
Janvier 2005-SSSM-SDIS 69 - Page 2 sur 22
Ainsi l’intervenant est soumis au respect de certaines obligations :
L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle
(loi 13/7/83 – art 26)
L’obligation d’information de l’usager
(loi 13/7/83 – art 23)
L’obligation de non-discrimination et de respect de la personne
(Arrêt CE 3/5/50 Dlle Jamet)
Secret et discrétion professionnelle
Discrétion professionnelle
Le sapeur-pompier ne doit pas divulguer toute information dont il aurait eu connaissance dans
le cadre de son exercice (lu, vu, entendu, compris,…) ou permettre à des tiers l’accès à des
pièces ou des documents de service, description de l’activité de service, c’est la discrétion
professionnelle . Cette obligation est liée à l’activité et au fonctionnement du service. La
discrétion professionnelle est confirmée et renforcée pour le sapeur-pompier professionnel
fonctionnaire par le statut général de la fonction publique (art 26- loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ).
La demande d’informations (levée de l’obligation de discrétion professionnelle) ne pourra
trouver réponse que si elle émane de l’autorité SP (ex : rapport circonstancié), des forces de
l’ordre (officier de police judiciaire) ou de la justice.
Si le sapeur-pompier a connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions,
il a obligation d’en informer le procureur de la République
(code procédure pénale art 40)
ou
d’établir à l’attention de son autorité un rapport circonstancié afin de relater les éléments lui
permettant d’évoquer la constatation d’un crime ou délit dans le cadre opérationnel.
La violation de l’obligation de discrétion professionnelle expose le sapeur-pompier à des
sanctions disciplinaires au titre de faute professionnelle.
Secret professionnel
Article 226-13 code pénal: « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Article 226-14 code pénal: « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou
administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze
ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique. »
Le sapeur-pompier, de part la nature de ses missions, et amené à connaître ou partager avec
des professionnels de santé des informations d’ordre médical concernant la victime telles
que : antécédents médicaux, symptômes, traitements, pathologies, diagnostic. Il est aussi
amené à s’immiscer dans la vie privée des victimes. Les éléments de vie privée connus ou
compris dans le cadre de l’intervention sont soumis au même titre que les informations
d’ordre médical au secret professionnel. Ces éléments peuvent comprendre le mode de vie, la
situation sentimentale, la religion, la famille ou plus généralement toute information d’ordre
privé dont la divulgation porterait préjudice à la victime… Ces informations relèvent du secret
professionnel. Le secret professionnel, et plus particulièrement le secret médical lié aux
informations d’ordre médical, ne peut-être levé exclusivement que par un professionnel
soumis à ce secret, participant à la prise en charge de la victime. Ainsi, dans le cadre
opérationnel, seuls la régulation médicale, les intervenants médicaux participant à