après en avoir délibéré, prononce !'arrêt suivant : R.G. : 2007/ARJ2680 R. ll W: 0 : 2011/ ENCAUSEDE: 3j )C ;/,o~ Arrêt définitif Cmifirmation Ven te- paiement des B STEPS, société privée à responsabilité limitée dont Ie siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 132, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous Ie numéro 0460.628.056, Appelante, marchandises- agréation représentée par Maître Daniel Tondreau, avocal à 1180 Bruxelles, avenue de Sumatra, 41, plaideur : Maître Vanessa David, CONTRE: SAS ACCESSOIRE DIFFUSION, société de droit français dont Ie siège est établi à 69590 Saint Symphorien sur Coise (France), ZA de Grande Eglise, inscrite au registre de commerce de Lyon sous Ie numéro 441.821.964, Intimée, représentée par Maître Jean-Pol Sclnnidt, avocal à 1020 Bruxelles, clos du Lodaal, 16. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre Ie jugement prononcé contradictoirement Ie 29 juin 2007 par Ie tribunal de commerce de Bruxelles. R.G.: 2007/AR!2680 9èriïe chambre Page 2 Les patiies ne produisent ancun acte de signification de ce jugement. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel est fonné par requête, déposée par B Steps au greffe de la cour, Ie 5 octobre 2007. La procédure est contradictoire. I! est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langnes en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. B Steps distribue depnis 1997 les chaussures fabriquées par la société Accessoire dont les actifs sont repris en 2002 par Accessoire Diffusion. A une date non précisée - mais qu 'Accessoire Diffusion situe << à fm 2003 » - les parties signent une convention, qualifiée d' << Accord commercial », aux tennes de laquelle i! est exposé que B Steps a également conclu, Ie 29 août 2003 [lire Ie 20 août 2003], un cantrat d'agent commercial et qu'elles entendent << mettre à jour les conditions de leurs relations connnerciales ». La convention porte sur une reprise d'nn stock de fin de saison, sur les conditions de facturation et de règlement (90 jours et possibilité de retours de fm de saison) ainsi que sur les commissions d'agence collllllerciale. Entre Ie 16 juillet 2003 et Ie 7 janvier 2004, Accessoire Diffusion adresse à B Steps toute une série de factures et de notes de crédit relatives aux livraisons de chaussures de la collection << Hiver 2003 »quine font pas l'objet de contestations, mais quine sant pas payées. Le 8 juillet 2004, B Steps dresse elle-même un décompte de ces factures et aboutit à un solde dû de 132.601,20 € (pièce 9 du dossier d' Accessoire Diffusion). Elle suggère de déduire de cette somme les commissions qu 'Accessoire Diffusion lui doit dans Ie cadre du cantrat d'agence collllllerciale. A l'audience du 8 juin 2007 du tribnnal de commerce de Bruxelles, B Steps reconnaîtra que Ie solde dû pour la collection << Hiver 2003 »est de 75.282,00 € en principal. R.G.: 2007/AR/2680 9ème chambre Page 3 2. A partir du 20 août 2004, B Steps commence à adresser à Accessoire Diffusion toute une série de télécopies dans lesqueUes elle se plaint de retards de livraison et de défauts dans les chaussures de la collection « Hiver 2004 ». Les parties échangent un abondant courrier à eet égard. Le 5 octobre 2004, B Steps dresse Ie décompte des smnmes qu'elle prétend avoir perdues, tant en raison de la non-conformité des chaussures que de la perte de chiffre d'affaires engendrée par Ie retard et les problèmes relatifs à la collection « Eté 2005 » qu'elle avait, dans un premier temps, décidé de ne pas distribuer pour s'en raviser par la suite. Elle demande à Accessoire Diffusion de lui faire une proposition globale d'indemnisation qu'elle chiffre à 74.702,29€. Accessoire Diffusion lui répond Ie 14 octobre 2004 en contestant les reproehes qui lui sont faits, dont elle estime que Ie dirigeant de B est responsabie pour partie. Steps, M. B B Steps pom-suit néanmoins Ie paiement des factures qui lui sont adressées pour les collections « Hiver 2004 » et « Eté 2005 », et ce par des versements forfaitaires de 12.500,00 €, entre Ie 28 octobre 2004 et Ie 13 février 2005. Le 23 mars 2005, B Steps dresse un décompte des factures et des notes de crédit pour la période se situant entre Ie 27 juillet 2004 et Ie 11 mars 2005. Après déduction des sommes qu'elle a payées et de trois factures de téléphonie (fournisseur SFR), elle aboutit à un solde de 7.816,62 € qu'elle paie en deux versements (pièce 14 du dossier d' Accessoire Diffusion). Le 12 avril 2005, B Steps adresse à Accessoire Diffusion un relevé du chiffre d'affaires qu'elle prétend avoir perdu en 2004/2005 suite aux problèmes qu 'elle a rencontrés, des retours marchandises et autres perles relatives au désengagement de sa clientèle, soit 55.025,00 €, 4.890,19 €, et 12.470,45 €. Elle demande à être indemnisée de son préjudice. Le 25 mai 2005, Accessoire Diffusion rompt Ie contra! d'agence commerciale, ce qui est sans incidence sur Ie présent litige. Le 21 septembre 2005, Accessoire Diffusion rappelle qu 'i! lui est dû la somme en principal de 74.448,64 € à titre de factures impayées pour les livraisons antérieures à l'été 2004 et réclame des intérêts moratoires au taux de 1,5 % par mois. Elle conteste par une autre lettre, datée du même jour, devoir la smnme de 72.385,00 € réclamée par B Steps, Ie 12 avtil 2005 à titre de perte de marge, d'avoirs clients et du désengagement de clientèle. I Iw I /l~ R.G.: 2007/AR/2680 9èriïe chambre Page4 3. Par exploit du 26 octobre 2005, Accessoire Diffusion fait citer B Steps devant le tribunal de cmmnerce de Bruxelles en paiement de la sommede 74.448,64 € et de 1.782,18 € d'intérêts «financiers». Le 24 janvier 2006, B Steps introduit une demande reconventionnelle en paiement de 4.000,00 € pour convrir ses frais d 'avocats français. Le 6 novembre 2006, B Steps introduit une nouvelle demande reconventionnelle tendant au paiement à titre provisionnel d'une somrne de 53.165,64 € à titre de dornmages et intérêts pour livraisons non conformes, perte de chiffi·e d'affaires, avoirs clients, désengagement de clientèle et coût des transports des retours défectueux, sur un préjudice évalué à 73.685,64 €. Le 28 novembre 2006, Accessoire Diffusion porte sa demande principale à 75.282,00 €. Le premier juge fait droit à la demande principale et dit la demande reconventionnelle non fondée. 4. B Steps inteljette appel de cette décision. Aux tennes de ses demières conclusions, elle demande à la cour de : << 1. STATUANTSURLADEMANDEPRINCIPALE: Sur Ja compétence : Prendre acte de [son] acquiescement concemant la compétence des juridictions belges ; Sur Ie fond: Dire pour droit que, sans préjudice de l'application de convention internationale primant sur Je droit national, Ie droit français s'applique aux relations entreparties ; Dire pour droit qu'[elle] a valablement suspendu Ie paiement des sommes réclamées entenne de citation introductive d'instance par l'intimée; Acter [son] désistement de sa demande de faire valoir l'exception de compensation des sommes réclamées par l'intirnée avec les indemnités qu'elle réclame à titre de résiliation fautive du contrat d'agence par l'intimée; 2. STATUANT SUR LADEMANDE RECOJ\'VENTIONNELLE: Déclarer la demande reconventionnelle reeevabie et fondée ; En conséquence, R.G.: 2007/AR!2680 9èriïe chambre I Page 5 A titre principal, )> Condanmer l'intimée au paiement d'un montant provisionnel de 98.434,84 € sur un montant évalué à 118.954,84 €, à majorer des intérêts moratoire..;; et judiciaires au taux légal depuis la mise en demeurc du 12 avril2005 jusqu'au parfait paiement; )> Entendre condamoer l'intiméc au paiement des dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure, )> Ordonner la compensation de ces montants avec tout montant qui derneurerait dû, par impossible, à l'intimée et condamoer l'intimée au paiement du solde ; )> Ord01mer l'exécution provisoire; A titre subsidiaire. 3. )> Ordonner la désignation d'un expert judiciaire, tous droits saufs des parties, avec pour mission, de déterminer Ie montant exact du préjudice (perte de chiffres d'affaires sur les achats/ventes et les commissions) subi par felle] en raison des défauts de conforrnité des marchandises livrées par I'intimée dans Ie cadre de la coneetion hiver 2004; )> Renvoyer l'intégralité de I' affaire au röle pour Ie surplus ; STATUANT SURLES DE~IANDES INCIDENTES: Dîre les dernandes si reeeva bles, à tout Ie rnoins non fondées ; En conséquence, En débouter l'intimée et la condanu1er aux entiers frais et dépens des deux instances >>. IV.- DISCUSSION 1.- Sur la loi applicable 5. Les parties s'accordent pour considérer que leurs relations d' achat/vente sont régies par la Convention de V ienne du 4 septembre 1996 sur les cantrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, approuvée par la loi du 4 septembre 1996. R.G.: 2007/AR/2680 9êîrie chambre Page6 2.- Sur la demande principale 6. La somme de 75.282,00 € relative à la collection 2003, réclamée par Accessoire Diffusion, n'est pas contestée. B Steps invoque cependant une exception d'inexécution dans la mesure ou elle soutien! qu 'Accessoire Diffusion est restée en défaut d' exécuter ses obligations en ce qui conceme la collection 2004/2005. 7. Les parties sont liées par des contrats d'achat/vente successifs, collection par collection. Tant en droit français qu'en droit beige (Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Etudes de droit comparé, Bmylant 2001, Rapport français par J. Ghestin, pp. 3 et suiv. et Rapport beige, par B. Dubnissou et J.-M. Trigaux, pp. 57 et suiv.) l'exception d'inexécution a pour fondement l'exécution « trait pour trait » ou « donnant, donnant » qui irnplique qu 'une partie ne peut réclamer de l'autre l'exécntion de ses engagements si, de sou cöté, elle n'exécute pas ou n'offre pas d'exécuter ses propres engagements. Ainsi, dans la vente, un acheteur pourra refuser de payer Ie prix tant que la chose vendue ne lui aura pas été livrée. Or, en I' espèce, il n' est pas contesté qu 'Accessoire Diffusion a livré les marchandises de la collection 2003 et qu'aucun grief n'a été formulé quant à leur confonnité. Elle est donc en droit d'en exiger Ie paiement du prix. Par ailleurs, i! convient de constater que si B Steps a effectivement émis des contestations sur la conformité de la collection 2004/2005 - ce qui, si sa créance était exigible, lui aurait permis d 'invoquer l'exception d'inexécution et de suspendre Ie paiement du prix des marchandises éventuellement non conformes - elle a cependant accepté ultérieurement d' en payer Ie prix. Elle ne peut donc soulever, a posteriori, une exception d'inexécution à laquelle elle a renoncé. De plus, elle entend l'exercer à propos de deux obligations quine sont pas commutatives puisque l'une conceme la collection 2003 et I' autre celle de 2004/2005. En outre, B Steps ne démontre pas et ilne résulte d'aucune pièce soumise à la cour que les contrats de vente des collections 2003 et 2004/2005 formaient, dans l'intention des parties, un ensemble indissociable permettant à l'une des parties, pour justifier l'inexécution des obligations que lui in1pose l'une des conventions, R.G.: 2007/AR/2680 9eme chambre I Page7 d'invoquer l'inexécution par l'autre partie des obligations que lui impose l'autre convention. A eet égard, l'accord commercial de fin 2003 ne peut, en raison même de ses tennes, être qualifié de convention cadre, comme Ie serait une convention de concession de vente exclusive. On en veut pour preuve que, sans encourir de sanctions, B Steps a pu envisager de renoneer à la collection 2005. 8. Enfin, iln'est nullement établi que l'obligation alléguée dans Ie chef d' Accessoire Diffusion, à savoir celle de payer des dommages et intérêts pour des manquements qu'elle aurait commis tors de la livraison de la collection 2004/2005, était et est taujours exigible, alors que la créance du paiement du prix de la collection 2003 reste, elle, incontestablement exigible. B Steps ne démontre donc pas que les obligations réciproques pour lesquelles elle entend soulever l'exception d'inexécution sont l'une et l'autre exigibles. Ce que B Steps entend faire c' est, en réalité, détourner l' exception d'inexécution de sa fmalité propre et d'opérer une compensation entre une dette exigible avec une créance qui ne !'est pas. Par ailleurs, cette exception n'a pas pour but de forcer Ie vendeur à exécuter son obligation, à savoir livrer les marchandises - puisque celles-ei ont déjà été livrées et mêmes payées - mais d'obtenir, après clöture des compies, une indemnisation. Cette exception n'est donc pas soulevée de bonne foi. 9. 11 s'en déduit que si B Steps entend obtenir Ie paiement des dommages et intérêts qu'elle revendique, elle doit Ie faire par la voie d'une demande reconventionnelle dont !'examen ne peut retarder celui de la demande principale. 11 convient donc de dire !'appel sur ce point non fondé. 10. A tort, Accessoire Diffusion entend-elle solliciter, par demande incidente, la capitalisation des intérêts échus. En effet, elle a fait procéder à l'exécution provisoire du jugement entrepris et Ie cantormement effectué par B Steps vaut paiement. Accessoire Diffusion ne peut faire valoir des droits que sur les intérêts produits par ce cantormement 3.- Sur la demande reconventionnelle 11. La somme de 118.954,84 € réclamée par B Steps se décompose comme suit: I R.G.: 2007/AR/2680 a. 96rie chambre Page 8 Perte de chiffre d'affaires: Anvers: 2003/2004 : 244.576,35 € 2004/2005: 181.756,25 € Différence: 62.820,10 € Bruxelles: 50% de la perte d' Anvers: 31.410,05 € Total: 94.230,15 € Perte marge nette : 55.025,00 € b. A voirs clients : c. Désengagement clientèle : d. Coûts transports des retours défectueux et remplacements : 4.890,19 € 12.470,45 € 1.300,-€ TOTAL: 73.685,64 € e. 45.269,20 € Perte de commissions : TOTAL GLOBAL : 118.954,84 € Les faits sur lesquels B Steps se fonde sont repris dans les courriers adressés entre Ie 20 août 2004 et Ie 5 octobre 2004. 12. B Steps n'a pris aucune initialive in tempore 11011 suspecto pour faire constater ces griefs de manière contradictoire. I! n'est pas établi non plus qu'il n'aurait pas été remédié entrelerups à certains défauts constatés sur l'un ou l'autre lot de chaussures et surtout que la baisse du chiffre d'affaires en 2004, Ie désengagement de la clientèle (pour autant que ce postene fasse pas double emploi avec Ie précédent) et la perte de commissions dans Ie cadre du contra! d'agence commerciale trouvaient leur cause dans un manquement d' Accessoire Diffusion. A eet égard, Accessoire Diffusion fait valoir que la diruinution du chiffte d'affaires peut résulter de la présence d'autres marques de chaussures daus les rnagasins de B Steps. Quant aux 4.890,19 € d'avoirs clients et les 1.300,00 € de frais pour Ie coût du transport des retours défectueux, B Steps ne dépose aucune pièce comptable permettant d'apprécier la réalité de ces dornmages et surtout Ie lien de causalité avec les manquements allégués. Iw R.G.: 2007/AR/2680 9èîrie chambre I Page 9 Il ne s'agit pas, en l'espèce, de dénier à B Steps Ie droit de faire valoir les droits qui sont reconnus à tout acheteur en vertu des actieles 45 et suivants de la Convention de Vienne, mais d'apprécier la réalité des manquements et Ie lien de causalité entre eenx-ei et Ie préjudice allégué. 13. Au demeurant, il convient de constater que B Steps a payé intégralement toutes les factures se rapportani aux collections 2004/2005, Ie 23 mars 2005, soit largement après avoir envoyé des lettres de protestation. Ce paiement n'a été accompagné d'aucune rése1ve. Il s'en déduit que les marchandises livrées pour les collections 2004/2005 out été agréées et qu'elles nepenvent plus être remises en cause. La demande d'indemnisation formulée Ie 12 avril 2005, soit après ce paiement et l'agréation, est tardive et ne peut plus être prise en compte. 14. Vainement B Steps soutient-elle que les parties avaient convenu de geler les comptes de la collection de 2003 dans l' attente de la détermination du préjudice prétendUIIlent subi pour les collections 2004/2005 et que, partant, son paiement ne doit pas être interprété comme valant agréation puisqu'elle disposait toujours, pour couvrir ses dommages, d'une garantie suffisante constituée par les sommes impayées pour la collection 2003. Cet accord ne résulte d'aucune pièce et ne peut être déduit du seul fait qu'Accessoire Diffusion n'a contesté la lettre du 12 avril 2005 que Ie 21 septembre 2005, lorsqu'elle a adressé une mise en demeure pour les factures relatives à la collection 2003. Il ne peut s'agir en l'espèce d'un sitenee circonstancié. Par des courriers des 30 septembre 2004 et 14 octobre 2004, Accessoire Diffusion s'était expliquée sur les délais de livraison et la conformité des chaussures, contestant notarmneut eertailles plaintes qu 'elle qualifiait de subjectives comme celles relatives à des difficultés de chaussant et de glisse, et a pu considérer que ces courriers avaient satisfait B Steps puisque celie-ei avait accepté de payer Ie solde de la collection 2004/2005. De même, ce n'est pas parce que Ie décompte de mars 2005 ne fait pas mention des factures dues pour la collection 2003, qu'il faut en déduire qu' Accessoire Diffusion avait renoncé à ces sommes ou accepté d' en suspendre Ie paiement puisque, d 'une part, il n'y avait aucune contestation sur les sommes dues pour cette collection et I R.G.: 2007/AR/2680 9ériîe chambre !Page 10 que, d'autre part, ce décompte n'avait pour objet que de déterminer ce qui était dû pour la collection 2004/2005. Certes, l'article 50 de la Convention de Vienne prévoit, en cas de défaut de conformité des marchandises au contra!, que Ie prix ait été ou non déjà payé, que l'acheteur peut réduire Ie prix proportimmellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment. Toutefois, cette disposition suppose que Ie prix ait été payé anticipativement et que la preuve de la moins-value puisse être valablement établie, ce qui n'est pas Ie cas en l'espèce. Par ailleurs, elle ne concerne que la prise en compie d'une moins-value pour défaut de confonnité, mais pas d 'une indemnité cmnpensant des donm1ages complémentaires comme une perte de chiffre d'affaires ou autres désengagements de clientèle, lesquels sont visés par les a1ticles 74 et suivants. Quoi qu'il en soit, au moment du paiement, B Steps n'a émis aucune réserve. 15. En tout état de cause, il est devenu sans utilité, sept ans après les faits, de désigner un expert pour constater les malfaçons et retards de livraison allégués, et calculer Ie préjudice prétendument subi. En effe!, plus aucun élément de preuve suffisamment fiable ne peut plus être réuni. 16. I! se déduit de ce qui précède que la demande reconventionnelle n'est pas fondée. 4.- Sur les dépens 17. Eu égard à la valeur de la demande, i! y a lieu de fixer l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 3.300,00 €, aucune des parties n'introduisant de demande de réduction ou d'augmentation. Quant à l'indemnité de procédure pour la première instance, elle a été défmitivement liquidée par Ie premier juge sous I' empire de l'ancienne loi et, à défaut de réformation du jugement entrepris, il convient de considérer cette décision comme défmitive. R.G.: 2007/AR/2680 9crne chambre f Page 11 V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, 1. Reçoit !'appel mais Ie dit non fondé et en déboute B Steps. 2. Dit la demande incidente d' Accessoire Diffusion en capitalisation des intérêts moratoires non fondée et l'en déboute. 3. Délaisse les dépens d'appel à B Steps et la condamne à payer à Accessoire Diffusion une indemnité de procédure indexée de 3.300,00 €. Ainsi jugé et prononcé en auctienee civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles,le - 1 -06- 2011 ou étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller unique, Patricia DELGUSTE, greffier. H. MACKELBERT