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Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 18 décembre 2014
-traiter les sites signifiants du point de vue urbanistique (entrées de ville ou d’agglomération, abords
d’équipements, …) en y limitant la présence publicitaire ;
-privilégier la présence publicitaire, dans les zones d’activités et sur les axes structurants (avenue
Nicolas About, avenue du Pas du Lac, avenue de l’Europe, avenue du Général Leclerc, avenue
des Garennes, route de Versailles, route de Montfort, boulevard Grégory, avenue du 8 mai 45,
avenue Louis Lumière, avenue des Prés, rue Gaston Monmousseau, boulevard Malraux, avenue
de la Villedieu, RD91, RD 36, RD195, RD 938, D35… et emprise ferroviaire), tout en réduisant son
impact paysager par des restrictions de nombre ou de format ;
-traiter la RN 10 et le corridor ferroviaire, sites majeurs du territoire fortement convoités par les
annonceurs, avec des règles différenciées selon le caractère urbain ou paysager, des séquences
traversées ou longées ;
-tenir compte de la présence des nombreux lieux protégés visés à l’article L.581-8 du Code
de l’environnement, (lieux situés en agglomération, à moins de 100 mètres et dans le champ
de visibilité de des immeubles classés ou inscrits, Monuments Historiques, Parc naturel régional
Chevreuse, zones Natura 2000. , en y admettant cependant l’expression publicitaire minimale
nécessaire à l’animation de la vie locale (affichage d’opinion et publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, publicité apposée sur mobilier urbain, pré enseignes notamment
temporaires …) ;
-prendre en compte les besoins de communication des collectivités, en admettant la publicité
apposée sur les mobiliers urbains, selon des superficies d’affichage et des procédés adaptés selon
les sites (2 m², 8 m², procédé numérique,…) ;
-répondre aux besoins de communication des activités locales, par des prescriptions adaptées à la
micro signalétique économique (pré enseignes ou mobilier urbain publicitaire selon les cas) ;
-traiter les formes de publicité inexistantes au moment de l’adoption des règlements actuels
(micro-affichage publicitaire, dispositifs mixtes, dynamiques, dispositifs numériques, bâches
publicitaires…).
Pour les enseignes, il s’agit d’assurer leur intégration, en complétant la réglementation nationale :
-enseignes traditionnelles : prescrire des règles de positionnement assurant le respect des
éléments de la façade ;
-enseignes scellées au sol de plus de 1 m² : prévoir des prescriptions cohérentes par rapport à
celles applicables dans chaque zone, aux dispositifs publicitaires scellés au sol, et favorisant le
regroupement des dispositifs sur une même unité foncière ;
-enseignes de moins de 1 m², scellées au sol ou posées directement sur le sol : en limiter le nombre
-enseignes installées en toiture : les réserver aux zones d’activités ;
-enseignes temporaires (annonçant des opérations promotionnelles et celles « immobilières ») : les
limiter afin de prévenir les pratiques abusives.
Pour l’éclairage (disposition facultative pour la publicité, en unité urbaine parisienne) :
Fixer les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses en application de l’article R.581-35
du Code de l’environnement.
Article 4: Engage, en vertu de l'article L 300.2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur l’élaboration
dudit RLPi associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant
toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce que ledit projet soit arrêté par le Conseil
Communautaire, et selon les modalités ci-après :