Doc. XV/315/91-FR (Orig. EN) FORUM CONSULTATIF DE LA COMPTABILITE LE TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LEASING Avril 1994 Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Copyright CECA-CEE-CEEA; Bruxelles - Luxembourg, 1995 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 2 TABLE DES MATIERES PREFACE RESUME ANALYTIQUE Paragr. INTRODUCTION 1-3 DEFINITIONS 4 CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION 5-15 CONCLUSIONS 16 - 18 TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LOCATION 19 - 32 LES COMPTES DES LOCATAIRES 20 - 24 Locations financières inscrites à l'actif par le locataire Locations opérationnelles et locations financières non inscrites à l'actif par le locataire 21 - 23 LES COMPTES DES BAILLEURS 25 - 32 Locations financières non inscrites à l'actif par le bailleur Locations opérationnelles et locations financières inscrites à l'actif par le bailleur 26 - 29 LE BAILLEUR FABRICANT OU FOURNISSEUR 33 - 37 TERRAINS ET CONSTRUCTIONS 38 OPERATIONS DE CESSION–BAIL 39 - 43 Traitement comptable chez le vendeur-locataire 40 - 42 Traitement comptable chez l'acheteur-bailleur 43 24 30 - 32 INFORMATIONS A FOURNIR DANS LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES 44 - 51 Informations à publier dans les comptes des locataires Informations à publier dans les comptes des bailleurs Annexe I: Annexe II: Annexe III: 44 - 48 49 - 51 Dispositions légales et autres obligations relatives au traitement comptable des contrats de location financière Définitions (par ordre alphabétique) Exemples de problèmes pratiques dans le traitement comptable des contrats de location 3 4 PREFACE Ce document concerne le traitement comptable des contrats de location. Il a été préparé par le forum consultatif de la comptabilité (Forum) en tant que document consultatif adressé à la Commission. Les opinions exprimées dans ce document ne peuvent être considérées comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Le Forum est un organisme consultatif, composé d'experts des principales organisations concernées par la comptabilité dans l'Union européenne. Le Forum n'est pas un organisme de normalisation. Sa fonction principale est de conseiller la Commission dans les questions touchant à la comptabilité et dans la recherche des voies possibles pour faciliter la poursuite de l'harmonisation. Les membres du forum sont invités à titre personnel. Les opinions exprimées dans ce document n'engagent pas les organisations qui les ont nommés, et ne reflètent pas la vue unanime de tous les membres. Le but de cette publication est de susciter un débat entre les organismes de normalisation comptable, les préparateurs, utilisateurs et contrôleurs des comptes dans les Etats membres sur le traitement comptable des contrats de location financière. Le document examine les différentes possibilités de promouvoir la présentation d'informations comparables et équivalentes dans le cadre des directives comptables. 5 6 RESUME ANALYTIQUE DOMAINE COUVERT PAR LE DOCUMENT Le présent document est consacré au traitement comptable des contrats de "location", terme qui désigne également, selon les pays, la "location avec option d'achat", la "location-vente" ou le "crédit-bail". Aux fins de ce document, une "location" est définie comme un accord par lequel le bailleur cède au locataire, moyennant paiement, le droit d'utiliser un bien pendant un laps de temps d'une durée convenue. DEUX CONCEPTIONS DIFFERENTES: PROPRIETE JURIDIQUE CONTRE PROPRIETE ECONOMIQUE Pour ce qui concerne le traitement comptable à appliquer au contrat de location, il existe deux grandes écoles au sein de l'Union européenne. Il y a, d'un côté, des pays dans lesquels c'est la notion de propriété juridique qui prime. Selon ce point de vue, le bien reçu en contrat de location ne doit pas être porté à l'actif dans les comptes du locataire puisque le bailleur en conserve la propriété juridique. Dans d'autres pays au contraire, c'est le concept de propriété économique qui prévaut. Ce concept dépasse la notion de propriété du bien matériel pour privilégier les droits et obligations liés aux risques et avantages économiques. Selon cette conception du contrat de location, c'est la substance du contrat plutôt que la propriété juridique du bien qui détermine le traitement comptable des contrats de location, lesquels peuvent être classés en location financière et location opérationnelle. Ainsi, un contrat de location financière devrait être porté à l'actif dans les comptes du locataire si l'essentiel des risques et des avantages liés à la propriété du bien lui ont été transférés. Pour déterminer si un contrat de location est une location financière , le document fournit un certain nombre de critères susceptibles d'indiquer que l'essentiel des risques et des avantages liés à la propriété ont été transférés. Dans certains pays, l'établissement des comptes annuels doit également respecter des obligations fiscales. Très souvent en effet, la possibilité de bénéficier d'avantages fiscaux, notamment en faveur de l'investissement, est étroitement tributaire de la manière dont ces comptes sont établis. Il est donc important de tenir compte de cette considération lors de l'élaboration de règles applicables au traitement comptable des contrats de location. CONCLUSION Les discussions au sein du Forum, telles qu'elles sont reflétées dans le présent document, montrent qu'il est difficile à ce stade de s'accorder sur un traitement comptable uniforme du fait de l'existence d'approches différentes tenant à des considérations économiques, juridiques ou fiscales. C'est la raison pour laquelle le document ne préconise aucune méthode de préférence à une autre, ni pour les comptes annuels, ni pour les comptes consolidés. L'article 29 paragraphe 2 de la septième directive donne aux Etats membres la possibilité d'autoriser une société mère à appliquer pour ses comptes consolidés d'autres méthodes d'évaluation que celles qu'elle utilise pour ses comptes annuels. 7 Ceci ouvre la voie à l'introduction d'une méthode harmonisée pour le traitement comptable des contrats de location et leur classification dans les comptes consolidés, quelles que soient les différences fiscales et juridiques au niveau des comptes annuels. Toutefois, en raison des divergences d'opinions exposées au paragraphe 18 du présent document, il n'a pas été possible dans l'état actuel des discussions, d'effectuer une distinction entre comptes annuels et comptes consolidés pour la comptabilité des contrats de location et donc d'introduire une méthode uniforme ou un traitement préféré pour les comptes consolidés. Pour parvenir au moins à un minimum de comparabilité, le Forum estime nécessaire d'exiger du locataire, lorsque les contrats de location financière ne sont pas inscrits à l'actif du bilan, qu'il publie dans l'annexe des informations supplémentaires à leur sujet. AUTRES ASPECTS Un certain nombre de recommandations sont également formulées en ce qui concerne certains cas particuliers, comme par exemple le traitement comptable du contrat de location dans les comptes des bailleurs fabricants ou fournisseurs, celui des contrats de location immobilière (terrains et bâtiments) et celui des opérations de cession-bail. INFORMATIONS A PRESENTER En conclusion, le document recommande la présentation d'un certain nombre d'informations dans les comptes du locataire et du bailleur afin, notamment, de rétablir la comparabilité entre les deux méthodes examinées (inscription/noninscription à l'actif). COMPARAISON AVEC LA NORME IAS17 La norme comptable internationale IAS17 "Comptabilisation des contrats de location" fait une distinction entre location financière et location opérationnelle et impose l'inscription à l'actif du contrat de location financière dans le bilan du locataire. Entre cette norme et le contenu du présent document, la différence essentielle tient à ce que c'est le concept de propriété économique qui a été retenu par la norme IAS17, tandis que le document du Forum préconise en conclusion que dans le contexte européen chacune deux méthodes suivantes soit autorisée d'une part celle qui donne la primauté à la propriété juridique et d'autre part celle qui met l'accent sur la propriété économique. 8 INTRODUCTION 1. Les contrats de location et de crédit-bail sont des instruments qui confèrent aux entreprises le droit d'utiliser ou d'acquérir des biens. Dans de nombreux pays, le contrat de location est une opération très fréquente qui se substitue à l'achat pur et simple de matériel et dont l'importance est devenue évidente au cours des dernières décennies. Grâce à leur souplesse et à leurs avantages économiques, les techniques en matière de contrats de location se sont imposées dans le domaine de l'investissement industriel en Europe et dans le monde entier. Le marché des contrats de location continue à se développer et à se diversifier, bien que les avantages fiscaux offerts initialement aient été réduits dans certains pays. Outre l'accès à des déductions fiscales, des facteurs tels que les mouvements de trésorerie et d'autres considérations économiques peuvent inciter l'entreprise à préférer le contrat de location à l'acquisition. Le traitement comptable du contrat de location reflète les différentes approches de la comptabilité générale dans les divers Etats. Certains pays considèrent comme fondamentale la notion de propriété juridique des biens loués, tandis que d'autres mettent l'accent sur le droit d'usage et la prise en charge du risque. Dans ces derniers pays, c'est la substance du contrat qui compte : le fond prime la forme. Dans les pays où les comptes annuels sont utilisés à des fins fiscales, le traitement comptable du contrat de location est souvent fortement influencé par des considérations d'ordre fiscal. 2. La Communauté européenne n'aborde qu'indirectement la question du contrat de location financière dans sa Quatrième directive. L'article 2 paragraphe 1 de la Quatrième directive prescrit : "1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout." L'article 43 paragraphe 1 point 7 de la Quatrième directive dispose : "1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur : (7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte." Compte tenu du cinquième considérant de la Quatrième directive, libellé comme suit : "Considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels", le présent document examine les possibilités de favoriser la présentation d'informations comparables et équivalentes en vue de faire apparaître le contrat de location dans les comptes ou dans l'annexe des comptes du locataire et du bailleur. 9 3. Ce document traite de la comptabilité relative aux contrats dits de "location", terme qui désigne également, selon les pays, la "location avec option d'achat", la "locationvente" ou le "crédit-bail". DEFINITIONS 4. Les termes ci-dessous sont utilisés dans le présent document au sens suivant : Location : contrat par lequel le bailleur donne au locataire, moyennant paiement, le droit d'utiliser un bien pendant une période convenue. Location financière : contrat de location qui a pour effet de transférer l'essentiel des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien, qu'il y ait ou non transfert de propriété à l'issue du contrat. Le paragraphe 9 donne quelques éléments d'interprétation de l'expression "l'essentiel de". Location opérationnelle: contrat de location autre que la location financière. Location non résiliable : contrat de location qui ne peut être résilié que : a) dans l'éventualité d'un événement peu probable; b) avec l'accord du bailleur; c) si le locataire conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même bien ou un bien équivalent; d) après paiement par le locataire d'une somme supplémentaire d'un montant tel que, à l'origine, la poursuite de la location est raisonnablent certaine. Origine du contrat de location : la première des deux dates suivantes : la date de la signature du contrat de location ou la date à laquelle les parties s'engagent à respecter les principales dispositions du contrat. Durée de la location : la période irrévocable pendant laquelle le locataire s'est engagé par contrat à louer le bien, ainsi que toute période supplémentaire pendant laquelle le locataire a la possibilité de continuer à louer le bien, avec ou sans nouveaux versements, lorsqu'il est raisonnablement certain, à l'origine du contrat de location, que le locataire exercera cette option. Versements minimaux au titre du contrat de location : les redevances que le locataire est ou peut être obligé de verser pendant la durée de la location (à l'exclusion des frais au titre des services et des taxes que le bailleur doit acquitter et peut se faire rembourser), ainsi que, dans la mesure où il est probable que les montants garantis soient versés ou perçus : a) dans le cas du locataire, tout montant garanti par lui ou par une tierce partie qui lui est liée; b) dans le cas du bailleur, toute valeur résiduelle qui lui a été garantie soit par le locataire, soit par une autre partie liée au locataire, soit par une tierce partie indépendante, financièrement capable d'honorer cette garantie. Toutefois, si le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui sera notablement inférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option et si, à l'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que l'option sera exercée, les versements minimaux au titre du contrat de location comprennent les 10 montants correspondant à la durée de la location ainsi que le versement nécessaire à la levée de l'option d'achat. Valeur marchande : montant pour lequel un bien pourrait être échangé entre un acheteur bien informé et agissant de plein gré et un vendeur bien informé et agissant de plein gré, dans des conditions concurrentielles. Durée de vie économique : il s'agit soit de la période pendant laquelle un actif amortissable pourrait être utilisé par l'entreprise, soit du nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entreprise espère tirer de cet actif. Valeur résiduelle non garantie : la part de la valeur résiduelle du bien loué (estimée à l'origine du contrat de location) que le bailleur n'est pas assuré de réaliser ou qui n'est garantie que par une partie liée au bailleur. Investissement brut dans le contrat de location : ensemble des versements minimaux au titre d'une location du point de vue du bailleur et exclusif de toute valeur résiduelle non garantie à la charge du bailleur. Revenu du capital : différence entre l'investissement brut du bailleur dans le contrat de location et la valeur actualisée de cet investissement. Investissement net dans le contrat de location : l'investissement brut diminué du revenu du capital. Investissement de trésorerie net : solde des sorties et des rentrées de trésorerie occasionnées par le contrat de location, à l'exclusion des flux relatifs à l'assurance, à l'entretien et aux autres frais similaires que le bailleur peut répercuter sur le locataire. Les sorties de trésorerie comprennent les paiements effectués pour acquérir le bien, les taxes, les intérêts et le principal au titre du financement par une tierce partie. Taux d'intérêt implicite : taux d'actualisation tel que, à l'origine du contrat de location, la valeur globale actuelle a) des versements minimaux au titre du contrat de location du point de vue du bailleur et b) de la valeur résiduelle non garantie, est égale à la valeur marchande du bien loué. Taux d'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire : taux d'intérêt que le locataire devrait verser, à l'origine du contrat, pour emprunter, sur une durée et avec une garantie similaire, les fonds nécessaires à l'achat du bien objet du contrat. Frais financiers : le montant à la charge du locataire sur la durée de la location, qui représente la différence entre le total des versements minimaux (y compris tout montant résiduel garanti par lui) et le montant pour lequel il enregistre le bien loué à l'origine du contrat de location. Loyer conditionnel : loyer dont le montant n'est pas fixe mais qui dépend d'un facteur autre que le temps (pourcentage des ventes, degré d'utilisation, indices de prix, taux d'intérêt du marché). 11 Les comptes annuels des sociétés sont définis par l'article 2 de la Quatrième directive. Les comptes consolidés sont définis par l'article 16 de la Septième directive. L'annexe II reprend les définitions ci-dessus par ordre alphabétique. CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION 5. Du fait que la transaction entre un bailleur et un locataire se fonde sur un accord de location commun aux deux parties, il convient d'utiliser les mêmes définitions, et les traitements comptables recommandés devraient idéalement être complémentaires pour éviter qu'un même bien ne soit comptabilisé deux fois ou pas du tout. De telles situations devraient être évitées, mais il ne sera pas possible de les éliminer entièrement. Néanmoins, l'application pratique de ces définitions aux situations différentes des deux parties peut parfois donner lieu à un classement différent du même contrat par le bailleur et par le locataire, notamment lorsqu'il s'agit de contrats de location transfrontaliers ou de garanties de tiers. 6. Dans certains pays, comme il est indiqué en annexe I , ainsi que dans la norme IAS 17 "Comptabilisation des contrats de location", les contrats de location font l'objet d'une classification qui permet de déterminer le traitement comptable à retenir et/ou les informations à fournir. Dans d'autres pays, les contrats de location financière ne font pas l'objet d'une classification spécifique et sont traités de la même façon, en comptabilité et au regard des obligations d'information. 7. Lorsqu'il existe une classification spécifique, les contrats de location sont généralement répartis entre location financière et location opérationnelle. Cependant, certains pays distinguent également d'autres formes intermédiaires. Du point de vue du bailleur, on utilise parfois des subdivisions différentes, telles que contrat de location assimilable à une vente, location avec financement direct ou location opérationnelle . La classification la plus répandue est toutefois celle qui distingue la location financière de la location opérationnelle, tant pour le locataire que pour le bailleur. La distinction entre ces deux catégories peut être déterminée d'après les termes du contrat conclu entre le bailleur et le locataire, et elle se fonde sur le degré auquel les risques et les avantages liés à la propriété du bien loué reviennent au bailleur ou au locataire. 8. Pour les partisans d'une telle classification, le fait qu'une location soit financière ou non dépend de la substance du contrat et non de la propriété juridique du bien. On désigne généralement cette thèse sous le nom de perspective économique ou de propriété économique ou effective. Ce concept dépasse la notion de propriété du bien matériel pour se concentrer sur les droits et les obligations liés aux risques et avantages économiques. Bien que le bailleur conserve la propriété juridique du bien loué, le droit d'usage est contractuellement transféré au locataire. Il n'y a donc aucune raison pour que le bailleur et le locataire ne considèrent pas leurs droits respectifs comme des aspects distincts d'un seul et même bien matériel, ce qui implique qu'ils évaluent et comptabilisent ces droits à leur actif. En outre, contrairement à la perspective juridique et à condition que le loyer reste le même pendant la durée du contrat, l'approche économique, contrairement à l'approche juridique, permet d'arriver à un équilibre approprié entre les produits et les charges. Les paiements effectués au titre d'un contrat de location se décomposent en une 12 partie qui représente les intérêts, une partie qui représente l'amortissement et une partie qui représente les services. Pendant la durée de la location, la partie qui représente les services reste inchangée, la partie qui représente l'intérêt diminue et la partie qui représente l'amortissement s'accroît. Comme les avantages procurés par le bien loué diminuent pendant la durée de la location, l'approche juridique conduit à un déséquilibre entre les avantages retirés du bien (qui diminuent pendant la durée du contrat) et les coûts d'amortissement enregistrés, afférents à ce bien (qui s'accroissent pendant la durée du contrat). Un contrat de location a pour effet de créer, pendant la durée de la location, un ensemble de droits et d'obligations liés à l'utilisation et à la jouissance d'un bien loué par le locataire. Lorsque le contrat de location a pour effet de transférer au locataire ces droits et ces obligations à un degré tel qu'il assume des risques et bénéficie d'avantages effectivement similaires à ceux qui résulteraient de l'achat pur et simple du bien en question, il s'agit d'une location financière, qu'il y ait ou non transfert de propriété. Conceptuellement, cela signifierait que l'actif enregistré dans la comptabilité du locataire n'est pas le titre de propriété lui-même mais, comme indiqué ci-dessus, les droits qu'il a acquis sur ce bien. De ce fait, le bailleur a, en substance, un débiteur. 9. Dans le cadre de la perspective économique décrite ci-dessus, un contrat est classé comme location financière s'il a pour effet de transférer l'essentiel des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien. On fait appel à plusieurs critères pour opérer ce classement. Le transfert éventuel de "l'essentiel des risques et avantages" ne peut cependant être déterminé qu'en prenant en considération l'ensemble des éléments du contrat, en s'attachant avant tout à la substance économique de celui-ci. L'élément de service du contrat de location ne doit pas être pris en compte. Un contrat de location est considéré comme une location opérationnelle si l'essentiel des risques et avantages inhérents à la propriété n'est pas transféré au locataire. Dans le cadre d'une location opérationnelle, le locataire verse généralement un loyer pour utiliser un bien pendant une période qui est normalement beaucoup moins longue que la durée de vie économique du bien. Les principaux critères pouvant être utilisés pour déterminer, à l'origine du contrat, s'il y a transfert des risques et des avantages, sont les suivants: a) La propriété juridique du bien est transférée automatiquement au locataire à la fin du contrat de location. b) Le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui sera nettement inférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option, de sorte qu'à l'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que cette option sera exercée. c) La durée de la location couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien. La propriété peut être transférée ou non en fin de contrat. d) La valeur actualisée des versements minimaux à l'origine du contrat de location est égale ou supérieure à l'essentiel de la valeur marchande du bien loué, déduction faite des subventions et crédits d'impôt consentis au bailleur à ce moment-là. La propriété peut être transférée ou non en fin de contrat. 13 e) Le locataire aura la possibilité, pendant ou immédiatement après la période pour laquelle le bailleur s'est engagé, d'acquérir le bien à un prix substantiellement inférieur à sa valeur marchande. f) Le locataire s'est engagé pour une période plus courte que la durée de vie économique du bien, mais il a la possibilité de louer le bien pour un loyer considérablement inférieur pendant la période suivante, qui s'étend approximativement jusqu'à la fin de la durée de vie économique du bien. g) Le contrat garantit au bailleur l'amortissement de ses dépenses en capital plus un revenu en fonction des fonds investis, notamment quand il est assorti d'une option. Il convient cependant de remarquer que ces critères diffèrent en importance et qu'un seul d'entre eux n'est pas nécessairement suffisant pour indiquer que l'essentiel des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien a été transféré. 10. La position adoptée par une entreprise concernant la comptabilisation des contrats de location est fréquemment influencée par sa position vis-à-vis du financement des éléments qui figurent en hors bilan. Cette position est particulièrement importante dans les pays où la classification d'un contrat de location comme location financière ou location opérationnelle n'est influencée ni par le régime juridique, ni par la législation fiscale. L'inscription du financement en hors bilan permet au locataire de ne pas comptabiliser certaines dettes dans son bilan. En conséquence, le bilan fait apparaître un ratio dettes/capitaux propres plus favorable que quand l'engagement et le bien sont comptabilisés dans le bilan. Cette pratique met en lumière le degré de subjectivité qui caractérise l'interprétation d'un contrat donné comme location financière ou location opérationnelle, et souligne donc bien la nécessité d'une distinction clairement définie entre les deux types de contrats de location. 11. Les arguments en faveur d'une absence de classification des contrats de location entre locations financières et locations opérationnelles se fondent généralement sur une interprétation du droit, sur un souci de simplicité et sur un refus de recourir à des critères arbitraires pour distinguer les deux catégories de contrats de location. Cette absence de distinction est en outre censée présenter l'avantage d'une objectivité et d'une harmonisation accrue et d'améliorer la comparabilité dans la comptabilisation des biens loués, à condition que des informations complémentaires soient fournies dans l'annexe sur les engagements qui leur sont liés. Les partisans de l'absence de classification des contrats de location peuvent être divisés en deux catégories : ceux qui sont favorables au concept de propriété juridique et ceux qui sont d'avis que tout contrat de location doit être inscrit à l'actif du locataire. 14 12. L'approche juridique (les biens loués sont uniquement inscrits dans les comptes du propriétaire juridique, normalement le bailleur) souligne le fait que le locataire n'est pas légalement propriétaire du bien, que le contrat ne lui confère qu'un droit d'usage du bien pendant la durée de la location, et que le bailleur demeure le propriétaire du bien. Par conséquent, l'objet loué reste un élément de l'actif du bailleur et ne devient pas un élément de l'actif du locataire pendant la durée de la location. Dans certains pays, il est interdit au locataire d'inscrire à l'actif de son bilan un bien loué. De même, il est jugé incorrect de capitaliser les engagements futurs afférents à un contrat de location au même titre que les obligations résultant d'un emprunt, car une opération de contrat de location est considérée comme différente d'un prêt. Le traitement comptable, dans ces pays, se fonde soit sur une obligation légale de constater les actifs sur la seule base du titre de propriété, soit sur des obligations spécifiques du même type ouvrant droit à des avantages fiscaux. L'argument du titre de propriété juridique est lié à la propriété des biens en cas de liquidation. L'approche juridique présente enfin l'avantage de ne considérer juridiquement qu'un seul propriétaire, ce qui permet d'éviter les situations dans lesquelles un bien serait comptabilisé deux fois ou pas du tout. 13. Certains, tout en considérant que les locataires obtiennent, par la conclusion d'un contrat de location, des éléments d'actif et de passif qui devraient apparaître au bilan et que, de ce fait, l'approche juridique de la propriété n'est pas satisfaisante, estiment toutefois que l'approche suivant laquelle les contrats de location doivent être classés en deux catégories qui supposent chacune une comptabilisation radicalement différente est une approche fondée sur des principes erronés. Selon les tenants de cette thèse, il n'existe aucune différence fondamentale entre les contrats dits de location financière et les contrats dits de location opérationnelle et que, quels que soient le critère ou l'ensemble de critères appliqués, il sera inévitable que des contrats de location fondamentalement similaires soient classés différemment, ce qui donnera lieu à des traitements comptables totalement différents et posera des problèmes pratiques. Ils estiment que les mêmes principes comptables (c'est-à-dire la comptabilisation comme actifs par le locataire) devraient être appliqués à tous les contrats de location, étant entendu que l'importance de la comptabilisation de ces contrats comme actifs dépend habituellement de la durée de la location. A cet effet, il conviendrait de comptabiliser un engagement équivalent à la valeur actualisée des paiements minimaux à effectuer au titre du contrat de location, ainsi qu'un actif correspondant, qui représenterait le droit d'usage du bien. Pour les bailleurs, cette méthode implique qu'ils devraient également adopter une méthode de comptabilisation des contrats de location qui ne fasse aucune distinction entre location financière et location opérationnelle. La conclusion d'un contrat de location transforme en deux éléments d'actif l'investissement que le bailleur a effectué dans un bien matériel, à savoir le droit de percevoir un loyer et le droit de récupérer le bien à l'expiration du contrat. Ces deux types d'actifs sont fondamentalement différents, notamment en ce qui concerne les risques auxquels ils sont exposés : dans le cas des redevances versées au titre du contrat de location, le risque réside essentiellement dans une carence du locataire, tandis que la valeur résiduelle est exposée aux risques liés aux variations du marché pertinent. Aussi semble-t-il particulièrement important que ces deux types d'actifs apparaissent séparément dans la comptabilité des bailleurs. Les détracteurs de cette méthode affirment que celle-ci ouvre la voie à l'enregistrement comme actifs d'autres droits de toute nature, ce qui fait naître 15 certains doutes quant à la conformité de semblables pratiques avec les dispositions de la Quatrième directive. En outre, l'hypothèse fondamentale, selon laquelle l'existence d'une dette suppose également l'existence d'un actif, n'est pas toujours valable. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, cette méthode de comptabilisation n'est exigée, ni même appliquée dans aucun Etat membre. Il s'agit d'une idée relativement nouvelle, dont l'application aurait de nombreuses conséquences pratiques qui n'ont pas encore toutes été identifiées, ni évaluées. Le recours à cette méthode risque de soulever certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre du présent document. 14. Signalons encore un autre point de vue qui s'efforce de combiner l'approche juridique et l'approche économique de la propriété. L'approche juridique est suivie en ce qui concerne le bailleur et l'approche économique en ce qui concerne le locataire, alors que. les locations financières sont inscrites en immobilisations incorporelles. L'argument en faveur de l'inscription des locations financières en immobilisations incorporelles réside dans le fait que le locataire n'achète pas le bien objet du contrat de location mais acquiert seulement un ensemble de droits liés à l'utilisation de ce bien loué. 15. Dans certains pays, les principes comptables qui s'appliquent aux comptes annuels ne sont pas toujours identiques aux principes utilisés à des fins fiscales. Dans d'autres pays, les comptes annuels sont préparés de manière à satisfaire également aux obligations prescrites par l'administration fiscale, et les principes comptables et fiscaux sont donc identiques. L'accès aux avantages fiscaux et aux subventions à l'investissement est donc souvent étroitement lié à la méthode d'établissement des comptes. L'inscription du contrat de location à l'actif du locataire peut éventuellement compromettre le droit du bailleur à bénéficier d'avantages fiscaux et de crédits d'investissement, et donc limiter ses possibilités de financement. Inversement, la comptabilisation du contrat de location à l'actif du bailleur risque de compromettre le droit du locataire à bénéficier d'avantages fiscaux et de crédits d'investissement. La manière dont les entreprises peuvent obtenir des avantages fiscaux est une donnée importante à prendre en compte dans l'élaboration des règles comptables applicables au contrat de location. CONCLUSIONS 16. Les considérations qui précèdent et l'annexe I montrent que les contrats de location font l'objet de traitements fort différents. En outre, il semble difficile de s'accorder sur un traitement comptable uniforme en raison d'approches différentes de la comptabilisation des contrats de location fondées sur des considérations économiques, juridiques ou fiscales. Dans d'autres domaines pour lesquels il est apparu impossible de s'accorder sur un traitement comptable uniforme, la Quatrième directive s'est efforcée de restaurer la comparabilité entre ces traitements en prévoyant des informations supplémentaires dans l'annexe. Pour ce qui est des contrats de location, la Quatrième directive ne prescrit pas d'informations supplémentaires particulières dans l'annexe. En effet, bien que l'on s'accorde généralement à reconnaître que les obligations incombant au locataire du fait d'un contrat de location seraient de nature à devoir figurer dans l'annexe en vertu de l'article 43 paragraphe 1 point 7) de la Quatrième directive, il n'est pas obligatoire 16 de publier les engagements relevant de contrats de location séparément des autres engagements financiers. 17. Pour parvenir à un minimum de comparabilité, il semblerait donc au moins nécessaire d'exiger du locataire qu'il publie dans l'annexe des informations supplémentaires sur les contrats de locations financières lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits à l'actif du bilan. Cette obligation supplémentaire aurait pour avantage de permettre aux deux méthodes –inscription à l'actif du bilan et non–inscription à l'actif du bilan– de continuer à exister, sans exclure une méthode en faveur de l'autre. Il est clair que cette solution suppose au préalable un classement des contrats de location en locations financières et locations opérationnelles. 18. Etant donné l'impossibilité de s'accorder sur un traitement comptable uniforme dans les comptes annuels, il a été proposé d'avancer au moins dans les comptes consolidés. Pour ces derniers en effet, les considérations fiscales ne constituent pas, en principe, un obstacle aussi important. En outre, l'article 29 paragraphe 1 de la Septième directive prévoit que tous les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes. Les Etats membres peuvent autoriser une entreprise mère à utiliser dans ses comptes consolidés d'autres méthodes d'évaluation que celles qu'elle utilise dans ses comptes annuels (Article 29 paragraphe 2). Ceci ouvre la voie à l'introduction d'une méthode harmonisée de comptabilisation et de classification des contrats de location dans les comptes consolidés en dépit des différences fiscales et juridiques au niveau des comptes annuels. Certains cependant dans ce cas s'opposent à ce qu'une distinction soit faite entre comptes annuels et comptes consolidés. Ils estiment en effet que pour une majorité des entreprises qui doivent appliquer les directives comptables, les comptes annuels constituent la seule ou, s'ils sont présentés avec les comptes consolidés, une importante source d'information. En outre, ils estiment que ce qui est valable ("image fidèle") pour les comptes consolidés devrait en principe également être valable ("image fidèle") pour les comptes annuels. Dans d'autres cas, par exemple en ce qui concerne la "conversion des éléments libellés en monnaies étrangères" (voir XV/304/91-EN), le fait de s'éloigner du principe fondamental d'un traitement identique peut être accepté en considérant que des raisons fiscales pourraient empêcher l'application d'un traitement comptable identique tant dans les comptes annuels que dans les comptes consolidés. Ceci est moins certain dans le cas des contrats de location et, pour cette raison, on estime qu'un même traitement comptable doit être appliqué aux contrats de location dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés. Néanmoins, lorsque de tels obstacles fiscaux existent, ils ne peuvent être ignorés. Cependant, ces considérations ne sont pas toujours valables, comme le montre le fait que plusieurs sociétés mères au sein de l'Union opèrent effectivement une distinction entre les comptes annuels et les comptes consolidés et qu'un Etat membre au moins a expressément autorisé l'application d'une telle distinction, en ce qui concerne le traitement comptable des contrats de location. En raison de ces différences d'opinion, il n'est pas possible, en se basant sur les discussions actuelles, d'établir une distinction entre les comptes annuels et les 17 comptes consolidés en matière de comptabilisation des contrats de location et, par conséquent, d'introduire un traitement de référence pour les comptes consolidés. TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LOCATION (DANS COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES) LES 19. Le traitement des biens loués dans les comptes du bailleur devrait normalement refléter le traitement adopté par le locataire puisque, tant du point de vue juridique qu'économique, le bien loué est la propriété soit du bailleur soit du locataire, jamais des deux à la fois. Toutefois, lorsqu'il existe une tierce partie garante de la valeur résiduelle du bien, il se peut que la location soit correctement classée comme location opérationnelle par le locataire mais comme location financière par le bailleur. De même, il peut exister dans d'autres circonstances des raisons pour lesquelles un contrat de location est classé différemment par le bailleur et par le locataire, par exemple lorsque le bailleur utilise le taux d'intérêt implicite pour actualiser les loyers et le locataire doit utiliser le taux d'intérêt différentiel qui s'appliquerait à ses emprunts. Un autre exemple est le cas où la définition des versements minimaux est formulée différemment par le locataire et par le bailleur. LES COMPTES DES LOCATAIRES 20. Il convient d'opérer une distinction entre locations financières et locations opérationnelles. La location financière est définie au paragraphe 4 et des critères supplémentaires sont indiqués au paragraphe 9. Lorsqu'une location financière est inscrite à l'actif par le locataire, les paragraphes 21 à 23 s'appliquent. Lorsqu' une location financière n'est pas inscrite à l'actif par le locataire, elle doit être comptabilisée comme location opérationnelle, conformément au paragraphe 24. Pour permettre une comparabilité entre les deux méthodes, le locataire doit dans ce cas fournir des informations supplémentaires dans l'annexe conformément au paragraphe 47. Locations financières inscrites à l'actif par le locataire 21. La location financière doit être enregistrée dans le bilan du locataire comme un élément d'actif, auquel correspond un engagement de verser des loyers à l'avenir. Les droits et engagements naissant d'une location financière sont enregistrés au début de la location à la valeur actualisée des versements minimaux (après déduction de l'élément de service). Cependant, si la valeur marchande est inférieure à la valeur actualisée des versements minimaux, c'est la valeur marchande qui sera retenue. A l'origine du contrat de location, il y a égalité entre le montant à l'actif du bilan et au passif au titre des loyers futurs. Pour le calcul de la valeur actualisée des versements minimaux, le facteur d'actualisation est le taux d'intérêt implicite du 18 contrat de location, s'il est possible de le déterminer; sinon, on peut utiliser le taux d'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire. 22. Le bien loué dans le cadre de la location financière est amorti sur la durée de la location ou, si elle est plus courte, sur la durée de vie économique du bien. S'il est raisonnablement certain que le locataire obtiendra la propriété du bien à l'issue de la location, la période d'amortissement est la durée de vie économique. Dans ce cas, le montant de l'amortissement au titre du bien loué est affecté à chaque exercice comptable de manière systématique, conformément à la méthode adoptée par le locataire pour l'amortissement des biens dont il est propriétaire. 23. Le montant des loyers doit être réparti entre les frais financiers et la réduction de l'encours des obligations au titre des versements futurs. La différence entre le total des versements minimaux sur la durée de la location et l'engagement initialement enregistré à sa valeur actualisée représente les frais financiers. Cette charge doit être répartie sur les exercices couverts par la durée de la location de manière à produire un taux d'intérêt périodique constant sur le solde de la dette sur chaque exercice. En pratique, on utilise souvent une approximation pour simplifier les calculs. Locations opérationnelles et locations financières non inscrites à l'actif par le locataire 24. Les redevances de loyer doivent être imputées systématiquement sur la durée de la location, même si les versements ne sont pas effectués sur cette base. Les redevances de loyer doivent exclure les frais au titre de services tels que l'assurance et l'entretien. LES COMPTES DES BAILLEURS 25. Il conviendrait d'opérer une distinction entre locations financières et locations opérationnelles. La location financière est définie au paragraphe 4 et des critères supplémentaires sont indiqués au paragraphe 9. Si une location financière n'est pas inscrit à l'actif par le bailleur, les paragraphes 26 à 29 s'appliquent. Si une location financière ou une location opérationnelle est inscrite à l'actif par le bailleur, elle doit être comptabilisée conformément aux paragraphes 30 à 32. Locations financières non inscrites à l'actif par le bailleur 26. Les sommes dues par le locataire au titre d'une location financière doivent être inscrites au bilan du bailleur à hauteur de l'investissement net dans le contrat de location financière, après corrections de valeur afin de tenir compte du caractère douteux des montants à recevoir. Il serait préférable que le bien détenu au titre de la location financière ne soit pas enregistré parmi les immobilisations corporelles, car dans cette forme de contrat de location, l'essentiel des risques et des avantages liés à la propriété économique sont transférés par le bailleur, et les loyers à recevoir sont 19 traités par le bailleur comme des remboursements de principal et des revenus du capital, qui lui permettent de se rembourser et de rémunérer son investissement et les services rendus. Le bailleur répartit son produit financier sur la durée de la location de façon rationnelle. La répartition de ce produit s'effectue généralement de manière à obtenir un rendement périodique constant sur l'en-cours de l'investissement net du bailleur au titre de la location financière. Les loyers afférents à l'exercice comptable, à l'exclusion du coût des services, sont déduits de l'investissement brut pour réduire tant le principal que le revenu du capital. 27. L'estimation de la valeur résiduelle non garantie utilisée pour calculer l'investissement brut du bailleur fait l'objet d'une révision régulière. Si le montant de cette valeur se trouve réduit, on ajuste la répartition du revenu sur la durée de la location et toute réduction par rapport aux montants déjà provisionnés est immédiatement enregistrée dans le compte de profits et pertes. 28. Des frais directs initiaux, tels que commissions et frais juridiques, sont souvent encourus par le bailleur lors de la négociation et de l'organisation du contrat de location . Dans le cas d'un contrat de location financière, ces frais initiaux sont encourus pour produire un revenu financier et peuvent être soit passés immédiatement en charges, soit rapportés à ce revenu sur la durée de la location. Cette dernière méthode peut être réalisée en enregistrant dans le compte de profits et pertes les frais supportés et en reconnaissant sur la même période une quote-part du revenu du capital égale au montant des frais directs initiaux. 29. Les opérations de location financière peuvent être structurées de telle façon qu'elles impliquent au moins trois parties : le locataire, le bailleur et un ou plusieurs créanciers à long terme qui financent une partie de l'acquisition du bien loué. Le bailleur enregistre son investissement dans le contrat de location financière après déduction de la dette sans recours et des frais financiers occasionnés par les créanciers, et enregistre son revenu financier sur la base de l'encours de son investissement de trésorerie net au titre de la location financière. Locations opérationnelles et locations financières inscrites à l'actif par le bailleur 30. Le bien détenu par le locataire dans le cadre d'un contrat de location est inscrit au bilan du bailleur en immobilisation et amorti sur sa durée de vie économique. Dans le cadre d'une location opérationnelle, le bailleur conserve les risques et avantages inhérents à la propriété du bien. Le bien est donc traité par le bailleur comme un actif amortissable et les loyers à recevoir sont inclus dans les revenus dans le compte de profits et pertes sur la durée de la location. 31. Le bien loué est amorti selon la même méthode d'amortissement que celle retenue par le bailleur pour des biens similaires : la base amortissable du bien étant répartie systématiquement sur chaque exercice comptable pendant la durée de vie économique du bien. 32. Les charges, amortissement compris, encourues pour gagner le revenu du contrat de location sont imputées au compte de profits et pertes. Le revenu du contrat de location (à l'exclusion des recettes au titre de services fournis tels que l'assurance et l'entretien) est réparti de façon systématique sur la durée de la location, même si les encaissements ne sont pas enregistrés sur la même base. 20 LE BAILLEUR FABRICANT OU FOURNISSEUR 33. Les fabricants et les fournisseurs offrent souvent à leurs clients le choix entre l'achat et la location d'un bien. La location financière d'un bien consentie par un fabricant ou un fournisseur donne lieu à deux types de revenu : a) le profit ou la perte équivalent au profit ou à la perte qui résulterait de la vente du bien loué à un prix normal, et qui tiendrait compte de tout rabais applicable, d'ordre commercial ou lié à la quantité vendue; b) le revenu du capital sur la durée de la location. 34. Le chiffre d'affaires net enregistré à l'origine de la location financière par un bailleur fabricant ou fournisseur est la valeur marchande du bien ou, si elle est plus faible, la somme de la valeur actualisée des versements minimaux et de la valeur résiduelle estimée non garantie qui revient au bailleur, calculée au taux d'intérêt du marché. Le coût de production enregistré à l'origine de la location est le prix du bien loué, ou sa valeur comptable si elle est différente. La différence entre le chiffre d'affaires net et le coût de production est le bénéfice commercial, qui est enregistré selon la méthode normalement appliquée par l'entreprise à ses ventes. 35. Les bailleurs fabricants ou fournisseurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement faibles pour attirer la clientèle. Si un tel taux était utilisé, une part excessive du revenu total tiré de la transaction serait enregistrée au moment de la vente. Lorsque le bailleur propose des taux d'intérêt artificiellement faibles, le bénéfice commercial devrait être limité au bénéfice qui serait obtenu si les taux d'intérêt du marché étaient appliqués. 36. Les coûts directs initiaux sont généralement imputés au compte de profits et pertes à l'origine du contrat de location parce qu'ils sont essentiellement liés à la réalisation d'un bénéfice commercial par le fabricant ou le fournisseur. 37. Un bailleur fabricant ou fournisseur ne doit pas enregistrer de bénéfice commercial au titre d'une location opérationnelle. TERRAINS ET CONSTRUCTIONS 38. Les locations de terrains et constructions sont classés en location opérationnelle ou financière de la même manière que les contrats de location relatifs aux autres biens. Si une construction et le terrain y attenant sont loués simultanément, les critères de différenciation entre location financière et location opérationnelle devraient être appliqués à : - l'ensemble des biens loués, si leur location fait l'objet d'un contrat unique et si la location de la construction est liée à la location du terrain; - chacun des deux biens loués séparément s'il n'existe pas de lien entre les deux locations. Une caractéristique du terrain est qu'il a normalement une durée de vie économique indéfinie et, s'il n'est pas prévu de transférer le titre de propriété au locataire en fin de contrat de location, celui-ci n'assume pas l'essentiel des risques et avantages liés à la propriété. Un tel contrat est donc normalement considéré comme location 21 opérationnelle. Toute somme versée d'avance pour obtenir le droit au bail est inscrite à l'actif et amorti sur la durée de la location. De nombreux bâtiments loués ont une durée de vie économique qui est supposée dépasser largement la durée de la location. De plus, les contrats de location à long terme pour les bâtiments contiennent souvent des clauses prévoyant un ajustement régulier des loyers aux conditions du marché, et non une simple indexation sur la base de l'inflation. Si le transfert de propriété n'est pas envisagé ou si le loyer est régulièrement ajusté en fonction des conditions du marché, le bailleur conserve une part importante des risques et avantages liés à la propriété, et ces contrats sont donc normalement considérés comme location opérationnelle. OPERATIONS DE CESSION-BAIL 39. La cession-bail ("leaseback") est une opération dans laquelle le vendeur cède à une autre partie un bien que celle-ci lui reloue. Les loyers et le prix de vente sont généralement interdépendants, car ils sont négociés globalement et, pris individuellement, ne représentent pas nécessairement leur valeur marchande. Traitement comptable chez le vendeur-locataire 40. On considère que toute cession-bail constitue une location financière, à moins que le locataire ne prouve qu'il s'agit d'une location opérationnelle. L'opération est normalement un moyen pour le bailleur de fournir un financement au locataire, comparable à un prêt garanti. Pour cette raison, il convient de ne pas traiter comme bénéfice réalisé l'écart entre le produit de la vente et la valeur comptable. Cet écart, s'il est constaté, est étalé et amorti dans les comptes du vendeur-locataire sur la durée de la location ou, si elle est plus courte, sur la durée de vie économique du bien. 41. S'il s'avère que la cession-bail constitue une location opérationnelle, tout profit ou perte doit être constaté immédiatement, à condition qu'il soit clair que le prix de vente et les termes du contrat ont été établis à leur valeur marchande. Si tel n'est pas le cas, le profit doit être étalé sur la durée du contrat de location 42. Pour la location opérationnelle, si la valeur marchande à la date de la transaction est inférieure à la valeur comptable, on comptabilise immédiatement une perte égale à cette différence. Pour la location financière , aucun ajustement de ce type n'est nécessaire, sauf si la valeur a subi une réduction définitive. Traitement comptable chez l'acheteur-bailleur 43. L'acheteur-bailleur doit comptabiliser une opération de cession-bail de la même façon qu'il enregistre une opération de location, c'est-à-dire selon les méthodes exposées aux paragraphes 25 à 32. 22 INFORMATIONS A FOURNIR DANS LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES Informations dans les comptes des locataires 44. Les méthodes de classification et d'évaluation des contrats de location doivent être indiqués dans l'annexe aux comptes (article 43 paragraphe 1 point 1) de la Quatrième directive et article 34 paragraphe 1 de la Septième directive). 45. Lorsque la location financière est inscrite à l'actif par le locataire, les comptes doivent présenter les informations suivantes dans le bilan : a) La valeur d'origine des biens qui font l'objet d'une location financière ainsi que leurs amortissements cumulés, par grande catégorie d'actifs. Il convient d'indiquer en outre le montant de l'amortissement afférent à l'exercice au titre des actifs détenus en location financière et inclus dans le total général. Les biens loués et inscrits à l'actif doivent apparaître dans une catégorie distincte pour la présentation des mouvements des postes de l'actif immobilisé prescrite par l'article 15 de la Quatrième directive. b) Le montant des engagements résultant des contrats de location financière (net des frais financiers affectés à des exercices futurs) doit être indiqué séparément des autres engagements et dettes. Ce montant doit être réparti entre les montants venant à échéance et exigibles à moins d'un an, et les montants venant à échéance et exigibles à plus d'un an. Les montants venant à échéance et exigibles à plus de cinq ans sont indiqués dans l'annexe, conformément à l'article 43 paragraphe 1 point 6) de la Quatrième directive. 46. Lorsque la location financière n'est pas inscrite à l'actif chez le locataire, il convient de présenter les informations suivantes dans l'annexe : a) les engagements correspondant aux loyers minimaux au titre de locations financières à une échéance supérieure à un an (conformément à l'article 43 paragraphe 1 point 7 de la Quatrième directive); b) le total des loyers afférents à des contrats de location inscrits en charges au compte de profits et pertes, qui se rapportent à des contrats de location financière , ainsi que les frais financiers compris dans ces loyers. 47. Si l'on souhaite établir un rapprochement complet entre ces deux méthodes, il faudra également fournir les indications suivantes : - en cas d'inscription à l'actif chez le locataire : le montant des engagements correspondant aux versements minimaux au titre des locations financières à à à une échéance supérieure à un an; - en cas de non-inscription à l'actif chez le locataire : la valeur d'origine des biens correspondant à des locations financières et l'amortissement cumulé correspondant ainsi que l'amortissement de l'exercice, comme s'ils avaient été inscrits à l'actif pour chaque grande catégorie d'actifs. 48. Les engagements correspondant aux versements minimaux au titre de contrats de location opérationnelle non résiliables, à une échéance supérieure à un an, devraient 23 être indiqués dans l'annexe conformément à l'article 43 paragraphe 1 point 7) de la Quatrième directive. Informations dans les comptes des bailleurs 49. Les méthodes utilisées pour la classification et l'évaluation des locations doivent être mentionnées dans l'annexe (article 43 paragraphe 1 point 1) de la Quatrième directive et article 34 paragraphe 1 de la Septième directive). 50. Les comptes doivent donner les informations suivantes : a) l'investissement net dans la location financière ; b) la valeur d'origine des biens détenus à usage de location opérationnelle et l'amortissement cumulé correspondant, ainsi que l'amortissement de l'exercice par grande catégorie d'actifs : ces montants figurent dans les mouvements de l'actif immobilisé, comme le prévoit l'article 15 de la Quatrième directive. 51. Lorsque la location financière n'est pas comptabilisé comme créance à recevoir chez le bailleur, tous les contrats de location sont comptabilisés dans les comptes du bailleur comme location opérationnelle , ce qui nécessite de donner les informations mentionnées au paragraphe 50 b). Dans un tel cas, une information complémentaire est demandée dans l'annexe, pour les contrats de location qui, d'un point économique, seraient considérés comme des locations financières, pour indiquer la quote-part de la valeur d'origine des biens, comme indiqué au paragraph 50 b), qui sont en fait utilisés pour des locations financières. 24 ANNEXE I DISPOSITIONS LEGALES ET AUTRES OBLIGATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LOCATION 1. Traitement comptable et obligations d'information prescrites par la loi pour les contrats de location Le traitement comptable et les obligations d'informations relatives aux contrats de locations ne font pas l'objet de mentions spécifiques dans la loi dans les pays suivants : - Allemagne - Irlande - Italie - Luxembourg - Pays-Bas Toutefois, il convient de noter que dans les pays, ci-dessus, le contrat de location est couvert par les dispositions légales relatives aux engagements financiers horsbilan, conformément à la Quatrième Directive. L'Article 43.1.(7) de la Quatrième Directive stipule que : "1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur : (7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte." On trouvera ci-dessous un résumé des obligations légales en vigueur dans les pays dont la loi prévoit le cas des contrats de location : Belgique En Belgique, les contrats de location sont soumis aux obligations prescrites par un décret royal (du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels des sociétés, amendé plusieurs fois) adopté en application de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. La législation comptable belge ne définit que la location financière. Les conditions à remplir pour classer une opération de contrat de location financière dans la catégorie location financière diffèrent selon le caractère mobilier ou immobilier du bien. Biens immobiliers. Les droits à long terme (d'utiliser des biens immobiliers aménagés que l'entreprise a en vertu de baux à long terme, droits à construction, location et autres contrats similaires non résiliables) seront compris dans les locations financières aux conditions suivantes: 25 a) les redevances dues en vertu du contrat couvrent la reconstitution intégrale du capital investi par le bailleur dans la propriété du bien, y compris les intérêts et charges annexes, et b) le titre de propriété est transféré automatiquement à l'entreprise à l'expiration du contrat, ou le contrat donne à l'entreprise une option d'achat. Biens mobiliers. Les droits d'usage d'un bien mobilier dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location ou autres contrats similaires non résiliables, seront compris en location financière, sous réserve que: a) les redevances dues en vertu du contrat, majorées du montant à payer en cas de levée d'option d'achat, couvrent la reconstitution intégrale du capital investi par le bailleur pour acquérir le bien, y compris les intérêts et charges annexes, et b) le titre de propriété est automatiquement transféré à l'entreprise à l'expiration du contrat, ou que le contrat donne à l'entreprise une option d'achat. La commission de normalisation comptable a souligné l'importance du principe de "substance over form" en donnant dans un avis quelques exemples de contrat de crédit-bail qu'elle considère comme location financière: a) le contrat ne comporte pas d'option d'achat, mais donne le droit au bailleur d'obliger le locataire à acquérir le bien à la fin du contrat; b) le contrat ne comporte pas d'option d'achat, mais donne au locataire le droit de résilier le contrat par anticipation s'il trouve un acquéreur pour le bien et s'il verse au bailleur le solde de la part en capital des redevances. Selon la législation comptable belge les contrats de location opérationnelle sont les contrats à long terme dont les conditions sont différentes de celles qui sont définies pour la location financière. 1. 1.1 Le traitement comptable de la location financière: CHEZ LE LOCATAIRE 1.1.1 Traitement comptable au bilan 1.1.1.1 Immobilisations Actifs corporels III.D. Contrat de location financière et autres droits similaires Evaluation a) Enregistré comme un élément d'actif à hauteur de la part en capital des redevances à verser au titre du contrat, représentant la valeur en capital des biens visés par le contrat. b) Amortissement, dans la mesure où la nature du bien le justifie du point de vue économique. 1.1.1.2 Passif Comptes de créditeurs 26 VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 3. Engagements de location et autres engagements assimilés IX. Dettes à un an au plus A. Part à moins d'un an des dettes à plus d'un an On inscrira chaque année au passif la part en capital des redevances à verser au cours des exercices futurs, afin de reconstituer la valeur en capital du bien visé par le contrat. 1.1.2 Prise en compte dans le résultat Compte de résultat D. II. Charges d'exploitation Amortissement et autres montants passés par pertes et profits au titre des frais d'établissement, et des actifs incorporels et corporels (à hauteur de l'amortissement périodique). V. Charges financières A. Intérêts et autres charges d'emprunt (à hauteur de la part des intérêts dans l'échéance périodique) Dans les deux cas, ces charges sont comptabilisées avec les autres charges de même nature, sans distinction. 1.1.3 Obligations d'information dans l'annexe 1.1.3.1 Règles d'évaluation. 1.1.3.2 "Etat des actifs corporels" Rubrique : "Contrat de location et autres droits" - - - prix d'acquisition, en fin d'exercice précédent, mouvements de l'exercice (ventilés par nature) et montant en fin d'exercice ; excédents de réévaluation existant en fin d'exercice précédent, mouvements de l'exercice (ventilés par nature) et montant des excédents de réévaluation en fin d'exercice ; amortissement et montant de la réduction de valeur en fin d'exercice précédent, mouvements de l'exercice (ventilés par nature) et solde des amortissements et réductions de valeur en fin d'exercice ; valeur comptable nette en fin d'exercice. Au regard des droits que confèrent à l'entreprise les contrats de location ou des contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice sera ventilée entre : terrains et constructions, installations, machines et outillage, mobilier et matériel de transport 27 1.1.3.3 "Etat du passif exigible" a) une répartition des actifs corporels immobilisés, rubrique "Contrat de location financière et autres droits similaires", du passif initialement exigible à plus d'un an, indiquant si les échéances restant sont inférieures à un an, comprises entre un et cinq ans, ou supérieures à cinq ans. b) une analyse de la part du passif exigible qui est garantie : 1. par les pouvoirs publics belges ; 2. par des sûretés réelles fournies ou irrévocablement promises, gagées sur les actifs de l'entreprise ; mais sans indication de leur durée. 1.1.3.4 En cas d'application d'un plan d'amortissement accéléré conforme à la réglementation fiscale : si un tel plan conduit à un amortissement plus rapide qu'il n'est justifié par des raisons économiques, on indiquera la différence entre l'amortissement imputé et le montant de l'amortissement économiquement justifiable. L'entreprise mentionnera aussi l'incidence de l'amortissement accéléré afférent à l'exercice ou à des exercices précédents sur le montant de l'amortissement figurant dans le compte de résultat de l'exercice. 1.1.4 Autres obligations Si, en accord avec la réglementation fiscale, les comptes individuels d'une société intégrée dans une consolidation font apparaître des charges d'amortissement ou des réductions de valeur plus élevées qu'il n'est économiquement justifié, ces postes ne peuvent être intégrés dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions. Cette procédure n'est pas applicable si les montants concernés sont d'une importance négligeable. L'entreprise dispose de la possibilité de ne pas rectifier ces distorsions, à condition qu'elle mentionne dans l'annexe leur incidence sur les résultats de l'exercice. 1.1.5 Remarques A supposer qu'il exerce son option d'achat, le locataire comptabilisera le prix de cette option comme un actif corporel, à la rubrique appropriée, et l'amortira ; si nécessaire, ces biens feront l'objet d'un amortissement complémentaire ou exceptionnel si leur valeur comptable dépasse leur valeur pour l'entreprise. Dans la même hypothèse, le bailleur comptabilisera une "plus-value sur la cession d'immobilisations corporelles". 1.2 CHEZ LE BAILLEUR 1.2.1 Traitement comptable au bilan Actif disponible V. Créances à plus d'un an A. Débiteurs commerciaux VII. Créances à moins d'un an 28 A. Débiteurs commerciaux Evaluation Voir Locataire : passif 1.2.2 Prise en compte dans le résultat Compte de résultat B. IV. Produits financiers Revenu de l'actif disponible (pour la part des intérêts comprise dans la redevance) Le bénéfice est enregistré avec les autres bénéfices de la même origine générale (actif disponible), sans distinction. 1.2.3 Obligations d'information dans l'annexe : aucune obligation 1.2.4 Remarque La Commission de normalisation comptable autorise l'entreprise à inscrire le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat au poste "Autre actifs corporels immobilisés" dés le début du contrat, dans le cas où il est certain que l'option sera exercée. 2. Le traitement comptable de la location opérationnelle: 2.1 CHEZ LE LOCATAIRE 2.1.1 Traitement comptable au bilan : aucun 2.1.2 Prise en compte dans le résultat Les redevances sont portées au compte de résultat sans distinction des autres postes, sous une rubrique générale. B. II. Charges d'exploitation Services et autres biens 2.1.3 Obligations d'information : aucune 2.1.4. Autres obligations: Obligation de mentionner les contrats dans l'annexe des comptes annuels, s'ils ont un effet significatif sur les résultats de l'entreprise. 29 2.2 CHEZ LE BAILLEUR 2.2.1 Traitement comptable au bilan Immobilisations III. Actifs corporels E. Autres actifs corporels VI. Stocks et travaux en-cours A. Stocks Evaluation a) b) au prix d'acquisition : prix d'achat coût de production valeur attribuée (valeur convenue de la contribution en nature) amortissement économiquement justifié par la nature du bien 2.2.2 Prise en compte dans le résultat Compte de résultat a) D. II. Frais d'exploitation Amortissement et autres montants passés par pertes et profits au titre des frais d'établissement, et des actifs incorporels et corporels (pour l'exercice, amortissement des biens respectifs) b) Si l'activité contractuelle à long terme fait partie de l'activité normale de l'entreprise, le produit de la location est enregistré à la rubrique I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires (groupé avec les autres postes de ce compte de produit, sans distinction) c) Si cette activité contractuelle à long terme ne peut pas être considérée comme faisant partie de l'activité normale de l'entreprise, le produit de la location est alors enregistré à la rubrique I. Ventes et prestations D. Autres produits d'exploitation (groupé avec les autres postes de ce compte de produit, sans distinction) 2.2.3 Obligations d'information Dans l'annexe, à la rubrique "Mouvements des autres actifs corporels" (selon le détail indiqué sous Location financière), sans distinction des autres actifs de la même rubrique. 30 Danemark Au Danemark, la comptabilité et la publication d'informations en matière de contrat de location font l'objet d'un nombre limité d'obligations réglementaires. Les fondements juridiques sont contenus dans la section 46 (3) de la loi sur la comptabilité des sociétés de 1981, qui ne doit toutefois pas être considérée comme exhaustive. Cette disposition a été adoptée en liaison avec l'application de la Quatrième Directive. Selon cette disposition, l'entreprise doit mentionner des informations sur ses engagements en matière de location et de contrat de location financière s'ils revêtent une importance significative pour son fonctionnement. Dans ce cas, la valeur de l'engagement maximal inscrit à l'actif ou le loyer annuel à payer, ainsi que la durée de la location doivent être indiqués. Ces obligations s'appliquent tant au bailleur qu'au locataire. La loi danoise sur la présentation des comptes stipule seulement que ces informations doivent figurer dans l'annexe, et n'adopte donc pas l'inscription des biens loués à l'actif du bilan. Aux termes du paragraphe 4 de cette loi (article 2, section 3 de la Quatrième Directive), il peut être autorisé ou nécessaire d'inscrire à l'actif les biens faisant l'objet d'une location financière, afin de donner une image fidèle de la situation financière. Cette loi n'établit pas de distinction entre la location financière et la location opérationnelle. Il n'existe aucune disposition réglementaire précisant la manière dont les engagements de location et de contrat de location financière doivent apparaître au compte de profits et pertes, ni pour le bailleur ni pour le locataire. Dans les cas où les contrats de location financière sont identifiés séparément et inscrits à l'actif, ce sont généralement les dispositions de la norme IAS 17 qui sont appliquées. France Comptes annuels des sociétés En France, la règle générale consiste à comptabiliser le contrat de location financière comme une charge de l'exercice comptable. Il n'existe pas de distinction entre location opérationnelle et location financière, mais un certain type de location financière fait l'objet de dispositions législatives spéciales. Il s'agit des contrats de crédit-bail, qui sont mis sur pied par des institutions de crédit et comportent des traits spécifiques tels qu'une promesse unilatérale de vente. Bien que d'autres types de location financière puissent exister, les contrats de crédit-bail sont les plus utilisés. Une réglementation spécifique s'applique à ce type de contrat (décret du 29 novembre 1983 et Plan comptable général de 1982). On peut résumer ainsi le traitement comptable exigé pour ces contrats : A. Pendant la durée du contrat (a) le bien loué ne peut pas être inscrit à l'actif, l'utilisateur n'en étant pas propriétaire tant qu'il n'a pas levé l'option d'achat ; (b) les redevances de crédit-bail sont enregistrées dans un compte de charge spécifique et font l'objet d'une mention dans le compte de résultat; (c) les informations suivantes doivent être indiquées (décret 72-665 du 4 juillet 1972 et article 53 du décret du 29 novembre 1983) : 31 i) ii) iii) iv) v) B. la valeur marchande du bien à la signature du contrat de crédit-bail ; le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ; les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise, ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ; l'évaluation, à la date de clôture du bilan, des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats (informations ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et à cinq ans au plus, et à plus de cinq ans) ; pris d'acquisition à la date d'expiration du contrat de location financière. A l'expiration du contrat (a) (b) (c) le bien est inscrit à l'actif au prix d'acquisition stipulé dans le contrat de créditbail ; le bien est amorti sur le reste de sa durée de vie économique à partir de la date d'expiration du contrat ; toute vente future est comptabilisée comme une vente de bien normale. Le même traitement s'applique à des fins fiscales, à l'exception des biens immobiliers, qui font l'objet de règles fiscales spéciales. Le même traitement s'applique mutatis mutandis au bailleur. Les plus-values en capital réalisées lors d'une opération de cession-bail peuvent être soit amorties sur le reste de la durée du contrat, soit immédiatement prises en compte. Du point de vue fiscal, c'est la constatation immédiate qui s'applique. Comptes consolidés Il existe un autre traitement comptable possible : le locataire peut, uniquement dans ses états financiers consolidés (art. 248-8 du décret du 23 mars 1967, en application de l'art. 357-8 de la loi du 24 juillet 1966, compte tenu de leurs amendements ultérieurs), comptabiliser les biens qu'il utilise en crédit-bail "comme s'ils avaient été acquis à crédit". Dans ce cas, le montant à inscrire à l'actif est la valeur marchande du bien (normalement stipulée au contrat), et la dette correspondante est inscrite au passif du bilan. Le bien est amorti sur sa durée de vie économique. Les charges inscrites au titre des redevances de crédit-bail sont annulées et remplacées par des charges d'intérêt. Toute différence chronologique entre ce traitement facultatif et le simple enregistrement des redevances donne lieu à l'enregistrement d'un impôt différé. Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis aux états financiers consolidés du bailleur. 32 Grèce En Grèce, ni la loi sur les sociétés (2190/1920) ni le plan comptable général (décret 1123/1980) n'imposent d'obligations spéciales relatives à la comptabilisation des contrats de location financière et aux informations à publier. Depuis 1986, une loi spécifique à la location financière (1665/1986) stipule que : - les loyers versés par le locataire au titre d'une location financière doivent être considérés comme charges d'exploitation déductibles du résultat brut ; - le bailleur est autorisé à comptabiliser l'amortissement du bien loué comme s'il avait été acquis par le locataire ; - le bailleur est autorisé à enregistrer une dotation non imposable aux provisions pour créances douteuses ; - le locataire est autorisé à effectuer une dotation non imposable aux provisions ou aux réserves pour investissements productifs (article 19 de la loi 1892/1990, article 6 amendé, section 9 et 10 de la loi 1665/1986). Ces provisions sont inscrites au passif du bilan. La loi relative à la location financière ne concerne que les biens mobiliers, elle prévoit la forme "cession-bail" du contrat de location financière, n'établit pas de distinction entre location financière et opérationnelle, et n'impose aucune obligation d'information sur le contrat de location financière dans les états financiers. Portugal Au Portugal, le plan comptable officiel (Plano Oficial de Contabilidade) a récemment été révisé pour tenir compte de l'introduction dans la loi portugaise des dispositions de la Quatrième Directive ; cette révision a été effectuée par l'organisme chargé de la réglementation dans ce domaine, la commission de normalisation comptable. Ce document établit une distinction entre le contrat de location opérationnelle et financière. Le premier est inscrit en charge au compte de résultat ; le second est traité au bilan comme un actif, avec le passif correspondant, en fonction du plan financier établi, et conformément aux normes de l'IASC (IAS 17). En outre, l'annexe aux comptes doit faire apparaître les actifs faisant l'objet d'une location financière , dès lors qu'ils ne sont pas spécifiquement inscrits au bilan. Avant la publication, en 1989, du plan comptable actuel, les contrats de location étaient considérés soit comme location opérationnelle soit comme location financière , selon le droit fiscal qui traite comme une charge les dépenses encourues au titre de la location financière . Ce traitement a été autorisé pendant les trois années précédant l'inscription obligatoire de la location financière au bilan. 33 Espagne 1. Locations opérationnelles Les normes générales applicables au traitement comptable de la location opérationnelle figurent dans le Plan comptable général (Plan General de Contabilidad) 2. a) Locataire: il doit comptabiliser les redevances comme charges de l'exercice. b) Bailleur: les biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels porte le contrat doivent être comptabilisés à l'actif sous la rubrique Immobilisations corporelles et être amortis sur leur durée de vie économique. Les redevances perçues doivent être comptabilisées en revenus sur l'exercice. Locations financières Selon la législation espagnole (loi 26/1988 du 29 juillet 1988 réglementant les établissements de crédit), seuls des établissements financiers peuvent proposer des contrats de location financière. C'est la raison pour laquelle les règles comptables que doit respecter le bailleur sont celles fixées dans la circulaire 4/1991 du 14 juin 1991 de la Banque d'Espagne. Pour ce qui est du locataire, les normes comptables à respecter figurent dans le plan comptable général et ont été étendues par une résolution du 21 janvier 1992 de l'Institut de comptabilité et de vérification des comptes. a) Locataire: dans la législation actuellement en vigueur, le contrat de location financière est défini comme un contrat ayant pour unique objet la location de l'usage de biens mobiliers ou immobiliers acquis à cette fin, selon les spécifications de leur futur utilisateur, en échange de versements périodiques réguliers. Les biens ainsi loués doivent être utilisés à des fins professionnelles ou par une entreprise. Le contrat doit comporter une option d'achat en faveur du locataire à l'expiration du contrat. Sur le plan comptable, il convient de faire remarquer ce qui suit: a1) Lorsque le locataire s'engage à lever l'option d'achat, les biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels porte le contrat doivent être enregistrés comme s'ils avaient été acquis par paiement différé. Ils doivent être inscrits à l'actif sous la rubrique Immobilisations corporelles. a2) Lorsque, en raison des conditions économiques du contrat, il est raisonnablement certain que l'option d'achat sera levée, les droits découlant du contrat doivent figurer à l'actif, sous une rubrique spéciale dans les Immobilisations incorporelles. Les droits sont calculés sur la base de la valeur au comptant des biens loués. Toutes les obligations de paiement figurant dans le contrat, y compris la valeur de l'option d'achat doivent être comptabilisées au passif. La différence entre la valeur des droits qui apparaissent à l'actif et la somme des obligations figurant au passif, c'est-à-dire les charges financières de l'opération, doit être inscrite au bilan sous le poste 34 "Charges à répartir sur plusieurs exercices" et sera imputée sur les bénéfices sur la base d'un critère financier. Le locataire inscrira comme charges pour chaque exercice comptable: (a) l'amortissement des droits figurant à l'actif et (b) les charges financières comprises dans les redevances versées. On peut considérer qu'il est raisonnablement certain qu'une option d'achat sera levée lorsque le prix de cette option est négligeable par rapport au montant total du contrat ou lorsqu'il est inférieur à la valeur résiduelle estimée des biens à la date à laquelle l'option peut être exercée. b) 3. Bailleur: les biens mobiliers ou immobiliers loués en location financière apparaissent à l'actif du bilan comme un prêt correspondant au montant des paiements non encore effectués, à l'exclusion des charges financières, majoré de la valeur de l'option d'achat. Au fur et à mesure de leur règlement, les charges financières payées par le locataire sont enregistrées comme produits de l'exercice. Information obligatoire a) Locataire: il doit fournir des informations sur les biens mobiliers ou immobiliers utilisés sous contrat de location financière en indiquant le coût d'acquisition de ces biens, le prix des options d'achat, la durée des contrats, le nombre d'années écoulées, les paiements déjà effectués et les paiements restant à régler. Tous les biens importants doivent être décrits avec précision et des informations supplémentaires fournies au sujet de leur utilisation, de la date d'expiration du contrat et de la durée d'amortissement. b) Bailleur: il doit fournir des informations sur le montant total des opérations de location financière en donnant des précisions sur les différents biens inscrits au bilan. Royaume-Uni La loi britannique n'impose aucune obligation comptable visant directement le contrat de location financière. Les obligations d'information statutaire sont les suivantes : - Le paragraphe 50 (5) de l'annexe 4 (à la loi de 1985 sur les sociétés) stipule que "des précisions seront en outre données sur les autres engagements financiers, qui : a) ne font pas l'objet d'autres dispositions b) et sont utiles à l'appréciation de la situation de l'entreprise." Dans la mesure où la location financière est inscrite à l'actif par le locataire, le traitement des obligations relatives aux contrats de location finaéncière est prévu dans les comptes. Ainsi les obligations précitées ne sont normalement applicables qu'à la location opérationnelle. 35 - Le paragraphe 53 (6) de l'annexe 4 prescrit la mention des "montants imputés sur les recettes concernant des sommes payables au titre de la location d'installations techniques et de machines". - D'après la présentation du bilan prescrite par l'annexe 4 de cette loi, les postes créditeurs doivent distinguer les échéances à moins d'un an des échéances à plus d'un an. Les obligations nettes au titre des contrats de location financière et de crédit-bail devront donc être ventilées en conséquence. - D'après la présentation du bilan prescrite par l'annexe 4, les "créances à plus d'un an seront présentées séparément pour chaque poste débiteur". Cette disposition s'applique aux informations relatives aux créances à recevoir par un bailleur. - De plus, les obligations d'information prévues par la loi sur les sociétés à l'égard des immobilisations et des dettes concernent les locataires et les bailleurs. 2. Dispositions émanant d'autres instances de réglementation en matière de contrat de location financière Dans les pays suivants, les contrats de location financière ne font pas l'objet de dispositions émanant d'autres organes de réglementation : - Danemark - Grèce - Italie - Portugal Cependant, en Italie, les autorités boursières exigent que les sociétés cotées préparent leurs comptes conformément aux principes fixés par le Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ou, en leur absence, par les Normes comptables internationales, ce qui signifie que la norme IAS 17 s'appliquerait au contrat de location financière. On trouvera ci-dessous un résumé des obligations imposées dans les pays où le contrat de location financière est régi par des dispositions réglementaires non législatives. Belgique La "Commission des normes comptables" a publié des recommandations pour les cas spéciaux, ou des notes explicatives sur les définitions et a donné une très large interprétation à la définition de notion de location financière des biens mobiliers. 36 France En ce qui concerne les comptes consolidés du bailleur, l'instruction No. 86.05 de la Commission bancaire (qui publie des règles obligatoires pour les institutions bancaires) prévoit les dispositions suivantes : (article 4, al.2) les contrats de crédit-bail ou les contrats de location avec option d'achat doivent être inscrits à l'actif à hauteur du montant déterminé par les règles de comptabilité financière et non par les règles fiscales. La réserve éventuelle est comptabilisée au titre des réserves consolidées, pour le montant calculé après impôt différé. Allemagne S'agissant du traitement fiscal des contrats de location portant sur des biens mobiliers, le Ministère fédéral des finances a publié un décret qui a eu des conséquences très étendues sur la conclusion de tels contrats en Allemagne. Ce décret normalise en effet les méthodes d'attribution de la propriété économique du bien loué au bailleur ou au locataire. L'une des conséquences des règles fiscales précitées est que, à de rares exceptions près, les seuls contrats de location financière existant en Allemagne attribuent la propriété au bailleur. Ce décret établit une distinction entre location financière et opérationnelle pour les biens immobiliers et mobiliers. Irlande Les autorités boursières exigent que la préparation des comptes respecte les normes considérées par le Conseil comme appropriées aux entreprises de stature et de réputation internationales. Pour se conformer à cette obligation, les entreprises devraient donc présenter leurs comptes, à tous égards matériels, conformément aux normes comptables internationales ou aux normes comptables appliquées en République d'Irlande (pour plus de détail, voir Royaume-Uni). Les dispositions boursières stipulent que, dans les comptes annuels, les emprunts doivent être classés selon que leur échéance est : i) inférieure ou égale à un an ; ii) comprise entre deux et cinq ans ; iii) supérieure ou égale à cinq ans. Luxembourg Les opérations de contrat de location financière font l'objet des dispositions légales suivantes: a) Loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur bancaire, article 1, 3a, et circulaire No.83/4 de l'Institut monétaire luxembourgeois (IML). b) Circulaires LAG 37 du 4 janvier 1974 et LAG 40 du 24 avril 1976, publiées par la direction de l'administration fiscale. 37 ad b) Droit fiscal : 1) Catégories de contrats de location : Le droit fiscal établit une distinction entre contrats de location financière , contrats de location opérationnelle et contrats de location résiliables, sans reconstitution du capital investi. Contrat de location financière: le contrat ne peut pas être résilié pendant une certaine période, à l'issue de laquelle le locataire aura payé l'intégralité du prix d'achat du bien, y compris les frais financiers (Décret grand-ducal du 29.10.1987). Selon les termes du contrat, le bien sera attribué soit au bailleur soit au locataire (voir 2) ci-dessous : Attribution des biens loués). Contrat de location opérationnelle : considéré comme un contrat de location ordinaire. - le contrat peut être résilié à tout moment ; - les risques de fluctuation de la valeur résultant de causes économiques ou techniques, les primes d'assurance, les frais de réparation et d'entretien du bien sont principalement à la charge du bailleur. Contrat de location résiliable : le contrat peut être résilié après une certaine période, durant laquelle le locataire ne paiera qu'une partie du prix d'achat, y compris les frais financiers et autres coûts. 2) Attribution des biens loués Location opérationnelle Dans le cas de la location opérationnelle, c'est le bailleur qui est le propriétaire légal et économique du bien loué. Location financière a) Si le locataire n'a pas la possibilité d'acquérir le bien à l'issue de la période irrévocable prévue au contrat, le bien sera attribué au bailleur, si la période irrévocable fixée dans le contrat est comprise entre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique du bien. Dans le cas contraire, le bien sera attribué au locataire qui, dans ce cas, est considéré comme propriétaire économique. b) Si le locataire dispose d'une option d'achat, le bien sera attribué au bailleur si la période irrévocable est comprise entre 40 et 90 pour cent et si le prix de l'option n'est pas inférieur à la valeur comptable du bien, déterminée en fonction de sa durée de vie économique selon la méthode linéaire. 38 c) Dans le cas des biens immobiliers, la propriété économique est attribuée au bailleur, dans les conditions suivantes : Pour les contrats non assortis d'une option d'achat ou de prorogation : - Toujours, dans le cas des terrains. - Pour les bâtiments, si la période irrévocable est comprise entre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique des bâtiments (qu'on suppose, par principe, égale à 50 ans). Pour les contrats assortis d'une option d'achat : - Si le contrat précise que le bâtiment est attribué au bailleur, le terrain est également attribué au bailleur. - Pour les bâtiments seulement, si la période irrévocable est comprise entre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique du bâtiment et si le prix d'achat à la levée de l'option n'est pas inférieur au total obtenu en additionnant la valeur nette comptable du bâtiment (en appliquant la méthode linéaire d'amortissement) et la valeur comptable du terrain ou, s'il est inférieur, à la valeur marchande normale du bâtiment et du terrain. Pour les contrats assortis d'une option de prorogation : - Toujours dans le cas des terrains. - Pour les bâtiments, si la période irrévocable est comprise entre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique du bâtiment et si les redevances dues pendant la période de prorogation du contrat sont supérieures à 75 pour cent du loyer d'une propriété comparable. Contrats de location résiliables Pour ces contrats, l'attribution de la propriété est réglementée de la façon suivante : - Si le bailleur dispose d'un droit de vente et si le locataire n'a pas d'option d'achat, le bien est attribué au bailleur. - Si le contrat prévoit le partage des plus-values réalisées lors de la vente du bien, celui-ci est attribué au bailleur si le prix de vente est inférieur à la valeur résiduelle du bien et si cette différence doit être payée au locataire ou si, en cas de bénéfice, le bailleur en reçoit 25 pour cent et le locataire 75 pour cent. Si la part du bénéfice revenant au bailleur est inférieure à 25 pour cent, le bien est attribué au locataire. - Si le contrat stipule que le locataire peut résilier le contrat après un certain délai, à condition qu'il verse au bailleur la différence entre le prix d'achat du bien diminué des redevances versées et 90 pour cent du prix de vente, le bien est attribué au bailleur. Il en va de même si la somme des redevances et du prix de vente dépasse le prix d'achat. 39 3) Traitement comptable par le bailleur et le locataire Si la propriété économique est attribuée au bailleur, il doit enregistrer les biens loués au prix de revient en immobilisations et inscrire au bilan leur valeur réduite après application de la méthode linéaire d'amortissement. L'amortissement représente une charge au compte de profits et pertes, tandis que les versements reçus du locataire représentent un produit. Le produit de la vente à l'expiration du contrat doit être comptabilisé comme produit exceptionnel. Dans les comptes du locataire, les loyers sont des charges pleinement déductibles. Si la propriété économique est attribuée au locataire, il doit inscrire le bien à l'actif de son bilan au prix d'achat payé par le bailleur, plus tout autre frais d'acquisition, mais à l'exclusion des loyers. Le locataire amortit le bien sur sa durée de vie économique estimée, en appliquant la méthode linéaire. La contrepartie du prix d'acquisition représente une dette envers le bailleur. La partie des redevances constituée par les intérêts est déductible en tant que frais d'exploitation, tandis que la part en capital est imputée au passif. Le bailleur comptabilise le prix d'acquisition du bien comme un prêt. La part des redevances constituée par les intérêts est traitée comme un produit, le reste représentant l'amortissement du prêt. Pays-Bas Le Conseil néerlandais chargé des comptes annuels a publié des directives. Le chapitre 1.05, paragraphes 121-127, concerne le contrat de location : "121 On distingue la location financière de la location opérationnelle. 122 La location financière est par essence une forme de financement dans laquelle le prêteur demeure généralement propriétaire légal des biens, les risques économiques étant supportés entièrement ou presque par l'emprunteur. 123 La location opérationnelle est assimilée en grande partie à une location ("huurovereenkomst") dans la loi néerlandaise : le locataire jouit des avantages et de l'usage d'un bien, les risques économiques étant supportés entièrement ou presque par le bailleur. Dans le cadre d'une location opérationnelle, toutefois, les obligations du bailleur dépassent bien souvent celles d'un bailleur traditionnel : il assure généralement tous les aspects de l'entretien des biens loués, ainsi que leur remplacement en cas de défaillance temporaire. Les contrats de location opérationnelle s'appliquent principalement aux biens pour lesquels il existe un marché disponible et dont l'évolution de la valeur est prévisible. 124 Entre les deux formes de contrat de location examinées aux paragraphes 122 et 123, il existe un certain nombre de formes intermédiaires. La nature de tout arrangement spécifique devra être déduite des termes de l'ensemble du contrat. 125 S'il est évident, d'après l'ensemble des termes du contrat, qu'il s'agit de location financière , les biens loués doivent, nonobstant le paragraphe 117, être inscrits à l'actif. Conformément au paragraphe 103, le bilan ou l'annexe doit mentionner que l'entité légale est le propriétaire économique et non le propriétaire légal. 40 En principe, la propriété économique est établie : - lorsque le locataire a la possibilité, durant la période pour laquelle le bailleur s'est engagé ou immédiatement à son expiration, d'acquérir le bien à un prix substantiellement inférieur à sa valeur marchande ; - ou lorsque le bailleur s'est engagé pour une période équivalant approximativement à la durée de vie économique du bien ; - ou lorsque le locataire s'est engagé pour une période plus courte que la durée de vie économique du bien, mais a la possibilité de louer le bien à un loyer considérablement inférieur pendant la période suivante, allant approximativement jusqu'à la fin de la durée de vie économique du bien. L'inscription au bilan sera alors celle qui est exposée aux paragraphes 119 et 120 concernant le crédit-bail. 126 Dans le cadre d'une location opérationnelle, le bien loué ne peut jamais être comptabilisé comme un élément d'actif. Mais lorsque l'entité légale a contracté des engagements portant sur des montants considérables et sur de longues périodes, l'annexe doit en faire mention. (Voir chapitre 2.51, Passif général). Dans le cas de la location opérationnelle , le bailleur doit inscrire le bien loué à son bilan parmi les actifs corporels immobilisés. Lorsqu'une institution de crédit agit en tant que bailleur dans le cadre d'une location opérationnelle, les biens loués peuvent figurer à un compte de débiteurs. 127 De nombreux types de location financière font appel à un organisme de financement. Les formes les plus courantes sont les suivantes : 1. Le fournisseur vend le bien à l'organisme de financement, qui le loue à l'utilisateur. 2. Le fournisseur loue le bien à l'utilisateur, le vend à l'organisme de financement et attribue à celui-ci les droits et obligations naissant de la location. 3. L'utilisateur achète le bien au fournisseur et le vend (immédiatement ou ultérieurement) à l'organisme de financement, qui le lui reloue ("cessionbail"). Dans ces arrangements, l'organisme de financement est généralement le propriétaire légal, mais il n'assume pas les risques inhérents à la propriété. Dans de tels cas, l'organisme de financement doit inscrire les loyers restant à payer au poste Créances à recevoir de son bilan, et non au poste Immobilisations. Il arrive que le fournisseur indemnise l'organisme de financement pour les risques de pertes sur ces créances à recevoir. Dans ce cas, le fournisseur doit, si nécessaire, effectuer une dotation aux provisions apparaissant dans son bilan." Le Conseil chargé des comptes annuels (Council for Annual Reporting, CAR) intègre les normes de l'IASC dans ses directives, dans la mesure où il estime qu'elles correspondent à la pratique comptable néerlandaise. Les dispositions de la norme IAS 17, relatives aux 41 informations supplémentaires à indiquer dans les comptes annuels des locataires et des bailleurs, ne sont pas encore pleinement intégrées. Espagne En 1991, la Banque d'Espagne a édicté des normes comptables spécifiques pour les contrats de location (circulaire 4/1991 du 14 juillet 1991) à l'intention des établissements de crédit. La réglementation applicable aux locations opérationnelles et aux locations financières du point de vue du locataire est similaire aux normes du Plan comptable général. Royaume-Uni La norme SSAP 21, "Comptabilisation des contrats de location et de crédit-bail", a été mise au point par le comité de normalisation comptable (aujourd'hui remplacé par le conseil de normalisation comptable) et publiée par chacun des six organes membres du comité consultatif des instances comptables. La norme SSAP 21 stipule que la location financière doit être inscrite à l'actif du locataire. La location opérationnelle doit faire l'objet d'une mention spéciale. Le bailleur doit comptabiliser le contrat de location financière en conséquence (par exemple, ne pas comptabiliser une location financière comme un actif mais comme une créance à recevoir). Un contrat de location financière a pour caractéristique de "transférer l'essentiel des risques et avantages de la propriété d'un bien au locataire". Par hypothèse, on considère que tel est le cas lorsque, "à l'origine du contrat de location financière, la valeur actualisée des versements minimaux, y compris un éventuel versement initial, représente pratiquement l'intégralité (normalement 90 pour cent ou plus) de la valeur marchande du bien loué." Les extraits suivants de la SSAP 21 apportent plus de précisions pour le Royaume-Uni (et l'Irlande) : "Crédit-bail et contrat de location 31. Les contrats de crédit-bail à vocation de financement doivent être comptabilisés selon la méthode exposée ci-dessous pour la location financière. En revanche, les autres contrats de crédit-bail doivent être comptabilisés selon la méthode indiquée ci-dessous pour la location opérationnelle. Traitement chez le locataire 32. La location financière doit être inscrite au bilan du locataire comme un élément d'actif, avec pour contrepartie l'obligation de verser les loyers futurs. A l'origine de la location , la valeur d'entrée à l'actif et au passif doit être la valeur actualisée des versements minimaux, obtenue par actualisation au taux d'intérêt implicite du contrat de location . 33. En pratique, dans le cas de la location financière, la valeur marchande du bien représente souvent une approximation assez exacte de la valeur actualisée des versements minimaux et peut donc dans ce cas lui être substituée. 42 35. Le montant des loyers à payer doit être réparti entre frais financiers et réduction de l'encours des obligations au titre des redevances futures. Le total des frais financiers au titre d'une location financière doit être réparti sur les exercices comptables couvrant la durée de la location, de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde de l'obligation pour chaque exercice comptable, ou une approximation raisonnable de ce taux. 36. Un bien loué au titre d'une location financière doit être amorti sur la durée de la location (définie au paragraphe 19) ou, si elle est plus courte, sur sa durée de vie économique. Cependant, dans le cas d'un contrat de crédit-bail ayant les caractéristiques d'une location financière, le bien doit être amorti sur sa durée de vie économique. 37. Les loyers versés au titre d'une location opérationnelle doivent être répartis linéairement sur toute la durée de la location, même si les versements ne sont pas effectués sur cette base, à moins qu'une autre méthode systématique et rationnelle soit plus appropriée. Traitement chez le bailleur 38. Les sommes dues par le locataire au titre d'une location financière doivent être inscrites dans un compte de débiteurs au bilan du bailleur, à hauteur de l'investissement net dans le contrat de location après dotation aux provisions pour des charges telles que créances douteuses au titre des loyers." La norme SSAP 21 impose les obligations d'information suivantes (aux locataires) : - - Le montant brut des biens détenus en location financière, avec l'amortissement cumulé. Cette information peut aussi être intégrée aux immobilisations appartenant en propre à l'entreprise. Dans ce cas, toutefois, le locataire doit indiquer le montant net des biens détenus en location financière ainsi que la part de l'amortissement de l'exercice qui se rapporte à ces biens; L'amortissement annuel; Les engagements résultant de la location financière; Les frais financiers annuels; Les loyers afférents à des contrats de location opérationnelle; Les méthodes comptables adoptées. Les obligations imposées par la norme SSAP 21 correspondent assez précisément au contenu de la norme IAS 17. 3. Recommandations des organisations professionnelles nationales en matière de contrat de location Dans les pays suivants, les organisations professionnelles n'ont pas publié de règle ni de recommandation sur les contrats de location : - Belgique - Danemark - France - Grèce 43 - Italie - Luxembourg - Pays-Bas - Portugal - Royaume-Uni Cependant, au Danemark, l'association des experts-comptables (FSR en danois) publie les normes de l'IASC, et dans ses préfaces aux différentes normes IAS, la FSR examine la question de savoir si la norme en question reflète les obligations imposées au Danemark en vue d'assurer l'application générale des principes comptables. Dans sa préface à la norme IAS 17 (La comptabilisation des contrats de location financière), la FSR se déclare fondamentalement en accord avec cette norme, sous réserve de quelques modifications : "La loi danoise sur la présentation des comptes mentionne simplement le terme contrat de location, sans établir de distinction entre location financière et opérationnelle. La loi ne précise pas non plus si les contrats de location financière peuvent être inscrits au bilan en tant qu'immobilisations, comme l'indique la norme IAS 17. La FSR a la nette impression que la loi n'exclut pas cette possibilité. La FSR est également d'avis que dans les cas où la location financière porte sur des immobilisations d'un montant considérable, l'entreprise devrait pouvoir choisir entre un traitement conforme au paragraphe 46, section 3 de la loi sur la présentation des comptes, et le traitement préconisé par la norme IAS 17." De plus, la FSR mentionne en préface que l'évolution de la pratique ne doit pas être forcée dans le sens de l'inscription à l'actif, mais doit se produire progressivement. Les principes comptables généralement acceptés au Danemark se fondent sur la section 46 (3) de la loi danoise sur les sociétés et sur la norme IAS 17. Comme il est indiqué ci-dessus, la FSR est d'avis que la loi sur les comptes des sociétés n'exclut pas la possibilité d'inscrire à l'actif les biens loués en location financière. Ainsi, selon les principes généralement admis, il est possible d'appliquer soit les dispositions de la section 46 (3) de la loi sur les comptes des sociétés, soit les dispositions de la norme IAS 17 relatives aux biens loués en location financière. Dans le cas où les biens loués en location financière sont inscrits à l'actif du locataire, ils doivent être enregistrés dans les comptes du bailleur en tant que créances à recevoir, comme le prescrivent les normes. Lorsque le locataire choisit d'appliquer la section 46 (3) de la loi sur les comptes des sociétés, le montant des loyers afférents au bien loué ne doit pas être réparti entre charge financière et charge d'amortissement au compte de profits et pertes. Lorsque le locataire applique la norme IAS 17, les loyers doivent être répartis comme le prescrivent les paragraphes 45 et 46 de cette norme. Les principes comptables généralement admis pour la location opérationnelle sont conformes aux paragraphes 47 et 51 à 53 de la norme IAS 17 : le bailleur inscrit le bien loué à son bilan, et le locataire enregistre simplement les loyers versés dans son compte de profits et pertes. Dans le compte de profits et pertes du bailleur, le revenu des loyers doit être enregistré de façon systématique sur la durée de la location, et l'amortissement inscrit en charge de l'exercice. 44 La FSR a exprimé son accord avec les paragraphes 57 à 62 de la norme IAS 17 relatifs aux informations à mentionner sur les biens loués ; ces dispositions doivent donc être considérées comme un principe généralement admis. Pour les Pays-Bas, il convient de noter que le NIVRA est membre du CAR, et ne publie donc lui-même aucune recommandation sur les comptes annuels. Au Portugal, la CROC (Camara dos Revisores Oficiais de Contas), en tant qu'organe représentant la profession comptable, n'a publié aucune recommandation spéciale à ce sujet. Elle est toutefois très favorable, dans de nombreuses autres recommandations, au principe de la primauté du fond sur la forme. En Espagne, l'organe représentant la profession comptable (ICJCE) a publié des recommandations qui sont en cours de révision pour tenir compte de la loi de décembre 1990. Au Royaume-Uni, la profession comptable (ASC - Accounting Standards Committee) a mis au point la norme SSAP 21. Cependant, l'ASC est désormais remplacé par le conseil de normalisation comptable (ASB - Accounting Standards Board), qui est un organisme réglementaire indépendant de la profession comptable. L'ASB a adopté toutes les normes SSAP. On trouvera ci-dessous un résumé des recommandations publiées par les organisations professionnelles nationales en matière de contrat de location. Allemagne Compte tenu de la pratique susmentionnée en matière de formulation des contrats de location financière en Allemagne, l'Institut der Wirtschaftsprüfer a publié en 1989 une déclaration sur le traitement comptable dans les comptes du bailleur (HFA 1/1989), qui contient des dispositions détaillées sur les informations à publier et l'évaluation par le bailleur des biens loués ainsi que sur l'enregistrement des loyers en tant que produits, sur la dotation obligatoire aux provisions pour risque et sur la formulation des contrats de location. Cette déclaration a fait l'objet d'une large approbation par les professionnels de la comptabilité. Irlande Les organisations professionnelles nationales ont publié en août 1984 le principe comptable No.21 régissant la "comptabilisation des contrats de location et de crédit-bail" (SSAP 21), dont le contenu est en grande partie conforme aux obligations imposées par la norme IAS 17. Le respect de la norme SSAP 21 assure donc le respect, à toutes fins pratiques, de la norme IAS 17. 4. Définitions On trouvera ci-dessous une brève description des définitions en usage dans les différents pays, le but ou l'emploi de ces définitions ainsi que leur source. Lorsque la distinction s'applique, les définitions portent sur le "contrat de location ", la " location financière " et la "location opérationnelle". 45 Belgique Le décret royal du octobre 1976 adopté en application de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des sociétés définit les contrats de location en établissant une distinction entre la location financière et la location opérationnelle. Depuis la dernière modification de ce décret (intervenue le 3 décembre 1993), la location financière couvre les types des contrats suivants: 1. Les droits d'usage à long terme sur des biens immobiliers dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, pour autant que les redevances échelonnées dues en vertu du contrat (outre les intérêts et charges de l'opération) couvrent la reconstitution intégrale du capital investi par le bailleur dans le bien. Les contrats de location financière portant sur des biens immobiliers doivent donc être des contrats "full pay out"; 2. Les droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location ou autres conventions similaires non résiliables, pour autant que les redevances échelonnées dues en vertu du contrat auxquelles s'ajoute , si le preneur dispose d'une option d'achat, le montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent (outre les intérêts et charges de l'opération) la reconstitution intégrale du capital investi par le bailleur dans le bien mobilier. Les modifications (intervenues en 1991) du décret royal précité ont par ailleurs permis, en ce qui concerne le contrat de location portant sur des biens mobiliers : - d'une part de préciser que le montant à payer en cas de levée d'option d'achat n'est pris en considération que s'il représente 15 % au plus du capital investi dans le bien mobilier; - et d'autre part d'assimiler à une option d'achat la faculté pour le preneur de poursuivre le contrat moyennant une redevance réduite ou d'assimiler à une optiion d'achat une option de vente du bien mobilier en cause que le bailleur se serait réservée soit à l'égard d'un tiers soit à l'égard du locataire. Les contrats de location opérationnelle sont les contrats à long terme ne réunissant pas les conditions requises pour être qualifiés de contrats de location financière. Danemark Les définitions sont celles de la norme IAS 17. France Le Code civil français (article 1708 et suivants) donne de la location la définition suivante: "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer." La loi française n'établit aucune distinction générale entre location financière et opérationnelle. Cependant, une certaine forme de location financière , appelée crédit-bail, est définie par la loi No. 66-455 du 2 juillet 1966. 46 Aux termes de cette loi, le crédit-bail est une opération de location de biens achetés par le bailleur dans le seul but de la location, et qui donne au locataire la possibilité d'acquérir le bien loué moyennant un prix convenu tenant compte des versements effectués à titre de loyers pendant le durée du contrat. Le bailleur demeure propriétaire du bien jusqu'à la levée de l'option d'achat. Cette loi stipule que le crédit-bail peut être utilisé pour financer des biens d'équipement, des machines, des biens immobiliers à usage professionnel et des entreprises. Les bailleurs autorisés à conclure des contrats de crédit-bail sont des institutions financières spécialisées, réglementées par la loi, qui sont pour la plupart des filiales d'établissements bancaires. La loi sur le crédit-bail visait à réglementer la pratique de la location financière et à fournir un cadre légal aux utilisateurs et aux établissements financiers. Allemagne 1. Généralités En Allemagne, la distinction habituelle entre location financière et opérationnelle n'est pas aussi importante que dans d'autres pays. En effet, le traitement comptable et fiscal des contrats de location se fonde sur la notion de propriété économique. L'option d'achat peut donner une indication quant à la propriété économique, mais ne constitue pas un élément obligatoire du contrat de location . La propriété économique est définie par l'administration fiscale comme le droit de disposer légalement d'un bien appartenant à une autre partie, à l'exclusion du propriétaire légal, pendant une période suffisamment longue pour réduire la valeur du bien à un degré tel que la valeur du droit légal est négligeable. Ainsi, le droit civil ne donnant pas de définition du contrat de location financière ni de la propriété économique, il faut examiner séparément chaque contrat. En ce qui concerne la location financière , le Ministère des finances a établi par décret un certain nombre de règles visant à harmoniser le traitement des contrats de location . De manière générale, un contrat est considéré comme location financière, et les règles ci-dessus s'appliquent, si : 1. le contrat de location ne peut pas être résilié pendant une certaine période, 2. et soit le contrat de location constitue une location-financement, ce qui signifie que les redevances versées par le locataire couvrent le prix d'acquisition initialement payé par le bailleur ainsi que les charges financières (voir 2), soit le contrat ne remplit pas cette condition (voir 3). De plus, ces règles établissent une distinction entre la location de biens mobiliers, de bâtiments et de biens immobiliers. Il convient de noter que la location opérationnelle est généralement traitée comme une location ordinaire. Cependant, d'autres contrats non mentionnés dans les règles du Ministère des finances peuvent néanmoins conférer au locataire la propriété économique du bien. 47 2. Propriété économique dans le cas de contrats de location-financement Dans le cas de contrats de location-financement - permettant la reconstitution du capital investi - la propriété économique est déterminée selon les dispositions suivantes : a) Contrats sans option d'achat Dans le cas de biens mobiliers et de bâtiments, le bailleur est considéré comme le propriétaire économique si la période irrévocable couvre 40 à 90 pour cent de la durée de vie économique du bien. Si la période irrévocable dépasse cette durée, c'est le locataire qui est considéré comme propriétaire économique. Dans le cas de biens immobiliers, c'est toujours le bailleur qui est considéré comme propriétaire. b) Contrats avec option d'achat Lorsque le locataire bénéficie d'une option d'achat, la question de la propriété économique dépend aussi du prix de l'option si la période irrévocable de la location représente 40 à 90 pour cent de la durée de vie économique du bien. Si le prix de l'option est égal ou supérieur au prix du marché, c'est le bailleur qui est le propriétaire économique. Lorsque le prix de l'option est inférieur au prix du marché, la propriété économique du bien est attribuée au locataire. S'agissant des biens immobiliers, la détermination de la propriété économique dépend de la catégorie du bien. c) Contrats avec option de prorogation Si la période irrévocable couvre 40 à 90 pour cent de la durée de vie économique du bien, le bailleur est propriétaire, dans le cas de biens mobiliers, si, dans le contrat suivant, les redevances couvrent au minimum le solde de l'amortissement, calculé en fonction de la valeur comptable résiduelle ou, si elle est inférieure, de la juste valeur marchande. S'agissant des bâtiments, les redevances dues en vertu du deuxième contrat doivent représenter 75 pour cent des redevances qui seraient normalement versées. Dans tous les autres cas, le locataire est supposé propriétaire. La propriété des biens immobiliers est toujours attribuée au bailleur. 48 d) Cas spéciaux Si les biens loués ne peuvent être utilisés que par le locataire, celui-ci est considéré comme le propriétaire économique. 3. Propriété économique dans les autres types de contrat Dans le cas des contrats de location qui ne permettent pas de reconstituer le capital investi, la propriété économique est attribuée à l'une des parties contractantes conformément aux règles suivantes, édictées par le Ministère allemand des finances. Il convient de noter, là aussi, que les parties peuvent choisir d'autres types de contrats, comme il est indiqué ci-dessous. a) Contrats avec option de vente Si le contrat de location financière prévoit une option de vente en faveur du bailleur, la propriété économique ne peut être attribuée au locataire puisqu'il est exclu de toute augmentation de la valeur du bien. b) Contrats avec partage du produit de la vente Lorsque le bien est vendu à l'issue de la durée de la location et que tout bénéfice résultant de la vente doit être partagé entre les parties contractantes, le bailleur est considéré comme propriétaire s'il peut prétendre à 25 pour cent ou plus du bénéfice réalisé. c) Contrats avec versement final Si le locataire est autorisé à résilier le contrat lorsque la durée de la location a dépassé au moins 40 pour cent de la durée de vie économique du bien et s'il doit effectuer un versement final, le bailleur est jugé propriétaire si 90 pour cent du produit de la vente sont imputés au versement final et si le bailleur peut prétendre à toute plus-value restante sur la vente, ou toute différence entre le prix global qu'il a payé et la somme des loyers versés et du versement final, si cette somme est inférieure au prix global. Grèce En Grèce, le contrat de location est réglementé par la loi 1665/1986 portant sur les contrats de location financière (contrat de location ). L'article 1 de cette loi définit ainsi le contrat de location financière : "Article 1 - Définition 1. Un contrat de location financière oblige le bailleur (la société de contrat de location financière décrite à l'Article 2) à donner au locataire, moyennant un loyer, le droit d'utiliser le bien mobilier destiné à l'entreprise ou à la profession du locataire, et à lui offrir, simultanément, la possibilité d'acquérir le bien ou de renouveler le contrat pour une durée convenue. Les parties contractantes peuvent convenir que l'option d'achat pourra être levée avant l'expiration du contrat. 2. Un bien mobilier que la société de contrat de location (bailleur) avait auparavant acheté au locataire peut faire l'objet d'une location financière entre ces parties. 49 L'introduction au projet de loi sur les "contrats de location financière (contrat de location )" apporte les précisions suivantes : "Le terme de location financière a été préféré à tout autre terme évoquant le financement ou le crédit, afin d'éviter la confusion avec un crédit bancaire." La loi 1665/1986 n'établit aucune distinction entre location financière et opérationnelle, et ne comporte donc aucune définition de ces termes. Italie Le contrat de location ne fait pas l'objet d'une définition à des fins commerciales. Le droit commercial ne traite pas des contrats de location, qui sont normalement classés avec d'autres types de contrats. Seul le droit fiscal en donne une définition claire, mais qui n'est valable qu'à des fins fiscales. Du point de vue pratique, on utilise des contrats standard. Luxembourg La location de biens est ainsi définie par l'article 1710 du code civil : "La location d'un bien est un contrat qui oblige l'une des parties à laisser l'autre utiliser ce bien pendant un certain temps, moyennant un certain prix que l'autre partie s'engage à payer." Cette définition est utilisée pour déterminer le propriétaire légal du bien loué, ce qui est important pour déterminer les taxes d'enregistrement et la TVA. Les définitions de la location financière et de la location opérationnelle sont tirées du droit fiscal et sont utilisées pour déterminer la propriété économique, importante pour la fiscalité et la comptabilité. Contrat de location financière : contrat qui ne peut être résilié pendant une certaine période, à l'issue de laquelle le locataire aura payé l'intégralité du prix d'achat du bien, y compris les frais financiers (décret grand-ducal du 29.10.1987). Contrat de location opérationnelle : considéré comme un accord de location ordinaire, - il peut être résilié à tout moment, - les risques de fluctuation de la valeur du bien résultant de causes économiques ou techniques, les primes d'assurance, les frais de réparation et d'entretien du bien sont principalement à la charge du bailleur. Pays-Bas Le concept de contrat de location financière n'est clairement défini ni par la loi ni par la jurisprudence. Une directive du conseil néerlandais chargé des comptes annuels en donne une description plutôt qu'une définition : "122 La location financière est par essence une forme de financement dans laquelle le prêteur demeure généralement propriétaire légal des biens, les risques économiques étant supportés entièrement ou presque par l'emprunteur. 50 123 La location opérationnelle est assimilée en grande partie à la location ("huurovereenkomst") dans la loi néerlandaise : le locataire jouit des avantages et de l'usage d'un bien, les risques économiques étant supportés entièrement ou presque par le bailleur. Dans le cadre d'une location opérationnelle, toutefois, les obligations du bailleur dépassent bien souvent celles d'un bailleur traditionnel : il assure généralement tous les aspects de l'entretien des biens loués, ainsi que leur remplacement en cas de défaillance temporaire. Les contrats de location opérationnelle s'appliquent principalement aux biens pour lesquels il existe un marché disponible et dont l'évolution de la valeur est prévisible." Les définitions de la location, de la location financière et de la location opérationnelle actuellement utilisées aux Pays-Bas sont celles de la norme IAS 17. Dans le domaine fiscal, il existe depuis février 1987 un accord entre le Ministre des finances et l'association des sociétés de location, qui définit dans quelles conditions un contrat est qualifié de location opérationnelle. L'aspect principal de cet accord est qu'il fait appel à la "règle des 90 pour cent", mais avec des chiffres différents : - La durée maximale de la location doit couvrir 80 pour cent de la durée de vie économique du bien. - L'option d'achat à l'issue de la location se fonde sur l'estimation de la valeur résiduelle réelle du bien, qui ne peut être inférieure à 5 pour cent de l'investissement brut. En l'absence d'accord sur une option d'achat, les conditions sont un peu différentes. De manière générale, les conditions suivantes doivent être remplies : - Le locataire et le bailleur ne sont pas liés. - La valeur résiduelle n'est pas garantie par le locataire ni par une partie liée au bailleur. Une ou plusieurs tierces parties peuvent offrir une garantie allant jusqu'à 5 pour cent de l'investissement brut. Portugal Les définitions sont celles de la norme IAS 17. Espagne Il n'existe aucune définition précise de la location financière. Selon les règles comptables actuellement en vigueur (Plan General de Contabilidad, parte quinta: Normas de valoraçion), dans la section consacrée aux immobilisations incorporelles (5 F), la comptabilité du locataire ne fait l'objet de règles précises que lorsque, compte tenu des termes et conditions économiques du contrat de location financière, il est raisonnablement certain que l'option sera levée. Le plan comptable général a été approuvé par décret royal (Real Decreto 1643/90) du 20 décembre 1990 et publié au journal officiel (Boletin Oficial del Estado) du 27 décembre, pour entrer en vigueur le 1er janvier 1991. 51 Des détails ultérieurs concernant la comptabilisation des contrats de location financière par le bailleur ont été spécifiés dans la Circulaire 4/1991 de la Banque d'Espagne. Royaume-Uni et Irlande La norme SSAP 21, "Comptabilisation des contrats de location financière et de créditbail", définit ces termes de la façon suivante : 14. Un contrat de location est un contrat conclu entre un bailleur et un locataire en vue de la location d'un bien précis. Le bailleur conserve la propriété du bien mais donne au locataire le droit d'utiliser ce bien pendant une durée convenue, moyennant le versement de loyers convenus. Le terme de "contrat de location" tel qu'il est utilisé dans cette norme s'applique également à d'autres conventions dans lesquelles une partie conserve la propriété du bien mais en transfère le droit d'usage à une autre partie pour une durée déterminée, moyennant des redevances convenues. 15. Une location financière est un contrat de location qui transfère au locataire l'essentiel des droits et avantages liés à la propriété d'un bien. On considère qu'un tel transfert de risques et avantages se produit si, à l'origine du contrat de location financière, la valeur actualisée des versements minimaux, y compris tout paiement initial, représente l'essentiel (normalement 90 pour cent ou plus) de la valeur marchande du bien loué. La valeur actualisée se calcule à l'aide du taux d'intérêt implicite du contrat de location (défini au paragraphe 24). S'il est impossible de déterminer la valeur marchande du bien, on utilise une estimation. 16. Lorsqu'un contrat de location remplit les conditions du paragraphe 15, sa classification comme location financière peut néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, être mise en cause s'il peut être clairement démontré que le contrat en question ne transfère pas l'essentiel des risques et avantages de la propriété (autres que le titre légal) au locataire. De même, l'hypothèse selon laquelle un contrat qui ne remplit pas les conditions du paragraphe 15 n'est pas un contrat de location financière peut, dans des circonstances exceptionnelles, être réfutée. 17. Un contrat de location opérationnelle est un contrat de location financière autre qu'une location financière. 5. Pratique On trouvera ci-dessous un résumé, pour chaque pays, du traitement comptable du contrat de location financière appliqué en pratique. Belgique Les règles mentionnées à la section 1 sont imposées par la loi. Aucune autre pratique comptable n'est autorisée pour le bilan et le compte de résultat. Il est permis de publier plus d'informations que la loi ne l'exige, mais on ne dispose d'aucune information permettant de savoir s'il en est ainsi et, le cas échéant, quels sont la portée et le contenu des informations supplémentaires. Si l'entreprise publie plus d'informations que la loi ne l'exige, elles seront de nature hétérogène. 52 Danemark Les principes comptables généralement acceptés, décrits au chapitre 3, sont appliqués. Comme il a été mentionné, l'entreprise doit indiquer l'engagement maximal inscrit à l'actif ou le loyer annuel à payer, ainsi que la durée de la location. De plus, la FSR considère comme un principe généralement admis la présentation d'informations sur les biens loués, les options importantes de renouvellement et d'achat, les loyers conditionnels, etc (paragraphe 59 de la norme IAS 17). France En pratique, les entreprises se conforment aux obligations d'information (section 1), dont le non respect est d'ailleurs puni de sanctions pénales. Environ 50 pour cent des grandes entreprises ont recours à l'option prévue par la loi pour les comptes consolidés (inscription à l'actif). Cette option est particulièrement utilisée par les entreprises dont les comptes consolidés se conforment aux normes internationales (IAS ou normes américaines), dans la mesure où les montants sont assez importants. Ce sont des entreprises bien connues, généralement de grands groupes : BSN, Carrefour, Moët Henessy, Peugeot, Rhône Poulenc, Saint-Gobain, etc. Allemagne Les contrats de location en Allemagne supposent presque toujours que le bailleur est le propriétaire économique du bien loué. S'agissant du traitement comptable du bien loué, il doit respecter les principes contenus dans la note HFA 1/1989 de l'Institut des Wirtschaftsprüfer. Outre les obligations d'information imposées par le paragraphe 285.2 du code de commerce allemand, les règles fixées par la section D6 de la note HFA 1/1989 revêtent une importance spéciale. Elles portent sur les pertes au titre des frais d'établissement et les bénéfices de liquidation résultant de contrats de location, dans les cas où la taille de l'entreprise est considérablement modifiée. Une étude de 1987 sur les états financiers annuels de 100 grandes sociétés anonymes montre que 89 de ces sociétés ont indiqué la totalité des autres engagements financiers, tandis que 64 d'entre elles allaient au-delà de l'obligation légale en indiquant les montants afférents à chacun des engagements mentionnés. Pour ces entreprises, les engagements au titre de contrats de location et de contrats de location financière étaient prédominants. Les 25 autres entreprises n'ont indiqué que le montant total, mais il se composait presque uniquement d'engagements relatifs à des des locations normales et de contrat de location, et il est donc probable qu'une ventilation n'était pas nécessaire. On ne dispose pas encore de données empiriques sur la présentation d'informations relatives aux pertes d'établissement et aux bénéfices de liquidation, car la note du comité technique principal n'est entrée en vigueur qu'en 1989. 53 Grèce Dans la pratique, tout comme dans la loi grecque et le plan comptable général de Grèce, aucune distinction n'est faite entre contrat de location financière et opérationnelle en ce qui concerne leur traitement comptable et la présentation d'informations à leur sujet. En pratique, le traitement comptable du contrat de location financière dans les états financiers et les obligations d'information sont les suivants : a) pour le locataire - Les biens loués figurent à leur valeur nominale dans des comptes pour mémoire (débit-crédit) du bilan, groupés avec d'autres postes dans des rubriques hors-bilan. - Les loyers afférents à un contrat de location financière sont inclus dans les charges d'exploitation, au même titre que d'autres postes. b) pour le bailleur - Les biens loués apparaissent soit au bilan, séparément des autres éléments d'actif, soit à titre d'information dans l'annexe au bilan. - Il n'existe aucune distinction au bilan entre location financière et opérationnelle. - Les biens loués sont amortis sur leur durée de vie économique selon la méthode linéaire, conformément au décret 88/1973 relatif à l'amortissement des immobilisations. - Les loyers sont traités comme produits de l'exercice et figurent au compte de profits et pertes avec d'autres postes (par exemple chiffre d'affaires : loyers et commissions). Irlande La pratique se conforme généralement aux obligations imposées par la norme SSAP 21 et la loi sur les sociétés (amendement). Italie Le traitement comptable du contrat de location en Italie est fortement influencé par le droit fiscal, car le contrat de location n'est réglementé qu'à des fins fiscales. Le droit fiscal stipule que les biens loués doivent figurer dans la comptabilité du bailleur, c'est-àdire que la valeur d'acquisition des biens est inscrite au bilan et le total du produit annuel des loyers est inscrit au compte de résultat. Le locataire inscrit ses dépenses annuelles au titre du loyer dans son compte de résultat. Luxembourg L'un des principes du droit fiscal est qu'il suit les principes comptables sauf s'il prévoit d'autres dispositions spéciales. S'agissant des contrats de location, du fait qu'il n'existe pas de règles comptables spécifiques au Luxembourg, le droit fiscal est généralement appliqué à des fins comptables. 54 L'obligation d'information est limitée. Cependant, dans de nombreux cas, les obligations liées aux contrats de location financière sont indiquées dans les rubriques hors-bilan. Pays-Bas De manière générale, les opérations de contrat de location financière sont comptabilisées et publiées dans les états financiers sur la base des obligations légales et des directives du CAR. La portée des informations publiées ne dépasse pas les obligations et les directives mentionnées, qui peuvent se résumer de la façon suivante : Contrat de location financière opérationnel Location financière Bailleur à l'actif Actif assimilé à un prêt avec annuités Locataire dans l'annexe Biens inscrits à l'actif du bilan à leur valeur marchande (prix d'achat ou valeur déterminée en fonction des loyers et des taux d'intérêt) dette enregistrée comme emprunt avec annuités Portugal En pratique et jusqu'en 1992, les contrats de location sont généralement traités comme des opérations de location opérationnelle, parce que c'est plus avantageux pour les entreprises. Les informations à publier dans les états financiers sont normalement très limitées. Le traitement comptable du contrat de location fait l'objet d'un conflit entre la profession comptable et les autorités fiscales. Aux termes des normes élaborées par l'organisme de normalisation comptable du Portugal, la "Comissao de Normalizaçao Contabilistica", le traitement comptable du contrat de location devrait se conformer à la norme IAS 17, mais l'administration fiscale accorde des avantages fiscaux aux entreprises qui comptabilisent le contrat de location financière comme une location, dans la mesure où elles considère les loyers comme une charge fiscale. Ainsi, en dépit du plan comptable officiel préparé par la CNC et publié sous la forme d'un décret-loi, la plupart des entreprises enregistrent les contrats de location comme des opérations de location. Cependant, la Camara dos Revisores Oficiais de Contas indique à ses membres que la méthode la plus souhaitable, en vue de donner une image fidèle de la situation de l'entreprise, est celle qui est indiquée par la CNC et l'IASC. 55 Espagne Les comptes relatifs aux exercices antérieurs au 31 décembre 1989 ne présentaient aucune information en matière de contrat de location. La loi étant entrée en vigueur en décembre 1990, on ne dispose actuellement d'aucune donnée sur le respect des nouvelles obligations. Royaume-Uni Les obligations imposées par la norme SSAP 21 et la loi sur les sociétés sont généralement respectées. Cependant, le critère des 90 pour cent stipulé par cette norme semble utilisé dans la pratique à titre de règle et non simplement à titre de guide. Les sociétés cotées à la bourse de Londres et à l'USM doivent publier des informations supplémentaires concernant leurs emprunts. Sinon, aucune distinction n'est faite entre les sociétés. 56 ANNEXE II DEFINITIONS Cette annexe reprend dans l'ordre alphabétique les définitions données au paragraphe 4 du présent document (corps du texte). Durée de la location: la période irrévocable pendant laquelle le locataire s'est engagé par contrat à louer le bien, ainsi que toute période supplémentaire pendant laquelle le locataire a la possibilité de continuer à louer le bien, avec ou sans nouveaux versements, lorsqu'il est raisonnablement certain, à l'origine du contrat de location, que le locataire exercera cette option. Durée de vie économique: il s'agit soit a) de la période pendant laquelle l'entreprise pense utiliser un bien susceptible de se déprécier; soit b) du nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entreprise espère tirer de ce bien. Frais financiers: le montant à la charge du locataire sur la durée de la location, qui représente la différence entre le total des versements minimaux (y compris tout montant résiduel garanti par lui) et le montant pour lequel il enregistre le bien loué à l'origine du contrat de location . Investissement brut dans le contrat de location: ensemble des versements minimaux au titre d'une location du point de vue du bailleur et de toute valeur résiduelle non garantie à la charge du bailleur. Investissement de trésorerie net: solde des sorties et des rentrées de trésorerie occasionnées par le contrat de location, à l'exclusion des flux relatifs à l'assurance, à l'entretien et aux autres frais similaires que le bailleur peut répercuter sur le locataire. Les sorties de trésorerie comprennent les paiements effectués pour acquérir le bien, les taxes, les intérêts et le principal au titre du financement par une tierce partie. Investissement net dans le contrat de location financière: l'investissement brut diminué du revenu du capital. Location financière :contrat de location qui a pour effet de transférer l'essentiel des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien, qu'il y ait ou non transfert de propriété à l'issue du contrat. Le paragraphe 9 donne quelques éléments d'interprétation de l'expression "l'essentiel de". Contrat de location financière non résiliable: contrat de location qui ne peut être résilié que: a) dans l'éventualité d'un événement peu probable; b) avec l'accord du bailleur; c) si le locataire conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même bien ou un bien équivalent; d) après paiement par le locataire d'une somme supplémentaire d'un montant tel que, à l'origine, la poursuite de la location est raisonnablement certaine. Location opérationnelle : contrat de location autre que la location financière . Location: contrat par lequel le bailleur donne au locataire, moyennant le versement d'un loyer, le droit d'utiliser un bien pendant une période convenue. Loyer conditionnel: loyer dont le montant n'est pas fixé mais qui dépend d'un facteur autre que le temps (pourcentage des ventes, degré d'utilisation, indices de prix, taux d'intérêt du marché). 57 Origine du contrat de location : la première des deux dates suivantes: la date de la signature du contrat de location ou la date à laquelle les parties s'engagent à respecter les principales dispositions du contrat. Revenu du capital: différence entre l'investissement brut du bailleur dans le contrat de location financière et la valeur actualisée de cet investissement. Taux d'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire: taux d'intérêt que le locataire devrait verser pour un contrat de location semblable ou, s'il est impossible de déterminer ce taux, le taux qui, à l'origine du contrat de location, s'appliquerait à l'emprunt par le locataire, sur une durée et avec une garantie similaire, des fonds nécessaires à l'acquisition du bien. Taux d'intérêt implicite: taux d'actualisation tel que, à l'origine du contrat de location, la valeur globale actuelle a) des versements minimaux au titre du contrat de location du point de vue du bailleur et b) de la valeur résiduelle non garantie, est égale à la valeur marchande du bien loué. Valeur marchande: montant pour lequel un bien pourrait être échangé entre un acheteur bien informé et agissant de plein gré et un vendeur bien informé et agissant de plein gré, dans des conditions concurrentielles. Valeur résiduelle non garantie: la part de la valeur résiduelle du bien loué (estimée à l'origine du contrat de location ) que le bailleur n'est pas assuré de réaliser ou qui n'est garantie que par une partie liée au bailleur. Versements minimaux au titre du contrat de location : les redevances que le locataire est ou peut être obligé de verser pendant la durée de la location (à l'exclusion des frais au titre des services et des taxes que le bailleur doit acquitter et peut se faire rembourser), ainsi que, dans la mesure où il est probable que les montants garantis soient versés ou perçus: a) dans le cas du locataire, tout montant garanti par lui ou par une tierce partie qui lui est liée; b) dans le cas du bailleur, toute valeur résiduelle qui lui a été garantie soit par le locataire, soit par une autre partie liée au locataire, soit par une tierce partie indépendante, financièrement capable d'honorer cette garantie. Toutefois, si le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui sera suffisamment inférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option et si, à l'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que l'option sera exercée, les versements minimaux au titre du contrat de location financière comprennent les montants correspondant à la durée de la location ainsi que le versement nécessaire à la levée de l'option d'achat. 58 ANNEXE III EXEMPLES DE PROBLEMES PRATIQUES DANS LE TRAITEMENT COMPTABLE DU CONTRAT DE LOCATION En pratique, le traitement comptable du contrat de location financière a soulevé un certain nombre de problèmes, qui ne sont peut-être pas mis en évidence dans le corps du texte. On trouvera ci-dessous des exemples de tels problèmes. Exemple I - Traitement comptable de la valeur résiduelle La société A conclut un contrat de location en vue de louer du matériel informatique à un client C. Le contrat prévoit des versements qui permettent une reconstitution du capital en trois ans, mais à l'issue du bail de trois ans, le client doit restituer le matériel à la société A. Les versements se montent à 480 000 livres sur les trois années du contrat. A cède alors le contrat de location à un organisme de financement F pour une somme forfaitaire de 460 000 livres. La cession ne porte toutefois que sur le bénéfice des loyers versés ; A conserve tous ses droits sur le matériel à l'issue du bail. A utilise le produit de cette cession (460 000 livres) pour acheter le matériel informatique et obtient un prix d'achat de 450 000 livres. Elle enregistre donc au départ un profit de 10 000 livres. Il n'existe pas de controverse à ce sujet. Toutefois, A enregistre également en tant que bénéfice de départ la valeur actuelle du bénéfice futur de l'usage de l'ordinateur. La valeur résiduelle du matériel à la fin des trois années est estimée à 45 000 livres, et la valeur actualisée d'origine est donc de 22 000 livres. La société enregistre donc un bénéfice total initial de 32 000 livres. Exemple II - Classification des contrats de location La classification du contrat de location financière soulève de nombreux problèmes lorsque les termes sont tels que le bailleur enregistre l'opération en location financière, tandis que le locataire le traite comme une location opérationnelle, par suite d'une compréhension différente du pourcentage fixe. Les 90 pour cent sont utilisés simplement comme exemple de pourcentage fixe pour illustrer les risques de l'application mécanique d'un seuil. Lorsqu'il existe une garantie réelle d'une tierce partie, il n'y a pas de controverse mais souvent la location est structurée comme une location remboursable à 90 pour cent. Cela signifie que le bailleur calcule que la valeur actuelle des loyers futurs représente plus de 90 pour cent de la valeur d'origine et que le client estime que le remboursement est inférieur à 90 pour cent. Ce phénomène peut se produire dans de nombreux cas : i) Les deux parties utilisent des taux d'actualisation différents. ii) Le locataire ne connaît pas la valeur réelle d'origine et prend pour hypothèse une valeur marchande différente. iii) Le contrat comporte une clause de résiliation anticipée qui est peu susceptible d'être utilisée. 59 Dans la pratique, de nombreux contrats de location sont fondés sur des valeurs résiduelles qui ne sont pas garanties mais néanmoins sûres. C'est le cas d'un parc de véhicules, pour lequel le contrat de location est structuré comme une location opérationnelle pour le locataire, du fait que le bailleur assume le risque sur la valeur résiduelle. Cependant, en pratique, ce risque est minimal parce que le locataire est obligé de compenser toute différence en deçà d'un montant convenu. Ce montant sera suffisamment faible pour qu'il soit extrêmement peu probable qu'un paiement supplémentaire sera nécessaire. Le bailleur enregistre le contrat de location financière comme location financière , le client comme location opérationnelle. Exemple III - Opérations de cession-bail Certaines opérations de cession-bail sont structurées de manière à transformer les gains non réalisés en gains réalisés, comme l'illustre l'exemple ci-dessous. La société X a enregistré dans ses comptes un bâtiment détenu en toute propriété pour un montant représentant son coût moins l'amortissement cumulé de 100 000 livres. X conclut alors une opération de cession-bail par laquelle la société "vend" le bâtiment pour 400 000 livres, avec une cession-bail d'une durée de trois ans moyennant un loyer équivalant à un montant amorti de 400 000 livres sur les trois ans, avec option d'achat du bâtiment à l'issue de cette période pour une somme symbolique. Selon les principes comptables, du fait que, en substance, il n'y a pas eu cession, il n'y a pas eu non plus de bénéfice commercial. Cependant, le bénéfice apparent est comptabilisé comme un produit sur la durée de la location, ce qui a pour effet de transformer une plus-value non réalisée en revenu distribuable sur la durée du contrat. Exemple IV - Loyers conditionnels De nombreux contrats de location sont liés à un indice du coût de la vie. La classification du contrat et la prise en compte du produit peuvent poser des problèmes si l'on ne tient pas compte de la hausse anticipée de l'indice. Il s'agit là de quelques-uns des domaines dans lesquels on pourrait adopter un point de vue différent de celui des Etats Membres. 60