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L’homonymie viticole : Un cas de bonne foi 
 
L
’emploi,  par un viticulteur de bonne  foi, de son nom  de  famille n’est  pas  constitutif d’un  acte de 
contrefaçon d’une marque tierce, que cet emploi soit antérieur ou postérieur à l’enregistrement de 
la marque opposée. 
 
Il s’agit là d’une exception légale au droit des marques, selon laquelle tout à chacun conserve, sous 
certaines conditions, la faculté d’employer son nom de famille à des fins commerciales ; ceci relève, 
au demeurant, de l’exercice de l’un des attributs fondamentaux du droit de la personnalité. 
 
Dans le domaine de la viticulture, cette  dérogation est  d’importance, tant foisonnent des  noms de 
vins, issus d’exploitation viticoles distinctes, ayant recours à des patronymes communs. 
 
Toutefois, les conditions d’application sont strictement encadrées, et ce afin d’éviter que l'usage ne 
dégénère en abus par une intention malveillante de créer une confusion ou de parasiter la marque 
tierce. 
 
L’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que : « l’enregistrement d’une 
marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : 
 
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à 
l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ». 
 
La bonne foi de l'homonyme est fréquemment retenue lorsqu'il est établi qu'il exerce lui-même un 
commerce  effectif  sous  son  nom  patronymique,  ou  anime  lui-même  une  société  se  livrant 
effectivement à une activité de fabrication et de commercialisation sous ce nom de famille. 
 
Au  contraire,  l'usage  de  l'homonyme  est,  le  plus  souvent,  considéré  comme  frauduleux  lorsque  le 
porteur  du nom  ne  joue  qu’un rôle de prête-nom ou n’est qu’un associé minoritaire au sein de la 
société à laquelle il s’identifie. 
 
Dans l’affaire rapportée, il ne pouvait donc être reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché 
si l’emploi incriminé était antérieur, ou non, à l’enregistrement des marques invoquées, à partir de 
l’instant où il avait été constaté que Messieurs Serge et Raymond HENRIOT exerçaient en qualité de 
gérants,  de  réelles  fonctions  de  contrôle  et  de  direction,  de  sorte  qu’ils  avaient  toute  légitimité  à 
mettre en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils 
s’identifiaient. 
 
Les  sociétés  CHAMPAGNE  HENRIOT  et  MASAI,  titulaires  de  marques  champenoises,  intégrant  le 
terme  HENRIOT,  étaient  donc  malvenues  à  vouloir  interdire  aux  sociétés  CHAMPAGNE  SERGE 
HENRIOT EARL et RAYMOND HENRIOT SARL et à Monsieur Raymond HENRIOT, de commercialiser du 
champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations commerciales RAYMOND 
HENRIOT,  CHAMPAGNE  SERGE  HENRIOT,  CHAMPAGNE  RAYMOND  HENRIOT,  en  adoptant  leurs 
dénominations  sociales  actuelles  et  en  réservant  le  nom  de  domaine  www.champagne-serge-
henriot.fr.