CODE DU TRAVAIL

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CODE DU TRAVAIL
DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
DE MAYOTTE
DERNIÈRE MISE À JOUR :
NOVEMBRE 2006
1
AVERTISSEMENTS
 Ce travail de collation et de reconstitution de textes n’a pas de valeur juridique et seul le texte publié au Journal officiel de la
République ou au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte est opposable en droit.
Le présent document rassemble les textes relatifs au droit du travail ainsi que celles d’un certain nombre de textes périphériques
à cette matière applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. Il ne prétend cependant pas à l'exhaustivité. Les
conventions Etat / Mayotte ou les circulaires intéressant le droit du travail, l'emploi ou la formation professionnelle n'y sont pas
incluses. De même, il n'est pas fait référence aux conventions ou accords internationaux applicables à Mayotte.
 Ce document a été réalisé grâce à la participation conjointe des ministères chargés de l’outre-mer (DAESC) et du travail (DAGEMO –
MICAPCOR). La DTEFP de Mayotte tient tout particulièrement à remercier J.P. RIPAMONTI (DAESC) et P. LE MOAL (DDTEFP de SeineMaritime) pour leur précieuse collaboration.
 La collectivité départementale de Mayotte, à l'instar des territoires d'outre-mer, est soumise au principe de la spécialité
législative sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui dispose
que :
“Art. 3. - I - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
“ 1° Nationalité ;
“ 2° Etat et capacité des personnes ;
“ 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
“ 4° Droit pénal ;
“ 5° Procédure pénale ;
“ 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
“ 7° Droit électoral ;
“ 8° Postes et télécommunications.
“ II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit
à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre I er du titre II du livre III, le chapitre II
du titre II du livre V et le livre VII de ce code.
“ III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
“ 1° Organisation et administration des conseils généraux ;
“ 2° Règles relatives aux juridictions financières.
“ IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse..
Avant d'être érigée en collectivité départementale par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, Mayotte était une collectivité
territoriale soumise au principe de la spécialité législative depuis la publication de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976.
Auparavant, Mayotte faisait partie intégrante du territoire d'outre-mer des Comores qui était également soumis au principe de la
spécialité législative et, en outre, disposait de compétences et d'un statut particulier au sein de la République française. Il résulte de
cette situation juridique et historique qu'un certain nombre de textes, parfois anciens, d'origine locale ou nationale, propres aux
Comores ou à Mayotte ou qui y ont été étendus demeurent applicables à la collectivité départementale de Mayotte tant qu'ils n'y
ont pas été abrogés ou ne sont pas contraires aux nouveaux statuts. Ces textes peuvent, par certains aspects, intéresser le droit du
travail sans pour autant se retrouver dans le présent document.
 L’article 1-XI de l’ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l’outremer dispose :
Dans de code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte les mots “ chef du service de l’inspection du travail ”
sont remplacés par les mots : “ directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ” ; les mots “ du service de
l’inspection du travail ” sont remplacés par les mots : ”de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ”.
 Mayotte, collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier est définie par l'Union européenne comme un pays et territoire
d'outre-mer associé (P.T.O.M.A.). Il résulte de cette définition juridique que Mayotte ne fait pas partie du territoire de l'Union
européenne et que le droit communautaire n'y trouve application que de façon très partielle (cf. la quatrième partie du Traité et sa
décision d'association).
Pour obtenir de plus amples informations sur ces questions, vous pouvez vous adresser :
- au ministère de l'outre-mer : (27, rue Oudinot, 75358 Paris 07 SP - Tél. : 01-53-69-20-00) ;
- à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte (Mamoudzou, Mayotte - Tél. : 02-69-61-1657 ; télécopie : 02-69-61-03-37.
2
TABLE ALPHABÉTIQUE
INDEX ALPHABETIQUE
A B C D E F G H I J L M NO P R S T V
A
3
Absences
- candidats aux élections politiques L. 122-42
- congés payés L. 223-1
- élus à l’Assemblée nationale et au Sénat L. 122-43
- évènements familiaux L. 224-1
- hospitalisation A-5-141-3
- maternité, examens médicaux L. 122-47-1
- service national L. 122-35, L. 122-38
- service national, préparation défense L. 122-37-1
- visites médicales A-4-240-3 art 34
⇒ Voir Congé
Accidents du travail
- apprentis L. 114-7
- congés payés L .223-4
- contrat de travail L. 122-55 et s
- médecine du travail A-4-240-3 art 31
Accords collectifs de travail
- accords de branche L .132-11et s
- accords d’entreprise L. 132-17 et s
- accords professionnels, interprofessionnels
- dispositions générales L. 132-2 et s
⇒ Voir Conventions collectives
L. 132-11 et s
Accord interprofessionnel
- sur la sécurité de l’emploi A-5-300
Acomptes
L. 143-2
Administrations publiques
- contrats emploi solidarité L. 322-1 et s
- grève L. 511-2 et s
Adoption
- congé d’adoption
L 122-48-1, L. 224-1
Affichage
- chantiers, nom entreprise R. 312-1
- convention collective L. 135-7 et R .135-1
- horaires de travail L. 620-2, R. 620-2
- règlement intérieur R. 122-11
- repos dominical R 221-3
- repos hebdomadaire R. 221-3 et s
Age
- âge d’admission au travail L. 211-1
- apprentissage L. 113-3
- délégué du personnel :
- électeur L. 433-7
- éligible L. 433-8
Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale
- composition R. 325-3
- convention de coopération R. 325-7
4
L. 325-3
- Fonds pour l'emploi R. 325-9
- programme R. 325-5
- ressources R. 325-6
Agence nationale pour l’emploi
R.326-1
- notification des places vacantes R. 326-13
- service public du placement L. 326 et s
Aides à l’emploi
- contrat emploi consolidé L. 322-7, A-4-322-7
- contrat emploi développement L. 325-6
- contrat emploi jeune L. 324-3, A-4-324-1
- contrat emploi solidarité L. 322-1 et s, A-4-322-4, A-4-322-4bis
- contrats insertion - adaptation L. 324-1. A-4-324-1bis
- contrat d’orientation L. 711-7
- contrat de qualification L. 711-5
- contrats de retour à l’emploi L. 323-1, A-4-323-1, A-4-323-1bis
- création d’entreprises L. 325-1. R. 325-1, A-4-325-1
- prime à la création d’emplois en faveur des jeunes L. 325-2, A-4-325-2
- projet initiative-jeune R. 324-1
Allaitement
- local R. 122-9, R. 122-10
- repos L. 122-48, R. 122-8, R. 232-64
Amendes
- sanction interdite
L. 122-75.
Amendes administratives
L. 330-11, R. 330-6
Ancienneté
- délégués du personnel L. 433-8,
- congé de maternité L. 122-50
- congé payé L. 223-2
- contrat à durée déterminée L. 122-12
- délai-congé L. 122-19, L. 122-23
- dans l’entreprise A-5-141-2 art 4
- licenciement, indemnité A-4-122-22
- prime d’ancienneté A-5-141-2
Appareils de levage R. 235-25 et s.
- BTP R. 238-2-1 et s.
5
Apprentissage L. 111-1
- âge L. 113-3
- agrément L. 113-5
- aide de l’Etat L. 115-1, L. 115-2. A-4-115-2
- ascendant employeur L. 113-15
- avantages en nature L. 113-9, A-4-113-9 et A-4-223-10
- boulangerie L. 114-4, A-4-114-4
- centres de formation d’apprentis L. 112-1 et s
- contrat d’apprentissage L. 113-1 et s, L. 113-12 et s. A-4-113-12
- contrôle de l’apprentissage L. 112-5
- durée du contrat L. 111-2, L. 113-8
- durée du travail L. 114-3
- effectif, non prise en compte L. 113-11
- enregistrement L. 113-14
- enseignement L. 113-6, L. 114-2
- examen L. 114-5
- jours fériés L. 222-3, L. 222-5
- machines dangereuses
R. 234-22
- médiateur L. 113-16
- obtention du diplôme (rupture anticipée) L. 111-2
- repos hebdomadaire L. 221-3
- salaire L. 113-9, A-4-113-9
- travail de nuit L. 114-4, A-4-114-4
- travaux dangereux L. 114-6
- travaux interdits R. 234-9 et s
Arbitrage
L. 515-1
Arrêt temporaire des travaux
Armoires et vestiaires
R. 232-18
Associations intermédiaires
Avances
L 231-15 , R. 231-65 et s.
L. 127-1
L. 144-2
Avantages en nature
- apprentis L. 113-9, A-4-113-9 et A-4-223-10
- congés payés, indemnité L. 223-10
Avertissement
L. 122-74
B
Bâtiment et travaux publics
- arrêt temporaire des travaux L. 231-15
- appareils de levage R. 235-25
- chantier
- affichage du nom de l’entreprise R.312-1
- danger grave et imminent
L. 231-9 et 10, L.
231-15
- logement provisoire R. 235-196 et s
- sécurité L. 233-1 et s
- travailleurs indépendants L. 231-2, R. 235-1
- construction de locaux professionnels R. 239-1 et s
- coordination en matière de sécurité et de santé
L.
235-1 et s
- le P.G.C. L. 235-5
- le P.P.S.P.S. L. 235-6
- délais d’application
A-2-230, Tableau
- durée du travail L. 212-1
- Echafaudages R. 235-2 et s, R. 235-106 et s, R. 235123 et s, R. 235-130 et s
- Electricité R. 235-173 et s, R. 236-1 et s
- Explosifs R. 238-1-1
- hygiène R. 235-188 et s
- sécurité L. 233-1 et s, R. 235-1
- travailleurs indépendants L. 231-2, R. 235-1
6
Blanchissage
R. 238-5-1 et s
Bruit
Boissons alcooliques
- interdiction L. 232-2
R. 232-53
Bulletin de paie L. 143-3
- mentions obligatoires R. 143-2
Boulangerie
- apprentis L. 114-4, A-4-114-4
C
Cabinets d’aisances
R. 232-21 et s
Code du travail métropole (Mayotte)
- Ordonnance n° 2005-87 du 26/1/2005
Candidat
- délégués du personnel
L. 433-12, L. 433-16, L. 4351
- élections parlementaires L. 122-42
Cause réelle et sérieuse
Cautionnements
Comité d’entreprise L. 441-1 et s
- activités sociales et culturelles L. 442-17, R442-2 et
s.
• financement L. 442-18, R. 442-11 et s.
- anciens membres L. 445-1
- annonce publique L. 441-7
- apprentissage L. 442-7
- assemblée générales des actionnaires L. 442-15, R.
442-20
- attributions L. 442-1, R. 442-17
- cadres L. 442-14, L. 443-2
- candidats L. 443-8
• protection L. 445-1
- carence L. 441-4, L. 443-11
- champ d’application L. 441-1
- circulation dans l’entreprise L. 444-1
- comités interentreprises R. 442-8 et s.
- commissaires aux comptes L. 442-9, L. 442-13
- commissions L. 444-6, R. 442-7
- composition L. 443-1, R. 443-1
- comptes sociaux (communication) L. 442-9
- conditions de travail L. 442-7
- congé formation L. 225-3
- conseil d’administration ou de surveillance L. 442-14
- consultation L. 441-5
- contribution patronale L. 442-18, L. 444-7
- délégation unique du personnel L. 441-2
- délibération L. 444-3, R. 444-1
- déplacement L. 444-1
- discrétion professionnelle L. 442-16
- droit d’alerte L. 442-13
- durée du mandat L. 443-10
- effectif de l’entreprise L. 441-3, L. 620-8
- élections L. 443-2 et s., R. 443-2 et s.
● attribution des sièges R. 443-3
● collèges électoraux L. 443-2
● contentieux électoral L. 443-9, R.443-4,
R. 444.3
● dispositif de contrôle L. 443-3
● élections partielles L. 443-10
● électorat L. 443-4, L. 443-6
● éligibilité L. 443-5, L. 443-6
● organisation des élections L. 443-11
● procès-verbal de carence L. 443-11
● procés verbal des élections R. 443-2
● protocole d’accord préélectoral L. 443-2
L. 122-29
L. 125-1 et s
Certificat médical
- grossesse R. 122-7
Certificat de travail
L. 122-33
Chantiers
- affichage du nom de l’entreprise R. 312-1
- coordination L. 235-1 et s, R. 235-215 et s.
- danger grave et imminent L. 231-9 et 10
- déclaration d’ouverture R. 620-4
- délais d’application A-2-230, Tableau
- logement provisoire R. 235-196 et s
- sécurité L. 233-1 et s
- travailleurs indépendants L. 231-2, R. 235-1
Chantiers de développement local
Charges
A-3-320
(voir sécurité)
Chômage
- indemnisation L. 327-1 et s
- inscription L. 326-8, R. 326-14
- radiation R. 326-18
Chômage partiel L. 327-10
- allocation spécifique D. 327-10
- bénéficiaires R. 327-11
- demande d’indemnisation R. 327-13 et s
- indemnisation L. 327-10 et s, D.327-10
- perte temporaire de salaire (chômage partiel)
10 A-3-327-10
C.N.A.S.E.A.
R. 327-
L. 321-5
7
● quotient électoral R. 443-3
● ratures L. 443-8
● recours hierarchique R. 443-5
● scrutin L. 443-8
- emploi dans l’entreprise L. 442-1
- entrave aux fonctions L. 450-4
- entreprise en difficulté L. 442-13
- enquête contradictoire R. 445-4
- expert comptable L. 444-5
- faute grave L. 445-1, R. 445-8
- fonctionnement L. 444-1 et s,
- formation
L. 442-7, L. 444-9, L. 225-1
- heures de délégation L. 441-2, L. 444-1
- information économique L. 442-1, L. 442-9
- ingénieurs et cadres
L. 442-14, L. 443-2
- invitation de personnalités L. 441-7
- licenciement L. 445-1, L. 435-1, R 445-1 et s.
- licenciement économique L. 442-2, L. 320-2 et L.
320-7, R 445-1 et s.
- local L. 444-7
- mandataire L. 442-15
- mise à pied L. 445-1, R. 445-8
- modification juridique de l’employeur L. 442-12
- pénalités L. 450-4
- personnalité civile L. 441-8
- procès-verbaux de réunion L. 444-4
- rapport annuel L. 442-12, R. 442-19
- recours hiérarchique R. 441-1, R. 445-6
- registre du personnel
L. 620-3
- règlement intérieur
L. 441-8
- représentants syndicaux L. 443-1
- ressources L. 442-18, L. 444-7
- réunion d’information L. 441-9
- révocation L. 443-10
- scrutin L. 443-8
- séances L. 444-3
- secret professionnel L. 442-16
- secrétaire L. 444-2
- suppléants L. 443-1
- suppression L. 441-4
- transfert L. 435-1, R. 445-9
- travail de nuit (avis) L. 213-2
- vote en séance L. 444-3
- formation spécifique
- heures de délégation L. 238-7
- inspections L. 238-2
- installations classées R. 238-8-11
- mandat R 238-8-7
- médecin du travail L. 238-6, R. 238-8-6
- membres salariés
- missions L. 238-2
- ordre du jour L. 238-6, R. 238-8-8
- pénalités L. 251-12
- procès-verbal de réunion L. 238-5, R. 238-8-12
- rapport annuel L. 238-5, R. 238-8-13
- registre R. 238-8-9
- réunions L. 238-3
- secret professionnel L. 238-4
- vérifications, contrôles L. 620-5, R. 238-8-14
Commission consultative du travail L. 420-1,
- composition de la CCT A-4-420-3
- liste nominative des membres de la CCT A-4-420-4
Commission mixte
Conciliation
L. 133-1 et s
L. 513-1, R. 513-1
Conflits collectifs
- arbitrage L. 515-1.
- conciliation L. 513-1
- médiation L. 514-1
- pénalités L. 520-1 – R. 520-1
- règlement des conflits L. 512-1
- services publics L. 511-2
Congés divers
- adoption L. 122-48-1
- congé mutualiste L. 225-9, R. 225-5 et s.
- création d’entreprise L. 122-79
- salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou
local L. 122-42
- évènements familiaux L. 224-1
- formation économique, sociale et syndicale L . 225-1
et s, R. 225-1 et s.
- maternité L.122-48
Comité hygiène sécurité et conditions de travail
L. 238-1
- bilan annuel
L. 238-5
- champ d’application L. 238-1
- composition L. 238-6, R. 238-8-1
- contestation L. 238-6, R.238-8-5
- danger grave et imminent L. 231-12, R. 238-8-9
- documents hygiène sécurité L. 620-4
- durée des fonctions
- enquêtes L. 238-2, R. 238-8-10
- entrave L. 251-12
- établissement de santé de Mayotte R 238-8-15
- expertise ( non prévue)
- expiration du mandat R. 238-8-4
- fonctionnement
L. 444-1
Congés payés annuels
- bulletin de paie, mentions R. 143-2
- durée L. 223-2 et s
- indemnité L. 223-9
- période des congés L. 223-6
- période de référence R. 223-1
8
Contrat emploi consolidé
L. 322-7, A-4-322-7
Contrat emploi développement
Contrat emploi jeune
L. 325-6
L. 324-3, A-4-324-1
Contrat emploi solidarité
Contrat de travail nouvelle embauche
1– A.2-122-1
L. 322-1
Contrats insertion –adaptation
324-1bis
Contrat de chantier
- renouvellement L. 122-1
- requalification L. 122-12, L. 122-15
- rupture L. 122-6, L. 122-10
- succession de contrats L. 122-13
Conventions collectives L. 131-1
- adhésion L. 132-9
- affichage L. 135-7 et R. 135-1
- bulletin de paie, mention R. 143-2-3°
- champ d’application L. 131-1
- commissions paritaires L. 132-26
- convention de branche L. 132-11, L. 133-2-1
- convention d’entreprise L. 132-17
- délégation à la négociation L. 132-19
- dénonciation L. 132-8
- dépôt L. 132-10, R 132-1
- durée L. 132-6.
- extension L. 133-1 et s
- information du personnel L. 135-7
- information –copie aux usagers R. 132-2
- négociation annuelle obligatoire ;
- branche L. 132-12
- entreprise L. 132-25
- salaires L. 132-23
- négociation sur les inégalités L. 132-12
- récépissé de dépôt R. 132-1
- signataires L. 132-2
L. 324-1. A-4-
A-5-300 art 1
Contrat de retour à l’emploi
A. 1-122-
L. 323-1
Contrats de formations en alternance
- dispositions communes L. 711-8
- contrat de qualification L. 711-5, R. 711-1
- contrat d’orientation L. 711-7, R. 711-1
Contrat de travail
- accident du travail L. 122-55
- application L. 000-1
- apprentissage L. 133-1
- cessation de l’entreprise L. 122-24
- changement d’employeur L. 122-24
- conclusion L. 121-1 et s
- démission L. 122-18
- écrit, langue française L. 121-1
- grossesse L. 122-47
- groupements d’employeurs L. 126-1
- licenciement : voir ce mot
- maternité L. 122-45
- rupture, imputabilité L. 122-17
- salarié ne résidant pas à Mayotte L. 121-6
- service national L. 122-35
- titre de travail simplifié L. 128-1
Convention de coopération L. 321-2, A-5-300
art.5
Coordination sécurité, santé dans le BTP L.
235-1 et s, R. 235-215 et s.
- coordonnateur L. 235-3, R 235-217 et s.
- déclaration préalable L. 235-1, R. 235-215 et s.
- le P.P.S.P.S. L. 235-6, R. 235-243 et s.
- le P.G.C. L. 235-5, R. 235-234 et s.
Contrat de travail à durée déterminée
- cas L. 122-1, L. 122-1-1
- conflits du travail, interdiction L. 122-3
- contrats d’usage L. 122-2, A-4-122-2
- contrats successifs L. 122-1
- démission L. 122-10
- durée L. 122-1, L. 122-2
- écrit
L. 122-4
- mentions A-4-122-4
- période d’essai L. 122-5
Corruption
L. 157-1
Création d’entreprises
L. 325-1
Cumul d’emplois
- fonctionnaire de la CDM - Ordonnance n° 96-782 du 5
septembre 1996 (interdiction - article 9)
D
Danger imminent L. 231-9 et s,
- mesures prises par IT L. 231-15
- sanctions (interdiction)
L. 231-10- déclaration
préalable à l’embauche L. 311-1, R. 311-1
9
Débauchage de salarié
L. 122-32
Déclaration de mouvements de main d’œuvre
311-2, R. 311-6, R. 342-1, A-4-311-1
- pénalités L. 450-3
- procès-verbal de carence L. 433-16
- procès verbal des élections R. 433-5
- protocole d’accord préélectoral L. 433-3
- réception par le chef d’entreprise L. 434-3
- recours L. 610-13
- recours hierarchique R. 433-6
- registre du personnel L. 620-3
- registre des réclamations L. 434-5
- révocation L. 433-14
- scrutin L. 433-12,
- suppléant L. 433-11, L. 433-15, L. 434-4, L. 425-1,
L.
Déclaration préalable à l’embauche L. 311-1, R.
311-1, R. 342-2, R. 620-3-1
Délai congé
- cessation de l’entreprise L. 122-24
- dispense L. 122-21
- durée L. 122-18 et s
- faute grave du salarié L. 122-19
- inobservation L. 122-21
Délégués syndicaux
A-5-412-1 art 2.3
Démission
- abus
L. 122-26 et L. 122 32
- contrat à durée déterminée L. 122-10
- contrat à durée indéterminée L. 122-18
- délai-congé L. 122-18
- maternité L. 122-48
Délégués du personnel L. 431-1
- âge L. 433-7, L. 433-8
- affichage
L. 434-2
- atteinte aux droits des personnes L. 432-2
- attributions L. 432-1 et s
- candidats L. 433-12, L. 433-16, L. 435-1
- champ d’application L. 431-1
- circulation dans l’entreprise L. 434-3
- collèges électoraux L. 433-2 et s
- comité d’entreprise L. 433-17, L. 432-3 et s
- comité hygiène sécurité L. 432-6
- congés payés, avis L.223-6.
- contestation élection L. 433-13, R. 433-4
- contrat à durée déterminée L. 435-2
- délégué syndical, fonctions A-5-412-1 art 2.3.
- durée du mandat L. 433-14
.
- effectif de l’entreprise L. 431-2, L. 620-8
- élections L. 433-1 et s R. 433-3,
● attribution des sièges R. 433-3
● collèges électoraux L. 433-2 et 3,
● contentieux électoral L. 433-13, R.433-4,
● élections partielles L. 433-14
● électorat L. 433-7, L. 433-10,
● éligibilité L. 433-8, , L. 433-10,
● organisation des élections L. 433-16
● procès-verbal de carence L. 433-16
● procés verbal des élections R. 433-5
● protocole d’accord préélectoral L. 433-3,
● quotient électoral R. 433-3
● ratures L. 433-12
● recours hierarchique R. 433-6
● scrutin L. 433-12
- entrave aux fonctions L. 450- 3
- entreprise de moins de onze salariés L. 431-1
- entreprise en difficulté L. 432-5
- grève L. 511-3
- heures de délégation L. 434-1
- licenciement L. 435-1 et s, R.435-1,
- local L. 434-2
- mise à pied
L. 435-1
- modification juridique de l’employeur L. 433-14, L.
435-1
- nombre de DP L. 433-1, R. 433-1 et 2,
Départ à la retraite
- départ à l’initiative de l’employeur L. 122-22
- départ à l’initiative du salarié A-5-300 art.4
- licenciement économique A-5-300 art.4
Différents individuels
A-1-500
Difficulté des entreprises
A-1-300
Discipline
- discrimination L. 122-78
- poursuites, prescription L. 122-77
- procédure L. 122-74
- règlement intérieur L. 122-67 et s
- salaire, égalité hommes - femmes L. 140-1
Discrimination
L. 000-4
- association de lutte (travailleurs étrangers) L 330-8
- Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité ( HALDE) A-1-000-4
- protection des salariés, droit disciplinaire L. 122-78.
- règlement intérieur L. 122-69.
- salaire, égalité hommes - femmes L. 140-1
- syndicat
L. 412-2
10
Documents d’embauchage
Douches
L. 620-1
- affichage L. 620-2, R. 620-2
- apprentis L. 114-3
- durée légale L. 212-1
- durée quotidienne L. 212-1, A-4-212-1
- heures d’équivalence L. 212-4, A-4-212-4
- heures de récupération L. 212-3
- heures supplémentaires L. 212-5 et s
- jeunes travailleurs L. 212-7 et s
- travail effectif L. 212-4
⇒ voir…. travail de nuit
R. 232-16, R. 232-20
Droit disciplinaire L 122-73 et s.
Droit de retrait
L. 231-9 et s
Durée du travail
E
Echafaudages
Eclairage
Economats
(voir bâtiments et travaux publics)
R. 232-42 et s
L. 147-1
Effectif
- apprentis L. 113-11
- calcul L. 620-8,
Egalité professionnelle hommes - femmes
- clauses conventions collectives L. 123-2
- généralités L. 123-1
- licenciement, indemnisation L. 123-3
- pénalité R. 156-1
- rémunération L. 140-1 et s
Elections politiques
- salariés candidats L. 122-42 et s
- salariés membres du parlement L. 122-43
Electricité L. 236-1, R. 235-173 et s, R. 236-1 et s
Elèves
R. 234-22
Embauchage
- déclaration à l’administration L. 620-1
- déclaration de mouvement de main d’œuvre L. 311-2, R. 311-6, A-4-311-1
- déclaration préalable à l’embauche L. 311-1, R. 311-1
Employés de maison
Employeur
L. 610-6
(Voir obligation des employeurs)
Enfants
- âge d’admission au travail L. 211-1
- examen médical L. 211-2
- vacances scolaires D. 211-1 et
11
Entrave (délit)
Entretien préalable licenciement
L. 122-27
Equipe de suppléance L. 221-6
Equipements de travail et moyens de protection L. 233-1 et s, R. 233-1 et s, R. 233-5 et s, R. 233-24 et s, R. 23378
- appareils de levage R. 238-2-1 et s, R. 235-25 et s
- autorisations R. 233-88 et s
- autorisation de conduite R. 233-23
- cabines de projection et de séchage R. 238-3-3
- certification de conformité R. 233-77
- contrôle R. 233-74 et s
- délais d’application A-2-230, Tableau
- dispositifs de protection R. 233-27, R. 233-57, R. 233-81
- équipements de protection individuelle R. 233-4, R. 233-52 et s, R. 233-83 et s
- équipements de travail mobiles R. 233-20 et s, R. 233-42 et s
- formation à la sécurité R. 233-6, et R. 233-23
- formalités obligatoires R. 233-70
- information des salariés R. 233-5, R. 233-55
- jeunes travailleurs R. 234-22
- mise en demeure L. 231-5, R. 233-59
- organismes agréés R. 233-76
- organismes habilités R. 233-67
- pénalités L. 251-1 et s
- postes de travail R. 233-37 et s
- prescriptions techniques R. 233-24 et s
- registre de sécurité R. 233-15 et R. 235-23
- utilisation R. 233-1
- vente, achat de matériel R. 233-61
- vérifications R. 233-3, R. 233-15
Equivalences (heures d’)
-Vendeurs A-5-212-4/1
-Gardiennage A-5-212-4/2
L. 212-4, A-4- 212-4
Essai (période d’)
- contrat à durée déterminée L. 122-5
- rupture du contrat à durée déterminée L.122-17
Evénements familiaux
Expatriés
L. 224-1
L. 000-1, L. 122-1 , L. 122-2 , L 121-6
Explosifs
- agrément R. 238-1-7
- dérogations R. 238-1-47
- formation R. 238-1-4 et R. 238-1-6
- information R. 238-1-3
- permis de tir R. 238-1-5
- règles générales ;
- produits explosifs R. 238-1-7 et s
- mise en œuvre R. 238-1-11 et s
- termes techniques R. 238-1-2
- tirs ;
- à la mèche R. 238-1-25 et s
12
- au cordeau détonnant R. 238-1-30 et s
- électrique R. 238-1-33 et s
- par mines longues R. 238-1-39 et s
- spéciaux R. 238-1-45 et s
F
Faute du salarié
- accidenté du travail L. 122-56
- démission abusive L. 122-32
- faute grave
● comité d’entrepriseL. 445-1, R. 445-8
● contrat à durée déterminée L. 122-10
● délai-congé L. 122-19, L. 122-21
● délégué du personnel, L. 435-1, R. 445-8
● indemnité de licenciement L. 122-22
faute lourde
● congés payés R. 223-11
● grève, L. 511-1
- mise à pied conservatoire L. 122-74, L. 435-1, L. 445-1
- mise à pied disciplinaire (sanction) L. 122-73
- procédure disciplinaire L. 122-74 et s
- procédure de licenciement L. 122-27 et s
F.E.D.O.M. (Fond pour l’Emploi dans les Départements d’Outre Mer)
L. 325-9 et R. 325-9
Femmes
- congés annuels, mère de famille L. 223-6
- congé maternité L. 122-48 et s
- débits de boisson L. 211-3
- discrimination L. 122-69, L. 122-78
- égalité professionnelle L. 123-1 et s
- égalité de rémunération hommes - femmes L. 140-1
- limitation des charges R 234-5 et 6
- risque chimique R. 231-28 et R. 231-32
- travail de nuit L. 213-1
- travaux interdits R. 234-1 et s
⇒ voir maternité, grossesse
Fêtes légales
- liste L. 222-1, A-5-222-1
- premier mai L. 222-6
Fonds mahorais pour l’emploi et la formation professionnelle
A-5-711-1
Fonds national de l’emploi
- comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
- convention avec le CNASEA L. 321-5
- convention de coopération L. 321-2
- généralités L. 321-1
- insertion - adaptation L. 321-4
Formation professionnelle L. 711-1 et s
- actions de formation
L. 711-2
- comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
- compétence de la collectivité départementale de Mayotte A-1-117
13
L. 321-3, A-2-117
L. 321-3, A-2-117
- contentieux R. 712-8
- contribution financement FP L.711-1, A-4-711-1
- assiette contribution (plafond) L.711-1
- part minimum financement formation en alternance L.711-1
- taux contribution L.711-1
- contrôle de la formation professionnelle L. 711-4 R. 712-1 et s.
- agents de contrôle L. 711-4 (II), R. 712-1, R. 712-3
- avis de fin de contrôle R. 712-6, R. 712-8
- décisions R. 712-6, R. 712-7
- droit d’entrée dans les établissements L. 711-4 (II)
- obstacle aux fonctions L. 711-4 (II)
- pénalités L. 711-1-1(IV)
- procédure contradictoire R. 712-7 et 8
- contrat de qualification L. 711-5, R. 711-1, D. 712-1 et s, D. 712.12 et s
- contrat d’orientation L. 711-7, R. 711-1, D. 712-8 et s, D. 712.12 et s
- conventions de formation L. 711-1-1(I)
- financement des actions de formation L. 711-1,
- organisme de formation L.711-4-1, R. 713-10 et s.,
- déclaration d’activité L. 711-1-1(II) A-4-711-1bis
- bilans L. 711-1-1(III), R. 713-10, R. 713-11
- dépenses hors champ FP R. 712-4
- élection de délégués R. 713-14
- inexécution totale ou partielle convention FP R. 712-5
- pénalités L. 711-1-1(IV)
- prix des prestations exessif R. 712-4
- procédure disciplinaire stagiaires R. 713-13
- règlement intérieur stagiaires R. 713-12
- validation des acquis de l’expérience R. 713-16
- versement de cotisations sociales R. 713-15
- organisme collecteur paritaire L. 711-1, R. 713-1 et s, A-5-711-1
- agrément L.711-1, R. 713-1, R.713-8,
- biens R. 713-1, R. 713-9
- bilan pédagogique et financier L. 711-4-1
- délibération du conseil d’administration L. 711-3
- comptes annuels R. 713-3
- cumul de fonction R.712-2
- état statistique et financier R.713-4
- excédent R. 713-7
- rémunération de missions et services R.713-6
- ressources L. 711-3, R. 713-5
Formation syndicale
A-4-412-1 art 2.1
G
Gardiens et concierges
- repos compensateur L. 221-16
- changement d’affectation L. 122-46
- congé de maternité L. 122 48
- démission L. 122-48
- embauchage L. 122-45
- licenciement L. 122-47
- médecine du travail A-4-240-3 art 30
- travaux interdits R. 231-28, R. 231-32, R. 234-6
⇒ voir…. maternité
Grève
- contrat à durée déterminée, recours interdit L. 122-3
- droit de grève L. 511-1
- préavis L. 511-3
- protection des salariés, droit disciplinaire L. 122-78.
- services publics L. 511-2 et s
Grossesse
- autorisation d’absence, examens médicaux
47-1
Groupements d’employeurs
L. 122-
14
L. 126-1
H
Heures de délégation
- délégué du personnel
- délégué syndical A-5- 412-1 art 2.3
Heures d’équivalence
- assainissement R. 232-27 et s
- bâtiment et travaux publics
R. 235-1 et s, (voir
bâtiments et T.P.)
- boissons L. 232-2, R. 232-24 et s
- bruit R. 232-53 et s, R. 232-59, R. 239-13
- cabinets d’aisance R. 232-21 et s
- champ d’application L. 231-1
- conditions de travail indignes
(voir art. 225-14 du
Code Pénal)
- construction des bâtiments professionnels R. 239-1 et
s
- couchage R. 232-65
- danger grave ou imminent L. 231-9 et s
- délais d’application A-2-230, Tableau
- dispositions générales L. 231-1 et s
- douches R. 232-20, R. 232-71
- éclairage R. 232-42 et s
- femmes R. 232-64
- hébergement R. 232-65
- installations sanitaires R. 232-16, R. 232-71, R. 23914 et 15
- intempéries R. 232-60
- ivresse L. 232-2
- jeunes travailleurs R. 234-1 et s
- lavabos R. 232-16, R. 232-71
- local à pollution spécifique R. 232-32 et s
- marins R. 238-7-1 et s
- médecins du travail A-4-240-3 art 20
- mises en demeure L. 231-3 et s, R.232-100
- nettoyage L. 232-1, R. 232-62,
- propreté R. 232-15
- réclamation L. 231-6
- règlement intérieur L. 122-68
- repas R. 232-61 et s
- sièges R. 232-26
- substances dangereuses L. 231-7 et s, R. 231-1 et s
- température des locaux R. 239-11 et 12
- travaux salissants R. 232-20
- vestiaires R. 232-17 et 18
A-4- 212-4
Heures de récupération
- interruption collective de travail
et s
- jours fériés L. 222-2
- travaux urgents L. 221-13
L. 212-3, D. 212-1
Heures supplémentaires
- autorisation dépassement L. 212-6
- durée maximale hebdomadaire L. 212-6
- information inspecteur du travail L. 212-5
- information représentant du personnel L. 212-5
- jeunes travailleurs L. 212-7 et 8
- paiement, majoration L. 212-5
- recours R. 212-1
Horaire de travail
- affichage L. 620-2, R. 620-2
- modulation L. 212-2
Hospitalisation
A-5-141-3 art 3
Hôtels, cafés, restaurants
- avantages en nature D. 141-4 et s
- congés payés A-4-223-10
- pourboire L. 146-1 et s, R. 146-1 et s
- repos hebdomadaire L. 221-10
Hygiène L. 231-1 et s, L. 232-1 et s, R. 232-1 et s
- aération R. 232-27 et s, R. 239-6 et s
- agriculture R. 232-90 et s
- aménagement des lieux de travail R. 232-1 et s
I
Inaptitude physique
- accident du travail ou maladie professionnelle L. 122-58 et s
- médecine du travail A-4-240-3 art 32
- protection des salariés, droit disciplinaire L. 122-78.
15
Incendie
- alarme R. 232-85
- consigne R. 232-87
- dispositions générales R. 232-72 et s
- dégagements R. 232-74 et s
- extincteurs R. 232-84
- matières inflammables R. 232-80 et s
- moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
Indemnisation du chômage
R. 232-84 et s
L. 327-1et s
Indemnité de congés payés L. 223-9, D. 223-4
- indemnité compensatrice L. 223-11
- privilèges et garanties de créances L. 143-10
Indemnité de licenciement L. 122-22, A-4-122-22
- accidenté du travail L. 122-57 et s
Indemnité de préavis L. 122-21
- accidenté du travail L. 122-57 et s
- privilèges et garanties de créances L. 143-10
Inspection médicale du travail L. 240-4, A-4-240-4
- appui inspection du travail L. 610-5
Inspection du travail L. 610-1
- actes de résistance, outrages, violences L. 630-2
- apprentissage, intervention L. 114-3, L. 114-6
- contrôles locaux habités L. 610-11
- contrôleurs du travail L. 610-1
- déclaration embauchage L. 620-1, R. 620-1
- employés de maison L. 610-6
- jeunes travailleurs, examen médical L. 211-2
- licenciement représentants du personnel
L. 610-13
- menaces de commettre un crime ou un délit (voir article 433-3 du code pénal)
- mises en demeure L. 610-12
- obstacle aux fonctions L. 630-1
- perquisitions et saisies (OPJ) L. 610-11
- pouvoirs L. 610-6
- prélèvements L. 610-6
- procès verbaux L. 610-9
- rapport annuel R. 610-2
- rapports vérification L. 620-5
- référé, mise en œuvre L. 251-6 et s
- registre inspection du travail L. 620-4
- registre du personnel L. 620-3
- secret professionnel L. 610-10
- statistiques R. 610-1
Installations sanitaires
Ivresse
voir hygiène
L. 230-8
J
16
Jeunes travailleurs
- âge admission L. 211-1
- dérogation machines R. 234-22 et 23
- durée du travail L. 212-7
- emploi des jeunes L. 325-2
- examen médical L. 211-2
- jours fériés L. 222-3
- limitation des charges R 234-5 et 6
- risque chimique R. 231-33
- salaire D. 141-1 et s
- travail de nuit L. 213-6 et s
- travaux interdits
et s
Jours chômés
R. 231-33, R. 234-1 et s. et R. 234-9
L. 222-6, A-5-222-1
Jours fériés
- apprentis L. 222-5
- liste L. 222-1, A-5-222-1
- jeunes travailleurs et apprentis
- premier mai L. 222-6
- récupération
L. 222-2
L. 222-3
L
Laboratoires,
- risques biologiques
R. 231-44
Langue française
- contrat de travail écrit L. 121-1
- conventions ou accords collectifs
Libertés individuelles
Liberté syndicale
- atteinte L. 430-2
- motif de licenciement L. 122-28
- procédure disciplinaire L.122-74 et s.
- réintégration L. 122-29
Licenciement pour motif économique A-5-300
accord interprofessionnel
- action en justice des organisations syndicales L. 32014
- convention de coopération L. 321-2, A-5-300 art.5
- critères de priorité L. 122-28, L 320-2, R. 122-2, A-5300 art.2
- définition L. 320-1
- départ à la retraite A-5-300 art.4
- entreprise de moins de 50 salariés L. 320-7
- entreprise de plus de 50 salariés L. 320-6
- information des représentants du personnel
L. 320-8
- lettre de convocation L. 122-27
- lettre de licenciement L. 122-27-1
- licenciement de fin de chantier L. 320-12, A-5-300
art.1
- liquidation L. 320-9
- modification du contrat de travail L. 320-3 et s
- motif de licenciement L. 122-28
- pénalités
L. 320-11
- priorité de réembauchage L. 320-13
- procédure pour licenciement collectif L. 320-5, A5-300 art.3
- redressement L. 320-9
L. 132-2
L. 122-69
L. 412-1 et s
Licenciement
- accident du travail L. 122-56, L. 122-59
- cause réelle et sérieuse L. 122-29
- cessation d’activité L. 122-24
- changement d’employeur L. 122-24
- compétence tribunaux du travail L. 122-26
- contrat à durée déterminée L. 122-10
- déclaration à l’administration L. 311-1
- délai-congé L. 122-19
- délégué du personnel L. 435-1 et s
- départ à la retraite à l’initiative de l’employeur
L.
122-22
- discrimination L. 122-78
- dommages et intérêts L. 122-26
- entretien préalable L. 122-27, R. 122-1
- grève L. 511-1
- grossesse L. 122-45, L. 122-51
- indemnité de licenciement L. 122-22, A-4-122-22
- indemnité de préavis L. 122-21
- lettre de convocation L. 122-27
- lettre de licenciement L. 122-27-1
Liquidation judiciaire
A-1-300
Livre de paye L. 143-5, L. 610-8
17
M
Machines
⇒ voir…équipements de travail et moyens de protection
Marchandage
- disciplinaire L. 122-73
- membre du comité d’entreprise L. 445-1, R. 445-8
Mise en demeure L. 231-4 et s
- notification L. 610-12
- registre L. 620-4
L. 124-1
Mariage
- congé L. 224-1
Marques syndicales
Moeurs
- protection des salariés, droit disciplinaire
L. 413-1
Modification de la situation juridique de
l’employeur
- contrat de travail L. 122-24, L. 122-25
Maternité
- allaitement L. 122-48, R. 122-8
- changement d’affectation L. 122-46
- démission L. 122-48
- examens médicaux, L. 122-47-1
- absences L. 122-47-1
- licenciement L. 122-47
- suspension du contrat de travail L. 122-48
- repos L. 122-48, R. 122-8, R. 232-64
- travaux interdits R. 231-28, R. 231-32, R. 234-6
⇒ voir…. grossesse
Médecin inspecteur du travail
240-4.
Modification du contrat de travail
- motif économique L. 122-24
- maternité L. 122-46
N
Négociation collective
- obligation annuelle négocier
- branche L. 132-1
- entreprise L. 132-25
L. 240-4, A-4-
Médecine du travail
- accès aux locaux de travail A-4-240-3 art 22
- analyse et mesures A-4-240-3 art 25
- apprentis L 114-3
- diplôme A-4-240-3 art 15
- dossier médical A-4-240-3 art 35
- examens médicaux :
annuel A-4-240-3 art 29
après absences A-4-240-3 art 31
complémentaires A-4-240-3 art 33
d’embauche A-4-240-3 art 28
surveillance particulière A-4-240-3 art 30
- fiche d’entreprise A-4-240-3 art 23
- fiche médicale A-4-240-3 art 36
- licenciement A-4-240-3 art 17
- pénalités L. 252-1
- plan d’activité A-4-240-3 art 21
- rapport d’activité A-4-240-3 art 19
- secret professionnel A-4-240-3 art 26
- service médical A-4-240-3 art 2 et s
- temps minima A-4-240-3 art 18
Médiation
O
Obligations des employeurs
- affichage L. 620-2, R. 620-2
- déclaration des salariés L. 620-1, R. 620-1
- déclaration des mouvements de main-d’œuvre L. 311-2,
R. 311-6
- déclaration préalable à l’embauche L. 311-1, R. 311-1,
R. 620-3-1
- registre du personnel L. 620-3, R. 620-3
Offre d’emploi
L. 514-1
Minimum garanti
L. 122-78.
L. 141-3
Mise à pied
- conservatoire L. 122-74
- délégué du personnel L. 435-1 R. 435-1, R. 445-8
18
(voir ANPE)
P
Pénalités
- cautionnement R. 153-1
- contrat d’apprentissage R. 151-1 et s
- contrat de travail R. 151-5 et s
- conventions et accords collectifs R. 155-1
- égalité professionnelle L. 151-1
- égalité de rémunération R. 156-1
- étrangers en situation irrégulière L. 342-1 et s, A-1-330. Art. 26 et s
- groupement d’employeurs R. 154-1
- hygiène - sécurité L. 251-1 et s
- marchandage R. 152-1
- paiement du salaire R. 156-3
- retenue sur salaire R. 156-4
- salaire minimum et rémunération minimale R. 156-2
- travail clandestin L. 341-1
- violation des secrets de fabrique L. 157-1, L. 157-2
Période d’essai (voir essai)
Placement L. 326-1
- agence nationale pour l’emploi L. 326-7
- communes L. 326-3, L. 326-5 et s
- notification des places vacantes R. 326-13
« Pont » : récupération
Pourboires
L. 212-3
L. 146-1
Préavis
- délai – congé L. 122-18 et s
- grève L. 511-3
Premier mai
L. 222-6
Prescription (droit disciplinaire)
Prescription salaires
L. 122-77
L. 143-15
Prestation de service à Mayotte L. 000-1
Prestation de service hors Mayotte L.000-2
Privilèges et garanties de paiement
L. 143-6 et s
R
Rayonnements ionisants
- contrat à durée déterminée L. 122-15-1
- protection des travailleurs L. 237-1
Reclassement pour inaptitude physique
Reçu pour solde de tout compte
122-4-1 et 2
19
L. 240-4
L. 122-34, R.
Redressement judiciaire
Référé,
- mise en œuvre
A-1-300
Repos hebdomadaire L. 221-2 et s
- accord collectif L. 221-6
- affichage R. 221-4
- apprentis
L. 221-3
- dimanche L. 221-5
- dérogations municipales L. 221-20
- dérogations préfectorales L. 221-7 et s
- dérogation par profession L. 221-10 et s
- durée minimale L. 221-4
- équipe de suppléance L. 221-6
- expositions, foires, salons L. 221-19
- femmes L. 221-15, L. 221-24
- fermeture au public L. 221-18
- gardiens et concierges L. 221-16
- jeunes travailleurs L.221-15, L. 221-16, L. 221-17, L.
221-24
- matières périssables L. 221-23
- ports, débarcadères et stations L. 221-21
- registre, travail dimanche R. 221 3 et s
- travaux saisonniers L. 221-22
- travaux urgents L. 221-13
- usines à feu continu L. 221-12
L. 251-6 et s
Registres
- cautionnement R. 125-1
- délégués du personnel L. 434-5
- Inspection du travail L. 610-8
- mise en demeure H et S L. 620-4
- livre de paye L. 143-5, L. 610-8
- observations L. 620 -4
- repos hebdomadaire R. 221-3 et s
- sécurité R. 236-55
- unique du personnel L. 620-3
Règlement intérieur
- affichage R. 122-11
- contenu L. 122-68
- obligation L. 122-67
Religion
- discrimination L. 000-4
- protection des salariés, droit disciplinaire
Rémunération mensuelle minimale
141-2
Représentativité syndicale
L. 122-78.
Retenues sur salaire
L. 141-3. R.
Retrait ( droit de )
A-5-141-3
L. 231-9 et s
Risque chimique L. 231-8, R. 231-1 et s
- contrôle R. 231-14 et s, R. 231-21
- délais d’application A-2-230, Tableau
- dispositions spécifiques R. 231-30 et s
- dispositions d’urgence R. 231-29
- femmes R. 231-28
- fiche de données de sécurité R. 231-4 et s
- information sur les risques présentés R. 231-4 et s
- prévention R. 231-6 et s, R. 231-16 et s
- substances et préparations dangereuses R. 231-2 et s
Risque biologique R. 231-34 et s
- définitions R. 231-35 et s
- délais d’application A-2-230 Tableau
- dispositions particulières R. 231-44 et s
- formation, information R. 231-40 et s
- prévention R. 231-37 et s
- surveillance médicale R. 231-46 et s
S
Saisie de rémunérations
L. 144-1
Retraite (départ à la)
- départ à l’initiative de l’employeur L. 122-22
- départ à l’initiative du salarié A-5-300 art.4
- licenciement économique A-5-300 art.4
Repos compensateur
- Gardiens et concierges L. 221-16
Revenu de remplacement
L. 412-3, A-4-412-3
L. 145-1, R. 145-1
Salaire
- acomptes L. 143-2
- apprentis L. 113-9
- avantages en nature D. 141-3 et s
- bulletin de paie L. 143-3
20
- cotisations sociales, plafond de la SS
A-4-143-1bis
- égalité hommes - femmes L. 140-1
- grilles de classification A-5-141-2 et s
- grilles salariales A-5-141-2 et s
- bâtiment au 1/11/2005 : A-5-141-2/5
- industrie au 1/12/2005 : A-5-141-2/6
- tous secteurs sauf bâtiment et industrie au 1/11/2005 : A-5-141-2/8
- heures supplémentaires L. 212-5
- hospitalisation A-5-141-3
- jeunes travailleurs D. 141-1 et s
- lieu de travail L. 000-2
- litige L. 140-6, R. 140-1
- négociation annuelle obligatoire
L. 132-12, L. 132-25
- prescription L. 143-15
- paiement du salaire A.4.143-1
- rémunération mensuelle minimale L. 141-3. R. 141-2
- saisie-arrêt L. 145-1
- super privilège en cas de redressement L. 143-9
Salaire minimum interprofessionnel garanti
- fixation L. 141-2, A-4-141-2
- indexation L. 141-4
- minimum garanti L. 141-3
Salariés en mission hors Mayotte L 000-2
Salariés en mission à Mayotte L 121-6
Sanctions
- dangers graves et imminents L. 231-10
- définition L. 122-73
- procédure L. 122-74
Sanctions pécuniaires
- interdiction L. 122-75
Section syndicale d’entreprise
A-5-412-1 art 2.2
Sécurité L. 231-1et s
- agents biologiques R. 231-36 et s
- alarme R. 232-85
- appareils de levage R. 235-25 et s
- apprentis L. 114-6, (voir jeunes travailleurs)
- atelier de blanchissage R. 238-5-1 et s
- bâtiment et travaux publics (voir bâtiment et travaux publics)
- cabines de projection et de séchage
- champ application L. 231-1.s
- chantiers (voir chantiers)
- charges R. 231-50 et s, R. 234-5 et s
- consignes incendie R. 232-72 et s
- construction des bâtiments professionnels R. 239-1 et s
- danger grave ou imminent L. 231-9 et s
- délais d’application A-2-230, Tableau
- droit de retrait L. 231-10
- éclairage R. 232-42 et s
21
- électricité R. 236-1 et s
- équipements de protection individuelle (voir : équipements de travail et moyens de protection)
- équipement de travail (voir : équipements de travail et moyens de protection)
- explosifs (voir : ce mot)
- extincteurs R. 232-84
- femmes
R. 234-5 et s, R. 231-28
- fermeture d’établissement L. 251-4 et s.
- formation à la sécurité R. 231-40, R. 233-14, R. 233-56
- incendie L. 233-2, R. 232-74 et s
- information des salariés R. 231-22, R. 231-40
- jeunes travailleurs R. 234-5 et s
- machines (voir : équipements de travail et moyens de protection)
- marins
R. 238-7-1 et s
- matières inflammables R. 231-1
- mises en demeures L. 231-3 et s, L. 610-12
• réclamation L. 231-6
- objets pesants R. 231-50 et s
- pénalités L. 251-1 à L. 251-12
- règlement intérieur L. 122-68.
- responsabilité L. 251-1 à L. 251-12
- retrait L. 231-10
- risque pour la reproduction R. 231-16 et s
- risque sérieux L. 251-6
- signalisation de sécurité R. 232-14
- substances dangereuses R. 231-2, R. 231-4
- travailleurs indépendants L. 231-2
Sécurité de l’emploi
Sécurité civile
A-5-300 (accord interprofessionnel)
L. 122-41-1
Service national
- appel préparation à la défense L. 122-37-1
- résiliation du contrat de travail L. 122-38
- suspension du contrat de travail L. 122-35
Sous-traitance
A-1-310
Substitution d’employeurs
L. 122-24
Suspension du contrat de travail
- accident du travail L. 122-55
- maternité L. 122-48
- service national L. 122-35
Syndicats L. 411-1 et s, A-5-412-1, A-4-412-3
- action en justice L. 411-11
- activité syndicale L. 411-1, L. 412-2, A-5-412-1
- biens L. 411-12
- caisse de secours L. 411-15
- capacité civile L. 411-10 et s
- comité d’entreprise (Voir ce mot)
- conventions collectives L. 132-2
- cotisations L. 411-8
- délégués syndicaux A-5-412-1 art 2.3
- démission L. 411-8
- dirigeants L. 411-3 , L. 411-6 et R. 430-1
22
- discrimination L.412-2, L.000-4
- dissolution L. 411-9
- droit syndical dans l’entreprise L. 412-1 et s
- effectif de l’entreprise
- entrave L. 412-2 et L. 430-2
- formation syndicale L. 225-1 et s, A-5-412-1.art 2.1
- liberté syndicale L. 411-5, L. 412-1
- liste des organisations syndicales représentatives à Mayotte A-4-412-3
- marques syndicales L. 413-1
- négociation collective L. 411-17
- pénalités L. 450-1et s, R. 430-1
- protection des salariés, droit disciplinaire L. 122-78.
- représentativité L. 412-3
- statut L. 411-3
- section syndicale d’entreprise A-5-412-1.art 2.2
- travailleurs étrangers L. 411-4
- union L. 411-21 et s
- pénalité L. 450-1
T
Titre de travail simplifié
L. 128-1, R. 128-1 et s
Travail à temps partiel
Transfert d’entreprise L. 122-24., L. 122-25.
- salariés protégés L. 445-1
Transport du personnel
L. 212-4-1 – R.212-3
Travail de nuit L. 213-1 et s, R. 213-1 et s.
- affectation à un poste R. 213-5
- apprentis L. 114-4
- contrepartie L. 213-5, R. 213-4
- définition L. 213-2, L. 213-3, R. 213-1
- dérogation L. 213-4, R. 213-2 et s.
- durée quotidienne L. 213-3
- incompatibilité L. 213-5-2 et s
- jeunes travailleurs L. 213-6
- pénalités R. 253-6 et s
- période de repos R. 213-4
- surveillance médicale L. 213-5-4, R. 213-6 et s.
R. 231-57
Travail illégal (répression)
- agents de contrôle L. 313.1
- communication de documents :
- entre agents de contrôle : L. 313-2
- avec ANPE, CACM, collectivités territoriales :
L. 313-4
- avec CSSM : L. 313-5
- avec autorités et agents des Etats étrangers : L.
313-6
- avec préfecture (professions règlementées) : L.
312-5
- refus des aides de l’Etat L. 313-3
Travailleurs étrangers
- amendes administratives L. 330-11, R. 330-8
- association de lutte contre les discriminations L. 3308
- autorisation de travail L. 330-1, R. 330-1, A-2-330
- autorisation provisoire de travail R. 330-7
- Décret n° 2001-635 du 21 juillet 2001 A.2.330
- Ordonnance 2000-373 du 26 avril 2000 A.1.330
- recrutement illicite L 330-2
- pénalité L. 342-1, A-1-330. Art. 26 et s
- syndicat (action en justice) L. 330-7
Travail dissimulé L. 312-1, R. 312-1
- affichage chantier R. 312-1
- aides publiques L. 312-8 et s
- chartre lutte contre le travail clandestin (art. 7) A-5300
- caution solidaire L. 312-7, L. 312-9, L. 312-10
- contrôle L. 312-5 et s
- définition L. 312-1 et s
- entreprise étrangère L. 312-11
- indemnisation du salarié L. 312-4
- office de lutte contre le travail illégal A-2-312
- pénalité L. 341-1 et s
- publicité L. 312-1
Travailleurs handicapés
- Aménagement poste de travail (CHSCT) L.238-2
- Discrimination à l’embauche L. 000-4
- Mesures prises pour la mise ou remise au travail
(Comité d’entreprise) L.442-7
Travaux interdits
- femmes R. 234-1 et s, R. 234-7 et s
- jeunes travailleurs R. 234-1 et s, R. 234-9 et s
23
Tribunal du travail
- appel A-1-500 art 206
- assistance des parties A-1-500 art 192
- attributions A-1-500 art 180
- candidates A-1-500 art 185
- composition A-1-500 art 184
- conciliation A-1-500 art 197
- délais A-1-500 art 191
- délibération A-1-500 art 200
- jugement A-1-500 art 202 et s
- manquements aux devoirs A-1-500 art 186
- nomination membres A-1-500 art 185
- pourvoi en cassation A-1-500 art 207
- procédure A-1-500 art 192 et s
- récusation A-1-500 art 196
- serment A-1-500 art 187
V
Vestiaires
R. 232-17 et 18
Violation des secrets de fabrique
L. 157-2
Visites médicales
⇒ voir…médecine du travail
24
PARTIE 1
CODE DU TRAVAIL
25
PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE
LIVRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 000-1. - Le présent code du travail s’applique :
1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale ;
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
Sauf dispositions contraires, il ne s’applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou
d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour
une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux
dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre
des parties.
Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour
les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
(Voir A-1-000-1, A-1-000-1bis))
Art. L. 000-2. - (Loi 94-638 du 25/07/94, art. 22) L’entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la
collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu’elle
y envoie selon les dispositions des conventions collectives étendues qui s’appliquent dans ce département. A défaut, elle les
rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
Art. L. 000-3. - Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les
départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
Art. L. 000-4. - Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le
statut civil, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques
génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques,
les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée
par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
LIVRE PREMIER
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 1ER
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CHAPITRE 1ER
GÉNÉRALITÉS
Art. L. 111-1. - L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une
formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des
ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de
plein droit sur cette liste.
L’apprentissage fait l’objet d’un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises,
fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous
réserve des dispositions de l’article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation
d’apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l’employeur et la ou les entreprises susceptibles d’accueillir
temporairement l’apprenti est fixé par l’arrêté mentionné à l’article L. 116-4.
Art. L. 111-2. - La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.
Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l’article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à
l’arrêté mentionné à l’article L. 116-4., en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du
salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant
des qualifications différentes.
Lorsque l’apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l’autorisation du directeur du dernier
centre de formation d’apprentis qu’il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d’apprentissage du même niveau.
Il n’est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
CHAPITRE II
DES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
Art. L. 112-1. - Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d’apprentissage une
formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en
entreprise et s’articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l’aptitude à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à
poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie.
Art. L. 112-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 112-1 :
- un centre de formation d’apprentis et une entreprise ou un groupement d’entreprises habilité par l’inspection de l’apprentissage
peuvent conclure une convention selon laquelle l’entreprise ou le groupement d’entreprises assure une partie des formations
technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis ;
- un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un établissement d’enseignement public, une convention aux termes de
laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et
met à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et
pédagogique des enseignements dispensés.
Art. L. 112-3. - Les centres de formation d’apprentis sont créés par des conventions conclues par la (Loi n° 2001-616 du
11/07/01, art. 75) “collectivité départementale” de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la
chambre professionnelle, les établissements d’enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les
entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1 er décembre 1988
susvisée.
Art. L. 112-4. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est fixée par la convention prévue
à l’article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application du contrat. Elle tient
compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis.
Pour les apprentis dont l’apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l’article L. 113-8, l’horaire minimum
est fixé par la convention prévue à l’article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de
l’apprentissage pour une durée d’une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l’hypothèse d’une prolongation
d’une durée inférieure.
Art. L. 112-5. - Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l’Etat et au contrôle technique et
financier de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale.
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes
pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant
de l’Etat à Mayotte, après mise en demeure non suivie d’effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “collectivité départementale”
prend les mesures nécessaires d’ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l’achèvement des formations en cours.
Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire,
l’achèvement des formations en cours.
Art. L. 112-6. - Les membres du personnel de direction, d’enseignement et d’encadrement des centres de formation d’apprentis
devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 116-4.
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l’enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres
de formation d’apprentis.
Art. L. 112-7. - En cas de faute ou d’insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les
organismes responsables des centres.
Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d’exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au
comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d’appel
devant le Conseil supérieur de l’éducation, le blâme, la suspension à temps, l’interdiction d’exercer des fonctions dans les centres
de formation d’apprentis.
La procédure visée à l’alinéa précédent n’est applicable ni aux agents fonctionnaires de l’Etat, ni aux agents titulaires des
collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.
CHAPITRE III
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
SECTION 1 - DÉFINITION ET RÉGIME JURIDIQUE.
Art. L. 113-1. - Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre
le versement d’un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation
professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la
formation dispensée en centre de formation d’apprentis et en entreprise.
Art. L. 113-2. - Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail
applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l’entreprise considérée, dans la mesure où ces
textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris
pour son application.
SECTION 2 - CONDITIONS DU CONTRAT
Art. L. 113-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de
l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir
effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
(V. art R.151-1 Pén.)
Art. L. 113-4. - Nul ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur ou émancipé.
(V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-5. - Aucun employeur ne peut engager d’apprenti s’il n’a fait l’objet d’un agrément. Cet agrément est accordé ou
refusé au vu notamment des garanties présentées par l’employeur dans les domaines de l’équipement de l’entreprise, des
techniques utilisées, des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise, des conditions de moralité de l’employeur
ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l’apprenti.
Au vu de ces garanties, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte délivre l’agrément dans un
délai d’un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, institué par l’article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce
délai, l’agrément est réputé acquis sauf si le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte a notifié au
demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
En cas de transfert de la demande, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte dispose d’un délai
d’un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l’agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur.
Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi des décisions d’agrément qu’il a prises.
L’agrément peut être retiré par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte après avis du comité
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi et après mise en demeure par les autorités chargées
d’exercer le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, et notamment par l’inspection du travail ou l'inspection de
l’apprentissage, lorsque l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres
dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’apprentissage.
Les décisions de refus ou de retrait d’agrément sont motivées.
Les décisions du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires
chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux
représentants du personnel ainsi qu’à la chambre professionnelle.
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d’un mois et de deux mois prévus au deuxième
alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.
( V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-6. - L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement
correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d’apprentis est précisé par le contrat d’apprentissage
(V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-7. - L’employeur est tenu d’assurer dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des
tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord
entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis.
L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à
coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre
sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
(V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-8. - En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus soit par
prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par
l’arrêté prévu à l’article L. 116-4.
(V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-9. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire
déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l’âge du
bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d’apprentissage par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de
l’Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l’entreprise
concernée.
L’arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquels les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
(V. art R.151-2 Pén) Voir A-4-113-9 et A-4-223-10)
Art. L. 113-10. - L’employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d’absence de
l’apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
(V. art R.151-1 Pén)
Art. L. 113-11. - Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel des entreprises dont ils
relèvent pour l’application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
SECTION 3 - FORMATION ET RÉSOLUTION DU CONTRAT
Art. L. 113-12. - Le contrat d’apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français.
Il est exempté de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui
doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
(Voir A-4-113-12)
Art. L. 113-13. - Le contrat fixe la date du début de l’apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par
arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni
postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d’apprentis que doit suivre l’apprenti. En cas de
dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée
jusqu’à l’expiration de ce cycle.
Art. L. 113-14. - Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti autorisé, le cas échéant, par
son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l’administration chargée du contrôle de l’application de la législation du
travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d’un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les
articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d’enregistrement fait obstacle à ce que le contrat
reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d’acceptation.
L’enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
Art. L. 113-15. - Lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une
déclaration souscrite par l’employeur et comportant l’engagement qu’il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 1131 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application.
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l’article précédent ; elle est assimilée dans tous ses
effets à un contrat d’apprentissage.
En cas de refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage, prévu à l’article L. 113-14. ou de la déclaration qui en tient lieu,
prévue au présent article, les parties ou l’une d’elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat.
Art. L. 113-16. - Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être
prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en
raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut
être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou
de la résiliation du contrat d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois d’apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation
contraire dans le contrat.
Art. L. 113-17. - En cas de retrait d’agrément de l’employeur ou, dans les cas prévus à l’article L. 122-24, si le nouvel
employeur n’obtient pas l’agrément, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat après avis du comité de la
formation, de la promotion sociale et de l’emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme.
CHAPITRE IV
DU STATUT DE L’APPRENTI
Art. L. 114-1. - L’apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d’un contrat de
travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas
contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
Art. L. 114-2. - Le temps consacré par l’apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation
des apprentis ou un des organismes mentionnés à l’article L. 112-2 est compris dans l’horaire de travail. Pour le reste du temps, et
dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise, l’apprenti est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié par
l’employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
(V. art R.151-1 Pén).
Art. L. 114-3. - Les apprentis de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail
effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l’article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de
cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail
des salariés.
(V. art R.151-3 Pén)
Art. L. 114-4. - Le travail de nuit défini à l’article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à
Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l’hôtellerie.
(V. art R.151-4 (Pén) Voir A-4-114-4)
Art. L. 114-5. - L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage.
Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit
suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée par
l’article L. 112-3 en prévoit l’organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les
épreuves.
(V. art R.151-4 Pén)
Art. L. 114-6. - L’inspecteur du travail peut autoriser l’employeur à faire effectuer à l’apprenti les travaux dangereux
nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité
nécessaires.
Art. L. 114-7. - Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l’article L. 112-2,
ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
dont ils relèvent en tant que salariés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. L. 115-1. - Les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis peuvent recevoir des subventions
d’équipement et de fonctionnement de l’Etat, de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale ou des autres
collectivités locales et des établissements publics.
Art. L. 115-2. - Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de sécurité sociale de Mayottede Mayotte au
titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01,
art. 75) collectivité départementale.
( Voir A-4-115-2)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. L. 116-1. - Un service d’inspection de l’apprentissage relevant de la direction de l’enseignement assure, notamment,
l’inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux
apprentis dans les entreprises.
Art. L. 116-2. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de
constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
Art. L. 116-3. - La chambre professionnelle de Mayotte exerce des attributions propres en matière d’apprentissage dans le cadre
du présent titre.
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
1° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des dossiers d’agrément et des contrats d’apprentissage ;
3° A la transmission des dossiers d’agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi et
à la transmission des contrats d’apprentissage à la direction du travail et de l’emploi ;
4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d’entreprises envisagés à l’article L. 112-2 ;
5° A l’élaboration de documents statistiques sur l’apprentissage ;
6° A la réalisation d’enquêtes sur l’insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l’apprentissage.
La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, tous avis
et suggestions qu’il lui parait nécessaire de formuler sur l’apprentissage dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale.
Art. L. 116-4. - Les modalités d’application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du (Loi n° 2001-616 du
11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
Art. L. 116-5. - Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera
fixée par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, et en l’absence de centres de formation
d’apprentis dispensant l’ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l’article L. 112-1, des cours d’enseignement
général et professionnel pourront être organisés par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, le
cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d’entreprises, en vue de compléter la
formation reçue en entreprise.
Pour l’application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation
prévue à l’article L. 112-1.
Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte délivrera à l’issue de ces cours une attestation de fin
de formation.
(Sur la compétence de la collectivité départementale de Mayotte en matière d’apprentissage, voir A-1-117 et A-2-117)
TITRE II
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 121-1. - Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient
aux parties contractantes d’adopter.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni
expression étrangère lorsqu’il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française.
Lorsque l’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le
contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans
la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte
rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Art. L. 121-2. - Le contrat de travail est exempt de timbre et d’enregistrement.
Art. L. 121-3. - Abrogé par Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005.
Art. L. 121-4. - On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.
Art. L. 121-5. - Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la
section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la
réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
(Voir A. 1-122-1)
Art. L. 121-6. - Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d’emploi
doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :
1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l’article L. 122-4 en cas de
contrat à durée déterminée ;
2° La qualification et les fonctions prévues ;
3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;
4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyages et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages
périodiques ou au rapatriement intervenant à l’échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.
A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa
relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut
alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l’employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la
notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d’exécution.
Ce rapatriement s’effectue par la voie la plus rapide.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée
n’excédant pas trois mois.
CHAPITRE II
RÈGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Art. L. 122-1. - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise. Il ne peut avoir
pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, à l’exception des emplois
offerts à des personnes ne résidant pas dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte à la
date de la proposition d’emploi.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec
précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de
renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme
initialement prévu.
La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite
est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale de Mayotte lors du contrat initial.
Art. L. 122-1-1. – (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-I) Un contrat de travail à durée déterminée peut également être
conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes
sans emploi ou lorsqu’un employeur s’engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle
au salarié.
Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l’article L. 122-1 et de l’article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du gouvernement à Mayotte.
(Voir A-4-322-4 et A-4-322-7)
Art. L. 122-2. - Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu’il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour les emplois à caractères saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs
d’activités est établie par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après avis de la
commission consultative du travail ;
(Voir A-4-122-2)
4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la
fin de l’absence du salarié ou la résiliation de l’objet pour lequel il est conclu.
Art. L. 122-3. - En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d’un salarié
dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif du travail.
Art. L. 122-4. - Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée
indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du (Loi
n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
(Voir A-4-122-4)
Art. L. 122-5. - Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut d’usages ou de
dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison
d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois
et d’un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Art. L. 122-6. - Sauf dispositions législatives expresses et à l’exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de
travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un
contrat de travail à durée indéterminée, s’appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Art. L. 122-7. - La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Art. L. 122-8. - Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à
durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme.
Art. L. 122-9. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou
dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l’absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu’au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son
emploi.
Art. L. 122-10. - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas
de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et
intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi.
Art. L. 122-11. - Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Art. L. 122-12. - Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat, celui-ci devient un
contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’un des cas mentionnés à l’article L. 122-2, les dispositions de
l’alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l’ancienneté
qu’il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le
nouveau contrat.
Art. L. 122-13. - A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du
salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce
contrat renouvellement inclus.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence
du salarié remplacé. Il en est de même pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le
contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l’un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l’article L. 122-2.
Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du
renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Art. L. 122-14. - Le contrat de travail conclu à l’issue du contrat d’apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans
les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2, et, en outre, lorsque l’apprenti doit satisfaire aux obligations du service
national dans un délai de moins d’un an après l’expiration du contrat d’apprentissage.
Art. L. 122-15. - Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4
est réputé à durée indéterminée.
Art. L. 122-15-1. - (Ordonnance n° 2001-270 du 31/03/01, art. 12) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1,
lorsqu’un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu’au terme de son contrat cette
exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l’employeur est tenu de lui proposer une prorogation du
contrat pour une durée telle que l’exposition constatée à l’expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle
rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret
fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Art. L. 122-16. - Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage.
SECTION 2 - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Art. L. 122-17. - Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties
contractantes sous réserve de l’application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Art. L. 122-18. - Dans le cas de résiliation à l’initiative du salarié, l’existence et la durée du délai congé résultent soit de la loi,
soit de la convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de
travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Art. L. 122-19. - Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a le droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé
comme il est dit à l’article L. 122-18 ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à
un délai-congé d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un délai-congé de deux
mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu’à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord
collectif de travail, ou d’usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d’ancienneté de services, plus favorable pour
le travailleur intéressé.
Art. L. 122-20. - Toute clause d’un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de
l’article L. 122-19 ou une condition d’ancienneté de services supérieure à celle qu’énoncent ces dispositions est nulle de plein
droit.
Art. L. 122-21. - L’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se
confondant pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 122-29.
L’inobservation du délai-congé n’a pas, dans ce cas, pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à
l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait
reçus s’il avait accompli son travail. En cas d’inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture
temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement
en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait accompli
son travail jusqu’à l’expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise,
dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps
partiel.
Art. L. 122-22. - Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans
d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de
licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la
rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après
avis de la commission consultative du travail.
(Voir A-4-122-22),
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d’une décision de l’employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables
contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d’une indemnité de départ en
retraite équivalente à l’indemnité de licenciement prévue à l’alinéa précédent
.(Voir A-5-300 art.4)
Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d’une
indemnité de départ en retraite volontaire.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif de travail et toute clause d’un contrat de
travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de
bénéficier d’une pension vieillesse.
Art. L. 122-23. - Pour l’application des 2° et 3° de l’article L. 122-19 et pour celle de l’article L. 122-22, les circonstances qui,
en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d’usages, soit
de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant
l’ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte dans la durée d’ancienneté exigée pour
bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
Art. L. 122-24. - La cessation de l’entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le
délai-congé et de verser, s’il y a lieu, l’indemnité prévue à l’article L. 122-22.
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l’entreprise.
Art. L. 122-25. - A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l’article L. 122-24 n’intervienne dans le cadre d’une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu
de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des
obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l’alinéa
précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Art. L. 122-26. - La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative du salarié, ouvre droit, si elle est
abusive, à dommage et intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier l’alinéa de l’article L. 122-29.
Art. L. 122-27. - L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise
en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés
et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
(V. infra, art. R.122-1)
Art. L. 122-27-1. - L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en
application des dispositions de l'article L. 122-27.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement
collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier
alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été
convoqué en application de l'article L. 122-27.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Art. L. 122-28. - L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à
l'article L. 122-27-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques
ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui
indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la
priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en œuvre.
(V. infra, art. R.122-1)
Art. L. 122-29. - En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après
toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle
et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de
l’employeur, une indemnité qui ne peut-être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n’est
pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être
inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue au premier alinéa de
l’article L. 122-22.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Art. L. 122-30. - Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives
ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. (V. infra, art R. 4351,. R.445-1 et s.)
Ces règles sont applicables au cas ou le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s’en prévaloir.
Art. L. 122-31. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’applications des articles L. 122-27 à L. 122-30.
SECTION 3 - CONSÉQUENCE DE LA RUPTURE DE CONTRAT
Art. L. 122-32. - Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel
employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :
1° Quand il est démontré qu’il est intervenu dans la rupture ;
2° Quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un
contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il été averti, le
contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrats à durée déterminée par
l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours
s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Art. L. 122-33. - L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement
rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et de celle de sa sortie, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant,
des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
(V. art R.151-5 Pén)
Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s’ils contiennent d’autres
mentions que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni
quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule “ libre de tout engagement ” et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités
professionnelles et les services rendus sont comprises dans l’exemption.
Art. L. 122-34. - Le reçu pour solde de tout compte, délivré par le travailleur à l’employeur lors de la résiliation ou de
l’expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment
motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention “ pour solde de tout compte ” n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
Le reçu pour solde tout compte régulièrement dénoncé ou, à l’égard duquel la forclusion ne peut jouer, n’a que la valeur d’un
simple reçu des sommes qui y figurent.
(V. infra, art. R.122-4-1)
SECTION 4 - RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE SERVICE NATIONAL, AUX JEUNES GENS ASTREINTS AUX OBLIGATIONS
IMPOSÉES PAR LE SERVICE PRÉPARATOIRE ET AUX HOMMES RAPPELÉS AU SERVICE NATIONAL
Art. L. 122-35. - (Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 34 -I) Le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti appelé au
service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu’il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui
désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur.
(Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 34 -I) La réintégration dans l’entreprise est de droit.
(V. infra, art. R.122-5 - V. art R.151-6 Pén)
Art. L. 122-36. – Abrogé par l’ordonnance n° 98-522 du 24/06/98, art. 34-I.
Art. L. 122-37. – Les dispositions de l’article L 122-35 ci dessus sont applicables lors de leur renvoi dans leurs foyers aux
personnes qui ayant accompli leur service actif ont été maintenus au service national.i (Ordonnance n° 98 522 du
24/06/1998,art. 34 -I)
(V. art R.151-6 Pén)
Art. L. 122-37-1. – (Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 34-I) Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui
doit participer à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l’apprenti de participer à l’appel de préparation à la
défense. Elle n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé annuel.
Art. L. 122-38. – (Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 34-I) Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un
salarié ou d’un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l’apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se
trouve appelé au service national, en exécution d’un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre
quelconque.
Toutefois l’employeur peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux obligations de l’alinéa
précédent ou s’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger aux dites obligations.
Art. L. 122-39. - Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l’une des parties, la durée de la
période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le
contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
Art. L. 122-40. - En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages et intérêts qui
sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.
Art. L. 122-41. - Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
SECTION 4 BIS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES PARTICIPANT À DES OPÉRATIONS DE SECOURS OU AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEME
RÉSERVE DE
SÉCURITÉ CIVILE
(LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)
Art. L. 122-41-1. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en
oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient
d'obtenir l'accord
de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à
l'absence du salarié.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du
salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus
favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre
l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
Art. L. 122-41-2. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de
travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de
conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si
l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve
dans la semaine qui suit la réception de la demande.
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu
pendant la période en cause.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la
loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un
salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
SECTION 5 - RÈGLES PARTICULIÈRES AUX SALARIÉS CANDIDATS OU ÉLUS À UN MANDAT PARLEMENTAIRE OU LOCAL
Art. L. 122-42. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat, le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur
demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d’au moins 3500 habitants ou au
conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l’alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d’une
demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l’intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu’il a
acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne
sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que
des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Art. L. 122-43. - Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu
jusqu’à l’expiration de son mandat, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en
fonction.
La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l’employeur, à la diligence du salarié, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de son mandat.
Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la
date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice
de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou
de méthodes de travail.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la
suspension prévue au premier alinéa de cet article n’ait été, pour quelque cause que se soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même
lorsque le salarié membre de l’une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l’autre. A l’expiration du ou des mandats
renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent
article. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet
de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur
seront conservés durant la durée du mandat.
Art. L. 122-44. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l’Etat et aux personnels des
collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu’ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus
favorables.
SECTION 6 - PROTECTION DE LA MATERNITÉ ET ÉDUCATION DES ENFANTS
Art. L. 122-45. - L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de
l’embaucher, résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-46,
prononcer une mutation d’emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations
concernant l’état de grossesse de l’intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions
législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-46. - Les dispositions de l’article L. 122-45 ne font pas obstacle à l’affectation temporaire dans un autre emploi de
la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l’employeur, si l’état de santé médicalement constaté de la salariée
l’exige. En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l’initiative de l’employeur, la
nécessité médicale du changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies
que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de l’intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir
d’effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu’un tel changement
intervient à l’initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d’un an dans l’entreprise à la
date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
.(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-47. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse
médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en
application de l’article L. 122-48, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de
ces périodes.
Toutefois et sous réserve d’observer les dispositions de l’article L. 122-51, il peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave
de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à
l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s’il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l’alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le
licenciement d’une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son
employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical
justifiant qu’elle est en état de grossesse.
(V. infra, art. R.122-7)
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-47-1. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-I) La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se
rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la
surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droit légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son
ancienneté dans l’entreprise.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-48. - Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le
travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette
interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six
semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances
multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines
en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance
de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre
semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant. Cette période commence huit
semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant
l’accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues
par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux
enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de
l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du
contrat de travail postérieure à la date de l’accouchement est alors réduite d’autant.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension
du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines
de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la
durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines
après la date de celui-ci.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième
semaine suivant l’accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle
peut encore prétendre.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) La femme devra avertir l’employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-II) Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l’objet d’un changement
d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 122-46, elle est réintégrée dans l’emploi occupé avant
cette affectation lorsqu’elle reprend son travail à l’issue de la période de suspension définie au présent article.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. (V.
infra, art. R.122-8 et s)
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. (V.
art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-48-1. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 7-III) La personne titulaire de l’agrément mentionné à l’article
L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d’aide sociale à l’enfance prévu à l’article
L. 543-2 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période
de dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d’adoptions
multiples.
La personne mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l’article L. 122-47.
Elle doit avertir l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de
travail.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-49. - Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur
accouchement.
(V. art R.151-7 Pén)
Il est interdit d’employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance.
Art. L. 122-50. - La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-48 est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-51. - La résiliation du contrat de travail par l’employeur pour l’un des motifs prévus à l’article L. 122-47 ne peut
prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l’article L. 122-48.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. L. 122-52. - Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit.
Art. L. 122-53. - L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à
l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l’indemnité de licenciement.
(V. art R.151-7 Pén)
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l’employeur est tenu de verser le montant du
salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Art. L. 122-54. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions des articles L. 122-45 à
L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l’employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
SECTION 7 - RÈGLES PARTICULIÈRES AUX SALARIÉS VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Art. L. 122-55. - Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ou d’une
maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ainsi que, le cas
échéant, pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par
l’intéressé, qui bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels
liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Art. L.122-56. - Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que
s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la
maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de
force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Art. L. 122-57. - Les dispositions de l’article L. 122-55 ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée
déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l’employeur ne peut, au cours des périodes définies au
premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d’un motif réel et sérieux, étranger à l’accident ou à la
maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure
au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu’au terme de la période suivante de validité du contrat prévue
par la clause de renouvellement.
Art. L. 122-58. - A l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 122-55, le salarié, s’il y est déclaré apte par le
médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une indemnité
équivalente.
Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion
ou d’avancement au sein de l’entreprise.
Art. L. 122-59. - Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait
précédemment, l’employeur est de tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l’article L. 122-58
et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et, le cas échéant, après
avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement
du temps de travail.
S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s’opposent au
reclassement.
L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans
les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de
résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Art. L. 122-60. - La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 122-59 ouvre droit, pour
le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article
L. 122-21 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au
double de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 122-22.
Toutefois, les indemnités prévues à l’alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif.
Art. L. 122-61. - Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-58 ou des premier
et troisième alinéas de l’article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien
de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette
indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l’indemnité compensatrice et, le cas
échéant, de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 122-60.
Art. L. 122-62. - Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui
aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant l’arrêt de
travail provoqué par l’accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature,
les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Art. L. 122-63. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont
pas applicables lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée.
Si l’employeur justifie qu’il se trouve dans l’impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa
de l’article L. 122-59, au salarié titulaire d’un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l’employeur
est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs
invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture de contrat par l’employeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-58, du premier alinéa de
l’article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette
indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus jusqu’au terme de la période en cours de
validité de son contrat.
Art. L. 122-64. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié
victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Art. L. 122-65. - En cas de redressement judiciaire, les dispositions de l’article L. 143.14 sont applicables au paiement des
indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61.
Art. L. 122-66. - Les dispositions de l’article L. 143.14 sont également applicables en cas de redressement judiciaire aux
indemnités prévues à l’article L. 122-63.
SECTION 8 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE.
Sous-section 1 - Règlement intérieur
Art. L. 122-67. - L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au
moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de
l’établissement.
(V. infra, art. R.122-11 et s et V. art R.151-8 Pén)
Art. L. 122-68. - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
- les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre
l’employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention
collective applicable.
Le règlement intérieur doit être écrit en français.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. L. 122-69. - Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Il ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de
leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. L. 122-70. - Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis des représentants du personnel
lorsqu’il en existe dans l’entreprise.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à
l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis des représentants du
personnel, est communiqué à l’inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et
établissements mentionnés à l’article L. 610-3.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement
intérieur.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. L. 122-71. - L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux
articles L. 122-68 et L. 122-69.
Cette décision, motivée, est notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel.
(V. art R.151-8 Pén)
Lorsque, à l’occasion d’un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l’application d’une clause contraire aux articles
L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l’inspecteur du travail et aux représentants du
personnel mentionnés au premier alinéa de l’article L. 122-70.
Art. L 122.72. - La décision de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l’objet dans les deux mois d’un
recours auprès du (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
La décision du (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle est notifiée à l’employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
Sous-section 2 - Protection des salariés et droit disciplinaire
Art. L. 122-73. - Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un
agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence
du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
(V. art. L.151-4 pén.)
Art. L. 122-74. - Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit
des griefs retenus contre lui.
Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation,
sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur
la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; l’employeur indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le
jour fixé pour l’entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
(V. infra, art. R.122-16 et s)
Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune
sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’alinéa précédent ait été observée.
Art. L. 122-75. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Art. L. 122-76. - En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au
salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu’il a retenu pour prendre la
sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il
profite au salarié.
La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Art. L. 122-77. - Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai
de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l’exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui
d’une nouvelle sanction.
Art. L. 122-78. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa
situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
ou mutualistes, de l’exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou
de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
SECTION 9 - CONGÉ POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Art. L. 122-79. - Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d’entreprise s’il
se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous
la forme d’une société commerciale ou coopérative, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans
les conditions fixées à l’article L. 122-81.
Art. L. 122-80. - Le droit au congé pour la création d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie
d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
Art. L. 122-81. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins trois
mois à l’avance, de la date de départ en congé qu’il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
Il précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée, avec
demande d’avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
Art. L. 122-82. - L’employeur la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la
présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 122-81.
Art. L. 122-83. - A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération
au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
L’employé informe son employeur, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au moins trois mois avant la fin
de son congé, de son intention soit d’être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci,
à l’exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l’entreprise à l’issue du congé pour création d’entreprise bénéficient d’une
réadaptation professionnelle en tant que de besoin.
CHAPITRE III
EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Art. L. 123-1. - Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la
condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou
dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié
en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de
famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
(V. art. L.151-1 et s, pén.)
Art. L. 123-2. - Aucune clause réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne
peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n’ait pour objet l’application
des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-51.
Art. L. 123-3. - Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou
en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur à
raison de l’action en justice. En ce cas la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper
son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d’une indemnité correspondant à
l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 122-22 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de
travail.
CHAPITRE IV
MARCHANDAGE
Art. L. 124-1. - Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié
qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail,
ou marchandage est interdite.
(V. art R.152-1 Pén)
Les associations d’ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées
comme marchandage.
Art. L. 124-2. - Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l’exécution d’un certain travail
ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire et que cet entrepreneur
n’est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d’un fonds de commerce, le chef
d’entreprise encourt dans les cas suivant et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef
d’entreprise, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci
emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes
de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
2° S’il s’agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d’entreprise ou de travaux exécutés par des
salariés travaillant à domicile, le chef d’entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur,
substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent engager, en cas d’insolvabilité de
l’entrepreneur, une action directe contre le chef d’entreprise pour qui le travail a été effectué.
Art. L. 124-3. - Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite sous peine des
sanctions prévues à l’article L. 152-1.
CHAPITRE V
CAUTIONNEMENTS
Art. L. 125-1. - Tout chef d’entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d’argent en espèces ou des
titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.
(V. art R.153-1 Pén)
Art. L. 125-2. - Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d’un mois à dater de sa réception par l’employeur. Ce
dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l’inspecteur du travail.
(V. art R.153-1 Pén)
Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la
liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret
spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
(voir A-4-125-2)
Art. L. 125-3. - Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l’employeur et du
travailleur, ou sous celui de l’un d’eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
Art. L. 125-4. - L’affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l’intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées
au profit de l’employeur et à l’égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée
entre les mains de l’administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
CHAPITRE VI
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Art. L. 126-1. - Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d’application d’une même
convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces
groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi
ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d’association
déclarée de la loi du 1er juillet 1901.
Lorsqu’un groupement d’employeurs se constitue, l’inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement
est tenue en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que d’un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant
plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent
adhérer à un groupement ni en devenir membre.
L’activité du groupement s’exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines
professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de
cotisations obligatoires.
(V. art R.154-1 Pén)
Art. L. 126-2. - Des personnes physiques ou morales n’entrant pas dans le champ d’application de la même convention
collective peuvent également constituer un groupement au sens de l’article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention
collective applicable audit groupement.
(V. art R.154-1 Pén)
Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d’application d’un accord collectif, à condition que
celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :
1° L’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés ;
2° La représentation du personnel ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification,
notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés
depuis plus d’un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la
périodicité prévues pour sa révision ;
a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d’embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat
par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l’indemnité de licenciement.
Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir été agréés par arrêté
du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte.
(Voir A-4-126-2)
Art. L. 126-3. - Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions
d’emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail.
(V. art R.154-1 Pén)
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l’accord collectif dans le champ d’application de
laquelle le groupement a été constitué.
Art. L. 126-4. - L’utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d’exécution du travail,
telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la
durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des
enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l’activité
exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la
médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.
Art. L. 126-5. - Les salariés du groupement ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés
de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent
bénéficier ces salariés.
(V. art R.154-1 Pén)
Art. L. 126-6. - Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux
groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L.
126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité
et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
Art. L. 126-7. - Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent
exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans
avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer ; le salarié peut toujours
intervenir dans l’instance.
CHAPITRE VII
ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES
Art. L. 127-1. - L’association intermédiaire est une association agréée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant
de l’Etat à Mayotte pour une période d’un an renouvelable, dans le ressort de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale, après avis des organisations professionnelles concernées.
Elle a pour objet d’embaucher des personnes dépourvues d’emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes
physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative
privée ou par l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le
contrat, soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur.
L’activité de l’association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
CHAPITRE VIII
TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ
MISE EN PLACE IMPOSSIBLE A CE JOUR
Art. L. 128-1. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 14) - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et
pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze
salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours,
consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par
l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de
prévoyance sociale.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un
ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l'article L. 327-1.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un
dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12
restent applicables.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor
public, des services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer
ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux
salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de
prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de
risques dont relève l'établissement.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations
réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à
durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant
le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(V. infra, art. R.128- 1 à R.128-14)
TITRE III
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1ER
CHAMP D’APPLICATION
Art. L. 131-1. - Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les
règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de
travail et de leurs garanties sociales.
CHAPITRE II
NATURE ET VALIDITÉ DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. L. 132-1. - La convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières visées à l’article L. 131-1, pour toutes
les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble.
SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L. 132-2. - La convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
- d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L. 412-3 du
présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ
d’application de la convention ou de l’accord ;
- d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou
plusieurs employeurs pris individuellement .
Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour
négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à cellesci par le présent titre.
Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être
rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.
Art. L. 132-3. - Les représentants des organisations mentionnées à l’article précédent peuvent contracter, au nom de
l’organisation qu’ils représentent, en vertu :
1° Soit d’une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d’une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements d’employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Art. L. 132-4. - La convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés
que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.
Art. L. 132-5. - Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application. Ce champ d’application
professionnel est défini en termes d’activités économiques.
Lorsque le champ d’application d’un avenant ou d’une annexe diffère de celui de la convention ou de l’accord qu’il modifie ou
complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus.
Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas
de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ
conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique,
prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Art. L. 132-6. - La convention ou l’accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A
défaut de stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets
comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Art. L. 132-7. - La convention et l’accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être
renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à
signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations
de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des
employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
Art. L. 132-8. - La convention et l’accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties
signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation. En l’absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l’accord, et doit donner lieu à dépôt
conformément à l’article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une
durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas
obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de
l’alinéa précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu’une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une
nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la
dénonciation. Il en est de même, à la demande d’une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de
dénonciation de la convention ou de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé
par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans
les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils
ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment
d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire
effet conformément au troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager dans
l’entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l’adaptation aux dispositions
conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Art. L. 132-9. - Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative
de salariés au sens de l’article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement
d’employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l’activité qu’ils exercent ou qu’exercent leurs adhérents n’entre pas dans le champ d’application de la convention
ou de l’accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas.
L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et, en outre, fait l’objet du dépôt prévu à l’article L. 13210, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Art. L. 132-10. - Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie
la plus diligente auprès du service de l’inspection du travail.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariatgreffe de la juridiction du travail.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
(V. infra, art. R.132-1 et R.132-.2 )
SECTION 2 - CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHES ET ACCORDS PROFESSIONNELS ET INTERPROFESSIONNELS
Art. L. 132-11. - Le champ d’application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et
interprofessionnels est la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte.
Lorsqu’un accord professionnel a le même champ d’application professionnel qu’une convention de branche, il s’incorpore à
ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.
Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se
réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la
nécessité de réviser les classifications.
La négociation sur les salaires est l’occasion, au moins une fois par an, d’un examen, par les parties, de l’évolution économique
de la situation de l’emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions
éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l’évolution des salaires effectifs moyens par
catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est
remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d’ouverture de la négociation. Au
cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de
négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités
constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
b) Les conditions de travail et d'emploi.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et
des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur
d'activité.
Art. L. 132-13. - Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des
dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant
un champ professionnel plus large.
S’il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l’accord intervenu, les parties
adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Art. L. 132-14. - Lorsque la dénonciation d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel
émane d’une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur
professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, ledit champ d’application est modifié en conséquence.
Art. L. 132-15. - Lorsqu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application du texte au sens de
l’article L. 132-2 adhère à la totalité des clauses d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel
dans les conditions prévues à l’article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle
peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche
ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision
du texte en cause.
Art. L. 132-16. - Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel
applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme d’un accord
collectif entre, d’une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L. 132-2, d’autre part, les parties
signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d’application en est modifié en conséquence.
SECTION 3 - CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE
Art. L. 132-17. - La présente section détermine les conditions dans lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation dans
l’entreprise.
Art. L. 132-18. - La convention ou, à défaut, les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations
syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les
mêmes conditions.
Art. L. 132-19. - Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise désigne la personne
mandatée pour la représenter.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre
l’employeur et l’ensemble des organisations visées à l’alinéa précédent. A défaut d’accord, ce nombre est au plus égal à deux par
délégation.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Art. L. 132-20. - Lorsqu’une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant
qu’entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les organisations représentatives dans
ces entreprises peuvent désigner leurs représentants qui, à leur demande, seront entendus lors des négociations.
Art. L. 132-21. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-25 ci-après, l’objet et la périodicité des négociations sont
fixés par accord entre les parties visées à l’article L. 132-18, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans l’établissement, appelées à participer auxdites
négociations.
Art. L. 132-22. - La convention ou les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent adapter les dispositions des conventions
de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-
ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus
favorables aux salariés.
Dans le cas ou les conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s’appliquer dans
l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords négociés conformément à la présente section, les
dispositions de ces conventions ou accords sont adaptés en conséquence.
Art. L. 132-23. - Les clauses salariales des conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des
modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords
professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise, à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit
au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application de majorations accordées par les conventions ou accords précités
pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.
Art. L. 132-24. - Lorsque l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application territorial ou professionnel soit d’une convention
de branche, soit d’un accord professionnel ou interprofessionnel, l’adhésion de l’employeur à une telle convention ou à un tel
accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, après négociation.
Art. L. 132-25. - Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l’article L. 132-2, l’employeur
est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail si
l’une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l’employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.
(V. art. L.155-2 Pén.)
Art. L. 132-26. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu
dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
Ces commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels,
négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ;
2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et
accords collectifs de travail ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de
salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux
négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection
contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection
prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel.
CHAPITRE III
CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ÉTENDUS ET PROCÉDURES
D’EXTENSION ET D’ÉLARGISSEMENT
SECTION 1 - CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ÉTENDUS
Art. L. 133-1. - La convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent,
pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. (V. infra, art R133-1)
Lorsque les circonstances l’exigent et notamment à la demande d’une organisation syndicale représentative, le (Loi n° 2001-616
du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l’alinéa
précédent et présidée par le (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la
demande.
(V. infra, art. R 133-3, art. R. 412-1 )
Art. L. 133-2. - En cas de litige portant sur l’importance des délégations composant la commission mixte, le (Loi n° 2001-616
du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par
organisation.
Art. L. 133-2-1. - I. - La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour
pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des
responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits
comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification,
notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés
depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la
périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures du règlement des difficultés pouvant
naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat
par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation
permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités
constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux
conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race,
notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7
du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles
de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant
d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
II. - La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des
dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés ;
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux
dangereux, pénibles ou insalubres ;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail
susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
SECTION 2 - PROCÉDURES D’EXTENSION ET D’ÉLARGISSEMENT
Art. L. 133-3. - A la demande d’une des organisations visées à l’article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d’une
convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par
la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application
de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après
avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1
L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite
convention ou ledit accord. Toutefois le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut exclure, après
avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et
réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l’accord sans en modifier l’économie, ne
répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application considéré. Il peut, dans les mêmes
conditions, étendre, sous réserve de l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont
incomplètes au regard desdits textes.
(V. infra, art. R.133-2 et R 133-4)
Art. L. 133-4. - Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux
règles fixées à l’article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
L’extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d’application de la
convention ou de l’accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d’application différent.
Art. L. 133-5. - En cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une
impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d’activité ou un secteur territorial déterminé, le
(Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut, à la demande d’une des organisations représentatives
intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative
du travail :
1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur
professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement doit présenter des conditions
économiques analogues à celles du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
2° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d’activité non comprises dans son champ d’application un accord
interprofessionnel étendu ;
3° Lorsque l’élargissement d’une convention ou d’un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre
obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement. (V. infra,
art R 133-4)
Art. L. 133-6. - Lorsqu’une convention de branche n’a pas fait l’objet d’avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu’à
défaut de convention des accords n’ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée en cas
d’absence ou de carence des organisations au sens de l’article précédent et donner lieu à l’application de la procédure prévue audit
article.
Art. L. 133-7. - L’arrêté d’extension ou d’élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la
(Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte d’un avis relatif à l’extension ou à l’élargissement
envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations.
(V. infra, art. R.133-2)
Art. L. 133-8. - L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues.
Art. L. 133-9. - L’arrêté d’extension d’une convention ou d’un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou
l’accord susvisé cesse d’avoir effet.
L’arrêté d’élargissement devient caduc à compter du jour où l’arrêté d’extension du texte intéressé cesse de produire effet.
Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l’objet d’un
arrêté d’élargissement, celui-ci devient caduc à l’égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l’arrêté
d’extension de la convention ou de l’accord susmentionné emporte abrogation de l’arrêté d’élargissement dans le champ
d’application pour lequel l’extension est prononcée.
Art. L. 133-10. - Dans les formes prévues par la présente section, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de
l’Etat à Mayotte peut, à la demande d’une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
- abroger l’arrêté en vue de mettre fin à l’extension de la convention ou d’un accord ou de certaines de leurs dispositions
lorsqu’il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application
considéré ;
- abroger l’arrêté d’élargissement d’une convention ou d’un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet
arrêté.
CHAPITRE IV
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES
PUBLIQUES ET ÉTABLISSEMENT PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Art. L. 134-1. - Dans les administrations de l’Etat et de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale
ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les
catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords
collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies
par le même statut législatif ou réglementaire que celles d’entreprises ou d’établissements publics.
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des
conventions ou accords d’entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application
dans les limites fixées par le statut.
Art. L. 134-2. - Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel fait l’objet d’un arrêté
d’extension ou d’élargissement pris en application du chapitre précèdent, leurs dispositions sont applicables à ceux des entreprises
et établissements mentionnés à l’article précédent qui, en raison de l’activité exercée, se trouvent dans le champ d’application visé
par l’arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d’un statut législatif ou réglementaire particulier.
CHAPITRE V
APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. L. 135-1. - Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement conformément aux dispositions du chapitre
III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des
organisations ou groupements signataires.
L’adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à
l’accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l’article L. 132-9 soient réunies.
L’employeur qui démissionne de l’organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou
de l’accord collectif demeure lié par ces textes.
Art. L. 135-2. - Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ces clauses
s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
Art. L. 135-3. - Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs ou les employeurs pris
individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en
compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou
l’accord.
Art. L. 135-4. - Les organisations ou groupements ayant la capacité d’ester en justice, dont les membres sont liés par une
convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs
membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagé par l’organisation ou le groupement.
Lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une
organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d’ester en justice, dont les membres sont liés par
la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut
présenter pour ses membres.
Art. L. 135-5. - Les organisations ou groupements ayant la capacité d’ester en justice, liés par une convention ou un accord
collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou
toute personne liée par la convention ou l’accord, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas
échéant, des dommages et intérêts.
Art. L. 135-6. - Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir
l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations
ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Art. L. 135-7. - I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel
applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut,
interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d'information, les modalités définies au II s'appliquent.
II. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité
d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par
lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la
convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié.
(V. infra, art. R.135-1)
Art. L. 135-8. - L’employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux
conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette
information est communiquée aux salariés.
En outre, lorsqu’il démissionne d’une organisation signataire d’une convention ou d’un accord collectif de travail, l’employeur
en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l’alinéa ci-dessus.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. L. 136-1. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre,
notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-19, L. 133-7 et L. 135-7.
TITRE IV
SALAIRE
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
EGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Art. L. 140-1. - Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les
autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en
raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un
travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.
(V. art. R.156-1 pén.)
Art. L. 140-2. - Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les
hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la
rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
(V. art. R.156-1 pén.)
Art. L. 140-3. - Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de
travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d’une décision d’employeur ou d’un groupement
d’employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-1 et L. 140-2, comporte, pour un ou des travailleurs de l’un des deux sexes,
une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de
plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la
disposition entachée de nullité.
Art. L. 140-4. - Les dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non
régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
Art. L. 140-5. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des articles L. 1401 et L. 140-2 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les
infractions à ces dispositions.
Art. L. 140-6. - En cas de litige relatif à l’application du présent chapitre, l’employeur doit fournir au juge les éléments de
nature à justifier l’inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de
sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
CHAPITRE 1ER
SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI
Art. L. 141-1. - Tout salarié perçoit, s’il n’est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé aux articles
suivants.
(V. infra, art. D.141-1 et D.141-2)
Art. L. 141-2. - La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du (Loi n° 2001-616 du
11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
(V. art. R.156-2 pén.. Voir A-4-141-2))
Art. L. 141-3. - Les salariés liés à leur employeur par contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à la
durée légale fixée par l’article L. 212-1 ou à la durée fixée par la convention collective ou les usages, ont droit à une rémunération
mensuelle minimale égale au produit du montant de la rémunération horaire minimale prévue à l’article L. 141-2 par le nombre
d’heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue à ce contrat pour le mois considéré.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le
travailleur a effectué un nombre d’heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l’article
précédent pour l’un des motifs suivants :
1° Suspension du contrat de travail, notamment par suite d’absence du salarié ou par suite de maladie, d’accident ou de
maternité ;
2° Effet direct d’une cessation collective de travail ;
3° Diminution collective de l’horaire de travail décidée par l’employeur et justifiée par des impératifs techniques ou
économiques.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s’est
terminé au cours du mois considéré.
(V. art. R.156-2 pén. Voir A-5-141-3)
Art. L. 141-4. - (Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 30) Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords
collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier, en vue de
la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. (Loi n° 99-1123 du 28/12/99, art. 7)
CHAPITRE II
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Art. L. 142-1. - Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à
la durée du travail.
CHAPITRE III
PAIEMENT DU SALAIRE
SECTION 1 - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Art. L. 143-1. - Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le
salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte
bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
(V. art. R.156-3 pén.)
Toutefois, en dessous d’un montant mensuel fixé par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat” à
Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d’un montant mensuel fixé par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat” à Mayotte, le
salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
(Voir A-4-143-1)
Art. L. 143-2. - Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention ou d’un accord de mensualisation
doivent être payés au moins une fois par mois ; en l’absence de convention ou d’accord de la nature susmentionnée, les salaires des
ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle.
(V. art. R.156-3 pén.)
Pour tout travail aux pièces dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à
gré, mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de
l’ouvrage : en cas de convention ou d’accord de mensualisation, l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être
intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l’ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le
paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés
mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement
éventuel d’acomptes aux ouvriers.
Art. L. 143-3. - Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à
quelque titre ou en quelque lieu que se soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs
rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative
dite bulletin de paie. (V. infra, art. R.143-2)
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la
somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
(V. art. R.156-3 pén.)
Art. L. 143-4. - L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de
celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu
de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé.
Art. L 143-5 - Les mentions portées sur le bulletin prévu à l’article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites
sur un livre de paie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des
assistantes maternelles.
(V. art. R.156-3 pén.)
SECTION 2 - PRIVILÈGES ET GARANTIES DE LA CRÉANCE DE SALAIRE
Art. L. 143-6. - Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont
créanciers à raison de fournitures de matériaux et d’autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Art. L. 143-7. – Sans préjudice de l’application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis
est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
- les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année en cours ;
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
- l’indemnité due en raison de l’inobservation du délai congé prévue à l’article L. 122-21 et L. 122-60 ;
- les indemnités dues pour les congés payés ;
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs
d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la
portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 143-9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
Art. L. 143-8. - Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage
sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
Art. L. 143-9. - Lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux
salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà
perçus, être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique
pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat” à Mayotte.
(Voir A-4-143-9)
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions
proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l’indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à
l’article L. 122-21.
Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de
toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
Elles s’appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours
de travail
Art. L. 143-10. - En outre, lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés
prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à
concurrence d’un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l’article L. 143-8.
Art. L. 143-11. - En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l’existence de toute autre créance
privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois
suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le
maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un
mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d’observation, des quinze jours suivant le jugement de
liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10
et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation.
Art. L. 143-12. - Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au
licenciement doivent être également payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l’administrateur,
l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l’article L. 143-11 son intention de
rompre le contrat de travail.
Art. L. 143-13. - Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9
et L. 143-10 doivent être payées par l’administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du
jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, si l’administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l’administrateur doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et
dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de
salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-9.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds.
Art. L. 143-14. - Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement
d’ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le
prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l’article L. 143-9, troisième et quatrième
alinéas, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à l’article L. 143-11, et ce jusqu’à concurrence du
plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie.
SECTION 3 - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE
Art. L. 143-15. - L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
CHAPITRE IV
RETENUE SUR LE SALAIRE
Art. L. 144-1. - Aucune compensation ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs
salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception
toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Des sommes avancées pour l’acquisition de ces même objets.
Art. L. 144-2. - Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l’article précédent, ne peut se
rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.
Art. L. 144-3. - Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres,
concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les
entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 1382 du code civil, aux
employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d’imposer aux employés ou ouvriers des
versements d’argent ou d’opérer des retenues d’argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour
quelque objet que ce soit, à l’occasion de l’embauchage ou du débauchage, et à l’occasion de l’exercice normal du travail de ces
salariés.
(V. art. R.156-4 pén.)
CHAPITRE V
SAISIE-ARRÊT ET CESSION DE RÉMUNÉRATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR
Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les
personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient
le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Les sommes visées à l’alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires, à l’exception des indemnités insaisissables,
des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de
famille.
(V. infra, art. R.145-1)
Art. L. 145-2. - En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou
l’inexécution de la contribution aux charges du ménage, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois,
prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la
pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
La même règle s’applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage.
Art. L. 145-3. - Le tiers saisi qui, dans le cas d’une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit
existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui
n’ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.
Art. L. 145-4. - Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à
l’occasion d’une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la
saisie-arrêt.
Art. L. 145-5. - Tous les actes d’une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l’exécution du présent
chapitre sont enregistrés gratis.
Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont
exemptées de tous droits de timbre et dispensées de la formalité de l’enregistrement.
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la
franchise postale.
Art. L. 145-6. - Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du
ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d’une procuration : si ce
mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l’affaire pour laquelle il représente son mandat.
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d’enregistrement.
CHAPITRE VI
RÈGLES PARTICULIÈRES AU CONTRÔLE ET À LA RÉPARTITION DES POURBOIRES
Art. L. 146-1. - Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour
le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes
sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, doivent être
intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
(V. art. R.156-3 pén.)
Art. L. 146-2. - Les sommes mentionnées à l’article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être
substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur.
(V. art. R.156-3 pén.)
CHAPITRE VII
ECONOMATS
Art. L. 147-1. - Il est interdit à tout employeur :
1° D’annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées
ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D’imposer à ses salariés l’obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé
en argent, ni celui où pour l’exécution d’un contrat de travail, l’employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
(V. art. L.156-3 pén.)
TITRE V
PÉNALITÉS
CHAPITRE 1ER
CONTRAT DE TRAVAIL - PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE - EGALITÉ DE
RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Art. L. 151-1. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 123-1 sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et
d’une amende de 300 € à 3 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement dans les conditions prévues à l’article
51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’il désigne, sans que ces frais puissent excéder le
maximum de l’amende encourue.
Art. L. 151-2. - Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l’ajournement du prononcé
de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l’article L. 123-1, sous réserve des
mesures particulières suivantes :
L’ajournement comporte injonction à l’employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai
déterminé, les mesures propres à assurer dans l’entreprise en cause le rétablissement de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes. L’ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l’employeur d’exécuter dans le même délai
les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
Art. L. 151-3. - A l’audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l’employeur, le tribunal
apprécie s’il a lieu de prononcer une dispense de peine ou d’infliger les peines prévues par la loi.
Art. L. 151-4. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 122-73 est punie d’une amende de 300 € à 3 000 € et, en cas de
récidive, d’une amende de 1 500 € à 6 000 €. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
CHAPITRE II
MARCHANDAGE
Art. L. 152-1. – (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-II) Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et
L. 124-3 est punie d’une amende de 600 € à 3 000 €. La récidive est punie d’une amende de 1 200 € à 6 000 € et d’un
emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00,
Annexe I)
Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de
deux ans à dix ans.
Sont passibles d’une amende de 1 200 € à 6 000 € et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux
peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de
l’alinéa qui précède. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des
établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.
CHAPITRE III
CAUTIONNEMENT
Art. L. 153-1. - Si l’employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces
ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de
l’article 408, paragraphe premier, du code pénal.
CHAPITRE IV
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Art. L. 154-1. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3, est punie d’une amende de 300 € à
3 000 €. La récidive est punie d’une amende de 600 € à 6 000 € et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de
ces deux peines seulement. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement à la porte du siège du
groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu’il désigne.
CHAPITRE V
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. L. 155-1. - Lorsqu’en vertu d’une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un
accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont
passibles des sanctions qu’entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
Art. L. 155-2. - L’employeur qui se soustrait à l’obligation prévue à l’article L. 132-25 est passible des peines fixées par
l’article L. 430-2 du présent code.
CHAPITRE VI
SALAIRE - RETENUES SUR LE SALAIRE - ECONOMAT
Art. L. 156-1. - Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d’infraction aux dispositions des
articles L. 140-1 à L. 140-3.
(Voir R.156-1)
Art. L. 156-2. - En cas de contravention aux dispositions de l’article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l’insertion du jugement
dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a
encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l’article L. 144-3.
Art. L. 156-3. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 147-1 est punie d’une amende de 300 € à 3 000 € et, en cas de
récidive, d’une amende de 1 500 € à 6 000 € . (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
CHAPITRE VII
CORRUPTION ET VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE
Art. L. 157-1. - Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à
l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir
ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre
l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de
cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
Art. L. 157-2. - Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des
droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
LIVRE II
REGLEMENTATION DU TRAVAIL
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
GÉNÉRALITÉS
Art. L. 200-1 - L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'œuvre
des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au
répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de
l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou
employés et sous les mêmes sanctions.
(V. art. R.250-1 pén.)
TITRE Ier
CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1ER
AGE D'ADMISSION
Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne
peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 000-1 avant
l'âge de seize ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent
des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises
ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers
pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié
de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose
d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des arrêtés du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de
l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en
tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises
agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01,
art. 75) “représentant de l’Etat” à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants
âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du
père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.
(V. infra, art. D.211.1 à D.211-3 V. art. R.253-1 pén.)
Art. L. 211-2. - Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize
ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les
parents le réclament.
(V. art. R.253-1 pén.)
Art. L. 211-3. - Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à
l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
(V. art. R.253-1 pén.)
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 212-1. - La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des
conditions fixées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat et dans la limite d'une durée maximum
de douze heures de travail effectif.
(Voir A-4-212-1 V. art. R.253-2 pén.)
Art. L. 212-2. - Des arrêtés du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat déterminent les modalités
d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une
profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou
temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et
les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des
négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles
des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la
semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés
auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-III) Dans la perspective du maintien ou du développement de l’emploi, les
employeurs, les organisations d’employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif d’entreprise ou
d’établissement, fixer les conditions d’une nouvelle organisation du travail résultant d’une répartition de la durée du travail sur tout
ou partie de l’année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n’excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée
prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l’accord.
(V. art. R.253-2(pén.)
Art. L. 212-3. - Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite
d'interruption collective de travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3°A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou
d'un jour précédant les congés annuels.
(V. infra, art. D.212-1 à D.212-5 )
Art. L. 212-4. - La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et
au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du (Loi n° 2001-616 du
11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions
ou accords collectifs de travail.
(Voir A-4-212-4, A-5-212-4/1et A-5-212-4/2)
Art. L. 212-4-1. - Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée
légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux
durées du travail applicables dans l'établissement.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités
spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou
d'établissement.
SECTION 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Art. L. 212-5. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1
ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;
- 50 p. 100 pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la
limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.
(V. art. R.253-3 pén.)
Art. L. 212-6. - Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article
L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de
travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation
en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le
plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la
durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du
(Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. (V.
infra, art. R. 212-1 et s)
(Voir A-4-212-6. V. art. R.253-3 pén.)
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Art. L. 212-7. - Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un
travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de
cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail
du personnel de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du
travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels
pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
(V. art. R.253-5 pén.)
Art. L. 212-8. - Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
(V. art. R.253-4 pén.)
CHAPITRE III
TRAVAIL DE NUIT
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services
d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-3 ou son extension à de
nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou
d'un accord d'entreprise ou d'établissement
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. . (V. art. R.253-6
pén.)
Art. L. 213-2. - Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause,
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention
ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. (V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-3. - Est salarié de nuit tout salarié qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de
travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ; (V.infra. art. R. 213-1)
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 2132.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord
collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à
l'article L. 420-1. (V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-4. - La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également être dérogé aux
dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent
alinéa. (V.infra. art. R. 213-2, R. 213-3, R. 213-4)
La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne
peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le
justifient. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre
quarante et quarante-quatre heures. (V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-5. - Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés
sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord
collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur
activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et
à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La convention ou l'accord
collectif prévoient également l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé
sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes
de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront
accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat. R. 213-2. (V.art.infra. R. 213-5, art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-5-1. - Les salariés de nuit au sens de l'article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les
salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut,
dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi
équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. (V. art. R.253-6
pén.)
Art. L. 213-5-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la
garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
(V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-5-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la
garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce
refus constitue une faute ou un motif de licenciement. (V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-5-4. - Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée
ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. (V. art. R. 213-6 et s.)
Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou
temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le
travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se
trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans
ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l'article L. 240-4.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de
l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(V. art. R.253-6 pén.)
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Art. L. 213-6. - Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
(V. art. R.253-6 pén.)
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du
travail pour les établissements commerciaux.
Art. L. 213-7. - Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme
travail de nuit.
(V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-8. - La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure
à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes
travailleurs.
(V. art. R.253-6 pén.)
Art. L. 213-9. - Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les
adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents
survenus.
(V. art. R.253-7 pén.)
TITRE II
REPOS ET CONGÉS
CHAPITRE 1ER
REPOS HEBDOMADAIRE
Art. L. 221-2. - Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-3. - Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
(V. art. R.254-2 pén.)
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les
secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 221-4. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Art. L. 221-5. - Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-6. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide
d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le
ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le
dimanche.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de
l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente
effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la
dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-7. - Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné soit toute
l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le (Loi n° 2001-616
du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des
syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices
ministériels.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-8. - L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements
de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une
fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité
faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes
retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-9. - Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet
suspensif.
Art. L. 221-10. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux
catégories suivantes :
1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3° Débits de tabac ;
4° Magasins de fleurs naturelles ;
5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6° Etablissements de bains ;
7° Entreprises de journaux et d'information ;
8° Entreprises du spectacle ;
9° Musées et expositions ;
10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ;
12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ;
13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
Les autres catégories d’établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont
désignées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte.
(Voir A-4-221-10, V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-11. - Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1° Les industries où sont mises en œuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de
fabrication ;
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de
façon continue pour des raisons économiques.
Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries
comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-12. - Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations
continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art.
75) représentant de l’Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que,
dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines
comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
(V. art. R.254-1 pén.)
L'arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations
auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
Art. L. 221-13. - En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage,
pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de
l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais
aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque
salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première
entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-14. - Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le
personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines
motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux
d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la
reprise normale du travail.
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison
d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-15. - Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables
aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-16. - Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne
peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dixhuit ans.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-17. - Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte détermine les
établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos
compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez
leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-18. - Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée
sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles
précédents, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats
intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-19. - La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des
expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressés, par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les
conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-20. - Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce
jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si
l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit
collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si
le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-21. - L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les
ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée de
travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des
dispositions législatives relatives à la durée du travail.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-22. - Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte détermine les industries
ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les
conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur
bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en
tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-23. - Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît
extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à
Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces
suspensions dans l'année soit supérieur à six.
(V. art. R.254-1 pén.)
Art. L. 221-24. - Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte établit la nomenclature
des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et
L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
Art. L. 221-25. - Les arrêtés du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat” à Mayotte prévus au présent
chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail.
Art. L. 221-26. - Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et
dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
Art. L. 221-27. - Des arrêtés du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte organisent le contrôle
des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement
qui bénéficie des dérogations.
Art. L. 221-28. - Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet,
l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
CHAPITRE II
JOURS FÉRIÉS
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 222-1. - Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats
individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri,
Idi-el-Kabir et Maoulid.
(Voir A-5-222-1)
Art. L. 222-2. - Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Art. L. 222-3. - Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus
par la loi.
(V. art. R.254-3 pén.)
Art. L. 222-4. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous
les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
(V. art. R.254-3 pén.)
Art. L. 222-5. - Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3.
(V. art. R.254-4 pén.)
SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA JOURNÉE DU 1
ER
MAI
Art. L. 222-6. - Le 1er mai est jour férié et chômé.
(V. art. R.254-5 pén.)
Art. L. 222-7. - Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou
hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait
de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
(V. art. R.254-5 pén.)
Art. L. 222-8. - Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail,
les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de
ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
(V. art. R.254-5 pén.)
CHAPITRE III
CONGÉS ANNUELS
SECTION 1 - DROIT AU CONGÉ
Art. L. 223-1. - Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les
articles suivants.
(V. art. R.254-6 pén.)
SECTION 2 - DURÉE DU CONGÉ
Art. L. 223-2. - Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant
un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux
jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du
1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre
1992 et trente jours à partir de 1993.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la
durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du
congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
(V. infra, art. D.223-1 à D.223-4)
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-3. - La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont
déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril
de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de
congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail
accompli au cours de la période de référence.
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-4. - Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes
équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en
couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées
comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un
titre quelconque.
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-5. - Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de
travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-6. - La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après
consultation des représentants du personnel.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords
collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel,
compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou
public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ
fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
(V. infra, art. R.223-1 et D.223-1 et s)
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-7. - Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris
en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés
qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être
fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables
continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis
conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-8. - Par accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux
dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1,
L. 223-6 et L. 223-7.
Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2
à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.
Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé
par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.
(V. art. R.254-6 pén.)
SECTION 3 - INDEMNITÉS DE CONGÉ
Art. L. 223-9. - L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale
perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter
du 1er janvier 1993.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles
fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été
perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période
précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
(V. infra, art. D.223-4) ( V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-10. - Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui
assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne
continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui
est fixée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte.
(Voir A-4-223-10) ( V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-11. - Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il
avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les
dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a
pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du
salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé
comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la
durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du
contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient
avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le
paiement des salaires arriérés.
(V. art. R.254-6 pén.)
Art. L. 223-12. - Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la
durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant
cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette
indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
(V. art. R.254-6 pén.)
CHAPITRE IV
CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Art. L. 224-1. - Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation
exceptionnelle d'absence de :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours
d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-48 et L 122-48-1.;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la
rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
CHAPITRE V
CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS
SECTION 1 - CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Art. L. 225-1. - Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation
syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés
reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés.
Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour
les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des
formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant
de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par
les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés
pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de
douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Art. L. 225-2. - La durée du ou des congés visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que
pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Art. L. 225-3. - Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après
avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé. (v. art. R. 255-1 pén.)
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en
dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Art. L. 225-4. - Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi
que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions
qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des
congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
SECTION 2 - MODALITÉS DE LA FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE DES SALARIÉS APPELÉS À EXERCER DES FONCTIONS
SYNDICALES
Art. L. 225-5. - La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de
caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article
L. 412-3 ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;
c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales
peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des
articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail (V infra. Art. R. 225-1)
Art. L. 225-6. - L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et
organismes mentionnés à l'article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits
au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
Art. L. 225-7. - Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des
programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L.
225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans
lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
Art. L. 225-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre. (V infra. Art.
R. 225-1 à R. 225-4)
SECTION 3 - CONGÉ MUTUALISTE
Art. L. 225-9. - Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les
conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours
ouvrables par an.
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que
pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou
organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou
apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas
échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (V
infra. Art. R. 225-5 à R. 225-12) . (v. art. R. 255-2 pén.)
TITRE III
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 231-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également
soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les
établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Art. L. 231-2. - Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un
chantier, doivent mettre en œuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et
d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.
Art. L. 231-3. - Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à
la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les
chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser
immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent
présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
Art. L. 231-4. - Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles
indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne
peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les
décrets pris en application du présent titre.
Art. L. 231-5. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail
constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le
cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de
travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits
de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal
au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies
de peines de police. (voir infra. Art. R. 231-70)
Art. L. 231-6. - Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5 et au plus tard
dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement
peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut
acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé. (voir infra. Art. R 231-71)
Art. L. 231-7. - Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou
distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus
d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant
le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou
préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend
obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci,
ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations
ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la
fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant,
l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du
quatrième alinéa ci-dessus.
(V. art. L. 251-1 et L. 251-14 pén.)
Art. L. 231-8. - Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la
fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et
préparations dangereuses pour les salariés.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou
préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique
qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les salariés
susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les
personnes ou les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur
composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon
lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
a) A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles
nationales prises pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes ;
b) Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et
soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à
l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire
procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent
article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L.
231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation
ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des salariés atteints d'affections
causées par ces produits.
(V. art. L. 251-1 et L. 251-14 pén.)
Art. L. 231-9. - Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il
constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste
un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
Art. L. 231-10. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de
salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger
grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Art. L. 231-11. - La faculté ouverte par l'article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui
une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Art. L. 231-12. - Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il
existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-9, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des
conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le
membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions
nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement les services de l'inspection du travail
et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à
prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met
en œuvre, le cas échéant, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 251-6.
Art. L. 231-13. - Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en
cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de
travail.
Art. L. 231-14. - Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges
financières pour les salariés.
Art. L. 231-15. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-9, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de
protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant
une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-16, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à
soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
(voir infra. R. 231-65 et R231-66)
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l'inspecteur du travail
ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux
ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux,
celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
(V. infra art. R. 231-67 et R 231-68) (V. art. L. 251-11 pén.)
Art. L. 231-16. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de
salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui
concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les
précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;
(V. infra, art. R. 232-1 et s)
(V. art. L. 251-14 pén.)
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail.
Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. (Voir : A-2-230 +Tableau)
CHAPITRE II
HYGIÈNE
Art. L. 232-1. - Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté
et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Art. L. 232-2. - Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant,
préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de
laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes
boissons alcooliques.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute
personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état
d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de
travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux
salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en
nature.
(V. art. L. 251-1 pén.)
CHAPITRE III
SÉCURITÉ
Art. L. 233-1. - Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être
aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et
utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.
Art. L. 233-2. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et
des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être
prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef
d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques
encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
Art. L. 233-3. - Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou
appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif
de sûreté.
Art. L. 233-4. - Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
Art. L. 233-5. - Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de
transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à
moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à
moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
Art. L. 233-6. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes
d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de
façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination,
n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens
de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à
protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour
lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque
titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent
pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, déterminent : (V. infra. D. 233-1)
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants,
importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage
d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les
personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la
procédure de certification qui lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à
l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette
documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de
protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre des mesures prévues au 5° ciaprès.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les
procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au
I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du
présent article et au II de l'article L. 233-7 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des
modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent
article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
(V. art. L. 251-1 et L. 251-14 pén.)
Art. L. 233-7. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la
santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du
III de l'article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
(V. art. L. 251-1 et L. 251-14 pén.)
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée
l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être
mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
Art. L. 233-8. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des
organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l'Etat à Mayotte l'état de conformité
des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le ministre chargé du
travail d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut
acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
Art. L. 233-9. - L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L.
233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut,
nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou
du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
Art. L. 233-10. - L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra
porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi
d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer
sur les colis, en exécution du présent article.
(V. art. L. 251-10 pén.)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FEMMES
ET AUX JEUNES SALARIÉS
Art. L. 234-1. - Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins
de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. (V. art. R. 251-2 pén.)
Art. L. 234-2. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y
compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des
causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dixhuit ans et aux femmes. (V. art. R. 251-2 pén.)
Art. L. 234-3. - Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à
des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent
être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil
d'Etat. (V. art. R. 251-2 pén.)
Art. L. 234-4. - Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
(V. art. R. 251-2 pén.)
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL
Art. L. 235-1. - Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce
décret, adresser aux services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration
préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le
chantier.
(V.infra. R. 235-215 - V. art. L. 251-13 pén.)
Art. L. 235-2. - Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de
bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes
incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Art. L. 235-3. - La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et
de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être
une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
(V. art. L. 251-13 pén.)
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son
conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre
pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du
chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le
chantier au cours des travaux
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de
coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. . (Infra. Art. R. 235217)
Art. L. 235-4. - L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une
mission de coordination, en application de l'article L. 235-3, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont
déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'œuvre.
Les modalités de mise en œuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les
missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement
aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d' œuvre.
(V. art. L. 251-13 pén.)
Art. L. 235-5. - Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration
préalable prévue à l'article L. 235-1, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d'ouvrage fait établir par le
coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
(Infra. R. 235-234 et s.V. art. L. 251-13 pén.)
Art. L. 235-6. - Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment
quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-5 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
(Infra R. 235-243 et s ,V. art. L. 251-13 pén.)
Art. L. 235-7. - Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême
urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de
sauvetage.
Art. L. 235-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la
nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés audits articles.
Art. L. 235-9. - Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le
même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de
l'interférence de ces interventions.
CHAPITRE VI
PROTECTION DES SALARIÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS QUI METTENT EN ŒUVRE DES COURANTS
ÉLECTRIQUES
Art. L. 236-1. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 déterminent les mesures
particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
(V. infra, art. R. 236-1 et s)
CHAPITRE VII
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE
LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS
Art. L. 237-1. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs,
salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de
radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L.
1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les
valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont
applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant
les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(V. art. L. 251-1 pén.)
CHAPITRE VIII
COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. L. 238-1. - Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article
L. 620-8.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante
salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces
établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes
obligations. (V. infra R. 433-1)
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L.
434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.(voir infra. Art. R. 238-8-3)
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la
constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements
occupant habituellement au moins cinquante salariés.(voir infra art. R. 238-8-2)
Art. L. 238-2. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise
extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives
et réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à
l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des
femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant
au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative
qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit
motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de
l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de
productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 442-5.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du
travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de
travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des
nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Art. L. 238-3. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative
du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande
motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Art. L. 238-4. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui
lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des
réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel
et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Art. L. 238-5. - Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son
établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines de la protection de la
santé, de la sécurité ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa
disposition par une entreprise extérieure ;
b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de
l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport
prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme, au comité d'entreprise, accompagnés de l'avis
formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et
du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés
publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en œuvre par le comité d'entreprise.
Art. L. 238-6. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son
représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du
comité d'entreprise et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la
réunion de ce collège.(voir infra. Art. R. 238-8-4)
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de
désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du
comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire. (voir infra R. 238-8-1
et R. 238-8-6)
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de
première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. .(voir infra. Art. R. 238-8-5)
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la
charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée
au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est
procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion
est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées
par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement
qui lui paraîtrait qualifiée.
Art. L. 238-7. - Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures
par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299
salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements
occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être
dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par
l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un
risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans
toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-12, est
également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
peut y assister.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter
leurs observations.
Art. L. 238-8. - En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 444-3.
Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.
Art. L. 238-9. - Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé
en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
(V. art. L. 251-12 pén.)
Art. L. 238-10. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des
articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le
personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même
local.
Art. L. 238-11. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le
fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent
d'accords collectifs ou d'usages.
CHAPITRE IX
OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION DANS L'INTÉRÊT DE L'HYGIÈNE
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Art. L. 239-1. - Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des
activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux
dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16.
(V. art. L. 251-1 pén.)
TITRE IV
SURVEILLANCE MÉDICALE
Art. L. 240-1. - Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs
salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis
proportionnellement au nombre de salariés.
(V. art. L. 252-1 pén)
Art. L. 240-2. - Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant
la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées.
Art. L. 240-3. - Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du
(Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
(Voir A-4-240-3)
Art. L. 240-4. - Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles
telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance
physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin désigné à cet effet par
le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat.
(Voir A-4-240-4)
Art. L. 240-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la
procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration duquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours.
TITRE V
PÉNALITÉS
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Art. L. 250-1. - Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs,
gérants ou préposés.
Art. L. 250-2. - En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement
peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs
journaux de la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale.
Art. L. 250-3. - Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction
a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations
ou délivrés pour une autre personne.
Art. L. 250-4. - En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne
sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.
CHAPITRE 1ER
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Art. L. 251-1. - Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les
dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes
qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 23310, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 €.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le
procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les
peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser
le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10)
Art. L. 251-2. - Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les
blessures dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures,
coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un
préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement
des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. (Ordonnance n° 200544 du 20/01/05, Art. 10)
Art. L. 251-3. - En cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le
jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions.
Ce délai ne pourra excéder dix mois.
(Voir A-2-230 et tableau correspondant)
Art. L. 251-4. - En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés
aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les
personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à
l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures
accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
Après avis du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté.
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI)
A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait
excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des
référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite
exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les
mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18 000 € ainsi
que des peines prévues à l'article L. 251-7. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10)
Art. L. 251-5. - En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un
emprisonnement d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. (Ordonnance
n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10)
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura
éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une
condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la
loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
Art. L. 251-6. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-3 lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un
travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle saisit le juge
des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la
saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte
qui sera liquidée au profit du Trésor.
Art. L. 251-7. - Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations
prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à
l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail.
Art. L. 251-8. - En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne
l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne,
le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale
de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende ou de l'une de ces peines
seulement. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10)
Art. L. 251-9. - Les articles Les articles L. 231-3, L. 231-5 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de
l'Etat.
Art. L. 251-10. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10) - Le maître d’ouvrage qui a fait construire ou aménager un
bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles de l'article L. 239-1 est puni des peines prévues
aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l’urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. (Loi n° 2001616 du 11/07/01, art. 75
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions
législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Art. L. 251-11. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10) - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3
750 € ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par
l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 €.
Art. L. 251-12. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10) - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la
constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour
son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 €.
Art. L. 251-13. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10) - I. - Est puni d'une amende de 4 500 € le maître d'ouvrage qui
n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à
l'article L. 235-1.
II. - Est punie d'une amende de 9 000 € :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.
235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance
du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ;
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3
;
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ;
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6.
III. - En cas de récidive :
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 € ;
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € ou de l'une de ces deux
peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8.
Art. L. 251-14. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 10) - Sont punis d'une amende de 4 500 € les travailleurs
indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil,
qui n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et
L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 €.
CHAPITRE II
SURVEILLANCE MÉDICALE
Art. L. 252-1. - Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont
passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une
amende pouvant aller jusqu'à 2 250 €. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels
journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
LIVRE III
EMPLOI
(Voir A-5-300 )
TITRE 1er
DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE
TRAVAIL CLANDESTIN
CHAPITRE 1ER
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
(Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 11)
Art. L. 311-1. - L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par
l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet
effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux
horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de
défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est
obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé
par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.
La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est
sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
(V. infra, art. R. 311-1et s) ( V. art. R.342-2 pén.)
Art. L. 311-2 - Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la
connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à
Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
(V. infrar art. R. 311-6, A-4-311-1)
( V. art. R.342-1 pén.)
CHAPITRE II
TRAVAIL DISSIMULÉ
(Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 12)
Art. L. 312-1. - Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L.
312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le
travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui
qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir
les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Art. L. 312-2. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique
ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est
obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale
au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à
l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention
ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une
dissimulation d'emploi salarié.
Art. L. 312-3. - Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif
lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou
lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un
matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente
ou frauduleuse.
Art. L. 312-4. - Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 312-2 a droit, en cas de
rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles
légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 311-1 les informations
relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette
formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son
inscription sur le registre unique du personnel.
Art. L. 312-5. - Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de
police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de
sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L.
610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile
commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au
parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les
textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en œuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents
suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 312-2 ont été
effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a
prévus ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que
son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 312-2 ou, le cas échéant, des
réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux
prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute
personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur
indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y
compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces
agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise
ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de
justifier de leur identité et de leur adresse.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous
renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Art. L. 312-6. - Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l’article L.312-5 sont habilités, lorsque le siège de
l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise
domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail
dissimulé.
Art. L. 312-7. - Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui
exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que
des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet
de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des
travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Art. L. 312-8. – (supprimé par Ordonnance n° 2006-1068 du 25/08/2006, Art. 5)
Art. L. 312-9. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de
l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail,
de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de
ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier
pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui
qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que
des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de
l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des
travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
(Voir infra. R 312-2 et s.)
Art. L. 312-10. - Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5
ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un
subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire
cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations,
rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet
article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de
ses conjoints, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise,
informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations
fixées par l'article L. 312-2, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge
de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin
à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent, auteur du signalement, des suites données par l'entreprise à son injonction.
Art. L. 312-11. - Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le
respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont
applicables au titre de son activité à Mayotte.
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou d'outre-mer, les
obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces
départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
Art. L. 312-12. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
(V. infra, art. R. .312-1et s.)
CHAPITRE III
(Ordonnance n° 2006-1068 du 25/08/2006, Art. 5)
REPRESSION DU TRAVAIL ILLEGAL
Art. L. 313-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L.
124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle
mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de
travail illégal.
Art. L. 313-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et
tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Art. L. 313-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à
l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent
à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation
professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans
préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur
attribution.
Art. L. 313-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence
nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous
renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de
leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal,
d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Art. L. 313-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes
chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte
contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous
documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment
versées.
Art. L. 313-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de
leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte
contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions
dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en
oeuvre de ces échanges.
TITRE II
AIDES À L’EMPLOI, INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DE
L’EMPLOI
(Loi n° 94-638 du 25/07/94, art. 23)
(Voir A-3-320)
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
(Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 13)
Art. L. 320-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à
l'alinéa précédent.
Art. L. 320-2. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5, en cas de licenciement pour motif économique,
à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en
compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la
situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile,
notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions
établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié
concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
(V. art. R. 343-1, pén.)
Art. L. 320-3. - Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, envisage une modification d'un élément
essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou
remise en main propre contre décharge.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Art. L. 320-4. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, l'employeur envisage le licenciement d'au moins dix
salariés ayant refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements
sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Art. L. 320-5. - Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature
que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente
jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément
aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ; (V. infra art. R. 320-1)
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de
consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 320-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de
respecter les dispositions de l'article L. 320-9.
Art. L. 320-6. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place
alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du
personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique
s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois
de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
Art. L. 320-7. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de
cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de
consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période
de trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les
employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de
consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre des procédures de
consultation prévues par l'article L. 442-1.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence
dans les conditions prévues par l'article L. 443-11 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du
personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux
réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les
professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être
séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et
un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Art. L. 320-8. - L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à
l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
Art. L. 320-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur,
suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8,
L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
Art. L. 320-10. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions
du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu
en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations
conventionnelles.
Art. L. 320-11. - Sera puni d'une amende de 3 750 €, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction,
l'employeur qui aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 320-7.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n'aura pas observé les dispositions prévues à
l'article L. 320-9.
Art. L. 320-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent
un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par
convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.
Art. L. 320-13. - Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à
compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas,
l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu
d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une
nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Art. L. 320-14. - Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique
d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de
réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié
son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de
son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.(V infra R. 320-2)
CHAPITRE 1ER
GÉNÉRALITÉS
Art. L. 321-1. - L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à
travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements
professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des
emplois nouveaux.
Art. L. 321-2. - L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou
interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
En vue de mettre cette politique en œuvre, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat est habilité à conclure
des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
(V. infra, art. R. .321-1 et s)
Art. L. 321-3. - Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75)
représentant de l’Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Art. L. 321-4. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut
prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de
formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection
sociale des stagiaires.
Art. L. 321-5. (Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 14) - La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds
pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être
confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA).
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ
Art. L. 322-1. - En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins
collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à
but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité
avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à
vingt-cinq ans.
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont
saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
(Voir A-4-322-4 et A-4-322-4bis)
Art. L. 322-2. - Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel
passés en application de l’article L. 122-1-1. (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-VII)
Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle
peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d’emploi.
Le nombre des renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du
salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à
des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte en raison
d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de
l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
Art. L. 322-3. - Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de
contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti
par le nombre d'heures de travail effectuées.
Art. L. 322-4. - En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la
rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne
donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour
dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans
les limites et dans les conditions fixées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat.
(Voir A-4-322-4)
Art. L. 322-5. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de
sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum
interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est
subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges
sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
Art. L. 322-6. - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat,
dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Art. L. 322-7. - (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-VIII) L’Etat peut passer des conventions avec les employeurs
mentionnés à l’article L. 322-1 pour favoriser l’embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d’une
formation à l’issue d’un contrat emploi-solidarité.
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d’avenant dans la limite d’une durée maximale de
soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé “ contrat emploi
consolidé ” à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont
conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la
limite d’une durée totale de soixante mois.
En application des conventions prévues au premier alinéa, l’Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux
personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l’organisme employeur et ne donne lieu à aucune
charge fiscale ou parafiscale. L’Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux
intéressés une formation complémentaire.
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l’Etat à l’emploi.
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l’article L. 322-1, lorsqu’elles existent, sont informées de
conventions conclues.
Les modalités d’application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté
du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte.
(Voir A-4-322-7 et A-4-322-7bis)
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE RETOUR À L’EMPLOI
(Loi n°94-638 du 25/07/94, art.24)
Art. L. 323-1. - L’Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant
une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
(Voir A-4-323-1 et A-4-323-1bis)
Les contrats de retour à l’emploi, conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
- 1° A la prise en charge par l’Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l’exercice d’une activité professionnelle
et le bénéfice d’une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d’un cahier des charges
comportant notamment :
- la nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent
article,
- les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre,
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au
premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d’horaire dont ils bénéficient en application
de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
- 2° A l’exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l’article L. 323-3.
Art. L. 323-2. - Les contrats de retour à l’emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-IX) passés en application de l’article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d’au
moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l’objet d’un dépôt auprès de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. L. 323-3. - L’employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de sécurité sociale de
Mayotteà raison de l’emploi du salarié bénéficiaire d’un contrat de retour à l’emploi.
L’exonération porte sur les rémunération dues :
- 1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d’embauche pour les demandeurs d’emploi depuis plus de trois ans
- 2° Dans la limite d’une période de douze mois suivant la date d’embauche pour les autres bénéficiaires.
L’exonération est subordonnée à la production d’une attestation de la direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
(Voir A-4-323-1)
Art. L. 323-4. - Pendant un an à compter de la date d’embauche, les titulaires des contrats de retour à l’emploi ne sont pas pris
en compte dans le calcul de l’effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application à ces entreprises des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum des salariés.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’EMPLOI DES JEUNES
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 1-I)
Art. L. 324-1. - La (Loi n° 2001-616 du 11/07/01,art. 75) collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis
sur son territoire, à l’exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l’insertion en
entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi dans le cadre d’un contrat de travail dénommé contrat
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-II) d’insertion-adaptation.
(Voir : A-4-324-1 et A-4-324-1bis)
Le contrat (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-II) d’insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq
ans d’un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d’un temps de formation au moins égal à deux cents
heures et au plus à quatre cents heures assurées soit par l’entreprise, soit par un organisme de formation agrée par les services
chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. L. 324-2. - Le contrat (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-II) d’insertion-adaptation est un contrat de travail à
durée indéterminée.
Le contrat assorti du programme de formation, fait l’objet d’un dépôt auprès des services chargés du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, dans un délai d’un mois suivant sa date de prise d’effet.
Art. L. 324-3. - Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum
interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat. Le
taux varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.
(Voir A-4-324-1)
Art. L. 324-4. - L’employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à
raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-II) d’insertionadaptation, dans la limite d’une durée d’un an suivant la date d’embauche.
L’exonération des cotisations est compensée par la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale au profit
de la caisse de prévoyance sociale. L’exonération est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par les services
chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. L. 324-5. - Les bénéficiaires des contrats (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-II) d’insertion-adaptation ne sont
pas pris en compte, pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet du contrat, dans le calcul de l’effectif du
personnel de l’employeur dont ils relèvent pour l’application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d’effectif minimum de salariés.
Art. L. 324-6 à Art. L. 324-8. – abrogés par Ordonnance n° 2005-44 du 20/01/05, Art. 15.
Art. L. 324-9. - (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 1-I) Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les
bénéficiaires du dispositif prévu par l’article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de
l’Etat dénommée : “ Aide à un projet initiative-jeune ”, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel.
(V. infra, art. R.324-1 et D.234-9)
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans la collectivité
départementale de Mayotte et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l’aide de l’Etat prend la forme d’un capital versé
en deux ou plusieurs fractions ;
b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l’Agence
nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l’Etat ; dans ces
cas, l’aide de l’Etat prend la forme d’une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s’ajouter la prise en charge de frais
liés à la formation.
La décision d’attribution de l’aide est prise par le représentant de l’Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la
viabilité du projet.
L’aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l’entreprise ou
de celle du début de la formation.
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d’aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une
entreprise dans les conditions fixées au présent article.
L’aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
L’aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales
prises en charge par l’Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le
bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation.
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide afférente au projet initiative-jeune sera punie
des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la
suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-I)
Art. L. 325-1. - (Loi n° 94-638 du 25/07/94, art.25) Ont droit à une aide de l’Etat les demandeurs d’emploi (Ordonnance
n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-X) inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit
sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre
profession non salariée.
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-X) Pour l’obtention de l’aide prévue à l’alinéa précédent, les volontaires des
armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait
aux conditions d’inscription prévues au même alinéa.
(Loi n° 94-638 du 25/07/94, art.25) Le montant de cette aide (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 8-III) modulable dans
la limite d’un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n’intervient pas dans le mois qui suit la
demande
(Loi n° 94-638 du 25/07/94, art.25) L’Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation
à la gestion d’entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d’entreprise et pendant trois années après.
(Loi n° 94-638 du 25/07/94, art.25) Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
(V. infra, art. D.325-1)
Art. L. 325-2. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 13) - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par
l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à
aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et
contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette
embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
(Voir A-4-325-2)
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans
révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à
temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de
l'année civile précédente.
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la
rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du
travail fixée à l'article L. 212-1.
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que
l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci
d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux
articles L. 324-9 et L. 711-2.
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa
bénéficient d'actions de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. L. 325-3. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) Il est créé à Mayotte une agence pour le développement
d’activités d’utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l’outre-mer.
Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d’emplois répondant à des besoins émergents ou non
satisfaits et présentant un caractère d’utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles,
de proximité et d’environnement.
Art. L. 325-4. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) L’agence établit un programme annuel de développement des
activités mentionnées à l’article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations
d’emplois correspondantes. L’agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales
ou organismes définis à l’article L. 322-1.
Art. L. 325-5. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) Les emplois créés sont destinés à l’embauche de personnes
chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d’emploi.
A cette fin, les services chargés de l’emploi communiquent à l’agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle
et les informations les concernant.
Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises dans
les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. L. 325-6. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) Pour la mise en œuvre du programme annuel de
développement, l’agence peut conclure avec les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 325-5 des contrats emploidéveloppement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre.
De même, pour l’organisation et l’encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre
IV du titre II du présent livre.
Art. L. 325-7. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) L’agence est administrée par un conseil d’administration
présidé par le représentant de l’Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :
1° Des représentants des services de l’Etat à Mayotte ;
2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d’associations, d’organismes ou d’institutions intervenant dans les domaines des
activités économiques, sociales, éducatives, d’environnement et de proximité, nommées par le représentant de l’Etat à Mayotte.
L’agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l’Etat à Mayotte.
Art. L. 325-8. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 2-II) Les ressources de l’agence sont constituées par une
subvention annuelle de l’Etat, au titre du fonds pour l’emploi mentionné à l’article L. 325-9 et par les contributions de l’Etat au
titre des emplois mentionnés à l’article L. 325-6.
(V. infra, art. R.325-8 )
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au
développement de l’agence et de ses activités.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à
l’organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l’agence.
(V. infra, art. R.325-1 à R.325-9 )
Art. L. 325-9. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 3-II) Comme il est dit à l’article L. 832-4 du code du travail
applicable dans les départements de métropole et d’outre-mer ci-après reproduit :
« Art. L. 832-4. – Il est créé un fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer, dans la collectivité départementale de
Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions
spécifiques menées par l’Etat en faveur de l’emploi dans ces départements et collectivités.
« Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d’un comité directeur composé de représentants de l’Etat
et d’élus des départements d’outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ».
(V. infra, art. R.325-1 à R.325-9 )
CHAPITRE VI
PLACEMENT
Art. L. 326. - (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 15) - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les
départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte
dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. ».
Art. L. 326-1. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 15) - Peuvent également concourir au service public du placement les
établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des
associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas
d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent
également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
(V. infra, art. R.326-13)
Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs
administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de
personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence
nationale pour l'emploi.
Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux
auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de
recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. L. 326-7. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 15) - L'Agence nationale pour l'emploi est chargée :
a) De l’accueil des personnes à la recherche d’un emploi et de leur inscription sur la liste tenue par leurs soins ;
b) De l’orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité
géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes
d’emploi ;
d) De la coordination d’actions concertées en matière d’emploi, d’insertion et de formation entre les collectivités publiques, les
entreprises publiques et privées, les divers types d’établissements d’enseignement, les associations et les organisations
professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d’emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes
indemnisées au titre de la perte d’emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
Art. L. 326-8. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 15) - L’inscription sur la liste prévue à l’article L. 326-1 est subordonnée à
la production d’un document attestant de l’état civil du demandeur. l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a
accès aux fichiers des services de l’Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l’inscription d’une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les
mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Art. L. 326-9. – (Loi n° 2003-660 du 21/07/03, art. 15) Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités
d’application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à
l’article L. 326-7.
(V. infra, art. R.326-1 à R.326-34)
CHAPITRE VII
INDEMNISATION DU CHÔMAGE
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5)
Art. L. 327-1. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Les accords ayant pour objet exclusif le versement d’allocations
aux travailleurs privés d’emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l’Etat lorsqu’ils sont négociés et conclus sur le
plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de salariés au sens de l’article
L. 412-3, qu’ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à
Mayotte et qu’ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
L’agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1.
Il a pour effet de rendre l’accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l’article L. 000-1 ainsi que pour leurs
salariés.
L’agrément est donné pour la durée de validité de l’accord. Il peut être retiré par le représentant de l’Etat si les dispositions de
l’accord ou de ses conditions d’application cessent d’être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d’agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l’article L. 133-8.
Art. L. 327-2. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Pour être agréé, l’accord instituant un régime d’assurance contre
le risque de privation totale d’emploi doit prévoir :
- l’indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d’emploi dans les conditions
prévues à l’article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l’accord doit préciser les conditions d’âge et d’activité
auxquelles ces salariés doivent répondre ;
- le calcul de l’allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction
de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la
rémunération antérieurement perçue ;
- l’attribution de l’allocation pour une durée limitée compte tenu de l’âge des intéressés et des conditions de leur activité
professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
- l’équilibre financier du régime par le versement de contributions des employeurs et des salariés.
L’allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
Art. L. 327-3. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Lorsque l’accord mentionné à l’article L. 327-1 n’a pas été signé
par la totalité des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, le représentant de l’Etat à Mayotte peut
cependant procéder à son agrément si l’avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l’opposition
écrite et motivée, soit de deux organisations d’employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentés à cette
commission.
En cas d’opposition dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la
commission consultative du travail sur la base d’un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les
conséquences de l’agrément.
Le représentant de l’Etat à Mayotte peut décider l’agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit
être motivée.
Art. L. 327-4. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) L’allocation d’assurance est financée par des contributions des
employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond.
Le taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Art. L. 327-5. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Le droit des travailleurs privés d’emploi aux allocations
d’assurance est indépendant du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des
dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
Art. L. 327-6. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) L’allocation d’assurance attribuée aux salariés privés d’emploi
en application des dispositions de l’accord prévu à l’article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites
que les salaires.
Les contributions des employeurs prévues par l’accord visé à l’article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité
sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l’établissement de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale
et sont déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue
d’indemniser la privation partielle d’emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l’accord visé à l’article L. 327-1.
Art. L. 327-7. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 327-1
confient le service de l’allocation d’assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi détermine les mesures propres à assurer la
sécurité et la liquidité des fonds de l’organisme mentionné à l’alinéa précédent.
Les conditions du contrôle auquel est soumis l’organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les
renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification
du versement des contributions prévues par l’accord visé à l’article L. 327-1. Les modalités d’application du présent alinéa sont
précisées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Art. L. 327-8. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) En cas de carence de l’organisme gestionnaire mentionné à
l’article L. 327-7, le représentant de l’Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d’assurer la continuité de la gestion du
service de l’allocation.
En cas de non renouvellement de l’accord ou d’absence d’agrément de celui-ci, les mesures permettant d’assurer sa continuité
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. L. 327-9. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Le droit au revenu de remplacement s’éteint lorsque, sans motif
légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d’accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible
avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et
familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
Il s’éteint également lorsqu’il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des
services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à
vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Art. L. 327-10. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 5) Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un
contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à
la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou
économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d’une allocation spécifique, à la charge de l’Etat. Son
attribution est subordonnée au versement par l’employeur d’une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d’un montant
au moins équivalent à celui de l’allocation spécifique.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(V. infra, art. R. 327.10 et s et D.327-10) (Voir A-3-327-10)
TITRE III
MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE
Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que
des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
Art. L. 330-2. - Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents
et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité
administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
(V. infra, art. R.330-1 )
Art. L. 330-3. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat,
sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme
de la mention "salarié, de la mention "scientifique ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de
la mention "profession artistique et culturelle apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités
professionnelles indiquées sur cette carte.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme
de la mention "liens personnels et familiaux ou de la mention "vie privée et familiale. Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte
toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à
Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne
peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte
de résident.
(V. infra, A-2-330-1,art. 21 et s )
Art. L. 330-4. - Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y
effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et
réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de
sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par
décret.
Art. L. 330-5. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour
quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
Art. L. 330-6. - L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter
de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la
réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux
stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période
considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des
règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes
ne conduise à une solution plus favorable.
Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il
est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
Art. L. 330-7. - Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions
nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Art. L. 330-8. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits
réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d’œuvre étrangère.
Art. L. 330-9. - (supprimé par Ordonnance n° 2006-1068 du 25/08/2006, Art. 5)
Art. L. 330-10. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds,
des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son
embauchage.
Art. L. 330-11. - (Loi n°94-638 du 25/07/94, art.27) Est puni d’une amende l’étranger qui exerce une activité professionnelle
salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l’amende est égal à vingt-cinq fois le
taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale.
(Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 30) L’employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d’une
autorisation de travail est puni d’une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits.
Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois (Loi n° 2006-911 du 24/7/2006- art. 112) le taux horaire du salaire minimum
interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L’amende est due pour chaque étranger employé sans titre
de travail.
(V. infra, art. R.330-8 )
Le montant de l’amende due par l’étranger ou l’employeur varie en fonction de la durée de l’emploi.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les
manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l’Etat.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes particuliers
qui leur sont applicables.
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décisions motivées du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art.
75) représentant de l’Etat à Mayotte à l’issue d’une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d’un recours de pleine
juridiction.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
TITRE IV
PENALITES
CHAPITRE 1ER
TRAVAIL DISSIMULÉ
Art. L. 341-1. - Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Art. L. 341-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette
occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Art. L. 341-3. - L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à
l'article L. 341-1.
Art. L. 341-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
CHAPITRE II
MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Art. L. 342-1. - Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de
fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Art. L. 342-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Art. L. 342-3. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende.
Art. L. 342-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent
également les peines complémentaires suivantes:
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette
occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi
que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou
établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. L. 342-5. - L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger
coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
Art. L. 342-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
CHAPITRE III MESURES PÔUR L’EMPLOI ET INDEMNISATION DU CHÔMAGE
(Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 6)
Art. L. 343-1. - (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 6) Est passible d’une amende de 3 750 € quiconque aura fait de
fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l’article
L. 326-7.
Art. L. 343-2. – (Ordonnance n° 2002-242 du 21/02/02, art. 6) Est passible d’un emprisonnement de deux mois et d’une
amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour
obtenir ou faire obtenir des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution
des sommes indûment perçues.
LIVRE IV
LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE 1er
LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE 1ER
STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS
SECTION 1 - OBJET ET CONSTITUTION
Art. L. 411-1. - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Art. L. 411-2. - Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires
ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer
librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper
en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Art. L. 411-3. - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
(V. infra, art. R.411-1 )
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Art. L. 411-4. - Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou la direction de ce syndicat
doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou
de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
Art. L. 411-5. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel
de son choix.
Art. L. 411-6. - Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer
à l'administration ou la direction de ce syndicat.
Art. L. 411-7. - Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un
an, peuvent soit continuer à faire partie d’un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur
choix.
Art. L. 411-8. - Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans
préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Art. L. 411-9. - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun
cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
SECTION 2 - CAPACITÉ CIVILE
Art. L. 411-10. - Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
Art. L. 411-11. - Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Art. L. 411-12. - Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction
professionnelle sont insaisissables.
Art. L. 411-13. - Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de
terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.
Art. L. 411-14. - Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de
travail, créer, administrer ou subventionner les œuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance,
laboratoires, champs d'expérience, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la
profession.
Art. L. 411-15. - Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des
caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la
vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Art. L. 411-16. - Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
Art. L. 411-17. - Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules
admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats
conformément au présent titre, à l'exclusion des associations, quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les
conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er .
Art. L. 411-18. - S'ils sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de
ristourne, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession,
matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations
des syndiqués ; faciliter cette vente, par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans
pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Art. L. 411-19. - Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur
spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre
communication et copie.
Art. L. 411-20. - Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits
non mentionnés dans le présent titre.
SECTION 3 - UNION DES SYNDICATS
Art. L. 411-21. - Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent
librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Art. L. 411-22. - Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre
sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3,
le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil
d'administration et dans les assemblées générales.
Art. L. 411-23. - Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section 2 du présent
chapitre et par le chapitre III du présent titre.
CHAPITRE II
DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATIVITÉ
Art. L. 412-1. - L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis
par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
(Voir A-5-412-1)
Art. L. 412-2. - Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de
congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et
place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et
donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Art. L. 412-3. - Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif
dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
(Voir A-4-412-3)
Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan
territorial a été reconnue par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat, d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
CHAPITRE III
MARQUES SYNDICALES
Art. L. 413-1. - Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation
sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les
conditions prévues par cette législation.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de
fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Art. L. 413-2. - L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet
de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'entrepreneur à n'embaucher ou à ne conserver à son
service que les adhérents du syndicat professionnel de la marque ou du label.
TITRE II
LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL
Art. L. 420-1. - Une commission consultative du travail est instituée auprès du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75)
représentant de l’Etat à Mayotte, qui en assure la présidence.
Art. L. 420-2. - Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le
(Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations
professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01,
art. 75) collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3.
Art. L. 420-3. - Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat arrête le nombre et la composition de la
commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y
être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.
(Voir A-4-420-3 et A-4-420-4)
Art. L. 420-4. - Le (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
Art. L. 420-5. - La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le
présent code.
La commission peut également être appelée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à donner un avis
sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
Art. L. 420-6. - La commission consultative du travail est convoquée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant
de l’Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
TITRE III
LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAPITRE IER
CHAMP D'APPLICATION
Art. L. 431-1. - Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les
organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou
tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés
en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions
d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier
mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie
conventionnelle.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions
peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Art. L. 431-2. - Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
Art. L. 432-1. - Les délégués du personnel ont pour mission :
a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code
du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et
accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
b) De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et
réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
c) De proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par
l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est
transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation
visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Art. L. 432-2. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux
droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits
des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure
discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de
qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions
nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec
l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue
selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée
au profit du Trésor.
Art. L. 432-3. - Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les
suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L. 432-4. - Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions
économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications
éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 44216.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 444-5.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les
délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9.
Art. L. 432-5. - Dans les cas visés à l'article L. 441-4 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article
L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur
suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation
économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à
l'article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées
d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au
III de l'article L. 442-13 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la
situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les
demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère
confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Art. L. 432-6. - En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes
les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre,
conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient
la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
travailleurs handicapés.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions
attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 238-1.
CHAPITRE III
COMPOSITION ET ÉLECTIONS
Art. L. 433-1. - Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu
du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les
conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code. (V. infra R. 433-1)
Art. L. 433-2. - Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque
établissement pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de
l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Art. L. 433-3. - Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord
collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur
du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux
conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 433-2. (V. infra R. 433-6)
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées
examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures.
Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de
leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Art. L. 433-4. - La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des
fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Art. L. 433-5. - Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter,
s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des
autres salariés.
Art. L. 433-6. - Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué
suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories
professionnelles.
Art. L. 433-7. - Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans
l'entreprise.
Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction
commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des
peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette
interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
Art. L. 433-8. - Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du
chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au
moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces
entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Art. L. 433-9. - Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité
d'entreprise.
Art. L. 433-10. - L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de
l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application
aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction
du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. . (V. infra R. 433-6)
Art. L. 433-11. - L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires
et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier
ressort en la forme des référés.
Art. L. 433-12. - Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second
tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des
suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus
dans l'ordre de présentation.
Art. L. 433-13. - Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du
tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. (V. infra. R. 433-4)
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la
charge de l'Etat.
Art. L. 433-14. - Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises
pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24,
le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve
son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un
ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou
dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée,
pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les
organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel
concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté,
approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre
des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du
mandat des délégués du personnel.
Art. L. 433-15. - Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve
momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au
suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement
est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit
comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de
voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Art. L. 433-16. - Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les
quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le
document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarantecinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord
préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués
en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande
émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la
réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ;
celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations
syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
Art. L. 433-17. - L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu
à la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la
date du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du
comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT
Art. L. 434-1. - Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante
salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par
l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 441-4 bénéficient, en outre, d'un crédit de 24 heures par mois.
Art. L. 434-2. - Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour
leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des
emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Art. L. 434-3. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se
déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment
auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des
salariés.
Art. L. 434-4. - Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par
mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en
société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du
conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant
connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit
par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les
délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme
temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Art. L. 434-5. - Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours
ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à
ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors
de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
CHAPITRE V
LICENCIEMENT DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. L. 435-1. - Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est
obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. . (V. infra, art R. 435-1,. R.445-1 et
s.)
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe
pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en
attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent
l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du
personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa
candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail,
qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit
proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de
l'entreprise. (V. infra, art R. 445-9)
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux
fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par
lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les
élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus
pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation
a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à
l'employeur ou à son représentant en main propre contre décharge.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier
salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à
la procédure définie au présent article.
Art. L. 435-2. - Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un
contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de
report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi
dans les conditions prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent.
Art. L. 435-3. - L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail
autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le
demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un
emploi équivalent. L.610.13
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une
décision de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il
bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à
l'article L. 435-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une
indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa
réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement
s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 436-1. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou
d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du
personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
TITRE IV
LES COMITÉS D'ENTREPRISE
CHAPITRE IER
CHAMP D'APPLICATION
Art. L. 441-1. - Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les
organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations
quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou
accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions
peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés
de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux
organismes professionnels agricoles, de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de
justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Art. L. 441-2. - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider
que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision
qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, . (V. infra R. 433-2)et le comité
d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au
moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune
de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les
limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice
des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement
de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du
comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Art. L. 441-3. - Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
Art. L. 441-4. - En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel. (V. infra
R. 433-1)
Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité
d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (V. infra.
Art. R. 441-1)
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de
l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Art. L. 441-5. - Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions
de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés et aux délégués du personnel.
Art. L. 441-6. - La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises
par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations
publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux
documents administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
Art. L. 441-7. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique
de l'entreprise et dont les mesures de mise en œuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou
d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce.
L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de
façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues
aux articles L. 450-3 et L. 450-4.
Art. L. 441-8. - Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. (V. infra. Art. R. 442-1)
Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de
l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
Art. L. 441-9. - Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au
personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de l'accord du chef de
l'entreprise.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui
peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
Art. L. 442-1. - Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le
volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du
personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur
l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en
cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou
de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des
modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications
comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une
participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise
réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre
l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui
en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8
du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les
sanctions prévues aux alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen
et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la
réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire
assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce
dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux deux
derniers alinéas de l'article L. 444-5.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou
les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues
aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient
ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du
comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant
l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité
d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de
l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56,
L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article L. 623-10
dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 62162 et L. 621-69 dudit code.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de
l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
Art. L. 442-2. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de
commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication
prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L.
444-5. Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième
alinéa de l'article L. 442-1.
Art. L. 442-3. - Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au sixième alinéa de l'article L. 442-9, le comité d'entreprise est
informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et
consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur
envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des
caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de
l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations
utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 442-10.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Art. L. 442-4. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de
l'article L. 442-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse
d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués
du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de
l'emploi.
Art. L. 442-5. - Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles
technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la
formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments
d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
Lorsque l'employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan
d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments
d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et
périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan.
Art. L. 442-6. - Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au
recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel
et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou
les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Art. L. 442-7. - Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail
résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des
qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines
susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études
portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés
dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en
vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et
des travailleurs handicapés.
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ayant
pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des
risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou
de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre
homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3° Les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes
adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° Les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à
l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur
obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Art. L. 442-8. - Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6,
un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans
l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, définis par décret (V. infra. Art. D 442-1) et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la
situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la
situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de
qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours
de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et
quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne
les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du
travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par
voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise.
Art. L. 442-9. - Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser :
a) La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
b) Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
c) Compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de
10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de
l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les
transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices
réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l'emploi, consentis à l'entreprise par l'Etat
et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des
capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et
mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que
les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée
générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces
assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont
obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents
communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux
mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme
de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des
articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non
visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa
sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 442-16. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt
économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de
commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale
des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le
paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire.
Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe
également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de
l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
Art. L. 442-10. - Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef
d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des
effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps
partiel. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux deux dernières catégories de
personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou
six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux
livres III et VII du présent code.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous
contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière
réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité
prévue au premier alinéa de l'article L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de
travail à durée déterminée, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les
intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à
durée déterminée ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de
travail à durée déterminée, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime
utiles.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, l'inspecteur du travail adresse à
l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa
réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en
œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour
l'application de l'alinéa précédent.
Art. L. 442-11. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions
ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce
cadre.
Art. L. 442-12. - Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois
par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle
que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du
dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code.
Ce rapport porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail,
accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. (V. infra. Art. R. 442-19)
Art. L. 442-13. - I. - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II. - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il
établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L.
444-5, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur
compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise en vue de l'établissement du rapport. Ce temps
leur est payé comme temps de travail.
Le rapport du comité d'entreprise conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans
les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information.
III. - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze
jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes
morales qui en sont dotées.
IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé
d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à
ceux-ci le rapport du comité d'entreprise.
V. - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère
confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Art. L. 442-14. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la
catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en
application de l'article L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et
employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les vœux du comité au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces vœux.
Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales,
sociétés anonymes ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital, directement ou
indirectement, à lui seul ou par l'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité
d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe
qui en tient lieu.
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des
administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de l'article L. 225-27 du code de commerce, la représentation du
comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise
exercent les droits définis par le présent article.
Art. L. 442-15. - I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres
techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être
entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Art. L. 442-16. - Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux
procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Art. L. 442-17. - Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans
l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de
financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (V. infra. Art. R442-2 et s.)
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des
organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités
d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote
majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les
actions locales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Art. L. 442-18. - La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité
d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise
atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise,
à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant
pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Art. L. 442-19. - Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux
associations et aux fondations.
Art. L. 442-20. - Le comité d'entreprise émet des avis et vœux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles
L. 442-1 à L. 442-9.
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et vœux.
CHAPITRE III
COMPOSITION ET ÉLECTIONS
Art. L. 443-1. - Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel
comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.(V. infra. Art. R. 443-1)
Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix
consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux
séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les
conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 443-5.
Art. L. 443-2. - Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les
ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales
représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de
l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être
modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou
l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est
obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux
conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi. .(V. infra. Art. R. 443-5))
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées
examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures.
Art. L. 443-3. - Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif
de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.
Art. L. 443-4. - Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins
dans l'entreprise.
Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction
commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des
peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette
interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
Art. L. 443-5. - Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du
chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au
moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces
entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Art. L. 443-6. - L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet
de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction
du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. .(V. infra. Art. R. 443-5)
Art. L. 443-7. - L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de
première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Art. L. 443-8. - Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second
tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des
suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus
dans l'ordre de présentation.
Art. L. 443-9. - Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des
représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être
déférée à la Cour de cassation. .(V. infra. Art. R. 443-4, R. 444-3)
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la
charge de l'Etat.
Art. L. 443-10. - Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une
condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie
professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté
et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons sus indiquées ou se trouve momentanément absent pour
une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même
catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement
est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre
des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six
mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les
collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Art. L. 443-11. - Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les
quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité
d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à
établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en
exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un
salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de
ladite demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci
l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations
syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
Art. L. 443-12. - En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-24, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 443-1 de
l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT
Art. L. 444-1. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au
comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les
heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous
contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne
pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents
salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 443-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par
l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux
quatrième et sixième alinéas de l'article L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures
prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé
comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième
alinéa.
Art. L. 444-2. - Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux
collaborateurs qui ont voix consultative.
Art. L. 444-3. - Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une
fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent
cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, le
comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la
demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la
séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la
séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du
personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut
être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Art. L. 444-4. - Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du
procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procèsverbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des
modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Art. L. 444-5. - Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des
comptes prévu à l'article L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des
documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert dans les conditions
prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence
des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes
documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 442-2, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par
l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion
de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 442-5. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même
article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des
membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission
qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance
statuant en urgence (V. infra. Art. R. 444-2). Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert
ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un
expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité
d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres
élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 442-16.
Art. L. 444-6. - Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.(V. infra. Art.
R442-7)
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en
dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 442-16 leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission
de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-7.
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de
formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques
concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité
professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-8.
Art. L. 444-7. - Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 %
de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il
met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Art. L. 444-8. - Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du
comité d'entreprise.
Art. L. 444-9. - Les membres titulaires du comité d'entreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues
à l'article L. 225-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat à Mayotte, soit par un des organismes visés à l'article L. 225-1. Cette
formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui,
en application de l'article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé
sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
En l'absence d'organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être
organisée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. L. 444-10. - Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des
intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
Art. L. 444-11. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les
pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
CHAPITRE V
CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Art. L. 445-1. - Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un
représentant syndical prévu à l'article L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de
licenciement. . (V. infra, art,. R.445-1 et s.)
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas
de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision
définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens
représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du
comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette procédure
s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième
tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ou leur remise en main propre, contre
décharge.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du
comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la
preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien
préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-27.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel
d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si
l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. . (V. infra, art R. 445-9)
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au
comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une
durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé
ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant
en main propre contre récépissé.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier
salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à
la procédure définie au présent article.
Art. L. 445-2. - Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du
comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 446-1 sont
applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou
n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi
dans les conditions prévues à l'article L. 446-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article.
Art. L. 445-3. - L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail
autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le
demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un
emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une
décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie
pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 4461.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité
correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a
demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du
versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
TITRE V
PENALITES
Art. L. 450-1. - Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux
dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I) 300 € à 2 250 €.
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 300 €
à 2 250 €. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
Art. L. 450-2. - Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et
L. 413-2 seront passibles d'une amende de 300 € à 2 250 € et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 600 € à 2 250 € ou de l'une de ces deux peines seulement. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Art.3 et annexe
I)
Art. L. 450-3. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à
l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 43316 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de
l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 €.
Art. L. 450-4. - Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres,
soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3
et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de
l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 €.
LIVRE V
CONFLITS DU TRAVAIL
(Sur les Différents individuels voir A-1-500)
TITRE Ier
CONFLITS COLLECTIFS
CHAPITRE 1ER
LA GRÈVE
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS
Art. L. 511-1. - La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et
d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.
SECTION 2 - GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS
Art. L. 511-2. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la (Loi n° 2001-616 du
11/07/01, art. 75) collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises,
des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la
gestion d'un service public.
Art. L. 511-3. - Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du
travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou
reconnue comme telle par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, dans la catégorie
professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de
l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou
non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Art. L. 511-4. - En cas de cessation concertée du travail des personnels mentionnés à l'article L. 511-2, l'heure de cessation et
celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel
intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses
catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise
ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
Art. L. 511-5. - L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la
communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire
normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
COLLECTIFS DU TRAVAIL
Art. L. 512-1. - Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les
conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées
en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte dans les
conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre.
Art. L. 512-2. - Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets
des conventions ou accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les
conditions déterminées à l'article L. 132-10.
CHAPITRE III
CONCILIATION
Art. L. 513-1. - Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions
déterminées ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par
la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la
commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2.
(V. infra, art. R.513-1)
Art. L. 513-2. - En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de
maintien durable du conflit, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une
ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation
Cette commission composée, par les soins du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte, de
représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa
présidence ou sous celle du (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
(V. infra, art. R.513-2 et 3)
Art. L. 513-3. - Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la
fonction qui leur est dévolue.
Art. L. 513-4. - Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas
d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et
conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparait pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues
aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
(V. infra, art. R.513-4 à R.513-10)
( V. art. L.520-1 pén.)
Art. L. 513-5. - A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate
l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le
désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
Art. L. 513-6. - En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au
chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après.
CHAPITRE IV
MÉDIATION
Art. L. 514-1. - La procédure de médiation peut être engagée par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de
l’Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur :
a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa
propre initiative ;
b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ;
c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir
directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant
de l’Etat apprécie, s’il y a lieu, de nommer directement le médiateur.
Art. L. 514-2. - Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la
situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et
requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou
administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et,
généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
(V. art. L.520-1 pén.)
Les parties font connaître leurs observations au médiateur et, dans la mesure du possible, sous forme de mémoire. Ces
observations sont portées à la connaissance de la partie adverse.
Art. L. 514-3. - Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 sont
applicables à ces convocations.
(V. art. L.520-1 (pén.)
Art. L. 514-4. - Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de
recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun
compétente pour en connaître.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté,
pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa
proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations
parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la
recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre I er en
matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
(V. infra, art. D.514-1)
CHAPITRE V
ARBITRAGE
Art. L. 515-1. - La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et
l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
Art. L. 515-2. - Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage,
les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une
procédure de conciliation ou de médiation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
Art. L. 515-3. - Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation
ou de médiation sont remises à l'arbitre.
Art. L. 515-4. - L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de nonconciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la
conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs
de travail en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne
sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits
relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. L. 516-1. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III,
IV et V du présent titre.
(Dispositions réglementaires : néant.)
TITRE II
PÉNALITÉS
Art. L. 520-1. - Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4
ou à l'article L. 514-3 ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas
représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative
compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 300 € à 3 000 €. (Ordonnance n° 2000-916 du
19/09/00, Annexe I)
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un
rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 300 € à 3 000 €.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00, Annexe I)
(V. infra, art. R.520-1)
LIVRE VI
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA
RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE 1er
SERVICES DE CONTRÔLE
Art. L. 610-1. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du
travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de
travail conclus en application du titre III du livre I er du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et
officier de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies
professionnelles du régime en vigueur dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte ainsi
que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal.(Loi n° 2003-239 du 18/03/03, art. 41). (Ordonnance
n° 2004-1253 du 24/11/04, art. 142 III) Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l’ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de
contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités
de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions
libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.
(V. infra, art. R.610-1et s)
Art. L. 610-2. - Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents
étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet
effet par le ministre chargé de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 610-3. - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités
locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant.
Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement
professionnel, les inspecteurs ou les contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 231-8, L. 231-16,
L. 232-1, L. 233-1, L. 233-6, L. 233-7 et L. 232-2 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs.
Par dérogation aux dispositions des 1er et 2ème alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la
demande du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat, conseiller des administrations et établissements
mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de travail et
notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Art. L. 610-4. – article abrogé par Loi n° 2006-911 du 24/7/2006
Art. L. 610-5. - Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de
l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions ; ils jouissent à ce titre du
droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à
l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets
de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Art. L. 610-6. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles
énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont
chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison (Loi n° 2006-911 du
24/7/2006) effectuent les travaux qui leur sont confiés.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu
l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité
pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
(Ordonnance n° 2004-1253 du 24/11/04, art. 142 IV) Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux
employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse.
Art. L. 610-7. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes
assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée.
Art. L. 610-8. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des
livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au
régime du travail.
Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au
contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa
présentation au bureau de l'inspecteur du travail.
(V. art. R.631-1 pén.)
Art. L. 610-9. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.
Art. L. 610-10. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général,
les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.
Art. L. 610-11. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à
la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
(Loi n° 2006-911 du 24/7/2006) Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des
infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué
par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces
à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs
exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des
éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Art. L. 610-12. - Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail
sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du
jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Art. L 610-13. - (Ordonnance n° 98 522 du 24/06/1998, art. 30) Dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité
départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d’un délégué du personnel prise en application de
l'article L. 435-1 susvisé peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
Avant l’expiration du délai prévu en application de l’article L. 231-4 ou de l’article L. 240-5 et au plus tard dans les 15 jours qui
suivent la mise en demeure, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Avant l’expiration du délai prévu en application de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise en
demeure, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le ministre chargé du travail.
Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de 2 mois.
La non communication au chef d’établissement de la décision du fonctionnaire ci dessus dans le délai prévu à l’article précédent
vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.
Art. L. 610-14. - Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux
transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents
précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Art. L. 610-15. - Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procèsverbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs
d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.
TITRE II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Art. L. 620-1. - Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement
commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également
soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels et les associations de quelque nature que ce soit.
Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :
1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de
transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés. (V. infra, art. R.620-1)
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-2. - Les chefs des établissements, autres que les exploitations agricoles ou relevant de la pêche, affichent les heures
auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. (V. infra, art. R.620-2)
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-3. - Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des
salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de
tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de
l'embauchage.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour
certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et des
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale.
(V. infra, art. R.620-3)
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-4. - Les chefs d'établissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont
portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des
questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail.
(V. art. L.630-1, L.630-2 et R.632-1 pén.)
Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce
registre.
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-5. - Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des
employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme
chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification.
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-6. - Les inspecteurs ou les contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et
contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin
chargé de la surveillance médicale.
(V. art. L.630-1, L.630-2 et R.632-1 pén.)
Art. L. 620-7. - Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs
professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout
ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers.
(V. art. R.632-1 pén.)
Art. L. 620-8. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément
aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de
l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise
extérieure sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois
précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont
exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale
des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
(Ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 art. 5) Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six
ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise
dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression
d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Art. L. 620-9. - Les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris
en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se
réfèrent à une condition d'effectif.
TITRE III
PÉNALITÉS
Art. L. 630-1. - Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 300 € à 3 000 € ou de l'une de ces
deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 6 000 €. (Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/00,
Annexe I)
(Voir aussi code pénal article 433-3)
Art. L. 630-2. - Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences
contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard
des inspecteurs et contrôleurs du travail.
LIVRE VII
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XII)
(Sur la compétence de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle,
voir A-1-711 et A-4-711-1bis)
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 711-1. – La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi est régie par les
dispositions du présent livre. La (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte, les communes, les
établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales
d’employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l’assurer.
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l’article L. 711-2, est assuré par une contribution
annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu’il
peut effectuer pour le compte de ses salariés. L’Etat et la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de
Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
Le taux de la contribution prévue à l’alinéa précédent est fixée à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d’un
plafond.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d’apprentissage par le code des impôts
applicable dans la (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) collectivité départementale de Mayotte.
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du (Loi
n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat”(Voir A-5-711-1). Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. (V. infra. Art. R 713-1 et s.)
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l’assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l’organisme
gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat. (Voir A-4-711-1)
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées
dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnés aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
Art. L. 711-1-1. - I. - Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du
présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment :
a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles
prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions
législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;
f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le
cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; (Voir A-4-711-1-1 et A-4-711-1-1bis)
h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
II. - Les organismes de formation intervenant à Mayotte au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 doivent déposer, auprès
de l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité dès la conclusion de leur première
convention ou contrat de formation professionnelle. A-4-711-1bis)
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du
présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes
mœurs et à l'honneur.
La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que
les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à
l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 711-2. Les
décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4.
La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus au dernier alinéa du présent article ne font
apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans
n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est
souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet
d'une déclaration. Le conseil général a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications, du bilan
pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes
dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L.
711-2 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation
entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les organismes de formation adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des
sommes reçues au titre des conventions mentionnées au I du présent article et dressant un bilan pédagogique et financier de leur
activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
IV. - Toute infraction aux dispositions des II et III du présent article est punie d'une amende de 4 500 €.
Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou
définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement
Art. L. 711-2. – Les actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 711-1 concernent :
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle no contrat de
travail ;
2° L’adaptation des travailleurs titulaires d’un contrat de travail ;
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée ;
4° La préparation à un changement d’activité des travailleurs dont l’emploi est menacé ;
5° L’accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d’un emploi ;
6° L’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
7° La réalisation d’un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas
échéant, de formation ;
8° La lutte contre l’illettrisme ;
9°(Ordonnance n° 2001-270 du 31/03/01, art. 12) Les actions de formation continues relatives à la radioprotection des
personnes prévues par l’article L. 1333-11 du code de la santé publique.
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou
d'un titre à finalité professionnelle en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Art. L. 711-3. – (Loi n° 2002-73 du 17/01/02, art. 199) Une délibération du conseil d’administration de l’organisme collecteur
mentionné à l’article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d’emploi ;
2° Les actions de formation en alternance ;
A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Art. L. 711-4. - I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur l'ensemble des
moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire mentionné à
l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles
participe l'Etat.
Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale
et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle
commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises
dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.
Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs
d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.(V. infra. Art. R. 712-1 et s.)
Art. L. 711-4-1. - Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation
professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation
professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce
document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. (V. infra. Art. R. 713-10 et s.)
CHAPITRE II
CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
SECTION 1 – CONTRAT DE QUALIFICATION
Art. L. 711-5. – Les formations ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle des personnes âgées de seize à
moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1221-1, dénommé “ contrat de qualification ”. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l’intéressé et à assurer une formation qui lui permettra
d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ou
reconnue dans les classifications d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par
un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat” à Mayotte, après consultation du comité de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum
d’une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-12 ne s’appliquent pas au contrat de qualification.
Art. L. 711-6. – Seules les entreprises habilitées par l’autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de
qualification.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l’entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, s’ils existent, d’une convention avec un établissement d’enseignement public ou un organisme de formation
alterné public ou privé prévoyant les modalités d’organisation de la formation alternée, soit à l’adhésion de l’entreprise à un
accord-cadre conclu entre l’Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 412-3,
définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d’enseignement ou organismes de
formation mentionnés à l’alinéa précédent participent à la mise en œuvre d’un programme de formation alternée. Il détermine
notamment le rôle des tuteurs chargés d’accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
Un arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte détermine les garanties d’ordre technique
et professionnel auxquelles est subordonnée l’habilitation.
(V. infra, art. D.712-1 et s.)
SECTION 2 – CONTRAT D’ORIENTATION
Art. L. 711-7. – Les formations ayant pour objet de favoriser l’orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de
moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi sont dispensées dans le cadre d’un contrat de travail dénommé
“ contrat d’orientation ”. L’exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou
saisonniers. Il est conclu après signature d’une convention entre l’entreprise et l’organisme réalisant les actions d’orientation
professionnelle.
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l’article L. 122-1-1, d’une durée non renouvelable de neuf
mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 711-10.
Le contrat d’orientation peut être rompu avant l’échéance de son terme à l’initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet
de lui permettre d’occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
La durée et les modalités des actions d’orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions
du tuteur chargé d’accueillir et de guider le jeune dans l’entreprise et les moyens mis à sa disposition par l’employeur sont fixées
par décret.
(V. infra, art. D.712-8 et s.)
SECTION 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS DE QUALIFICATION ET D’ORIENTATION
Art. L. 711-8. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux
sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce
pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixées par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01,
art. 75) représentant de l’Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l’âge du bénéficiaire.
(Voir A-4-711-8)
Ces salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires.
Art. L. 711-9. – L’embauche d’un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre
droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales.
(Voir A-4-711-9)
L’exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat sous réserve du respect par
l’employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
(V. infra, art. R.711-1)
Art. L. 711-10. – Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de
l’ensemble des dispositions du présent code applicables aux salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur
situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l’entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l’article L. 212-1. Ils
bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre II du livre II.
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l’effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d’effectif minimum de salariés.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l’employeur des dépenses de formation en cas de rupture
du contrat de travail.
Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d’évaluation
révèlent que leur objet n’a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d’accident du travail ou de défaillance de l'organisme de
formation.
(V. infra, art. D.712-12 et s.)
DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT
LIVRE PREMIER
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 1ER
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Néant.
TITRE II
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS GENERALES
Néant.
CHAPITRE II
RÈGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES
Art. R. 122-1. - La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par
une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Art. R. 122-2. - Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande
par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai
de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours
après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Art. R. 122-3. - Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article
R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. R. 122-4. - Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées
devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et
jugées d'urgence.
Art. R. 122-4-1. - Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est
faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Art. R. 122-4-2. - La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre
contre décharge.
SECTION 2 – SERVICE NATIONAL
Art. R 122-5. - La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du
service national est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. R. 122-6. - Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d’être aptes
au service national après leur incorporation, ont été classées “ réformés temporaires ” ou “ réformés définitifs ” et renvoyées dans
leur foyer.
(V. art R.151-6 Pén)
SECTION 3 – REPOS DES FEMMES EN COUCHES ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS
Art. R. 122-7. - Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son
employeur, qui est tenu d’en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un
certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de
celui-ci ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la
période de suspension de son contrat de travail.
(V. art R.151-7 Pén)
(Décret n° 2004-93 du 27/01/04, art. 2) - L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du
sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à
l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie
Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires
Art. R. 122-8. - La durée d’une heure dont disposent les mères pour l’allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes
de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut
d’accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. R. 122-9. - Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l’entreprise, en application des
dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d’eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d’un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l’allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
En outre dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l’hygiène, le local doit être
nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation
doit notamment être telle que le local soit soustrait à l’action des causes d’insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites
prescriptions.
(V. art R.151-7 Pén)
Art. R. 122-10. - Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l’article précédent que pendant le temps nécessaire à
l’allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d’une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être
prises pour que la présence des mères n’y apporte aucun danger de contamination.
(V. art R.151-7 Pén)
SECTION 4 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE.
Sous-section 1 - Règlement intérieur
Art. R. 122-11. - Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail
est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauchage.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. R. 122-12. - Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l’article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. R. 122-13. - Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités
de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. R. 122-14. - La communication du texte du règlement intérieur prévu au troisième alinéa de l’article L. 122-70 est effectuée
en deux exemplaires.
(V. art R.151-8 Pén)
Art. R. 122-15. - Le règlement intérieur prescrit à l’article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l’ouverture de
l’entreprise.
(V. art R.151-8 Pén)
Sous-section 2 - Protection des salariés et droit disciplinaire
Art. R. 122-16. - La convocation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-74 indique l’objet de l’entretien entre
l’employeur et le salarié. Elle précise la date, l’heure, et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par
une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier
alinéa de l’article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Art. R. 122-17. - La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 122-74 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d’une lettre remise en main propre à l’intéressé contre décharge dans le
délai d’un mois fixé par l’alinéa de l’article L. 122-74 précité, soit par l’envoi, dans le même délai, d’une lettre recommandée.
Art. R. 122-18. - Le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du
mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 122-77.
CHAPITRE III
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Néant
CHAPITRE IV
MARCHANDAGE
Art. R. 124-1. - Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des
métiers, non propriétaire d’un fonds de commerce fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux
de l’entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une
affiche indiquant le nom et l’adresse de la personne de qui il tient les travaux.
(V. art R.152-1 Pén)
CHAPITRE V
CAUTIONNEMENTS
Art. R. 125-1. - Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit
des sommes d’argent en espèces, quel qu’en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi
versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Lorsqu’il s’agit de titres, la mention porté au registre
doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
(V. art R.153-1 Pén)
Ce registre est émargé par l’ouvrier ou l’employé.
CHAPITRE VI
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Art. R. 126-1. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 126-1, le groupement d’employeurs adresse à l’inspecteur
du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui porte les mentions et à laquelle sont joints les documents
suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l’extrait de déclaration d’association parue au Journal Officiel ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d’eux :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son siège et l’adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses
activités ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, son adresse et le cas échéant, le siège de l’entreprise au titre de laquelle elle adhère
au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l’adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu’il occupe ;
6° La convention collective ou, à défaut, l’accord collectif désigné à l’article L. 126-2, dans le champ d’application de laquelle
entre le groupement.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l’inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux
alinéas 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d’un mois suivant la modification.
Art. R. 126-2. - L’agrément prévu à l’article L. 126-2 est accordé par le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de
l’Etat après avis (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
La demande d’agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception au (Ordonnance n° 2000-285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. R. 126-3. - La demande d’agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l’article R. 126-1 et
l’intitulé de la convention collective ou de l’accord collectif dans le champ d’application de laquelle entre chacun des membres du
groupement.
Elle mentionne la convention collective ou l’accord collectif que le groupement se propose d’appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d’employer.
L’agrément est accordé si la convention collective ou l’accord collectif choisi par le groupement d’employeurs est adapté tant
aux classifications professionnelles et aux niveaux d’emploi des salariés que le groupement envisage d’employer qu’à l’activité des
différents membres du groupement.
Art. R. 126-4. - Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat dispose d’un délai d’un mois suivant la
réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’agrément est réputé refusé.
Art. R. 126-5. - Le groupement agréé est tenu de faire connaître au (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat
toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 126-1 dans le délai d’un mois suivant la
modification.
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu’il se propose de changer de convention collective.
Art. R. 126-6. - Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat peut, sur le rapport du (Ordonnance n° 2000285 du 30/03/00, art. 1-XI) directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son
agrément, par décision motivée ;
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d’employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l’accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci
ont été dénoncés ;
3° Lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l’article R. 126-3.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois
suivant la réception dudit avis.
La décision mettant fin à l’agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de décision mettant fin à l’agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut
dépasser trois mois.
CHAPITRE VIII
ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES
Néant.
CHAPITRE VIII
TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ
(Décret n° 2004-253 du 19 mars 2004, chapitre 1er )
Art. R. 128-1. - Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des
établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur
n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième
alinéa de l'article L. 128-1.
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux
personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur
compte.
Art. R. 128-2. - L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande
d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande
comprend les mentions suivantes :
l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
l'organisme de retraite dont il relève ;
le service de médecine du travail auquel il adhère ;
une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 1281;
l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
les nom, prénom et adresse du particulier ;
une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
Art. R. 128-3. - Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ;
- numéro de compte bancaire ou postal.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas
excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de sécurité sociale de Mayotteau plus tard dans les quinze jours suivant le
versement de la rémunération.
Art. R. 128-4. - Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues
à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de sécurité sociale de Mayottepar courrier ou télécopie, dans le délai prévu au
même article.
Art. R. 128-5. - Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris
en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il
est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à
Mayotte.
Art. R. 128-6. - En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de
prévoyance sociale.
Art. R. 128-7. - La caisse de sécurité sociale de Mayotteassure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à
prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un
décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et
destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le
cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.
Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction
d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.
Art. R. 128-8. - Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel
garanti.
Art. R. 128-9. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut
déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le
risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte.
Art. R. 128-10. - La caisse de sécurité sociale de Mayottecommunique les informations qu'elle recueille aux administrations ou
organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de sécurité
sociale de Mayotteet les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de
prise en charge des dépenses exposées par la caisse de sécurité sociale de Mayottepour la mise en œuvre des dispositions du
présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions
reversées.
Art. R. 128-11. - Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées
par la caisse de sécurité sociale de Mayottesous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale assises sur les salaires.
En cas de non régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre
de travail simplifié.
Art. R. 128-12. - Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des
dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à
Mayotte.
Art. R. 128-13. - Lorsque la caisse de sécurité sociale de Mayotteconstate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa
de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie
à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas
satisfaite.
Art. R. 128-14. - La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions
suivantes :
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les
cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà
immatriculé à la sécurité sociale ;
c) Date et heure d'embauche ;
d) Nature et durée du contrat.
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de
l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique
immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à
réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la
déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable
précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à
réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres
moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
TITRE III
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1ER
CHAMP D’APPLICATION
Néant.
CHAPITRE II
NATURE ET VALIDITÉ DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. R. 132-1. - Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au
premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le
texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon
les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
Art. R. 132-2. - Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès de la direction du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle de Mayotte des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités
fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en
cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
CHAPITRE III
CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ÉTENDUS ET PROCÉDURES D’EXTENSION ET
D’ÉLARGISSEMENT
Section 1 : CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ÉTENDUS
Art. R. 133-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le
fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.
Section 2 : PROCÉDURES D'EXTENSION ET D'ÉLARGISSEMENT
Art. R. 133-2. - Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication
de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de
Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de Mayotte.
Art. R. 133-3. - Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L.
132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le
délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre
décharge.
(V. infra, art. R. 155-3)
Art. R. 133-4. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande
d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet.
CHAPITRE IV
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Néant.
CHAPITRE V
APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. R. 135-1. - Dans les établissements soumis à l’application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, l’avis prévu
à l’article L. 135-7, doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au
personnel.
Cet avis doit comporter l’intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l’établissement. Il doit
préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de
l’établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens d’immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la
délivrance par l’employeur à chaque salarié de ces catégories d’un document reprenant les informations qui doivent figurer sur
l’avis se substitue à l’obligation d’affichage de ce dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l’avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas,
doivent l’être dans un délai d’un mois au plus tard à compter de leur date d’effet.
(V. infra, art. R. 155-1)
TITRE IV
SALAIRE
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
EGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Art. R. 140-1. - L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination
des rémunérations dans l’entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 1402.
Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et le ou les salariés intéressés peuvent
se faire assister d’une personne de leur choix.
CHAPITRE 1ER
SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI
Art. R. 141-1. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés
de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche
d’activité dont ils relèvent.
(V. infra, art. D.141-1)
Art. R. 141-2. - Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d’un salarié prévu à l’article L. 141-3, il est
retenu le nombre d’heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans
l’entreprise qui l’emploie.
Les heures correspondent aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l’article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par
le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l’employeur pour tout autre motif que ceux
énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours
ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Art. R. 141-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d’apprentissage.
CHAPITRE II
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Néant.
CHAPITRE III
PAIEMENT DU SALAIRE
Art. R. 143-1. - Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la
convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
(V. art. R.156-3 pén.)
Art. R. 143-2. - Le bulletin de paie prévu à l’article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont
versées ;
3° S’il a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du
salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont
payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en
mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la
base d’un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l’indication du nombre de journées ou demi-journées
correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n’est pas la durée de travail, l’indication de
la nature de cette base.
6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s’ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
9° La nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de ladite somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la
période de paie considérée.
Il ne doit être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni de l’activité de représentation des salariés. La nature et le
montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime
juridique que celui-ci et que l’employeur est tenu d’établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Le livre de paie prévu à l’article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est
coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l’inspecteur du
travail.
L’employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
(V. art. R.156-3 pén.)
CHAPITRE IV
RETENUES SUR LE SALAIRE
Néant.
CHAPITRE V
SAISIE-ARRÊT ET CESSION DE RÉMUNÉRATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR
SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES
Art. R. 145-1. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l’article L. 145-1 sont saisissables ou
cessibles sont fixées comme suit :
Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de
l’Etat”.
(Voir A-4-145-1)
Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;
Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;
Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;
Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;
Pour le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale au sixième du plafond.
Sur justification présentée par l’intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfants à la charge du
débiteur saisi ou du cédant, d’un montant fixé par l’arrêté du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) “représentant de l’Etat”.
(Voir A-4-145-1)
Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et
permanente du débiteur saisi ou du cédant.
SECTION 2 - PROCÉDURE DE CESSION ET DE SAISIE-ARRÊT
Art. R. 145-2. - La cession des créances mentionnées à l’article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que
par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l’article R. 145-20. Il adresse, lorsqu’il en est
requis par les parties ou par l’une d’elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son
représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n’est pas notifiée dans le délai d’un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d’une copie certifiée conforme
de la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au
greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l’article R. 145-12.
Art. R. 145-3. - La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 145-1 ne peut, quel qu’en soit le
montant, être faite, même si le créancier a titre, qu’après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première
instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d’une lettre recommandée adressée par le
greffier avec demande d’avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à
l’avis de réception.
Les lieu, jour et heure de l’essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment ou il formule sa réquisition.
A défaut d’avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s’il a un titre exécutoire, le citer à
nouveau en conciliation par exploit d’huissier dans le délai prescrit à l’alinéa 2 du présent article.
Art. R. 145-4. - Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu’elle soit ou
non suivie d’arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l’une d’elles.
Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge en mentionne les conditions s’il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d’un arrangement, le juge, s’il y a titre ou s’il n’y a pas de contestation sérieuse sur
l’existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance ou il énonce la somme pour laquelle elle
sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la
saisie-arrêt.
Art. R. 145-5. - Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l’ordonnance, le greffier donne avis qu’elle a été
rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est
donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s’est pas présenté aux tentatives
d’arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3° L’évaluation de la créance par le juge.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
Art. R. 145-6. - Lorsqu’une saisie-arrêt aura été pratiquée, et s’il survient d’autres créanciers, leurs demandes signées et
déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l’évaluation des créances sont
inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l’article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit
heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est
fait mention par le greffier sur les fiches sus indiquées.
Art. R. 145-7. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le
juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l’article R. 145-20.
Le juge peut aussi ordonner d’office cette convocation.
Art. R. 145-8. - Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l’ordonnance, le greffier adresse :
1° Au saisi ;
2° Au tiers saisi ;
3° A tous autres créanciers opposants,
un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l’audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même
que celui qui est prévu à l’article R. 145-3.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier
ressort, et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la
saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu’il ne l’ait faite au préalable, par
lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre
le tiers saisi et le débiteur saisi.
Art. R. 145-9. - Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun
droit exclusif au préjudice des intervenants.
L’attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l’article R. 145-14, à
concurrence de la somme répartie.
Art. R. 145-10. - Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante
par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
L’opposition n’est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au
greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l’article R. 145-20.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les
délais de l’article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
Art. R. 145-11. - Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du
prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
Le jugement contradictoire n’a pas besoin d'être signifié.
Art. R. 145-12. - Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l’avis prévu à l’article R. 145-5 ou dans les
quinze jours qui suivent l’époque où les retenues cesseraient d’être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des
sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l’intermédiaire de l’administration des
postes, au moyen d’un mandat-carte accompagné d’une demande d’avis de réception. L’avis de réception délivré par
l’administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de
ses causes.
Art. R. 145-13. - Lorsque le tiers saisi n’a pas effectué son versement à l’époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu
d’une ordonnance qui est rendue d’office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l’article R. 145-7.
L’ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze
jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches
individuelles prévues à l’article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de
procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L’ordonnance du juge non frappée d’opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du
débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Art. R. 145-14. - La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite
au greffe par le juge assisté du greffier après convocation des parties intéressées.
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances
privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel
que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière
distribution.
Si les parties ne s’entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un
procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des
sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu’elle ne
comporte aucune disposition contraire à la loi et qu’elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur
les fiches individuelles prévues à l’article R. 145-20
Il n’est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 € à moins que les retenues opérées jusqu’à cette somme soient
suffisantes pour désintéresser les créanciers. (Décret n° 2001-384 du 30/04/01, art. 1er)
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l’état de répartition.
Art. R. 145-15. - La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l’article R. 145-20 sont
radiées par le greffier en vertu, soit d’un jugement les annulant, soit d’une attribution, soit d’une répartition constatant l’entière
libération du débiteur, soit d’une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou
par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par
le greffier.
Art. R. 145-16. - Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n’a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la
deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s’acquitte du
reliquat de ses obligations dans un délai qu’ils déterminent.
Art. R. 145-17. - Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt
sur la rémunération du débiteur, à moins qu’il ne soit pas payé à l’une des échéances convenues.
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l’ordonnance de mainlevée
forme une saisie-arrêt ou si l’un de ces créanciers dont la saisie a été levée n’est pas payé au terme convenu et forme, pour cette
cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d’office et sans frais pour
la portion de leur créances non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais
prévus à l’article R. 145-5.
Art. R. 145-18. - Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le
ressort d’un autre tribunal, tant qu’il n’a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le
même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde
des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
Art. R. 145-19. - Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à
distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Art. R. 145-20. - Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnées
tous les actes d’une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution des dispositions de la présente
section.
Art. R. 145-21. - Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l’une des caisses publiques ou banques désignées
en application des dispositions de l’article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des
répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l’autorisation du juge.
CHAPITRE VI
RÈGLES PARTICULIÈRES AU CONTRÔLE ET À LA RÉPARTITION DES POURBOIRES
Art. R. 146-1. - L’employeur est tenu de justifier de l’encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à
l’article L. 146-1.
Art. R. 146-2. - Les modes de justification à la charge de l’employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la
répartition des sommes visées à l’article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par
catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75)
“représentant de l’Etat” à Mayotte après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
(V. art. R.156-3 pén.)
CHAPITRE VII
ECONOMATS
Néant
TITRE V
PÉNALITÉS
ER
CHAPITRE I
CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 - CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. R. 151-1. - L’employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe, un
emprisonnement de dix jours à un mois.
L’employeur qui contrevient à l’article L. 113-5 est passible d’un emprisonnement de dix jours à un mois et de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5° classe ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. R. 151-2. - Sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires
inférieurs au minimum prévu par l’article L. 113-9.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura d’apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d’un an, le contrevenant est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
en récidive et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été
relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article 471 du
code pénal.
Art. R. 151-3. - L’employeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 114-3 est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe.
Art. R. 151-4. - L’employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive, l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en état de récidive est encourue.
SECTION 2 - CONTRAT DE TRAVAIL
Art. R. 151-5. - Toute contravention à l’article L. 122-33 sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4°
classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe, un
emprisonnement de dix jours à un mois.
Art. R. 151-6. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35, L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l’article R. 122-6
est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut prononcer, outre l’amende prévue pour les contraventions de la 5°
classe en récidive, un emprisonnement d’un mois à deux mois.
Art. R. 151-7. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 122-53 (1er alinéa), est passible des peines d’amende prévues pour
les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l’employeur qui contrevient aux dispositions des articles
L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
Art. R. 151-8. - Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l’amende prévue pour les
contraventions de la 5° classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
CHAPITRE II
MARCHANDAGE
Art. R. 152-1. - Toute contravention à l’article R. 124-1 sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4°
classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer, outre l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe, un
emprisonnement de dix jours à un mois.
CHAPITRE III
CAUTIONNEMENT
Art. R. 153-1. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi
qu’aux prescriptions des articles R. 125-1 sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
CHAPITRE IV
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Art. R. 154-1. - Sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe la personne responsable de la
gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux
dispositions de l’article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d’avoir accès, dans les mêmes
conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive seront applicables.
CHAPITRE V
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Art. R. 155-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 155-2. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette
convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont
fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
Art. R. 155-3. - Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation
s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte
ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
CHAPITRE VI
SALAIRES
SECTION 1 – EGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Art. R. 156-1. - I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5° classe.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d’un an, la peine d’amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive
et une peine d’emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article 471 du
code pénal.
II. - Le défaut de communication par l’employeur des éléments définis à l’article R. 140-1 est passible de l’amende prévue pour
les contraventions de la 3° classe en cas de récidive dans un délai d’un an.
SECTION 2 – SALAIRE MINIMUM GARANTI ET RÉMUNÉRATION MENSUELLE MINIMUM GARANTIE
Art. R. 156-2. - Sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires
inférieurs au minimum prévu par l’article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la
rémunération mensuelle minimale garantie par l’article L. 141-3.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans un délai d’un an, le contrevenant est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
en récidive et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été
relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article 471 du
code pénal.
SECTION 3 – PAIEMENT DU SALAIRE
Art. R. 156-3. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3,
L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l’article R. 146-2, sera passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4° classe.
SECTION 4 – RETENUES SUR LE SALAIRE
Art. R. 156-4. - Les contraventions aux dispositions de l’article L. 144-3 sont passibles de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l’article L. 156-2.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages et intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d’avoir frauduleusement inscrit, pour
prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
LIVRE II
REGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE 1er
CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IER
AGE D’ADMINITION
Néant.
CHAPITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Art. R. 212-1. - Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l’article L. 212-6 sont portés devant le directeur
du travail chargé de la coordination des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à
l’inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l’alinéa précédent.
Art. R. 212-2. - Lorsqu’il statue sur les recours prévus à l’article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des
départements d’outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l’emploi.
Art. R. 212-3. - Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de
salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires
inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie
d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
CHAPITRE III
TRAVAIL DE NUIT
SECTION 1 - DÉFINITION DU SALARIÉ DE NUIT
Art. R. 213-1. - En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de
travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail
accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
SECTION 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉROGATION
À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
Art. R. 213-2. - Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4
pour les activités suivantes :
- 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents
lieux de travail du salarié ;
- 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des
personnes ;
- 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Art. R. 213-3. - I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4,
sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales
et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation,
accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont
adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est
accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa
décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les
intéressés en ont reçu notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue
d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux
installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa
de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une
demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail
sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de
l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de
réception de la demande.
Art. R. 213-4. - Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article
R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de
la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente
permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif.
SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT L'AFFECTATION DE SALARIÉS
À DES POSTES DE NUIT
Art. R. 213-5. - En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et
loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur
dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit,
présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon
circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail
de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable
de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la
prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués
du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est
accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à
l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les
intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
SECTION 4 - SURVEILLANCE MÉDICALE DES SALARIÉS DE NUIT
Art. R. 213-6. - Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin
du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des
modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
- a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail
et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste
de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle
est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ;
- b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ;
- c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de
l'employeur ;
- d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés
de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail.
Art. R. 213-7. - Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail
nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des
postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des
conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du
travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité.
Art. R. 213-8. - I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les
salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des
horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel
qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
TITRE II
REPOS ET CONGÉS
ER
CHAPITRE I
REPOS HEBDOMADAIRE
Art. R. 221-1. - Lorsqu’un établissement veut bénéficier de l’une des exceptions à l’attribution le dimanche du repos
hebdomadaire, qui sont prévues à l’article L. 221-7, il est tenu d’adresser une demande au (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75)
représentant de l’Etat à Mayotte.
Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d’un mois.
Le (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75) représentant de l’Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine.
Art. R. 221-2. - Les demandes formées en vertu de l’article L. 221-8 sont adressées au (Loi n° 2001-616 du 11/07/01, art. 75)
représentant de l’Etat à Mayotte.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
Art. R. 221-3. - Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée
entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du
dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode
exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous
l’une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier
de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et,
éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L’inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu’à
l’expiration de ce délai, et à défaut d’inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu’un
cahier régulièrement tenu portant l’indication du nom et la date d’embauchage des salariés.
Art. R. 221-4. - L’affichage doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l’inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée.
Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne
peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a le droit.
Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il
est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
Art. R. 221-5. - Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 22123, doit en aviser l’inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et
la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
En outre, dans le cas prévu par l’article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l’avis
du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industries déterminées à l’article L. 221-23, l’avis indique les deux jours de repos mensuel réservés aux salariés.
Art. R. 221-6. - Dans les cas prévus à l’article précédent, copie de l’avis doit être affichée dans l’établissement pendant toute la
durée de la dérogation.
CHAPITRE II
JOURS FÉRIÉS
Art. R. 222-1. - L’indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 2227 est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée
dans l’établissement.
(V. art. R.254-5 pén.)
CHAPITRE III
CONGÉS ANNUELS
Art. R. 223-1. - Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit au congé est fixé au 1 er juin de
chaque année.
CHAPITRE IV
CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Néant.
CHAPITRE V
CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS
SECTION 1 - CONGÉS DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Art. R. 225-1. - La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique,
sociale et syndicale est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve,
pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail.
Art. R. 225-2. - La demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la
date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Art. R. 225-3. - Le refus du congé par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de
la demande. . (v. art. R. 255-1 pén.)
Art. R. 225-4. - L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation
effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
SECTION 2 - CONGÉ MUTUALISTE
Art. R. 225-5. - L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 2259 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence
envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Art. R. 225-6. - Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.
Art. R. 225-7. - Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8
et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
Art. R. 225-8. - Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du
congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
- Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
- De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
- De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
- De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
- De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
- Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Art. R. 225-9. - Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités
particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être
opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
Art. R. 225-10. - Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa
demande.
Art. R. 225-11. - A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié
une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment
de la reprise du travail.
Art. R. 225-12. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les
organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.
Art. R. 225-13. - La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre
chargé de la mutualité.
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail.
TITRE III
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
(Décret n° 2004-196 du 25 février 2004)
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I. PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Principes de classement des substances et des préparations dangereuses
Art. R. 231-1. Au sens de la présente section, on entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils
se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif
nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être
séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
Sont considérées comme « dangereuses » au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux
catégories suivantes :
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène
atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais
déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une
réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point
d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à
se consumer après l'éloignement de cette source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités,
entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la
mort ou des risques aigus ou chroniques ;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des
risques aigus ou chroniques ;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces
derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction
d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables
caractéristiques ;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou
en augmenter la fréquence ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou
capacités reproductives ;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou
pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations
dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de
chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
Sous-section 2. Utilisation des substances et préparations dangereuses.
Déclaration des substances et préparations.
Art. R. 231-2. Jusqu'à la mise en œuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations
dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes :
1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter,
être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ;
2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente,
cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par
un arrêté de ce ministre.
Art. R. 231-3. Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ;
2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance
ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ;
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits
cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ;
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est
destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et
supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux.
Sous-section 3. Information sur les risques présentés par les produits chimiques.
Art. R. 231-4. Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs
indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité
par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité
doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des
polymérisats et des élastomères.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement
la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du
code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de
préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à
l'appréciation des risques ;
3° L'identification des dangers ;
4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5° Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle
adéquats ;
9° Les propriétés physico-chimiques ;
10° La stabilité du produit et sa réactivité ;
11° Les informations toxicologiques ;
12° Les informations écotoxicologiques ;
13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14° Les informations relatives au transport ;
15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment
de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur
ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous
les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la
substance ou la préparation dangereuse concernée.
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
Art. R. 231-5. Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-8 et R. 23129, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Sous-section 4. Règles générales de prévention du risque chimique.
Art. R. 231-6. La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations
chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives
collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
Art. R. 231-7. Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à
l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des
poussières.
Art. R. 231-8. Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en
parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du
travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des
délégués du personnel.
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en œuvre pour
assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Art. R. 231-9. Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés
susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de
travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux
risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
Art. R. 231-10. L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou
des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer
et des dispositions prises pour les éviter.
Art. R. 231-11. Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux
prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en œuvre des mesures
propres à remédier à la situation.
Art. R. 231-12. L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations
dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32doit être limité aux personnes dont la
fonction l'exige.
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant
l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
Art. R. 231-13. I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées
des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions
accidentelles, dangereuses pour la santé.
II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible
d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux
interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant.
Sous-section 5. Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.
Art. R. 231-14. Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application
de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides,
vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer
par arrêté du ministre chargé du travail.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils
contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Art. R. 231-15. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être
réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Mayotte.
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en
œuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de
l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la
qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
Sous-section 6. Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Art. R. 231-16. Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont
exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention
indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute
préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication
contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R.
231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur
chantier, dans les conditions visées à l'article L. 231-2.
Art. R. 231-17. I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin
de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté
du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les
produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de
l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments
ayant servi à cette appréciation.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés
doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Art. R. 231-18. I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi,
n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés.
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations.
Art. R. 231-19. I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité
ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou
un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions
nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans
un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit
à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les
mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article
R. 232-34 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en
particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection
individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de
l'article R. 232-15 ;
i) Information des salariés ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «
défense de fumer » dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction.
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en
particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et
visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
Art. R. 231-20. Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé
des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé
du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du
travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de salariés exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
Art. R. 231-21. I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués
périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre
chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de
prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du
personnel.
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau
contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés
jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux
délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des
agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. R. 231-22. Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une
exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les
salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone
affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de
protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut
pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement
de ce même établissement.
Art. R. 231-23. I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de
l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont
déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de
protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas
être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement
délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Art. R. 231-24. Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont
prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être
accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
Art. R. 231-25. Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes
les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et
les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux
conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ;
c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements
de travail ;
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de
l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination.
Art. R. 231-26. I. - Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente soussection sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de
l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de
l'article R. 231-23.
II. - Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des
expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à
prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques
prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition
et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances
d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des
expositions accidentelles.
IV. - Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le
double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du
personnel.
Art. R. 231-27. I. - a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour
la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contreindication médicale à ces travaux.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon
la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait
procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an.
Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et
complémentaires dont il a bénéficié.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des
salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé du travail.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare
incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des
salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à
des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait
l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la
reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en œuvre pour le personnel ayant subi une exposition
comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de
la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les
résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au
médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin
inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par
l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à
son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Art. R. 231-28. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail
les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction.
Sous-section 7. Dispositions d'urgence
Art. R. 231-29. En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés,
limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance
ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois.
Sous-section 8. Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.
Art. R. 231-30. Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne
doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à
une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure :
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.
Art. R. 231-31. Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans
l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection
individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. R. 231-32. Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf
lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux
carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au
benzène.
Art. R. 231-33. Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle
monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
SECTION II. PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 231-34. La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques
résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer
les salariés à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité,
bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique.
Sous-section 1. Définitions
Art. R. 231-35. Au sens de la présente section, on entend par :
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires
et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel
génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Art. R. 231-36. Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils
présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les
salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger
sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un
traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger
sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni
traitement efficaces.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément
aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et
4.
Sous-section 2. Règles générales de prévention du risque biologique.
Art. R. 231-37. Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en
le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est
moins dangereux pour la santé des salariés.
Art. R. 231-38. I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en œuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent
l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à
éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la
santé ;
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection
individuelle ;
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique
hors du lieu de travail ;
f) Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques
pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité,
le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par
les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des
femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces
agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise
en œuvre de cette interdiction d'exposition.
Art. R. 231-39. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes
présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les
salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons,
d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des
déchets contaminés.
Le chef d'établissement doit en outre :
a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique,
nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques
pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale,
mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de
contamination.
Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
Sous-section 3. Formation et information.
Art. R. 231-40. Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
Art. R. 231-41. I. - Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches
portant sur la procédure à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
II. - En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer
chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
III. - Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles
L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant
en cause un agent biologique pathogène.
Art. R. 231-42. I. - Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des
agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique
auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée,
est communiquée au médecin du travail.
II. - La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période
d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
III. - Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
Art. R. 231-43. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de
l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
e) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement
tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Sous-section 4. Dispositions particulières à certaines activités.
Art. R. 231-44. I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes
pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures
appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés
de décontamination et de désinfection, et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les
déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets
contaminés.
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par
des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres
chargés du travail et de la santé.
Art. R. 231-45. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés
aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de
confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle
pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux
correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de
confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant
à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui
correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
Sous-section 5. Surveillance médicale spéciale.
Art. R. 231-46. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance
médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
Art. R. 231-47. Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement
recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques
pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Art. R. 231-48. I. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à
des agents biologiques pathogènes.
II. - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à
compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-42, le dossier médical spécial est conservé pendant une
période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au
médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas
échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du
salarié, au médecin désigné par lui.
III. - Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir
bénéficier après la fin de l'exposition.
Art. R. 231-49. Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés
exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du
travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime
de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter
d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire
l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail
peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
SECTION III. MANUTENTION DES CHARGES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 231-50. Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des
risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques
défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée,
la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.
Art. R. 231-51. L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment
les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la
configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou
mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique
et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Art. R. 231-52. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée,
l'employeur doit :
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des
salariés ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier
à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension
propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de
travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort
physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels
que définis par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. R. 231-53. Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de
travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre
d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Art. R. 231-54. L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible,
des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la
charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Art. R. 231-55. L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement
correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être
essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les
manutentions manuelles.
Art. R. 231-56. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de
l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en œuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges
supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être
supérieures à 105 kilogrammes.
SECTION IV. TRANSPORT DU PERSONNEL DANS DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 231-57. Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment
celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de
transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.
Art. R. 231-58. Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels,
gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.
Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de
marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés
pour transporter des matières inflammables ou explosives.
Art. R. 231-59. Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.
Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son
évacuation rapide.
Art. R. 231-60. Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces
véhicules.
En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que
si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
Art. R. 231-61. Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
Art. R. 231-62. Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des
révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les
organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne
paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et
accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.
Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la
disposition du conducteur.
Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.
Art. R. 231-63. Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et
les officiers de police judiciaire.
Art. R. 231-64. Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions
de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.
En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés
de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
SECTION 5
POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
SOUS-SECTION 1 - MESURES PRISES POUR SOUSTRAIRE UN SALARIÉ À UNE SITUATION DE DANGER GRAVE
ET IMMINENT SUR UN CHANTIER DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Art. R. 231-65. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le
contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre
pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
Art. R. 231-66. - Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre
contre décharge.
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour
franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa
précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette
procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
Art. R. 231-67. - L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire
cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. R. 231-68. - L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de
remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des
mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance
de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.
Art. R. 231-69. - Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux
articles R. 231-65 et R. 231-68.
SOUS-SECTION 2 - MISES EN DEMEURE
Art. R. 231-70. - La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail
qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Art. R. 231-71. - La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3
et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de
départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de
l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut
être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
CHAPITRE II.
HYGIÈNE, AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL, PRÉVENTION DES INCENDIES
SECTION I. AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LIEUX DE TRAVAIL
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Art. R. 232-1. Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés
ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a
accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais
situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Art. R. 232-2. Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type
d'utilisation.
Art. R. 232-3. Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un
marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de
matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les salariés ne puissent être blessés en cas de bris de ces
surfaces.
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les
salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les
interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-13.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les salariés ; ces portes et portails doivent
être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé du travail.
Art. R. 232-4. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant
notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien
ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des
dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones.
Art. R. 232-5. Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés
à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
Art. R. 232-6. L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se
faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du
bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre.
Art. R. 232-7. Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement
accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-14.
Art. R. 232-8. Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une
signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités
d'application du présent article.
Art. R. 232-9. Les salariés handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et
aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
Art. R. 232-10. Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et
des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Art. R. 232-11. Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets.
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Art. R. 232-12. Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre IX du présent titre lors de leur construction
ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent
être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux
d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le dossier de maintenance prévu à
l'article R. 239-53 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le
transmettre à l'occupant suivant.
Art. R. 232-13. Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés
suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de
maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
Art. R. 232-14. La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par
arrêté du ministre chargé du travail.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien,
pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
Art. R. 232-15. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être
exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux
obligations prévues à l'alinéa précédent.
Sous-section 2. Installations sanitaires.
Art. R. 232-16. Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle,
notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Art. R. 232-17. Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé
des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer
sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins
et féminins.
Art. R. 232-18. Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles
ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les
armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Art. R. 232-19. Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou
changés chaque fois que cela est nécessaire.
Art. R. 232-20. Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par
des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à
la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant
de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail
effectif.
Art. R. 232-21. Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est
appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.
Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en
compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un
poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin.
Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par
jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux
établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
Art. R. 232-22. Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
Art. R. 232-23. Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la
disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le
directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du
travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de
certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés
des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Sous-section 3. Postes de distribution de boissons.
Art. R. 232-24. Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Art. R. 232-25. Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment,
l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du
personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en
tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et
dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation
des boissons et surtout à éviter toute contamination.
Sous-section 4. Confort du poste de travail. - Sièges.
Art. R. 232-26. Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
SECTION II. AMBIANCES DES LIEUX DE TRAVAIL
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Aération, assainissement.
Art. R. 232-27. Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont
fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.
Art. R. 232-28. Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique
n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des
locaux sanitaires.
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz,
vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des
sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et
l'intérieur.
Poussières : est considérée comme «poussière» toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100
micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par
seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées « poussières totales ».
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme « poussière alvéolaire ».
Le « diamètre aérodynamique » d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de
chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Art. R. 232-29. Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par
ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur
l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le
volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par
l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Art. R. 232-30. Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le
débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
DÉSIGNATION DES LOCAUX
Bureaux, locaux sans travail physique…
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de
réunion………………………
Ateliers et locaux avec travail physique léger ………
.………………………
Autres ateliers et locaux………………
DÉBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en
mètres cubes par heure)
25
30
45
60
Art. R. 232-31. L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 23230.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Art. R. 232-32. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de
l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5
milligrammes par mètre cube d'air.
Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres
climatiques.
Art. R. 232-33. Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la
nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air
neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-30.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux
desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Art. R. 232-34. Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres,
gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et
aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que
des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent
être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne
soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à
l'article R. 231-32.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire
l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement
décelable par les occupants des locaux.
Art. R. 232-35. L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut
être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de
recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites
définies à l'article R. 232-32.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage
pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification
des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs
d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites
définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Art. R. 232-36. Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en
bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à
prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications du dossier d'entretien des lieux de travail fourni par le
maître d'ouvrage conformément à l'article R. 239-53, est soumise à l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel.
Art. R. 232-37. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une
personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 23230 à R. 232-36.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et
transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette
communication.
Art. R. 232-38. Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-37 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-36.
Art. R. 232-39. Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et
dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les
travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des salariés et, le cas
échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 23230 ou à l'article R. 232-33, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans
préjudice des dispositions du chapitre V du présent titre.
Art. R. 232-40. Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue
impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des
caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans
leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils
soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Art. R. 232-41. L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute
émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication
entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment
nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Sous-section 2. Eclairage.
Art. R. 232-42. La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Art. R. 232-43. L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui
en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
Art. R. 232-44. Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés
au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure …………
Escaliers et entrepôts ..…………………
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires ..
Locaux aveugles affectés à un travail permanent….…..
Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures ..
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à
caractère permanent …………
Valeurs minimales d'éclairement
40 lux
60 lux
120 lux
200 lux
Valeurs minimales d'éclairement
10 lux
40 lux
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Art. R. 232-45. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de
travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les
locaux contigus en communication.
Art. R. 232-46. Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire
gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Art. R. 232-47. Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue
visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas
compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Art. R. 232-48. Toutes dispositions doivent être prises afin que les salariés ne puissent se trouver incommodés par les effets
thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Art. R. 232-49. Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être
munis de voyants lumineux.
Art. R. 232-50. Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions
des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
Art. R. 232-51. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des
relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R.
232-44, R. 232-45, R. 232-47.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du
travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés
photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail.
Art. R. 232-52. Les dispositions des articles R. 232-45, R. 232-46, R. 232-47 (1er alinéa) et R. 232-49 ne sont pas applicables
sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article R. 235-1 du chapitre V du présent titre.
Sous-section 3. Prévention des risques dus au bruit.
Art. R. 232-53. L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des
techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des salariés, notamment avec la protection de l'ouïe.
Art. R. 232-54. I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de
façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour
lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de
pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une
modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du
personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de
travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents
de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel
ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et
maladies professionnelles.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
Art. R. 232-55. I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la
pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression
acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient
utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant
choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués
personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore
quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au
niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées,
notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
Art. R. 232-56. I. - Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou
égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est
établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.
II. - Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer
tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
III. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter
le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
IV. - Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa
délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du
travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit
contenir :
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau
d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le
salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail
du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du
salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier
établissement fréquenté.
VII. - Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de
leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de
l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies
professionnelles.
Art. R. 232-57. I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la
pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation
adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de
crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
Art. R. 232-58. I. - Pour l'application des articles R. 232-53 à R. 232-57 et dans le cas où des salariés effectuent des opérations
entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'agent de contrôle de l'inspection du
travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, à substituer la valeur
moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à celle de l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore
quotidienne subie par un salarié au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-55 ne
peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, peut accorder des dérogations à cette disposition
pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet, avec sa demande, l'avis des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques
supportés sont les plus faibles possible.
Art. R. 232-59. I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un
mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du
travail.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en
demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui
suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue
aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours
pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
Sous-section 4. Ambiances particulières.
Art. R. 232-60. L'employeur prend, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la protection des salariés contre les intempéries.
SECTION III. RESTAURATION. - HÉBERGEMENT
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Repas.
Art. R. 232-61. Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Art. R. 232-62. Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de
travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un
local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude,
pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation
permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à
vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé
dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de
préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y
sont installés.
Art. R. 232-63. A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le
local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme
local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers.
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent
être prises.
Art. R. 232-64. Sans préjudice des dispositions des articles L. 122-48 et R. 122-9, les femmes enceintes et les mères allaitant
leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Sous-section 2. Hébergement.
Art. R. 232-65. La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être
inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas
comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un
dispositif d'occultation.
Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Art. R. 232-66. Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C
au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code.
Art. R. 232-67. Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce
est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont
maintenus propres et en bon état.
Art. R. 232-68. Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Art. R. 232-69. Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien
efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
Art. R. 232-70. Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Art. R. 232-71. Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la
disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions
déterminées par l'article R. 232-21.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des
cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
SECTION IV. PRÉVENTION DES INCENDIES. - ÉVACUATION
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Dispositions générales.
Art. R. 232-72. Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du
public.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions
ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes
de la présente section.
Art. R. 232-73. L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la
présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé
suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour
les établissements recevant du public.
Sous-section 2. Dégagements.
Art. R. 232-74. Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs,
circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de
sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des
personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Art. R. 232-75. Tous les locaux auxquels les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le
nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
Moins de 21 personnes …
De 21 à 100 personnes …
De 101 à 300 personnes ..
De 301 à 500 personnes ..
NOMBRE de dégagements
1
1
2
2
LARGEUR totale cumulée
0,80 m
1,50 m
2 mètres
2,5 m
Au-delà des cinq cents premières personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents
personnes ;
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
Art. R. 232-76. Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le
sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte
verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas
considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du
dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par
débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur
des dégagements.
Art. R. 232-77. Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne
doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle
précisée par arrêté du ministre chargé du travail.
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de
chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les soussols.
Art. R. 232-78. Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-75 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les
sous-sols.
Art. R. 232-79. Une signalisation conforme à l'article R. 232-14 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention
sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer
l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Sous-section 3. Emploi des matières inflammables.
Art. R. 232-80. Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements
présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des
salariés dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
Art. R. 232-81. Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations
classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible
d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer,
flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa
température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en
vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
Art. R. 232-82. Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont
susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun
poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même
sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les
escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés
dans des récipients métalliques clos et étanches.
Art. R. 232-83. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux
installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Sous-section 4. Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R. 232-84. Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un
minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés
d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes
humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de
l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de
travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
Art. R. 232-85. Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi
que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'article R.
232-81 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq
minutes.
Art. R. 232-86. Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de
prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Art. R. 232-87. Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très
apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel
chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du
public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie.
L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premier
secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Art. R. 232-88. La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le
personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils
peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Art. R. 232-89. La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée aux agents de contrôle de l'inspection du travail.
SECTION V. MESURES D'APPLICATION
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Dispositions particulières aux établissements agricoles.
Art. R. 232-90. Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération,
l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées,
des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés.
Art. R. 232-91. Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après
ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention
anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Art. R. 232-92. Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des
salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Art. R. 232-93. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les
établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des
techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon
état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
Art. R. 232-94. Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur
est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de
besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail.
Art. R. 232-95. Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans
les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque
les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Art. R. 232-96 Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
Art. R. 232-97. Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de
l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Art. R. 232-98. Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les
établissements agricoles.
Art. R. 232-99. Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la
sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles
pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de
la santé des salariés.
Sous-section 2. Dispositions générales.
Art. R. 232-100. Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue
aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Art. R. 232-101. Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section
IV « Prévention des incendies-évacuation », il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une
partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de
contrôle de l'inspection du travail, après avis des délégués du personnel.
CHAPITRE III
SÉCURITÉ
SECTION I. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION, Y COMPRIS LES ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 233-1. Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés
au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément
aux obligations définies par l'article L. 233-7 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 231-16.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du
travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de
risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et
préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant
notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et,
lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition
des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la
disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de
l'article L. 223-10.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent utiliser des équipements de travail et des
équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des
caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en œuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4
ci-dessus.
Art. R. 233-2. Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les
équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les
travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les
règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre
lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la
détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Art. R. 233-3. Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues
par l'article L. 233-8, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.(erreur le bonne référence est R. 233-76)
Art. R. 233-4. Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans
lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent
en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les
principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que
l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements
doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations
en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants
sur l'œil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne
présente pas de dangers.
SECTION II. MESURES D'ORGANISATION ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Mesures générales.
Art. R. 233-5. Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en œuvre ou de la
maintenance des équipements de travail :
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de
travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux
modifications affectant ces équipements.
Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux
équipements de travail utilisés.
Art. R. 233-6. La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des
équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions
des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.
Art. R. 233-7. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en
respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs
de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
Art. R. 233-8. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que
leur stabilité soit assurée.
Art. R. 233-9. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les
utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments
mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de
travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de
production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi
des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en œuvre, y compris de réglage
relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en
sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en œuvre, le réglage et la maintenance desdits
équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80
centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
Art. R. 233-10. Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments
dangereux.
Art. R. 233-11. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement
susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder
à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de
maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour
empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des
dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones
dangereuses ou mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires
permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne
peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13.
Art. R. 233-12. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être
rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des
interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
Sous-section 2. Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines
situations de travail.
Art. R. 233-13. Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être
suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires
afin que :
a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce
type de tâche.
Art. R. 233-14. Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux
prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être
renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont
ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
Art. R. 233-15. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement
de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des
vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail
lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de
certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à
l'origine de situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la
disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes
dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier
alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement
conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de
l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la
suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le
registre de sécurité.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus
et conservés.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants
peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les situations visées à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi
que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
Art. R. 233-16. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements
de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire
procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés
conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en
sécurité.
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions
prévues audit alinéa.
Art. R. 233-17. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements
de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 23315, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou
modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité
susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Art. R. 233-18. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements
de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que
les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de
préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme
chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé.
Art. R. 233-19. Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être
équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient
pas à l'origine de risques pour les salariés.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à
usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet
nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
Sous-section 3. Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
Art. R. 233-20. Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et
présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être
maintenues libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation
adéquates et veiller à leur bonne application.
Art. R. 233-21. Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone
d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux,
des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de
travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés.
Art. R. 233-22. La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des
emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
Sous-section 4. Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements
de travail servant au levage.
Art. R. 233-23. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est
réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que
nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur
objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires
pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une
autorisation de conduite.
SECTION III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES POUR L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 233-24. La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L.
231-1.
Art. R. 233-25. Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des
risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés
empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements
d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre.
Art. R. 233-26. Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments
mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés,
protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur
fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent,
dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter
l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les
équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
Art. R. 233-27. Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et
R. 233-26 :
1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre
leur fonction de protection ;
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt
des éléments mobiles ;
5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les
travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur
ou du dispositif de protection.
Art. R. 233-28. La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur
l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs
concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un
cycle automatique.
Art. R. 233-29. Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que
de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple
pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur
manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans
les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement
sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le
démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
Art. R. 233-30. Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour
assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à
être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un
équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une
façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
Art. R. 233-31. Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être
équipés de protecteurs appropriés.
Art. R. 233-32. Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des
projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
Art. R. 233-33. Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement
éclairées en fonction des travaux à effectuer.
Art. R. 233-34. Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les
canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Art. R. 233-35. Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus,
conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques
d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Art. R. 233-36. Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans
des conditions sûres.
Art. R. 233-37. Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant
d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur
soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de
l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être
interrompue.
Art. R. 233-38. Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables,
accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne
réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières
nécessitées par le risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
Art. R. 233-39. Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles
permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en œuvre de
moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être
compromise la sécurité des salariés.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise
en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
Art. R. 233-40. Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs,
poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une
élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une
explosion.
Art. R. 233-41. Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs
prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail.
Art. R. 233-42. Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer
et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et
de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis
soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet
équivalent garantissant un espace suffisant autour des salariés portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De
telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou
le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de
protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être
prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, telles que la limitation de
son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
S'il existe un risque qu'un salarié porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de
l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des salariés portés sur leur siège, sauf si l'état
de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
Art. R. 233-43. Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum
les risques pour ces salariés pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments
mobiles concourant au déplacement.
Art. R. 233-44. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et
ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de
façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour
éviter les conséquences dommageables pour les salariés.
Art. R. 233-45. Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se
détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
Art. R. 233-46. Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en
marche par des personnes non habilitées.
Art. R. 233-47. Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la
mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de
secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en
cas de défaillance du dispositif principal.
Art. R. 233-48. Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs
doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté
au travail à effectuer.
Art. R. 233-49. Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif
permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans
conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs
appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
Art. R. 233-50. En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces
équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
Art. R. 233-51. Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur
chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation
en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
SECTION IV. MESURES D'ORGANISATION ET CONDITIONS D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 233-52. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être
fournis gratuitement par le chef d'établissement, qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les
entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de
leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet
équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle
utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Art. R. 233-53. Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles
les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port,
en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque
salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
Art. R. 233-54. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de protection individuelle et catégories
d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire
procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine
de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-53.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail
lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de
certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction
protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la
disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur
mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et
connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement
conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la
suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le
registre de sécurité.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus
et conservés.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants
peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le
nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
Art. R. 233-55. Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des équipements de
protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à
disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa
doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel,
la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à
l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les salariés de l'établissement.
Art. R. 233-56. Le chef d'établissement doit faire bénéficier les salariés qui doivent utiliser un équipement de protection
individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection
individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé
conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-55.
SECTION V. DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES D'APPLICATION
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 233-57. Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès,
doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide
et être munis de garde-corps des deux côtés.
Art. R. 233-58. Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la
sécurité des salariés.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les
salariés d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les
risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits
susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent
avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.
Art. R. 233-59. Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la
procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la
mise en demeure.
DÉLAI MINIMUM d’exécution des mises en
demeure.
Article R. 233-1 ……………………
Article R. 233-4 ……………………
Article R. 233-5 (alinéa 2) ….………
Article R. 233-9 (alinéas 3 et 4) ……
Article R. 233-55 (alinéa 2) …………
Article R. 233-58 (alinéa 2 et 3) ……
huit jours
huit jours
huit jours
trois mois
huit jours
un mois
Art. R. 233-60. Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-19, R.
233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
SECTION VI. RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX MACHINES, ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Dispositions générales.
Art. R. 233-61. La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les
composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés,
importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte.
Art. R. 233-62. Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement
interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties
constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
Art. R. 233-63. Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf » tout équipement
de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de
l’article L. 233-6 et au II de l’article L. 233-7.
Art. R. 233-64. Est considéré comme « d'occasion » tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été
effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-6 en vue de son application et au II
de l’article L. 233-7.
Art. R. 233-65. Est considéré comme « maintenu en service » tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64
lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Art. R. 233-66. I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de
céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article
R. 233-69 qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente
section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le
concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures
applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout
document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article
R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de
travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures
de certification de conformité qui lui sont applicables.
Sous-section 2. Organismes habilités.
Art. R. 233-67. Les organismes chargés de l'expertise prévue à la section VIII ou d'effectuer des opérations de contrôle de
conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de
l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution
des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les
résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles, ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils
pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf
à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent
s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations
permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Art. R. 233-68. En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du
ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre
chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67.
Sous-section 3. Conditions générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection.
Art. R. 233-69. I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les
protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole
ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés
dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section.
II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs,
dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en
vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de
Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre,
sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des
conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié
exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer.
Sous-section 4. Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de
protection neufs ou considérés comme neufs.
Art. R. 233-70. Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré
comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article
R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de
protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette
déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que
ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
Art. R. 233-71. Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer
doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque
exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas
possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle « CE », assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté
du ministre chargé du travail.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que
l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et
satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer.
Art. R. 233-72. Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré
comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article
R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des
opérations énumérées au présent article.
Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de
protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui
sont applicables.
Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement
de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition
des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies
professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail.
Sous-section 5. Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de
protection d'occasion.
Art. R. 233-73. Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de
son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la
section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que
l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu
de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en
métropole ou dans un département d'outre-mer ;
b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en
vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus
à l'article R. 233-88.
Sous-section 6. Mesures de contrôle.
Art. R. 233-74. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de
protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-6 et L. 233-7, soient
soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de
conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
Art. R. 233-75. La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72
doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents
mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de
l'opération visée audit article.
Sous-section 7. Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74
Art. R. 233-76. Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions
et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur
une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue
nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74sont
faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de
protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme
habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par
ledit organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l’article L. 233-6 justifie qu'il a saisi l'organisme
agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un
rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le
représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.
Sous-section 8. Maintien en état de conformité.
Art. R. 233-77. Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent
titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux
règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard
de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de
l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément
à l'article R. 233-76.
SECTION VII. EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION SOUMIS AUX OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DÉFINIES À L'ARTICLE L. 233-6
ET L. 233-7
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Equipements de travail.
Art. R. 233-78. Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6 , L. 233-7 et R.
233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs,
de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la
transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires
dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur
par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange
ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine
réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et
les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires,
maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels
répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques ;
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un
autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la
préhension de la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ;
4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à œil, manilles,
anneaux, anneaux à tige ;
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° cidessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se
déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées
à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou
inflammables ;
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des
cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de
vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation ;
8° Electrificateurs de clôtures.
Art. R. 233-79. Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont
soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en
position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à
outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à
scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à
scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à
chargement ou déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail
du bois et des matières similaires ;
5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières
similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les
produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou
avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement
alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un
dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en
cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail
des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments
mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ;
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine
réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;
17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements
marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
Art. R. 233-80. Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être
utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78.
Sont en outre exclus :
1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles
que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés
dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une
déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail. L'absence de
moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement
interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs
remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de
l'article R. 233-78 ;
5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à
feu ;
6° Les pistolets de scellement ;
7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de
guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport de personnes, ou
de personnes et d'objets, ou d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer
sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y
trouve.
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même
s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
13° Les ascenseurs de chantier.
Sous-section 2. Composants de sécurité.
Art. R. 233-81. Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies
aux articles L. 233-6 , L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés « composants de sécurité » sont ceux qui sont mis isolément
sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la
défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une
fonction de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les
ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection
contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs « homme mort », dispositifs d'arrêts, protecteurs fixes
et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les
chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les
composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le
fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
Art. R. 233-82. Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis
aux dispositions des articles L. 233-6 , L. 233-7 et R. 233-69:
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles,
détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
Art. R. 233-83. Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6 ,
L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre
un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non
protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et
utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur
complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur
pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection
individuelle.
Art. R. 233-84. Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis
aux dispositions des articles L. 233-6 , L. 233-7 et R. 233-69:
1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au
sens de l'article L. 237-1, ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre
les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale
ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air
inférieure ou égale à - 50 °C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse
ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
Art. R. 233-85. Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6 , L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection
individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des
chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions
irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.
Art. R. 233-86. Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de
l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des
navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I,
III et V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni
indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Sous-section 3. Equipements de protection individuelle d'occasion.
Art. R. 233-87. Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83,
quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6 , L. 233-7 et R. 233-69 et
doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus,
importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
SECTION VIII. RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'AUTORISATION PRÉVUE
AU II DE L'ARTICLE R. 233-69
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 233-88. Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines,
équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les
règles techniques qui leur sont applicables.
Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent
des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion.
Art. R. 233-89. La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend obligatoirement :
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité
ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) Une déclaration par laquelle l'importateur ou le fabricant déclare, sous sa responsabilité, que la machine, le composant de
sécurité ou l'équipement de protection individuelle qui va faire l'objet de la transaction est conforme aux règles techniques qui lui
sont applicables, qu'il soit neuf, considéré comme neuf ou d'occasion ;
c) La documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques
applicables.
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour
notifier à l'importateur ou au fabricant, soit qu'il accepte ou refuse son autorisation, soit qu'il réserve sa décision jusqu'à ce que lui
soit parvenu le résultat d'un examen technique effectué par l'un des organismes visés à l'article R. 233-67. En cas de non-réponse
dans ce délai, la demande d'autorisation est considérée comme rejetée.
Art. R. 233-90. Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il
transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique.
Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :
a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection
individuelle ;
b) La documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques
applicables.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la
demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre
d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.
Art. R. 233-91. L'organisme habilité saisi de la demande d'examen technique procède à l'examen de la documentation technique
et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
Art. R. 233-92. Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 23381, l'organisme s'assure :
1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation
technique ;
3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles
techniques qui lui sont applicables.
Art. R. 233-93. Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, soumis à la procédure
d'examen technique, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants.
Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure qu'elle comporte tous les éléments nécessaires.
L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection
individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être
utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet,
il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection
individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues
conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
Art. R. 233-94. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de
protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation qu'il transmet au
représentant de l'Etat à Mayotte.
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les
descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection
individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au représentant de l'Etat à Mayotte son refus
de lui délivrer une attestation ainsi que les motifs de ce refus.
L'organisme habilité doit faire connaître son avis, positif ou négatif, au représentant de l'Etat à Mayotte par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'organisme habilité pour
notifier sa décision au fabricant ou à l'importateur. En cas de non-réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme
rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, si le
dépassement de délai est injustifié, s'adresser à un autre organisme.
Art. R. 233-95. Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte prévues au II de l'article R. 233-69 peuvent faire l'objet d'une
réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au
demandeur.
Si la décision du représentant de l'Etat à Mayotte n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer, après que
le réclamant, le demandeur de l'attestation s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter
leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée
comme rejetée.
Art. R. 233-96. Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la
cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de
protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération
effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement
de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.
Art. R. 233-97. Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle
ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte doit être portée à sa connaissance et, le cas échéant, à la
connaissance de l'organisme ayant délivré l'avis prévu à l'article R. 233-94.
Le représentant de l'Etat à Mayotte et, le cas échéant, l'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que cellesci n'exigent pas une nouvelle autorisation ou un nouvel avis relatif à l'examen de la conformité de la machine, du composant de
sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à
l'importateur que l'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation cesse d'être
valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une
nouvelle demande d'autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
Art. R. 233-98. L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à
Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après
que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités
suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire
l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.
Art. R. 233-99. Le ministre chargé du travail peut demander au représentant de l'Etat à Mayotte communication de la
documentation technique visée à l'article R. 233-89 ainsi, le cas échéant, que les avis formulés par les organismes habilités visés à
l'article R. 233-90.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FEMMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Art. R. 234-1. Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute
réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit
ans qu'ils emploient.
Art. R. 234-2. Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la
vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition,
l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où
sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres
objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
SECTION I. HYGIÈNE
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 234-3. Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être
par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
Art. R. 234-4. L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de
l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est
de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
SECTION II. LIMITATION DES CHARGES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 234-5. Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers,
laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs
dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un
caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Art. R. 234-6. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à
l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur
aux poids suivants :
1° Port des fardeaux :
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3° Transport sur brouettes :
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits « placières, pousseuses, pousse-à-main », etc. :
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites « haquets », brancards, charretons, voitures à bras, etc. :
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
7° Transport sur diables et cabrouets :
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux
femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
SECTION III. TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 234-7. Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans
les locaux affectés à ces travaux :
Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;
Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère
chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
Art. R. 234-8. Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à
ces travaux ne leur est pas interdit :
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
Dinitrophénol ;
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites
en appareils clos en marche normale.
SECTION IV. TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 234-9. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines,
mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines
comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles
que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à
l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions,
mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1° Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages,
cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
Art. R. 234-10. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
Art. R. 234-11. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou
forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à
usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Art. R. 234-12. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils
ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues
par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
Art. R. 234-13. Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de
seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes
travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves,
réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
Art. R. 234-14. Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries
automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de
flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de
formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à
vitres.
Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce
poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se
fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être
accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la
condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le
rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces
dispositifs et en assurer l'entretien.
Art. R. 234-15. Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur.
Art. R. 234-16. Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement
sur les appareils à pression de gaz.
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou
corrosifs.
Art. R. 234-17. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers
où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
Art. R. 234-18. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il
est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit,
sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de
l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Aux travaux à la corde à nœuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et platesformes.
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.
Aux travaux de montage-levage en élévation.
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés
fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits
appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.
Aux travaux de démolition.
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage
de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Art. R. 234-19. Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions,
excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont
installés.
Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou
d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre.
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse
600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
Art. R. 234-20. Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les
admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de
charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre.
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.
Amiante : cadrage, filature et tissage.
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi.
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la
cellulose.
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant.
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des
appareils de physique et du matériel électrique.
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage
dans l'industrie de la couperie de poils.
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs
d'incendie à l'aide du bromure de méthyle.
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïd et collodion.
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
Récupération du vieux plomb.
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés.
Métallisation au plomb par pulvérisation.
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.
Travaux exposant à l'action des rayons X.
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
Silice libre :
Travaux exposant à l'action de la silice libre.
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre.
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère
chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Art. R. 234-21. Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans
révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont
faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
Art. R. 234-22. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les
élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole,
publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage
est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du
médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour
chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait
connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur
responsable.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles
sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.
Art. R. 234-23. Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent
pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve
de l'avis favorable du médecin du travail.
CHAPITRE V
MESURES PARTICULIÈRES DE PROTECTION ET DE SALUBRITÉ APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
DONT LES SALARIÉS EXÉCUTENT DES TRAVAUX DE BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES
TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES
Art. R. 235-1. Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et
arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés
visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre
occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage,
toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par
destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs
mentionnés à l'article L. 231-2
Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre
occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les
installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en œuvre de façon à assurer la protection de toute
personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 231-2
qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés
par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
SECTION I. MESURES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Résistance et stabilité
Art. R. 235-2. Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres
installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes,
câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et
aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour
supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en œuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière
efficace.
Art. R. 235-3. Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les
dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de
manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.
Art. R. 235-4. Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps
ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et
être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement
débarrassés de leur écorce.
Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être
affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été
antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de
gaz corrosifs.
Sous-section 2. Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés
Art. R. 235-5. Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un
risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur
de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins.
A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de
protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou
tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six
mètres en chute libre.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail
et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus
respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article
R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68.
Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du
présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient
utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces
systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17.
Art. R. 235-6. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente
des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être
interdit par des dispositifs matériels.
Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de gardecorps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures
comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des
dispositions de l'alinéa précédent.
Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide
dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une
plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.
Art. R. 235-7. Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui
sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les
planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être
clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou
clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.
Art. R. 235-8. Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des
traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.
Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts
auxquels ils peuvent être soumis.
Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être
constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble
ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher.
Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.
Art. R. 235-9. Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité,
des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.
Art. R. 235-10. Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de
travail.
Art. R. 235-11. Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente
est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.
Art. R. 235-12. Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés.
Sous-section 3. Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux
planches munies de pointes saillantes
Art. R. 235-13. Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient
tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
Art. R. 235-14. Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre
des salariés en danger.
Art. R. 235-15. Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
Sous-section 4. Mesures de protection individuelle
Art. R. 235-16. Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en œuvre de manière satisfaisante,
des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques,
lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer
à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code
du travail.
Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de
protection.
Art. R. 235-17. Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur.
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux
mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.
Art. R. 235-18. Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit
jamais demeurer seul sur le chantier.
Sous-section 5. Travaux exécutés par grands vents
Art. R. 235-19. Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité
des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus
fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié.
En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents
dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer
des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans
l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la
poursuite desdits travaux.
Sous-section 6. Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier
Art. R. 235-20. Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules
de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être
aménagées.
Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manœuvre, et notamment une manœuvre de recul, dans des conditions de
visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une
part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions
doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.
Art. R. 235-21. Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain
déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
Sous-section 7. Examens, vérifications, registres
Art. R. 235-22. Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier
doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux
prescriptions édictées.
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel,
des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident
ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs
de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou
le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce
salarié doivent être consignés sur un registre - dit « registre de sécurité » ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en
cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
Art. R. 235-23. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au
travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité
par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef
d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent
être consignés sur le « registre de sécurité » prévu à l'article R. 235-22.
Art. R. 235-24. Un registre spécial, dit « registre d'observations », doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du
personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de
causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre.
Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition
de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises
intervenantes.
Le « registre d'observations » doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
SECTION II. APPAREILS DE LEVAGE, CÂBLES, CHAÎNES, CORDAGES ET CROCHETS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Appareils de levage mus mécaniquement.
Art. R. 235-25. Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les
appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent,
lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
I. - Installation des appareils et des voies.
Art. R. 235-26. Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une
résistance suffisante.
Art. R. 235-27. La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du
service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.
Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.
Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie
inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la
position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse
du vent compatible avec la stabilité.
Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est
prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.
Art. R. 235-28. Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de
course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids
des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies audelà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre.
En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les
rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.
Art. R. 235-29. Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de
levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte
très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
Art. R. 235-30. Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus
saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés
de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges
peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.
II. - Organes et dispositifs annexes
Art. R. 235-31. L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de
levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.
La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles
de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux
appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de
verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement
involontaire.
Art. R. 235-32. Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil
de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage,
doivent présenter des surfaces lisses.
Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.
Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le
diamètre du câble.
Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du
tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du
câble.
Art. R. 235-33. Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions
correspondent à celles de leurs empreintes.
En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.
Art. R. 235-34. Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de
protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de
dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.
Art. R. 235-35. Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au
basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le
chargement.
Art. R. 235-36. Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de
rupture du câble de levage, la chute du plateau.
La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être
soigneusement immobilisés.
Art. R. 235-37. Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner
autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé
de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter
sur le plateau.
Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif
approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât.
III. – Recettes
Art. R. 235-38. Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de
déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il
peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une
longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part,
des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
IV. – Manœuvres
Art. R. 235-39. Le poste de manœuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre
des yeux toutes les manœuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un
chef de manœuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments
mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur,
d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.
Art. R. 235-40. Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes
autres pièces soulevées.
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés
au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de
nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En
outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de
plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manœuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes
de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être
établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manœuvre de la charge.
Toutefois, la protection des salariés préposés à la manœuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque,
lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
Art. R. 235-41. Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés,
l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à
moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges.
Art. R. 235-42. Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des
consignes et des manœuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues
satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manœuvres
effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.
V. - Transport ou élévation des salariés.
Art. R. 235-43. Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été
spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux
dispositions de l'article R. 235-44.
Art. R. 235-44. Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil
de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés,
sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :
1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois.
2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite
de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la
benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manœuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif
similaire utilisé par des signaux conventionnels.
4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout
obstacle.
5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, cellesci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion
de l'espace où les salariés sont transportés.
6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire
utilisé en position haute ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la
montée qu'à la descente.
8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.
9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un gardecorps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins
équivalent.
10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par
l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité.
11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux
n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :
a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ;
b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du
dispositif similaire utilisé.
12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire
utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes.
13° Les appareils utilisés doivent comporter :
a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou
l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins
équivalente ;
b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;
c) Un limiteur de vitesse ;
d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.
Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.
VI. - Epreuves, examens et inspections.
Art. R. 235-45. Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et
inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre
du travail prévu par l'article R. 235-55.
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux
dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-228, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.
Sous-section 2. Appareils de levage mus à la main.
I. - Installation et résistance des appareils.
Art. R. 235-46. Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la
main.
Art. R. 235-47. Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être
disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.
Art. R. 235-48. Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que
leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant
les conditions locales.
II. - Treuils, recettes, manœuvres.
Art. R. 235-49. Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis
d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement
intempestif de l'organe de commande.
Art. R. 235-50. Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 235-38.
Art. R. 235-51. Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manœuvres effectuées par les appareils
de levage mus à la main.
III. - Transport ou élévation des salariés.
Art. R. 235-52. Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main
peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du
présent article.
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux
prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
Art. R. 235-53. Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension,
d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze
mois d'intervalle au plus.
En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis
en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou
l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.
Art. R. 235-54. Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa
compétence par le chef d'établissement.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés,
pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Sous-section 3. Câbles, chaînes, cordages et crochets.
Art. R. 235-55. Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis
à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés
préposés à leur utilisation.
Art. R. 235-56. Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage,
égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.
Art. R. 235-57. Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou
d'une installation ne doivent présenter aucun nœud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux
cordes à nœud.
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter
une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.
Art. R. 235-58. Les raccordements ou épissures ainsi que les nœuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au
titre de sa compétence par le chef d'établissement.
Art. R. 235-59. Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct
avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons
ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le
câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.
Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et
des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.
Art. R. 235-60. Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs
ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.
Art. R. 235-61. Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé
ou usé.
L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique
d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.
Art. R. 235-62. Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
Art. R. 235-63. Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil
de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de
crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces
examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22.
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le
nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre
prévu à l'article R. 235-22.
SECTION III. TRAVAUX DE TERRASSEMENT À CIEL OUVERT ET TRAVAUX SOUTERRAINS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Travaux de terrassement à ciel ouvert.
Art. R. 235-64. Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les
mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès
du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que
de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être
entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.
Art. R. 235-65. Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à
proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que
leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.
Art. R. 235-66. Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers
de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en
excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si
cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être
mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou
d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les
salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.
Art. R. 235-67. Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des
blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux
dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des
ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à
proximité des fouilles.
Art. R. 235-68. La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que
les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas
obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente.
Art. R. 235-69. Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement,
consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
Art. R. 235-70. La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le
permet.
Art. R. 235-71. Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments
doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement
calé.
Art. R. 235-72. Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles
en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au
moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15
centimètres.
Art. R. 235-73. Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur
que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée
de tout dépôt.
Art. R. 235-74. Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les
infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues
pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le
blindage doit être consolidé.
Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce
salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Art. R. 235-75. Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des
salariés.
Art. R. 235-76. Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de
passage doivent être mis en place.
Art. R. 235-77. Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de
protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.
Art. R. 235-78. L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en
résulte aucun danger pour les salariés.
Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans
laquelle l'éboulement est appelé à se produire.
Art. R. 235-79. En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au
voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
Sous-section 2. Travaux souterrains.
I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
Art. R. 235-80. Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au
moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au
sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Art. R. 235-81. Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation
qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié
doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Art. R. 235-82. Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du
dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure
où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés.
Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux
de comblement.
II. - Ventilation.
Art. R. 235-83. La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit
être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
Art. R. 235-84. Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de
l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par
salarié.
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
Art. R. 235-85. Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être
réalisée dans les conditions ci-après :
1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par
seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de
viciation ;
2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les
poussières en suspension ;
3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
Art. R. 235-86. Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités
minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de
l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
Art. R. 235-87. Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des
fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par
l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée
maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
Art. R. 235-88. Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains
renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
Art. R. 235-89. Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange
détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
III. Circulation.
Art. R. 235-90. Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être
mus mécaniquement.
Art. R. 235-91. Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment
présent pour la manœuvre du treuil.
Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.
Art. R. 235-92. Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour
accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être
verticales.
A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.
Art. R. 235-93. Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette
galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que
l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en œuvre.
Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être
installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
Art. R. 235-94. Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55
centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit
être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des
dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.
En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef
d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
IV. - Signalisation, éclairage.
Art. R. 235-95. Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries
d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que
tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être
convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une
efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils
pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle).
A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être
signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un
dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer
sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
Art. R. 235-96. Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en
cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés.
SECTION IV. TRAVAUX DE DÉMOLITION
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 235-97. Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé
ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage
(notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.
Art. R. 235-98. Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas
compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des
travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous
l'autorité d'un chef unique.
Art. R. 235-99. La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages
soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques
particulières qui doivent être mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.
Art. R. 235-100. Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux
qui travaillent dans les plans inférieurs.
Art. R. 235-101. Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui
ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un
fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur
la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et,
s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.
Art. R. 235-102. Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions
exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur
ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.
Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de
chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où
se trouvent les salariés.
Art. R. 235-103. Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des
constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque
d'écroulement.
Art. R. 235-104. Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun
danger.
Art. R. 235-105. La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur
de plus de 6 mètres au-dessus du sol.
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux
dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146.
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un
plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs
mentionnés à l'article L. 231-2 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
SECTION V. ECHAFAUDAGES, PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Echafaudages.
I. - Dispositions générales.
Art. R. 235-106. Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec
une échelle ou par d'autres moyens.
Art. R. 235-107. Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou
non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux
exigences du présent chapitre.
Art. R. 235-108. Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne
qualité.
Art. R. 235-109. Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une
quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.
II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal.
Art. R. 235-110. Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges
auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés
ou ancrés au gros œuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.
Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour
l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
Art. R. 235-111. Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En
particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la
construction.
Art. R. 235-112. Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs
constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement
conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
Art. R. 235-113. Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les
charges supportées et la nature du plancher.
Art. R. 235-114. Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux
en toute sécurité.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur
résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins.
S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché
par une fixation.
Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10
centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités
doivent reposer sur deux boulins distincts.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans
intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
Art. R. 235-115. Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent,
par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins.
Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin.
Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116.
Art. R. 235-116. Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un
dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.
Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et
les efforts auxquels ils sont soumis.
Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et
la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.
Dans tous les cas :
- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le « registre de sécurité »
prévu à l'article R. 235-22 ;
- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que
sur chacun des planchers.
Art. R. 235-117. Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins
équivalente.
Art. R. 235-118. Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres
au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une
plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout
autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.
Art. R. 235-119. Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des
longerons extérieurs prolongés.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R.
235-127.
Art. R. 235-120. Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces
convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités
intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées
comme point d'appui des pièces d'échafaudage.
Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit
avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une
profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre,
l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une
jambe de force.
Art. R. 235-121. Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les
échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou
anneaux solidement scellés.
Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa
résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.
La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.
Art. R. 235-122. Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la
mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.
III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.
Art. R. 235-123. Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher
tout déplacement du pied.
En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à
celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
Art. R. 235-124. Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette
prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente.
Art. R. 235-125. Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être
d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance
et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments
verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu.
Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.
Art. R. 235-126. Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être
fixés d'un bout au gros œuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins
10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble
doit être solidement amarré au gros œuvre.
Art. R. 235-127. Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et
soigneusement étrésillonnées.
Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent
dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.
Art. R. 235-128. Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent
être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.
Art. R. 235-129. Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal.
Art. R. 235-130. Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de
cette opération, que des déformations élastiques.
L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une
épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la
charge soit centrée sur elle.
La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un
plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier.
V. - Echafaudages montés sur roues.
Art. R. 235-131. Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont
applicables aux échafaudages montés sur roues.
Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux
dispositions complémentaires ci-après :
1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;
2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.
VI. - Echafaudages volants.
Art. R. 235-132. Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;
2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;
3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques
espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;
4° Ils doivent être munis :
a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;
b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de
tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;
6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit
hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;
7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.
Art. R. 235-133. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou
chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.
Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des
moyens complémentaires doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité des salariés.
Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides
d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour
l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.
Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction
et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manœuvrés par des moufles ou des
organes similaires.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manœuvre doivent être munis d'au moins deux
organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui
le manœuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manœuvre des échafaudages volants. Les
câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés,
tels que la galvanisation.
Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des
charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55.
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au
parement de la construction.
Art. R. 235-134. Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de
protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au
gros œuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.
Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros œuvre.
Art. R. 235-135. Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la
construction, soit sur un échafaudage voisin.
VII. - Dispositions diverses.
Art. R. 235-136. Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que
possible.
Art. R. 235-137. Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises
pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.
Art. R. 235-138. Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un
salarié risque de marcher ou de prendre appui.
Art. R. 235-139. Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.
Art. R. 235-140. Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification
significative d'un échafaudage.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
Art. R. 235-141. Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés,
dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés
sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Art. R. 235-142. Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de
peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes,
nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à nœuds, de
sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à nœuds ou les échelles
suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la
manœuvre.
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces
plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation
des salariés ;
b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des
marchandises, matériels ou matériaux ;
c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.
Sous-section 2. Plates-formes, passerelles et escaliers.
Art. R. 235-143. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de
trébuchement ou de glissement de salariés ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Art. R. 235-144. Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des
hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
Art. R. 235-145. Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des
échafaudages.
Art. R. 235-146. Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins
équivalente.
Art. R. 235-147. Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
Art. R. 235-148. Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent
pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points
d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un
autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
Art. R. 235-149. Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers
des échafaudages.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide,
de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres
dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir
toute glissade.
Art. R. 235-150. Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de
garde-corps et de plinthes.
Sous-section 3. Echelles.
Art. R. 235-151. Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles
sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main
courante à l'arrivée.
Art. R. 235-152. Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.
Art. R. 235-153. Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
Art. R. 235-154. Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
Art. R. 235-155. Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.
Art. R. 235-156. Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout
écartement accidentel.
Art. R. 235-157. Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une
longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.
SECTION VI. TRAVAUX SUR LES TOITURES, TRAVAUX DE MONTAGE, DE DÉMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES ET TRAVAUX
DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS LOURDS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Travaux sur les toitures.
Art. R. 235-158. Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux
d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des
matériaux.
Art. R. 235-159. Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps
constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces gardecorps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être
mis en place.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
Art. R. 235-160. Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains
courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié
doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Art. R. 235-161. Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en
agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur
permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs
éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les
salariés aient à prendre directement appui sur la couverture.
Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer audessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement
les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est
reconnue impossible.
Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.
Art. R. 235-162. Les échelles plates (dites « échelles de couvreurs ») doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni
basculer.
Art. R. 235-163. Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur
les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les
dispositifs visibles.
Art. R. 235-164. Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une
journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute
sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de
protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.
Art. R. 235-165. Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe
des dispositifs de protection installés à cet effet.
Sous-section 2. Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
Art. R. 235-166. Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être
prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute.
Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en œuvre de
dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.
Art. R. 235-167. I. - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés
sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs
d'établissement sont tenus :
a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement
aménagés ;
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres
de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles - ou tous autres
dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage ;
II. - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant
exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15
centimètres de hauteur au moins ;
b) Soit de mettre en œuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous
autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.
Art. R. 235-168. Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des
salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou
dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation
des salariés ;
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au
transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au
premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés.
Art. R. 235-169. A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et
de plates-formes - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de
plus de 6 mètres.
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.
Art. R. 235-170. Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît
impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
Art. R. 235-171. Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de
démontage et de levage de charpentes et ossatures.
Sous-section 3. Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds.
Art. R. 235-172. Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de
construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds.
La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
L'enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle
personnel.
SECTION VII. TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1.
Art. R. 235-173. Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de
lignes, canalisations et installations électriques :
a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser
500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500
volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000
volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000
volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Art. R. 235-174. Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations
électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant
de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir
s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les
outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance
dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant
en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant
en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices
nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne,
canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment
en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
Art. R. 235-175. Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou
des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du
propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la
distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur
du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
Art. R. 235-176. Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique,
à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors
tension.
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
Art. R. 235-177. Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation
électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de
faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront
avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne
dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.
Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une « attestation de mise hors tension »
écrite, datée et signée par l'exploitant.
Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le
chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe « un avis de cessation de travail », qu'il remet à l'exploitant, cette
remise valant décharge.
Lorsque le chef d'établissement a délivré « l'avis de cessation de travail », il ne peut reprendre les travaux que s'il est en
possession d'une nouvelle « attestation de mise hors tension ».
« L'attestation de mise hors tension » et « l'avis de cessation de travail » doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté
du ministre du travail.
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un
carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit
augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse
tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord
écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit
alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en
position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
Art. R. 235-178. Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors
tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef
d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef
d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés.
Art. R. 235-179. Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une
canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette
ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou
l'installation hors d'atteinte des salariés.
Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors
d'atteinte doit être réalisée :
a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de
porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et
une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol.
Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B
(HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en
place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par
une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les
conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié
compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter
dans le cas contraire.
Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement
sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne
peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.
Art. R. 235-180. Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au
voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des
installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs
ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R.
235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils
s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
Art. R. 235-181. Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés
au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison
qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper
et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie
quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les
articles R. 235-174 et R. 235-175.
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels
rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées
d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
Art. R. 235-182. En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation
hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection
des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui
tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.
Art. R. 235-183. Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des
dispositions du présent chapitre, doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Sous-section 2.
Art. R. 235-184. Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de
locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173.
Art. R. 235-185. Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact
soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être
mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors
tension ;
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les
pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit
qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les
travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187.
Art. R. 235-186. En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant
ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer luimême.
Le chef d'établissement doit alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en
position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
Art. R. 235-187. Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la
ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :
a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou
insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de
protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de
planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les
mesures de sécurité mises en œuvre.
SECTION VIII. MESURES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT PROVISOIRE DES SALARIÉS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Sous-section 1. Mesures générales d'hygiène.
Art. R. 235-188. Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux
dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de
l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre.
Art. R. 235-189. Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre
un local vestiaires à la disposition des salariés.
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local
doit être équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
Art. R. 235-190. Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées
à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés
appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches
à l'abri des intempéries.
L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de
propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
Art. R. 235-191. Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour
assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante
doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à
température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être
mis à disposition des salariés.
Art. R. 235-192. Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il
doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le
réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible,
d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.
Art. R. 235-193. Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson,
à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
Art. R. 235-194. Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la
disposition des salariés.
Art. R. 235-195. Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de
l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du
chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
Sous-section 2. Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines.
Art. R. 235-196. Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés.
Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.
Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être
prévue.
Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires.
Art. R. 235-197. Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être
interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.
Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.
Art. R. 235-198. Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut,
les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.
Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients
hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
Elles doivent être convenablement éclairées.
Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
SECTION IX. DISPOSITIONS DIVERSES
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Art. R. 235-199. La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur
construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de
calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l'exécution des travaux
souterrains.
Art. R. 235-200. La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette
opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné
par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le
danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en
tension.
Art. R. 235-201. L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne
peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
Art. R. 235-202. Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton,
de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
Art. R. 235-203. Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire
des éclats.
Art. R. 235-204. Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des
baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de
leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs
indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle
appropriés.
Art. R. 235-205. Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis
à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de
peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant
d'être attribués à un nouveau titulaire.
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des
appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
Art. R. 235-206. Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux
salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement
ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.
Art. R. 235-207. Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus
de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection
énoncées ci-après :
1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence
auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le
nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la
surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un
appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à
l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des
plastrons de sauvetage.
Art. R. 235-208. Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier
sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manœuvre doit être doublé par un dispositif
complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manœuvre, fixé en attente
au châssis, et toujours prêt à être utilisé.
Art. R. 235-209. Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
Art. R. 235-210. Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé
au cours du travail.
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse
ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.
Art. R. 235-211. Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément
accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.
Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur
ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.
Art. R. 235-212. Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles
peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte
pris sur le rapport du directeur du travail.
Art. R. 235-213. Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la
commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de
travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
Art. R. 235-214. Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en
demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimal prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en
demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
PRESCRIPTIONS
pour lesquelles est prévue la mise en demeure
Article R. 235-16 (alinéa 1) ……..
Article R. 235-23 (1ère phrase)….
DÉLAI MINIMAL
d’exécution des mises en demeure
4 jours.
8 jours.
SECTION X - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COORDINATION
POUR CERTAINES OPÉRATIONS DE BÂTIMENT OU DE GÉNIE CIVIL
SOUS-SECTION 1 - DÉCLARATION PRÉALABLE
Art. R. 235-215. - Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou
de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et
dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.
Art. R. 235-216. - La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu
de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de
permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant
le début effectif des travaux.
SOUS-SECTION 2 - COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
Paragraphe 1 - Attribution de la mission de coordination
Art. R. 235-217. - Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à
l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par
l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent
prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs
concernés.
Art. R. 235-218. - Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début
de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en
volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être
envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une
estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
Paragraphe 2 - Exercice de la fonction de coordonnateur
Art. R. 235-219. - Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un
particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-3.
Art. R. 235-220. - Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux
dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R. 235-229.
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter
à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut
pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a
pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des
ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son
avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des
personnes.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction
dans le cadre de la même opération.
Art. R. 235-221. - Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en
application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
Paragraphe 3 - Critères de compétence du coordonnateur
Art. R. 235-222. - Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et
R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
Art. R. 235-223. - Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
Art. R. 235-224. - Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé, la personne physique qui justifie à la fois :
- 1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la
compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de
compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 235-227 ;
- 2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux
ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans
pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de
compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 235-227.
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de
compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante,
l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve
de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation
de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.
Paragraphe 4 - Formation des coordonnateurs
Art. R. 235-225. - La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de
formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme
professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en
matière de prévention des risques professionnels.
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à
l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à
d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la
moitié du volume horaire total du cycle de formation.
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque
celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
Art. R. 235-226. - Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
- 1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224,
excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
- 2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention
dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
Art. R. 235-227. - La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de
compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224.
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une
attestation de compétence.
Art. R. 235-228. - L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de
formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle
requises à l'article R. 235-224, et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
- 1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
- 2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Mayotte.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.
Art. R. 235-229. - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de
formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de
l'article R. 235-224,, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à
faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
SOUS-SECTION 3 - MISSION DE COORDINATION
Art. R. 235-230. - Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de coordination fait l'objet de contrats
ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur
le chantier par le coordonnateur.
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait
l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens,
notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à
l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence
aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de
réalisation de l'ouvrage.
Art. R. 235-231. - Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin notamment d'assurer au coordonnateur
l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de
l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de
l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire,
dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins
équivalente.
Art. R. 235-232. - Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
- 1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs
indépendants ainsi que des employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ;
- 2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès
provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur
répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui ont à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de
l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
- 3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le
chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations,
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en
matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction
des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les
observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant
remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
- 4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le
chantier et à cet effet, notamment :
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune
visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le
personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir,
pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont
accès leurs personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement
et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants,
l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans
l'établissement ;
- 5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Art. R. 235-233. - Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de
l'opération :
- 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du
3° de l'article R. 235-232, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
- 2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre
intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
- 3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la
date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au
chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à
jour ;
- 4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé en application de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics s'il existe, aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de
prévention des risques professionnels.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de
l'ouvrage.
SOUS-SECTION 4 - PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
Paragraphe 1 - Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie
Art. R. 235-234. - Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis
aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation
de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Art. R. 235-235. - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui
définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur
le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les
autres entreprises.
Art. R. 235-236. - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents
remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
- 1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
- 2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
- 3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent,
concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des
appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de
matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
- 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est
implanté le chantier ;
- 5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment
les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier
soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
- 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que
les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
- 7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Art. R. 235-237. - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en
fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces
modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur
élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de
prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
Art. R. 235-238. - Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de
coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à l'agent du
comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs
du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le
médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. R. 235-239. - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est
conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Paragraphe 2 - Dispositions particulières applicables
à certaines opérations de 2e catégorie
Art. R. 235-240. - Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et
n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits
sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des
entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en
considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des
différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son
achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Art. R. 235-241. - Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de
l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.
235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-240.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés
avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Art. R. 235-242. - Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237 à R. 235-239 sont applicables au plan
simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241.
SOUS-SECTION 5 - PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
Paragraphe 1 - Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie
Art. R. 235-243. - Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à
un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Art. R. 235-244. - L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage
en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la
réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
Art. R. 235-245. - Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier
soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du
contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de
construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité
et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des
risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5.
Art. R. 235-246. - L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une
opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire
du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un
document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui
sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. R. 235-247. - Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des
informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que,
le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 235-246.
Le sous-traitant dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier
de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une
opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci
n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-5.
Art. R. 235-248. - I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ;
il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de
diriger l'exécution des travaux.
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence ;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime
d'accident semblant présenter des lésions graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,
mention peut être faite du renvoi à ce plan.
- 2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application
notamment des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur
emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le
chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération
des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les
distinguant :
- 1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé
des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation
particulièrement dangereuses ;
- 2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la
santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux
énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5 ;
- 3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de
l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des
mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de
travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-5, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
Art. R. 235-249. - Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 235-248, le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé :
- 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors
qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
- 2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à
l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de
protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont
contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour
assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
Art. R. 235-250. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention
sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, les délégués du personnel.
Art. R. 235-251. - L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux
présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-5, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant,
au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, aux chefs des services de prévention de la caisse de sécurité sociale
compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité local de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics s'il existe, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 235-250.
Art. R. 235-252. - Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en
permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R.
235-250.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une
efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des
personnes et organismes mentionnés à l'article R. 235-251.
Art. R. 235-253. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail,
les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels
et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de
l'article L. 610-1.
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années
à compter de la réception de l'ouvrage.
Paragraphe 2 - Dispositions particulières applicables
à certaines opérations de 2e catégorie
Art. R. 235-254. - Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé mentionnée aux articles R. 235-240 et R. 235-241, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des
travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5 établit, préalablement à
leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et,
dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à
intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
Art. R. 235-255. - Les dispositions des articles R. 235-244 à R. 235-247, du I et des 2° et 3° du III de l'article R. 235-248 et des
articles R. 235-250 à R. 235-253 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à
l'article R. 235-254.
CHAPITRE VI
MESURES PARTICULIÈRES DE PROTECTION DES SALARIÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS QUI METTENT
EN OEUVRE DES COURANTS ÉLECTRIQUES
SECTION I. GÉNÉRALITÉS
(Voir : A-2-230 +Tableau)
Champ d'application.
Art. R. 236-1. I. - Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux
dispositions de l'article L. 231-1 qui mettent en œuvre des courants électriques.
II. - Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs
annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;
c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à
l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 231-1.
Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de
construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.
Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables
aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction,
avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui
aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des
dispositions propres aux installations électriques de bord.
III. - Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I,
deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs
indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
Définitions.
Art. R. 236-2. Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ;
Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande,
sectionnement, connexion ;
Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de
conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la
terre fonctionnelle ;
Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et,
le cas échéant, leur protection mécanique ;
Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines
ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ;
Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le
ou les mêmes dispositifs de protection ;
Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et
le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le
conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de
terre ;
Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ;
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à
relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prise de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ;
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le
conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ;
Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ;
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les
conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;
Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette
partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ;
Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible
d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ;
Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties
métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec
les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries,
corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ;
Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en
œuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en
limitant le courant permanent ou de décharge ;
Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou
TT et pouvant être alimenté :
- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ;
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation. Les installations d'un établissement
regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre dans cet établissement ;
Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ;
2. Action d'isoler ;
Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;
Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une
double isolation ;
Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les
chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;
Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation ;
Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces
conductrices ;
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des
éléments conducteurs ;
Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en œuvre, sont remplies
simultanément les trois conditions suivantes :
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ;
2. Les murs et parois accessibles sont isolants ;
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;
Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels
électriques sont soumis à des projections d'eau ;
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous
tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;
Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de
l'énergie électrique ;
Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse,
calorifique, mécanique ;
Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit
se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par
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