trosième article TSO 2015 - Syndicat des professionnelles en soins

Le recours aux heures supplémentaires soulève beaucoup d'interrogations de la part
des professionnelles en soins en regard de leurs obligations déontologiques
quelle que soit la fonction qu'elles occupent.
Pour une prise de décision éclairée
Cependant, et comme vous le savez sans doute, le re-
cours aux heures supplémentaires est une question
complexe qui est intimement liée aux questions
d'insuffisance d'effectifs et de fardeau de tâche et qui
relève avant tout du domaine de la gestion et des re-
lations de travail.
Les heures supplémentaires posent rarement pro-
blème si elles sont faites sur une base volontaire. Cer-
taines professionnelles en soins acceptent d'ailleurs
d'en faire à l'occasion ou même régulièrement. C'est
surtout lorsqu'elles sont imposées ou obligées que
nous sommes sollicités pour nous prononcer sur ce
sujet et nous devons le faire en tenant compte des
obligations déontologiques qui en découlent.
Une professionnelle en soins à qui l'on demande de
faire des heures supplémentaires obligatoire se heurte
à un dilemme : l'obligation de prendre des moyens rai-
sonnables pour assurer la continuité des soins aux pa-
tients dont elle a la responsabilité et celle de s'abstenir
d'exercer sa profession lorsqu'elle est dans un état sus-
ceptible de compromettre la qualides soins et des
services ou la sécurité des patients.
Assurer la continuité des soins
La professionnelle en soins est responsable de fournir des
soins sécuritaires et de qualité aux patients qui lui ont été a
ssignés. Avant de quitter son quart de travail, elle doit être
certaine que le suivi des soins requis par l'état de santé des
patients sera assuré.
Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'employeur
de fournir une relève à son personnel soignant en
poste?
Évaluer sa capacité à exercer
La professionnelle en soins est la
seule personne qui peut juger si
elle est apte à exercer sans causer
de préjudice ni aux patients, ni à
ses collègues, ni à elle-même.
Son évaluation doit toutefois être
honnête. En cas de plainte, c'est la professionnelle en
soins qui devra démontrer qu'elle n'était pas en état
d'exercer.
Après avoir évalué le contexte dans lequel on lui de-
mande de faire des heures supplémentaires tels la
complexité des soins, l'état des patients, etc., la pro-
fessionnelle en soins peut décider de poursuivre son
travail.
Si elle juge qu'elle n'est pas en état d'exercer, elle a
alors le droit et le devoir de se retirer du travail ou de
refuser de faire des heures supplémentaires.
Toutefois, avant d'agir, elle doit :
avertir son supérieur de sa décision;
indiquer combien de temps elle peut conti-
nuer d'exercer en attendant une relève. Le dé-
lai doit être raisonnable pour laisser au supé-
rieur le temps de trouver une solution.
En fait, une professionnelles en soins qui décide de ne
pas faire d'heures supplémentaires parce qu'elle juge
que son état est susceptible de compromettre la qua-
lité des soins ou la sécurité des patients ne porte pas
atteinte à ses obligations déontologiques si elle a pris
des mesures appropriées avant de quitter l'unité de
soins. Ces mesures peuvent varier selon le type
d'unité de soins, la complexité des soins requis par les
patients et les ressources humaines disponibles.
Le recours aux heures supplémentaires obligatoires
est une mesure qui devrait toujours être envisagée
uniquement lors de situations exceptionnelles et im-
prévisibles dans le but de rendre à la population des
soins et des services de qualité et en toute sécurité.
Dans cette optique, nous encourageons l'Employeur à
communiquer aux professionnelles en soins l'en-
semble des démarches qu'il a effectué avant que cette
mesure devienne incontournable.
Stéphane Gagnon, Président
Extraits des codes de déontologie
Syndicat des professionnelles en soins du Nord de Lanaudière - FIQ
Code de déontologie des infirmières
(L.R.Q., c. I-8, r. 4.1)
Code de déontologie des
infirmières auxiliaires
(L.R.Q., c.C-26, r. 111)
Code de déontologie des inhalothéra-
peutes
(L.R.Q., c.C-26, r. 121.1.0001)
SECTION I
DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION
§ 3. État compromettant la qualité des soins et des ser-
vices
16. Outre ce qui est prévu à l'article 54 du Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), l'infirmière ou l'infirmier
doit s'abstenir d'exercer sa profession lorsqu'il est dans
un état susceptible de compromettre la qualité des
soins et des services.
L'infirmière ou l'infirmier est dans un état susceptible de
compromettre la qualité des soins et des services no-
tamment s'il est sous l'influence de boissons alcoo-
liques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations
narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre subs-
tance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la
perturbation des facultés ou l'inconscience.
D. 1513-2002, a. 16.
SECTION III
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
§ 2. Processus thérapeutique
44. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve
de négligence dans les soins et traitements prodigués au
client ou au sujet de recherche. Notamment, l'infirmière
ou l'infirmier doit :
1° intervenir promptement auprès du client lorsque
l'état de santé de ce dernier l'exige ;
2° assurer la surveillance requise par l'état de santé du
client ;
3° prendre les moyens raisonnables pour assurer la
continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§ 1. Dispositions générales
3.01.07. Le membre doit s'abstenir d'exercer
dans des conditions ou des états susceptibles de
compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.07.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFES-
SION
§ 1. Actes dérogatoires à la dignité de la pro-
fession
4.01.01. Outre ceux visés par l'article 59 du
Code des professions, celui mentionné à l'article
59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en
application du paragraphe 1º du deuxième ali-
néa de l'article 152 de ce code, les actes suivants
sont dérogatoires à la dignité de la profes-
sion:(…)
k) abandonner, volontairement et sans raison
suffisante, un patient nécessitant une surveil-
lance ou refuser, sans raison suffisante, de four-
nir des soins et sans s'assurer d'une relève com-
pétente dans le cas où il peut raisonnablement
assurer une telle relève; (nous soulignons) (…)
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.01.01; D. 550-
84, a. 2; D. 594-98, a. 5.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
CLIENT
§ 1. Dispositions générales
8. L'inhalothérapeute doit s'abstenir
d'exercer sa profession dans un état ou des
conditions susceptibles de compromettre
la qualité de ses services ou la dignité de la
profession.
D. 451-99, a. 8.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PRO-
FESSION
§ 1. Actes dérogatoires
38. Outre les actes visés aux articles 59 et
59.1 du Code des professions ou qui peu-
vent être posés en contravention de l'ar-
ticle 59.2 de ce code, est dérogatoire à la
dignité de la profession le fait pour un in-
halothérapeute:(…)
2° d'abandonner volontairement et sans
raison suffisante un client nécessitant une
surveillance ou refuser sans raison suffi-
sante de fournir des soins et sans s'assurer
d'une relève compétente dans le cas où il
peut raisonnablement assurer une telle re-
lève;(…)
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