Anticipazioni al n. 1 del 2017 della Rivista “Nomos. Le attualità nel diritto”
En outre la convention, en prévoyant le délit de détournement ou autre usage illicite de
biens par un agent public (article 17)
et le délit d’abus de fonctions (article 19)
, engage
chaque État Partie à adopter « les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale » aux délits visés.
Peut-on arguer valablement que les membres du parlement ne peuvent être poursuivis
pour détournement de fonds publics ?
3. Les questions de droit constitutionnel : l’indépendance de la fonction
parlementaire, la séparation des pouvoirs
Dans l’affaire « Fillon » on n’a pas seulement soulevé des questions de compétence et de
droit pénal, mais aussi mis en cause des principes fondamentaux du droit constitutionnel.
On stigmatise
l’enquête ouverte contre un député candidat à l’élection présidentielle, car
en violation de l’indépendance de la fonction parlementaire, qui engloberait, selon les
défenseurs de cette thèse, aussi le statut d’un assistant parlementaire, en excluant tout
contrôle sur son activité et sur l’utilisation correcte des fonds mis à la disposition du
parlementaire
. « Le contrat conclut par un député est un acte non détachable de ses
fonctions »
.
Il s’agit d’une interprétation tout à fait fausse du principe cité et des règles de la
constitution, notamment de son article 26.
Article 17, Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public : « Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au
profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose
de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions ».
Article 19, Abus de fonctions : « Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public
d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses
fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité ».
L’accusation d’un « coup d’État institutionnel », « préalable à un “coup d’État permanent” », d’après les treize juristes
ayant signé l’appel, est exprimée par des mots et des phrases d’une extrême virulence. Voici quelques exemples : le
parquet national financier qualifié de « bras armé du pouvoir » ; « collusion » ; « acharnement » ; « machination » ;
« tentative de déstabilisation… sans précédent » ; « jamais le pouvoir en place n’avait orchestré la campagne avec une
pareille impudence » ; « ce sont tous les principes essentiels d’un État démocratique qui sont bafoués ».
Cf. P. Avril et J. Gicquel, « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit », Le Figaro, 9 février 2017.
Cf. D. Chagnollaud, « Cette procédure piétine plusieurs principes constitutionnels », Le Figaro magazine, 3 mars 2017.