Téléchargez le document au format PDF (format PDF - 330,51

publicité
Comment créer
un service local
non-hertzien
Juillet 2008
C o n s ei l su p ér i eu r d e l ’ au d i o v i su el
Service de l’information et de la documentation
Juillet 2008
Comment créer
un service local
non-hertzien
Juillet 2008
Sommaire
In tro duc tio n
5
L a p r o c éd u r e à su i vr e
L e d o s si e r à f o u r n i r au C S A
6
7
I - Le cadre juridique régissant les services locaux
non-hertziens
8
Le conventionnement d’un service majoritairement
consacré à la vie locale
La conclusion de la convention entre le CSA et l’opérateur
La déclaration d’un service
La signature d’une déclaration par le président du CSA
II - Les obligations des services locaux non-hertziens
en matière de programmes
8
8
9
9
10
1. Le respect du pluralisme
Les émissions d’expression directe
La commission d’arbitrage
Les émissions de communication institutionnelle
10
2. La protection de l’enfance et de l’adolescence
12
Le dispositif juridique
La signalétique : Catégories et modalités d’apparition à l’antenne
10
11
11
12
13
3. La publicité, le parrainage et le téléachat
15
La diffusion des messages publicitaires
Définition
Règles de diffusion
Règles déontologiques
Règles spécifiques
Secteurs interdits
15
3
15
15
15
16
16
Le parrainage
Définition
Restrictions au parrainage
Conditions du parrainage
Identification du parrain
19
Le téléachat
Définition
Conditions de diffusion
Règles de diffusion
20
19
19
19
19
20
20
20
4. Les obligations de production des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles
A nne xes
21
23
Annexe 1
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
(extraits)
Code général des collectivités territoriales (extraits)
25
28
Annexe 2
État des lieux des services destinés à l’information locale
29
Annexe 3
Exemple de convention
33
Annexe 4
Modèle de déclaration
47
4
Introduction
Les anciens canaux locaux du câble, désormais dénommés services locaux non-hertziens,
peuvent être distribués par tout réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (câble, satellite, ADSL, internet, etc.). Leur création
nécessite la signature d’une convention avec le Conseil ou l’établissement d’une
déclaration.
Le régime déclaratif est prévu pour les services non-hertziens dont le budget est inférieur à
150 000 € mais, selon la loi, n’est pas applicable aux « […] services de télévision destinés
aux informations sur la vie locale… ». Parmi les services dont le budget annuel est
inférieur à 150 000 €, le Conseil n’applique le régime déclaratif qu’aux seuls services dont
la programmation n’est pas majoritairement consacrée à des informations sur la vie locale.
En juillet 2008, 2 services locaux non-hertziens relèvent du régime déclaratif et
115 bénéficient d’une convention conclue avec le Conseil. Deux tiers de ces derniers
émettent dans des communes de moins de 30 000 habitants et près de la moitié se
trouvent dans l’est de la France (49 %). Ils sont répartis entre différentes communes des
six départements d’Alsace et de Lorraine.
Pour sa part, la région Nord-Pas-de-Calais dispose de 10 services locaux et les
départements d’Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise) en regroupent 14.
65 % des services locaux disposent de budgets inférieurs à 150 000 €. Ils diffusent
essentiellement de l’infographie et mettent à l’écran des informations sur la vie municipale
et sur les activités des associations sous forme d’un diaporama diffusé en boucle, avec un
fond musical.
25 % des canaux locaux ont des moyens financiers plus importants (de 150 000 € à
1 000 000 €) qui leur permettent d’employer un ou plusieurs journalistes salariés et de
réaliser des reportages sur les événements locaux et quelques émissions en plateau.
10 % des services locaux disposent de budgets supérieurs à 1 000 000 € . Des chaînes
comme Télé Alsace et Alsatic TV, C9 Télévision, la chaîne du Nord-Pas-de-Calais, NTV à
Nice, Télif en région parisienne, Images Plus à Épinal constituent ainsi de véritables
« télévisions régionales ».
Guide de la création d’un service local non-hertzien, cette brochure indique la marche à
suivre et recense tous les documents à fournir au CSA. Elle présente de manière détaillée
le cadre juridique dans lequel ces services locaux s’inscrivent et l’ensemble des obligations
auxquelles ils sont soumis.
5
La procédure à suivre
La demande de création d’un service non-hertzien consacré à la vie locale doit être
adressée par le responsable éditorial du service au président du CSA, au moins deux mois
avant la date prévue pour le lancement du service. Cette demande est accompagnée d’un
dossier de présentation éditoriale du projet, de son financement, de la personne morale qui
le représente.
Peuvent déposer une demande les sociétés commerciales et les associations, les sociétés
d’économie mixte locale, les sociétés coopératives d’intérêt collectif et les établissements
publics de coopération culturelle.
Le Conseil procède à l’instruction du dossier et dans un délai de 2 mois à compter de la
réception du dossier complet il se prononce sur la demande.
Ensuite, en fonction de la décision qu’il a prise, il engage avec le responsable du projet la
procédure de conventionnement pour une période de 5 ans renouvelable ou la procédure
de simple déclaration.
Les conventions des services consacrés à l'information sur la vie locale contiennent des
obligations spécifiques.
6
Le dossier à fournir au CSA
Le dossier à adresser au Conseil en vue de l’instruction d’une demande relative à la
création d’un service non-hertzien doit être composé des éléments suivants.
PRÉSENTATION ÉDITORIALE DU PROJET
durée quotidienne du programme ;
descriptif des émissions envisagées ;
types de programmes (programme propre de télévision, programme vidéographique,
achats de droits ou de programmes de complément, autres…) ;
grille de diffusion ;
volume de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques le cas échéant.
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE RESPONSABLE DU SERVICE
pour une société : extrait Kbis, répartition du capital et statuts (datés et signés) ;
pour une régie : délibération du Conseil municipal décidant sa création, statuts, contrat
d’objectifs et de moyens ;
pour une association : statuts datés et signés ; récépissé de la déclaration, le cas
échéant un contrat d’objectifs et de moyens ;
dans le cas d’une commune : délibération du Conseil municipal décidant la création du
service, contrat d’objectifs et de moyens.
DONNÉES FINANCIERES
sources de financement ;
budget d’investissement et budget prévisionnel de fonctionnement ;
information sur le recours éventuel à la publicité, au parrainage, au téléachat ou à la
vente d’espaces ;
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE
noms, fonctions et adresses des personnalités faisant partie de la commission
d’arbitrage ;
AUTRES
modes de diffusion envisagés (dans le cas d’un réseau câblé, indication de l’opérateur
du réseau et du nombre d’abonnés) ;
ville (s) concernée (s) par les informations sur la vie locale et nombre d’habitants.
7
I - Le cadre juridique régissant les services locaux non-hertziens
Le conventionnement d’un service majoritairement consacré
à la vie locale
Dans le respect des dispositions notamment des articles 33 et 33-1 de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du décret du 4 février 2002
modifié, la convention fixe les règles particulières applicables aux services non-hertziens
consacrés à la vie locale.
La convention fixe les obligations du titulaire notamment sur les points suivants :
• Respect des grands principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986
modifiée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la
protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression
des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la
diversité des programmes, la défense et l'illustration de la langue et de la culture
françaises, les mesures en faveur de la cohésion sociale.
• Respect des textes législatifs et réglementaires applicables à la publicité, au
parrainage et au téléachat.
• Respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux conditions de production
et de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
• Caractéristiques générales du programme :
- les engagements en matière d’expression locale et d’information locale ;
- le volume quotidien de diffusion d’émissions d’expression locale ;
- le volume quotidien d’émissions produites localement en première diffusion ;
- le genre et la nature des émissions locales d’information ;
- la durée et périodicité d’un journal d’information ;
- les modalités du contrôle ;
- les sanctions contractuelles.
En annexe à cette convention, figurent la signalétique pour la protection de l’enfance et de
l’adolescence, la composition de la commission formée de personnalités indépendantes
chargées de veiller au pluralisme, la composition du capital pour une société et, le cas
échéant, le contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L.1426-1 du code général des
collectivités territoriales conclu entre la collectivité locale et le titulaire de l’autorisation
définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre pour une
durée comprise entre 3 et 5 ans.
8
La déclaration d’un service
À l’issue de l’examen du dossier, si le service dispose d’un budget de fonctionnement
inférieur à 150 000 euros et n’a pas une programmation majoritairement consacrée à la vie
locale, le responsable reçoit un récépissé de déclaration signé par le président du CSA.
L’exploitant du service est tenu de transmettre chaque année au Conseil, dans les six mois
de la clôture de l’exercice écoulé, le bilan, le compte de résultat et l’annexe ainsi que le
rapport annuel ceci afin de vérifier le montant du budget annuel du service.
Si le CSA constatait que le budget annuel venait à dépasser le montant de 150 000 euros
fixé par la loi, la déclaration serait alors remplacée par une convention.
9
II - Les obligations des services non-hertziens en matière
de programmes
Ils sont soumis comme les autres services au respect des grands principes définis par la
loi sur la communication audiovisuelle (pluralisme de l’information et des programmes,
protection de l’enfance et de l’adolescence, honnêteté de l’information, accessibilité des
personnes sourdes ou malentendantes aux programmes diffusés, droit de réponse…),
ainsi qu’aux règles de droit commun relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat.
1. Le respect du pluralisme
Le respect du pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et son
principe corollaire l’honnêteté de l’information figurent dans les obligations qui incombent
aux télévisions en matière de programmes d’information.
Il appartient au CSA de veiller au respect par les opérateurs de leurs engagements, dans
le cadre de la liberté de communication et de l’indépendance éditoriale de chaque service
de télévision.
Les services qui s’engagent dans la diffusion d’informations sur la vie locale ont des
obligations particulières inscrites dans leur convention.
La convention précise ainsi les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de
l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en
particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service
public.
Les émissions d’expression directe
La convention fixe les conditions de la mise en œuvre par la société des espaces
d'émissions d'expression directe réservés aux associations, aux syndicats, aux partis
politiques, ainsi qu’aux diverses familles de croyance et de pensée, représentatifs au plan
local, et de l’information du public sur l’existence de ces espaces par une promotion
régulière.
En application du code électoral, les émissions des partis politiques sont suspendues trois
mois avant toute élection (article 52-1 du code électoral).
10
La commission d’arbitrage
Une commission d'arbitrage est mise en place par la société. Sa composition figure en
annexe de la convention.
Cette commission d’arbitrage veille au respect du principe d’égalité dans les conditions de
mise en œuvre des émissions d’expression directe.
Elle est saisie en cas de litige dans ce domaine.
Elle établit chaque année un bilan d’activité sur la mise en œuvre des espaces
d’expression directe qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société est tenue de faire connaître à l’ensemble du public l’existence de cette
commission d’arbitrage, son rôle, sa composition et le cas échéant ses modifications.
Les émissions de communication institutionnelle
La convention établit également les conditions de programmation et de financement des
émissions de communication institutionnelle autorisées, dès lors qu’elles n’émanent pas de
partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou
philosophiques et d’entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait
l’objet d’une interdiction législative.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité de la
société qui est soumise aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 maintenues en vigueur par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
sur la liberté de communication.
S’il y a rémunération, les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société,
qui les rend publics.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission,
indiquant clairement l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités
territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son
ensemble (Ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne
peuvent être signataires.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des
organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un
produit ou d’un service.
11
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales ou de leurs émanations, elles ne
peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements
politiques composant les assemblées élues. Elles doivent notamment respecter les
dispositions de l’article L.52-1 du code électoral.
2. La protection de l’enfance et de l’adolescence
Le dispositif juridique
Aux termes de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA veille à la protection de
l’enfance et de l’adolescence, et au respect de la dignité de la personne dans les
programmes de télévision.
La loi du 1er août 2000 a complété et conforté la mission de protection du Conseil qui veille
depuis à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public, sauf lorsqu’il
est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié,
que des mineurs ne sont pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Ainsi, le dispositif de la signalétique « jeunesse », mis en place à l’initiative du CSA en
1996, s’applique à l’ensemble des programmes et non plus seulement aux œuvres
audiovisuelles et cinématographiques. La signalétique repose sur le principe d’une
signalisation par âge et d’un classement des programmes en 5 catégories selon leur degré
d’appréciation au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence. La signalétique
« jeunesse » figure en annexe aux conventions (cf. p. 46).
Les modalités d’apparition à l’antenne de la signalétique
Le public est informé de la mention explicitant chaque catégorie (par exemple
« déconseillé aux moins de 12 ans », lorsque la classification a été décidée par la chaîne,
ou interdit aux « moins de 12 ans », lorsqu’il s’agit d’un film de cinéma, dont le visa
comprend cette interdiction du ministre de la Culture) au début de chaque programme.
Tous les pictogrammes, à l’exception de –10, sont incrustés sur toute la durée du
programme. Pour le pictogramme –10, la chaîne choisit entre une incrustation de cinq
minutes en début de programme, avec réapparition du pictogramme pendant 1 minute
après chaque interruption publicitaire et l’incrustation du pictogramme pendant douze
minutes en début de programme.
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît également
pendant toute la durée de la bande-annonce.
12
Les catégories et les modalités d’apparition à l’antenne de la signalétique « jeunesse »
LES CATÉGORIES
CAS GÉNÉRAL
CHAÎNES HERTZIENNES ET CHAÎNES
DU CÂBLE
Catégorie I
(aucune signalétique)
les programmes pour tous publics ;
Catégorie II
(pictogramme rond de couleur blanche
avec l’incrustation d’un –10 en noir)
Déconseillé aux –10 ans
les programmes comportant certaines
scènes susceptibles de heurter
les mineurs de 10 ans ;
pas de pictogramme
pas de pictogramme
Les horaires de diffusion de ces programmes sont
laissés à l’appréciation de la société, étant
entendu que cette diffusion ne peut intervenir
dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux
bandes-annonces des programmes relevant de
cette catégorie, diffusées dans les émissions
pour enfants ou à proximité.
Les horaires de diffusion de ces
programmes sont laissés à l’appréciation de
la société.
Toutefois, la société doit veiller à ce que les
émissions destinées au jeune public ainsi
que les programmes et les bandesannonces jouxtant immédiatement celles-ci
ne comportent pas de scènes de nature à
heurter les jeunes téléspectateurs.
Ces programmes ne doivent pas être diffusées
avant 22h.
A titre exceptionnel, il peut être admis une
Catégorie III
diffusion après 20h30 de programmes de cette
catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis et
(pictogramme rond de couleur blanche
veilles de jours fériés et pendant les périodes de
avec l’incrustation d’un –12an noir)
congés scolaires.
Déconseillé aux –12 ans
Les chaînes ne peuvent diffuser chaque année
les œuvres cinématographiques interdites
plus de 4 films interdits aux –12 ans avant 22h.
aux mineurs de douze ans, ainsi que les
programmes pouvant troubler les mineurs de Les bandes-annonces des programmes de
catégorie III ne doivent pas comporter de scènes
12 ans, notamment lorsque le scénario
recourt de façon systématique et répétée à la susceptibles de heurter la sensibilité du jeune
public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à
violence physique ou psychologique ;
proximité des émissions pour enfants.
Catégorie IV
(pictogramme rond de couleur blanche
avec l’incrustation d’un –16 en noir)
Déconseillé aux -16 ans
les œuvres cinématographiques interdites
aux mineurs de seize ans, ainsi que les
programmes à caractère érotique ou de
grande violence, susceptibles de nuire à
l’épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs de seize ans ;
Catégorie V
CAS DES CHAÎNES
CINÉMA
Les chaînes s’abstiennent de diffuser ces
programmes le mercredi avant 20h30.
Réservées à un public averti, ces programmes
sont diffusables seulement après 22h30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne
doivent pas comporter de scènes susceptibles de
heurter la sensibilité du jeune public. En outre,
elles ne peuvent être diffusées avant 20h30.
La diffusion de ces programmes
ne peut intervenir avant 20h30.
Les bandes-annonces de ces programmes
contenant des scènes de violence ou des
scènes susceptibles de heurter la sensibilité
du jeune public ne peuvent être diffusées
dans la partie en clair du programme ni
avant 20h30.
La diffusion de ces programmes est interdite.
La diffusion de ces programmes et de leurs
bandes-annonces ne peut intervenir dans
les parties en clair du programme ni entre
5h et 24h et, en tout état de cause, doit
respecter les dispositions légales relatives à
la protection des mineurs et faire l’objet d’un
double verrouillage spécifique répondant
aux critères définis par le CSA.
(pictogramme rond de couleur blanche
avec l’incrustation d’un –18 en noir)
Déconseillé aux -18 ans
les œuvres cinématographiques interdites
aux mineurs de 18 ans ainsi que les
programmes pornographiques ou de très
grande violence, réservés à un public adulte
averti et susceptibles de nuire à
l’épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs de 18 ans ;
13
Une recommandation du CSA du 15 décembre 20041 encadre la diffusion et la
commercialisation des programmes de catégorie V . Elle fixe les obligations suivantes :
- La diffusion des programmes de catégorie V n’est autorisée que sur les services
faisant l’objet de conditions d’accès particulières sous réserve qu’ils soient placés
sous le statut de chaîne «cinéma » comportant des obligations spécifiques
d’investissement, ou qu’ils aient souscrit à des engagements élevés de contribution
à la production d’un niveau équivalent à celui des chaînes « cinéma », ou à la
condition, dans le cas de services « de paiement à la séance » qu’ils présentent des
garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs. Chaque convention
précise le nombre maximum de diffusions.
- La diffusion des programmes de catégorie V n’est possible sur les services
mentionnés qu’entre minuit et cinq heures du matin.
- Lorsqu’une offre commerciale comprend un ou plusieurs services, autres que de
paiement à la séance, diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an (soit
en moyenne 4 par semaine), une offre ne comprenant pas ce ou ces services doit
être proposée dans des conditions commerciales ne favorisant pas l’offre globale
comportant ces programmes.
- Les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance
ne doivent être commercialisés qu'à l'unité.
- À partir du 1er janvier 2006, les services de télévision diffusés en mode analogique
sont reçus sans l’accès aux programmes de catégorie V si l’abonné (personne
contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n’a pas fait le
choix explicite, par écrit, de recevoir l’offre globale comportant ces programmes.
Cette offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus
favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V.
- Pour les services en mode numérique, le CSA, après avoir effectué une série de
tests techniques au cours des années 2003 et 2004, a défini six critères permettant
de disposer d’un verrouillage efficace (verrouillage systématique et dès la première
utilisation, les programmes ne sont accessibles qu’après avoir saisi un code
personnel à 4 chiffres, l’accès est verrouillé à chaque changement de contexte, le
système n’est pas débrayable…) précisés dans la recommandation.
- Les éditeurs et distributeurs d’informer leurs abonnés des manipulations techniques
nécessaires à l’utilisation du dispositif de verrouillage et des sanctions pénales
auxquelles s’expose toute personne qui permettrait à des mineurs d’avoir accès à
des programmes de catégorie V. L’information des adultes est en effet un des
éléments essentiels de l’efficacité du dispositif de protection des mineurs.
La recommandation du CSA du 15 décembre 2004, prise en application des articles 1er et 15 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, qui encadre la diffusion des programmes de catégorie V annule et remplace la
délibération du 25 mars 2003 et la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003 précédemment adoptées.
14
3.
La publicité, le parrainage et le téléachat
Le décret du 27 mars 1992 modifié donne une définition de la publicité, du parrainage et
du téléachat. Il fixe les règles de diffusion, les règles déontologiques, les règles spécifiques
applicables aux messages publicitaires et au parrainage des émissions ainsi que les
conditions de diffusion d’émissions de téléachat.
La diffusion des messages publicitaires
Définition
« Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou
autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y
compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la
promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.
Cette définition n’inclut pas les offres directes de vente au public en vue de la vente, de
l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre
rémunération. »
(article 2 du décret du 27 mars 1992 modifié)
Règles de diffusion
Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être
aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant
comme après leur diffusion par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques
optiques et acoustiques (article 14).
Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et
qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme
(article 14).
La publicité isolée doit être exceptionnelle (article 14).
Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les
conventions.
Règles déontologiques
• « La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de
respect de la dignité de la personne humaine.
Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État. » (article 3).
• « La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe
ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des
comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens
ou à la protection de l’environnement. » (article 4).
• « La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions
religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.» (article 5).
15
•
« La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs.
Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les
consommateurs est interdite. » (article 6).
Règles spécifiques
• La publicité clandestine est interdite
« Constitue une publicité clandestine tout type de présentation verbale ou visuelle de
marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de
marchandises ou d'un prestataire de services, dans des programmes, lorsque cette
présentation est faite dans un but publicitaire. » (article 9 )
• La publicité ne doit pas utiliser de techniques subliminales
Par publicité subliminale, on entend tout message visant la promotion d'une cause ou
d'une idée, diffusé à l'insu du téléspectateur (article10). La publicité subliminale n’a pas
encore reçu de définition réglementaire.
• La publicité trompeuse ou mensongère est interdite (article 6).
La publicité mensongère ou de nature à induire en erreur constitue un délit pénal.
(article L.121-1 et suivants du code de la consommation).
• L’emploi du français est obligatoire
« L’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages
publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que
soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles en version originale.»
(article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 4 août 1994 relative à
l’emploi de la langue française en son article 12).
• La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs
L'article 7 du décret du 27 mars 1992 modifié pose le principe que la publicité ne doit pas
porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
• Les personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les
magazines d’actualité ne peuvent intervenir ni verbalement ni visuellement dans les
messages publicitaires.
(article 11)
Secteurs interdits
Certains produits et secteurs économiques n’ont pas accès à la publicité télévisée pour
des raisons diverses tenant à l’ordre public et à la protection de la santé publique ou pour
des raisons d’ordre économique relatives à l’équilibre des ressources entre les médias. Le
décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 a levé
l’interdiction qui pesait sur les secteurs de la presse, de la distribution et de l’édition
littéraire. Cette ouverture s’accompagne cependant de conditions restrictives.
16
En ce qui concerne la presse, la nécessaire harmonisation avec la réglementation
publicitaire qu’implique cette ouverture a conduit le CSA à adopter une recommandation le
19 décembre 2003 qui précise les conditions dans lesquelles peut s’effectuer la publicité
télévisée en faveur de la presse.
Les secteurs d’activité suivants sont interdits de publicité télévisée.
Interdictions réglementaires
• Édition littéraire
La publicité en faveur de l’édition littéraire est interdite, excepté sur les services de
télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite.
• Cinéma
L’article 15-1 du décret du 27 mars 1992 modifié prévoit que les messages publicitaires
pour le cinéma peuvent être diffusés dans les programmes faisant l’objet de conditions
d’accès particulières des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite
ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Interdictions législatives
• Armes à feu
La publicité pour les armes à feu est interdite sauf sur les chaînes thématiques consacrant
plus d'un tiers de leurs programmes, hors publicité, à des émissions relatives à la chasse,
à la pêche ou au tir sportif.
(article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, article 5 du décret n° 85-1305 du
9 décembre 1985).
• Assistance juridique, sauf au titre de la publicité collective
La profession juridique ne peut avoir accès à la publicité à la télévision, qu’à travers ses
assemblées représentatives ou chambres syndicales qui communiquent sur l’ensemble
des activités de la profession, au titre de la publicité collective.
(article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 3 du décret n° 72-785 du
25 août 1972).
• Boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool
La loi Évin dresse la liste des supports sur lesquels la propagande ou la publicité, directe
ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée. En ce qui concerne les
médias, il s’agit de la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse,
de l’affichage et des radios privées.
Il en résulte que la publicité à la télévision pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré
d’alcool est interdite. (article L.17 du code des débits de boissons et des mesures contre
l’alcoolisme modifié par la loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, relative à la lutte contre le tabagisme
et l’alcoolisme).
• Loteries prohibées (jeux d’argent autres que ceux offerts par le PMU ou la
Française des jeux) (article 4 de la loi du 21 mai 1836).
17
• Médicaments remboursables et soumis à prescription médicale
Seuls les médicaments délivrés sans prescription médicale obligatoire, non remboursables
par la Sécurité sociale et ayant obtenu un visa de publicité auprès de l’Agence du
médicament, peuvent faire l’objet d’un message publicitaire à la télévision, s’ils sont
accompagnés de la mention à l’écran : « Ceci est un médicament ».
(article L. 551-3 du code de la santé publique).
• Publicité politique
(article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 22 de la loi
n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification du financement des activités politiques).
« Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à
l’article L 90-1 du code électoral.»
L’article L 90-1 du code électoral précise qu’il s’agit d’une amende de 75 000 €.
En ce qui concerne les campagnes publicitaires émanant d'une collectivité locale, il résulte
de l’article L.52-1 §2 du code électoral que « à compter du premier jour du sixième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin».
La recommandation du CSA du 19 décembre 2003 sur la publicité pour la presse à la
télévision précise qu’en dehors des périodes électorales, toute publicité pour une
publication faisant référence à une personnalité, un événement ou un parti ou groupement
politique est licite.
En période électorale, les chaînes ne doivent pas diffuser de message publicitaire dont le
contenu pourrait peser sur le scrutin. Il s’agit de messages comportant des références
verbales ou visuelles à des candidats ou listes de candidats, à la compétition électorale ou
aux conséquences possibles de l’élection au plan local, régional ou national.
• Tabac et produits du tabac
La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées au
Code de la santé publique a introduit une interdiction globale de publicité pour les produits
du tabac.
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a assoupli ce dispositif, l’article 71 prévoyant que :
« …la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des
pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de
télévision, jusqu’à ce qu’intervienne une réglementation européenne ». Mais le Conseil à
décidé le 15 janvier 2008 de modifier sa doctrine ; désormais il n'accepte l'apparition de
marques de cigarettes que dans le cadre de la retransmission en direct d'une compétition
de sport mécanique.
18
Le parrainage
Définition
Constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale
publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d’œuvres
audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa
marque, son image, ses activités ou ses réalisations. (article 17 du décret n° 92-280 du
27 mars 1992 modifié).
Restrictions au parrainage
• Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être
parrainés (article 20).
• Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour
activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcooliques, de produits du tabac,
de médicaments ou de traitements médicaux disponibles sur prescription médicale
(article 19).
• les autres secteurs interdits à la publicité télévisée ne peuvent faire l'objet de
messages de parrainage.
Conditions du parrainage
• Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être
influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la
responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision (article 18-I).
• Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du
parrain ou d'un tiers (article 18-II).
Identification du parrain
• La présence du parrain doit être clairement identifiée en tant que telle au début ou à la
fin de l'émission.
« Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison
sociale, son secteur d'activité, ses marques, les facteurs d'image et signes distinctifs qui lui
sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de
tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son
conditionnement. » (article 18-III )
On entend par « facteur d’images » et signes distinctifs, selon le Bureau de vérification de
la publicité, ce qui véhicule l’image de la société ou de ses marques ou de son activité.
Il peut en outre arriver qu’un parrain utilise des slogans dits institutionnels, qui n’incitent
pas à l’achat, comme messages de parrainage de son entreprise.
• En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la
mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, n'est
possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens
d’identification énumérés par le décret (article 18-IV).
19
Le téléachat
Définition
On entend par téléachat la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la
fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de
droits et obligations s'y rapportant. La diffusion de ces offres est réservée aux émissions
de téléachat (article 21 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié).
Conditions de diffusion
o Les émissions de téléachat sont clairement annoncées comme telles
(article 23).
o La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit,
le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés,
mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre
moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La
marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou
du distributeur qui donne sa garantie.
Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant
aux engagements souscrits (article 24).
o La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le
respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations
ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.
Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible,
dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges
(article 25).
o Les émissions de téléachat ne font pas intervenir de mineurs de seize ans
(article 26).
o Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles
un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de
téléachat et dans un message publicitaire (article 27).
Règles de diffusion
o Les émissions de téléachat ne peuvent être interrompues par des écrans
publicitaires (article 28).
o La durée des émissions de téléachat ne peut être inférieure à quinze
minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.
Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre
qu'entre minuit et 11 heures, et, dans la limite d'une heure, entre 14 heures
et 16 heures. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi
après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée (article 29).
20
o Les services de télévision ne diffusent pas plus de huit émissions
quotidiennes de téléachat (article 30 ).
4- Les obligations de diffusion et de production des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles
Les services destinés à l’information locale n’ont a priori pas vocation à diffuser des
œuvres cinématographiques.
En revanche, nombre d’entre eux diffusent des œuvres audiovisuelles et sont à ce titre
soumis aux obligations suivantes.
Obligations de diffusion et contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
En cas de diffusion d’œuvres audiovisuelles, la société est tenue de respecter les règles
relatives aux quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles : 60 % d’œuvres européennes
et 40 % d’œuvres d’expression originale française du temps annuellement consacré à la
diffusion d’œuvres audiovisuelles et conformément aux dispositions de l’article 14 du
décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les proportions mentionnées ci-dessus doivent
être respectées aux heures de grande écoute qui peuvent être négociées avec le CSA.
S’agissant des règles relatives aux investissements dans des œuvres audiovisuelles,
l’article 11 de ce décret prévoit que seuls sont soumis aux obligations d’investissements
dans des œuvres audiovisuelles, les services qui consacrent plus de 20 % de leur temps
annuel de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
21
Annexes
Annexe 1
Extraits de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
CHAPITRE 2
Dispositions applicables à la radio et à la télévision par les réseaux n’utilisant pas
des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
SECTION 1
Édition de services de radio et de télévision par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Article 33
modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque
catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (câble et satellite : décret n° 2002-140 du 4 février
2002 modifié par le décret n° 2003-764 du 1er août 2003 …) :
1° la durée maximale des conventions ;
2° les règles générales de programmation ;
3° les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;
4° les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au téléachat ;
5° les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la
francophonie, ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'œuvres musicales
d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
et, pour les services de télévision diffusant des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
6° la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la
production indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part
de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les
services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres
cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des œuvres diffusées
et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la
programmation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur
programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de
sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine. Elle peut également, en
matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
23
7° l'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la
durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les œuvres cinématographiques diffusées en première
exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la
contribution au développement de la production ;
8° le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation
d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de
programmation de ces œuvres ;
9° les proportions d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées,
en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
10° les proportions d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui
peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans
la production, sans toutefois que la proportion d'œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
Ce décret (décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié par le décret n° 2003-764 du 1er août 2003)
peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° à 10° pour les services émis dans une langue
autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne.
Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services
exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à
10°.
Article 33-1
Créé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004,
par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
et par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
I. Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit
d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à
l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité
signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une
autorisation en application des articles 29, 29-1, 30, et 30-1, lorsque cette reprise n’a pas pour effet de
faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de
dix millions d’habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur
de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.
La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public
dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des
îles Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En
outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de
plusieurs programmes au sens du 14° de l’article 28.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des
règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations
particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose
le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut,
dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, (décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié
par le décret n°2003-764 du 1er août 2003) prévoir une application progressive des règles qui y sont
24
prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans
que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et
en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour
les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de
télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages
publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes (alinéa créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005).
Pour les services qui diffusent des œuvres cinématographiques, la convention peut également porter
sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique
et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste
de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son
indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont
titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité
culturelle et relative à la lutte contre les discriminations (alinéa inséré par la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006).
La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas
les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs
programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion,
ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont
elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou
non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33
portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et
10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.
II. Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio
et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et
à 150 000 € pour les services de télévision.
La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle
doit contenir.
Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation
instaurée par le premier alinéa.
25
Extraits du code général des collectivités territoriales
modifié par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi
n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV
SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre 6
Communication audiovisuelle
Article L.1426-1
créé par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision
destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau
n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le
service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions
de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la
convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
26
Annexe 2
État des lieux des services locaux non-hertziens
destinés à l’information locale
En juillet 2008, 115 services locaux non-hertziens bénéficient d’une convention conclue avec le CSA et
les deux tiers de ces télévisions de proximité émettent dans des communes de moins de
30 000 habitants.
L’Est de la France concentre le plus grand nombre de télévisions de ce type, avec près de la moitié
(49 %) du total des services non-hertziens du territoire répartis entre différentes communes dans les six
départements d’Alsace et de Lorraine.
La région Nord-Pas-de-Calais dispose de 10 services locaux. Les départements d’Île-de-France
regroupent 14 services non-hertziens.
Les budgets de fonctionnement
Budgets supérieurs à 1 000 000 € : 10 % des services locaux.
Les chaînes concernées Télé Alsace et Alsatic TV, C9 Télévision, la chaîne du Nord-Pas-de-Calais,
NTV à Nice, Télif en région parisienne, Images Plus à Epinal constituent de véritables « télévisions
régionales ».
Elles disposent de partenariats financiers et de ressources publicitaires qui leur permettent d’employer
des équipes professionnelles. Leur programmation est diversifiée, elles produisent leurs propres
magazines d’information locale et des documentaires. Ces services diffusent également des
programmes acquis auprès de fournisseurs extérieurs.
Budgets entre 150 000 € et 1 000 000 € : 25 % des canaux locaux .
Les moyens financiers dont ils disposent leur permettent d’employer un ou plusieurs journalistes
salariés et de réaliser des reportages sur les événements locaux et quelques émissions en plateau.
Budgets inférieurs à 150 000 € : 65 % des services locaux
De nombreux services de petit format disposent d’un budget compris entre 2 000 € et 75 000 €. Ces
services diffusent essentiellement de l’infographie et mettent à l’écran des informations sur la vie
municipale et sur les activités des associations sous forme d’un diaporama diffusé en boucle, avec une
bande son en fond musical. Les petites communes et les associations qui éditent ces services font
souvent appel au bénévolat.
27
Les éditeurs de service : répartition par catégorie
Les éditeurs des services locaux non-hertziens (Juillet 2008)
Éditeur
Nombre de services
Proportion
Commune
42
36,5 %
Régie intercommunale
10
9%
Syndicat intercommunal
3
2,5 %
Association
38
33 %
Société d'économie mixte
7
6%
Autre société
14
12 %
Opérateur de réseau
1
1%
115
100 %
Total
Les télévisions destinées à la vie locale
Juillet 2008
Services locaux
Département
ABRESCHVILLER et communes associées (CLTA)
57 - MOSELLE
ALSACE (TéléAlsace)
67 - BAS-RHIN
ALSACE et com. ass. (Alsatic TV) *
67 - BAS-RHIN
ALSACE-LORRAINE (Canal Est)
67 - BAS-RHIN
AMNEVILLE (Espace ATV) *
57 - MOSELLE
ANGERS (TV 10)
49 - MAINE-ET-LOIRE
BASSE-HAM (Canal local de Basse-Ham)
57 - MOSELLE
BAYONNE (TVPI Câble)
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
BIESHEIM (TV locale de Biesheim)
68 - HAUT-RHIN
BISCHWILLER (TV locale de Bischwiller)
67 - BAS-RHIN
BITCHE et com. ass. (TV Cristal)
57 - MOSELLE
BOULOGNE-BILLANCOURT (Télif)
92 - HAUTS-DE-SEINE
BREBIERES (Canal Brebières)
62 - PAS-DE-CALAIS
BREST (TéléBrest)
29 - FINISTERE
BRUYERES (Canal Huit Bruyères)
88 - VOSGES
CATTENOM (Reflets)
57 - MOSELLE
CHATEAUROUX (TLC - Télévisions locale de Châteauroux)
36 - INDRE
CHAUMONT (Chaumont TV)
52 - HAUTE-MARNE
CHELLES et com. ass. (Coquelicot)
77 - SEINE-ET-MARNE
CHOLET (Canal Cholet)
49 - MAINE-ET-LOIRE
CLERMONT-FERRAND (TV 8)
63 - PUY-DE-DOME
CLUSES (Canal C)
74 - HAUTE-SAVOIE
COLMAR (TV 7)
68 - HAUT-RHIN
CRESPIN (Crespin Télévision)
59 - NORD
CREUTZWALD (CVS)
57 - MOSELLE
CUSTINES (Canal 17)
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
DIEUE-SUR-MEUSE (Télé Dieue)
55 - MEUSE
28
DOLE (Télé Dole)
39 - JURA
EPINAL et com. ass. (Images Plus)
88 - VOSGES
ERSTEIN (C.L.E)
67 - BAS-RHIN
FIGEAC (Canal Fi)
46 - LOT
FLORANGE (Fenêtres sur Florange)
57 - MOSELLE
FORBACH et com. ass. (TV 8 Moselle-Est)
57 - MOSELLE
FORT-DE-FRANCE (La chaîne civique)
97.2 - MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE et com. ass. (Le Canal Local)
97.2 - MARTINIQUE
FRESNOY-LE-GRAND (TV locale de Fresnoy-le-Grand)
02 - AISNE
FREYMING-MERLEBACH et com. ass. (TV 8 Moselle-Est)
57 - MOSELLE
GAMBSHEIM (Canal Gambsheim)
67 - BAS-RHIN
GRANDE-SYNTHE (ASTV)
59 - NORD
GRAVELINES (Delta TV)
59 - NORD
GRAY (Canal 70)
70 - HAUTE-SAONE
GRENOBLE (Cap Grenoble)
38 - ISERE
HAGETMAU (Canal Ha !)
40 - LANDES
HAYANGE (Hayange Infos)
57 - MOSELLE
HENIN-CARVIN (ILTV)
62 - NORD-PAS-DE-CALAIS
HOMBOURG-HAUT et com. ass. (H.V.S)
57 - MOSELLE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN et com. ass. (Télégraff)
67 - BAS-RHIN
ISOLA (TV9 Mercantour)
06 - ALPES-MARITIMES
ISSY-LES-MOULINEAUX (T2i)
92 - HAUTS-DE-SEINE
LA ROCHE-SUR-YON (Canal 15)
85 - VENDEE
LA WANTZENAU (Wantz Neu's TV)
67 - BAS-RHIN
LAMPERTHEIM et com. ass. (Télévision des Cotaux à la Souffel - TVCS)
67 - BAS-RHIN
LE CAP D'AGDE (Agde TV)
34 - HERAULT
LE CATEAU-CAMBRESIS (Beffroi Vision)
59 - NORD
LE QUESNOY (Quercy TV)
59 - NORD
LIMOGES (7 à Limoges)
87 - HAUTE-VIENNE
LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (Canal Info Longeville)
57 - MOSELLE
LONGUYON (Canal Local)
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
LUNEVILLE ( TVL)
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
LYON (Cap Canal)
69 - RHONE
LYON (Lyon TV)
69 - RHONE
MAIZIERES-LES-METZ (Télé Maizières)
57 - MOSELLE
MANDELIEU-LA NAPOULE (MNL TV)
06 - ALPES-MARITIMES
MARBACHE (TVLM - Télévision locale de Marbache)
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
MARCKOLSHEIM (Reflets 8)
67 - BAS-RHIN
MAROLLES-EN-BRIE (Canal 7)
94 - VAL-DE-MARNE
MARSEILLE (02 Zone TV)
13 - BOUCHES-DU-RHONE
MARTIGUES et com. ass. (Canal Maritima)
13 - BOUCHES-DU-RHONE
MASSY et com. ass. (Téléssonne)
91 - ESSONNE
MERICOURT (Télé Gohelle)
62 - PAS-DE-CALAIS
MONTATAIRE (TV Aime)
60 - OISE
MONTREUIL (Télé-Vision-Montreuil TVM)
93 - SEINE-SAINT-DENIS
MORHANGE (Morhange TV)
57 - MOSELLE
NICE (NTV Nice-Télévision)
06 - ALPES-MARITIMES
NIEDERBRONN (TV3v)
67 - BAS-RHIN
NORD et PAS-DE-CALAIS (C9 Télévision) *
59 - NORD
29
NORMANDIE (Normandie TV)
61 - ORNE
OBERHOFFEN-SUR-MODER (TVO)
67 - BAS-RHIN
OTTROTT (TVO)
67 - BAS-RHIN
PARIS (La Locale)
75 - PARIS
PARIS (Paris Cap)
75 - PARIS
PARIS (Rapid City)
75 - PARIS
PARIS (Télé Bocal)
75 - PARIS
PARIS (Télé Plaisance)
75 - PARIS
PERPIGNAN (Perpignan Infos)
66 - PYRENNEES-ORIENTALES
PETITE ROSELLE (TVR)
57 - MOSELLE
POLIGNY (Poligny Télévision)
39 - JURA
PONT-A-MOUSSON (Pam TV)
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
PONT-DE-CLAIX (Canal 9)
38 - ISERE
REMIREMONT (Arcâble)
88 - VOSGES
RENNES (TV Rennes)
35 - ILLE-ET-VILAINE
ROMBAS-PIERREVILLIERS (RTV)
57 - MOSELLE
ROSNY-SOUS-BOIS (Rosny Télévision)
93 - SEINE-SAINT-DENIS
SARCELLES (VO'TV)
95 - VAL D'OISE
SARREGUEMINES (Mosaïk)
57 - MOSELLE
SARRE-UNION (TV GIC Bouquenom)
67 - BAS-RHIN
SAVERNE (Rohan TV)
67 - BAS-RHIN
SCHILTIGHEIM (Canal 26)
67 - BAS-RHIN
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (TVS - Télévision Schweighouse-sur67 - BAS-RHIN
SELESTAT (Pierisel TV)
67 - BAS-RHIN
SELTZ (TV Saletio)
67 - BAS-RHIN
SICKERT (Télé Doller)
68 - HAUT-RHIN
ST-CLAUDE (Regards Sur...)
39 - JURA
STE-CROIX-AUX-MINES et com. ass. (TV locale du Val d'Argent)
68 - HAUT-RHIN
ST-GERMAIN-EN-LAYE et com. ass. (Yvelines 1ère)
78 - YVELINES
STIRING-WENDEL (Canal Stim)
57 - MOSELLE
ST-MARTIN-EN-CAMPAGNE (Atmosphère TV)
76 - SEINE-MARITIME
ST-QUENTIN-EN-YVELINES et com. ass. (TV Fil 78)
78 - YVELINES
STRASBOURG (Strasbourg Télévision)
67 - BAS-RHIN
STRASBOURG (TV Campus)
67 - BAS-RHIN
TALANGE (Regards sur la ville)
57 - MOSELLE
VALENCIENNES (Canal local Valenciennois)
59 - NORD
WASSELONNE (WTV)
67 - BAS-RHIN
WINGEN-SUR-MODER (Canal Wingen)
67 - BAS-RHIN
WOIPPY (Woippy TV)
57 - MOSELLE
30
Annexe 3
Exemple de convention
ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT,
D'UNE PART,
ET
LA SOCIÉTÉ ----------------REPRÉSENTÉE PAR SON (GÉRANT) PRÉSIDENT
CI-APRÈS DENOMMÉE LA SOCIÉTÉ,
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
I - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application des articles 33 et 33-1 de la ------------- loi n°861067 du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les obligations particulières applicables au service de
télévision édité par la Société ----------------------------, ainsi que les prérogatives et les pénalités
contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations
conventionnelles.
Dans ce cadre, la société édite un service de télévision [d’initiative publique] dénommé -------------------destiné aux informations sur la vie locale de la commune de (ou de la ville)---------------------- et distribué
sur des réseaux câblés de communication électronique de la commune (ou de la ville)-----------------n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société a conclu avec la ville de --------------------- un contrat d’objectifs et de moyens, dans les
conditions prévues à l’article L1426-1 du code général des collectivités territoriales, figurant en
annexe 4 de la présente convention.
II - De la personne morale
Article 2
La société est constituée sous la forme d’une société ---------------------- en vertu des statuts en date du ---------------------. Son siège social est situé ------------------------------.
Le capital s’élève à ---------------------- € et est réparti de la façon suivante :
%
%
31
La société informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel du nom de son ou de ses représentants légaux
ainsi que de son directeur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982. Elle tient ces informations en permanence à la disposition du public notamment sur son site
internet, si elle en possède un.
III - Durée et mise en œuvre de la convention
Article 3
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelables et entre en vigueur à
compter de la date de sa signature. Six mois avant le terme de la période de cinq ans, la société fait
part au Conseil supérieur de l'audiovisuel des modifications qu'elle souhaite voir apporter à cette
convention, dans l’hypothèse de son renouvellement.
Dans l’hypothèse où le service ne serait pas distribué ou diffusé auprès du public dans le délai de
douze mois à compter de la signature de la présente convention, celle-ci serait réputée caduque, sauf
demande expresse de la société à renouveler tous les six mois. Il en serait de même en cas de
cessation d’activité d’une durée supérieure à six mois.
Article 4
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au
Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
IV - Diffusion et commercialisation
Article 5
La société informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, des accords qu’elle conclut
pour la distribution de son service avec les distributeurs commerciaux de services par des réseaux de
communication électronique n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
À la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel et pour l’accomplissement des missions qui lui sont
confiées par la loi, la société lui communique, à titre confidentiel, une copie des accords visés à l’alinéa
précédent.
Article 6
La société s’engage à respecter la législation française en matière de propriété littéraire et artistique.
Article 7
L’ensemble du programme est conçu ou assemblé par la société. La société est responsable du
contenu des émissions qu'elle programme.
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
32
La diffusion éventuelle de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de
programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision, devra faire
l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de
programmation préalablement annoncés.
Article 8
La société est autorisée à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de
communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent pas de partis ou groupements politiques, de
syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d’entreprises qui relèvent des secteurs
économiques dont la publicité fait l’objet d’une interdiction législative.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité de la société qui
est soumise aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982
maintenues en vigueur par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de
communication.
S’il y a rémunération, les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société, qui les rend
publics.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant
clairement l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les
signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (Ville, Département,
Région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas 1 heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y
ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou d’un
service.
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales ou de leurs émanations, elles ne peuvent
comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les
assemblées élues. Elles doivent notamment respecter les dispositions de l’article L.52-1 du code
électoral.
V - Caractéristiques générales du programme
Article 9
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le service diffuse [24 heures sur 24] des programmes infographiques et des programmes
vidéographiques. Les horaires de diffusion et le descriptif des émissions à la date de signature
de la convention figurent en annexe 1 de la présente convention.
b) Les informations sur la vie locale constituent la majorité du programme.
c) Le programme de télévision comprend un minimum de ---------------heures/minutes de production
à caractère local par jour/semaine en première diffusion.
33
d) L’association informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification des
caractéristiques définies au présent article.
Article 10
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française dans les
conditions prévues à l’article 20-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
La société pourra, après accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel, diffuser des émissions en langue
étrangère ou régionale expressément destinées à des communautés locales. Elle communique au
Conseil supérieur de l’audiovisuel la nature et le mode de financement des émissions envisagées.
VI – Obligations générales et déontologiques
Article 11
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de
l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles
suivants.
A – Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
Article 12
La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Elle s’engage à
suivre les recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’occasion des
campagnes électorales.
La société veille à ce que l’accès des formations politiques à l’antenne soit assuré dans des conditions
de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une
présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points
de vue.
La société transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique,
le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 13
La société s'engage, dès lors qu'elle est saisie de demandes, à mettre en œuvre des espaces
d'émissions d'expression directe réservés aux associations, aux syndicats, aux partis politiques, ainsi
qu’aux diverses familles de croyance et de pensée, représentatifs au plan local.
Sans préjudice de l’article L 52-1 du code électoral, les émissions des partis politiques sont suspendues
trois mois avant toute élection.
Le coût financier de ces émissions est à la charge des bénéficiaires mentionnés ci-dessus. La société
diffuse ces émissions à titre gratuit.
34
La société porte à la connaissance du public l’existence des espaces d’expression directe par une
promotion régulière à l’antenne et par tout autre moyen approprié. Les campagnes de promotion de ces
espaces seront portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 14
La société s'engage à mettre en place une commission d'arbitrage. Sa composition figure en annexe 2
de la présente convention.
La commission d’arbitrage veille au respect du principe d’égalité dans les conditions de mise en œuvre
des émissions mentionnées à l’article 13. Elle est saisie en cas de litige dans ce domaine.
La commission d’arbitrage établit chaque année un bilan d’activité sur la mise en œuvre des espaces
d’expression directe qui sera adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société fait également connaître à l’ensemble du public l’existence de la commission d’arbitrage, son
rôle, sa composition et le cas échéant ses modifications.
B – Vie publique
Article 15
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents
relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information
judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption
d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable,
d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les
décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à
son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :
- l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l’émission ne se substitue pas à l’instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal
de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 16
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la
religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
35
- à prendre en compte dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures
de la communauté locale.
C – Droits de la personne
Article 17
La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. La société ne
saurait y déroger par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la
personne intéressée.
La société s’engage à ce qu’aucune émission qu’elle diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne
humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa
réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages
susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la
souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit
recueilli qu’avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une
victime ou une personne en situation de péril.
Les personnes intervenant à l’antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre
de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l’identité et de la qualité des autres
intervenants.
Article 18
La société s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans
leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique
approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des
personnes exerçant l’autorité parentale.
D – Honnêteté de l’information et des programmes
Article 19
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine
doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
36
Article 20
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées
ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où
il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces
procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des
personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de
l’émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté
comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur
la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés
technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou
séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à
confusion.
Article 21
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles
viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran
éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels,
doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons,
celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Lorsqu’une émission comporte des séquences d’information et de divertissement, elles doivent être
clairement distinctes.
E – Protection de l’enfance et de l’adolescence
Article 22
La société veille, dans ses programmes, à la protection de l’enfance et de l’adolescence.
Dans l’hypothèse où elle diffuserait des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs, la société s’engage à respecter les dispositions visant à
assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence figurant en annexe 3 de la présente convention.
37
VII - Règles relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat
Article 23
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du
27 mars 1992 modifié.
La diffusion d’une œuvre audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus d’une interruption publicitaire, sauf
dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est
interdite.
La société s’efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans
publicitaires.
La société diffuse des messages publicitaires dans des écrans spécialisés dont la durée ne peut être
supérieure à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser
quinze minutes pour une heure donnée.
Article 24
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées
parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au
cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans
la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Article 25
La société peut programmer des émissions de téléachat, dans les conditions prévues au décret
n° 92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2001-1331 du 28 décembre 2001.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message
publicitaire, une période d’au moins 20 minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le
début de l’émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d’objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’information des consommateurs, notamment celles, issues du
code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à
distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire
en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous
leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets,
produits ou services et ne comportent pas d’ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à
la qualité de ceux-ci.
L’offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales
composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
38
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
ou
La société ne diffuse pas d'émissions de téléachat.
VIII - Des engagements de diffusion et de production des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles.
Article 26
La société ne diffuse pas d’œuvres cinématographiques. À ce titre, elle n’est pas soumise aux
obligations d’investissement dans la production cinématographique des articles 7 à 10 du décret
n°2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l’application des articles 33, 33-1 et 71 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de
services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.
En cas de diffusion d’œuvres audiovisuelles, la société respecte, dans le total du temps annuellement
consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion
d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française au sens des
articles 4, 5 et 6 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les
proportions mentionnées ci-dessus doivent également être respectées aux heures de grande écoute,
soit les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises
entre 14 heures et 18 heures.
La société consacre annuellement moins de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres
audiovisuelles. À ce titre, elle n’est pas soumise aux obligations prévues aux articles 11 à 17 du décret
n°2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l’application des articles 33, 33-1 et 71 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de
services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.
IX - Du contrôle
Article 27
En application des dispositions de l’article 19 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, la société
communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge
nécessaires pour s’assurer du respect, par l’éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi
que celles résultant de la présente convention.
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois de la clôture de chaque
exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
39
Article 28
La société informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification concernant le montant ou
la répartition du capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l’un de ses
actionnaires est soumis.
Article 29
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les éléments des
conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes afin de lui permettre
d'exercer sa mission de contrôle.
Article 30
La société communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars,
un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 31
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.
La société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes. Sur
demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, un enregistrement de
ses programmes ou copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant
apparaître les caractéristiques des émissions.
La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des caractéristiques
définies à l'article 9 de la présente convention et lui adresse la grille de programmes modifiée.
Par ailleurs, elle prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents
susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982.
X - Des pénalités contractuelles
Article 32
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui
lui sont imposées par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 33
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si la société ne se conforme pas aux mises en
demeure, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° La suspension de la distribution du service ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de la convention dans la limite d’une année ;
4° La résiliation unilatérale de la convention.
40
Article 34
Dans le cas d’un manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes de la société d’un communiqué dont elle
fixe les termes et les conditions de diffusion, dans les conditions prévues à l’article 42-4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 35
Les sanctions prévues par l'article 33 de la présente convention sont prononcées dans les conditions
suivantes :
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à la société les griefs retenus à son encontre. La personne
morale dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des griefs par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel pour présenter des observations écrites ; ce délai peut être ramené à sept jours en cas
d'urgence ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend ensuite la société ainsi que toute personne dont l'audition
lui parait susceptible de contribuer utilement à son information ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel motive et notifie à la société les décisions prises en application
des stipulations de l'article précédent de la présente convention.
XI - Du réexamen de la convention
Article 36
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives
et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention soient
applicables à la société.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à révision de la
convention, en tant que de besoin.
Article 37
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le
Pour la société
--------------
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel
Le Président
Le Président
41
Dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence
Principes généraux
La société veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions
destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue,
omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des
témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux,
les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti
préalablement.
Définition des catégories de programmes
La société a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des
programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du Conseil supérieur
de l'audiovisuel.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité
de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la
signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –10 en noir) : les
programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –12 en noir) : les œuvres
cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler
les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la
violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –16 en noir) : les œuvres
cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère
érotique ou de grande violence susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs de seize ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –18 en noir) : les œuvres
cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans, ainsi que les programmes pornographiques
ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée
pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la
télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée
sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
42
Conditions de programmation des programmes des différentes catégories
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées
à l'article précèdent de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société,
étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette
catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il
peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 h 30, sauf les mardis,
vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les
œuvres cinématographiques interdites en salles aux moins de douze ans, le nombre de ces exceptions
ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à
proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter
la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Signalétique
La signalétique mentionnée à l'article « Définitions des catégories de programmes » devra être portée à
la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandesannonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée
de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes
• Pour les programmes de catégorie II :
a) apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera
présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs
interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au
début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
43
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures
publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l’une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une
minute après les premières quinze minutes ;
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l’une des
options suivantes :
- en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
• Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la
durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux
mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc
pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant
au minimum douze secondes.
• Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la
durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux
mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la Culture, devra apparaître à l'antenne en
blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme,
pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février
1990 modifié relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres
cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les
vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des
vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, la société s’attache à les diffuser
après 22 heures.
44
Annexe 4
Modèle de récépissé de déclaration
d’un service de télévision
Je soussigné, Michel Boyon, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, certifie que le
service de télévision dénommé……. , édité par… , est considéré comme un service déclaré en
application du II de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée qui dispose
que :
« ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui
sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour
les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision ».
Ce service de télévision est destiné à être mis à la disposition du public par les réseaux
câblés de communication électronique de la commune n’utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel constatait, au vu de la transmission annuelle des
éléments financiers de …, que le montant de son budget annuel venait à dépasser le montant fixé
par le II de l’article 33-1 précité, la présente déclaration serait remplacée par une convention.
Fait à Paris, le
Le Président
Michel BOYON
45
Téléchargement