Dans cette perspective, le dépistage est à finalité exclusivement préventive. Le monitoring ou
surveillance médicale est censé répondre à la même finalité, mais de deux manières, d'une part en
évaluant en permanence l'état de santé des travailleurs pris individuellement, d'autre part en
mesurant via l'agrégation de ces bilans de santé les nuisances propres au milieu du travail, de
manière à les réduire voire les supprimer.
Le Chapitre III présente l'état de la question au plan médical, aussi bien en ce qui concerne les tests
génétiques prédictifs que les tests HIV.
Les tests HIV ont ceci de commun avec les tests génétiques prédictifs qu'ils prédisent la survenue
d'une maladie. Le degré de certitude - ou d'incertitude - de la prédiction varie selon la spécificité de
chaque affection. Il existe cependant deux différences importantes entre les deux types d’affection
visées par les tests. En premier lieu les traitements aujourd'hui disponibles aux personnes
séropositives ont considérablement augmenté les chances de juguler le processus évolutif, alors que
pour la plupart des maladies héréditaires concernées par les tests génétiques prédictifs, il n'existe à
ce jour que peu de traitements et/ou de moyens préventifs, voire aucun. En second lieu le HIV,
contrairement aux affections génétiques héréditaires, possède un caractère contagieux, caractère par
ailleurs présent au moment où le test est appliqué.
Ce chapitre brosse également à grands traits les limites scientifiques - aux divers plans de la
validité et fiabilité / sensibilité et spécificité - des tests existants et se conclut par la
détermination du cadre de pertinence: quelles maladies et donc quels tests pourrait-on
éventuellement considérer comme pertinents au regard des réalités du travail et des missions
préventives de la médecine du travail?
L'état de la science médicale nous informe sur le niveau de risque respectif mesuré par les divers
tests génétiques prédictifs qui existent actuellement. Pour ceux qui voient une certaine légitimité à
recourir à de tels tests, ce niveau de risque est évidemment capital. La détermination du niveau de
risque « acceptable » est du ressort de la décision politique.
Le Chapitre IV présente l'état de la question au plan juridique. Le législateur belge n’a abordé la
question des tests génétiques prédictifs – de manière explicite – qu’en ce qui concerne le contrat
d’assurance terrestre. L’article 95 de la loi du 25 juin 1992 arrête, en effet, que les examens
médicaux ne peuvent être fondés sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer l’état
de santé futur du candidat assuré. En ce qui concerne le droit du travail, le Chapitre IV
reprendra l’énoncé des règles internationales et nationales, sous l’angle d’analyse de trois
principes généraux : la lutte contre la discrimination au travail, la protection de la santé au
travail et l’autonomie du travailleur. Nous constaterons ainsi que des recommandations précises
– mais le plus souvent non impératives et non sanctionnées - voisinent avec des dispositions plus
floues soumises alors à interprétation pour tenir compte de l’évolution médicale.
Le Chapitre V est entièrement dévolu à la discussion éthique. Il développe les différents points de
vue éthiques des membres du Comité. Ceux-ci sont unanimes à rejeter le laisser-faire actuel et à
souhaiter une réglementation en la matière. Ce cadre étant posé, ils se divisent néanmoins en
deux grandes positions. La première affirme que les tests génétiques prédictifs et les tests du
HIV ne sont jamais éthiquement légitimes dans ce cadre et qu’il faut dès lors édicter une
interdiction de principe à leur encontre, sans la moindre exception. La seconde position
considère également que ces tests doivent être interdits mais qu’il faut par contre prévoir des
exceptions, dans le but de protéger le travailleur et/ou pour certains emplois de sécurité
comportant un risque élevé pour les tiers. Certaines situations très spécifiques ont en outre
donné lieu à des points de vue mixtes, mêlant les deux positions susmentionnées.
Version définitive 5