être consacré par la convention de monté gobé. Quant à la délimitation, elle pose de redoutable
problème dont les côtes se font face ou adjacente.
Cette délimitation de la ZEE va s’effectuer dans ces cas conformément au droit international afin
d’aboutir à un résultat équitable, ainsi on dispose de l’article 74 §1 de la convention de monté gobé,
on doit donc négocier , aboutir à un accord , et cet accord doit livrer une solution équitable, et si les
négociations entre les états n’aboutissent pas, dans ce cas c’est même état sont tenu à la chose
suivante, ils sont tenu de recourir au procédure de règlement des différents qui sont prévu par la
convention de monté gobé elle-même. Cependant les états tel qu’il soit, peuvent exclure du
règlement obligatoire des litiges, ceux nait de l’application ou de l’interprétation de l’article 74 de la
convention de monté gobé. Il reste alors une seule obligation qui est celle-ci qui est de soumettre le
différent à une simple procédure de conciliation c'est-à-dire que la solution qui va être trouvé ne
s’impose pas à l’état, les états sont obligés de négocier.
Quant au régime politique, cette ZEE est le fruit d’un compromis c'est-à-dire la recherche d’un
équilibre entre d’une part le régime de liberté de navigation de tous et d’autre part le droit de l’état
côtier sur les ressources de cette zone économique, disons d’abord que tous les états bénéficie des
libertés préservée et étendu qui sont :
Liberté de navigation
Liberté de survol
Liberté de pause de canne et de pipeline sous marin
L’état côtier va exercer sa juridiction, en matière d’installation, d’ouvrage, d’îles artificielles, de
recherche scientifique marine et en matière de protection, préservation du milieu marin, il dispose
également de droit souverain sur l’ensemble des richesses de la ZEE et pour toutes autres activités
de nature économique c'est-à-dire la production d’énergie à partir du courant. Les droits de l’état
côtier sont considérables, avec le surcroit de la protection à long terme de son patrimoine.
Pour les états dont le PC, n’excède pas le forfait, il se trouve pratiquement absorbé par la ZEE. Elle
réalise en pratique, dans la plupart des cas une unification des espaces maritimes en dessous ou
jusqu’aux 200 miles et ceci sous la compétence de l’état côtier, reste que l’unité de régime (= plateau
continental et ZEE) qui se vérifie que sur les 200 miles puisqu’il y a des PC qui peuvent dépasser les
200 miles. La dissociation subsiste lors que le Pc s’étend au delà et en dessous des 200 miles il n’y a
pas de frontière commune, PC ZEE.
C- Des espaces maritimes non soumis à la juridiction nationale
De ces espaces maritimes non soumis à la juridiction nationale il ya deux notions :
La haute mer
La ZEE
La haute mer des le 17ème siècle, la liberté des mers s’impose et elle est finalement le corolaire
nécessaire de la liberté du commerce, c’est un espace résiduel c'est-à-dire qu’il s’agit de toutes les
parties de la mer non comprise dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieurs d’un état, ou les
eaux archipélagique d’un état archipel. La ZEE avant que cette zone n’existe c’étais la haute mer,
donc elle à subit la haute mer des amputations contemporaine, il faut se souvenir d’une querelle des