Du point de vue déontologique, le Conseil national n'a pas encore émis d'avis en
la matière. Le Code de déontologie médicale ne comporte aucune disposition qui
interdirait au médecin, en principe et en général, de diriger une maison de repos
pour personnes âgées tout en poursuivant la pratique de la médecine.
Bien que ni la loi ni la déontologie ne posent le principe d'une interdiction, il n'est
pas impossible que ce cumul de fonctions occasionne des situations contraires à
la déontologie, comme par exemple, le rabattage de patients, le détournement de
clientèle (Art.19 du Code de déontologie médicale), la limitation du libre choix du
médecin (art.27 du Code et annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française, du 10 juillet 1984, chapitre I, 1.c.), l'intervention financière que la maison
de repos est susceptible de demander à un médecin parce qu'elle met un cabinet
médical équipé à sa disposition (avis du Conseil national du 15 avril 1989, Bulletin
du Conseil national, n§, septembre 1989, 17).
Si des difficultés se présentent, il est possible, entre autres, d'introduire une plainte
auprès du Conseil provincial compétent. En outre, le Conseil provincial a pour
mission préventive d'examiner l'admissibilité, sur le plan déontologique, des
contrats conclus dans ce cadre par le médecin.
2. Un médecin peut‑il être l'administrateur d'une société qui "investit" dans le
domaine des maisons de repos pour personnes âgées?
Tout comme pour la précédente question, ni la législation ni la déontologie
n'apportent de réponse ponctuelle. Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un
médecin d'administrer une société qui investit dans le domaine des maisons de
repos pour personnes âgées.
En fonction des circonstances de fait, il n'est pas exclu qu'un médecin‑
administrateur ne se retrouve dans une situation contraire à l'article 18, § 2, de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et
contraire aux articles 173 et 175 du Code de déontologie médicale (cf. annexe).
3. Un médecin peut‑il exercer dans la maison de repos dirigée par son
conjoint?
Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un médecin de pratiquer la médecine dans
la maison de repos dirigée par son conjoint, et ce en raison, entre autres, du libre
choix du médecin par le patient et de l'obligation de lui assurer l'accès à
l'établissement (annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 10
juillet 1984, chapitre I, 1.c.).
Toutefois, dans ce cas aussi, des situations contraires à la déontologie ne sont
pas impensables, notamment si le conjoint‑médecin est établi à titre permanent au
sein de la maison de repos, entraînant ainsi (éventuellement à long terme)
I'exclusion de fait d'autres médecins, exclusion qui à son tour peut générer des
infractions à la déontologie.
A cet égard, il convient de citer un avis du Conseil national, du 18 juillet 1987,
concernant l'installation dans un home pour personnes âgées d'une série de
cabinets de consultation pour spécialistes: médecine interne, neurologie, gériatrie,
orthopédie, pneumologie, dentisterie, kinésithérapie.
Suivant cet avis, "les médecins ne peuvent prêter leur concours à une telle
initiative, pour les raisons suivantes:
1. I'assistance médicale de personnes âgées résidant dans des homes ne
peut être prise en charge que par des médecins de famille et non par un