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Association des Maires de Grandes Villes de France
Etude Hors série - Décembre 2007
I- Les risques et les précautions à prendre en matière de communication
institutionnelle
En période pré-électorale, la communication des collectivités n’est pas condamnée au mutisme mais elle doit être sensée, pour éviter
d’être accusé par des adversaires et en particulier par les élus de l’opposition, de parti pris au prot des élus sortants.
La communication institutionnelle et toutes les actions qui s’y rattachent (magazines municipaux, réunions quartier, réception, mani-
festation, inauguration, vœux annuels, site internet, utilisation de chiers, …) constituent, comme l’a admis depuis longtemps le Conseil
d’Etat, une activité de service public. La circonstance qu’il y ait des élections ne signie pas que ce service public d’information des
administrés doive être mis entre parenthèse.
Mais ce service public, régi par le principe de continuité doit également respecter le principe de la neutralité. La communication
institutionnelle ne doit pas permettre de rompre le principe d’égalité entre les candidats et notamment entre l’élu sortant et ses
adversaires.
Concernant le cas d’un maire nouvellement élu précisément dans la période pré-électorale de l’année qui précède le mois où le scrutin
sera acquis, c’est-à-dire un maire désigné par son conseil municipal en mars 2007, le principe de continuité trouve bien sûr à s’appli-
quer. Il convient de se référer strictement à la pratique du maire précédent ou à celle des adjoints du secteur concerné pour chaque
type d’actions de communication envisagées. Certes, le juge ne sanctionne généralement pas la forme, mais essentiellement le fond.
Toutefois, au regard des principes qui régissent la communication institutionnelle en période électorale, évoqués ci-dessous (neutralité,
antériorité, régularité, identité), il convient de ne pas s’affranchir compte tenu de ce que nous sommes en période électorale des pra-
tiques établies par votre prédécesseur en matière d’actions de communication, hors période électorale.
Je ne peux donc que vous suggérer de vous écarter le moins possible des pratiques en matière d’actions de communication dont vous
avez hérité de votre prédécesseur, qu’ils s’agissent de la forme, du rythme, des volumes des actions engagées avant votre élection
qu’ils s’agissent notamment de magazines, de réunions de quartier, de manifestations et d’inaugurations.
Votre élection en tant que premier magistrat de la commune de Boulogne-Billancourt a une date correspondant précisément à l’ouverture
de la période pré-électorale telle que prévue par l’article L. 52-8 du code électoral, vous contraint à ne pas innover en matière d’actions
de communication, sauf à prendre le risque de voir vos adversaires vous attaquer à l’issue du scrutin municipal de mars 2008.
Les actions de communication d’une commune se doivent d’être neutres et objectives et un maire sortant candidat doit constamment
avoir en tête la question qui suit : s’il n’y avait pas d’élection, serais-je amené, oui ou non, à entreprendre une telle action ? Si la
réponse est négative cela signie qu’il n’est pas raisonnable d’engager en période électorale une telle action.
Le législateur a voulu faire en sorte que l’élu sortant ne bénécie pas de la prime que lui confère l’exercice de son mandat dans le cadre
de la campagne. Cela signie qu’en matière de communication l’élu sortant candidat doit constamment avoir comme préoccupation de
dissocier de manière pertinente :
- ce qui relève de l’exercice normal de sa fonction de maire, ce qu’il sera jusqu’au jour de l’élection et qui constitue le champ de la
communication institutionnelle ;
- de ce qui relève de la propagande électorale et qui répond à son légitime souhait de se faire réélire, ce qui constitue le champ de la
communication du candidat.
Cette distinction, aisée en théorie, soulève de nombreuses difcultés pratiques sur le terrain, dans la mesure où elle exige, dans le cas
spécique d’un maire sortant candidat à sa réélection, un comportement quasi schizophrénique dans un langage plus modéré, le maire
doit veiller à ne pas mélanger les genres, c’est-à-dire à ne pas confondre l’intérêt général dont il est le dépositaire et l’intérêt particulier,
privé, qui est le sien en sa deuxième qualité de candidat. Il doit constamment veiller à ce que le « dédoublement fonctionnel » que lui
impose ses deux rôles de maire et de candidat soient constamment respecté. En toute hypothèse il faut que le maire sortant candidat