IFSI, CM
UE 1.3
Chargé d’enseignement : P. Mariller
Unité 2 : La profession d’infirmier vu par le droit
La santé, selon l’acception de l’OMS, est un « état de complet bien-être physique, mental et
social » ; cela implique que le concept de bonne santé s’entend comme l’absence pure et
simple de maladie. La définition de la santé donnée par l’OMS a un caractère universel et
général, en ce qu’elle s’applique à tous les hommes sur tous les continents. Chaque pays a une
politique de santé différente avec une organisation des soins et un budget qui lui est propre.
Le parcours de soin du patient le mène à être pris en charge par une équipe soignante à
laquelle le dictionnaire des soins infirmiers et de la profession infirmière reconnait la
définition de : « Groupe de professionnels ayant des qualifications différentes dans le
domaine de la santé et qui collaborent à la réalisation d’un projet de soins individualisé
commun ».
L’équipe soignante renvoie à l’idée que la prise en charge du patient est faite par un ensemble
de personnels soignants aux compétences multiples et spécifiques qui collaborent pour
réaliser un projet de soins communs. L’équipe soignante se compose de médecins,
d’infirmiers, d’aide-soignants, parfois de kinésithérapeutes chargés de la rééducation.
L’équipe soignante a la responsabilité de dispenser des soins de qualité, conformes aux
données acquises de la science dans le respect de la personne du malade pour assurer le
maintien de sa vie.
La prise en charge des patients s’inscrit dans une tradition humaniste. L’ensemble des
personnels de santé que compose l’équipe soignante doit poursuivre sa mission en tenant
compte des dimensions biologiques, psychologiques, sociologiques, culturelles et spirituelles
de la personne.
Section 1 : La profession d’infirmier
L’infirmier appartient au personnel paramédical, sa profession est strictement encadrée dans
sa formation, son accès et son exercice par les lois et les règlements.
Selon l’OMS : « Le terme infirmier doit être appliqué aux seules personnes qui dans un pays
sont appelées à donner les genres de soins infirmiers qui requièrent au plus haut point du
dévouement, les connaissances techniques, et le sens des responsabilités ».
D’après la conception de V. Henderson, la profession d’infirmier tend à : « aider l’individu
malade ou en santé au maintien et au recouvrement de la santé (ou à l’assister dans ses
derniers moments) par l’accomplissement de tâches dont il s’acquitterait lui-même s’il en
avait la force et la volonté ou possédait les connaissances voulues, et d’accomplir ses
fonctions de façon à l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible»
1
.
1
SIEBERT C, Raisonnement, démarche clinique et projet de soins infirmiers, édition Masson, 2009, Tome 3,
p.23
En droit, selon l’art. L4311-1 du CSP : « est considérée comme exerçant la profession
d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur
prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de
prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement ».
L'article R.4311-1 CSP apporte une définition à l'exercice de la profession d'infirmier en
considérant que « l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil
de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d'éducation à la santé. »
L'article R.4311-2 CSP dispose que « les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la
personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique,
sociale et culturelle : de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique
et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en
vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie
familial ou social ; de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des
informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur
diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; de participer à l'évaluation du degré
de dépendance des personnes ; de contribuer à la mise en œuvre des traitements en
participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues,
le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la
détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des
soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. »
Les tâches de l’infirmier dans le parcours de soins du patient sont multiples :
- Il est la première personne au contact du patient,
- Il doit poser un diagnostic infirmier
- il est le premier lien entre le patient et le médecin, il est une aide précieuse pour le
médecin puisque toutes les données cliniques récoltées et divulguées par l’infirmier
vont lui permettre d’établir son diagnostic médical.
- Il rassure le patient sur ses interrogations et ses craintes, il est à l’écoute des familles,
il a un rôle d’informateur. Son comportement est bienveillant.
- Il permet un soulagement physique et moral afin de favoriser une continuité de prise
en soins optimale.
- Il dispense différents types de soins qui relèvent de sa compétence propre ou en
application d’une prescription médicale
-
L’infirmier met en œuvre ses compétences acquises au cours de sa formation (théorique et
pratique).
A) Les compétences de l’infirmier
L’infirmier a pour compétence importante de dispenser des soins qui auront pour objectif :
- de protéger, maintenir, restaurer, promouvoir la santé ou l'autonomie des fonctions
vitales des personnes,
- de soulager la souffrance et d'assister les personnes dans les derniers instants de leur
vie,
- d'appliquer les prescriptions médicales,
- de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en
œuvre,
- de concourir aux méthodes et à l'établissement de diagnostic,
- de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de
vie habituel ou nouveau.
Chacune de ces compétences relève du rôle propre de l’infirmier ou de son rôle d’exécutant
des prescriptions médicales.
L’infirmier bénéficie également d’une compétence limitée et strictement encadrée en matière
de prescription médicale.
B) La compétence de l’infirmier dans les actes professionnels
L’infirmier se voit attribuer la possibilide réaliser quatre types d’actes pour lesquels il sera
de moins en moins autonome en fonction de la gravité du soin :
- les actes relevant du rôle propre de l'IDE
- les actes nécessitant une prescription médicale ou un protocole
- les actes nécessitant une prescription et réalisables à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment
- les actes réalisés par le médecin auxquels participe l'infirmier.
Plus on descend dans les catégories d'actes moins l'autonomie de l'infirmier est grande.
L'autonomie est totale pour les actes relevant du rôle propre, elle est nulle pour les actes
réalisés par le médecin auxquels l’infirmier participe. Dans ce dernier cas, l’infirmier est un
simple exécutant.
a) Le rôle propre de l’infirmier
L’article R.4311-3 du Code de la santé publique précise les contours du rôle propre de
l'infirmier en ces termes: « relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins
liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de
personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives
et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles
R.4311-5 et R.4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier,
formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut
élaborer, avec la participation de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers
relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du
dossier de soins infirmiers ».
L'article R.4311-5 du CSP complète ce cadre général en mentionnant toute une série d'actes
qui entrent dans le champ du rôle propre de l’infirmier. A noter que l’ensemble des 42 actes
mentionnés par cet article est exhaustif, la rédaction de cet article ne laisse aucun doute. Cela
implique que l’infirmier doive connaître parfaitement cette liste d’actes et qu’il mette à jour
ses connaissances au gré des modifications du texte.
L'article R.4311-5-1 prévoit que l’infirmier est habilité à pratiquer l'injection du vaccin
antigrippal, à l'exception de la première injection, et que cette habilitation entre dans le champ
des compétences de son rôle propre. Le texte mentionne que l’injection est exécutée « dans
les conditions définies à l'article R.4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du
produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines
personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé. L'infirmier ou l'infirmière indique dans le
dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le
numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance
les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. »
La réglementation sur le rôle propre ne laisse aucune marge d’appréciation des professionnels
de santé. Il n’est possible ni pour le médecin ni pour l’infirmier de déterminer seul si tel ou tel
acte peut entrer dans le cadre du rôle propre de l’infirmier. Ils sont imposés par les textes.
Cela veut dire que dans la pratique, un médecin ne peut pas reprocher à un infirmier de ne pas
avoir effectué un acte non listé dans l’article R 4311-5 CSP. C’est au pouvoir réglementaire
que revient la charge de réviser la liste des actes relevant du rôle propre des infirmiers et de la
mettre à jour.
Le champ de compétence du rôle propre de l’infirmier est très clair :
- ce qui est dans la liste fait partie du rôle propre,
- ce qui n'est pas dans la liste n'en fait pas partie.
Il ressort que les soins relevant du rôle propre de l’infirmier :
- excluent toute utilisation de produits médicamenteux délivrés par prescription
médicale sauf les produits à usage externe pour certains cas précis comme le soin des
escarres
- n’ont pas vocation à être invasifs en ce qu’ils nécessiteraient le transpercement de la
peau (sauf cas du dépistage par lecture instantanée du taux de glycémie nécessitant un
prélèvement de sang) et l’introduction initiale d’une sonde dans un conduit naturel
Les compétences propres de l’infirmier sont :
- le diagnostic infirmier
- les soins d’hygiène
- les soins qui permettent le maintien dans l’autonomie du patient
- la gestion des soins infirmiers : analyse de l’état du patient, de ses besoins,
organisation et mise en œuvre
- la surveillance du patient
- la gestion du dossier de soins infirmiers : tout soin exécuté doit être mentionné dans le
dossier. Ce dossier est important car il est la clé de la bonne circulation des
informations relatives au patient.
L’infirmier a toute autonomie pour élaborer son diagnostic infirmier, pour exécuter les soins
infirmiers et gérer le dossier de soins infirmiers. Il n’a pas lieu de recevoir de
recommandations de la part des médecins pour effectuer cette tâche qui lui est propre.
b) Les soins sur prescription médicale
L’infirmier a l’obligation d’exécuter les prescriptions médicales.
En principe, la prescription médicale ou le protocole respectent la forme écrite, le médecin
doit également les dater et les signer.
Exception : cas d’urgence où la prescription médicale peut être orale.
Le droit considère que l’urgence médicale se définit comme « un état de santé présentant un
danger grave et immédiat pour la vie ou la santé de l’individu ».
Contrairement aux actes relevant du rôle propre de l’infirmier, les actes sur prescription
médicale ou protocole sont invasifs, c’est en cela que la prescription médicale est justifiée.
Par la prescription médicale, le médecin ordonne de mettre en œuvre un traitement
médicamenteux, c’est à l’infirmier qu’il revient alors la charge de l’exécuter. Pour se faire, il
doit en avoir la compétence, ce qui exige qu’il est l’habilitation de le faire et qu’il sache le
faire.
Les soins exercés sur prescription médicale sont :
- A visée diagnostique (prélèvement de sang par exemple)
- A visée thérapeutique
- De surveillance quand il s’agit de vérifier les conséquences des médicaments
b-1) L’habilitation à prodiguer des soins sur prescription médicale
La profession d’infirmier est réglementée. Concernant les soins prescrits par le médecin, tout
comme pour le rôle propre de l’infirmier, les textes énoncent de manière exhaustive les soins
qu’il est habilité à prodiguer.
L’infirmier est alors en droit de refuser d’exécuter un soin pour lequel il n’aurait pas reçu
habilitation.
b-1-1) Les actes sur prescription médicale ou protocole
L'article R.4311-7 CSP dispose que « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les
actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : Scarifications, injections
et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.4311-9,
instillations et pulvérisations.– Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou
aux tests tuberculiniques.– Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille
pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne.–
Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables
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