R.G. : 2007/ARJ2680
R.
ll
0 : 2011/ 3j
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W:
;/,o~
Arrêt définitif
Cmifirmation
Ven
te-
paiement des
marchandises-
agréation
après en avoir délibéré, prononce !'arrêt suivant :
ENCAUSEDE:
B STEPS, société privée à responsabilité limitée dont
Ie
siège social est
établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 132, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous
Ie
numéro 0460.628.056,
Appelante,
représentée par Maître Daniel Tondreau, avocal à 1180 Bruxelles,
avenue de Sumatra,
41,
plaideur : Maître Vanessa David,
CONTRE:
SAS ACCESSOIRE DIFFUSION, société de droit français dont
Ie
siège est établi à 69590 Saint Symphorien sur Coise (France), ZA de
Grande Eglise, inscrite au registre de commerce de Lyon sous
Ie
numéro 441.821.964,
Intimée,
représentée par Maître Jean-Pol Sclnnidt, avocal à 1020 Bruxelles, clos
du
Lodaal,
16.
****
I.- DECISION ENTREPRISE
L'appel est dirigé contre
Ie
jugement prononcé contradictoirement
Ie
29 juin 2007 par
Ie
tribunal de commerce de Bruxelles.
R.G.:
2007/AR!2680
9èriïe
chambre
Page 2
Les patiies ne produisent ancun acte de signification de ce
jugement.
II.- PROCEDURE DEV ANT LA COUR
L'appel est fonné par requête, déposée par B Steps au greffe de
la
cour,
Ie
5 octobre 2007.
La procédure est contradictoire.
I!
est fait application de l'article 24 de
la
loi
du
15
juin 1935 sur
l'emploi des langnes en matière judiciaire.
III.- FAITS
ET
ANTECEDENTS
DE
LA
PROCEDURE
1.
B Steps distribue depnis 1997 les chaussures fabriquées par la
société Accessoire dont les actifs sont repris en 2002 par Accessoire
Diffusion.
A une date non précisée -mais qu 'Accessoire Diffusion situe
<<
à
fm
2003 » - les parties signent une convention, qualifiée
d'
<<
Accord commercial
»,
aux tennes
de
laquelle
i!
est exposé que B
Steps a également conclu,
Ie
29
août 2003 [lire
Ie
20
août
2003],
un
cantrat d'agent commercial et qu'elles entendent
<<
mettre à jour les
conditions de leurs relations connnerciales
».
La convention porte
sur une reprise d'nn stock
de
fin de saison, sur les conditions de
facturation et de règlement (90 jours et possibilité
de
retours de
fm
de
saison) ainsi que sur les commissions d'agence collllllerciale.
Entre
Ie
16
juillet 2003 et
Ie
7 janvier 2004, Accessoire Diffusion
adresse à B Steps toute une série
de
factures et de notes de crédit
relatives aux livraisons
de
chaussures de
la
collection
<<
Hiver
2003
»quine
font pas l'objet
de
contestations, mais
quine
sant pas
payées.
Le 8 juillet 2004, B Steps dresse elle-même un décompte
de
ces
factures et aboutit à un solde
de 132.601,20 (pièce 9 du dossier
d' Accessoire Diffusion). Elle suggère de déduire
de
cette somme
les
commissions qu 'Accessoire Diffusion lui doit dans
Ie
cadre du
cantrat d'agence collllllerciale.
A l'audience du 8 juin 2007
du
tribnnal de commerce de Bruxelles,
B Steps reconnaîtra que
Ie
solde
pour
la
collection
<<
Hiver
2003
»est
de
75.282,00 en principal.
R.G.: 2007/AR/2680 9ème
chambre
Page 3 I
2.
A partir
du
20 août 2004, B Steps commence à adresser à
Accessoire Diffusion toute une série de télécopies dans lesqueUes
elle se plaint de retards de livraison et de défauts dans les
chaussures de
la
collection « Hiver 2004
».
Les parties échangent un
abondant courrier à eet égard.
Le 5 octobre 2004, B Steps dresse
Ie
décompte des smnmes qu'elle
prétend avoir perdues, tant en raison de la non-conformité des
chaussures que de la perte de chiffre d'affaires engendrée par
Ie
retard et les problèmes relatifs à
la
collection « Eté 2005 » qu'elle
avait, dans un premier temps, décidé de ne pas distribuer pour
s'en
raviser par la suite. Elle demande à Accessoire Diffusion de lui faire
une proposition globale d'indemnisation qu'elle chiffre à
74.702,29€.
Accessoire Diffusion lui répond
Ie
14
octobre 2004 en contestant les
reproehes qui lui sont faits, dont elle estime que
Ie
dirigeant de B
Steps,
M.
B est responsabie pour partie.
B Steps pom-suit néanmoins
Ie
paiement des factures qui lui sont
adressées pour les collections « Hiver 2004 » et « Eté 2005
»,
et ce
par des versements forfaitaires de 12.500,00 €, entre
Ie
28
octobre
2004 et
Ie
13
février 2005.
Le
23
mars 2005, B Steps dresse un décompte des factures et des
notes de crédit pour la période se situant entre
Ie
27 juillet 2004 et
Ie
11
mars 2005. Après déduction des sommes qu'elle a payées et de
trois factures de téléphonie (fournisseur SFR), elle aboutit à un
solde de 7.816,62 qu'elle paie en deux versements (pièce
14
du
dossier
d'
Accessoire Diffusion).
Le
12
avril 2005, B Steps adresse à Accessoire Diffusion un relevé
du chiffre d'affaires qu'elle prétend avoir perdu en 2004/2005 suite
aux problèmes qu 'elle a rencontrés, des retours marchandises et
autres perles relatives au désengagement de sa clientèle, soit
55.025,00
€,
4.890,19
€,
et 12.470,45
€.
Elle demande à être
indemnisée de son préjudice.
Le
25
mai 2005, Accessoire Diffusion rompt
Ie
contra! d'agence
commerciale, ce qui est sans incidence sur
Ie
présent litige.
Le
21
septembre 2005, Accessoire Diffusion rappelle qu 'i! lui est
la somme en principal de 74.448,64 à titre de factures impayées
pour les livraisons antérieures à l'été 2004 et réclame des intérêts
moratoires au taux de
1,5
% par mois. Elle conteste par une autre
lettre, datée du même jour, devoir la smnme de 72.385,00
réclamée par B Steps,
Ie
12
avtil 2005 à titre de perte de marge,
d'avoirs clients et du désengagement de clientèle.
Iw
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I R.G.: 2007/AR/2680 9èriïe
chambre
Page4
3.
Par exploit
du
26 octobre 2005, Accessoire Diffusion fait citer B
Steps devant
le
tribunal
de
cmmnerce de Bruxelles en paiement
de
la
sommede 74.448,64 et de 1.782,18 d'intérêts «financiers».
Le
24
janvier 2006, B Steps introduit une demande
reconventionnelle en paiement de 4.000,00 pour convrir ses frais
d 'avocats français.
Le 6 novembre 2006, B Steps introduit une nouvelle demande
reconventionnelle tendant
au
paiement à titre provisionnel d'une
somrne
de
53.165,64 à titre
de
dornmages et intérêts pour
livraisons non conformes, perte de chiffi·e d'affaires, avoirs clients,
désengagement de clientèle et coût des transports des retours
défectueux, sur un préjudice évalué à 73.685,64 €.
Le
28
novembre 2006, Accessoire Diffusion porte sa demande
principale à 75.282,00
€.
Le premier juge fait droit à
la
demande principale et dit
la
demande
reconventionnelle non fondée.
4.
B Steps inteljette appel
de
cette décision.
Aux tennes
de
ses demières conclusions, elle demande à
la
cour
de
:
<<
1.
STATUANTSURLADEMANDEPRINCIPALE:
Sur
Ja
compétence :
Prendre
acte
de
[son] acquiescement concemant
la
compétence des
juridictions belges ;
Sur
Ie
fond:
Dire
pour
droit
que,
sans préjudice
de
l'application de convention
internationale
primant
sur
Je
droit
national,
Ie
droit
français
s'applique
aux
relations
entreparties ;
Dire pour droit qu'[elle] a valablement suspendu
Ie
paiement des sommes
réclamées entenne
de
citation
introductive
d'instance
par
l'intimée;
Acter [son] désistement
de
sa
demande
de
faire valoir l'exception
de
compensation des sommes réclamées
par
l'intirnée
avec
les indemnités qu'elle
réclame à
titre
de
résiliation
fautive
du
contrat
d'agence
par
l'intimée;
2.
STATUANT
SUR
LADEMANDE
RECOJ\'VENTIONNELLE:
Déclarer
la
demande
reconventionnelle reeevabie
et
fondée ;
En
conséquence,
R.G.: 2007/AR!2680 9èriïe chambre I Page 5
A titre principal,
)>
Condanmer l'intimée au paiement
d'un
montant provisionnel de
98.434,84 sur un montant évalué à 118.954,84 €, à majorer des
intérêts
moratoire..;;
et judiciaires au taux légal depuis la mise en
demeurc
du
12
avril2005
jusqu'au
parfait
paiement;
)>
Entendre condamoer l'intiméc au paiement des dépens des deux
instances, en ce compris l'indemnité de procédure,
)>
Ordonner la compensation de ces montants avec tout montant qui
derneurerait dû, par impossible, à l'intimée et condamoer l'intimée au
paiement du solde ;
)>
Ord01mer l'exécution provisoire;
A titre subsidiaire.
)>
Ordonner la désignation
d'un
expert judiciaire, tous droits saufs des
parties, avec pour mission, de déterminer
Ie
montant exact du
préjudice (perte de chiffres d'affaires sur les achats/ventes et les
commissions) subi par felle] en raison des défauts de conforrnité des
marchandises livrées par I 'intimée dans Ie cadre de la coneetion hiver
2004;
)>
Renvoyer l'intégralité de
I'
affaire au röle pour Ie surplus ;
3.
STATUANT SURLES
DE~IANDES
INCIDENTES:
Dîre les dernandes si reeeva bles, à tout Ie rnoins non fondées ;
En conséquence,
En débouter l'intimée
et
la condanu1er aux entiers frais et dépens des deux
instances
>>.
IV.- DISCUSSION
1.-
Sur
la loi applicable
5.
Les parties s'accordent pour considérer que leurs relations
d'
achat/vente sont régies par la Convention de V i enne
du
4
septembre 1996 sur
les
cantrats
de
vente internationale
de
marchandises du
11
avril 1980, approuvée par la
loi
du
4 septembre
1996.
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