BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 71-3/R1 Publication : Cotisations à un régime de pension agréé pour services passés 30 juin 2011 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 70 et 965.0.3 Cette version du bulletin d’interprétation IMP. 71-3 annule et remplace celle du 30 septembre 1991. Le bulletin a fait l’objet d’une révision dont le but était de vérifier sa pertinence et son actualité. L’interprétation reste valable. Le texte a cependant été remanié et intègre désormais l’interprétation énoncée dans le bulletin IMP. 71-6, qui est retiré. Le présent bulletin s’applique à compter de l’année d’imposition 1991. Ce bulletin expose la position de Revenu Québec concernant le montant qu’un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe c de l’article 70 de la Loi sur les impôts (LI), pour les années d’imposition 1991 et suivantes, à l’égard des cotisations pour services passés versées à un régime de pension agréé (RPA). APPLICATION DE LA LOI DÉFINITIONS 1. Dans ce bulletin, l’expression : « cotisation volontaire additionnelle » signifie une cotisation qui est versée par un participant au RPA, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime; « cotisations pour services passés » désigne les cotisations qui se rapportent aux services rendus auprès de l’employeur qui a établi le RPA ou d’un employeur admissible du RPA pour une ou des années d’imposition antérieures à l’année au cours de laquelle les cotisations ont été versées au RPA; « employé » comprend un ex-employé. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec DÉDUCTIONS ADMISES Cotisations pour services rendus antérieurement à l’année 1990 alors que l’employé ne cotisait pas au régime 2. Afin de déterminer le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu à l’égard des cotisations versées à un RPA pour des services qu’il a rendus au cours d’années antérieures à 1990 alors qu’il ne cotisait pas au régime, un calcul cumulatif doit être effectué de la manière prévue au paragraphe 3 ci-dessous à l’égard de ces cotisations. Aux fins de ce calcul cumulatif, l’employé doit tenir compte de la totalité des cotisations versées par lui après 1945 à un RPA ainsi que du montant total des déductions opérées par lui au titre de celles-ci. S’il a participé à plus d’un RPA, l’employé doit en outre tenir compte de l’ensemble de ces RPA. 3. Le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard des cotisations visées au paragraphe 2 est égal au moindre des montants suivants : a) le montant déterminé selon la formule suivante : A − B; b) 5 500 $; c) le montant déterminé selon la formule suivante : (5 500 $ × Y) − Z. 4. Dans les formules prévues ci-dessus : a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division 147.2(4)b)(i)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5e supp.) (ci-après LIR), et qui est versée par l’employé, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1945, à un RPA pour des services rendus au cours d’une année donnée antérieure à 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles de l’employé en vertu du RPA et si : • dans le cas où il s’agit d’une cotisation que l’employé a versée avant le 28 mars 1988 ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, l’employé ne versait pas de cotisations au RPA dans l’année donnée; • ans les autres cas, l’employé ne versait de cotisations à aucun RPA dans l’année donnée; b) la lettre B représente l’ensemble des montants donc chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu de l’employé pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe a); Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec c) la lettre Y représente le nombre d’années civiles antérieures à l’année 1990 dont chacune est : • soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles de l’employé en vertu d’un RPA auquel l’employé a versé une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe a), si au cours de cette année l’employé ne versait de cotisations à aucun RPA; • soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles de l’employé en vertu d’un RPA auquel l’employé a versé, avant le 28 mars 1988, ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe a), si au cours de cette année l’employé ne versait pas de cotisations au RPA; d) la lette Z représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul du revenu de l’employé pour toute année d’imposition antérieure • soit à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe a); • soit, lorsqu’il s’agit d’une année antérieure à l’année 1987, en vertu du paragraphe c de l’article 70 de la LI dans la mesure permise par le paragraphe b de l’article 71 de la LI, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, à l’égard des cotisations volontaires additionnelles versées à l’égard d’une année qui remplit les conditions visées au sous-paragraphe a) ci-dessus. Cotisations pour services rendus antérieurement à l’année 1990 alors que l’employé cotisait au régime 5. Afin de déterminer le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu, à l’égard des cotisations versées à un RPA pour des services qu’il a rendus au cours d’années antérieures à 1990 alors qu’il cotisait au régime, un calcul cumulatif doit être effectué de la manière prévue au paragraphe 6 ci-dessous à l’égard de ces cotisations. Aux fins de ce calcul cumulatif, l’employé doit tenir compte de la totalité des cotisations qu’il a versées à un RPA après 1962 ainsi que des déductions qu’il a opérées au titre de celles-ci. S’il a participé à plus d’un RPA, l’employé doit en outre tenir compte de l’ensemble de ces RPA. 6. Le montant maximal qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard des cotisations visées au paragraphe 5, est égal au moindre des montants suivants : a) le montant déterminé selon la formule suivante : A − B; b) l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants déduits, dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année, à l’égard des cotisations versées par lui dans l’année à un RPA Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec pour une période postérieure à l’année 1989 et à l’égard des cotisations pour services rendus antérieurement à l’année 1990 alors qu’il ne cotisait à aucun régime. 7. Dans la formule prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 6 ci-dessus : a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division 147.2(4)c)(i)(A) de la LIR, ni une cotisation de l’employé à un RPA pour des services antérieurs à 1990 alors qu’il ne cotisait pas au RPA, et qui est versée par l’employé, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un RPA pour des services rendus au cours d’une année donnée antérieure à 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles de l’employé en vertu du RPA; b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu de l’employé pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard de ces cotisations. Cas particuliers 8. Lorsqu’un montant est retenu sur une augmentation de salaire rétroactive au titre de cotisation à un RPA, la cotisation qui est attribuable à des services rendus par l’employé dans une année antérieure à l’année de l’augmentation de salaire, alors qu’il cotisait au régime, sera déductible selon la règle prévue au paragraphe 6 ci-dessus et non selon les règles applicables aux cotisations pour services courants. 9. Lorsqu’un employé quitte son emploi et retire à cette occasion ses cotisations accumulées dans un RPA, il peut, s’il est par la suite réembauché et si le régime le permet, rétablir ses cotisations pour services passés auprès de son employeur. Dans un tel cas, les montants versés au RPA peuvent être déduits selon la règle prévue au paragraphe 6 ci-dessus. Cotisations pour services rendus postérieurement à l’année 1989 10. Le montant qu’un employé peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, à l’égard des cotisations qu’il verse dans l’année à un RPA pour services passés se rapportant à une période postérieure à l’année 1989, correspond au montant admis en déduction à ce titre dans le calcul de son revenu en vertu de la LIR pour cette année d’imposition. Intérêts relatifs aux cotisations pour le rachat de services passés 11. Pour ce qui est du traitement fiscal des intérêts versés pour le rachat de services passés, voir la version en vigueur du bulletin d’interprétation IMP. 160-2. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec