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Résumé :
En présence de soins psychiatriques sans consentement, les différentes atteintes aux droits
des patients peuvent faire l’objet d’une mainlevée par le juge des libertés et de la détention
(JLD). Désormais, le contentieux de toute mesure d'internement est unifié devant le seul juge
judiciaire. Les préjudices consécutifs aux irrégularités peuvent également justifier une
indemnisation. Enfin, le risque pénal est réel en cas d’internement abusif. La jurisprudence
qui se construit depuis l’application de la loi du 5 juillet 2011 permet d’éclairer les pratiques
des différents protagonistes, notamment les moyens à disposition de l’avocat et l'office du
juge des libertés et de la détention.
Mots clés : avocat-consentement-juge-liberté-psychiatrie-soins
Introduction
L’évolution législative
La loi du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre l’administration et le public a
instauré la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ce qui a permis la
communicabilité des documents administratifs et des documents médicaux par le biais d’un
médecin tiers intermédiaire. Avant cela, les pièces fondant l’internement psychiatrique
n’étaient pas directement accessibles et supposaient de se pourvoir devant juridiction civile
ou administrative pour les obtenir. Cette avancée législative a permis de développer le
contentieux a posteriori de l’internement devant les juridictions administratives. La loi du 17
juillet 1978 a également permis à l’article 8, qu’une décision administrative individuelle ne
soit opposable que si elle a été préalablement notifiée à la personne visée. La loi du 11 juillet
1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public a rendu obligatoire pour l’administration d’informer « sans délai
» les administrés, des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent. De fait, les mesures de police ou faisant grief, doivent être motivées par
l’administration. Ces dispositions prévues par le législateur ont permis l’accès aux dossiers
d’internement ainsi que l’action en nullité contre les décisions. Les moyens étaient constitués
par la notification et l’information de la personne sur sa situation et sur ses droits, ainsi que
sur le défaut de motivation de la décision.
Enfin, la loi dite « Sécurité et liberté » du 2 février 1981 concernait les soins psychiatriques et
comportait des dispositions favorables pour les personnes internées. Cette loi représenta un
progrès grâce aux modifications apportées à la procédure de sortie immédiate sur décision
du juge judiciaire. Elle instaurait tout d’abord le débat contradictoire devant le juge, ainsi
que la nécessité de statuer « en la forme des référés » et « à brefs délais ».
Et aujourd’hui……
L''ATIH
souligne qu’en 2013 en psychiatrie, 20% des journées à temps plein sont réalisées en
soins sans consentement. Si le nombre de journées en soins sans consentement a diminué
entre 2011 et 2012 (-4,2%), il a fortement augmenté entre 2012 et 2013 (+9%). Pour les
psychiatres C. Paulet, C. Garnier et P. Giravalli
, le contrôle judiciaire introduit par la loi du 5
juillet met en exergue la question de la contrainte aux soins. Ceci garantit que médecins et
soignants soient conscients en permanence de l’immense pouvoir dont ils disposent dans
http://psychiatrie.crpa.asso.fr/+-jp-Jurisprudence-+
Panorama de l’activité hospitalière 2013, rapport de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH)), 6 octobre 2014.
Catherine PAULET, Camille GARNIER (auteur principal) et Pascale GIRAVALLI, médecins psychiatres, service médico-
psychologique régional (SMPR), maison d’arrêt des BAUMETTES, assistance publique hôpitaux de Marseille
(APHM). Dossier Santé mentale : se servir du droit comme d’un outil, Rhizome, n°53 - Août 2014.