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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est venue réformer le droit des contrats et des obligations.
Mesure emblématique de cette réforme, le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations
des parties permet à celle qui en est victime d’obtenir la suppression d’une clause grâce au
nouvel article 1171 du Code Civil.
Ces dispositions s’appliqueront aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
I – LE CHAMP D’APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
a/ L’articulation de ce texte de droit commun avec des textes spéciaux :
Intégré dans le Code Civil, ce déséquilibre significatif concerne donc le droit commun des contrats
alors que cette notion relevait auparavant uniquement de législations spéciales :
1) l’article L. 212-1 du Code de la Consommation réputant non-écrites les clauses abusives
des contrats conclus entre professionnels et consommateurs,
2) l’article L. 442-6, I – 2° du Code de Commerce sanctionnant, sur le terrain de la
responsabilité, les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
à un contrat conclu par un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au
Répertoire des Métiers avec un partenaire commercial.
Le champ d’application de ces textes spéciaux paraît donc distinct de celui du nouvel article 1171 du
Code Civil dans le sens où le Code de Commerce vise un contrat conclu avec un partenaire commercial
et le Code de Consommation vise les contrats entre un professionnel et un consommateur (ou un non-
professionnel) alors que le Code Civil bénéficie d’un champ d’application beaucoup plus large
s’agissant des cocontractants.
En outre, les dispositions précitées prévoient des différences de régime puisque le texte du Code
de Commerce prévoit la responsabilité de l’auteur du déséquilibre significatif alors que le Code Civil
prévoit la nullité de la clause au profit de la victime du déséquilibre, à l’instar des dispositions du Code
de la Consommation.
Toutefois, l’éventuelle application cumulative de ces dispositions (en fonction de l’objectif poursuivi par
un partenaire commercial par exemple : nullité de la clause ou responsabilité de l’auteur) est à ce jour
délicate et leur champ d’application précis devra progressivement être défini par la Jurisprudence.
b/ Les cocontractants concernés par le nouvel article 1171 du Code Civil :
Le nouveau texte du Code Civil s’appliquera de façon certaine :
1) aux contrats conclus entre des parties n’agissant pas à titre professionnel (par
exemple contrats conclus entre des particuliers (via plateforme AirBnB par exemple) ou entre des non-
professionnels ou entre un particulier et un non-professionnel à condition que le contrat soit d’adhésion).
2) aux contrats conclus entre des professionnels qui ne peuvent pas se prévaloir
du Code de Commerce (contrats, par exemple, entre un professionnel libéral et ses partenaires).
3) s’agissant des partenaires commerciaux, l’interrogation subsiste sur leur faculté de
se prévaloir du texte de droit commun.
c/ Les contrats concernés par le nouvel article 1171 du Code Civil :
Seuls sont concernés les contrats d’adhésion définis pour la première fois dans le Code Civil
(article 1110 nouveau du Code Civil) comme celui dont les Conditions Générales, soustraites à la
RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS :
la protection du plus faible par le
déséquilibre significatif de droit commun