9.6.2010 A7-0109/308 Amendement 308 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Considérant 28 Texte proposé par la Commission (28) Des exigences particulières sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole1 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d’entrer dans le processus d’élaboration ainsi que leurs conditions d’utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l’obligation d’énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s’appliquer au vin. Dans un souci de 1 Amendement supprimé JO L 179 du 14.07.1999, p. 1 AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR cohérence et d’harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières. Or. en Justification Des informations nutritionnelles devraient être données pour l'alcool, qui est également une denrée alimentaire. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/309 Amendement 309 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Considérant 29 Texte proposé par la Commission Amendement (29) Il convient d’indiquer le pays d’origine ou lieu de provenance d’une denrée alimentaire lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d’origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l’indication du pays d’origine ou lieu de provenance est laissée à l’appréciation des exploitants du secteur alimentaire. En tout état de cause, l’indication du pays d’origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire; (29) Il convient d’indiquer le pays ou lieu de provenance d’une denrée alimentaire sur une base obligatoire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point (i), et lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d’origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l’indication du pays d’origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire; Or. en AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR Justification Les consommateurs sont en droit de connaître la provenance des denrées alimentaires, s'agissant en particulier de la viande et des produits agricoles. Ils ne devraient jamais pouvoir être induits en erreur. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/310 Amendement 310 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Considérant 34 Texte proposé par la Commission Amendement (34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l’apport potentiel des boissons alcoolisées dans l’ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur en nutriments, notamment des boissons mixtes contenant de l’alcool. (34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l’apport potentiel des boissons alcoolisées dans l’ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur énergétique et la teneur en sucres des boissons contenant de l’alcool. Or. en Justification Des informations nutritionnelles devraient être fournies pour l'alcool, qui est également une denrée alimentaire. Les informations les plus importantes sont les calories, de nombreux consommateurs n'ayant pas conscience du fait que les boissons alcoolisées sont hautement caloriques, et le sucre, qui est important pour les diabétiques. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/311 Amendement 311 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Ces lignes directrices incluent une taille minimale de caractère. Or. en Justification Il est inutile de fournir des informations aux consommateurs si elles sont illisibles. Une taille minimale de caractère doit faire partie intégrante des lignes directrices relatives à la lisibilité. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/312 Amendement 312 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Le présent paragraphe ne s’applique pas au vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 19 à ces produits, qu’elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3. Dans le cas de boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, seules la valeur énergétique et la teneur en sucres sont obligatoirement déclarées. [Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 19 à ces produits, qu’elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3. Or. en AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR Justification Des informations nutritionnelles devraient être fournies pour l'alcool, qui est également une denrée alimentaire. Les informations les plus importantes sont les calories, de nombreux consommateurs n'ayant pas conscience du fait que les boissons alcoolisées sont hautement caloriques, et le sucre, qui est important pour les diabétiques. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/313 Amendement 313 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Corinne Lepage Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 31 – paragraphes 1 et 2 Texte proposé par la Commission Amendement 1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à la partie A de l’annexe XIII. 1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à la partie A de l’annexe XIII et conformément à l'article 34. 2. La valeur énergétique et les quantités de nutriment visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous réserve des dispositions de l’article 32, paragraphes 2 et 3, par portion. 2. La "déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage" inclut la valeur énergétique en kcal conformément à l'article 29, paragraphe 1, point (a), et les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, point (b), exprimés en grammes, par portion. Elle est présentée sous une forme claire et dans l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel. 2 bis. La "déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage" inclut la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas échéant, les nutriments facultatifs visés à AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR l'article 29, paragraphe 2. Elle est exprimée de manière appropriée, dans l'ordre de présentation prévu dans la partie C de l'annexe XIII, tant par 100g/ml et par portion. Elle est présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés. Or. en Justification Les informations essentielles pour les consommateurs (énergie + 4) devraient figurer sur la face avant de l'emballage, par portion, et tous les autres nutriments devraient figurer sur la face arrière de l'emballage, sous la forme d'un tableau clair, à la fois par portion et par 100g/ml. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/314 Amendement 314 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter, Jill Evans au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Corinne Lepage Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l’annexe XI. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI. 3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, la "déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage" est également formulée de manière à inclure, pour chacun des nutriments visés à l'article 29, paragraphe 1, point (b), les éléments d'interprétation suivants: (a) le texte "faible", "moyen" ou "élevé" en combinaison avec les couleurs vert, orange et rouge, et (b) un pourcentage des apports de référence indiqués dans la partie B de l'annexe XI, par portion. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, et compte tenu des recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de recherches indépendantes, la Commission fixe des valeurs d'apport de référence pour l'énergie et certains nutriments, à l'exclusion des vitamines et des sels AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR minéraux, qui devront être ajoutées à l'annexe XI, partie B. Ces mesures sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement par la voie d'actes délégués, conformément à l'article 49bis, et sous réserve des conditions énoncées aux articles 49 ter et 49 quater. Ces mentions ne sont obligatoires que pour les catégories de denrées alimentaires suivantes: - plats cuisinés, - produits préparés d'origine animale, - en-cas et sandwiches préemballés, - céréales destinées au petit-déjeuner, - boissons sucrées, à l'exception du lait et du jus de fruit au sens de la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine1, - autres aliments transformés prêts à être consommés. Pour les autres denrées alimentaires qui ne relèvent pas des catégories précitées, les points (a) et (b) ont un caractère facultatif. Les montants de référence pour les niveaux faible (vert), moyen (orange) et élevé (rouge) sont définis par 100g/ml et fixés par la voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 bis, et sous réserve des conditions énoncées aux articles 49 ter et 49 quater, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI. 1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR Or. en Justification Pour les denrées alimentaires complexes, lorsque le contenu nutritionnel peut varier fortement et n'est pas évident, la déclaration figurant sur la face avant de l'emballage devra être immédiatement compréhensible par les consommateurs, ce à quoi un code sous la forme de couleur doit précisément contribuer. Cette déclaration, associée aux apports journaliers recommandés, permettra, lors d'un examen plus attentif, de connaître plus précisément la valeur nutritionnelle des principaux nutriments. Il est important que cet amendement soit adopté conjointement avec l'amendement 150, de telle sorte que la taille des portions soit à la fois réaliste et compréhensible pour le consommateur moyen. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/315 Amendement 315 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Corinne Lepage Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Les formes d'expression complémentaires visées au paragraphe 1 peuvent comporter des indicateurs comparatifs aidant les consommateurs à apprécier le contenu nutritionnel d'une denrée alimentaire et à interpréter les niveaux indiqués de lipides, d'acides gras saturés, de sel et de sucres. Ces indicateurs ne font pas l'objet des profils nutritionnels à établir conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006 lorsqu'ils font partie d'une forme composée d'expression ou de présentation agréée par un État membre. Or. en Justification Les formes d'expression complémentaires (comme les codes sous forme de couleurs, les textes d'interprétation, le pourcentage d'apports journaliers recommandés, par exemple) font partie intégrante des informations nutritionnelles mais ne sont pas des allégations nutritionnelles, ce qui devrait être précisé dans le règlement. Ces éléments d'interprétation, corroborés par des recherches scientifiques sérieuses et indépendantes, aident les consommateurs à comprendre AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR chacun des éléments de la déclaration nutritionnelle. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/316 Amendement 316 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Corinne Lepage Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Article 34 – paragraphes 1 à 3 Texte proposé par la Commission 1. Les mentions visées à l’article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire figurent dans le champ visuel principal. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l’ordre suivant : valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et sel. Amendement supprimé 2. La déclaration nutritionnelle liée aux nutriments visés à l’article 29, paragraphe 2, figure dans sa totalité au même endroit et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à la partie C de l’annexe XIII. Si la déclaration nutritionnelle n’apparaît pas dans le champ visuel principal, elle est présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres, si la place le permet. Faute de place suffisante, les informations sont données sous forme linéaire. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 3. Si la déclaration nutritionnelle obligatoire est regroupée avec les informations sur les nutriments visées à l’article 29, paragraphe 2, l'ordre de présentation de la valeur énergétique et des nutriments est, le cas échéant, celui prévu à la partie C de l'annexe XIII. Or. en Justification Suppression nécessaire en relation avec l'amendement à l'article 31, paragraphe 3, introduisant un système hybride d'étiquetage. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/317 Amendement 317 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Annexe III – point 2.1 – deuxième colonne Texte proposé par la Commission Amendement La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention "avec édulcorant(s)". La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention "avec édulcorant(s)"» dans la partie principale du champ visuel. Or. en Justification Il est important que les édulcorants soient indiqués sur la face avant de l'emballage de telle sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, notamment dans le cas d'un produit pour lequel une teneur faible ou négligeable en sucres est alléguée, alors que des édulcorants artificiels ont été ajoutés pour réduire la teneur en sucres. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/318 Amendement 318 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Annexe XI – partie B Texte proposé par la Commission Amendement Énergie ou nutriment Apport de référence Nutriment Énergie 8 400 kJ (2 000 kcal) Lipides Lipides totaux 70 g Acides gras saturés Acides gras saturés 20 g Sucres Glucides 230 g Sel Sucres 90 g Protéines Sel 6g Glucides Apport de référence* Fibres Acides gras trans naturels Acides gras trans artificiels * Les montants de référence sont fixés par la voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 bis, et sous réserve des conditions AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR énoncées aux articles 49 ter et 49 quater, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Or. en Justification The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data available. It is therefore reasonable to further weigh scientific findings before establishing reference values that are not generally accepted. AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR 9.6.2010 A7-0109/319 Amendement 319 Glenis Willmott au nom du groupe S&D Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE Kartika Tamara Liotard au nom du groupe GUE/NGL Antonyia Parvanova Rapport Renate Sommer Information des consommateurs sur les denrées alimentaires COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) A7-0109/2010 Proposition de règlement Annexe III – partie C – tableau (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement énergie kJ et kcal énergie kcal lipides g lipides g — acides gras saturés g — acides gras saturés g — acides gras trans g sucres — acides gras mono-insaturés g sel g — acides gras polyinsaturés g protéines g glucides g glucides g dont: dont: — sucres g g fibres AM\819888FR.doc FR g g PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR — polyols g acides gras trans naturels g — amidon g acides gras trans artificiels g fibres alimentaires g acides gras mono-insaturés g protéines g acides gras poly-insaturés g sel g polyols g cholestérol g amidon g vitamines et sels minéraux les unités précisées à l’annexe XI, partie A, point 1 autres substances l’unité appropriée selon la substance concernée Or. en AM\819888FR.doc FR PE441.840v01-00 Unie dans la diversité FR