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Droit des Baux
Obligations du bailleur - Garantie n° 209
3. Dans un courrier subséquent, ce conseil traitera
d'exception d'inexécution pour justifier le paiement
partiel de loyer, ce qui amènera les arriérés dont
question dans la présente procédure.
.Par la suite cependant, madame L. interviendra dans la
procédure lancée contre la copropriété voisine, mais
elle persistera à dénoncer ces autres problèmes (outre
les infiltrations) dans ses écrits de procédure dans la
présente procédure; le rapport unilatéral de son conseil
technique du 18 février 2004 relatera à nouveau ces
problèmes, dans une perspective historique, mais en
dénonçant en tout cas l'actualité persistante des
défaillances de l'installation de chauffage:
"Suite aux demandes incessantes de madame L.,
l'administration communale a remplacé la chaudière par
un modèle d'excellente qualité ... Cependant, le réseau
de la tuyauterie n'a pas été modifié et de ce fait, une
fuite d'eau continue existe dans le réseau de tuyauterie
sans qu'il ait été possible de la mettre en évidence.
Ceci impose à madame L. de rajouter de [' eau environ
une fois par semaine au risque que la chaudière s'arrête
par manque d'eau".
4. Les parties conviendront alors, sous toutes réserves,
de mettre un terme au baille 30 juin 2004.
( ... )
Discussion quant à la demande
reconventionnelle de la locataire
1. Quant aux infiltrations en provenance de l'immeuble
voisin
Il apparaît que la demande formulée à cet égard dans la
présente espèce, vise à indemnisation pour "l'état des
locaux loués par madame L. et le manque de jouissance
qu'elle a de ces locaux" (conclusions d'appel
additionnelles, p. 4).
Il résulte clairement de l'examen de sa demande en
intervention agressive dans la procédure 'parallèle' mue
contre la copropriété voisine (cf. supra, "La procédure",
3bis), de l'examen du jugement rendu dans cette cause
distincte (cf. supra, 7bis) et surtout de la motivation du
rapport d'expertise par référence auquel cette demande
et cette condamnation doivent s'entendre (cf. supra, 1ter
et 2bis, in fine), que la présente demande correspond
exactement à celle formulée dans cette autre instance
(moyennant sa réactualisation, et compte tenu d'ailleurs
des réserves déjà actées par justice), contre un autre
défendeur -la bailleresse n'y étant présente également,
que comme co-demanderesse.
Madame L. se voyant reprocher par la commune de
Saint-Gilles de solliciter une double condamnation pour
un même dommage, réplique qu'il s'agirait dans un cas,
d'indemniser des "troubles de voisinage", dans l'autre,
"le manque de jouissance qu'elle a des locaux, vu les
défaillances du bailleur" (conclusions additionnelles
précitées, p. 4).
Cette argumentation est inadéquate: à l'inverse d'une
condamnation solidaire ou in solidum qui permet de
condamner diverses personnes pour une même cause
(mais que ne vise pas madame L.; au demeurant, il
s'agirait en l'espèce, d'un cumul de responsabilité
contractuelle, vis-à-vis de la bailleresse, et aquilienne,
vis-à-vis du voisin, ce qui aurait à tout le moins
nécessité davantage de développements), il ne se
conçoit pas de demander deux condamnations,
pleinement exécutoires l'une et l'autre, pour réparer le
même dommage (ce que vise madame L. qui réclame
bel et bien une double indemnité à la faveur de deux
procédures).
De surcroît, madame L. se fourvoie en invoquant,
comme soutènement juridique à son action, le défaut de
"jouissance normale et paisible du bien" loué (con-
clusions d'appel principales, p. 7).
En effet, il est de doctrine constante que le préjudice
résultant d'un trouble de voisinage n'est pas un trouble
contre lequel un bailleur doive garantie (la garantie
d'éviction du bailleur ne valant que pour son propre fait
ou contre le fait juridique d'autrui) même lorsqu'il s'agit
d'infiltrations d'eau (Y. MERCHIERS, Rép. not., t.
VIII, "Les baux", vol. 1, n° 201; PAUWELS et
MASSART, Manuel permanent, t. l, n° 72, p. AIII-1-
26) qui ne peuvent pas davantage être considérées, à
prétexte de leur passage dans le mur du bien loué,
comme vice de celui-ci pour lequel garantie serait due à
ce titre par le bailleur (PAUWELS et MASSART,
O.C., n° 85, p. AIII-1-31).
De la sorte, il ne peut être retenu de demande sur ce
fondement et il n'y a pas lieu d'examiner la demande de
surséance formée par la commune de Saint-Gilles.
L'appel est donc fondé dans cette mesure et madame L.
sera déboutée de sa demande reconventionnelle dans
cette même mesure .
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