www.swlegal.ch
Newsletter OCTOBRE 2014
2.4 CONTRÔLE ET PUBLICATION DU PROSPECTUS
Selon la LSFin, le prospectus doit être publié "à l’avance",
c’est-à-dire au plus tard à la date du début de l’offre
publique ou de l’admission des valeurs mobilières au
négoce. Il s’agit d’un changement fondamental de la pra-
tique actuelle, car les prospectus sont actuellement dispo-
nibles uniquement à la fin du placement, à tout le moins
pour les obligations.
En outre, l’avant-projet exige que, avant la publication du
prospectus, son intégralité, sa cohérence et sa clarté
soient contrôlées par un organe de contrôle agréé par la
FINMA. L’organe de contrôle a 10 jours pour procéder au
contrôle et à l’approbation (20 jours pour les nouveaux
émetteurs), à compter du dépôt, respectivement de la rec-
tification du prospectus. Pour les titres de créance, le
Conseil fédéral peut supprimer l’examen préalable, mais
cet allègement ne se rapporte, selon le texte de l’avant-
projet, qu’à l’examen du prospectus et non au fait que le
prospectus doit être présenté au plus tard au début de
l’offre public. Pourvu de l’approbation par l’organe de
contrôle, le prospectus reste valable pendant une durée de
douze mois.
Si de nouvelles circonstances pouvant avoir une incidence
sur l’évaluation des titres apparaissent avant la fin de la
période d’offre ou le début du négoce, elles doivent être
mentionnées dans un addendum, également soumis à
autorisation et à publication. Les investisseurs qui ont
souscrit des titres avant la publication de l’addendum
peuvent révoquer leur consentement, dans les deux jours
suivant la publication, dans la mesure où les nouvelles cir-
constances sont apparues avant la clôture des souscrip-
tions et de la livraison des titres et sont susceptibles d’in-
fluencer la décision d’investissement.
La LSFin offre diverses possibilités pour la publication du
prospectus, soit une publication imprimée, soit une publi-
cation sous forme électronique. Une version imprimée doit
cependant toujours être fournie. L’organe de contrôle doit
publier une liste des prospectus approuvés dans laquelle
ceux-ci doivent figurer pour une durée de douze mois.
3
"L’intégralité, la cohérence et la
clarté du prospectus doivent être
contrôlées par un organe de contrôle
avant leur publication."
FEUILLE D’INFORMATION DE BASE POUR LES
INSTRUMENTS FINANCIERS
De manière similaire à l’obligation de la LPCC d’établir un
document contenant les "informations essentielles pour
l’investisseur", une feuille d’information de base doit être
créée chaque fois que des instruments financiers sont
offerts à des clients privés. L’obligation n’existe donc -
contrairement à l’obligation de publier un prospectus – pas
uniquement pour les valeurs mobilières.
La nécessité d’une feuille d’information de base est expli-
quée par le fait que les produits financiers sont souvent
complexes et difficiles à comprendre, et par le fait que les
clients privés, lorsqu’ils investissent, tendent à consulter
les fiches d’informations résumées plutôt que le prospec-
tus. Selon le rapport explicatif de la LSFin, par le biais de la
feuille d’information de base, les clients privés recevront
les informations nécessaires leur permettant d’agir
comme des investisseurs "responsables" et "autonomes".
Contrairement à l’obligation de publier un prospectus, la
LSFin ne prévoit ni d’exception qui dépende du type d’offre,
ni d’allègement pour les instruments financiers des socié-
tés qui ne sont pas soumises à un audit complet ou qui ont
une faible capitalisation.
L’offre d’actions ne nécessite pas qu’une feuille d’informa-
tion de base soit établie car il pourrait être supposé que les
caractéristiques de base de ce type d’investissement sont
connues des clients privés. De façon surprenante, ce pos-
tulat ne s’applique pas aux obligations classiques, bien que
celles-ci ne soient pas plus complexes et plus difficiles à
comprendre que les actions.
Selon le rapport explicatif, la personne qui doit établir la
feuille d’information de base est le producteur (probable-
ment de l’instrument financier) puisque c’est lui qui est "le
plus familier avec le produit". Cette formulation très
ouverte n’est pas satisfaisante, si l’on considère les sanc-
tions pénales en cas de non-respect des dispositions
concernant la feuille d’information de base. Celle-ci doit
être remise au "
point of sale
". Contrairement au prospec-
tus, elle n’a pas à être revue par l’organe de contrôle.
La feuille d’information de base doit être facile à com-
prendre, rédigée dans une langue officielle (et non en
anglais), contenir la description des caractéristiques de
l’instrument financier proposé ainsi que le profil de
risques/rendements. La feuille d’information de base doit
être périodiquement revue et corrigée. Elle doit être
publiée sous forme imprimée ou électronique.
4 MISE A JOUR DES DONNEES
La LSFin prévoit, en s’inspirant du règlement de cotation
de la SIX, une mise à jour des données dans les cas de
changements des droits attachés aux valeurs mobilières et
se réfère aux dispositions sur la publication des prospec-
tus. Les dispositions semblent s’appliquer également à
des valeurs mobilières non cotées, même si, à l’origine, un
prospectus n’était pas requis, donc aussi à des cercles res-
treints de personnes et donc à des situations facilement
gérables, pour lesquelles les exigences supplémentaires
de publication ne sont guère appropriées.
5 RESPONSABILITÉ CIVILE ET DROIT PÉNAL
5.1 RESPONSABILITÉ CIVILE
La LSFin adopte pour l’essentiel la règlementation exis-
tante issue du CO concernant la responsabilité liée au
prospectus. Si le prospectus contient des informations
inexactes, trompeuses ou si elles ne respectent pas les exi-
gences légales, toute personne ayant participé à l’établis-
sement du document est responsable. La responsabilité
englobe également la feuille d’information de base, bien
que celle-ci, de par sa nature, n’ait qu’une valeur informa-
tive limitée. Une présomption de culpabilité est introduite,
ce qui signifie que c’est à la personne présumée respon-
sable de démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable.
5.2 LES SANCTIONS PÉNALES
Une autre nouveauté par rapport à la législation en vigueur
est l’introduction de dispositions pénales très vastes. Ainsi,
une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans