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PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS
1. PROTECTION DES MALADES MENTAUX
1.1. Protection des droits du malade mental
1.1.1. Organisation des établissements recevant des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux
1.1.2. Définition des modes d'hospitalisation sans consentement dans les
établissements
1.1.2.1. Hospitalisation sur demande d'un tiers
1.1.2.2. L'hospitalisation d'office
1.1.2.3. Les dispositions communes
1.1.2.4. Les dispositions pénales
1.2. Autres mesures de protection des personnes incapables
1.2.1. Dérogation aux règles du secret professionnel pour les personnes
incapables (code pénal article 226-14)
1.2.2. Protection des personnes contre des discriminations en raison de
leur état de santé ou handicap
2. PROTECTION DES BIENS
2.1. Sauvegarde de justice
2.2. Curatelle ou Tutelle
2.3. Cas particulier, les enfants mineurs orphelins de père et de mère
2.4. Administration légale
2.4.1. Administration légale de l'enfant mineur
2.4.2. Administration légale de l'adulte incapable
2.4.3. Protection spéciale du conjoint
PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS
Définition
L'incapable est celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens, majeur : celui qui
est âgé de plus de 18 ans ou émancipé par le mariage. De ce fait, cette personne va perdre, sa
capacité juridique de contracter.
Deux aspects sont à distinguer parmi les mesures de protection :
celles qui visent à la protection des personnes
et celles s'attachant à la protection des biens.
1. PROTECTION DES MALADES MENTAUX
La protection des malades mentaux est régie par la Loi du 27 juin 1990.
Cette loi est relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisations.
1.1. Protection des droits du malade mental
Cette loi a permis de rappeler ou d'affirmer quelques droits fondamentaux du malade :
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-> Nul ne peut être sans son consentement ou le cas échéant sans celui de son tuteur légal,
hospitalisé ou maintenu en hospitalisation hormis les cas prévus par la loi (Code de la santé
publique article L. 3211-1).
-> Respect du principe du libre choix du praticien ou de l'équipe : toute personne hospitalisée
dispose du droit de s'adresser au praticien où à l'équipe de son choix, public ou privé, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur (Code de la santé publique article L. 3211-1).
-> Les personnes hospitalisées avec leur consentement sont en hospitalisation libre, disposent
des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres
malades (Code de la santé publique article L. 3211-2)
-> D'une manière générale, les restrictions à l'exercice de ces libertés doivent être limitées à
celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre du traitement (Code de la santé
publique article L. 3211-3).
-> Le respect de la dignité et la recherche de sa réinsertion est réaffirmé (Code de la santé
publique article L. 3211-3)
-> Enfin, il est rappelé les principaux droits du patient (Code de la santé publique article L.
3211-3)
saisine et communication possible avec la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques,
avis possible auprès d'un médecin ou avocat de son choix,
émettre ou recevoir des courriers,
droit de vote, libre exercice des activités religieuses ou philosophiques...
-> Certaines dispositions rappellent quelques principes généraux des obligations des médecins
:
tout protocole de traitement ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques (Code de la santé publique article L. 3211-4).
obligations d'une mise en place d'une protection juridique au titre de l'article 490 du Code
civil (Code de la santé publique article L. 3211-6).
-> Hospitalisation ou sortie des mineurs : (Code de la santé publique article L. 3211-10) :
sur demande par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou tuteur en l'absence de
conseil de famille.
1.1.1. Organisation des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison
de troubles mentaux
-> Habilitation délivrée par le préfet (Code de la santé publique article L. 3222-1).
-> Si l'hospitalisation est faite dans un établissement non habilité, le transfert est obligatoire
dans les quarante huit heures vers un établissement habilité (Code de la santé publique article
L. 3222-2).
-> Obligation par l'établissement de l'adoption d'un règlement intérieur conforme au règlement
type établi pour la catégorie d'établissement concernée (Code de la santé publique article L.
3222-3).
-> En plus, une visite de ces établissements est obligatoire par le préfet, le juge d'instance, le
président du Tribunal de Grande Instance et le maire (tout les six mois) et par le procureur de la
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République (tous les trois mois) (Code de la santé publique article L. 3222-4).
-> Enfin, il est créé une commission départementale des hospitalisations psychiatriques (Code
de la santé publique article L. 3222-5) :
mission : veiller au respect de la dignité et des libertés individuelles des malades
hospitalisés.
obligation : respect du secret professionnel.
moyens : visite des établissements, réclamations des patients hospitalisés ou de leur
conseil...(Code de la santé publique article L. 3223-1, L.3223-2, L. 3223-3)
1.1.2. Définition des modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
1.1.2.1. Hospitalisation sur demande d'un tiers
-> Elle n'est possible que si :
les troubles rendent impossibles son consentement,
son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu
hospitalier, (Code de la santé publique article L. 3212-1).
-> Sur demande :
soit d'un membre de la famille,
soit par personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade à l'exclusion des personnels
soignants de l'établissement d'accueil,
manuscrite et signée par le demandeur,
comportant : nom, prénoms, profession, âge, du demandeur et du malade.
-> Avec deux certificats médicaux :
de moins de quinze jours,
circonstanciés, par référence aux conditions légales,
un certificat par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le
malade,
un certificat confirmant l'état du malade pouvant être rédigé par un médecin exerçant
dans l'établissement d'accueil.
-> Le directeur de l'établissement d'admission vérifie :
la conformité de la demande et des certificats,
l'identité de la personne hospitalisée (Code de la santé publique article L. 3212-2).
-> En cas d'urgence (péril imminent) et à titre exceptionnel :
un seul certificat peut être nécessaire même s'il est établi par le médecin de
l'établissement d'accueil Code de la santé publique article L. 3212-3
-> Ultérieurement :
confirmation ou infirmation par le psychiatre de l'établissement d'accueil dans les
vingt-quatre heures suivant l'admission Code de la santé publique article L. 3212-4,
dans les trois jours, le préfet :
notifie aux procureurs du domicile et du lieu d'hospitalisation, nom, prénoms,
profession et domicile du malade et du demandeur Code de la santé publique
article L. 3212-5,
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charge deux psychiatres d'examiner le patient si l'hospitalisation est faite dans un
établissement privé ne faisant pas partie du service public hospitalier Code de la
santé publique article L. 3212-6.
dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours, le psychiatre doit
établir un certificat médical établissant ou non la persistance des troubles ayant justifié
l'hospitalisation.
si oui, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois,
renouvelable par durées de un mois selon les mêmes modalités.
faute de certificat, la levée de l'hospitalisation est acquise Code de la santé publique
article L. 3212-7.
celle-ci est acquise par ailleurs :
dès qu'un psychiatre certifie que les conditions d'hospitalisation sur demande d'un
tiers ne sont plus réunies (Code de la santé publique article L. 3212-8).
sur demande d'un tiers sauf si risque de compromission de l'ordre public ou la sûreté
des personnes : curateur, conjoint, ascendants. S'il n'y a pas de conjoint ou de
descendants majeurs s'il n'y a pas d'ascendant, demandeur, personne autorisée par
le conseil de famille Code de la santé publique article L. 3212-9.
après la sortie, le directeur informe dans les vingt-quatre heures le préfet, les procureurs,
les commissions Code de la santé publique article L. 3212-10.
-> Dans chaque établissement, il est tenu un registre (Code de la santé publique article L.
3212-11) :
nom, prénoms, profession, âge, domicile du malade, du demandeur,
les certificats d'admission,
le cas échéant, mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de
justice Code civil (article L. 490).
1.1.2.2. L'hospitalisation d'office
-> Prononcée par le préfet au vu d'un certificat médical circonstancié n'émanant pas d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil Code de la santé publique article L. 3213-1.
-> Concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
-> Confirmation dans les vingt-quatre heures par un certificat médical établi par un psychiatre
de l'établissement d'accueil Code de la santé publique article L. 3213-1.
-> Si danger imminent pour la sûreté des personnes :
attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique.
le maire peut prendre une mesure provisoire de placement à charge d'en référer dans les
vingt-quatre heures au préfet qui prononce dans les formes légales un arrêté
d'hospitalisation d'office, à défaut la mesure provisoire est caduque dans les quarante-huit
heures Code de la santé publique article L. 3213-2.
-> Nécessite un certificat médical descriptif des troubles justifiant ou non le maintien en
hospitalisation :
dans les 15 jours,
puis tous les mois Code de la santé publique article L. 3213-3.
-> Le préfet peut prononcer :
le maintien pour trois mois après avis motivé dans les quinze jours, puis par période de six
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mois renouvelables.
à tout moment après avis d'un psychiatre, ou sur proposition de la commission lever de
l'arrêté Code de la santé publique article L. 3213-4.
-> En cas de risque de compromission de l'ordre public ou de la sûreté des personnes, la
procédure d'hospitalisation d'office s'applique (Code pénal 122-1 premier alinéa). La fin de cette
hospitalisation d'office ne peut intervenir que sur décision conforme de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement d'accueil, après examen séparé et concordant Code de la
santé publique article L. 3213-8.
1.1.2.3. Les dispositions communes
-> Pour des motifs thérapeutiques ou en cas de démarches extérieures nécessaires, la
personne hospitalisée sans son consentement peut bénéficier d'autorisation de sortie de courte
durée (inférieure à douze heures) et étant accompagnée par une ou plusieurs membres de
l'établissement pendant toute la durée de la sortie. L'autorisation est accordée par le Directeur
de l'établissement après avis du psychiatre responsable.
En cas d'hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant
de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande
d'autorisation comportant l'avis du psychiatre, 48 heures avant la date prévue pour la
sortie accompagnée, sauf opposition la sortie sera autorisée au terme de ce délai (Code
de la santé publique article L 3211-11-1)
-> des sorties d'essai de durée plus longue peuvent également être autorisées: (Code de la
santé publique article L. 3211-11) :
sortie inférieure à trois mois, renouvelable,
sous surveillance médicale,
décidée,
si l'hospitalisation a eu lieu par un tiers, prononcée par un psychiatre de
l'établissement d'accueil,
si l'hospitalisation d'office a été décidée par le préfet sur proposition du psychiatre de
l'établissement d'accueil.
-> Possibilité par le malade de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, également
possible pour le Tuteur, le curateur, le conjoint... sur opportunité du maintien de l'hospitalisation
(Code de la santé publique article L. 3211-12).
1.1.2.4. Les dispositions pénales
-> Le directeur de l'établissement d'accueil (Code de la santé publique article L. 3214-1) en cas
de non respect de la procédure.
-> Le médecin : (Code de la santé publique article L. 3214-4)
rétention d'information,
non délivrance des certificats prévus par la loi.
1.2. Autres mesures de protection des personnes incapables
Cette protection peut être assurée par certaines dispositions du code pénal.
1.2.1. Dérogation aux règles du secret professionnel pour les personnes incapables
(code pénal article 226-14)
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-> Le Code pénal assure une protection particulière des personnes incapables de se protéger
en raison d'une vulnérabilité particulière (code pénal article 313-4) avec obligation de
signalement des faits permettant de penser que ces personnes sont victimes de violences (code
pénal article 434-3) :
mineur de quinze ans,
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge,
d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
grossesse.
-> Le médecin garde la possibilité dans ces situations de conserver le secret (code pénal article
434-3 dernier alinéa), tout en ayant la liberté de porter ces faits à la connaissance des autorités
médicales, administratives et judiciaires (code pénal article 226-14, 1 er alinéa) tout en
rappelant que pèse sur le médecin une obligation permanente d'assistance (code pénal article
223-6).
1.2.2. Protection des personnes contre des discriminations en raison de leur état de
santé ou handicap
-> La protection des personnes faisant l'objet des discriminations en raison de leur santé,
handicap ou de leurs caractéristiques génétiques (Code civil article 16-13) est assurée par la loi
pénale sur le plan général (loi du 12/07/1990 (Code pénal articles 225-1, 225-2, 225-3), et
rappelé en tant que devoir du médecin (code de déontologie des médecins article 7).
2. PROTECTION DES BIENS
-> La loi du 30 juin 1838 prévoyait que les biens des malades mentaux placés en placement
volontaire ou en placement d'office seraient automatiquement gérés par un administrateur de
l'hôpital.
-> La loi du 3 janvier 1968 étend cette protection à d'autres catégories des malades ou d'autres
circonstances :
absence de nécessité d'hospitalisation,
personne qui du fait de sa maladie doit être conseillée, contrôlée ou même représentée
d'une manière continue dans les actes de la vie
personne majeure.
-> Trois régimes de protection sont définis par le Code civil article L. 490.
2.1. Sauvegarde de justice (cf. code civil articles 491, 491-1, 491-2, 491-3,
491-4, 491-5, 491-6)
Il s'agit d'une mesure transitoire, rapide d'installation, instaurée soit en attente d'une
amélioration, soit en attente d'une institution d'un régime de tutelle ou curatelle.
Cette procédure à un caractère obligatoire lorsque la personne qui a besoin d'être protégée est
sopignée dans certains établissements : établissements de soins, de cures, de réadaptation, de
convalescence et certains établissements privés appartenant à la liste définie dans l'arrêté du
12/11/1971, complétant la loi n° 68-5 du 3/1/1968 (Code de la santé publique article L. 3211-6).
Elle est demandée :
soit par un médecin hospitalier qui adresse un certificat au procureur de la République,
attestant que l'état mental ou corporel empêche l'expression de la volonté et nécessite son
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placement sous le régime de la sauvegarde de Justice, la mesure a dans ce cas une prise
d'effet immédiate, dès réception du certificat,
soit par le médecin traitant qui adresse un certificat au procureur de la République. Ce
certificat doit être complété par un avis d'un médecin spécialiste avant que la mesure
devienne effective.
-> La décision est entérinée par le juge des Tutelles :
pour une durée de deux mois, renouvelable jusqu'à 6 mois,
avec possibilité d'effet rétroactif sur la demande de la famille, nécessitant alors l'ouverture
d'une enquête médico-légale,
le malade garde, néanmoins, l'exercice de ses droits civils et politiques, mais :
il existe un contrôle judiciaire (possibilité d'annulations de contrats),
avec possibilité de nomination d'un mandataire dans une affaire particulière.
-> Sortie :
est possible sur avis médical à tout moment,
automatique en cas de non-renouvellement et expiration des délais.
2.2. Curatelle ou Tutelle
Curatelle (cf. code civil articles 508, 508-1, 509, 509-1, 509-2, 510, 510-1,
510-2, 510-3, 511, 512, 513, 514)
Une personne majeure ayant besoin d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie
civile, tout en gardant une certaine capacité modulée entre le juge et les médecins.
. le curateur est nommé par le juge des tutelles, il aide à gérer les biens du malade.
Tutelle (cf. code civil articles 492, 493, 493-1, 493-2, 494, 495, 496, 496-1,
496-2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 506-1, 507)
Une personne majeure perd toute initiative, le tuteur assure la gestion complète des biens.
-> La décision de mise sous curatelle ou tutelle est prise par le juge des tutelles :
à la demande de la famille, du malade ou du médecin traitant,
après réception d'un certificat du médecin traitant : "l''état de santé de M. X... le rend
justifiable de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde prévue par la loi du 03 janvier
1968".
après enquête : certificat du médecin spécialiste inscrit sur une liste dressée par le
procureur de la République.
-> Le juge des tutelles nomme un conseil de famille (quatre à six membres choisis à parts
égales du côté de la mère et du côté du père) qui désigne un tuteur qui gère et un subrogé
tuteur qui contrôle le tuteur.
Les décisions prises par le curateur ou le tuteur sont sous contrôle du subrogé tuteur et in
fine de la justice.
Il n'existe pas de durée limite. L'évolution du régime de curatelle est possible en fonction
de l'évolution des symptômes après avis du médecin traitant.
-> Levée de la mesure :
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demandée par les mêmes personnes ayant pouvoir de demander l'institution de la
mesure,
accordée après avis d'un médecin spécialiste.
2.3. Cas particulier, les enfants mineurs orphelins de père et de mère
Les parents peuvent préparer la tutelle de leurs enfants en désignant un tuteur et un
conseil de famille, c'est la tutelle testamentaire :
en règle générale, en cas de décès des parents, l'un des grands-parents devient tuteur,
sauf testament devant notaire ou sur papier libre, écrit de la propre main de chacun des
parents sur papier séparé.
2.4. Administration légale (cf. code civil articles 382, 383, 384, 385, 386, 387)
2.4.1. Administration légale de l'enfant mineur
La gestion est faite par les parents des biens acquis par donation, héritage ou par
lui-même, de leur enfant mineur.
si l'enfant vit avec le père et la mère : l'administration légale est le propre du père, la mère
a le droit de veto.
en cas de veuve ou de cession de biens, nécessite l'accord du juge des tutelles.
si les parents sont veufs ou divorcés : le parent survivant ou l'époux ayant la garde des
enfants est sous contrôle judiciaire (le juge des tutelles)
s'il n'y a pas de parents : il y a tutelle.
2.4.2. Administration légale de l'adulte incapable
Est soumise au Code civil article 497.
Est suspendue à la décision du juge des tutelles
seuls peuvent être nommés : le conjoint, l'ascendant ou le descendant, le frère ou la
soeur.
pas de conseil de famille ni de subrogé tuteur.
2.4.3. Protection spéciale du conjoint
Diverses mesures permettent à l'un des conjoints de passer des actes sans le consentement de
l'autre code civil article 217, ou d'assurer sa représentation code civil article 219 si l'autre est
hors d'état de manifester sa volonté ou de se protéger contre des dépenses manifestement
excessives engagées par l'autre code civil article 220.
Cette représentation peut prendre un caractère permanent après demande en justice si
l'altération de la volonté à un caractère durable code civil article 1426.
Pr BARRET : mis à jour le 7 mars 2003
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