Maisons de repos - Gestion par un médecin - Conseil

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Ordre des médecins - Conseil national
Maisons de repos - Gestion par un médecin
Doc:
a059010
Bulletin:
59 p. 29
Date:
21/11/1992
Origine:
CN
Thèmes:
Maisons de repos
Maisons de repos ‑ Gestion par un médecin
Le Conseil national est interrogé par le ministre des Affaires sociales et de la
Santé de la Communauté française, Madame Magda De Galan, au sujet de la
gestion des maisons de repos par des médecins.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national a, en sa séance du 21 novembre 1992, pris connaissance de votre
lettre du 20 octobre 1992 relative à la gestion de maisons de repos par des médecins.
L'avis du Conseil national est reflété dans la note ci-jointe. Les situations de ce type
doivent être soumises au Conseil provincial dont l'accord déontologique préalable doit
être obtenu.
Note du Service d'études:
1. Un médecin peut‑il être responsable de la gestion journalière d'une maison
de repos tout en poursuivant sa pratique de la médecine ?
Doit‑on faire une distinction en fonction du statut de la maison de repos (secteur
public, privé commercial, asbl)?
Au niveau légal, il existe une annexe à l'arrêté de l'exécutif de la Communauté
française, du 10 juillet 1984, fixant les normes auxquelles doivent répondre les
maisons de repos pour personnes âgées. En ce qui concerne le directeur d'une
maison de repos, ce texte dispose que le directeur de l'établissement et/ou son
responsable en matière de gestion doit posséder un niveau minimum de
connaissances utiles à sa fonction en rapport avec l'importance de l'établissement
et sa politique d'accueil. Ce niveau minimum de connaissances est déterminé
selon les modalités à fixer par le Ministre qui a la politique du Troisième Age dans
ses attributions." (chapitre IV: les normes concernant le nombre, la compétence et
la moralité des personnes occupées dans l'établissement, point g).
Le niveau minimum des connaissances nécessaires à la gestion d'une maison de
repos pour personnes âgées a été fixé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française, du 20 décembre 1990 (cf. annexe).
Aucune disposition n'indique qu'un médecin ne pourrait pas diriger une maison de
repos pour personnes âgées. On ne signale non plus aucune incompatibilité entre
la fonction de directeur et la pratique de la médecine.
Du point de vue déontologique, le Conseil national n'a pas encore émis d'avis en
la matière. Le Code de déontologie médicale ne comporte aucune disposition qui
interdirait au médecin, en principe et en général, de diriger une maison de repos
pour personnes âgées tout en poursuivant la pratique de la médecine.
Bien que ni la loi ni la déontologie ne posent le principe d'une interdiction, il n'est
pas impossible que ce cumul de fonctions occasionne des situations contraires à
la déontologie, comme par exemple, le rabattage de patients, le détournement de
clientèle (Art.19 du Code de déontologie médicale), la limitation du libre choix du
médecin (art.27 du Code et annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française, du 10 juillet 1984, chapitre I, 1.c.), l'intervention financière que la maison
de repos est susceptible de demander à un médecin parce qu'elle met un cabinet
médical équipé à sa disposition (avis du Conseil national du 15 avril 1989, Bulletin
du Conseil national, n§, septembre 1989, 17).
Si des difficultés se présentent, il est possible, entre autres, d'introduire une plainte
auprès du Conseil provincial compétent. En outre, le Conseil provincial a pour
mission préventive d'examiner l'admissibilité, sur le plan déontologique, des
contrats conclus dans ce cadre par le médecin.
2. Un médecin peut‑il être l'administrateur d'une société qui "investit" dans le
domaine des maisons de repos pour personnes âgées?
Tout comme pour la précédente question, ni la législation ni la déontologie
n'apportent de réponse ponctuelle. Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un
médecin d'administrer une société qui investit dans le domaine des maisons de
repos pour personnes âgées.
En fonction des circonstances de fait, il n'est pas exclu qu'un médecin‑
administrateur ne se retrouve dans une situation contraire à l'article 18, § 2, de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et
contraire aux articles 173 et 175 du Code de déontologie médicale (cf. annexe).
3. Un médecin peut‑il exercer dans la maison de repos dirigée par son
conjoint?
Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un médecin de pratiquer la médecine dans
la maison de repos dirigée par son conjoint, et ce en raison, entre autres, du libre
choix du médecin par le patient et de l'obligation de lui assurer l'accès à
l'établissement (annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 10
juillet 1984, chapitre I, 1.c.).
Toutefois, dans ce cas aussi, des situations contraires à la déontologie ne sont
pas impensables, notamment si le conjoint‑médecin est établi à titre permanent au
sein de la maison de repos, entraînant ainsi (éventuellement à long terme)
I'exclusion de fait d'autres médecins, exclusion qui à son tour peut générer des
infractions à la déontologie.
A cet égard, il convient de citer un avis du Conseil national, du 18 juillet 1987,
concernant l'installation dans un home pour personnes âgées d'une série de
cabinets de consultation pour spécialistes: médecine interne, neurologie, gériatrie,
orthopédie, pneumologie, dentisterie, kinésithérapie.
Suivant cet avis, "les médecins ne peuvent prêter leur concours à une telle
initiative, pour les raisons suivantes:
1.
I'assistance médicale de personnes âgées résidant dans des homes ne
peut être prise en charge que par des médecins de famille et non par un
groupe de spécialistes n'étant pas en mesure d'assurer la continuité des
soins;
2.
la création d'une telle policlinique, non seulement, limite, en fait, la liberté
de choix du patient mais aussi celle du médecin traitant lorsqu'il renvoie à
un spécialiste;
3.
l'initiative doit, en outre, être rejetée étant donné qu'elle peut occasionner la
surconsommation et la collusion."
(Bulletin du Conseil national, n° 38, décembre 1987, 10).
Enfin, dans cette troisième situation, le Conseil provincial de l'Ordre des
médecins peut intervenir:
‑ à titre préventif parce que, conformément à l'article 166, al.1‑2 du Code de
déontologie, "toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire
l'objet d'un contrat écrit. Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent
être conformes aux règles de la déontologie médicale."
"Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera
préalablement soumis au Conseil provincial auquel les médecins ressortissent
ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se
réfère.
Le Conseil provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des
clauses statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la
déontologie médicale." (art.167 Code).
‑ en cas de plainte à l'encontre du conjoint‑médecin.
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