RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du [ ]
relatif à la mise en place du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés
dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle
des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et à la mise en conformité de ces
autorisations et permis au regard des deux gammes d’usages « amateur » et
« professionnel »
NOR : […]
Publics concernés : Détenteurs et demandeurs d’autorisations de mise sur le marché et
détenteurs de permis de commerce parallèle pour des produits phytopharmaceutiques ou des
adjuvants et professionnels du secteur agricole.
Objet : Cet arrêté définit les modalités de la mise en place du catalogue national des usages
phytopharmaceutiques (« le catalogue ») qui crée un nouveau référentiel d’usages applicable
tant aux demandes à venir d’autorisation de mise sur le marché (« les AMM ») des produits
phytopharmaceutiques et des adjuvants qu’aux autorisations et permis de commerce parallèle
(«les permis ») déjà existants. L’arrêté prévoit également les modalités de la mise en conformité
des AMM et des permis en vigueur au 1
er
août 2013 avec le dispositif des deux gammes
d’usages, « amateur » et « professionnel », définies à l’article D.253-8 du code rural et de la
pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1
er
août 2013.
Notice : Le catalogue, publau Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture, constitue
le référentiel sur la base duquel les demandes d’AMM des produits phytopharmaceutiques et des
adjuvants doivent être déposées à compter du 1
er
février 2014 et sur la base duquel seront
converties, de facto, les AMM et permis en vigueur.
S’agissant des AMM et permis en vigueur, la portée de certains de leur(s) usage(s) se trouve
élargie dans le catalogue aux cultures du même groupe, tel qu’indiqué au de l’article 3 et à
l’annexe 1 de l’arrêté. Par souci de simplification administrative, le libellé d’un usage du
catalogue ne comprend que le nom de la culture dite « de référence ».
Pour les AMM et permis en vigueur, certains usages du catalogue font l’objet de
modification (changement de libellé, de référence ou regroupement d’usages). Dans ce cas, la
correspondance « ancien libellé » / « nouveau libellé » est indiquée au de l’article 3 et à
l’annexe 2 de l’arrêté. Les usages du catalogue n’ayant subi aucune modification ne sont pas
repris dans cette annexe.
Références : Le présent arrêté est pris en application du règlement (CE) n°1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et de l’article D.253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Ces textes sont consultables sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives
79/117/CEE et 91/414/CEE;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie législative), notamment le chapitre III du titre V
du livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), notamment son article D.253-8 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L.120-1 ;
Vu le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 relatif à la mise en conformi des dispositions
nationales avec le droit de l’Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché et
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment son article 4, V ;
Vu la consultation du public sur le projet d’arrêté mise en ligne le ,
Arrête :
Chapître Ier
Modalités de la mise en place du catalogue national des usages phytopharmaceutiques
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques et aux
adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, désignés ci-après
comme « les produits ».
Article 2
I. Au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes
d’autorisation de mise sur le marché des produits sont établies sur la base du catalogue national
des usages phytopharmaceutiques, publié au Bulletin Officiel du ministère chargé de
l’agriculture, ci-après désigné comme « le catalogue ». Ces demandes indiquent le numéro de
référence et le libellé des usages demandés conformément au catalogue.
II. Lorsque l’usage demandé ne figure pas au catalogue, une demande de création de nouvel
usage peut être adressée, simultanément au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le
marché, aux services du Ministère chargé de l’agriculture (Direction générale de l’alimentation,
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).
Article 3
La portée des décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle
des produits, en vigueur au 1
er
août 2013, est élargie, au regard du catalogue, comme suit :
Les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle visant
une culture « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées »
suivant la correspondance indiquée en annexe 1, sauf disposition contraire énoncée dans les
décisions et sous réserve de recommandations particulières indiquées sur l’étiquette ;
Les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle visant
un usage phytopharmaceutique concerné par une modification, sont valables pour le nouveau
libellé d’usage suivant la correspondance indiquée en annexe 2, sauf disposition contraire
énoncée dans les décisions.
Article 4
I. Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient avant le 15 juin 2015
peuvent être étiquetés en tenant compte du nouveau catalogue.
Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient après le 15 juin 2015 doivent
être étiquetés en tenant compte du nouveau catalogue.
II. - Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient avant le 15 juin 2015
peuvent être distribués et utilisés jusqu’à épuisement des stocks, sans nécessité de mise à jour
des étiquettes.
Article 5
Les modifications d’usages visées à l’article 3 des autorisations de mise sur le marché et permis
de commerce parallèle en vigueur au 1
er
août 2013 sont rendues publiques, par voie
électronique, sur le site Internet e-phy du Ministère chargé de l’agriculture à cette même date.
Chapître II
Modalités de la mise en conformité des autorisations de mise sur le marché et permis de
commerce parallèle au regard des deux gammes d’usages « amateur » et « professionnel »
Article 6
I. Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produits en vigueur mettent en
conformité leurs autorisations au regard des deux gammes d’usages « professionnel » et
« amateur » définies à l’article D.253-8 du code rural et de la pêche maritime.
A cette fin, ils adressent au Ministère chargé de l’agriculture (Direction générale de
l’alimentation, Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux), au plus tard au
31 décembre 2015, une demande de reclassement administratif de leurs autorisations, au regard
des deux gammes d’usages, en tenant compte des définitions des catégories de produits données
à l’article D.253-9 du même code. Ils indiquent, parmi les produits de la gamme d’usages
« professionnel », ceux de composition identique ciblant des filières différentes.
II. Les modifications résultant de ces mises à jour d’autorisation de mise sur le marché sont
notifiées à leur titulaire et sont rendues publiques, par voie électronique, sur le site Internet
e-phy du Ministère chargé de l’agriculture. Elles sont répercutées, le cas échéant, sur les
décisions de permis de commerce parallèle. Les décisions de modification prévoient les délais
de mise à jour des étiquettes.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
août 2013.
Article 8
Le Directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l’Alimentation
P. DEHAUMONT
Annexe 1
Tableau visé à l’article 3, 1° de synonymie des cultures visées par un regroupement des
usages phytopharmaceutiques
Cultures de
référence
Cultures rattachées
(Portée de l’usage)
Agrumes Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettes
Arbres et Arbustes
Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières
ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations
de sapins de Noël, vergers à graines, suberaies cultivées, truffières
artificielles, boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte
révolution.
Artichaut Artichaut, Cardon
Basilic Basilic, Fleurs comestibles
Blé Blé, Triticale, Epeautre
Bulbes
ornementaux Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à
tubercules
Carotte Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine,
Scorsonère
Cassissier Cassissier, Myrtillier, Groseillier(s), Sureau noir, Mûres, Airelle,
Cynhorodon, Azerolier
Céleri branche Céleri branche, Fenouil, Rhubarbe
Céleris Céleri branche, Céleri rave
Céréales Céréales à paille, Maïs, Riz
Céréales à pailles Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin
Champignon de
couche Champignons de couche, Champignons sauvages
Chicorées -
Production de
chicons Endive, Pissenlit, Barbe de capucine
Chicorées -
Production de
racines Toutes racines de Chicorées
Choux Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux rave
Choux à
inflorescences Choux fleurs, Broccoli et autres
Choux feuillus Choux verts (type non pommés), Choux chinois et autres
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