NOTE N°4 - Fondation Jean-Jaurès - 24 juillet 2008 - page 3
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aux institutions une certaine souplesse puisque leur modification est moins exigeante
que celle de la Constitution. A cet égard, elles vont être indispensables à la mise en
application des principaux points de la réforme :
— le référendum d’initiative populaire (art. 11 de la Constitution),
— la liste des emplois ou fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du
Président ne s’exerce qu’après avis public de la commission compétente de chaque
assemblée (art. 13),
— l’adoption par le Parlement de résolutions (art. 34-1),
— la présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée et le Sénat
(art. 39),
— les conditions d’exercice du droit d’amendement (art. 44),
— l’exception d’inconstitutionnalité (art. 61-1),
— le conseil supérieur de la magistrature (art. 65),
— la saisine du conseil économique, social et environnemental par voie de pétition
(art. 69),
— la saisine du Défenseur des droits, ses attributions et modalités d’intervention
(art. 71-1).
Ce seront autant de débats dans lesquels la gauche pourra tenter d’infléchir les visions
de l’UMP, même si la procédure spéciale applicable pour l’examen de ces futures lois
organiques ne laisse grand espoir sur l’issue. L’article 46 de la Constitution définit,
en effet, une méthode spécifique pour leur adoption rendant plus difficile leur
modification. « Simplement marquée par un long temps de réflexion et des pouvoirs
accrus du Sénat » comme le dira dans sa présentation Michel Debré lors de son
intervention devant le Conseil d’Etat le 27 août 1958, on y retrouve, en fait, de
manière à peine atténuée, une part de la « rigidité » constitutionnelle destinée à leur
assurer « une plus grande stabilité et un plus grand respect ».
Ainsi parce la portée des lois organiques mérite réflexion, leur texte ne peut être
soumis à l’examen de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de
quinze jours après son dépôt. Et faute d’accord entre les deux assemblées, il ne peut
être adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive qu’à la majorité absolue et
dans « un scrutin public à la tribune » comme le précise le règlement de l’Assemblée
nationale5.
5 Cette procédure du « dernier mot » n’est pas applicable si la loi organique concerne le Sénat. Dans
ce cas, l’accord de la Chambre Haute est indispensable ; ce qui lui confère un véritable droit de veto.
Comme l’écrit Guy Carcassonne dans son commentaire de la Constitution (La Constitution,
Editions du Seuil, 8ème édition, 2007, p. 219) « voilà qui est bien pour le protéger de toute agression,
mais aussi contre toute évolution, ce qui est nettement moins bien ».
Réforme
de la Constitution
les prochaines étapes