72-05-29 Internat en médecine des hôpitaux de Dakar
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4° Au cas où, après application successive des dispositions des 1° à 3° ci-dessus, subsistent des
candidats ayant un même total de points, ceux-ci sont classés entre eux par rang d’âge décroissant.
c) À l’issue des opérations ci-dessus prévues, le classement définitif ainsi que les notes obtenues à
chacune des épreuves par les candidats sont rendus immédiatement publics par le président du
jury ou le membre du jury délégué par lui.
Chapitre 3. – Composition et mode de constitution du jury
Art. 17. – Le jury est composé de neuf membres comprenant : un représentant du Ministre chargé
de la Santé publique ; trois médecins pour juger l’épreuve n° 1 de pathologie médicale, trois
chirurgiens pour juger l’épreuve n° 2 de pathologie chirurgicale et l’épreuve n° 4 d’anatomie, deux
biologistes pour juger l’épreuve n° 3 de biologie.
Art. 18. – Le jury de l’oral est le même que celui de l’écrit à l’exclusion des biologistes.
Art. 19. – Les membres du jury sont désignés, pour chaque concours, par voie de tirage au sort
parmi les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes, chefs de service ou non du CHU de
Dakar, dans les conditions ci-après déterminées :
Il est procédé séparément au tirage au sort des médecins, des chirurgiens, des biologistes.
1° Sont placés dans l’urne réservée aux médecins d’abord les noms des médecins internistes et
deux noms sont tirés parmi eux. Puis sont placés dans la même urne les noms des médecins de
spécialités médicales (cardiologie, maladies infectieuses, pédiatrie, dermatologie, neurologie,
psychiatrie, etc.) et un nom est tiré ;
2° Sont placés dans l’urne réservée aux chirurgiens les noms des chirurgiens généralistes et deux
noms sont tirés parmi eux. Puis sont placés dans la même urne les noms des chirurgiens des
spécialités ci-après désignés : neurochirurgiens, gynécologues-accoucheurs, ophtalmologistes, oto-
rhino-laryngologistes, stomatologistes, électroradiologistes, anesthésiologistes, urologistes, etc… et
un nom est tiré ;
3° Sont placés dans l’urne réservée aux biologistes les noms des biologistes et deux noms sont
tirés ;
4° Les médecins susceptibles de faire partie du jury sont désignés par le directeur de la santé
publique, sur une liste qui comprend les professeurs, les agrégés et les maîtres de conférences
agrégés du CHU de Dakar.
Art. 20. – Sont désignés à la suite des membres titulaires du jury et dans les mêmes conditions un
membre suppléant par section.
Art. 21. – Le tirage au sort du jury a lieu au plus tard trois jours avant la date prévue pour le début
des épreuves. Il est assuré par les soins du directeur de la santé publique ou son représentant. Les
candidats qui le désirent peuvent assister à ce tirage au sort dont le lieu et la date seront précisés
lors de l’annonce du concours.
Art. 22. – La parenté ou l’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement entre un membre du jury
soit avec un autre membre du même jury désigné avant lui, soit avec l’un des candidats inscrits
entraîne la récusation par le directeur de la santé publique dudit membre du jury. Ce membre est
remplacé par son suppléant.
Art. 23. – Sauf récusation dans les conditions prévues à l’article 21 ou empêchement de force
majeure, les fonctions de membre du jury sont obligatoires.
Art. 24. – Pour l’écrit, la présence de six membres du jury au moins est nécessaire lors de
l’ouverture des épreuves pour que celles-ci se déroulent valablement.
Pour l’oral, la présence de tous les membres du jury est obligatoire à l’exclusion des biologistes.
Lorsqu’un membre du jury cesse de siéger alors que le concours a commencé, il ne peut reprendre
sa place au sein du jury ni être remplacé. Les membres restants siègent valablement.
Art. 25. – Lorsque les quorums prévus à l’article précédent ne sont pas atteints, les épreuves
correspondantes d’écrit ou d’oral sont suspendues. Dans les 15 jours qui suivent, il est procédé à
un nouveau tirage au sort dans les conditions ci-dessus fixées ; les noms des praticiens appelés à
siéger la première fois peuvent valablement être remis dans l’urne.
La présidence du jury est assurée pendant toute la durée du concours par le membre le plus ancien
dans le grade le plus élevé ; à ancienneté égale, par le plus âgé.
Les biologistes ne siègent pas à l’oral, la présidence du jury ne peut être assurée par eux.
Lorsque les résultats définitifs sont proclamés, le président fait dresser le procès-verbal des
opérations du concours et le soumet à l’adoption du jury. Puis il le transmet au directeur de la santé
publique.
Art. 26. – Les internes nommés par voie de concours ne peuvent effectuer leur stage que dans un
service dirigé par un professeur ou professeur agrégé ou par un médecin agréé par l’assemblée de
la Faculté mixte de médecine et de pharmacie, sur proposition écrite du directeur de la santé
publique.
Le choix des postes de stages se fait par ordre de classement au concours. Il est renouvelé chaque
semestre.
Les stages de services de médecine générale ou de chirurgie générale pourront avoir une durée
d’un an, avec l’accord du chef de service. Les internes pourront retenir et choisir, après accord du