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SUR LE DELAI IMPARTI A L’ETABLISSEMENT POUR DELIBERER
CONSIDERANT que la préfète de de la Vienne a saisi la chambre régionale des comptes en
application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la
transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la
communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes,
qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle
délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite » ;
CONSIDERANT que l’avis de la chambre régionale des comptes proposant de rectifier le budget
primitif 2016 du syndicat en vue de rétablir son équilibre réel et d’assurer la couverture de l’annuité
d’emprunt en capital par des ressources propres suffisantes a été notifié au SIAG le 11 mai 2016 ;
CONSIDERANT que la délibération du comité syndical rectifiant son budget primitif 2016 est
intervenue le 24 mai 2016 soit moins d’un mois après la notification de l’avis de la chambre ;
SUR LA DELIBERATION DU 24 MAI 2016 ET LA MESURE DE REDRESSEMENT PRISE PAR LA
COLLECTIVITE
Sur l’insuffisance des ressources pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d’emprunt de l’exercice 2016
CONSIDERANT qu’après report, formalisé par avenant, du terme du contrat de prêt relais TVA -
Subventions de 150 000 € du 20 novembre 2016 au 31 mars 2017, le Syndicat intercommunal
d’aménagement hydraulique et piscicole de la Gartempe (SIAG) a désormais la possibilité de
repousser la totalité ou une partie du remboursement du capital dudit prêt sur l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT que par décision modificative n°1, le comité syndical diminue de 50 000 € les crédits
inscrits au budget primitif 2016 au compte 1641 « Emprunts en euros » pour le remboursement de
l’annuité en capital de ses emprunts grâce au report du terme du contrat de prêt précité sur l’exercice
2017 ;
CONSIDERANT qu’après diminution de 50 000 € sur l’exercice 2016 du remboursement de l’annuité
en capital du crédit relais précité, le montant du remboursement en capital des annuités d’emprunt à
échoir au cours de l’exercice 2016 s’établit désormais à 105 890 € ;
CONSIDERANT que la délibération du 24 mai 2016 ne modifie pas le montant des ressources à
prendre en compte pour apprécier l’équilibre budgétaire au sens de l’alinéa 1 de l’article L. 1612-4 du
code général des collectivités territoriales, lesquelles restent fixées à 138 896,77 € ;
CONSIDERANT que ces ressources de 138 896,77 € couvrent désormais le remboursement de
105 890 € de l’annuité en capital à échoir en 2016 au sens de de l’alinéa 1 de l’article L. 1612-4 du
code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi le budget primitif 2016 rectifié est en équilibre réel
au sens des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 précités du code général des collectivités territoriales ;