encausede: contre

publicité
après en avoir délibéré, prononce !'arrêt suivant :
R.G. : 2007/ARJ2680
R. ll
W:
0
:
2011/
ENCAUSEDE:
3j )C
;/,o~
Arrêt définitif
Cmifirmation
Ven te- paiement des
B STEPS, société privée à responsabilité limitée dont Ie siège social est
établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 132, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous Ie numéro 0460.628.056,
Appelante,
marchandises- agréation
représentée par Maître Daniel Tondreau, avocal à 1180 Bruxelles,
avenue de Sumatra, 41,
plaideur : Maître Vanessa David,
CONTRE:
SAS ACCESSOIRE DIFFUSION, société de droit français dont Ie
siège est établi à 69590 Saint Symphorien sur Coise (France), ZA de
Grande Eglise, inscrite au registre de commerce de Lyon sous Ie
numéro 441.821.964,
Intimée,
représentée par Maître Jean-Pol Sclnnidt, avocal à 1020 Bruxelles, clos
du Lodaal, 16.
****
I.- DECISION ENTREPRISE
L'appel est dirigé contre Ie jugement prononcé contradictoirement
Ie 29 juin 2007 par Ie tribunal de commerce de Bruxelles.
R.G.: 2007/AR!2680
9èriïe
chambre
Page 2
Les patiies ne produisent ancun acte de signification de ce
jugement.
II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR
L'appel est fonné par requête, déposée par B Steps au greffe de la
cour, Ie 5 octobre 2007.
La procédure est contradictoire.
I! est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langnes en matière judiciaire.
III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
1. B Steps distribue depnis 1997 les chaussures fabriquées par la
société Accessoire dont les actifs sont repris en 2002 par Accessoire
Diffusion.
A une date non précisée - mais qu 'Accessoire Diffusion situe << à
fm 2003 » - les parties signent une convention, qualifiée d'
<< Accord commercial », aux tennes de laquelle i! est exposé que B
Steps a également conclu, Ie 29 août 2003 [lire Ie 20 août 2003], un
cantrat d'agent commercial et qu'elles entendent << mettre à jour les
conditions de leurs relations connnerciales ». La convention porte
sur une reprise d'nn stock de fin de saison, sur les conditions de
facturation et de règlement (90 jours et possibilité de retours de fm
de saison) ainsi que sur les commissions d'agence collllllerciale.
Entre Ie 16 juillet 2003 et Ie 7 janvier 2004, Accessoire Diffusion
adresse à B Steps toute une série de factures et de notes de crédit
relatives aux livraisons de chaussures de la collection << Hiver
2003 »quine font pas l'objet de contestations, mais quine sant pas
payées.
Le 8 juillet 2004, B Steps dresse elle-même un décompte de ces
factures et aboutit à un solde dû de 132.601,20 € (pièce 9 du dossier
d' Accessoire Diffusion). Elle suggère de déduire de cette somme les
commissions qu 'Accessoire Diffusion lui doit dans Ie cadre du
cantrat d'agence collllllerciale.
A l'audience du 8 juin 2007 du tribnnal de commerce de Bruxelles,
B Steps reconnaîtra que Ie solde dû pour la collection << Hiver
2003 »est de 75.282,00 € en principal.
R.G.: 2007/AR/2680
9ème
chambre
Page 3
2. A partir du 20 août 2004, B Steps commence à adresser à
Accessoire Diffusion toute une série de télécopies dans lesqueUes
elle se plaint de retards de livraison et de défauts dans les
chaussures de la collection « Hiver 2004 ». Les parties échangent un
abondant courrier à eet égard.
Le 5 octobre 2004, B Steps dresse Ie décompte des smnmes qu'elle
prétend avoir perdues, tant en raison de la non-conformité des
chaussures que de la perte de chiffre d'affaires engendrée par Ie
retard et les problèmes relatifs à la collection « Eté 2005 » qu'elle
avait, dans un premier temps, décidé de ne pas distribuer pour s'en
raviser par la suite. Elle demande à Accessoire Diffusion de lui faire
une proposition globale d'indemnisation qu'elle chiffre à
74.702,29€.
Accessoire Diffusion lui répond Ie 14 octobre 2004 en contestant les
reproehes qui lui sont faits, dont elle estime que Ie dirigeant de B
est responsabie pour partie.
Steps, M. B
B Steps pom-suit néanmoins Ie paiement des factures qui lui sont
adressées pour les collections « Hiver 2004 » et « Eté 2005 », et ce
par des versements forfaitaires de 12.500,00 €, entre Ie 28 octobre
2004 et Ie 13 février 2005.
Le 23 mars 2005, B Steps dresse un décompte des factures et des
notes de crédit pour la période se situant entre Ie 27 juillet 2004 et Ie
11 mars 2005. Après déduction des sommes qu'elle a payées et de
trois factures de téléphonie (fournisseur SFR), elle aboutit à un
solde de 7.816,62 € qu'elle paie en deux versements (pièce 14 du
dossier d' Accessoire Diffusion).
Le 12 avril 2005, B Steps adresse à Accessoire Diffusion un relevé
du chiffre d'affaires qu'elle prétend avoir perdu en 2004/2005 suite
aux problèmes qu 'elle a rencontrés, des retours marchandises et
autres perles relatives au désengagement de sa clientèle, soit
55.025,00 €, 4.890,19 €, et 12.470,45 €. Elle demande à être
indemnisée de son préjudice.
Le 25 mai 2005, Accessoire Diffusion rompt Ie contra! d'agence
commerciale, ce qui est sans incidence sur Ie présent litige.
Le 21 septembre 2005, Accessoire Diffusion rappelle qu 'i! lui est dû
la somme en principal de 74.448,64 € à titre de factures impayées
pour les livraisons antérieures à l'été 2004 et réclame des intérêts
moratoires au taux de 1,5 % par mois. Elle conteste par une autre
lettre, datée du même jour, devoir la smnme de 72.385,00 €
réclamée par B Steps, Ie 12 avtil 2005 à titre de perte de marge,
d'avoirs clients et du désengagement de clientèle.
I
Iw I /l~
R.G.: 2007/AR/2680
9èriïe
chambre
Page4
3. Par exploit du 26 octobre 2005, Accessoire Diffusion fait citer B
Steps devant le tribunal de cmmnerce de Bruxelles en paiement de
la sommede 74.448,64 € et de 1.782,18 € d'intérêts «financiers».
Le 24 janvier 2006, B Steps introduit une demande
reconventionnelle en paiement de 4.000,00 € pour convrir ses frais
d 'avocats français.
Le 6 novembre 2006, B Steps introduit une nouvelle demande
reconventionnelle tendant au paiement à titre provisionnel d'une
somrne de 53.165,64 € à titre de dornmages et intérêts pour
livraisons non conformes, perte de chiffi·e d'affaires, avoirs clients,
désengagement de clientèle et coût des transports des retours
défectueux, sur un préjudice évalué à 73.685,64 €.
Le 28 novembre 2006, Accessoire Diffusion porte sa demande
principale à 75.282,00 €.
Le premier juge fait droit à la demande principale et dit la demande
reconventionnelle non fondée.
4. B Steps inteljette appel de cette décision.
Aux tennes de ses demières conclusions, elle demande à la cour de :
<< 1.
STATUANTSURLADEMANDEPRINCIPALE:
Sur Ja compétence :
Prendre acte de [son] acquiescement concemant la compétence des
juridictions belges ;
Sur Ie fond:
Dire pour droit que, sans préjudice de l'application de convention
internationale primant sur Je droit national, Ie droit français s'applique aux
relations entreparties ;
Dire pour droit qu'[elle] a valablement suspendu Ie paiement des sommes
réclamées entenne de citation introductive d'instance par l'intimée;
Acter [son] désistement de sa demande de faire valoir l'exception de
compensation des sommes réclamées par l'intirnée avec les indemnités qu'elle
réclame à titre de résiliation fautive du contrat d'agence par l'intimée;
2.
STATUANT SUR LADEMANDE RECOJ\'VENTIONNELLE:
Déclarer la demande reconventionnelle reeevabie et fondée ;
En conséquence,
R.G.: 2007/AR!2680
9èriïe
chambre
I
Page 5
A titre principal,
)>
Condanmer l'intimée au paiement d'un montant provisionnel de
98.434,84 € sur un montant évalué à 118.954,84 €, à majorer des
intérêts moratoire..;; et judiciaires au taux légal depuis la mise en
demeurc du 12 avril2005 jusqu'au parfait paiement;
)>
Entendre condamoer l'intiméc au paiement des dépens des deux
instances, en ce compris l'indemnité de procédure,
)>
Ordonner la compensation de ces montants avec tout montant qui
derneurerait dû, par impossible, à l'intimée et condamoer l'intimée au
paiement du solde ;
)>
Ord01mer l'exécution provisoire;
A titre subsidiaire.
3.
)>
Ordonner la désignation d'un expert judiciaire, tous droits saufs des
parties, avec pour mission, de déterminer Ie montant exact du
préjudice (perte de chiffres d'affaires sur les achats/ventes et les
commissions) subi par felle] en raison des défauts de conforrnité des
marchandises livrées par I'intimée dans Ie cadre de la coneetion hiver
2004;
)>
Renvoyer l'intégralité de I' affaire au röle pour Ie surplus ;
STATUANT SURLES DE~IANDES INCIDENTES:
Dîre les dernandes si reeeva bles, à tout Ie rnoins non fondées ;
En conséquence,
En débouter l'intimée et la condanu1er aux entiers frais et dépens des deux
instances >>.
IV.- DISCUSSION
1.- Sur la loi applicable
5. Les parties s'accordent pour considérer que leurs relations
d' achat/vente sont régies par la Convention de V ienne du 4
septembre 1996 sur les cantrats de vente internationale de
marchandises du 11 avril 1980, approuvée par la loi du 4 septembre
1996.
R.G.: 2007/AR/2680
9êîrie chambre
Page6
2.- Sur la demande principale
6. La somme de 75.282,00 € relative à la collection 2003, réclamée par
Accessoire Diffusion, n'est pas contestée.
B Steps invoque cependant une exception d'inexécution dans la
mesure ou elle soutien! qu 'Accessoire Diffusion est restée en défaut
d' exécuter ses obligations en ce qui conceme la collection
2004/2005.
7. Les parties sont liées par des contrats d'achat/vente successifs,
collection par collection.
Tant en droit français qu'en droit beige (Les sanctions de
l'inexécution des obligations contractuelles, Etudes de droit
comparé, Bmylant 2001, Rapport français par J. Ghestin, pp. 3 et
suiv. et Rapport beige, par B. Dubnissou et J.-M. Trigaux, pp. 57 et
suiv.) l'exception d'inexécution a pour fondement l'exécution « trait
pour trait » ou « donnant, donnant » qui irnplique qu 'une partie ne
peut réclamer de l'autre l'exécntion de ses engagements si, de sou
cöté, elle n'exécute pas ou n'offre pas d'exécuter ses propres
engagements. Ainsi, dans la vente, un acheteur pourra refuser de
payer Ie prix tant que la chose vendue ne lui aura pas été livrée.
Or, en I' espèce, il n' est pas contesté qu 'Accessoire Diffusion a livré
les marchandises de la collection 2003 et qu'aucun grief n'a été
formulé quant à leur confonnité. Elle est donc en droit d'en exiger
Ie paiement du prix.
Par ailleurs, i! convient de constater que si B Steps a effectivement
émis des contestations sur la conformité de la collection 2004/2005
- ce qui, si sa créance était exigible, lui aurait permis d 'invoquer
l'exception d'inexécution et de suspendre Ie paiement du prix des
marchandises éventuellement non conformes - elle a cependant
accepté ultérieurement d' en payer Ie prix.
Elle ne peut donc soulever, a posteriori, une exception
d'inexécution à laquelle elle a renoncé. De plus, elle entend
l'exercer à propos de deux obligations quine sont pas commutatives
puisque l'une conceme la collection 2003 et I' autre celle de
2004/2005.
En outre, B Steps ne démontre pas et ilne résulte d'aucune pièce
soumise à la cour que les contrats de vente des collections 2003 et
2004/2005 formaient, dans l'intention des parties, un ensemble
indissociable permettant à l'une des parties, pour justifier
l'inexécution des obligations que lui in1pose l'une des conventions,
R.G.: 2007/AR/2680
9eme chambre
I
Page7
d'invoquer l'inexécution par l'autre partie des obligations que lui
impose l'autre convention. A eet égard, l'accord commercial de fin
2003 ne peut, en raison même de ses tennes, être qualifié de
convention cadre, comme Ie serait une convention de concession de
vente exclusive. On en veut pour preuve que, sans encourir de
sanctions, B Steps a pu envisager de renoneer à la collection 2005.
8. Enfin, iln'est nullement établi que l'obligation alléguée dans Ie chef
d' Accessoire Diffusion, à savoir celle de payer des dommages et
intérêts pour des manquements qu'elle aurait commis tors de la
livraison de la collection 2004/2005, était et est taujours exigible,
alors que la créance du paiement du prix de la collection 2003 reste,
elle, incontestablement exigible. B Steps ne démontre donc pas que
les obligations réciproques pour lesquelles elle entend soulever
l'exception d'inexécution sont l'une et l'autre exigibles.
Ce que B Steps entend faire c' est, en réalité, détourner l' exception
d'inexécution de sa fmalité propre et d'opérer une compensation
entre une dette exigible avec une créance qui ne !'est pas. Par
ailleurs, cette exception n'a pas pour but de forcer Ie vendeur à
exécuter son obligation, à savoir livrer les marchandises - puisque
celles-ei ont déjà été livrées et mêmes payées - mais d'obtenir,
après clöture des compies, une indemnisation.
Cette exception n'est donc pas soulevée de bonne foi.
9. 11 s'en déduit que si B Steps entend obtenir Ie paiement des
dommages et intérêts qu'elle revendique, elle doit Ie faire par la
voie d'une demande reconventionnelle dont !'examen ne peut
retarder celui de la demande principale.
11 convient donc de dire !'appel sur ce point non fondé.
10. A tort, Accessoire Diffusion entend-elle solliciter, par demande
incidente, la capitalisation des intérêts échus. En effet, elle a fait
procéder à l'exécution provisoire du jugement entrepris et Ie
cantormement effectué par B Steps vaut paiement. Accessoire
Diffusion ne peut faire valoir des droits que sur les intérêts produits
par ce cantormement
3.- Sur la demande reconventionnelle
11. La somme de 118.954,84 € réclamée par B Steps se décompose
comme suit:
I
R.G.: 2007/AR/2680
a.
96rie
chambre
Page 8
Perte de chiffre d'affaires:
Anvers:
2003/2004 : 244.576,35 €
2004/2005: 181.756,25 €
Différence: 62.820,10 €
Bruxelles:
50% de la perte d' Anvers: 31.410,05 €
Total:
94.230,15 €
Perte marge nette :
55.025,00 €
b.
A voirs clients :
c.
Désengagement clientèle :
d. Coûts transports des retours défectueux
et remplacements :
4.890,19 €
12.470,45 €
1.300,-€
TOTAL:
73.685,64 €
e.
45.269,20 €
Perte de commissions :
TOTAL GLOBAL :
118.954,84 €
Les faits sur lesquels B Steps se fonde sont repris dans les courriers
adressés entre Ie 20 août 2004 et Ie 5 octobre 2004.
12. B Steps n'a pris aucune initialive in tempore 11011 suspecto pour faire
constater ces griefs de manière contradictoire.
I! n'est pas établi non plus qu'il n'aurait pas été remédié entrelerups
à certains défauts constatés sur l'un ou l'autre lot de chaussures et
surtout que la baisse du chiffre d'affaires en 2004, Ie
désengagement de la clientèle (pour autant que ce postene fasse pas
double emploi avec Ie précédent) et la perte de commissions dans Ie
cadre du contra! d'agence commerciale trouvaient leur cause dans
un manquement d' Accessoire Diffusion. A eet égard, Accessoire
Diffusion fait valoir que la diruinution du chiffte d'affaires peut
résulter de la présence d'autres marques de chaussures daus les
rnagasins de B Steps.
Quant aux 4.890,19 € d'avoirs clients et les 1.300,00 € de frais pour
Ie coût du transport des retours défectueux, B Steps ne dépose
aucune pièce comptable permettant d'apprécier la réalité de ces
dornmages et surtout Ie lien de causalité avec les manquements
allégués.
Iw
R.G.: 2007/AR/2680
9èîrie
chambre
I
Page 9
Il ne s'agit pas, en l'espèce, de dénier à B Steps Ie droit de faire
valoir les droits qui sont reconnus à tout acheteur en vertu des
actieles 45 et suivants de la Convention de Vienne, mais d'apprécier
la réalité des manquements et Ie lien de causalité entre eenx-ei et Ie
préjudice allégué.
13. Au demeurant, il convient de constater que B Steps a payé
intégralement toutes les factures se rapportani aux collections
2004/2005, Ie 23 mars 2005, soit largement après avoir envoyé des
lettres de protestation.
Ce paiement n'a été accompagné d'aucune rése1ve.
Il s'en déduit que les marchandises livrées pour les collections
2004/2005 out été agréées et qu'elles nepenvent plus être remises
en cause.
La demande d'indemnisation formulée Ie 12 avril 2005, soit après
ce paiement et l'agréation, est tardive et ne peut plus être prise en
compte.
14. Vainement B Steps soutient-elle que les parties avaient convenu de
geler les comptes de la collection de 2003 dans l' attente de la
détermination du préjudice prétendUIIlent subi pour les collections
2004/2005 et que, partant, son paiement ne doit pas être interprété
comme valant agréation puisqu'elle disposait toujours, pour couvrir
ses dommages, d'une garantie suffisante constituée par les sommes
impayées pour la collection 2003.
Cet accord ne résulte d'aucune pièce et ne peut être déduit du seul
fait qu'Accessoire Diffusion n'a contesté la lettre du 12 avril 2005
que Ie 21 septembre 2005, lorsqu'elle a adressé une mise en
demeure pour les factures relatives à la collection 2003. Il ne peut
s'agir en l'espèce d'un sitenee circonstancié. Par des courriers des
30 septembre 2004 et 14 octobre 2004, Accessoire Diffusion s'était
expliquée sur les délais de livraison et la conformité des chaussures,
contestant notarmneut eertailles plaintes qu 'elle qualifiait de
subjectives comme celles relatives à des difficultés de chaussant et
de glisse, et a pu considérer que ces courriers avaient satisfait B
Steps puisque celie-ei avait accepté de payer Ie solde de la
collection 2004/2005.
De même, ce n'est pas parce que Ie décompte de mars 2005 ne fait
pas mention des factures dues pour la collection 2003, qu'il faut en
déduire qu' Accessoire Diffusion avait renoncé à ces sommes ou
accepté d' en suspendre Ie paiement puisque, d 'une part, il n'y avait
aucune contestation sur les sommes dues pour cette collection et
I
R.G.: 2007/AR/2680
9ériîe
chambre
!Page 10
que, d'autre part, ce décompte n'avait pour objet que de déterminer
ce qui était dû pour la collection 2004/2005.
Certes, l'article 50 de la Convention de Vienne prévoit, en cas de
défaut de conformité des marchandises au contra!, que Ie prix ait été
ou non déjà payé, que l'acheteur peut réduire Ie prix
proportimmellement à la différence entre la valeur que les
marchandises effectivement livrées avaient au moment de la
livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à
ce moment. Toutefois, cette disposition suppose que Ie prix ait été
payé anticipativement et que la preuve de la moins-value puisse être
valablement établie, ce qui n'est pas Ie cas en l'espèce. Par ailleurs,
elle ne concerne que la prise en compie d'une moins-value pour
défaut de confonnité, mais pas d 'une indemnité cmnpensant des
donm1ages complémentaires comme une perte de chiffre d'affaires
ou autres désengagements de clientèle, lesquels sont visés par les
a1ticles 74 et suivants. Quoi qu'il en soit, au moment du paiement,
B Steps n'a émis aucune réserve.
15. En tout état de cause, il est devenu sans utilité, sept ans après les
faits, de désigner un expert pour constater les malfaçons et retards
de livraison allégués, et calculer Ie préjudice prétendument subi.
En effe!, plus aucun élément de preuve suffisamment fiable ne peut
plus être réuni.
16. I! se déduit de ce qui précède que la demande reconventionnelle
n'est pas fondée.
4.- Sur les dépens
17. Eu égard à la valeur de la demande, i! y a lieu de fixer l'indemnité
de procédure d'appel au montant de base indexé de 3.300,00 €,
aucune des parties n'introduisant de demande de réduction ou
d'augmentation.
Quant à l'indemnité de procédure pour la première instance, elle a
été défmitivement liquidée par Ie premier juge sous I' empire de
l'ancienne loi et, à défaut de réformation du jugement entrepris, il
convient de considérer cette décision comme défmitive.
R.G.: 2007/AR/2680
9crne chambre
f
Page 11
V.- DISPOSITIF
Pour ces motifs, la cour,
1. Reçoit !'appel mais Ie dit non fondé et en déboute B Steps.
2. Dit la demande incidente d' Accessoire Diffusion en
capitalisation des intérêts moratoires non fondée et l'en
déboute.
3. Délaisse les dépens d'appel à B Steps et la condamne à payer à
Accessoire Diffusion une indemnité de procédure indexée de
3.300,00 €.
Ainsi jugé et prononcé en auctienee civile publique de la neuvième
chambre de la cour d'appel de Bruxelles,le -
1 -06- 2011
ou étaient présents :
Henry MACKELBERT, conseiller unique,
Patricia DELGUSTE, greffier.
H. MACKELBERT
Téléchargement