Audience du 20 juin

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CAA Marseille‐6ème chambre Audience 4 mars 2013 SDEI 10MA00243 Rapp LM Conclusions Mme Ghislaine Markarian, Rapporteur public Par un traité d’affermage conclu pour quinze ans le 30 mars 1993, le Syndicat intercommunal des Eaux de la Région Rhône‐Aygues‐Ouvèze, qui comprend trente‐six communes, avait confié la distribution d’eau potable à la Société de Distribution d’Eau Intercommunales (SDEI), En novembre 2006, le syndicat a décidé de renouveler la délégation de service public et a lancé un avis d’appel à la concurrence ; Sur les six entreprises admises à présenter une offre, trois en ont effectivement déposé une : la SDEI, délégataire sortant, la SAUR et la Société Véolia Eau, puis, à la suite de l’analyse des offres, seules la SDEI et la SAUR ont été admises à la négociation. Le 14 janvier 2008, les deux sociétés ont été auditionnées et autorisées à ajuster leur offre pour le 21 janvier au plus tard ; Le 27 février, le Président du Syndicat a proposé de retenir l’offre de la SAUR et le 13 mai suivant, le Comité syndical a approuvé ce choix. Le 16 mai 2008, la convention a ainsi été conclue pour dix ans entre le Syndicat intercommunal et la SAUR. La SDEI, candidat évincé, a contesté ce choix : Outre deux procédures de référé précontractuel, elle a sollicité du tribunal administratif de Nîmes, par une 1ère requête enregistrée le 11 juillet 2008, l’annulation de cette convention conclue le 16 mai 2008, puis, par une seconde requête enregistrée le 15 juillet 2008, a sollicité d’une part l’annulation de la délibération du 13 mai 2008 du Comité syndical approuvant le choix du Président et de la décision du Président de signer avec la SAUR la convention et d’autre part qu’il soit enjoint au Syndicat intercommunal de procéder à la résiliation de la convention et, à défaut, qu’il soit enjoint au Syndicat de solliciter du juge du contrat la résolution de ladite convention ou, « si mieux n’aime », l’une des mesures reconnues au juge du contrat par la jurisprudence. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal les a rejetées par un jugement du 17 décembre 2009, dont la SDEI, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise des Eaux, relève appel. Sur la régularité du jugement : Seul un des moyens critiquant la régularité du jugement nous paraît fondé ; Il est tiré de ce que le jugement attaqué ne fait pas mention des trois notes en délibéré produites, postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2009, par la SDEI, la SAUR et le Syndicat respectivement les 4,7 et 9 décembre suivants ; La jurisprudence impose qu’une note en délibéré, dont le statut a été consacré par la décision Epoux Leniau du 12 juillet 2002 publiée au Recueil aux conclusions de D. Piveteau, soit visée quelle qu’en soit sa portée, contrairement à ce que soutient le SIAEP, et le décret n° 2005‐1586 du 19 décembre 2005 a inséré cette obligation à l’article R. 741‐2. Cette exigence découle de l’obligation faite au juge de prendre connaissance de cette note avant que la décision ne soit lue au même titre qu’il doit le faire pour un mémoire produit après clôture de l’instruction (Voir CE 27 juillet 2005 Commune de Berreville n° 258164 aux tables). 2
En application du quatrième alinéa de l’article R. 741‐2 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties présente une note en délibéré, il appartient en effet au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l’analyser. Il est soutenu en défense que l’envoi en télécopie de ces notes n’aurait pas été régularisé ; Par sa décision Daubernard du 26 avril 2006 n° 265039 aux tables, le Conseil d’Etat a transposé aux notes en délibéré sa jurisprudence relative à la transmission des mémoires par télécopie issue de la décision Diraison du 13 mars 1996 : ce procédé est admis à la condition effectivement d’authentifier la télécopie par la présentation d’un document dument signé. L’absence d’authentification n’entache pas d’irrégularité la décision attaquée qui ne vise pas la note en délibéré : Voir CE 30 décembre 2009 M. et Mme Siclier n°311634 cité par le SIAEP (le le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de juger de même s’agissant de l’envoi d’une note en délibéré adressée par courrier électronique : CE 13 juillet 2012 Mme Latrasse n° 352116 aux tables sur ce point), Mais en l’espèce, seule la note en délibéré enregistrée par télécopie le 4 décembre a fait d’un envoi dûment signé avant la lecture du jugement attaqué ; et cette note n’est pas visée dans le jugement attaqué ; le jugement est donc bien irrégulier ; Le moyen est en effet imparable : voir récemment CE 29 octobre 2012 Mme Svider n° 343063 et la décision du 27 janvier 2011 Cne de Boulogne‐Billancourt n° 336101 cité en défense pour attester de la régularité du jugement attaqué sanctionne non le défaut de visa mais l’absence de réouverture de l’instruction. Comme vous y invite la SDEI, vous serez par suite conduits à annuler le jugement attaqué et à évoquer l’affaire, Sur la recevabilité des conclusions de la SDEI : Si le Syndicat Intercommunal vous laisse le soin de confirmer le jugement attaqué sur la recevabilité de la requête dirigée contre la convention elle‐même en sollicitant alors que la SDEI soit déboutée de ses conclusions subsidiaires contre les actes détachables, la SAUR soutient quant à elle que le recours de la SDEI dirigé contre la convention n’était pas recevable ; La décision d’assemblée Tropic Travaux Signalisation du 16 juillet 2007 énonce que le nouveau recours créé directement contre le contrat ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007 ; Quand commence la procédure de passation ?: à la date à laquelle la collectivité décide de déléguer le SP ou à la date de la publication d’un avis d’appel à candidature ? Selon la SAUR, une procédure de passation est considérée comme engagée, non pas à la date de publication de l’avis d’appel à candidature, mais à la date à laquelle l’acheteur public a décidé de recourir à un contrat public et plus précisément s’agissant d’une DSP, à la date à laquelle la collectivité s’est prononcée sur le principe même de la délégation ; La SAUR conteste ainsi le jugement qui a choisi la seconde option. Des positions divergentes ont certes été prises comme le relève le syndicat ; pour autant nous ne voyons pas dans les dispositions des articles L. 1411‐1 et suivants, et contrairement à ce que soutient la SAUR, d’éléments laissant à penser que la délibération décidant du principe d’une DSP constituerait le point de départ d’une procédure de passation. 3
Au demeurant, Didier Casas dans ses conclusions sur la décision Tropic Travaux Signalisation n’a en aucune façon distingué les marchés des DSP, et, en matière de marchés, la procédure de passation commence avec les mesures de publicité : Voir ainsi CAA Douai 27 avril 2010 MPC avocats c/ Cne de Bondues affaire dans laquelle le pourvoi n’a d’ailleurs pas été admis (décision 22 oct 2010 n° 340955). Dans une affaire « Canards et Dauphins » appelée à l’audience du 11 février dernier, et s’agissant d’une DSP de bains de mer, vous avez il nous semble confirmé sur ce point le Tribunal de Toulon qui a écarté l’application de la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation issue de l’arrêt d’assemblée du 16 juillet 2007 dès lors que l’avis d’appel à la concurrence avait été publié en mars 2007. Nous pensons comme les premiers juges que l’avis d’appel à candidature constitue bien le point de départ de la procédure de passation ; La publication a eu lieu au plus tôt le 25 juillet 2007 (JOUE) soit postérieurement à la lecture de l’arrêt d’assemblée Tropic ; le recours contre la convention était donc seul recevable. Sur le fond , nous allons reprendre les différents moyens invoqués par la SDEI ‐ sur l’irrégularité de la publicité au JOCE , En l’espèce, la publicité a été faite dans le Dauphiné Libéré (édition de la Drôme), dans la Provence, dans le Moniteur des TP et au JOUE. La SDEI conteste le choix du Syndicat, s’agissant d’un contrat d’affermage, d’avoir opté pour une publication au niveau communautaire au JOUE en utilisant un modèle d’avis propre aux concessions de TP ; Cette publicité faite au JOUE aurait méconnu le principe de transparence. Les articles L. 1411‐1 et R. 1411‐1 du CGCT imposent qu’il soit satisfait à une exigence de publicité par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ; Mais ces dispositions n’en disent pas plus. L’argument soutenu par la SDEI nous paraît contraire aux principes même qu’elle invoque : selon la jurisprudence Telaustria du 7 décembre 2000, les concessions de SP doivent, alors mêmes qu’elles sont exclues du champ d’application des directives communautaires, respecter « les règles fondamentales du traité en général et le principe de non‐discrimination en raison de la nationalité en particulier ». Ce principe de non discrimination impose une obligation de transparence « qui consiste à garantir en faveur de tout soumissionnaire potentiel un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication ». Certes, ce n’est pas parce que la DSP en cause présente des enjeux importants susceptibles d’intéresser des opérateurs situés hors de France que le Syndicat devait nécessairement publier un avis dans un support bénéficiant d’une diffusion européenne mais il faut dans ce cas d’une publication seulement nationale que la procédure de publicité soit insusceptible d’échapper « à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par une telle délégation » : c’est là l’apport de la décision du 1er avril 2009 CU de Bordeaux 323585 au leb sur ce point. En l’espèce, il était loisible au Syndicat intercommunal de faire une publicité au niveau communautaire et ce choix ne peut donc pas être regardé comme portant atteinte au principe de transparence ; cela serait pour le moins, dirions nous, contradictoire ; le syndicat l’a fait, on ne saurait lui reprocher. Mais dès lors que le syndicat faisait ce choix, il était « contraint » ainsi que l’a relevé le tribunal de Nîmes d’utiliser le seul modèle d’avis disponible, celui applicable aux concessions de SP et contrairement à ce que soutient la SDEI, le recours à ce modèle d’avis n’a pu entraîner de confusion pour les candidats éventuellement intéressés compte tenu des précisions portées dans l’annonce ainsi que l’explicite très 4
précisément le jugement. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté. ‐b) La SDEI soutient que la Société SCAM TP a été admise irrégulièrement à présenter une offre : mais contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué ne nous paraît encourir aucune critique. Pour annuler, pour ce motif, la procédure de passation de la DSP, il convient de rechercher si la circonstance que la candidature de la SCAM TP ait été admise irrégulièrement a affecté la régularité du choix de l’offre ; tel n’est pas le cas lorsque l’offre d’une autre entreprise a été retenue : voir CE 24 octobre 2008 Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte n° 300034 aux tables sur ce point. Dès lors que la société SCAM TP n’a pas présenté d’offre, la circonstance qu’elle ait été admise à le faire est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure. Au demeurant, la SDEI n’établit aucunement la prétendue incapacité technique et financière de cette société ; ‐c) sur l’insuffisance de l’avis de la commission de DSP : Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles‐ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat (…) » ; La SDEI invoque l’erreur de droit commise par le Tribunal qui a jugé que « ni l’article L. 1411‐5, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à la commission de motiver son avis en classant ou hiérarchisant les offres » ; La SDEI soutient qu’il appartenait à la commission de délégation de rendre un avis sur les offres initiales des candidats en les appréciant en considération des trois critères posés : valeur technique, aspects financiers et qualité du service proposé. Il s’agit de l’avis de la commission de DSP sur la base duquel l’autorité compétente engage librement les négociations ; Or l’article L. 1411‐5 du CGCT n’exige pas que l’avis soit motivé comme l’estime ainsi le professeur Richer cité en défense ; et par ailleurs, la personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir le délégataire, n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre de ces critères (voir CE 23 décembre 2009 EP du musée et domaine national de Versailles au leb n° 328827). Par ailleurs, la présence à la séance d’ouverture des plis du directeur du syndicat et du responsable du service MP/DSP au sein du syndicat, ainsi que l’autorise l’article L. 1411‐5 du CGCT, n’a pas vicié la procédure ; Ce moyen sera écarté. d) Sur la méconnaissance du règlement de consultation : La requérante invoque le non respect de l’article 4 du règlement de la consultation qui disposait « …le candidat devra impérativement établir une offre de base qui ne comportera aucune modification du contrat. Les aménagements du contrat souhaités ne pourront être présentés qu’en variante et ne devront en aucun cas conditionner l’offre de base … ». La SDEI soutient que l’offre de la SAUR était irrecevable car l’offre prévoyait l’équipement du parc compteurs d’un système de radio‐relève. Nous ne partageons pas la critique de la SDEI contre le jugement : nous ne sommes pas en effet dans l’hypothèse de lacunes d’une offre comme dans l’affaire Corsica Ferries citée par la SDEI . 5
L’offre de base de la SAUR était en effet complète mais le président de la commission a sollicité de la SAUR qu’elle transfère la prestation relative à la relève des compteurs dans sa variante ; En effet, les entreprises candidates devaient prévoir deux relèves des compteurs par an mais le règlement de consultation ne prévoyait rien quant aux modalités de cette relève : manuelle ou télé‐relève ; L’offre de base de la SAUR en télé‐relève était donc bien recevable mais sa proposition de renouveler l’ensemble des compteurs pour les remplacer par des compteurs de télé‐relève figurait dans l’offre de base et non en variante. La personne publique dispose en matière de DSP d’une assez grande marge d’action et la seule condition posée à cette liberté de principe est le respect du principe d’égalité entre les candidats. Or nous n’avons pas vu là de rupture d’égalité ; il s’agit effectivement à notre sens d’une meilleure présentation de l’offre, comme l’indique le Syndicat Intercommunal ; et les deux sociétés ont pu proposer toutes deux des modifications à leur offre initiale alors même, comme le note le jugement, que l’une d’elle serait parvenue après le 21 janvier 2008. e) Sur la fixation anticipée de la date de fin des négociations En appel, la SDEI soutient que cette violation du règlement de consultation évoquée précédemment avait conduit précisément à ce que la phase de négociation soit particulièrement brève ; L’argument nous semble plutôt d’ailleurs être celui du détournement de pouvoir. Or, aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des négociations par la personne publique (Voir CE 18 juin 2010 Communauté urbaine de Strasbourg n° 336120) et contrairement à ce que soutient la SDEI, les entreprises ont été invitées à amender leurs offres dans les mêmes conditions. La SDEI soutient également que le législateur a souhaité que les négociations durent deux mois alors qu’en l’espèce l’autorité délégante a enfermé, selon son expression, les négociations dans un délai de dix jours (du 11 au 21 janvier) ; Or ce délai de deux mois, dont fait état la SDEI, est prévu à l’article L. 1411‐7 du CGCT et impartit un délai de « deux mois au mois après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411‐
5 et la décision de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire » ; en l’espèce, l’autorité délibérante du syndicat a approuvé le choix du délégataire par délibération du 13 mai 2008 en respectant ce délai. f) Sur le bouleversement de l’offre : La SDEI soutient que le Syndicat Intercommunal ne pouvait admettre que l’offre de la SAUR soit modifiée dans des conditions aussi importantes ; La SDEI considère que l’offre définitive déposée le 21 janvier bouleverse les engagements initiaux de la SAUR compte tenu de la baisse de 25 % du montant de la facture de 120 m3 et de la baisse de 30 % de la part variable du tarif et inversement de l’accroissement de son engagement sur l’ILP (Indice linéaire de perte) de 35 %. La SDEI prétend en effet qu’elle avait limité quant à elle son effort commercial, comme l’y avait invité le Syndicat Intercommunal, et comme le prévoyait l’article 5 du règlement de consultation selon lequel le président engagera avec les candidats retenus « des négociations portant sur des aménagements techniques et financiers à leurs propositions initiales …En aucun cas les négociations ne pourront conduire les candidats à remettre en question l’économie générale du contrat établi par la collectivité, notamment son objet et sa durée ». Selon Didier Casas dans les conclusions qu’il a prononcées dans l’affaire du 9 août 2006 Cie générale des Eaux n° 286107, si le pouvoir de l’autorité délégante de demander des adaptations de l’offre en cours de négociation est possible mais encadré par la jurisprudence « il n’existe cependant aucune règle selon 6
laquelle, à l’inverse, il serait impossible à une entreprise de faire évoluer son offre de façon très significative en cours de négociation ». Il en résulte que l’offre ajustée de la SAUR ne peut être regardée comme irrégulière ; g) Sur l’ambiguïté des modalités de choix des offres : La SDEI fait valoir que les informations sur le choix des offres dans la mesure où le règlement de consultation précise que les offres seront appréciées en considération de leur valeur technique, des intérêts présentés par les aspects financiers et de la qualité du service proposé et dans le même temps pose la règle que l’attribution de la convention aura lieu intuitu personae. Nous ne voyons pas là de contradiction compte tenu de la jurisprudence applicable en matière de DSP, qui laisse une grande latitude à l’autorité délégante dans le choix du délégataire. h) Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Rappelons en effet qu’en la matière, votre contrôle se limite à l’ l’erreur manifeste d’appréciation (Voir CE 7 novembre 2008 département de la Vendée n° 291794). Contrairement à ce que soutient la SDEI, le choix de l’autorité délégante ne nous semble pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’engagement ILP (indice linéaire de perte) souscrit par la SAUR est plus ambitieux que celui de la SAUR et à supposer, comme le soutient la SDEI, que cet engagement serait trop ambitieux, la SAUR en sera tenue contractuellement. Concernant la télé‐relève, son intérêt n’est pas contesté et la SDEI l’a d’ailleurs également proposé sur deux communes alors que la SAUR le propose sur l’ensemble des communes. Quant à la facturation, si la SDEI soutient que ses tarifs sont plus élevés que ceux de la SAUR en raison d’une qualité de service supérieure ce denier point n’est pas établi. ‐i) La SDEI met ensuite en cause la légalité de certaines clauses de la convention : ‐L’article 38‐2 du contrat ne nous paraît pas illégal au regard de l’article L. 2224‐12‐4 du CGCT qui prévoit la possibilité de tarifs différents selon les périodes de l’année dans les communes où l’équilibre de la ressource est menacé ; Des arrêtés préfectoraux ont en effet été pris pour restreindre l’usage de l’eau durant des périodes de sécheresse. ‐Est ensuite contesté l’article 66 du contrat : Selon l’article 66 « Le délégataire s’engage à promouvoir aux côtés de la collectivité des actions de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau potable. Pour ce faire, le délégataire verse, en complément de la part « Collectivité » et selon les mêmes modalités, 1% des recettes de la part « délégataire » perçues auprès des usagers au cours de l’exercice. Ce versement permet à la collectivité de constituer un fonds qu’elle abonde dans la limite de 1 % de ses propres recettes ». Selon l’article L. 1115‐1‐1 du CGCT «Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115‐1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. ». 7
Le Syndicat Intercommunal soutient qu’un délégataire ne peut participer au financement des actions de coopération décentralisée en complément de la collectivité que dans la mesure où la collectivité délégante n’a pas encore consacré 1 % de son budget à ces actions. Tel est le moyen ; ‐Le moyen est bien recevable contrairement à ce que soutient le Syndicat Intercommunal dans la mesure où dans le cadre du recours Tropic, le tiers évincé peut contester la validité du contrat dans sa globalité ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles ; et l’article 66 peut être regardé comme une clause divisible. L’article L.1115‐1‐1 du CGCT est issu de la loi n° 2005‐95 du 9 février 2005 dite loi Oudin ; cette disposition répond à un besoin manifesté par les collectivités territoriales, les syndicats des eaux et de l’assainissement et les agences de l’eau de pouvoir mener, par elles‐mêmes ou avec le concours d’ONG spécialisées des actions à long terme dans des domaines jugés prioritaires par la Communauté internationale ; Cet article a d’ailleurs donné lieu à une circulaire en date du 30 avril 2007. Le calcul de l’assiette des fonds disponibles s’entend des seules ressources collectées auprès des usagers ou redevables au titre du service de l’eau. Le tribunal de Nîmes a jugé que l’article L. 1115‐1‐1 n’interdisait pas aux fermiers de participer au financement de ce fonds et que dès lors que le plafond de 1 % du budget attaché au service public de distribution d’eau n’est pas dépassé, ce qui n’est pas au demeurant établi, le moyen ne pouvait qu’être écarté. Nous ne voyons pas pourquoi le délégataire ne pourrait en effet concourir à financer ce fonds et la SDEI n’apporte en appel aucune critique de cette motivation. ‐Enfin, l’article 13 du contrat fait expressément référence au décret du 28 septembre 2007. j) Nous avons conservé pour la fin le moyen tiré de la participation active de l’association « SP 2000 »lors des débats du 13 mai 2008, moyen qui a retenu notre attention. Une note de synthèse avait bien été remise aux membres du Comité syndical en vue de cette séance ; Mais avant la séance est intervenue l’association SP 2000 qui a fait une présentation des offres au vu d’une synthèse jointe aux pièces du dossier et a exprimé un avis en faveur de l’offre de la SAUR ; La délibération a abouti à un vote favorable par 28 voix à la société SDEI contre 35 à la SAUR et 2 abstentions. La SDEI soutient que cette association SP 2000 a eu une influence sur le vote du Comité syndical, que cette association était l’assistant au maître d’ouvrage, qu’elle s’est largement engagée en faveur de l’offre de la SAUR et ne s’est pas limitée à comparer les offres et que son action a par suite été déterminante. L’association SP 2000 est intervenue juste avant le vote qui a eu certes lieu à bulletin secret. Si la jurisprudence admet la participation à une séance d’un conseil municipal, c’est sous réserve que cette intervention n’ait pas exercé une influence sur le vote ; La jurisprudence opère un contrôle concret sur ces consultations non obligatoires et cantonne les annulations aux irrégularités réellement susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; C’est ce que rappelle d’ailleurs Gaëlle Dumortier dans ses conclusions sur la décision du 23 décembre 2011 Danthony 335033 au leb précisant que le législateur a entendu avec l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit étendre aux consultations obligatoires ce contrôle concret. 8
Or, en l’espèce, l’association SP 2000 ne s’est pas bornée à établir le rapport destiné à la commission de DSP comme elle le fait (voir ainsi CAA Marseille 13 mars 2006 Cie Gale des Eaux n° 03MA02259) Elle est intervenue, il nous semble dans un contexte difficile, dans la mesure où le choix de la SAUR n’était pas acquis. L’association SP 2000 a été fondée par l’association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et dispose ainsi d’un poids certain. Et ainsi qu’il résulte de la décision du CC n° 2006‐20/21 du 20 juillet 2006, (Considérants 5 et 6), « cette association qui a pour objet l’expertise technique, économique, juridique et financière des services publics locaux. Elle apporte à la demande de personnes morales de droit public des capacités d’analyse, de négociation et d’aide à la décision leur permettant une meilleure maîtrise des SP locaux » « intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations intellectuelles qu’elle facture ; qu’elle est assujettie à la TVA et l’IS » ; le CC a d’ailleurs considéré qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que l’association SP 2000 devait être regardée comme une entreprise qui a pour activité principale la prestation de services pour le compte de collectivités locales et en a déduit que les fonctions de co‐président de l’association étaient incompatibles avec la fonction de parlementaire. Son intervention est donc celle d’un professionnel qui avait nécessairement pour but de peser sur le vote du Comité Syndical, la documentation semble‐t‐il distribuée aux membres du comité syndical mettant bien en évidence l’offre de la SAUR, et, compte tenu du faible écart de voix, cette intervention n’a pas été selon sans influence sur le consentement des membres du Comité syndical. Si vous partagez cet avis, eu égard à la nature du vice ainsi relevé, vous pourrez conformément à la jurisprudence issue de la décision Tropic prononcer la résiliation du contrat à moins que le Comité syndical ne régularise le vice en approuvant par une nouvelle délibération cette convention au plus tard le 30 septembre 2013. Vous pourrez mettre à la charge du Syndicat Intercommunal une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la SDEI et rejeter les conclusions présentées au même titre par le Syndicat Intercommunal et la SAUR PCMNC : ‐annulation du jugement du 17 décembre 2009 (irrégularité du jugement) ‐résiliation de la convention conclue entre le syndicat intercommunal des Eaux de la Région Rhône‐Alpes‐
Ouvèze sauf si le syndicat procède à sa régularisation avant le 30 septembre 2013 ‐Mise à la charge du Syndicat Intercommunal d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Société Lyonnaise des Eaux ‐rejet des conclusions présentées par le syndicat intercommunal des Eaux de la Région Rhône‐Alpes‐
Ouvèze et la SAUR au titre de l’article L. 761‐1 du CJA 
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