sans
consentement
Lorsqu’une personne a manifestement besoin de soins urgents mais n’est plus en
état de les demander, la loi du 5 juillet 2011 autorise l’entourage à solliciter des soins.
Cette procédure s’appelle “une demande de soins sur demande d’un tiers”. Par la
suite, l’entourage est souvent amené à intervenir pour aider la personne malade
dans les actes de la vie courante. Il est à noter que l’intervention de l’entourage est
une obligation lorsque qu’il existe un risque d’abandon de personne en danger.
L’entourage
Qu’entend-on par « entourage » du patient ?
Il n’y a pas de définition juridique de la notion de l’« entourage » du patient. Il peut
s’agir du conjoint, du concubin, du partenaire Pacsé, d’un membre de la famille,
d’un ayant droit, du représentant légal d’un enfant mineur, d’un ami, de la personne de confiance désignée par le patient, de l’aidant familial, du curateur, du
mandataire, du tuteur… et, d’une manière générale, de toute personne justifiant
de l’existence de relations avec le patient et ayant qualité pour agir dans l'intérêt de
ce dernier.
Le concubin de la personne admise en unité de soins psychiatriques est-il
considéré comme appartenant à la famille du malade ?
On rappellera que le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil
comme : « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou
de même sexe, qui vivent en couple ».
Au contraire du conjoint, le concubin comme le partenaire Pacsé n’est pas considéré comme un membre de la famille, mais comme un proche.
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Le concubin peut-il demander des soins psychiatriques pour son
compagnon ?
Dans la mesure où il justifie de l’existence de relations avec le malade avant la
demande de soins, le concubin a qualité pour agir dans l’intérêt de son compagnon et peut donc demander son admission en soins psychiatriques.
Un ami peut-il solliciter ces soins ?
Si l’ami du patient justifie de l’existence de relations avec ce dernier antérieurement
à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, il
peut également être à l’origine d’une demande de soins.
L’entourage du patient est-il informé du traitement proposé ?
L’entourage du patient peut recevoir les informations nécessaires pour lui permettre de lui apporter un soutien direct, en cas de diagnostic ou de pronostic grave
et si le patient ne s’y est pas opposé.
Par ailleurs, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’entourage du patient
peut être consulté et, à cette fin, recevoir les informations utiles pour émettre un avis.
Qu’est-ce que la personne de confiance du malade ?
Il s’agit d’une personne qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Elle est désignée par écrit par le patient dès lors qu’il n’est pas sous tutelle. La désignation d’une personne de confiance par le patient est facultative. Elle peut également être révoquée à tout moment par le patient.
Quelles sont les missions de la personne de confiance à l’égard du patient ?
La personne de confiance a principalement pour mission, avec l’accord du patient,
de l’assister lors de ses démarches et d’être présente lors des consultations médicales. Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, elle doit être consultée.
En revanche, la personne de confiance ne représente pas le patient. Elle ne peut
prendre des décisions à sa place ou demander la communication de son dossier
médical, sauf si le patient lui donne un mandat à cette fin.
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La protection juridique du patient
Lorsque les incapacités concernant le jugement ou le comportement de la personne sont importantes, il peut être nécessaire de demander au juge de placer le
patient sous le régime d’une protection juridique particulière. La procédure pour
saisir le juge est expressément fixée par le législateur.
Quelle est la différence entre la tutelle, la curatelle et la sauvegarde
de justice ?
La tutelle est la mesure de protection la plus rigoureuse. Il s’agit d’une mesure de
représentation. Elle peut être prononcée lorsque le patient a besoin d’être représenté d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile par un tuteur. Il
peut s’agir d’une « tutelle à la personne » et/ou d’une « tutelle aux biens ».
La curatelle est un régime de « semi-incapacité ». Elle peut être prononcée
lorsque le patient a besoin d’être assisté pour certains actes de la vie civile.
En effet, pour les actes définis par le juge des tutelles, le majeur ne peut agir
qu’avec l’assistance de son curateur ou avec l’autorisation du juge des tutelles.
Pour les autres actes, le majeur sous curatelle conserve l’exercice de ses droits.
Il peut s’agir d’une « curatelle à la personne » et/ou d’une « curatelle aux biens ».
La curatelle peut être simple, aménagée, renforcée ou aggravée.
La sauvegarde de justice est le régime le plus léger. Elle ne constitue pas une
mesure d’incapacité, mais une mesure de protection temporaire de la personne.
En principe, le patient conserve l’exercice de ses droits. Néanmoins, il ne peut faire
aucun acte pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge des
tutelles, ni divorcer ou demander une séparation de corps.
Quel est le rôle du tuteur à l’égard de mon proche malade ? En tant que
proche du patient, puis-je contester la décision du tuteur ?
En principe, le tuteur représente le patient dans tous les actes de la vie civile :
gestion du patrimoine, émission de chèques, action en justice... Sur le plan
médical, le tuteur est informé et prend les décisions concernant la santé du
patient protégé. Toutefois, le patient lui-même doit recevoir une information
pour participer à la prise de décision le concernant d’une manière adaptée à ses
facultés de discernement. Son consentement doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Si vous n’êtes pas d’accord avec les décisions du tuteur, vous pouvez saisir le juge
des tutelles ou le procureur de la République.
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En tant que proche du patient, puis-je moi-même être désigné comme
tuteur ou curateur ?
En votre qualité de proche du patient, le juge des tutelles peut vous désigner
comme tuteur ou curateur. Le choix du tuteur ou du curateur par le juge se fait,
dans la mesure du possible et en tenant compte des sentiments exprimés par la
personne à protéger, de son contexte relationnel, des recommandations de
ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :
1. personne choisie par avance par le majeur, sauf si elle refuse la
mission, est dans l’impossibilité de l’exercer, ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter ;
2. conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, sauf si la vie
commune a cessé entre eux ou s’il existe une autre cause à l’impossibilité de lui confier la mesure ;
3. parent ou personne proche.
Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour
par le préfet ou éventuellement une personne ou un service de l’établissement de
santé, social ou médico-social hébergeant le majeur, si son intérêt le justifie.
À noter que le juge a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs/curateurs
(tuteur/curateur à la personne, tuteur/curateur aux biens), un subrogé
tuteur/subrogé curateur notamment pour surveiller les actes passés par le tuteur
ou s’il y a conflit d’intérêts entre le tuteur/curateur et la personne protégée.
Qu’est-ce que le mandat de protection future ?
Le contrat de protection futur permet à une personne de prévoir l’organisation de sa vulnérabilité future par la désignation d’un mandataire chargé de la
représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
Le mandataire (c’est-à-dire la personne désignée par le patient) peut être une personne physique (un membre de la famille, un proche…) ou une personne morale
inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le contrat peut être conclu soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé (acte
établi par le mandant lui-même et devant être contresigné par un avocat ou établi
selon le modèle défini par le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007).
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Mon proche atteint de troubles psychiatriques et bénéficiant de soins
peut-il rédiger un mandat de protection future ?
Toute personne majeure peut conclure un mandat de protection, sauf si elle est
sous tutelle. Si elle est sous curatelle, elle peut rédiger un tel contrat mais avec
l’assistance de son curateur.
L’aidant familial
L’aidant familial bénéficie-t-il d’un statut particulier ?
L’aidant familial est la personne qui, au sein de la famille, vient en aide, à titre non
professionnel, en partie ou totalement, à une personne âgée dépendante ou une
personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application prévoient la
reconnaissance juridique de l’aidant familial.
Peut-il bénéficier d’une aide financière ou être rémunéré ?
L’aidant familial peut être rémunéré en qualité de salarié ou dédommagé par la
personne handicapée si celle-ci perçoit une prestation de compensation à ce titre
versée par le Conseil général.
Pour être salarié, l’aidant ne doit être ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire
Pacsé de la personne handicapée, ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et
avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Il
ne doit pas être l’obligé alimentaire au premier degré (enfant ou parent) de la personne handicapée, sauf si celle-ci nécessite une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants.
Depuis la réforme du 5 juillet 2011, quel est le rôle de l’Agence régionale de
santé vis-à-vis des aidants familiaux et de la famille de la personne faisant
l’objet de soins psychiatriques ?
L’Agence régionale de santé (ARS) a pour mission de veiller à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des
aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé autorisés en psychiatrie et par les associations de patients agréées.
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Les droits sociaux du proche du patient
Les proches du malade ont-ils droit à une aide financière lorsqu’ils
s’occupent de lui ?
Il n’existe pas d’aide financière légale.
Les proches peuvent-ils bénéficier de congés spéciaux pour s’occuper du
patient ? Si oui, quels sont ces congés et combien de temps peuvent-ils
durer ?
Dans certains cas et sous certaines conditions, les proches peuvent bénéficier d’un
congé de soutien familial, pour une durée de 3 mois, renouvelable. Ce congé ne
peut cependant excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
Il est à noter que ce congé, visant à permettre aux salariés disposant d’une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise d’assister un proche souffrant d’un
handicap ou d’une perte d’autonomie suffisamment grave, n’ouvre droit à
aucune rémunération légale, le contrat de travail étant suspendu (sauf dispositions
conventionnelles plus favorables).
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La réforme du régime
applicable aux personnes
faisant l’objet de soins
psychiatriques sans
consentement – Loi du 5 juillet
2011
La personne malade peut demander des soins librement.
Dans les conditions indiquées plus haut, c’est-à-dire si la personne malade n’est
plus en état de demander les soins mais que ceux-ci s’avèrent nécessaires, l’entourage peut être amené à demander des soins psychiatriques sans le consentement du malade.
Le représentant de l’Etat (préfet et préfet de police à Paris), peut également être à
l’origine de la décision de dispensation de soins psychiatriques sans le consentement du malade.
Les différents interlocuteurs dans le cadre de
la prise en charge d’un proche bénéficiant de
soins psychiatriques
Quel est le rôle de chaque interlocuteur dans le cadre des soins
psychiatriques ?
Le psychiatre
Le psychiatre délivre les soins. Il est aussi amené à donner des avis médicaux
notamment sur l’état mental du patient, la nécessité de recevoir les soins et leur
maintien, au moyen de certificats médicaux circonstanciés. Il se prononce également sur la forme de la prise en charge et sa modification éventuelle, notamment dans un programme de soins.
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Le directeur de l’établissement d’accueil
Le directeur de l’établissement d’accueil décide l’admission des soins en psychiatrie sur demande d’un tiers, en cas de péril imminent (sans demande d’un
tiers) ou en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité
du malade. Il peut également prendre des décisions de levée ou de maintien des
mesures de soins mises en place.
Le préfet (ou le préfet de police à Paris)
Le préfet prononce par arrêté l’admission des soins en psychiatriedes personnes
dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il peut également prendre
des décisions de levée ou de maintien des mesures de soins mises en place.
Le Juge des libertés et de la détention (JLD)
Le juge des libertés et de la détention exerce une mission de contrôle systématique ou sur saisine. Il vérifie le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques
sans consentement qu’il valide ou dont il ordonne la mainlevée.
Le contrôle du Juge des libertés et de la
détention (JLD)
Pourquoi le Juge des libertés et de la détention (JLD) exerce-t-il un
contrôle systématique des hospitalisations sans consentement ?
Le JLD est le gardien des libertés individuelles. Il doit veiller à ce que l’hospitalisation complète en soins psychiatriques, qui constitue une restriction à l’exercice
des libertés individuelles de la personne, soit adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Avant la réforme, le Conseil constitutionnel avait considéré dans une décision du
26 novembre 2010 que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible [...] ».
Quelle est la différence entre ce contrôle exercé systématiquement par le
juge et celui qu’il exerce lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de
la mesure de soins en psychiatrie ?
Le contrôle systématique porte sur les hospitalisations complètes sans consentement et doit avoir lieu obligatoirement avant le 15è jour, puis avant le 6è mois,
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puis tous les 6 mois si le malade est toujours hospitalisé en cas d’hospitalisation
complète.
Par contre, en cas de saisine en vue d’une demande de mainlevée de la mesure
de soins, celle-ci peut porter sur toutes les formes de prise en charge (hospitalisation complète, en ambulatoire…) et peut intervenir à tout moment.
En tant que proche d’un patient hospitalisé dans une unité de soins
psychiatriques, puis-je saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD) ?
En votre qualité de proche (conjoint, concubin, partenaire Pacsé, titulaire de l’autorité parentale, tuteur, curateur, parent ou personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient), vous pouvez saisir à tout moment le JLD.
Étant moi-même à l’origine de la demande de soins à l’égard de mon
proche, puis-je demander au juge de cesser la mesure mise en place ?
Si vous êtes vous-même à l’origine de la demande de soins du patient, vous pouvez
également saisir le JLD en vue de solliciter la mainlevée de la mesure mise en place.
En tant que proche du patient hospitalisé, puis-je saisir directement le JLD
dans le cadre du nouveau contrôle qu’il exerce systématiquement sur
l’hospitalisation complète sans consentement ?
Dans le cadre du nouveau contrôle systématique, le JLD ne peut être saisi que par
le directeur de l’établissement d’accueil (en cas de soins psychiatriques à la
demande d’un tiers) ou par le préfet (en cas de soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’État).
Sous quel délai le JLD doit-il être saisi dans le cadre de ce nouveau contrôle
systématique ?
Pour pouvoir rendre sa décision dans les délais prescrits par la loi, le JLD doit être
saisi au plus tard le 12è jour à compter de l’admission ou de la décision de modification de la prise en charge en hospitalisation complète et au moins 8 jours avant
l’expiration du délai de 6 mois.
Mon proche malade sera-t-il entendu dans le cadre du contrôle exercé
systématiquement par le juge ?
Le JLD entendra le patient hospitalisé qui pourra être assisté ou représenté par un
avocat. Néanmoins, s’il ne peut être auditionné (en raison d’un motif médical faisant
obstacle, dans son intérêt, à son audition, attesté par un avis médical), il doit être
représenté par un avocat choisi par lui ou, à défaut, par un avocat commis d’office.
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Où peuvent avoir lieu l’audience et la prise de décision du juge ?
L’audience et la prise de décision du JLD peuvent avoir lieu soit dans la salle d’audience au siège du Tribunal de grande instance, soit dans une salle d’audience spécialement aménagée dans l’établissement d’accueil avec visioconférence.
Quelles décisions peut rendre le juge dans le cadre du nouveau contrôle
systématique des hospitalisations complètes sans consentement ?
Le JLD peut soit ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui prend alors fin immédiatement ou, sur décision motivée, dans un délai
maximal de 24 heures, soit valider la mesure.
La décision du JLD peut-elle être contestée ? Peut-on faire appel ?
La décision du JLD peut être contestée. Elle peut en effet faire l’objet d’un appel
devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans un délai
de dix jours à compter de sa notification (délai qui commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le 10è jour à minuit, sauf prorogation au
premier jour ouvrable suivant si l’expiration a lieu un samedi, dimanche ou jour férié
ou chômé).
Le programme de soins ou la possibilité
d’éviter l’hospitalisation complète
Quels types de soins peuvent être mis en place en dehors d’une
hospitalisation à temps plein à l’égard de mon proche atteint d’une
pathologie psychiatrique ?
Peuvent être mis en place des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à
domicile et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement (hospitalisation à temps partiel…).
À la suite de ma demande d’hospitalisation d’un de mes proches, sans son
consentement, comment se déroule le choix de la prise en charge qui lui
correspond le mieux ?
Afin de déterminer la meilleure prise en charge possible au regard de l’état de santé
du patient, une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une
hospitalisation complète doit systématiquement être mise en place.
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Cette période se déroule en deux temps : dans les 24 heures, puis dans les
72 heures suivant son admission (ou à compter de son accueil au service des
urgences). Chaque période donne lieu à l’établissement d’un certificat médical
par un psychiatre de l’établissement d’accueil constatant l’état mental du patient
et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Lorsque les deux certificats médicaux (des 24 heures et des 72 heures) concluent à
la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement
d’accueil propose, dans un avis motivé, avant l’expiration du délai de 72 heures, la
forme de la prise en charge qu’il estime la mieux adaptée et établit, le cas échéant,
un programme de soins.
Que se passe-t-il si le ou les psychiatres examinant mon proche pendant la
période d’observation ne parviennent pas tous les deux à la même
conclusion à l’issue des 72 heures d’observation ?
Dans ce cas, il est mis fin aux soins sans consentement.
Qu’est-ce que le programme de soins et que contient-il ?
Un programme de soins est établi lorsque la forme de la prise en charge du patient
n’est pas une hospitalisation complète.
Il contient notamment l’identité du psychiatre qui en est l’auteur, ainsi que celle du
patient et son lieu de résidence habituel.
Il indique si la prise en charge du patient inclut une hospitalisation à temps partiel,
des soins ambulatoires, des soins à domicile, l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques (mais non la nature et le
détail du traitement).
Il précise, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement
de santé, la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés et l’ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.
Par qui est établi ce programme de soins ?
Le programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil
participant à la prise en charge du patient.
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Mon proche pourra-t-il donner son avis quant aux soins qui lui sont
proposés par le biais de ce programme de soins ?
L’avis du patient sur les soins proposés devra être recueilli par le psychiatre au cours
d’un entretien préalable à l’élaboration du programme de soins afin de lui permettre de faire valoir ses observations.
Mon avis est-il également requis dans le cadre de l’élaboration de ce
programme de soins (dans la mesure où j’avais demandé l’hospitalisation
de mon proche) ?
L’avis des proches du patient, y compris celui qui a demandé l’hospitalisation, sur
les soins proposés n’est pas requis par la loi.
Les soins psychiatriques sur demande d’un
tiers ou en cas de péril imminent
Existe-t-il des personnes exclues de la procédure de demande de soins
psychiatriques pour le compte d’une autre ?
Les personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge le patient
ne peuvent pas demander des soins psychiatriques pour un patient.
Comment se déroule la procédure en cas de demande de soins par un tiers ?
Une demande de soins en psychiatrie doit être formulée par écrit par un tiers
(membre de la famille du patient ; personne justifiant de l’existence de relations
avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir
dans l’intérêt de celui-ci, tuteur ou curateur du patient majeur protégé).
La demande doit comporter les mentions manuscrites suivantes :
– la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
– les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui
demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
– le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant
entre elles avant la demande de soins ;
– la date et la signature.
Dans le cas où le demandeur ne sait ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le
maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
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Outre cette demande, deux certificats médicaux circonstanciés datant de
moins de 15 jours sont exigés. Ces certificats doivent attester que les conditions
d’admission sont remplies (à savoir que le patient présente des troubles mentaux
qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins
immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise
en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète).
Le premier certificat doit être rédigé par un médecin, psychiatre ou non, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Le deuxième certificat peut être rédigé par
un médecin, psychiatre ou non, exerçant dans l’établissement d’accueil.
À quoi correspond la notion de « péril imminent » ?
Il s’agit de la situation dans laquelle il n’est pas possible d’obtenir une demande d’un
tiers et où il existe, à la date de l’admission, un péril (ou danger) imminent pour la
santé du patient.
Dans ce cas, seul est exigé un certificat médical établi par un médecin, psychiatre ou non, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
La famille est-elle informée de l’admission de son proche malade en cas de
contrainte de soins en raison d’un péril imminent ?
En cas d’admission en soins de psychiatrie d’un patient pour péril imminent, la
famille en est informée dans les 24 heures (sauf difficultés particulières) par le directeur de l’établissement d’accueil.
Quel est le rôle du directeur de l’établissement face à un risque grave
d’atteinte à l’intégrité du malade ?
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du
malade, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques de la personne malade au vu d’un seul
certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin, psychiatre ou non, exerçant dans l’établissement. La demande d’un tiers est également exigée dans ce cas.
Quel est le rôle du collège de professionnels en cas de soins durant plus
d’un an ?
En cas de soins excédant une période continue d’un an, un collège de professionnels doit procéder à une évaluation approfondie de l’état mental du patient,
après recueil de l’avis de ce dernier.
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Ce collège est composé :
– du psychiatre responsable à titre principal du patient ou, à défaut, un
autre psychiatre participant à sa prise en charge ;
– d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en
charge du patient ;
– d’un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient.
Les soins sur décision du représentant de l’État
(préfet ou préfet de police à Paris)
Pour quel type de patient la réforme introduit-elle de nouvelles dispositions ?
Des dispositions spécifiques ont été instaurées par la réforme pour les personnes
suivantes :
– les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation sur
décision du représentant de l’État et/ou des autorités judiciaires
ayant pris fin depuis moins de dix ans (lorsque l’état mental d’une personne ayant fait l’objet d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration
d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté
des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public) ;
– les personnes faisant ou ayant fait l’objet pendant une durée d’un an ou
plus d’une hospitalisation dans une Unité pour malades difficiles
(UMD) moins de 10 ans auparavant (lorsque le patient présente pour
autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté
nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique
organisée à l’effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques
intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l’état du patient).
Quelles sont les nouveautés ?
Les nouveautés pour les personnes visées ci-dessus sont notamment les suivantes :
– un arrêté préfectoral n’est pas exigé pour leur maintien en soins psychiatriques ;
– le préfet doit recueillir l’avis du collège de professionnels en cas de prise
en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète ou s’il
envisage de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. Dans ce
dernier cas, il doit aussi recueillir deux avis concordants sur l’état mental
du patient émis par deux psychiatres.
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Que se passe-t-il si le préfet et le psychiatre prenant en charge le patient ne
sont pas d’accord sur la suite des soins à délivrer ?
Si le psychiatre traitant propose une prise en charge autre qu’une hospitalisation
complète ou la fin de toutes mesures de soins psychiatriques et que son avis est en
désaccord avec celui du préfet, le psychiatre informe immédiatement le directeur
de l’établissement de ce désaccord. Le directeur de l’établissement le signale sans
délai au préfet.
Le directeur de l’établissement convoque ensuite le collège de professionnels et
transmet son avis au préfet dans les 7 jours qui suivent l’établissement de ce
certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
Si le préfet n’est pas d’accord avec cet avis, le directeur demande immédiatement l’avis d’un deuxième psychiatre, rendu sous 72 heures.
Si le deuxième avis du psychiatre est conforme au premier, le préfet doit suivre.
Toutefois, si le deuxième avis n’est pas conforme au premier, le directeur saisit
immédiatement le JLD. Le préfet peut alors maintenir le patient en hospitalisation
complète sauf si le JLD impose sa sortie.
L'information du patient
Mon proche malade doit-il être informé des décisions de maintien de soins
ou des précisions concernant sa prise en charge ? Peut-il donner son avis ?
Le patient doit être informé des décisions d’admission, de maintien des soins et de
celles définissant la forme de sa prise en charge, mais aussi des raisons qui les motivent, et ce, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état.
Il peut donner son avis sur les modalités de sa prise en charge qui, dans toute la
mesure du possible, doit être pris en considération.
Les sorties de courte durée
Pour quels motifs mon proche hospitalisé peut-il bénéficier de sorties de
courte durée ?
Le patient peut bénéficier de sorties de courte durée en cas de motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires.
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Combien de temps durent ces sorties ?
Ces sorties ne peuvent excéder 12 heures.
Puis-je accompagner mon proche lors de ces sorties ?
Si vous êtes un membre de la famille du patient ou la personne de confiance qu’il
a désignée, vous pouvez l’accompagner lors de ces sorties.
La Commission Départementale des Soins
Psychiatriques (CDSP)
Quelles sont les nouvelles missions de la CDSP ?
La Commission départementale des soins psychiatriques remplit les missions suivantes :
– Elle est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision
mettant fin à ces soins (existait déjà avant pour l’hospitalisation sans
consentement).
– Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ou celles de leur conseil et examine leur situation.
– Elle examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et obligatoirement :
• celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en
cas de péril imminent (sans la demande d’un tiers) ;
• celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà
d’une durée d’un an.
– Elle saisit le préfet (ou, à Paris, le préfet de police) ou le procureur de la
République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques, en tant que de besoin.
– Elle visite les établissements chargés d’assurer la mission de service
public en soins psychiatriques, vérifie les informations figurant sur le
registre et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont
portées (existait déjà auparavant).
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– Elle adresse chaque année son rapport d’activité au JLD compétent dans
son ressort, au préfet, au directeur général de l’ARS, au procureur de la
République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté
(adressait déjà avant son rapport au préfet et au procureur de la République).
– Elle peut proposer au JLD du Tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins
psychiatriques d’ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques
dont cette personne fait l’objet (devait s’adresser avant au président du
Tribunal de grande instance).
– Elle statue sur les modalités d’accès aux informations de toute personne
admise en soins psychiatriques.
L’association UNAFAM offre son soutien aux aidants de proximité, familles
et professionnels, qui sont en contact étroit avec des personnes malades
psychiques. Elle met son savoir-faire en matière d’accompagnement à leur
disposition au sein de ses sites d’accueil et d’information, répartis sur tout
le territoire.
Un accueil téléphonique d’urgence, animé par des psychologues professionnels, est dispensé par le service écoute-famille, créé et abrité par
l’UNAFAM (www.unafam.org).
Service écoute-famille : 01 42 63 03 03. Du Lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h
L’association dispense des formations, notamment au profit des familles qui
accompagnent dans la durée un proche malade.
Des orientations sociales et juridiques peuvent également être dispensées.
Enfin, l’UNAFAM assure auprès des institutions la défense des droits des personnes malades et de leurs aidants familiaux.
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L’Entreprise Médicale a conçu ce document et en a confié la rédaction à Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau
de Paris.
Conseillers scientifiques : Madame Cécile Bissonnier-Gillot, Juriste en droit de la santé, Docteur en droit, Responsable de la section Santé publique au Conseil National de l’Ordre des Médecins et Monsieur le Professeur Jean-Louis
Senon, Psychiatre, Professeur des universités, Faculté de médecine et Collège de recherche et d’information multidisciplinaire en criminologie, Université de Poitiers, co-rédacteur, aux côtés du Docteur Carol Jonas, de l’ouvrage Responsabilité médicale et droit du patient en psychiatrie.
Les informations médico-juridiques ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité du laboratoire Janssen. Ces dernières seront examinées au mieux dans
le cadre de la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession juridique réglementée.
Rédaction des textes achevée au mois de novembre 2011.
Les textes médico-juridiques sont sujets à d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire ou
jurisprudentiel.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées
dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont
autorisées les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective
(loi du 1er juillet 1992).
Éditeur : L’Entreprise Médicale - 3 bis, rue du Docteur Foucault - 92 000 Nanterre
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