c) la lettre Y représente le nombre d’années civiles antérieures à l’année 1990 dont chacune
est :
• soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles de
l’employé en vertu d’un RPA auquel l’employé a versé une cotisation qui est incluse dans
l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe a), si au cours de cette année l’employé
ne versait de cotisations à aucun RPA;
• soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles de
l’employé en vertu d’un RPA auquel l’employé a versé, avant le 28 mars 1988, ou était tenu
de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, une cotisation
qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe a), si au cours de
cette année l’employé ne versait pas de cotisations au RPA;
d) la lette Z représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans le
calcul du revenu de l’employé pour toute année d’imposition antérieure
• soit à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du
sous-paragraphe a);
•soit, lorsqu’il s’agit d’une année antérieure à l’année 1987, en vertu du paragraphe c de
l’article 70 de la LI dans la mesure permise par le paragraphe b de l’article 71 de la LI, tel
qu’il se lisait pour cette année antérieure, à l’égard des cotisations volontaires additionnelles
versées à l’égard d’une année qui remplit les conditions visées au sous-paragraphe a)
ci-dessus.
Cotisations pour services rendus antérieurement à l’année 1990 alors que l’employé cotisait
au régime
5. Afin de déterminer le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son
revenu, à l’égard des cotisations versées à un RPA pour des services qu’il a rendus au cours
d’années antérieures à 1990 alors qu’il cotisait au régime, un calcul cumulatif doit être effectué de
la manière prévue au paragraphe 6 ci-dessous à l’égard de ces cotisations. Aux fins de ce calcul
cumulatif, l’employé doit tenir compte de la totalité des cotisations qu’il a versées à un RPA après
1962 ainsi que des déductions qu’il a opérées au titre de celles-ci. S’il a participé à plus d’un RPA,
l’employé doit en outre tenir compte de l’ensemble de ces RPA.
6. Le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année
d’imposition donnée à l’égard des cotisations visées au paragraphe 5, est égal au moindre des
montants suivants :
a) le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B;
b) l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants déduits, dans le calcul du revenu de
l’employé pour l’année, à l’égard des cotisations versées par lui dans l’année à un RPA
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ISSN 0822-3726