SOMMAIRE
SOMMAIRE
EDITORIAL : " LA FIN DU PAPIER, L’ENCRE ELECTRONIQUE " 1
ALERTE : CECI VOUS CONCERNE DESORMAIS PLUS QUE LA GRIPPE 2
LA DEONTOLOGIE, LÀ OÙ ON N’Y PENSE PAS ENCORE 2
LA CONSERVATION ET L’ARCHIVAGE DES DOSSIERS MEDICAUX 3
LOCAUX PROFESSIONNELS 4
CONGE MALADIE ET SECRET MEDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 5
119 – ALLO ENFANCE EN DANGER 6
INFORMATIONS NATIONALES 7
LIBRES PROPOS 8
INFORMATIONS SANTE 9
FMC - QUALIFICATION 10
INFOS EN BREF 11
ANNONCESOFFRES D’EMPLOIS 11
TABLEAU 12
LISTE DES REMPLACANTS EN MEDECINE GENERALE ET EN SPECIALITE 18
FICHE DE DECLATATION D’INCIDENT 23
MAI 2010
N° 24
ORDRE DES MEDECINS – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS
"Espace Jean-Claude SARREY"
12 A, rue du Professeur Paul Milleret – 25000 BESANCON
Tel. : 03.81.81.13.88. – Fax. : 03.81.81.60.71.
e-mail. : doubs@25.medecin.fr
BULLETIN
DINFORMATIONS
D
1
COMPOSITION DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS DU DOUBS
Président :
Dr Fabrice FLAMAND
Vice-Présidents :
Dr Jean-François BOUVERESSE
Dr Anne CUCHE
Dr Virginio ELLENA
Secrétaire Général :
Dr Gérard DESCHAMPS
Secrétaire Général Adjoint :
Dr Christian CURLIER
Trésorier :
Dr Pierre DE VESVROTTE
Trésorier Adjoint :
Dr Bechara SAADE
MEMBRES TITULAIRES :
Dr Stéphane ATTAL
Dr Pascal BERTHOUT
Dr Philippe CHAPUIS
Dr Jacques DE VREGILLE
Dr Bahir-Edouard ELIAS
Dr Michel FREDY
Dr Jean-Pierre GAUME
Dr Michèle GIRARD
Dr Sylvie JOLY-VAGNEUX
Dr Jean-Marc LABOUREY
Dr Philippe POINSARD
Dr Gilles ROBERT
Dr Christophe RUEDIN
MEMBRES SUPPLEANTS :
Dr Claude BESANCON
Dr Mounir BEYROUTHY
Dr Michel CORNET
Dr Gilles DREYFUS-SCHMIDT
Dr Michel GENEVOIS
Dr Avni GUL
Dr Paul HEITZ
Dr Jean-Pierre JOBARD
Dr Norbert KHAYAT
Dr Gilles MADELON
Dr Jean-Claude MAIRESSE
Dr Jacques MARTIN
Dr Chaouki MEZHER
Dr Maria MORGADO DA EIRA
Dr Jacques NAVET
Dr Fatima RACHIDI-BERJAMY
Dr Bernard STORTZ
EDITO
La fin du papier, l’encre électronique ?
Vous avez sans doute remarqué le retard pris dans la parution du bulletin de
l'Ordre des decins. Il ne s'agit aucunement d'une désaffection quelconque
pour notre revue, qui reste un moyen précieux de liaison, d'information et
d'échanges, mais qui devra désormais faire place à une forme de
communication plus active, actualisée en temps réel et consultable à tout
moment par l'ensemble des médecins du Doubs.
Aussi, c'est tout naturellement que le projet d’un site Internet du Conseil
Départemental de l'Ordre des decins du Doubs, envisagé depuis de
nombreux mois, prend désormais forme.
Les dacteurs habituels du bulletin ont été accaparés par ce projet et nous
espérons une ouverture du site pour le mois de septembre 2010.
Parallèlement, l'édition papier perdurera tant qu'un nombre suffisant de
confrères désirera conserver cette forme d'édition.
Pour des raisons d'économie mais aussi d'écologie, nous espérons toutefois
que vous serez vite séduits et nous nous appliquerons à faire vivre ce site dont
les avantages sont à la fois nombreux et évidents. Ce n'est pas pécher par
optimisme que de penser que l’outil réactif qu'est devenu Internet, s’il expose
parfois à une certaine précipitation voire confusion dans le relais de
l'information, s’impose comme un vecteur incontournable dans les situations
d'urgence et de crise.
Pour exemple, nous rappellerons la gestion de l'épidémie de grippe de cet
hiver 2009 2010. Elle aurait été simplifiée si nous avions pu vous
transmettre en temps réel, les circulaires et les différentes informations qui
nous étaient adressées, agrémentées des éventuels commentaires. Ceci aurait
permis d'en optimiser l'application et d'éviter, au moins en partie les effets de
certaines directives contradictoires.
Nos futurs confrères inscrits ainsi que les titulaires de licences de
remplacement seront sans doute satisfaits de voir leurs coordonnées publiées
sans délai. Il en va de me pour les annonces professionnelles diverses que
nous relayons.
Nos rubriques habituelles seront reconduites en donnant une place toute
particulière à la déontologie et aux implications pratiques que nous
souhaitons vous faire partager.
Vos élus ordinaux seront à votre écoute pour les remarques et suggestions
ainsi que les cessaires adaptations qui ne manqueront pas d'apparaître lors
de la mise en route de notre projet
Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour vous communiquer
l’adresse du site du Conseil de l’Ordre des Médecins du DOUBS.
Le Président
Docteur Fabrice FLAMAND
2
INFORMATIONS DÉONTOLOGIQUES
Alerte : Ceci vous concerne sormais plus que la grippe
Nous sommes trop régulièrement
confrontés à des litiges résultant de
rédaction maladroite de certificats
médicaux émanant de decins
pourtant expérimentés. Aussi, nous vous
recommandons vivement de reprendre
les recommandations concernant leurs
rédactions :
Quelques règles à ne pas ignorer :
1. Hormis le cas il en a l’obligation
exigée par la Loi et les règlements
(accident du travail, application des lois
sociales), le médecin a la latitude
d’apprécier s’il doit délivrer ou non un
certificat en n’hésitant pas à refuser ou
rejeter les demandes abusives.
2. Le decin a le choix du mode de
rédaction du certificat qui doit rester
parfaitement objectif et reposer sur un
examen clinique effectif. Le certificat
doit être précis, détaillé non
complaisant ou ambigu.
Il peut éventuellement faire état
d’indication fournie par le patient en
utilisant les guillemets afin de bien
séparer ce qu’il a constaté de ce qui lui a
été rapporté.
3. La rédaction d’un certificat n’étant
jamais urgente, hormis les cas prévus par
la Loi, le decin a tout intérêt en cas
de doute sur l’utilisation de celui-ci, de
différer la rédaction et de s’accorder un
délai de réflexion.
4. En cas de demande de certificat
concernant l’intégri physique ou
mentale, le médecin utilisera la formule
« je n’ai pas constaté de signe
pathologique ».
5. Le certificat ne peut être remis qu’au
patient lui-même et en main propre, et
le fait de porter cette mention en bas du
certificat peut être utilement complété
par une signature du patient lui-me.
6. À proscrire :
- « Je soussigné, certifie que Monsieur
(ou Madame) X présente un état
dépressif réactionnel aux violences
physiques ou psychologiques résultant
de son conflit conjugal ».
- « Je soussigné, certifie que l’enfant Y
m’a déclaré avoir été victime
d’attouchements de la part de son père
(ou de sa mère) ».
- « Je soussigné, certifie que l’enfant Z ne
devrait plus se rendre chez son père (ou
sa mère) en raison de troubles
psychiques qu’il présente lorsqu’il
revient ».
7. Un certificat dical engage la
responsabilité médicale du signataire. Il
doit donc comporter ses nom et adresse,
il doit être signé de sa main, il doit être
lisible et daté. Le médecin ne peut ni
antidater ni postdater un certificat.
8. Dans sa correspondance personnelle
et privée, le médecin ne doit pas utiliser
un document à en-tête professionnel ou
une formulation qui pourrait prêter à
son courrier le caractère d’un certificat
ou d’un témoignage médical. Il en va de
même des attestations ou moignages
destinés à être produits en justice qui lui
sont demandés, en sa qualité non de
médecin mais de simple citoyen.
Docteur Fabrice FLAMAND
La déontologie, là où on n’y pense pas encore. . .
"Une remarque qui ne saurait avoir de caractère général"
Un de nos confrères nous a adressé un
courrier dans lequel il s’étonnait de la
situation suivante :
- À l’occasion d’une consultation le
concernant, il a é interpellé sans
aucune discrétion pour cliner son
identité, son adresse, sa date de
naissance, et le motif de sa venue.
À juste titre, ce manque de discrétion ne
concerne pas simplement les règles de
savoir vivre mais bien évidemment de
déontologie, dont l’application doit
débuter dès la prise de contact avec le
patient.
Il est donc vivement conseillé d’être
vigilant et de tout mettre en œuvre pour
que la confidentialité soit respectée par
tous et pour tous.
Docteur Fabrice FLAMAND
« L’exercice habituel de la médecine
comporte normalement l’établissement
par le médecin, conformément aux
constatations dicales qu’il est en
mesure de faire, des certificats,
attestations et documents dont la
production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation
ou document délivré par un médecin
doit être rédigé lisiblement en langue
française et da, permettre
l’identification du praticien dont il
émane et être signé par lui. Le médecin
peut en remettre une traduction au
patient dans la langue de celui-ci. »
(article R. 4127-76 du Code de la Santé
Publique)
3
CONSEILS PRATIQUES
La conservation et l’archivage des dossiers médicaux : suite sans fin
En complément de larticle paru dans notre précédent
bulletin d’informations, nous allons tenter de
répondre aux différentes interrogations qui nous
parviennent régulièrement :
- un médecin envisage de prendre sa retraite, il n’a pas
de successeur et il ne sait pas ce qu’il doit faire de ses
dossiers médicaux,
- la famille d’un decin décéne sait pas comment traiter les
dossiers médicaux qu’il a laissés,
- que faire lorsqu’un médecin est cédé sans ayant droit ou
‘"porté disparu" et qu’aucune information n’a été faite quant au
devenir des dossiers ?
A toutes ces interrogations, il y a une obligation déontologique
de ponse de la part du Conseil de lOrdre des Médecins selon
trois critères :
- la continuité des soins,
- le droit d’accès au dossier du patient ou des ayants droit,
- la recherche de responsabilité à posteriori d’un médecin,
d’un patient ou d’un dicament. (ex. : iatrogénici a
posteriori du Distilbène)
Pour toutes ces raisons, nous insistons encore une fois sur les
obligations déontologiques et réglementaires (article L. 1111-7
du code de la santé publique) de la bonne tenue du dossier
médical, car la traçabili devient un critère essentiel dans le
parcours de santé actuel.
DUREE DE CONSERVATION DES DOSSIERS
MEDICAUX
L’arrêt d’activité d’un decin sans successeur ou sans
repreneur de ses dossiers dicaux entraîne l’obligation de
conservation de ceux-ci pour une durée de trente ans, durée
modulable suivant l’âge du patient, ses pathologies et la
spécialité du médecin.
Un tel lai ne saurait qu’avoir valeur indicative en l’absence
pour les médecins libéraux de prescription juridique autre que
l’usage, sachant, au surplus, qu’il n’existe aucune sanction
juridictionnelle automatique de la destruction d’un dossier
médical avant un certain délai.
Il appartient au juge, civil en l’espèce, d’apprécier
souverainement la légitimi de l’empêchement invoqué à
produire une pièce détruite (peut-être trop t au regard de
l’usage), dont la communication est demandée par une partie ou
par le juge lui-même. Sauf à ce qu’une telle destruction
manifeste une volonté délibérée de faire disparaître une preuve
et de faire obstacle au déroulement de la justice, laquelle serait
alors passible de peines pénales infligées par le juge pénal.
Le juge civil appréciera, en fonction des circonstances, la
responsabilité du médecin mis en cause avec les pièces dont il
dispose.
MODALITES DE CONSERVATION DES DOSSIERS
MEDICAUX
Qu’il ait ou non un successeur, il est impératif que le médecin
informe le Conseil départemental du lieu où sont conservés les
dossiers médicaux afin de pouvoir orienter le cas échéant les
demandes d’accès des patients ou du juge. Les dossiers doivent
être conservés dans des conditions permettant d’assurer
leur confidentialité et leur pérennité.
Dossier « papier»
Le reliquat des dossiers après transmission et tri peut
s’avérer important et constituer un encombrement pour le
médecin et sa famille, notamment en cas de déménagement. Il
peut être fait appel à une société privée d’archivage. Un contrat,
qu’il est souhaitable de communiquer au Conseil départemental
de l’Ordre des decins, devra préciser les conditions et durée
de conservation ainsi que les modalités d’accès, si besoin, aux
dossiers archivés. Il est utile d’indiquer dans le contrat que si le
médecin n’est plus en mesure de donner les directives
nécessaires à la société d’archivage, il sera fait appel à un
Membre du Conseil départemental.
Le dossier papier peu aussi être scanné à l’identique à des fins
d’archivage pour un gain de place mais certaines contraintes
inhérentes au dossier informatique vont alors apparaître.
Dossier informatique
L’archivage des documents informatiques soulève une question
différente : celle de la valeur probante du document numérique.
Une récente décision de la Cour de cassation (Civ. 2, pourvoi
07-17622) du 4 cembre 2008 apporte des précisions :
«Lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve
de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui
doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable (articles
1334 et 1348 du code civil). L’écrit sous forme électronique ne vaut
preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité et porte la date de création du document. »
Cette notion de fidélité et de durabilité a été traduite par le
critère fonctionnel global «d’intégrité». L’intégrité d’un
document numérique qui doit répondre aux quatre principaux
critères de copie fidèle, horodatée, durable et de documentation
du processus d’archivage qui peut être assurée, en pratique, par
différents moyens techniques.
Copie fidèle
Elle doit visuellement se présenter comme l’original avec les
indications du papier à en-tête et la signature de l’expéditeur, Il
convient d’opter pour des systèmes de stockage optique,
horodaté, non réinscriptibles (Worm) ou disques magnétiques,
rendus non réinscriptibles à l’aide d’un logiciel.
Mais comme nous l’évoquerons ensuite la durabilité d’un
support technique, actuellement estimée à dix ans, est loin de
rivaliser avec les tablettes égyptiennes ou sunnites !
Copie horodatée :
Le document n’a de valeur que si la preuve est apportée qu’il a
été créé et stocké sous forme numérique au jour de son
établissement,.
Copie durable
Les documents doivent rester lisibles très longtemps. Il convient
d’opter pour les formats électroniques standardisés (basés sur
XML, PDF ou TIFFF (pour les images). Quant les documents
4
CONSEILS PRATIQUES
archivés ne sont plus conformes, il peut être cessaire de les
convertir. Le support utilisé pour l’archivage doit lui aussi offrir
des garanties de pérennité. Les supports non gravés, CD et
DVD, n’offrent pas cette garantie. Le disque optique numérique
non réinscriptible est la solution à privilégier, encore qu’on ne
soit pas tout à fait assude la durée de vie, même des supports
en verre au-delà de 5 à 10 ans.
DOCUMENTATION DU PROCESSUS D’ARCHIVAGE
Généralement, appelée « politique d’archivage », il s’agit d’une
description précise des moyens mis en œuvre pour s’assurer que
pendant l’ensemble de son cycle de vie, le document
électronique n’aura pas subi de modifications susceptibles
d’altérer son intégrité. L’existence de cette procédure
régulièrement mise à jour permettra d’optimiser en cas de litige
la valeur probante du document.
Comme on peut s’en rendre compte la conservation des dossiers
médicaux n’est pas simple !
Sur le plan pratique
La conservation des dossiers papier repose sur la volonté et
l’intégri physique et mentale du praticien responsable de les
conserver chez lui avec toutes les recommandations déjà
énoncées.
Il peut aussi confier ses dossiers à une société d’archivage qui va
les conserver soit sous leur forme originale soit sous forme
informatisée en les scannant.
La conservation des dossiers informatisés ne pourra se faire
qu’après avoir é transformés en un format basique du type
PDF ou XML car à moyen terme le logiciel médical et les outils
informatiques seront obsolètes. Pour ce faire, contactez la société
de votre logiciel médical.
Le support de conservation doit aussi répondre aux critères de
durabilité déjà expliqués et qui ne peuvent êtres appliqués par
un simple particulier. Aussi, la seule solution reste de confier
l’archivage à une société spécialisée qui saura adapter le support
de conservation suivant l’avancée de la technologie
informatique.
On rappelle que le médecin doit informer le Conseil
départemental du lieu d’exercice et du mode de conservation de
ses dossiers.
En cas de demande de dossier, le médecin sera le seul à pouvoir
y accéder et en son absence cette tache incombera à un Membre
du Conseil de l’Ordre.
Reste le problème de la continuide l’archivage en cas de cès
du praticien et du défaut de responsabilité familiale. Faut t’il
souscrire une assurance afin de poursuivre le paiement du
système d’archivage jusqu’à sa durée légale ? Le Conseil de
l’Ordre doit t’il prendre confraternellement et au titre de
l’entraide le relais ?
Tout n’est donc pas si simple, mais il existe des solutions. Il est
donc préférable d’y réfléchir avant de fermer son cabinet
médical car la demande de dossiers médicaux sera de plus en
plus fréquente. Votre Conseil départemental reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Docteur Gérard DESCHAMPS
Locaux professionnels
Un cabinet médical constitue un établissement recevant du
public et doit, à ce titre, répondre à un certain nombre
d’exigences réglementaires.
Ces exigences consistent essentiellement en mesure de
prévention d’incendie (alerte des occupants en cas de risque
d’incendie, favorisation de leur évacuation, facilitation
d’intervention des services de secours. . . .).
Les établissements recevant du public doivent désormais être
accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif mental ou
psychique.
Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2007 pour
toutes nouvelles constructions.
- A compter du 1er janvier 2011, cette obligation concernera les
établissements créés par changement de destination pour
accueillir une profession libérale, c’est-à-dire la création d’un
cabinet médical seul ou d’un cabinet médical avec habitation
dans des locaux à usage d’habitation existants.
- A compter du 1er janvier 2015, les cabinets médicaux existants
devront s’y conformer également (Il est possible de ne mettre en
conformité qu’une partie du cabinet).
Les aménagements à effectuer :
Normes d’accessibilité : Elles portent sur les parties extérieures
et intérieures des établissements, concernent les circulations,
une partie des places de stationnement automobiles, les
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
- Parc de stationnement : il doit comporter des places adaptées
pour les personnes handicapées situées à proximité de l’entrée
de l’établissement.
- Escalier de 3 marches : il doit comporter une main courante et
être antidérapant.
- Sanitaires : ils doivent comporter un cabinet d’aisance
aménapour les personnes handicapées en fauteuil roulant et
un lavabo accessible.
Les démarches à effectuer :
Une autorisation de construire, aménager ou modifier un
établissement recevant du public est nécessaire avant de
commencer les travaux. Le dossier de demande d’autorisation
est dépo à la mairie de la commune dans laquelle sont
envisagés les travaux. Préalablement, vous pouvez vous
rapprocher des services de la Direction partementale de
l’Equipement afin de vous renseigner des normes à respecter.
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