CHANCELLERIE – GREFFE – REGLEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
REGLEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Dans le présent règlement, conformément à la décision du Conseil d’administration du 10 mai 2010, entrée en vigueur le 15
septembre 2010, la mention « école(s) et institut(s) » doit se lire « entité(s) ». Par ailleurs, le terme « faculté » doit se comprendre
dans le sens strict de l’article 4§1er des Statuts organiques. Les termes « doyen(s) » et « vice-doyen(s) » renvoient uniquement
aux autorités des facultés citées dans ce même article.
I. Date de création
Le 6 février 1970.
Compétence et composition amendées par le Conseil d'Administration du 27 avril 2015.
II. Compétence
1. La Commission Administrative est obligatoirement saisie pour avis sur toute proposition de
modification de la structure administrative impliquant plusieurs départements de l'administration
générale ou/et les facultés, écoles et instituts.
Cet avis est ensuite communiqué au Conseil d'Administration à qui revient la décision.
2. La Commission Administrative est obligatoirement informée de toute modification de la structure
en cellules des services administratifs des départements de l'administration générale et de la
structure en services des facultés, écoles et instituts ainsi que de la ventilation des compétences
au sein de leurs cellules ou services. Cette information est ensuite communiquée au Bureau pour
une prise d'acte.
3. Elle est saisie pour avis sur le projet de cadre consolidé du PATGS et sur toute demande de
création de poste dans ce cadre ainsi que sur tout accroissement de cadre d'un département de
l'administration générale ou des facultés, écoles et instituts.
Sans préjudice des décisions prises vu l'extrême urgence par le Président du Conseil
d'administration en application de l'article 21 des statuts organiques, elle est saisie, pour avis
préalable, de toute demande de remplacement sauf si le poste concerné vient d'être accordé sur
avis de la commission depuis moins de deux ans ou s'il est devenu vacant suite à une mutation
s'inscrivant dans le cadre d'une rétrocession - voir point 4 ci-après - de vacance de poste. Dans ces
derniers cas comme dans le cas d'une décision prise en vu l'extrême urgence une information
motivée est présentée à la commission dès sa plus prochaine séance.
4. Les postes - créations ou remplacements - accordés au cadre consolidé du PATGS à un
département ou à une faculté, école ou institut peuvent, lorsqu'ils sont pourvus par mutation d'un
agent relevant de ce même cadre consolidé, être rétrocédés au département ou à la faculté, école
ou institut dont est issu l'agent concerné.
5. La Commission est obligatoirement informée de toutes les mesures de politique générale de
réduction de cadre décidées par le Conseil d'administration ainsi que de l'application de ces
mesures par les départements, facultés, écoles et instituts.
Les dérogations ponctuelles aux règles édictées en ces matières lui sont soumises pour avis.