Le recours aux heures supplémentaires soulève beaucoup d'interrogations de la part des professionnelles en soins en regard de leurs obligations déontologiques quelle que soit la fonction qu'elles occupent. Pour une prise de décision éclairée Cependant, et comme vous le savez sans doute, le recours aux heures supplémentaires est une question complexe qui est intimement liée aux questions d'insuffisance d'effectifs et de fardeau de tâche et qui relève avant tout du domaine de la gestion et des relations de travail. Les heures supplémentaires posent rarement problème si elles sont faites sur une base volontaire. Certaines professionnelles en soins acceptent d'ailleurs d'en faire à l'occasion ou même régulièrement. C'est surtout lorsqu'elles sont imposées ou obligées que nous sommes sollicités pour nous prononcer sur ce sujet et nous devons le faire en tenant compte des obligations déontologiques qui en découlent. Une professionnelle en soins à qui l'on demande de faire des heures supplémentaires obligatoire se heurte à un dilemme : l'obligation de prendre des moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins aux patients dont elle a la responsabilité et celle de s'abstenir d'exercer sa profession lorsqu'elle est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services ou la sécurité des patients. Évaluer sa capacité à exercer La professionnelle en soins est la seule personne qui peut juger si elle est apte à exercer sans causer de préjudice ni aux patients, ni à ses collègues, ni à elle-même. Son évaluation doit toutefois être honnête. En cas de plainte, c'est la professionnelle en soins qui devra démontrer qu'elle n'était pas en état d'exercer. Après avoir évalué le contexte dans lequel on lui demande de faire des heures supplémentaires tels la complexité des soins, l'état des patients, etc., la professionnelle en soins peut décider de poursuivre son travail. Si elle juge qu'elle n'est pas en état d'exercer, elle a alors le droit et le devoir de se retirer du travail ou de refuser de faire des heures supplémentaires. Toutefois, avant d'agir, elle doit : avertir son supérieur de sa décision; Assurer la continuité des soins La professionnelle en soins est responsable de fournir des soins sécuritaires et de qualité aux patients qui lui ont été a ssignés. Avant de quitter son quart de travail, elle doit être certaine que le suivi des soins requis par l'état de santé des patients sera assuré. Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'employeur de fournir une relève à son personnel soignant en poste? indiquer combien de temps elle peut continuer d'exercer en attendant une relève. Le délai doit être raisonnable pour laisser au supérieur le temps de trouver une solution. En fait, une professionnelles en soins qui décide de ne pas faire d'heures supplémentaires parce qu'elle juge que son état est susceptible de compromettre la qualité des soins ou la sécurité des patients ne porte pas atteinte à ses obligations déontologiques si elle a pris des mesures appropriées avant de quitter l'unité de soins. Ces mesures peuvent varier selon le type d'unité de soins, la complexité des soins requis par les patients et les ressources humaines disponibles. Dans cette optique, nous encourageons l'Employeur à communiquer aux professionnelles en soins l'ensemble des démarches qu'il a effectué avant que cette mesure devienne incontournable. Le recours aux heures supplémentaires obligatoires est une mesure qui devrait toujours être envisagée uniquement lors de situations exceptionnelles et imprévisibles dans le but de rendre à la population des soins et des services de qualité et en toute sécurité. Stéphane Gagnon, Président Extraits des codes de déontologie Code de déontologie des infirmières (L.R.Q., c. I-8, r. 4.1) Code de déontologie des infirmières auxiliaires (L.R.Q., c.C-26, r. 111) Code de déontologie des inhalothérapeutes (L.R.Q., c.C-26, r. 121.1.0001) SECTION I SECTION III SECTION II DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT § 3. État compromettant la qualité des soins et des services 16. Outre ce qui est prévu à l'article 54 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), l'infirmière ou l'infirmier doit s'abstenir d'exercer sa profession lorsqu'il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services. L'infirmière ou l'infirmier est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services notamment s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience. D. 1513-2002, a. 16. § 1. Dispositions générales 3.01.07. Le membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.07. SECTION III QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES § 2. Processus thérapeutique 44. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l'infirmière ou l'infirmier doit : 1° intervenir promptement auprès du client lorsque l'état de santé de ce dernier l'exige ; 2° assurer la surveillance requise par l'état de santé du client ; 3° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements. D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10 SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION § 1. Actes dérogatoires à la dignité de la profession 4.01.01. Outre ceux visés par l'article 59 du Code des professions, celui mentionné à l'article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:(…) k) abandonner, volontairement et sans raison suffisante, un patient nécessitant une surveillance ou refuser, sans raison suffisante, de fournir des soins et sans s'assurer d'une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève; (nous soulignons) (…) R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.01.01; D. 55084, a. 2; D. 594-98, a. 5. § 1. Dispositions générales 8. L'inhalothérapeute doit s'abstenir d'exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession. D. 451-99, a. 8. SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION § 1. Actes dérogatoires 38. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions ou qui peuvent être posés en contravention de l'article 59.2 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute:(…) 2° d'abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance ou refuser sans raison suffisante de fournir des soins et sans s'assurer d'une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;(…) Syndicat des professionnelles en soins du Nord de Lanaudière - FIQ