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également une mesure de l’importance relative des
phénomènes de décentralisation des pouvoirs dans les
Etats de l’Union européenne.3
Le Tableau 2 donne un aperçu statistique des effectifs
de l’administration publique dans les Etats membres de
l’Union européenne. Il permet de mesurer la très grande
diversité des structures et poids relatifs des divers niveaux
d’administration de ces Etats.
3. Implications subnationales de l’intégration
européenne
L’internationalisation joue un rôle de plus en plus
important dans la société contemporaine. Les dimensions
nationales et internationales sont de plus en plus
interdépendantes et interfèrent dans les processus de
décision tant économiques que politiques et, par voie de
conséquence, dans la gestion quotidienne des
administrations publiques.
Pour les pays de l’Union européenne, le processus
d’intégration des 40 dernières années a inséré dans des
domaines de plus en plus vastes et nombreux de gestion
publique la dimension internationale et a amené les
fonctionnaires à participer de plus en plus fréquemment
aux travaux préparatoires et aux travaux de négociation
internationale des politiques dans les enceintes des
institutions européennes.
Pour mesurer l’ampleur de ce changement, il suffit
de relever l’éventail des politiques et matières qui sont
progressivement entrées dans le champ de compétences,
communes ou partagées avec les Etats, de l’Union
européenne (voir Tableau 3).
Ce processus d’extension des compétences
européennes et d’approfondissement de la mise en
oeuvre des politiques affectées par la législation et les
initiatives communautaires nous renvoie de plus en plus
au niveau régional, voire local, d’administration.
C’est de cette implication régionale et locale dans
les processus communautaires que nous traiterons dans
la section suivante.
4. Elaboration et mise en oeuvre des politiques
européennes
L’appartenance à l’Union européenne implique bien
entendu la mise en oeuvre de la législation
communautaire en commençant par la transposition des
directives communautaires en droit interne. Cette seule
obligation entraîne un travail important pour les
fonctionnaires des services concernés. Il se poursuit par
le traitement des affaires ou dossiers dans le respect de
ces normes communautaires, ce qui implique des travaux
d’exécution, voire d’inspection, combinant l’arsenal
législatif et réglementaire national avec celui de l’Union
européenne.
Cette phase de mise en oeuvre, qui suit celle de
l’élaboration et de la définition de la législation
communautaire (directives et règlements européens),
fait de plus en plus appel aux administrations des
niveaux intermédiaire et local.
Mais le travail européen des fonctionnaires nationaux
va plus loin. Les fonctionnaires des Etats participent au
processus législatif lui-même, par leur coopération avec
les membres compétents de la Représentation
permanente nationale auprès des Communautés
européennes, et par leur insertion dans des comités à
statuts divers: comités d’experts auprès de la Commission
pendant la phase de préparation des propositions de
celle-ci; ou auprès du Conseil au cours des phases
d’élaboration et de décision politique du législateur
communautaire. Ils cogèrent ensuite, avec la
Commission européenne, la mise en oeuvre de la
législation au nom de leurs gouvernements nationaux,
dans des comités consultatifs, de gestion, ou de
réglementation. C’est le vaste domaine de ce qu’il est
convenu d’appeler la comitologie.4
Les administrations des régions qui ont acquis, au
sein de leur structure politique nationale, un pouvoir
législatif ou normatif, peuvent intervenir directement à
ce stade initial de l’élaboration de la législation
communautaire, lorsqu’elles sont compétentes dans des
matières affectées par les politiques européennes.
C’est le cas de l’Allemagne et de la Belgique qui
peuvent être représentées au Conseil de ministres de
l’Union européenne, lorsque celui-ci traite des matières
de leurs compétences (Education, Formation profession-
nelle ou Environnement par exemple), par des ministres
régionaux. Il faut noter cependant que, dans ces cas, les
ministres régionaux représentent leur Etat national, car
l’Union européenne est une union d’Etats et non une
“Europe des Régions”. Il appartient dès lors aux Etats
d’organiser des procédures d’organisation interne de
concertation entre l’Etat central et les Régions ou
Communautés pouvant prendre part à la décision
politique européenne. L’Allemagne le fait notamment
au sein du Bundesrat (Parlement ou Sénat des Länder);
la Belgique le fait par l’application d’accords de
coopération. De cette manière, le ministre bavarois ou
flamand qui représente l’Allemagne ou la Belgique au
Conseil des ministres de l’Environnement par exemple,
ne représente pas simplement son Land ou sa Région,
mais la position des Länder ou des Régions élaborée
préalablement en commun.
C’est aussi le cas maintenant de l’Espagne qui, si elle
ne peut encore envoyer des ministres régionaux au
Conseil de ministres de l’Union européenne, peut
cependant depuis peu (octobre 1997) faire participer
des fonctionnaires régionaux aux processus précités des
comités et de la comitologie.
Relevons enfin que cette participation des
administrations et gouvernements régionaux au
processus européen peut poser un problème aux
institutions communautaires lorsque des pouvoirs
subnationaux n’exécutent pas ou exécutent mal les
normes européennes. Elles ne peuvent en effet que
s’adresser directement aux Etats qui, dans certains cas,
sont devenus “incompétents” dans les matières
concernées. C’est le cas de la Belgique dont l’Etat
central (fédéral) a transféré complètement certaines
compétences à ses Communautés (éducation par
exemple) et Régions (transports par exemple). C’est la
raison pour laquelle, la dernière réforme constitutionnelle