Jean-Marc AVELINE
LE GUIDE DE
LA TRANSMISSION
DE PATRIMOINE
© Groupe Eyrolles, 2006
ISBN : 2-7081-3467-1
© Groupe Eyrolles 5
Chapitre 1
LES RELATIONS BANCAIRES :
COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS
Le compte courant
Les comptes courants dont l’unique titulaire est le défunt sont
automatiquement bloqués dès la survenance de son décès, ou plutôt
dès la connaissance par la banque de sa survenance. La banque
est toutefois tenue de régler les chèques émis antérieurement au
décès mais présentés postérieurement. Les héritiers pourront tout de
même prélever sur le compte les sommes nécessaires au paiement
des obsèques.
La procuration n’évite pas ce type de conséquences car elle tombe
automatiquement au décès du titulaire du compte. La procuration
post mortem n’est pas possible.
En revanche, les époux ou les personnes vivant en concubinage peuvent
ouvrir un compte joint dans le but d’éviter cette situation de blocage. Cette
solution peut aussi être étendue à toute personne parente ou non parente
souhaitant qu’au décès du premier un compte continue à fonctionner sous
la seule signature du survivant. En effet, le décès de l’un des titulaires d’un
compte joint n’entraîne pas le blocage de ce compte qui continue à fonc-
tionner sous la seule signature du survivant. Les héritiers peuvent toutefois
demander le blocage des comptes auprès de la banque.
Le guide de la transmission de patrimoine
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Les autres comptes et livrets
Des conséquences analogues sont prévues non seulement pour les
livrets ordinaires (appelés aussi comptes sur livret ou livrets B) mais
aussi pour la plupart des comptes ou livrets prévoyant une exonéra-
tion d’impôt sur les intérêts :
Livrets A et bleu ;
Comptes pour le développement de l’industrie (CODEVI) ;
Comptes épargne logement (CEL).
L’exonération d’impôt – et pour les deux premiers l’exonération de
contributions sociales – n’est pas remise en cause par le décès.
De son côté le Livret d’épargne populaire (LEP) n’est pas bloqué suite
au décès de son titulaire, mais clôturé.
Les plans d’épargne
Pour les placements bancaires souscrits sous forme de plans, la
conséquence n’est pas le blocage mais la clôture pure et simple :
Plan d’épargne populaire (PEP) ;
Plan d’épargne en actions (PEA) ;
Plan d’épargne logement (PEL).
Il est intéressant de signaler que le décès de son titulaire est l’une des
causes de clôture du PEA et du PEP bancaire2, mais à la différence de
Même si le cotitulaire survivant peut faire fonctionner seul le compte, il ne
devient pas pour autant propriétaire exclusif du solde du compte ; il est seu-
lement réputé propriétaire de la moitié des fonds déposés sur ces comptes,
la seconde moitié appartenant au défunt, donc à la succession
1
.
1. La banque peut s’opposer au titulaire qui souhaiterait retirer la totalité des
fonds.
2. Nous faisons la distinction entre, d’une part, le PEP bancaire souscrit auprès
des établissements bancaires et, d’autre part, le PEP assurance commercialisé
par les sociétés d’assurance et dont la fiscalité appliquée lors du décès de son
titulaire est celle appliquée à tout contrat d’assurance-vie.
Les relations bancaires : comptes, coffre, emprunts
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1. Les gains réalisés sur un PEA sont exonérés d’impôt à compter de la fin de sa
cinquième année d’existence.
la plupart des autres causes (non-respect de conditions de fonction-
nement), le décès n’entraîne pas l’imposition des gains réalisés sur
ces plans depuis leur souscription, quel que soit le délai écoulé entre
la date d’ouverture et le décès1.
En matière de contributions sociales il en est autrement :
Si le décès du titulaire d’un PEA intervient après la fin de la
cinquième année, les contributions sociales sont dues au taux de
11 % sur la différence entre la valeur du PEA au jour du décès et
le total des versements réalisés depuis l’ouverture ;
En revanche, si le décès intervient avant la fin de la cinquième
année, la clôture du PEA est aussi assortie d’une exonération de
contributions sociales ;
La solution est toute différente lors du décès du titulaire du PEP
bancaire, les intérêts capitalisés ayant subi chaque année les
contributions sociales. Celles-ci ne trouvent donc pas à s’appli-
quer au moment du décès.
Dans le cas du Plan d’épargne logement, celui-ci est normalement
résilié au décès de son titulaire, mais l’un des héritiers peut le
reprendre à son nom à condition de s’engager à l’alimenter dans les
mêmes conditions que son titulaire d’origine.
Les valeurs mobilières
Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, de titres participatifs, d’actions
de SICAV, de parts de FCP (fonds commun de placement), de bons
de souscriptions, toutes les valeurs mobilières entrent dans la succes-
sion du défunt et sont réputées devenir la propriété des héritiers dès
le moment du décès. Ces valeurs subiront les droits de succession
comme tous les autres biens appartenant au défunt. Pour la question
de leur évaluation, se reporter p. 77.
Aussi, tous les dividendes et coupons versés par ces valeurs à
compter de la date du décès profitent directement aux héritiers sans
Le guide de la transmission de patrimoine
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entrer dans la succession. De même les droits de vote aux assemblées
générales attachés aux actions sont transmis aux héritiers dès le jour
du décès.
Les plus-values potentielles calculées entre la date d’acquisition des
valeurs mobilières et la date du décès sont exonérées de toute impo-
sition (impôt et contributions sociales). Les héritiers, lorsqu’ils céde-
ront ces valeurs mobilières, calculeront la plus-value par différence
entre le prix de vente et le prix déclaré dans la succession, c’est-à-dire
le prix au jour du décès. Le décès a donc pour effet de gommer les
plus-values passées.
Des actions avaient été acquises par le défunt en 1993 au prix uni-
taire de 300 francs (45,73 euros).
Au jour de son décès, en 2003, ces titres avaient une valeur de
75 euros.
Les héritiers viennent de les vendre au prix de 100 euros. En 2003
les droits de succession ont été calculés sur une valeur de
75 euros, la plus-value imposable au nom des héritiers lors de la
revente des titres sera de 25 euros (100 – 75).
La plus-value antérieure au décès (75 – 45,73) est exonérée
d’impôt.
Les contrats d’assurance-vie et
d’assurance décès
Concernant les contrats d’assurance-vie ou d’assurance décès du
défunt, il convient de se reporter au chapitre consacré à ce sujet,
p. 123.
Rappelons simplement ici que le décès de l’assuré d’un contrat
d’assurance-vie ou d’un contrat d’assurance décès entraîne le paie-
ment du capital garanti au profit du ou des bénéficiaires désignés au
contrat. Les capitaux ainsi transmis ne font pas partie de la succession
du défunt. Toutefois, au plan fiscal cela ne signifie pas pour autant
que cette transmission soit exonérée de droits de succession.
D’autre part, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance-vie, jusqu’au
décès du titulaire les capitaux qu’il avait investis génèrent des gains
qui sont exonérés d’impôt tant qu’aucun retrait n’est effectué. Le
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