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DEMANDEUR : 2
DEFENDEUR : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SEPTIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27 DECEMBRE 2012
par sa mise à disposition au Greffe
R.G. : 2010070465
16/12/2010
ENTRE : La SA NAVX, dont le siège social est 120
rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET (RCS
NANTERRE : 487.586.265).
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Ron
SOFFER, avocat (C2110).
ET : La SOCIETE GOOGLE IRELAND Limited, société de
droit irlandais immatriculée sous le 368047,
dont le siège social est 1st and 2nd Floor, Gordon
House, Barrow Street DUBLIN 4 - Irlande - assignée
en application du règlement CE 1393/2007 du
Parlemant Europeen et du Conseil du 13 novembre
2007.
PARTIE DEFENDERESSE assistée du Cabinet CLEARY
GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, agissant par Maître
Delphine MICHOT, avocat (J21), comparant par Maître
Pierre HERNE, avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
La société NAVX, créée en 2005, avait pour principale activité
à l’époque des faits litigieux, la fourniture de bases de
données pour avertisseurs de radars fixes et mobiles de
contrôle routier, dits services de géolocalisation, à des
particuliers automobilistes, activité dite B2C. Ces bases de
données, mises à jour par téléchargement à partir d’un
ordinateur, pouvaient être installées sur les systèmes GPS.
La société Google Ireland, filiale européenne de la société
Google située aux Etats-Unis, exploite AdWords en France.
AdWords, programme de Google se définit comme un service de
vente d’espaces publicitaires qui permet à un professionnel de
diffuser sa publicité à partir de mots-clés saisis par un
internaute sur le moteur de recherche www.google.fr. La
société NAVX a adhéré au programme AdWords en juillet 2006
pour ses besoins publicitaires.
Il y a lieu, pour la bonne compréhension du litige, de
rappeler que la législation française, au moment des faits
G
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litigieux, interdisait les détecteurs de radars et tolérait
les avertisseurs d’emplacement de radars fixes ou mobiles. Par
décret n°2012-3 du 3 janvier 2012, l’interdiction des
détecteurs a été étendue aux avertisseurs de radars. Le
Conseil d’Etat a rejeté en date du 18 février 2012 la requête
de la société NAVX, demandant la suspension de l’exécution de
l’article du décret du 3 janvier 2012 interdisant les
avertisseurs de radars.
La souscription au programme Adwords entraîne l’acceptation
des conditions générales et des règles en matière de publicité
qui y sont incorporés. En juillet 2008, la société Google,
pour des raisons qui lui sont propres, décidait de ne plus
autoriser les annonces qui permettaient le contournement des
contrôles routiers, avertisseurs de radars inclus et
introduisait dans ses règles au chapitre « Consignes relatives
au contenu publicitaire en ligne », rubrique « Dispositifs de
contournement des contrôles routiers », l’indication que
« Google Adwords interdit la promotion des produits dont la
finalité principale est de contourner les contrôles routiers».
Cette interdiction pour Google incluait les avertisseurs
radars que la législation française autorisait encore.
A partir d’octobre 2008 et à plusieurs reprises la société
NAVX a eu des annonces refusées en raison de la règle
précitée, elles ont été à chaque fois réactivées.
A partir du 3 novembre 2009 la société Google Ireland, a
refusé la réactivation des annonces comportant ce qu’elle
considérait contraire à ses règles, et le compte AdWords de la
société NAVX a été suspendu le 13 novembre 2009 sans
possibilité de réactivation.
La société NAVX a saisi l’Autorité de la concurrence en date
du 16 février 2010. Par décision 10-MC-01 du 30 juin 2010,
l’Autorité de la concurrence, dans l’attente d’une décision au
fond, a « enjoint aux sociétés Google Ireland et Google Inc.,
à titre conservatoire, de rétablir, dans les cinq jours
suivant la notification de la présente décision, le compte
AdWords de la société NAVX, de manière à lui permettre de
diffuser ses annonces publicitaires… ». Le compte de la
société NAVX a été rétabli le 19 juillet 2010.
Puis, par décision 10-D-30 du 28 octobre 2010, l’Autorité de
la concurrence a accepté les propositions et engagements de
Google relatives à l’application, à ses clients en France, de
sa politique sur les dispositifs de contournement des
contrôles routiers.
L’Autorité de la concurrence, sur la demande de la société
NAVX tendant à ce que Google s’engage à l’indemniser du
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préjudice qu’elle aurait subi, a relevé que seul le juge
judiciaire est compétent pour apprécier la réalité du
préjudice subi et la responsabilité de Google.
C’est dans ces circonstances que la société NAVX a introduit
la présente instance.
La Procédure
Par acte du 1er octobre 2010, la société NAVX a assigné la
société de droit irlandais Google Ireland Ltd, conformément à
l’article 10 du règlement CE 1393/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 13 novembre 2007;
Par cet acte la société NAVX demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6-1 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
Condamner la société Google Ireland à lui verser la somme de
4 000 000€ au titre du préjudice financier subi ;
La condamner à lui verser la somme de 3 000 000€ au tire du
préjudice moral et d’image subi ;
Vu l’article’ L 420-3 du code de commerce,
Vu l’article 1174 du code civil,
Annuler la clause des conditions générales AdWords qui
prévoit le droit pour Google de mettre fin au contrat avec
effet immédiat ;
Annuler la clause des conditions générales AdWords qui
prévoit le droit pour Google de procéder à la modification
unilatérale des Règlements ;
La condamner à lui verser la somme de 50 000€ sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Par conclusions récapitulatives II en date du 26 juin 2012,
annulant et remplaçant ses précédentes écritures, la société
NAVX demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6-1 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
Constater que la société Google Ireland est en position
dominante sur le marché de la publicité internet liée à la
recherche de mots-clefs ;
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Dire et juger qu’elle a agi de manière discriminatoire à son
égard en ne lui adressant pas les mêmes informations qu’à
d’autres annonceurs intervenant sur le même marché ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que l’abus commis était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante constitutif de
discrimination en n’adressant pas les mêmes informations à
NAVX qu’à d’autres annonceurs intervenant sur le même
marché ;
Dire et juger que la société Google Ireland a agi de manière
discriminatoire à son égard en fournissant des liens
commerciaux à ses concurrents alors qu’elle a refusé de lui
fournir des liens commerciaux ;
Dire que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante constitutif de
discrimination en fournissant des liens commerciaux à ses
concurrents alors qu’elle a refusé de lui fournir des liens
commerciaux ;
Dire et juger que la société Google Ireland lui a imposé le
droit de la soumettre à une modification unilatérale des
produits ou services pour lesquels Google Ireland fait de la
publicité ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en la soumettant à une
modification unilatérale des produits ou services pour
lesquels Google Ireland fait de la publicité ;
Dire et juger que Google Ireland lui a imposé de pouvoir
rompre le contrat sans préavis ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
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concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en lui imposant de
pouvoir rompre le contrat sans préavis ;
Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat
sans préavis ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en rompant le contrat
sans préavis ;
Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat
sur le fondement de motifs opaques et arbitraires ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en rompant le contrat
sur le fondement de motifs opaques et arbitraires ;
Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat
de manière discriminatoire ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en rompant le contrat de
manière discriminatoire ;
Dire et juger que la société Google Ireland a refusé
abusivement de rétablir le service ;
Dire et juger que ce comportement constitue un abus ;
Constater que cet abus était susceptible d’avoir des
conséquences sur le fonctionnement et la structure de la
concurrence du marché de fourniture de bases de données
radars ;
En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a
commis un abus de position dominante en refusant abusivement
de rétablir le service ;
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