AM_Ple_LegReport

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9.6.2010
A7-0109/308
Amendement 308
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
(28) Des exigences particulières sur
l’étiquetage du vin existent déjà. Le
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil
du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole1 prévoit
un ensemble exhaustif de normes
techniques couvrant pleinement la totalité
des pratiques œnologiques, des méthodes
de fabrication et des modes de
présentation et d'étiquetage des vins; il
garantit donc la prise en compte de toutes
les étapes de la chaîne, la protection et
une information adéquate des
consommateurs. Cet acte décrit
notamment avec précision et exhaustivité,
dans une liste des pratiques et traitements
œnologiques autorisés, les substances
susceptibles d’entrer dans le processus
d’élaboration ainsi que leurs conditions
d’utilisation; toute pratique qui ne figure
pas sur cette liste est interdite. Par
conséquent, à ce stade, l’obligation
d’énumérer les ingrédients et de fournir
une déclaration nutritionnelle ne doit pas
s’appliquer au vin. Dans un souci de
1
Amendement
supprimé
JO L 179 du 14.07.1999, p. 1
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cohérence et d’harmonisation par rapport
aux conditions fixées pour le vin, cette
obligation ne doit pas non plus
s'appliquer à la bière et aux boissons
spiritueuses, telles que définies à l’article
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°….
du […] du Parlement européen et du
Conseil concernant la définition, la
désignation, la présentation, l’étiquetage
et la protection des indications
géographiques des boissons spiritueuses
et abrogeant le règlement (CEE) n°
1576/89 du Conseil. Cependant, la
Commission élaborera un rapport cinq
ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement et, dans le contexte de ce
dernier, pourra si nécessaire proposer des
exigences particulières.
Or. en
Justification
Des informations nutritionnelles devraient être données pour l'alcool, qui est également une
denrée alimentaire.
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PE441.840v01-00
Unie dans la diversité
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9.6.2010
A7-0109/309
Amendement 309
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Il convient d’indiquer le pays
d’origine ou lieu de provenance d’une
denrée alimentaire lorsque, en l’absence
d’une telle information, le consommateur
pourrait être induit en erreur quant au pays
d’origine ou lieu de provenance réel du
produit. Autrement, l’indication du pays
d’origine ou lieu de provenance est laissée
à l’appréciation des exploitants du secteur
alimentaire. En tout état de cause,
l’indication du pays d’origine ou lieu de
provenance ne doit pas tromper le
consommateur, elle doit se fonder sur des
critères clairement définis garantissant
l’application de règles identiques dans
toute l'industrie et permettre au
consommateur de mieux comprendre
l’information concernant le pays d’origine
ou le lieu de provenance de la denrée
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent
pas aux indications liées au nom ou à
l'adresse de l'exploitant du secteur
alimentaire;
(29) Il convient d’indiquer le pays ou lieu
de provenance d’une denrée alimentaire
sur une base obligatoire, conformément à
l'article 9, paragraphe 1, point (i), et
lorsque, en l’absence d’une telle
information, le consommateur pourrait être
induit en erreur quant au pays d’origine ou
lieu de provenance réel du produit.
Autrement, l’indication du pays d’origine
ou lieu de provenance ne doit pas tromper
le consommateur, elle doit se fonder sur
des critères clairement définis garantissant
l’application de règles identiques dans
toute l'industrie et permettre au
consommateur de mieux comprendre
l’information concernant le pays d’origine
ou le lieu de provenance de la denrée
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent
pas aux indications liées au nom ou à
l'adresse de l'exploitant du secteur
alimentaire;
Or. en
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Justification
Les consommateurs sont en droit de connaître la provenance des denrées alimentaires,
s'agissant en particulier de la viande et des produits agricoles. Ils ne devraient jamais
pouvoir être induits en erreur.
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9.6.2010
A7-0109/310
Amendement 310
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) De manière générale, les
consommateurs ne se rendent pas compte
de l’apport potentiel des boissons
alcoolisées dans l’ensemble de leur
alimentation. Il convient par conséquent de
garantir leur information sur la teneur en
nutriments, notamment des boissons
mixtes contenant de l’alcool.
(34) De manière générale, les
consommateurs ne se rendent pas compte
de l’apport potentiel des boissons
alcoolisées dans l’ensemble de leur
alimentation. Il convient par conséquent de
garantir leur information sur la teneur
énergétique et la teneur en sucres des
boissons contenant de l’alcool.
Or. en
Justification
Des informations nutritionnelles devraient être fournies pour l'alcool, qui est également une
denrée alimentaire. Les informations les plus importantes sont les calories, de nombreux
consommateurs n'ayant pas conscience du fait que les boissons alcoolisées sont hautement
caloriques, et le sucre, qui est important pour les diabétiques.
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9.6.2010
A7-0109/311
Amendement 311
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces lignes directrices incluent une taille
minimale de caractère.
Or. en
Justification
Il est inutile de fournir des informations aux consommateurs si elles sont illisibles. Une taille
minimale de caractère doit faire partie intégrante des lignes directrices relatives à la
lisibilité.
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9.6.2010
A7-0109/312
Amendement 312
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Antonyia Parvanova
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Le présent paragraphe ne s’applique pas
au vin, tel que défini par le règlement
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux
boissons spiritueuses, telles que définies à
l'article 2, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° […] du […] du Parlement
européen et du Conseil concernant la
définition, la désignation, la présentation,
l’étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons
spiritueuses et abrogeant le règlement
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans
après l’entrée en vigueur du présent
règlement], la Commission élabore un
rapport concernant l’application de l’article
19 à ces produits, qu’elle peut
accompagner de mesures législatives
spécifiques fixant les règles régissant la
déclaration nutritionnelle obligatoire
relative à ces produits. Les mesures visant
à modifier les éléments non essentiels du
présent règlement en le complétant sont
arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à
l'article 49, paragraphe 3.
Dans le cas de boissons titrant plus de
1,2% d'alcool en volume, seules la valeur
énergétique et la teneur en sucres sont
obligatoirement déclarées. [Cinq ans après
l’entrée en vigueur du présent règlement],
la Commission élabore un rapport
concernant l’application de l’article 19 à
ces produits, qu’elle peut accompagner de
mesures législatives spécifiques fixant les
règles régissant la déclaration
nutritionnelle obligatoire relative à ces
produits. Les mesures visant à modifier les
éléments non essentiels du présent
règlement en le complétant sont arrêtées en
conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à
l'article 49, paragraphe 3.
Or. en
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Justification
Des informations nutritionnelles devraient être fournies pour l'alcool, qui est également une
denrée alimentaire. Les informations les plus importantes sont les calories, de nombreux
consommateurs n'ayant pas conscience du fait que les boissons alcoolisées sont hautement
caloriques, et le sucre, qui est important pour les diabétiques.
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9.6.2010
A7-0109/313
Amendement 313
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Corinne Lepage
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La valeur énergétique et les quantités de
nutriments ou de composants de ces
derniers visées à l’article 29, paragraphes 1
et 2, sont exprimées à l’aide des unités de
mesure énoncées à la partie A de
l’annexe XIII.
1. La valeur énergétique et les quantités de
nutriments ou de composants de ces
derniers visées à l’article 29, paragraphes 1
et 2, sont exprimées à l’aide des unités de
mesure énoncées à la partie A de l’annexe
XIII et conformément à l'article 34.
2. La valeur énergétique et les quantités
de nutriment visées au paragraphe 1 sont
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous
réserve des dispositions de l’article 32,
paragraphes 2 et 3, par portion.
2. La "déclaration nutritionnelle
obligatoire sur la face avant de
l'emballage" inclut la valeur énergétique
en kcal conformément à l'article 29,
paragraphe 1, point (a), et les nutriments
obligatoires visés à l'article 29,
paragraphe 1, point (b), exprimés en
grammes, par portion.
Elle est présentée sous une forme claire et
dans l'ordre suivant: valeur énergétique,
lipides, acides gras saturés, sucres et sel.
2 bis. La "déclaration nutritionnelle
obligatoire sur la face arrière de
l'emballage" inclut la valeur énergétique
en kcal et tous les nutriments obligatoires
visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas
échéant, les nutriments facultatifs visés à
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l'article 29, paragraphe 2.
Elle est exprimée de manière appropriée,
dans l'ordre de présentation prévu dans la
partie C de l'annexe XIII, tant par
100g/ml et par portion.
Elle est présentée sous forme de tableau
avec les chiffres alignés.
Or. en
Justification
Les informations essentielles pour les consommateurs (énergie + 4) devraient figurer sur la
face avant de l'emballage, par portion, et tous les autres nutriments devraient figurer sur la
face arrière de l'emballage, sous la forme d'un tableau clair, à la fois par portion et par
100g/ml.
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9.6.2010
A7-0109/314
Amendement 314
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter, Jill Evans
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Corinne Lepage
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le cas échéant, la déclaration
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en
tant que pourcentage des apports de
référence établis à la partie B de l’annexe
XI. Les éventuelles indications concernant
les vitamines et les sels minéraux sont
également exprimées en tant que
pourcentage des apports de référence fixés
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.
3. Outre les exigences énoncées au
paragraphe 2, la "déclaration
nutritionnelle obligatoire sur la face avant
de l'emballage" est également formulée
de manière à inclure, pour chacun des
nutriments visés à l'article 29,
paragraphe 1, point (b), les éléments
d'interprétation suivants:
(a) le texte "faible", "moyen" ou "élevé"
en combinaison avec les couleurs vert,
orange et rouge, et
(b) un pourcentage des apports de
référence indiqués dans la partie B de
l'annexe XI, par portion. Dans les six
mois qui suivent l'entrée en vigueur du
présent règlement, et compte tenu des
recommandations de l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et de
recherches indépendantes, la Commission
fixe des valeurs d'apport de référence
pour l'énergie et certains nutriments, à
l'exclusion des vitamines et des sels
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Unie dans la diversité
FR
minéraux, qui devront être ajoutées à
l'annexe XI, partie B. Ces mesures sont
destinées à modifier des éléments non
essentiels du présent règlement par la voie
d'actes délégués, conformément à
l'article 49bis, et sous réserve des
conditions énoncées aux articles 49 ter et
49 quater.
Ces mentions ne sont obligatoires que
pour les catégories de denrées
alimentaires suivantes:
- plats cuisinés,
- produits préparés d'origine animale,
- en-cas et sandwiches préemballés,
- céréales destinées au petit-déjeuner,
- boissons sucrées, à l'exception du lait et
du jus de fruit au sens de la directive
2001/112/CE du Conseil du
20 décembre 2001 relative aux jus de
fruits et à certains produits similaires
destinés à l'alimentation humaine1,
- autres aliments transformés prêts à être
consommés.
Pour les autres denrées alimentaires qui
ne relèvent pas des catégories précitées,
les points (a) et (b) ont un caractère
facultatif.
Les montants de référence pour les
niveaux faible (vert), moyen (orange) et
élevé (rouge) sont définis par 100g/ml et
fixés par la voie d'actes délégués,
conformément à l'article 49 bis, et sous
réserve des conditions énoncées aux
articles 49 ter et 49 quater, sur la base
d'un avis de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments.
Les éventuelles indications concernant les
vitamines et les sels minéraux sont
également exprimées en tant que
pourcentage des apports de référence fixés
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.
1 JO
L 10 du 12.1.2002, p. 58.
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Or. en
Justification
Pour les denrées alimentaires complexes, lorsque le contenu nutritionnel peut varier
fortement et n'est pas évident, la déclaration figurant sur la face avant de l'emballage devra
être immédiatement compréhensible par les consommateurs, ce à quoi un code sous la forme
de couleur doit précisément contribuer. Cette déclaration, associée aux apports journaliers
recommandés, permettra, lors d'un examen plus attentif, de connaître plus précisément la
valeur nutritionnelle des principaux nutriments. Il est important que cet amendement soit
adopté conjointement avec l'amendement 150, de telle sorte que la taille des portions soit à la
fois réaliste et compréhensible pour le consommateur moyen.
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9.6.2010
A7-0109/315
Amendement 315
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Corinne Lepage
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les formes d'expression
complémentaires visées au paragraphe 1
peuvent comporter des indicateurs
comparatifs aidant les consommateurs à
apprécier le contenu nutritionnel d'une
denrée alimentaire et à interpréter les
niveaux indiqués de lipides, d'acides gras
saturés, de sel et de sucres. Ces
indicateurs ne font pas l'objet des profils
nutritionnels à établir conformément à
l'article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 1924/2006 lorsqu'ils font partie
d'une forme composée d'expression ou de
présentation agréée par un État membre.
Or. en
Justification
Les formes d'expression complémentaires (comme les codes sous forme de couleurs, les textes
d'interprétation, le pourcentage d'apports journaliers recommandés, par exemple) font partie
intégrante des informations nutritionnelles mais ne sont pas des allégations nutritionnelles, ce
qui devrait être précisé dans le règlement. Ces éléments d'interprétation, corroborés par des
recherches scientifiques sérieuses et indépendantes, aident les consommateurs à comprendre
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chacun des éléments de la déclaration nutritionnelle.
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Unie dans la diversité
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9.6.2010
A7-0109/316
Amendement 316
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Corinne Lepage
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 1 à 3
Texte proposé par la Commission
1. Les mentions visées à l’article 31,
paragraphe 2, qui concernent la
déclaration nutritionnelle obligatoire
figurent dans le champ visuel principal.
Le cas échéant, elles sont présentées
conjointement, sous une forme claire et
dans l’ordre suivant : valeur énergétique,
lipides, acides gras saturés, glucides, avec
une référence spécifique aux sucres, et
sel.
Amendement
supprimé
2. La déclaration nutritionnelle liée aux
nutriments visés à l’article 29, paragraphe
2, figure dans sa totalité au même endroit
et, le cas échéant, dans l’ordre de
présentation prévu à la partie C de
l’annexe XIII.
Si la déclaration nutritionnelle n’apparaît
pas dans le champ visuel principal, elle
est présentée sous forme de tableau, avec
alignement des chiffres, si la place le
permet. Faute de place suffisante, les
informations sont données sous forme
linéaire.
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Unie dans la diversité
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3. Si la déclaration nutritionnelle
obligatoire est regroupée avec les
informations sur les nutriments visées à
l’article 29, paragraphe 2, l'ordre de
présentation de la valeur énergétique et
des nutriments est, le cas échéant, celui
prévu à la partie C de l'annexe XIII.
Or. en
Justification
Suppression nécessaire en relation avec l'amendement à l'article 31, paragraphe 3,
introduisant un système hybride d'étiquetage.
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9.6.2010
A7-0109/317
Amendement 317
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1 – deuxième colonne
Texte proposé par la Commission
Amendement
La dénomination de la denrée alimentaire
est assortie de la mention "avec
édulcorant(s)".
La dénomination de la denrée alimentaire
est assortie de la mention "avec
édulcorant(s)"» dans la partie principale
du champ visuel.
Or. en
Justification
Il est important que les édulcorants soient indiqués sur la face avant de l'emballage de telle
sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, notamment dans le cas d'un
produit pour lequel une teneur faible ou négligeable en sucres est alléguée, alors que des
édulcorants artificiels ont été ajoutés pour réduire la teneur en sucres.
AM\819888FR.doc
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PE441.840v01-00
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9.6.2010
A7-0109/318
Amendement 318
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
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Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
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A7-0109/2010
Proposition de règlement
Annexe XI – partie B
Texte proposé par la Commission
Amendement
Énergie ou nutriment
Apport de référence
Nutriment
Énergie
8 400 kJ (2 000 kcal)
Lipides
Lipides totaux
70 g
Acides gras saturés
Acides gras saturés
20 g
Sucres
Glucides
230 g
Sel
Sucres
90 g
Protéines
Sel
6g
Glucides
Apport de référence*
Fibres
Acides gras trans
naturels
Acides gras trans
artificiels
* Les montants de référence sont fixés par la
voie d'actes délégués, conformément à
l'article 49 bis, et sous réserve des conditions
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énoncées aux articles 49 ter et 49 quater, sur
la base d'un avis de l'Autorité européenne de
la sécurité des aliments.
Or. en
Justification
The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be
revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with
regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the
existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into
account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the
conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data
available. It is therefore reasonable to further weigh scientific findings before establishing
reference values that are not generally accepted.
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PE441.840v01-00
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9.6.2010
A7-0109/319
Amendement 319
Glenis Willmott
au nom du groupe S&D
Carl Schlyter
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
au nom du groupe GUE/NGL
Antonyia Parvanova
Rapport
Renate Sommer
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Proposition de règlement
Annexe III – partie C – tableau (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
énergie
kJ et kcal
énergie
kcal
lipides
g
lipides
g
— acides gras
saturés
g
— acides gras
saturés
g
— acides gras
trans
g
sucres
— acides gras
mono-insaturés
g
sel
g
— acides gras
polyinsaturés
g
protéines
g
glucides
g
glucides
g
dont:
dont:
— sucres
g
g
fibres
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g
g
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— polyols
g
acides gras trans
naturels
g
— amidon
g
acides gras trans
artificiels
g
fibres
alimentaires
g
acides gras
mono-insaturés
g
protéines
g
acides gras
poly-insaturés
g
sel
g
polyols
g
cholestérol
g
amidon
g
vitamines et sels
minéraux
les unités
précisées à
l’annexe XI,
partie A, point 1
autres substances
l’unité
appropriée selon
la substance
concernée
Or. en
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