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les cinq principes évoqués plus haut connaissent une validation
constitutionnelle.
Les enjeux de la définition d’un tel principe de protection de la dignité
de la personne humaine font écho à la révolution scientifique inscrite
dans le sillage bioéthique qui laisse entrevoir un bouleversement de la
conception de l’humain.
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« SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A
L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au
nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité
et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité
de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le
respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine ;
Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en
oeuvre, en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à
valeur constitutionnelle applicables ;
D E C I D E :
Article premier.- La loi relative au respect du corps humain et la loi
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal sont
déclarées conformes à la Constitution. ».
En tant que concept absolu et alors même que l’intéressé a donné son
consentement, la dignité de la personne humaine est atteinte à
l’occasion de ce jeu. Le bénéficiaire de la dignité ne peut porter
atteinte à sa propre dignité. Son consentement est donc nul. A l’issue
de sa décision, le Conseil d’Etat élève le principe du respect de la
dignité humaine au rang des principes généraux du droit.
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« Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer
un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une
personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que,
par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la
personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police
municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de
circonstances locales particulières et alors même que des mesures de
protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en
cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre
rémunération ; (…)
D E C I D E : Article premier : Le jugement du tribunal administratif de
Versailles du 25 février 1992 est annulé.(…)