Juridische Dienst N° Prononcé le Objet Disposition(s) en cause Norme(s) de référence Décision Service juridique ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 143/2016 17 novembre 2016 question préjudicielle les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 508/1 et 508/13 du Code judiciaire les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6, § 3c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales violation (lacune) En application de l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne morale et son représentant sont poursuivis pour les mêmes faits, un mandataire ad hoc est désigné. Celuici prend la place du représentant habituel de la personne morale pour les besoins de la procédure pénale diligentée contre elle. Le mandataire ad hoc peut décider que la personne morale sera représentée par un avocat qu’il choisit librement. Aucun mécanisme légal ne prévoit cependant la prise en charge par l’État des frais et honoraires ni du mandataire ad hoc, ni de l’avocat éventuellement chargé d’assurer la défense pénale de la personne morale poursuivie lorsque celle-ci est insolvable. Selon la Cour, l’intervention du mandataire ad hoc est essentielle pour permettre à la personne morale de se défendre contre une accusation en matière pénale lorsque les personnes habituellement habilitées à la représenter ne peuvent le faire en raison d’un conflit d’intérêts. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un mandat à titre gratuit, il n’est pas raisonnablement justifié de faire supporter le risque de l’insolvabilité de la personne morale par le mandataire ad hoc lui-même. Il pourrait en résulter un défaut d’intervention du mandataire ad hoc qui porterait directement atteinte au droit de la personne morale poursuivie pénalement de se défendre elle-même. La Cour en conclut que l’absence de prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc, en cas d’insolvabilité de la personne morale qu’il représente, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit de se défendre en justice contre une accusation en matière pénale garanti par l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette discrimination ne trouve toutefois pas sa source dans l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, mais bien dans l’absence d’un mécanisme permettant la prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné, en application de cette disposition, lorsque la personne morale qu’il représente est insolvable. En ce qui concerne l’absence de prise en charge des frais et honoraires de l’avocat désigné par la personne morale pour l’assister dans la procédure pénale diligentée contre elle, la Cour rappelle que l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit de l’accusé qui n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur d’être assisté gratuitement par un avocat. Deux conditions sont requises, à savoir l’absence de moyens de rémunérer un défenseur et l’assurance que les intérêts de la justice commandent l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Selon la Cour, une personne morale poursuivie pénalement peut disposer de moyens financiers limités. Par ailleurs, tenant compte de l’importance des accusations susceptibles d’être portées contre une personne morale, de son aptitude personnelle à se défendre et de la nature de la procédure qui est Juridische Dienst Service juridique susceptible de la concerner, les intérêts de la justice peuvent requérir qu’une personne morale dont les ressources sont insuffisantes bénéficie d’une assistance judiciaire gratuite. La Cour en conclut que les articles 508/1 et 508/13 du Code judiciaire, en ce qu’ils excluent de l’aide juridique de deuxième ligne la personne morale poursuivie pénalement dont les ressources sont insuffisantes, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme.