CODE DU TRAVAIL
DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
DE MAYOTTE
DERNIÈRE MISE À JOUR :
NOVEMBRE 2006
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AVERTISSEMENTS
Ce travail de collation et de reconstitution de textes n’a pas de valeur juridique et seul le texte publié au Journal officiel de la
République ou au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte est opposable en droit.
Le présent document rassemble les textes relatifs au droit du travail ainsi que celles d’un certain nombre de textes périphériques
à cette matière applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. Il ne prétend cependant pas à l'exhaustivité. Les
conventions Etat / Mayotte ou les circulaires intéressant le droit du travail, l'emploi ou la formation professionnelle n'y sont pas
incluses. De même, il n'est pas fait référence aux conventions ou accords internationaux applicables à Mayotte.
Ce document a été réalisé grâce à la participation conjointe des ministères chargés de l’outre-mer (DAESC) et du travail (DAGEMO
MICAPCOR). La DTEFP de Mayotte tient tout particulièrement à remercier J.P. RIPAMONTI (DAESC) et P. LE MOAL (DDTEFP de Seine-
Maritime) pour leur précieuse collaboration.
La collectivité départementale de Mayotte, à l'instar des territoires d'outre-mer, est soumise au principe de la spécialité
législative sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui dispose
que :
“Art. 3. - I - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
“ 1° Nationalité ;
“ 2° Etat et capacité des personnes ;
“ 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
“ 4° Droit pénal ;
“ 5° Procédure pénale ;
“ 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
“ 7° Droit électoral ;
“ 8° Postes et télécommunications.
“ II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit
à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II
du titre II du livre V et le livre VII de ce code.
“ III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
“ 1° Organisation et administration des conseils généraux ;
“ 2° Règles relatives aux juridictions financières.
“ IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse..
Avant d'être érigée en collectivité départementale par la loi 2001-616 du 11 juillet 2001, Mayotte était une collectivité
territoriale soumise au principe de la spécialité législative depuis la publication de la loi 76-1212 du 24 décembre 1976.
Auparavant, Mayotte faisait partie intégrante du territoire d'outre-mer des Comores qui était également soumis au principe de la
spécialité législative et, en outre, disposait de compétences et d'un statut particulier au sein de la République française. Il résulte de
cette situation juridique et historique qu'un certain nombre de textes, parfois anciens, d'origine locale ou nationale, propres aux
Comores ou à Mayotte ou qui y ont été étendus demeurent applicables à la collectivité départementale de Mayotte tant qu'ils n'y
ont pas été abrogés ou ne sont pas contraires aux nouveaux statuts. Ces textes peuvent, par certains aspects, intéresser le droit du
travail sans pour autant se retrouver dans le présent document.
L’article 1-XI de l’ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l’outre-
mer dispose :
Dans de code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte les mots “ chef du service de l’inspection du travail ”
sont remplacés par les mots : “ directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ” ; les mots “ du service de
l’inspection du travail ” sont remplacés par les mots : ”de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ”.
Mayotte, collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier est définie par l'Union européenne comme un pays et territoire
d'outre-mer associé (P.T.O.M.A.). Il résulte de cette définition juridique que Mayotte ne fait pas partie du territoire de l'Union
européenne et que le droit communautaire n'y trouve application que de façon très partielle (cf. la quatrième partie du Traité et sa
décision d'association).
Pour obtenir de plus amples informations sur ces questions, vous pouvez vous adresser :
-au ministère de l'outre-mer : (27, rue Oudinot, 75358 Paris 07 SP - Tél. : 01-53-69-20-00) ;
-à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte (Mamoudzou, Mayotte - Tél. : 02-69-61-16-
57 ; télécopie : 02-69-61-03-37.
2
TABLE ALPHABÉTIQUE
INDEX ALPHABETIQUE
A B C D E F G H I J L M NO P R S T V
A
3
Absences
- candidats aux élections politiques L. 122-42
- congés payés L. 223-1
- élus à l’Assemblée nationale et au Sénat L. 122-43
- évènements familiaux L. 224-1
- hospitalisation A-5-141-3
- maternité, examens médicaux L. 122-47-1
- service national L. 122-35, L. 122-38
- service national, préparation défense L. 122-37-1
- visites médicales A-4-240-3 art 34
Voir Congé
Accidents du travail
- apprentis L. 114-7
- congés payés L .223-4
- contrat de travail L. 122-55 et s
- médecine du travail A-4-240-3 art 31
Accords collectifs de travail
- accords de branche L .132-11et s
- accords d’entreprise L. 132-17 et s
- accords professionnels, interprofessionnels L. 132-11 et s
- dispositions générales L. 132-2 et s
Voir Conventions collectives
Accord interprofessionnel
- sur la sécurité de l’emploi A-5-300
Acomptes L. 143-2
Administrations publiques
- contrats emploi solidarité L. 322-1 et s
- grève L. 511-2 et s
Adoption
- congé d’adoption L 122-48-1, L. 224-1
Affichage
- chantiers, nom entreprise R. 312-1
- convention collective L. 135-7 et R .135-1
- horaires de travail L. 620-2, R. 620-2
- règlement intérieur R. 122-11
- repos dominical R 221-3
- repos hebdomadaire R. 221-3 et s
Age
- âge d’admission au travail L. 211-1
- apprentissage L. 113-3
- délégué du personnel :
- électeur L. 433-7
- éligible L. 433-8
Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale L. 325-3
- composition R. 325-3
- convention de coopération R. 325-7
4
- Fonds pour l'emploi R. 325-9
- programme R. 325-5
- ressources R. 325-6
Agence nationale pour l’emploi R.326-1
- notification des places vacantes R. 326-13
- service public du placement L. 326 et s
Aides à l’emploi
- contrat emploi consolidé L. 322-7, A-4-322-7
- contrat emploi développement L. 325-6
- contrat emploi jeune L. 324-3, A-4-324-1
- contrat emploi solidarité L. 322-1 et s, A-4-322-4, A-4-322-4bis
- contrats insertion - adaptation L. 324-1. A-4-324-1bis
- contrat d’orientation L. 711-7
- contrat de qualification L. 711-5
- contrats de retour à l’emploi L. 323-1, A-4-323-1, A-4-323-1bis
- création d’entreprises L. 325-1. R. 325-1, A-4-325-1
- prime à la création d’emplois en faveur des jeunes L. 325-2, A-4-325-2
- projet initiative-jeune R. 324-1
Allaitement
- local R. 122-9, R. 122-10
- repos L. 122-48, R. 122-8, R. 232-64
Amendes
- sanction interdite L. 122-75.
Amendes administratives L. 330-11, R. 330-6
Ancienneté
- délégués du personnel L. 433-8,
- congé de maternité L. 122-50
- congé payé L. 223-2
- contrat à durée déterminée L. 122-12
- délai-congé L. 122-19, L. 122-23
- dans l’entreprise A-5-141-2 art 4
- licenciement, indemnité A-4-122-22
- prime d’ancienneté A-5-141-2
Appareils de levage R. 235-25 et s.
- BTP R. 238-2-1 et s.
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