Au vu de la législation belge, en cas d`acceptation du bénéfice d`un

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BELGIQUE
ASSURANCE VIE & ACCEPTATION BENEFICIAIRE
Au vu de la législation belge, en cas d’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie, l’exercice du droit
au rachat par le preneur d’assurance est subordonné à l’accord du bénéficiaire acceptant. Et ce, même si celuici est un bénéficiaire subsidiaire. C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation belge dans un arrêt récent.
Le 12 mai 2004, un contrat d’assurance vie était conclu en Belgique avec une compagnie d’assurances
luxembourgeoise. En cas de décès de l’assuré-preneur d’assurance, la prestation prévue devait revenir
initialement à A, ou à défaut, à B. Le 23 août de cette même année, avec l’accord des parties et des deux
bénéficiaires, l’attribution bénéficiaire fut inversée : B devint le premier bénéficiaire et c’est seulement en cas de
prédécès de B que la prestation revenait alors à A. Et si ce dernier disparaissait avant l’exigibilité de la
prestation, celle-ci était attribuée aux héritiers du preneur d’assurance. En outre, dans le cas présent, les deux
bénéficiaires avaient accepté le bénéfice du contrat.
En janvier 2007, le preneur d’assurance voulut exercer son droit au rachat. Refus de l’assureur dans la mesure où
ère
il ne disposait pas du consentement du second bénéficiaire. Le preneur l’assigna devant le tribunal de 1
instance d’Anvers qui le débouta. Cette décision étant confirmée en appel, un pourvoi en cassation fut introduit.
Il est clair que la loi belge sur le contrat d’assurance octroie un certain nombre de droits au preneur
d’assurance : droit de désigner et de révoquer le(s) bénéficiaire(s), droit au rachat et à la réduction… Le droit au
rachat est même un droit exclusif réservé au seul preneur, ce droit ne pouvant pas être exercé par son conjoint
ou par ses créanciers. D’autre part, le bénéficiaire a la possibilité d’accepter son bénéfice, ce qui a pour effet de
consolider son droit à la prestation assurée en le rendant irrévocable. Toutefois pour éviter des acceptations
bénéficiaires à l’insu du preneur d’assurance comme cela pouvait être le cas avant 1992, la loi a prévu que cette
acceptation ne pouvait s’effectuer qu’au moyen d’un avenant au contrat, signé par le bénéficiaire, le preneur
d’assurance et l’assureur lui-même. Et précisons encore qu’en cas de décès de ce bénéficiaire avant l’exigibilité
de la prestation, et même s’il avait accepté le bénéfice du contrat, ce bénéfice ne passe pas à ses propres
héritiers, mais bien au bénéficiaire subsidiaire éventuel ou à défaut, à la succession du preneur.
Finalement, dans ce litige, les juridictions belges avaient simplement fait application de l’article 114 de la loi belge
sur le contrat d’assurance : « en cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au
consentement du bénéficiaire », estimant que ce principe s’appliquait aussi aux bénéficiaires subsidiaires. Ce
er
que confirma la Cour de cassation dans un arrêt du 1 mars 2013.
En effet, il ressort bien de la loi que :
 Le droit au rachat d’un contrat d’assurance vie appartient au seul preneur d’assurance.
 Pour sa part, le bénéficiaire a droit à la prestation d’assurance de par le simple fait de sa désignation
par le preneur.
 Mais ce droit peut être consolidé : l’acceptation de ce bénéfice va rendre le droit à la prestation,
irrévocable (exception faite des causes de révocation propres aux donations). Dans ce cas de figure, le
preneur d’assurance verra l’exercice de ses droits, restreint : ainsi, il ne pourra plus exercer son droit au
rachat que moyennant l’autorisation expresse de ce bénéficiaire acceptant. Et ce, peu importe qu’il
s’agisse d’un bénéficiaire en premier ou en deuxième rang.
En effet, un rachat entraîne de fait la révocation de l’attribution bénéficiaire. Or par son acceptation, le
bénéficiaire s’est assuré de pouvoir obtenir la prestation promise (au décès de l’assuré). Dès lors, il
s’impose que tout rachat demandé par le preneur soit subordonné à l’accord de ce bénéficiaire
acceptant quel qu’il soit, de premier ou de deuxième rang.
J/164-EIS.nt
21 juin 2013
ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A.
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