2
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :
gestion durable : une gestion qui maintient la diversité biologique, la
productivité, les facultés de régénération, la vitalité des ressources et leur
capacité à satisfaire de manière pérenne les fonctions économiques,
écologiques et sociales pertinentes, sans causer de préjudice à d’autres
écosystèmes.
Diversité biologique : est la variabilité des organismes vivants de toute
origine y copris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ;
cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celle des
écosystèmes
Chapitre 3 :
De la politique nationale des forêts, de la faune et des ressources halieutiques
Article 5 : Les forêts, la faune et les ressources halieutiques font l’objet d’une
politique intégrée, dite politique nationale en matière de forêts, de la faune et des
ressources halieutiques. Cette politique garantit une action concertée et
complémentaire de l’ensemble des institutions et structures concernées afin de
réaliser les objectifs globaux définis par le gouvernement.
Article 6 : La politique nationale en matière des forêts, de la faune et des ressources
halieutiques est fondée sur les principales options fondamentales suivantes :
la conservation de la diversité biologique ;
la valorisation durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques
pour le développement économique, social et culturel ;
la contribution à la réduction de la pauvreté par la création d’emplois et de
revenus au profit de la population ;
la participation et la responsabilisation effectives de la population dans la
conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation des activités forestières,
notamment à travers la gestion décentralisée des ressources naturelles.
Chapitre 4 :
Des Institutions chargées des forêts, de la faune
et des ressources halieutiques
Section 1 :
Des administrations centrales et déconcentrées
Article 7 : Les administrations techniques chargées des forêts, de la faune et des
ressources halieutiques veillent à la mise en œuvre des dispositions de la présente
loi et de ses textes d’application, eu égard aux orientations de la politique nationale
définie à l’article 6 ci-dessus.