Les certificats
THEME 3
LES CERTIFICATS PAGE 35
Tout praticien, quel que soit son mode d'exercice professionnel (libéral, salarié, hospitalier ou administratif, généraliste ou
spécialiste), est amené à établir des certificats. Si la demande émane le plus souvent d'un patient, il faut dès à présent souligner
la diversité croissante des situations impliquant la nécessité d'un document écrit. Le médecin sera sollicité dans de multiples
circonstances par de très nombreux intervenants avec, parfois, des situations tout à fait légales mais d'autres, exposant le
rédacteur à se placer en infraction avec la loi.
La rédaction d'un certificat entre dans le cadre du prolongement des actes purement médico-techniques effectués par le
médecin. Le certificat médical constitue un des modes de communication dans la relation médecin-malade-société par
opposition à l'ordonnance qui matérialise le colloque singulier médecin/malade. Le plus souvent, le document est destiné à un
tiers (justice, administration...) et c'est pourquoi le médecin doit avoir présent à l'esprit cette orientation lorsqu'il le rédige.
Une nouvelle dimension de la relation se créée aux fins de donner l'information la plus loyale au bénéficiaire afin qu'il se
détermine en toute connaissance de cause dans la destination du document.
DÉFINITION
Le certificat médical est l'attestation écrite des constatations cliniques et para-cliniques, positives ou négatives, concernant
l'état de santé d'un individu qui a bénéficié d'un examen médical.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
De nombreux articles de notre arsenal législatif font référence au certificat comme le Code pénal, le Code de déontologie, mais
aussi le Code de procédure pénale, le Code de la santé publique, le Code des communes etc... En principe, seul un sujet
titulaire du Diplôme de Docteur en Médecine peut établir un document, et bien entendu le remplaçant non thèsé d'un médecin
est également habilité.
La circulaire Direction Générale de la Santé 554 du 8 décembre 1988 fixe les conditions selon lesquelles les internes en
médecine, les résidants ou les étudiants désignés pour occuper à titre provisoire un poste vaquant d'interne relève du décret n°
83-785 du 2 septembre 1983 pouvant être habilités à signer certaines prescriptions pour les malades hospitalisés et les
consultations externes.
Outre son rappel à l'article 33 du décret 64-207 et aux articles 2, 3 et 5 du décret 83-785, elle précise que la délégation ne
saurait comprendre la faculté de signer les certificats, attestations et documents mentionnés à l'article 47 du Code de
déontologie (ancien Code).
LA LÉGISLATION
La délivrance d'un certificat peut être une obligation légale. Ainsi, l'article 76 du Code de déontologie précise-t-il que
"l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales
qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et
réglementaires".
Il en est de même lors d'une réquisition :
LES CERTIFICATS PAGE 36
Article 60 du Code de procédure pénale :
"S'il y a lieu de procéder à des consultations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être
différés, l'officier de police judiciaire a recourt à toute personne qualifiée".
Article 74 du Code de procédure pénale :
"En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou
suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République. Le
procureur de la République, s'il le juge nécessaire, se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des
circonstances du décès".
Article L 4163-7 du Code de la santé publique :
"Est puni de 25.000 francs d’amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l’autorité
publique".
Article 81 du Code civil :
"Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le
soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police assisté d'un docteur en médecine aura
dressé procès verbal de l'état du cadavre et les circonstances relatives ainsi que des renseignements qu'il aura pu
recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile".
Nous verrons, au cours du développement, les situations où la production d'un certificat est prescrite par la loi : certificat d'État
civil, vaccinations, législation sociale, pensions militaires... lutte contre les fléaux sociaux.
Pour toutes les autres circonstances, la règle de prudence doit être évoquée et, en tout état de cause, toute conduite doit être en
conformité avec le Code de déontologie. Ainsi, le Code 95 mentionne-t-il que "Le fait pour un médecin d'être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou
privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel".
De même, l'article 101 précise-t-il que "Le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées
sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à
contrevenir aux dispositions du présent Code".
SANCTIONS
L'établissement de faux certificats peut être sanctionné.
L'article 441-7 du Code pénal mentionne la punition d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende, le fait
d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
L'article 28 du Code de déontologie établit que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est
interdit.
Une mention particulière sera faite à propos du secret professionnel qui sera explicitée cas par cas, mais dès à présent il faut
attirer l'attention du risque de révélation de données médicales sans rapport avec l'objet de la demande par exemple. De même,
il est impératif de remettre le certificat à l'intéressé, sauf situation particulière comme la réquisition.
RÈGLES GÉNÉRALES
Si dans certains cas il existe des imprimés, la grande majorité des certificats sera rédigée sur papier libre après examen du
patient. S'il s'agit d'un certificat d'après documents médicaux, ces derniers devront faire l'objet d'une énumération. Ainsi,
pourra-t-on écrire : "Certificat rédigé d'après les documents, soit une radiographie pulmonaire en date du ... et compte-rendu
d'hospitalisation établi le... par Monsieur le Docteur ....".
LES CERTIFICATS PAGE 37
"Le certificat doit être lisible et comporter les nom, prénom, qualité et adresse du médecin - les nom, prénom, âge et domicile
de la personne examinée selon ses déclarations le jour de l'examen, les circonstances rapportées et les doléances alléguées, la
description des signes cliniques constatés ou non, les examens para-cliniques en relation et les conséquences éventuelles,
comme par exemple l'incapacité totale de travail, l'arrêt de travail, la nécessité d'une expertise ultérieure..., la date et la
signature du médecin et la mention de la remise en mains propres" (Article 76 du Code de déontologie médicale).
QUELQUES CAS PRATIQUES
A - CERTIFICATS ET JUSTICE
1 - VIOLENCES ET CERTIFICATS MÉDICAUX (cf. annexes)
La valeur de ce certificat est liée à la qualité de son contenu. Le certificat se doit d'être descriptif avec des termes appropriés,
matérialisant les phénomènes constatés et le retentissement fonctionnel ainsi que tous les examens para-cliniques. La relation
entre les circonstances rapportées par la victime et leur conséquence doit être évoquée sur le plan médical (notion de
compatibilité entre les circonstances et les constatations : imputabilité).
La conclusion se résume à la détermination de l'incapacité totale de travail qui est une notion juridique directement utilisée
par le magistrat pour orienter l'auteur des faits vers la juridiction compétente. Il convient de souligner que cette incapacité
totale de travail est une notion différente de l'arrêt de travail qui a valeur, elle, pour les organismes sociaux. Si ces deux notions
figurent sur le même certificat, il faudra expliquer les différences à la victime.
Sur le plan pénal, l'auteur des violences pourra être poursuivi en cas de violences volontaires. Lorsque les violences n'ont pas
entraîné une ITT pendant plus de 8 jours, elles seront punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende si elles
ont été commises sur un mineur de 15 ans, sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de leurs auteurs, sur un
ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel ou tout autre personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin,
une victime ou une partie civile, par le conjoint ou le concubin de la victime, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice avec préméditation, avec usage ou menace d'une
arme (article 222-13 du Code pénal).
Article 222-11 : "Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont punies de 3 ans
d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende". Des circonstances aggravantes peuvent être retrouvées. Elles reprennent les
précédentes mentionnées et portent la peine à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende.
Le certificat sera rédigé de la manière suivante :
"JE SOUSSIGNE DOCTEUR X..., CERTIFIE AVOIR EXAMINE UNE PERSONNE DISANT SE NOMMER..., DEMEURER ET QUI DECLARE AVOIR ETE VICTIME DE
VIOLENCES LE.... SOUS LA FORME DE....PORTES A SON ENCONTRE.
LA PERSONNE ALLEGUE...
A L'EXAMEN DE CE JOUR, ON NOTE : (SUIT LE DESCRIPTIF)
LES EXAMEN RADIOLOGIQUES ONT REVELE... (OU N'ONT PAS MIS EN EVIDENCE DE...)
LA VICTIME NE SIGNALE AUCUN ANTECEDENT PARTICULIER EN RAPPORT AVEC LES PRESENTES LESIONS.
L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EST DE......JOURS.
UNE EVENTUELLE INCAPACITE PERMANENTE AINSI QUE D'EVENTUELS PREJUDICES FERONT L'OBJET D'UNE EXPERTISE ULTERIEURE".
En cas de violences involontaires, l'article 222-19 énonce : "Le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une
incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende".
L'article 222-20 établit : "Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.
Des exemples de certificats à remplir en cas de violences involontaires relèvent notamment du domaine des accidents de la
voie publique : rappelons l'importance de cette notion de certificat initial qui devra prendre en compte, outre les déclarations
du patient, tous les signes cliniques, objectifs ainsi que certains signes négatifs, ainsi que l'ensemble des données des examens
para-cliniques.
LES CERTIFICATS PAGE 38
Des réserves doivent être émises concernant l'avenir fonctionnel des blessures.
En cas de violences sexuelles, le législateur a envisagé 3 types d'agressions sexuelles qui correspondent à toute atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise : il s'agit du viol (défini par les articles 222-23 à 26), des
agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-32) et du harcèlement (article 222-33).
Elles feront l'objet d'un développement spécifique mais soulignons, ici, toute l'importance du climat de confiance et de l'écoute
indispensable pour la reconnaissance de ces victimes.
2 - AUTRES CIRCONSTANCES
D'autres circonstances, qui amènent le monde judiciaire à demander des certificats, sont très diverses. Nous retiendrons deux
situations :
l'examen après la découverte de cadavre
l'examen de sujet placé en garde à vue.
Rappelons que l'acte sera réalisé dans le cadre d'une réquisition, laquelle est demandée par une autorité judiciaire ou
administrative. La réquisition est impérative, le médecin étant tenu d'y déférer sous peine d'amende. Seules, des raisons de
force majeure justifiées par une maladie ou une inaptitude physique, voire une incompétence technique avérée dans le domaine
concerné par la réquisition, peuvent faire que ledecin émette cette raison pour s'y soustraire.
LA DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
Bien qu'ayant déjà été développé, rappelons que le médecin peut toujours remplir le certificat de décès, le simple fait de cocher
la case obstacle médico-légal lui permettant d'avoir une position plus confortable que celle d'exprimer un refus de signature sur
des doutes ou des impressions.
Si la mort est accidentelle, après établissement par l'enquête de police, le certificat de décès peut être signé, les constations
faisant l'objet d'un certificat médical circonstancié annexe. Dans le cas d'un accident de la voie publique, la recherche de
responsabilité n'appartient pas au médecin.
La mort par suicide impose que la levée de corps soit réalisée avec minutie. Au moindre doute, le médecin cochera la case
obstacle médico-légal et fera part de ses réserves sur le certificat sollicité par la réquisition.
La mort criminelle peut l'être à l'évidence ou le devenir dans un second temps après enquête. C'est souligner la nécessité d'un
examen attentif de tout cadavre.
L'EXAMEN D'UN SUJET PLACÉ EN GARDE À VUE
La conclusion sera d'établir si l'état de santé est compatible, ou non, avec le maintien d'une garde à vue. Dans le cas général, la
durée est de 24 heures prolongeables d'un mêmelai sur demande du procureur de la République.
En effet, l'article 63 du Code de procédure pénale mentionne : "Si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police
judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, il ne peut les retenir plus de 24 heures. Le délai
prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 24 heures par autorisation écrite du procureur de la
République ou du juge d'instruction".
En cas de procédure dans le cadre de la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants, la prolongation peut être de 48 heures mais
ici, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin expert.
La difficulté est de faire la part du réel et des doléances. En tout état de cause, les thérapeutiques nécessaires doivent être
prescrites et elles seront mentionnées sur le certificat médical remis (Insuline*, Ventoline*...)
LES CERTIFICATS PAGE 39
1 / 10 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!