L’origine de la zone remonte à une législation ancienne et britannique, et cette législation nationale offrait à cette puissance un contrôle en matière douanière qui s’exercer sur les navires suspecté qui naviguer hors des eaux territoriales britannique, mais proche de celle-ci et la grande Bretagne ne pouvait rien faire des lors que après la mer territorial nous sommes dans un espace ou nous ne pouvons rien faire, c’est une mer de liberté et aucune intervention n’est possible, c’est la loi de louvoiement . C’est un précédent qui n’a pas été suivi, aucun pays ne s’est doté de cette législation, cependant les EU d’Amérique du Nord, vont appuyer une telle réglementation, qu’ils mettront en œuvre lors de la prohibition de l’alcool 1919 et 1933, la notion de zone continu va s’adapté aux autres pays lors de la conférence de la société des nations en 1930, puis ces règles seront confirmé en 1938 par les conventions de Genève puis en 1982 avec la convention des zones contigüe. L’état riverain (= état côtier) il va avoir des pouvoirs exclusif mais limité à 4 matières, puisque sont concerné le contrôle et la répression dans 4 matières sur le territoire de l’état côtier ou dans sa mer territorial : Douanière Fiscale Sanitaire D’immigration Il s’agit de compétence dite fonctionnel, donc l’état côtier n’est pas souverain au titre de sa zone continu. Au niveau de la largeur de la zone continu, l’origine de cette largeur est de 12 miles nautique à partir de la ligne de base, et cette largeur va être portée à 24 miles nautiques. B- Les extensions récentes de compétence de l’Etat côtier D’une part la notion de plateau continental, et d’autre part la notion de ZEE (= zone économique exclusive). L’idée est de considérer les ressources du sol et du sous sol du lit de la mer comme appartenant à l’état côtier et une idée américaine qui date de 1945, proclamation du président Truman au bénéfice des EU, elle se fonde sur un prolongement naturel du territoire terrestre sous la mer , c’est une réalité mais pas pour tout les états car certain en sont dépourvu d’autre en ont des immenses. Réalité pour certain état, absence pour d’autre laisse pensé que l’on abandonnera l’idée puisqu’elle ne tiens que pour certain état. C’est donc un enjeu économique gigantesque, c’est l’intégralité des ressources. Puis elle va être suivi par une pluralité d’état qui vont proclamer l’existence de leur plateau continental, alors actuellement le droit positive , retient l’idée de celle qui est un forfait, tout état côtier dispose à un plateau continental de 200 miles à partir des lignes de bases , et on peut affirmer qu’a défaut d’une existence physique, le plateau continentale à un existence légale. Mais certain état on un plateau continentale physique qui s’étend au delà du forfait, dans ce cas il a la permission d’étendre son plateau continental au delà de forfait (= 200 miles) sous une réserve qui est de ne pas excéder 350 milles nautiques. Donc tout le monde recherche une solution équitable. De nombreux conflit en surgit entre les états donc les côtes se font face ou dont les côtes sont adjacentes, puisque elle ne peut relever que d’une opération unilatérale. Chaque affaire en délimitation du plateau continentale, elle est un cas d’espèce qui doit être réglé en fonction des circonstances qui sont les circonstances propres de l’affaire cela signifie la chose suivante, le juge a une marge d’appréciation importante et qui peut aboutir à une sorte d’impressionnisme de la jurisprudence et cela déménageable puisque cela n’assure que très imparfaite la sécurité juridique entre les états. Concernant le régime juridique du PC, l’état côtier détient sur son PC et dans son PC des droits souverain (= convention monté gobé ) au fin de son exploration et de son exploitation de ses ressources naturelles. Et ces droits ont un caractère indépendant de l’occupation effective ou fictive et il ne nécessite pas de proclamation expresse, enfin l’état côtier a la droit exclusif qui n’est pas qualifié de droit souverain, de construire sur son plateau continental des îles ou des îles artificielles, des installations ou d’autres ouvrages dit la convention, ainsi que d’établir autour d’eux des zones de sécurité dans des zones de 500 mètres exclusivement. C’est donc un pouvoir considérable mais son emprise est limité par des règles complémentaires, ainsi si l’état est lié par le traité de dénucléarisation des fonds marin 1871, il ne pourra donc placer sur son PC des armes de destruction massive. Surtout reste préserver le régime des eaux subjacente du plateau continentale, préservation de la liberté de l’espace aérien au dessus de ses eaux. Egalement autre liberté accordé au état tiers qui on la liberté de posé des câbles avec un bémol cependant puisqu’elle ne s’exerce qu’après agrément de l’état côtier, enfin dernier élément qui témoigne d’une avancée du droit internationale du développement et qui est la suivante : Les états côtier qui ont un plateau continental excédant les règles (=200 miles nautique) ils vont devoir verser des contributions financières à une OI qu’a créé la convention de monté gobé appelé l’Autorité nationale des fonds marin, ceci en raison de la connexité de cette partie du PC avec la Zone internationale des fonds marin qui a été déclaré patrimoine commun de l’humanité et doté d’un régime juridique extrêmement innovateur. 2- La ZEE Que recouvre cette ZEE ? est ses limitations ? Quel est son régime juridique ? C’est une zone étendu puisqu’elle peut s’étendre jusqu'à 200 miles à partir des lignes de bases. C’est l’appétit des états côtier qui va faire éclore cette notion au cours des travaux de la 3ème conférence des NU sur les droits de la mer mais avec un fort enracinement coutumier, avec une forte pratique des états. L’histoire de la ZEE est celle de la gigantesque bataille diplomatique qui va traduire les tensions de la société internationale ainsi que les ambigüités de la recherche d’une meilleure organisation mondiale. Un grand nombre d’état vont proclamer une zone que l’on appel pas ZEE, qui sont des zones de pèches exclusive d’un étendu variable, cette revendication porte atteinte au pécheur étranger habitué à péché dans cette zone, et elle porte atteinte a un droit ancestrale. Dans un deuxième temps vont être revendiqué des droits sur l’ensemble des ressources de la zone, ces droits revendiquer à titre exclusif conduiront à la notion de zone exclusive économique qui va être consacré par la convention de monté gobé. Quant à la délimitation, elle pose de redoutable problème dont les côtes se font face ou adjacente. Cette délimitation de la ZEE va s’effectuer dans ces cas conformément au droit international afin d’aboutir à un résultat équitable, ainsi on dispose de l’article 74 §1 de la convention de monté gobé, on doit donc négocier , aboutir à un accord , et cet accord doit livrer une solution équitable, et si les négociations entre les états n’aboutissent pas, dans ce cas c’est même état sont tenu à la chose suivante, ils sont tenu de recourir au procédure de règlement des différents qui sont prévu par la convention de monté gobé elle-même. Cependant les états tel qu’il soit, peuvent exclure du règlement obligatoire des litiges, ceux nait de l’application ou de l’interprétation de l’article 74 de la convention de monté gobé. Il reste alors une seule obligation qui est celle-ci qui est de soumettre le différent à une simple procédure de conciliation c'est-à-dire que la solution qui va être trouvé ne s’impose pas à l’état, les états sont obligés de négocier. Quant au régime politique, cette ZEE est le fruit d’un compromis c'est-à-dire la recherche d’un équilibre entre d’une part le régime de liberté de navigation de tous et d’autre part le droit de l’état côtier sur les ressources de cette zone économique, disons d’abord que tous les états bénéficie des libertés préservée et étendu qui sont : Liberté de navigation Liberté de survol Liberté de pause de canne et de pipeline sous marin L’état côtier va exercer sa juridiction, en matière d’installation, d’ouvrage, d’îles artificielles, de recherche scientifique marine et en matière de protection, préservation du milieu marin, il dispose également de droit souverain sur l’ensemble des richesses de la ZEE et pour toutes autres activités de nature économique c'est-à-dire la production d’énergie à partir du courant. Les droits de l’état côtier sont considérables, avec le surcroit de la protection à long terme de son patrimoine. Pour les états dont le PC, n’excède pas le forfait, il se trouve pratiquement absorbé par la ZEE. Elle réalise en pratique, dans la plupart des cas une unification des espaces maritimes en dessous ou jusqu’aux 200 miles et ceci sous la compétence de l’état côtier, reste que l’unité de régime (= plateau continental et ZEE) qui se vérifie que sur les 200 miles puisqu’il y a des PC qui peuvent dépasser les 200 miles. La dissociation subsiste lors que le Pc s’étend au delà et en dessous des 200 miles il n’y a pas de frontière commune, PC ZEE. C- Des espaces maritimes non soumis à la juridiction nationale De ces espaces maritimes non soumis à la juridiction nationale il ya deux notions : La haute mer La ZEE La haute mer des le 17ème siècle, la liberté des mers s’impose et elle est finalement le corolaire nécessaire de la liberté du commerce, c’est un espace résiduel c'est-à-dire qu’il s’agit de toutes les parties de la mer non comprise dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieurs d’un état, ou les eaux archipélagique d’un état archipel. La ZEE avant que cette zone n’existe c’étais la haute mer, donc elle à subit la haute mer des amputations contemporaine, il faut se souvenir d’une querelle des livre qui est une fausse querelle doctrinal mais c’est une vrai querelle économique, querelle des livres de 2 ouvrages : L’un écrit par un britannique Mare closum l’autre écrit par un hollandais Grodius « marais liberum » La liberté en haute mer est de principe vont dominés le régime de la haute mer, d’une part l’égalité des états, de tous et d’autre part l’exclusivité de la compétence de l’état du pavillon. Quant aux pouvoirs de l’état côtier n’existe pas, ils sont banni, ils les exercent dans son état mais pas au-delà de la haute mer. Une seule exception cependant traditionnel c’est l’exercice du droit de poursuite qui obéit d’ailleurs a des règles strictes, toutefois la nécessité de préserver certain stock de poisson, ainsi que la nécessité de lutter contre les pollutions qui sont diverses, et la préservation du milieu , vont conduire à passer d’un conception fondé sur la liberté d’utilisation à un concept tenant compte d’une gestion collective de la haute mer qui va conduire à mettre en place de zone de protection écologique, de sanctuaire marin et qui affaisse le droits des autres. 2- La Zone internationale des fonds marin La Zone c’est quelque chose de très important et de très problématique. Le fond des mers se situe au-delà des 200 miles nautique forfaitaire, et lorsque l’état à la possibilité d’avoir un PC au-delà des 200 miles => contribution. Le fond des mers était traditionnellement intégré aux parties de la haute mer. Or en 1967, nous avons le représentant de Malte qui s’appelait PARDO Arvid qui va faire un discours, qu’il à proclamer devant les NU, qui va témoigner devant un mouvement de remise en cause du régime initial, sera rejeté dans ce discours l’idée d’appropriation nationale et également l’idée de liberté d’utilisation. Les PED furent très favorable à cette évolution, a cette idée, en 1970 les USA vont accepter le concept de patrimoine commun de l’humanité mais pas les conséquences que les autres états vont en tirer. A la suite de ce discours, l’assemblé des EU sera favorable à ce concept et cette 3ème conférence va essayer d’incarné cette notion novatrice, et tel est l’ambition de la partie 11 de la convention de monté gobé, et c’est tellement nouveau tellement perturbant qu’il est apparu nécessaire d’opérer des modifications à cette partie 11 de montégo bay qui sont intervenu en 1994 avec l’Accord relatif à la partie 11 de la convention de la partie de monté gobé. Cette zone est insusceptible d’appropriation nationale et elle est affectée à une utilisation pacifique, ce qui est moins banale c’est que la zone est le patrimoine commun de l’humanité, c’est déjà moins banal et ce qui est encore moins banal c’est que au-delà de cette affectation, un régime juridique extrêmement novateur à été institué, c’est une internationalisation + , alors je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine même lieu mais pas le même jour