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Date de création du document : année universitaire 2006/07
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Fiche à jour au 12 novembre 2006
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Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Libertés fondamentales
Web-tuteur : Vanessa Rea
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I. LA PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE..............................3
A. LA CONSECRATION DU CONCEPT DE DIGNITE ET SA DIMENSION
SUPRAPOSITIVE 3
1- Sa consécration dans l’ordre interne..................................................................... 3
Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994 (extrait) 4
C.E., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge (extrait) 4
Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales 5
Article 1er de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine
(Convention d’Oviedo de 1997) 5
Alinéa 1er du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 5
Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 6
2
Article 2 de la Déclaration universelle sur le génome humain de 1997 6
Article 1er de la Déclaration internationale sur les données génétiques
humaines de 2003 6
Article 2 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l’homme de 2005 6
A. LA SAUVEGARDE DE LA DIGNITE HUMAINE 7
Ordonnance n°2005-1566 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou
dangereux du 15 février 2005 (extrait) 7
Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995 (extrait) 8
Civ.1ère, 20 février 2001(extrait) 8
Civ.1ère, 20 décembre 2000, préfet Erignac (extraits) 8
B. LA DIGNITE FACE AUX PROGRES MEDICAUX 9
Article 16 du Code civil 9
C.E.D.H., 8 juillet 2004, Vo c/ France (extrait) 10
C.E.D.H., 7 mars 2006, Evans c/ Royaume-Uni (extrait) 10
3
I. La protection de la dignité humaine
La protection de la dignité de la personne humaine, d’un point de
vue du droit positif, illustre une mutation dans l’appréhension de la
personne humaine pour ne pas dire un progrès.
A. La consécration du concept de dignité et sa
dimension suprapositive
Attenter à la dignité de l’homme revient à porter atteinte à
l’humanité toute entière dont l’homme fait partie. La protection de la
dignité de la personne humaine offre une efficacité tout à fait unique,
car insaisissable, en réponse aux horreurs de la Seconde Guerre
mondiale et aux progrès actuels de la science. On parle de protection
insaisissable de la dignité lorsque la protection reste hors de portée de
l’individu, le bénéficiaire. En effet, principe de droit positif et source
de droits, le principe de dignité est aussi une qualité substantielle de la
personne humaine. On parle de principe matriciel, indérogeable,
absolu. Elle est un postulat qui n’appelle pas de démonstration. Du
principe du droit à la dignité découlent d’autres droits :
- le principe de la primauté de la personne humaine,
- du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie (ce
qui pose la question du moment où commence la vie),
- l’inviolabilité de l’intégrité,
- l’absence de patrimonialité du corps humain,
- et l’intégrité de l’espèce humaine.
Ce principe est repris par les différentes branches du droit national et
du droit international :
1- Sa consécration dans l’ordre interne
C’est à partir de 1994 que la dignité connaît en France une
implication constitutionnelle alors que le juge constitutionnel contrôle
la conformité des lois dites de « bioéthique » du 29 juillet 1994 dans
une décision du 27 juillet 2004.
Dès lors, le juge confère une valeur constitutionnelle au principe de
« sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme
d’asservissement et de dégradation ». C’est également à cette date que
4
les cinq principes évoqués plus haut connaissent une validation
constitutionnelle.
Les enjeux de la définition d’un tel principe de protection de la dignité
de la personne humaine font écho à la révolution scientifique inscrite
dans le sillage bioéthique qui laisse entrevoir un bouleversement de la
conception de l’humain.
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« SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A
L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au
nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité
et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité
de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le
respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine ;
Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en
oeuvre, en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à
valeur constitutionnelle applicables ;
D E C I D E :
Article premier.- La loi relative au respect du corps humain et la loi
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal sont
déclarées conformes à la Constitution. ».
En tant que concept absolu et alors même que l’intéressé a donné son
consentement, la dignité de la personne humaine est atteinte à
l’occasion de ce jeu. Le bénéficiaire de la dignité ne peut porter
atteinte à sa propre dignité. Son consentement est donc nul. A l’issue
de sa décision, le Conseil d’Etat élève le principe du respect de la
dignité humaine au rang des principes généraux du droit.
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« Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer
un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une
personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que,
par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la
personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police
municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de
circonstances locales particulières et alors même que des mesures de
protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en
cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre
rémunération ; (…)
D E C I D E : Article premier : Le jugement du tribunal administratif de
Versailles du 25 février 1992 est annulé.(…)
5
Article 4 : La société Fun Production est condamnée à payer à la
COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE la somme de 10 000 F en
application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. »
2- Sa consécration dans l’ordre international
En réaction aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, le
droit devait s’armer d’un principe suffisamment puissant pour réagir
contre toute atteinte à l’encontre du genre humain. Et c’est en se
référant au principe de la dignité que le droit international et le droit
des droits de l’homme se sont engagés dans un processus de lutte
contre toute forme d’asservissement ou de dégradation de la personne
humaine.
Les références à ce concept de dignité se retrouvent dans nombre
d’instruments universels et régionaux.
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« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ».
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« L’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout
prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine. »
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« Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa
dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans
discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés
fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la
médecine ».
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« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la paix dans le monde ».
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