Droit en assurance de dommages

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Droit en assurance de dommages
Chapitre 1
Les sources du droit en assurance
Manuel F 110-T1
P. 4 à 64
I. Les sources de droit
Définitions du mot droit
• Droit a un sens subjectif lorsqu’il désigne la
faculté d ’agir, il repose sur des valeurs
individuelles.
• Exemple: Avoir le droit de jouir de la vie, la tolérance
face au sexe
• Droit a un sens objectif lorsqu’il désigne
l ’ensemble des règles juridiques
• Exemple: Le Code civil du Québec
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
2
I.1. Les sources du droit canadien
Historique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1534 - Loi de la France
1763 - Traité de Paris
1763 à 1774 - Lois anglaises
1774 - Acte de Québec
Droit français: droit civil et la propriété
Droit anglais: droit criminel
1791 - Création de deux provinces
Bas Canada: Québec et Haut Canada: Ontario
1840 - Acte de l’Union - Un seul gouvernement pour les deux provinces
1867 - A.A.N.B. (Devenu - Loi constitutionnelle de 1867) partage des compétences
entre les provinces et le fédéral
1931 - Statut de Westminster
Souveraineté du pays (le pays ne fait plus approuvé ses lois par l’Angleterre)
1982 - Loi constitutionnelle de 1982. Fonctionnement et organisation du pays
Loi constitutionnelle de 1867
Charte canadienne des droits et libertés
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I. Les sources du droit au Canada
Les différentes sources
• La Constitution canadienne
• Loi Constitutionnelle de 1982 a rapatrié de Londres les pouvoirs:
• La Loi constitutionnelle de 1867 (A.A.N.B)
et elle a instauré:
• La Charte canadienne des droits et libertés
• Loi est considérée comme la loi suprême du pays
• Cette loi suprême a préséance sur toutes les autres lois. On dit
qu’elle est supralégislative
• Aucune autre loi ne peut lui être contraire sans quoi, elle sera jugée
invalide
• La Charte confère aux citoyens les libertés et droits fondamentaux
et garantie la protection des ces droits au pays
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
4
I. Les sources du droit au Canada
La Constitution Canadienne
Selon la Loi constitutionnelle de 1867 le partage des
pouvoir accorde au:
• Parlement Fédéral (art. 91 AANB) notamment les
pouvoirs sur:
•
•
Banque, monnaie
Droit criminel
• Parlement des Provinces (art. 92 AANB) notamment les
pouvoirs sur:
•
Éducation
•
•
•
Affaires sociales
Droit civil
Assurances (organisation des compagnies et les contrats d’assurance)
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
5
1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes (LRPCFAT)
Crée en juillet 2000, son rôle est de recueillir, analyser et
communiquer des renseignements financiers concernant les
soupçons de blanchiment d’argent et de financement des
activités terroristes.
Trois objectifs (LRPCFAT):
• Détecter et à décourager le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes.
• Combattre le crime organisé en facilitant les enquêtes et les
poursuites relatives aux infractions dans ce domaine
• Aider le Canada à remplir ses engagements internationaux
dans la lutte contre la criminalité transnationale.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
6
1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes (LRPCFAT)
Le blanchiment d’argent
• Processus par lequel des personnes cherchent à dissimuler
l’origine et la propriété des produits de leurs activités
criminelles; c’est en fait l’opération par laquelle l’«argent sale»
découlant d’une activité criminelle est transformé en «argent
propre».
Le processus de blanchiment d’argent - Trois étapes:
1. Introduction des produits de la criminalité dans le système financier;
2. Brouiller les pistes en transformant les produits de la criminalité en
d’autres types d’actifs;
3. Réintroduire les sommes blanchies dans l’économie afin de leur donner
une apparences d’utilisation légitime.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes (LRPCFAT)
Ces personnes et entreprises ont l’obligation de
déclarer les opérations financières douteuses dans les
30 jours:
• Les banques;
• Les caisses populaires;
• Les sociétés de fiducie;
• Les compagnies d’assurance vie;
• Les cabinets en assurance de personnes;
• Les sociétés autonomes en assurance de personnes;
• Les représentants autonomes en assurance de personnes;
• Les conseillers en sécurité financières.
Exemples:
•
•
Les opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus;
Les télé virements internationaux de 10 000 $ ou plus.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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1.1.4 La Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDÉ)
Instaurée en janvier 2004, cette loi s’applique à la
collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de
renseignements personnels dans le cadre de toute
activité commerciale incluant les sociétés d’assurance
et les cabinets d’assurance.
• Le gouvernement fédéral a voté un Décret d’exclusion visant les
organismes visées par la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé au Québec.
• La loi fédérale continue de s’appliquer à la collecte, à l’utilisation
ou à la divulgation de renseignements personnels dans le cadre
d’une entreprise de compétence fédérale.
• Exemple: Les banques étant de juridiction fédérale doivent donc
respecter la LPRPDÉ.
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1.1.5 Les lois sociales et fiscales
Les lois sociales:
• Ensemble de normes juridiques concernant les
rapports entre un individu et les membres de la
collectivité.
Exemples:
– Loi sur l’assurance automobile
– Loi sur l’assurance-emploi,
– Loi sur les pensions.
– Loi canadienne sur la santé.
Les lois fiscales :
Un ensemble de normes juridiques relatives à l’impôt.
Exemple :
• La Loi de l’impôt sur le revenu
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Le Code civil du Québec est la première
source de droit civil au Québec. Elle renferme
entre autre les dispositions visant :
• Les personnes morales
• Les obligations
• Le contrat
• Le mandat
• Les sociétés en nom collectif
• Les assurances
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
11
I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes physiques et morales
La personne physique fait référence à l’être humain
(art.298 C.c.Q)
La personne morale fait référence à une forme
d’entreprise dotée d’une personnalité indépendante de
celle des gens qui la composent.
• Exemples
• Société à capital-actions , Compagnie mutuelle
• Corporation à but non lucratif
La constitution de la personne morale peut être réalisée
•
En vertu d’une loi générale ou une loi spécifique
• Exemple: Loi sur les compagnies (Bombardier)
• Exemple: Loi sur les assurances (La Capitale)
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Personne morale de droit public Exemple:
• Hydro-Québec,
• les municipalités,
• les corporations professionnelles
Personne morale de droit privé
Exemple:
• Association ou organisme à but non lucratif,
• Compagnie à capital-actions
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Droits et obligations
• Elle exerce des droits et exécute des obligations
(art. 298, 301, 303);
• L’exercice de la tutelle ou de la curatelle lui est
interdit (art. 304);
• Elle doit utiliser le nom choisi au moment de sa
constitution (art. 305) et mentionne également
son domicile, c’est-à-dire l’adresse de son
établissement au Québec (art. 307);
• Son existence est perpétuelle à moins que la loi
ou son acte constitutif n’en dispose autrement
(art. 314);
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Droits et obligations
• que la personne constituée en société à capitalactions possède des biens et est responsable des
dettes qu’elle a contractées. Elle détient un
patrimoine distinct de celui de ses actionnaires. En
fait les créanciers de la personne morale ne sont pas
les créanciers des membres (actionnaires) (art. 309);
• qu’à l’égard des actes qu’elle pose, la personne
morale agit suivant les résolutions ou les règlements
pris par son conseil d’administration et par
l’assemblée des membres (art. 311).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
La personne morale est représentée par ses dirigeants,
dont les pouvoirs sont limités par la loi, son acte
constitutif et ses règlements à l’égard de son
fonctionnement, de l’administration de son patrimoine et
de ses activités (art. 310, 312).
Toute personne physique peut faire partie du conseil
d’administration d’une personne morale.
Exceptions:
• Les personnes mineures ou majeures sous un régime de protection (tutelle,
curatelle);
• Les faillis (personnes en situation de faillite ou non libérées);
• Les personnes à qui un tribunal a interdit l’exercice de la fonction
d’administrateur ne peuvent faire partie d’un conseil d’administration
• La personne reconnue coupable d’un acte criminel découlant de la fraude
ou d’un acte malhonnête
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
16
I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Les obligations des administrateurs
• Les administrateurs sont les mandataires de la
personne morale. Ils doivent tout comme les
dirigeants (ex.: Président, secrétaire), respecter la loi
et agir dans les limites imposées par l’acte constitutif
et les règlements (art. 321).
• L’administrateur doit agir avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté, et ce, dans l’intérêt de la
personne morale (art. 322),
• Ce qui signifie qu’il ne peut utiliser les biens de celle-ci
à son profit ou l’information qu’il possède en raison de
ses fonctions d’administrateur (art. 323).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Les conflits d’intérêts des administrateurs
• Les conflits d’intérêts entre les intérêts personnels et
les obligations de l’administrateur de la personne
morale doivent être évités.
• L’administrateur doit faire part au conseil
d’administration de tout intérêt qu’il possède dans une
entreprise ou une association susceptible d’avoir des
relations d’affaires avec la personne morale et qui
pourrait le placer en situation de conflits d’intérêts (art.
324).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Les conflits d’intérêts
• L’administrateur peut acquérir des biens de la
personne morale ou effectuer des transactions avec
elle, mais à la condition que le conseil
d’administration en soit avisé dans les plus brefs
délais (art. 325).
• Si le conseil d’administration n’est pas avisé,
l’annulation de la transaction pourrait être réclamée
par la personne morale ou l’un de ses membres, et
des poursuites judiciaires pourraient être intentées
contre l’administrateur (art. 326).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Les personnes morales
Les actes frauduleux des administrateurs
ou des dirigeants
• Tout intéressé peut s’adresser au tribunal et
réclamer que les fondateurs, dirigeants,
administrateurs ou actionnaires qui ont participé à
un acte frauduleux ou en ont tiré profit soient
tenus responsables du préjudice subi par la
personne morale.
Jacques Bélanger
Chapitre
1- Droit
DroitChap1
20
I.2 Les sources législatives québécoises
Les obligations
L’obligation est le fait de devoir quelque
chose à quelqu’un. Elle peut naître de:
• Acte juridique : contrat
• Fait juridique: par la faute de quelqu’un
(responsabilité)
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
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I.2 Les sources législatives québécoises
Le contrat
Le contrat est un accord de volonté qui peut avoir divers
espèces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contrat d’adhésion: Écrit par une partie et accepté par l’autre partie (Assurance auto)
Contrat de gré à gré: Négocié par les parties (Achat d’un chalet)
Unilatéral: Un don
Synallagmatique: Deux parties ont convenu
Onéreux: Il faut payer
Gratuit: Fait sans obtenir d’avantage
Commutatif: Finalité est certaine (Assurance vie)
Aléatoire: Incertitude de survenir (Assurance accident)
Exécution instantanée: Exécution une seule fois (Assurance vie)
Exécution successive: Exécution à plusieurs reprises (Assurance auto)
Contrat de consommation: Relève de la Loi sur la protection des consommateurs
(Contrat de téléphone cellulaire)
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
22
I.2 Les sources législatives québécoises
Le mandat
L’article 2130 du Code civil du Québec
«Le mandat est le contrat par lequel une personne, le
mandant, donne le pouvoir de la représenter dans
l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre
personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation,
s'oblige à l'exercer.
Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent
aussi procuration.»
Il peut être gratuit ou à titre onéreux
Le mandataire ne peut dépasser les pouvoirs que lui a
accordé le mandat. S’il outrepasse le mandat, il en
devient personnellement responsable
Jacques Bélanger
Droit- Chap3
23
I.2 Les sources législatives québécoises
La société
La société est un regroupement de personnes qui se
sont unies pour exploiter une entreprise commerciale et
en retirer des bénéfices afin de les partager entre
associés.
Trois formes de société
1- société en nom collectif (SENC)
2- société en commandite (Nordiques de Québec)
3- société en participation (Bombardier et SCF)
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
24
I.2 Les sources législatives québécoises
La société en nom collectif (SENC)
Particularités (SENC)
• La société en nom collectif est formée par un contrat établi entre
tous les associés.
• Obligation de respecter la Loi sur la publicité légale des
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes
morales et de s’immatriculer auprès du Registraire des
entreprises.
• les associés participent en tant qu’administrateurs à la gestion
de l’entreprise (sauf si l’un d’eux est nommé)
• Les associés sont conjointement et solidairement responsables
des dettes et obligations contractées pour l’exploitation de la
société
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
25
I.2 Les sources législatives québécoises
Les assurances
Les règles des contrats d’assurances se divisent de cette façon
dans le Code civil du Québec:
Le chapitre des assurances dans le C.c.Q.
Le contrat d'assurance
Arts 2389 à 2628 C.c.Q
L'assurance terrestre
Arts 2415 à 2504 C.c.Q
L'assurance de dommages
Arts 2463 à 2504 C.c.Q.
L'assurance de biens
Arts 2480 à 2497 C.c.Q
Jacques Bélanger
L'assurance maritime
Arts 2505 à 2628 C.c.Q.
L'assurance de personnes
Arts 2415 à 2462 C.c.Q.
L'assurance de la responsabilité
Arts 2498 à 2504 C.c.Q.
Chapitre
1- Droit
DroitChap1
26
I.2 Les sources législatives québécoises
Les catégories d’assurance au Québec
Catégorie d'assurances
Assurance terrestre
Assurances publiques
Assurances sociales
Assurance particulières
Assurance automobile
Assurance emploi
Assurance maladie
Assurance récolte
Assurance dépôts
Assurances privées
i
Assurance de personnes
Assurance-vie
Assurance invalidité
Assurance de dommages
Assurance de biens
Assurance habitation
Assurance auto
Assurance des entreprises
Jacques Bélanger
Chapitre 3 - Droit
Assurance de la responsabilité
Responsabilité des particuliers
Responsabilité des entreprises
Responsabilité professionnelle
27
I.2 Les sources législatives québécoises
La responsabilité civile
• La responsabilité extracontractuelle découle
de l’article 1457 C.c.Q.
• Éviter d’être négligent (ne pas commettre
de faute)
Exemple: Ne pas mettre de sel sur une chaussée glacée
• La responsabilité contractuelle découle de
l’article 1458 C.c.Q.
• Respecter les obligations pour lesquelles
il y a eu un engagement par contrat
Exemple: Livraison de biens pour une date précise
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
28
I.2 Les sources législatives québécoises
La responsabilité civile
• Règle générale, trois éléments sont indispensables pour
démontrer la responsabilité d’une personne. La victime
doit prouver:
• Faute (manquement à un devoir de prudence)
• Dommage ou préjudice (en $$$)
• Lien de causalité entre la faute et le dommage
• Un quatrième élément s’ajoute pour qu’un assureur
indemnise le tiers,
• Le risque doit être assuré
• Le versement de l’indemnité peut être fait sous forme d’un
capital ou en paiements différés
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
29
I.2 Les sources législatives québécoises
La responsabilité civile
Le cumul d’indemnité n’est pas permis pour les dommages
matériel mais il est possible pour les blessures (art.1608
C.c.Q)
La prescription est la perte du droit de poursuite (art. 2875
C.c.Q.)
• Prescription extinctive est limitée à 1 an pour le libelle
et 3 ans pour les dommages matériels et corporels. Arts
2925, 2929 C.c.Q.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
30
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation
La législation contient, les lois qui sont votées
par les députés
La source de droit la plus importante est le
Code civil du Québec et la Charte des droits
et libertés de la personne
• Ils énoncent le cadre général des relations entre les
personnes physiques et morales
• Ils sont des lois importantes mais ne sont pas incorporées à
la Constitution canadienne
Jacques Bélanger
Chapitre
1- Droit
DroitChap1
31
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - règlements
Les règlements: Ce sont des règles de droit qui
précisent les modalités d’application de la loi.
Ces règles ne sont pas votés par les députés mais
elles doivent être sanctionnées par le
gouvernement (ministre responsable)
Exemple: Les règlements de la Loi sur l’assurance
automobile précisent les montants versés aux victimes.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
32
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – C.C.Q et L.A
Outre le Code civil du Québec (C.c.Q) qui est la source
législative principale en assurance, la Loi sur les assurances
(L.A) établit les règles d’administration des compagnies
d’assurance.
• la constitution
• l’administration
• le contrôle des compagnies d’assurance
C’est l’Autorité des marchés financiers qui est chargée du
contrôle des compagnies d’assurance.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
33
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
La Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé.
• Elle impose les obligations strictes aux personnes
exploitant des entreprises au Québec qui recueillent,
détiennent, utilisent et communiquent des renseignements
personnels sur des personnes physiques.
Jacques Bélanger
Chap1
DroitDroit- Chap1
34
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
• Tout individu qui exploite une entreprise peut constituer un
dossier sur une personne en y indiquant l’objet de ce dossier, à
la condition qu’il ait un intérêt sérieux et légitime de le faire (art.
4).
• L’objet du dossier est le but pour lequel celui-ci est constitué. De
plus, les renseignements demandés doivent être nécessaires à
l’objet déclaré du dossier (art. 5).
• L’entreprise qui recueille des renseignements personnels sur
autrui doit le faire auprès de la personne concernée, à moins
que celle-ci consente à ce que la collecte soit effectuée auprès
d’un tiers (art. 6).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
35
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
Trois exceptions à cette règle (collecte auprès de la
personne concernée) permettent cependant la collecte
de renseignements personnels auprès d’un tiers:
• Quand la loi autorise la collecte auprès d’un tiers;
•
Ex. Coroner qui procède à une enquête
• Quand la collecte est effectuée dans l’intérêt de la
personne et que les renseignements ne peuvent être
recueillis auprès d’elle au moment opportun
•
Ex. Une personne hospitalisée en urgence
• Quand la collecte est nécessaire pour s’assurer de
l’exactitude des renseignements.
•
Ex. Une personne ignore les informations concernant le nombre de sinistre
qu’elle a eu au cours des 6 dernières années. Il faut noter que lorsque la
personne connaît les infos et que l’assureur veut les vérifier, il doit obtenir
l’autorisation
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
36
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
Les obligations au moment de la collecte (art. 8).
• Informer la personne:
• de l’objet du dossier;
• de l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis;
• de l’endroit où seront détenus son dossier ainsi que des droits
d’accès ou de rectification à cet égard.
• Prendre et appliquer des mesures de sécurité
propres à assurer le caractère confidentiel des
renseignements (art. 10).
• Mettre les dossiers sous clé;
• Assurer la sécurité de ses locaux;
• Installer des systèmes de sécurité informatique fiables.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
37
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
• Le seul statut d’«employé» n’est pas suffisant pour
accéder aux dossiers.
• Les renseignements personnels détenus ne peuvent être
utilisés à des fins non pertinentes à l’objet du dossier
• Les renseignements des dossiers doivent être à jour et
exacts au moment de leur utilisation (art. 11, 13, 20).
• La personne doit donner son consentement pour que
l’entreprise communique à des tiers des renseignements
personnels la concernant ou les utilise à des fins non
pertinentes à l’objet déclaré.
• Ce consentement doit cependant être manifeste, libre,
éclairé et donné à des fins spécifiques.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
38
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
Les exceptions permettant la collecte auprès de
tiers
• Lorsque c’est autorisée en vertu d’une loi, pour prévenir,
détecter ou de réprimer le crime.
• Ex. Enquête policière
• Lorsque c’est dans l’intérêt de la personne
• Ex. Personne malade
• Lorsque c’est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des
renseignements
• Ex. Fichier central des sinistre automobile
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
39
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation - LPRPSP
La personne concernée a le droit d’accès aux
renseignements sur elle
• Elle peut faire rectifier les renseignements personnels la
concernant;
• Elle peut obtenir une copie à un coût raisonnable.
L’accès peut être refuser
• Si la divulgation risque vraisemblablement de nuire à une
enquête ayant pour but de prévenir, détecter ou réprimer un
crime
• Si la divulgation risque d’avoir un effet sur une procédure
judiciaire.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
40
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.M.F
• Loi (LAMF) a regroupé tous les organismes
du secteur des services financiers
•
•
•
•
•
Bureau des services financiers
Commission des valeurs mobilières
Inspecteur général des institutions financières
Régie de l’assurance dépôt du Québec
Fond d’indemnisation des services financiers
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
41
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.M.F
• Le but de la (LAMF) est d’assurer une intégration du
processus de surveillance de l’ensemble des intervenants
du secteur financier sous la juridiction du Québec.
• La raison d’être de la (LAMF) est :
• Protéger le consommateur de services financiers par un guichet
unique
• Simplifier le fardeau administratif de l’industrie
• Suivre la convergence du marché des services financiers
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
42
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.AM.F
L’Autorité a pour mission d’administrer l’ensemble
des lois régissant l’encadrement des secteurs
financiers, dans les domaines:
•
•
•
•
des assurances,
des valeurs mobilières,
des institutions de dépôts (sauf les banques)
de la distribution de produits et services financiers
dont notamment pour les:
•
•
Représentants en assurance de dommages
Experts en sinistre
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
43
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.A
La Loi sur l’assurance automobile (L.A.A) est entrée en vigueur le
1er mars 1978 et elle créait deux régimes d’indemnisation:
• L’indemnisation des dommages corporels sans égard à la faute (nofault)
• L’indemnisation des dommages matériels avec faute et aucun recours
entre assureurs dans les cas de la Convention d'indemnisation directe.
• Obligation pour chaque propriétaire d’automobile d’avoir une
assurance responsabilité.
• Les accidents(collision) sont réglés selon une Convention
d’indemnisation directe (C.I.D) avec un abandon de recours entre
les assureurs
• L’assuré ne peut poursuivre que son assureur
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
44
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.A
Le contrat d’assurance de responsabilité:
• Obligatoire pour tous les propriétaires
d’automobile.
50 000 $ est le minimum d’assurance au
Québec
• Le contenu du contrat doit être autorisé
par l’A.M.F.
• Renouvellement automatique de la police à échéance. Même
prime, même période à moins d’avis contraire 30 jours avant
l’échéance de la part de l’assuré ou de l’assureur.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
45
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.A
La L.A.A (art.108) impose une présomption de responsabilité
au propriétaire d’une automobile sauf:
• lorsqu’il y a force majeure ou faute de la victime ou d’un tiers
• lorsque la voiture est volée
• lorsque la voiture est confiée à un garagiste et l’accident se produit en
dehors d’un chemin public
La L.A.A. (art. 109) impose une responsabilité solidaire au
conducteur du véhicule.
la L.A.A. (art. 110) impose une responsabilité solidaire au
propriétaire immatriculé sauf ignorance ou fraude.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
46
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – L.A.A
Les responsabilités du GAA:
• Créer un mécanisme permettant à tous les propriétaires
d’automobiles d’avoir une assurance de responsabilité civile pour
la limite minimum légale soit 50 000 $.
• Création de Centres d’estimation partout au Québec.
• Créer un constat d’accident (constat amiable)
• Établir une Convention d’indemnisation directe selon des barèmes
de circonstances spécifiques
• Accumuler des statistiques sur l’expérience des conducteurs dans
un Fichier central. (pouvoir accordé par l’AMF) . Ces
renseignements permettent une prime en fonction de l’expérience
(sinistre) des conducteurs (tarification plus équitable).
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
47
I.2 Les sources législatives québécoises
La législation – Les autres lois
• Les lois relatives à l’environnement
• Sinistre causant de la pollution
• Les lois relatives à la construction
• Règles de l’art en matière de construction
• Les lois relatives au droit municipal
• Règlement de zonage, les règles relatives à la
responsabilité
• Les lois relatives à la responsabilité professionnelle
• Le Code des professions, les Codes de déontologie des avocats,
notaires, médecins
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
48
I.3 Les autres sources du droit
LA JURISPRUDENCE
• Ensemble des jugements rendus au Canada
• Interprétation par les tribunaux de la loi
• Différence entre l ’impact de la
jurisprudence au Québec et les autres
provinces:
• au Québec, le juge interprète les lois
• dans les autres provinces, le juge crée le
droit, la jurisprudence est la première
source de droit
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
49
I.3 Les autres sources du droit
LA JURISPRUDENCE
C’est la règle du précédent qui prédomine
(stare decisis), c.à.d.. que les tribunaux
inférieurs doivent respecter les décisions
rendus par les tribunaux supérieurs
• Exemple: Une décision rendue en Cour
d’appel du Québec influencera un
décision rendue dans une cause entendue
par la Cour du Québec.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
50
I.3 Les autres sources du droit
LA DOCTRINE
• Ensemble de textes écrits par des juristes
spécialisés dans leur domaine
• Elle ne peut modifier le droit, elle ne sert
qu’à l ’interpréter.
• Exemple: Les livres servant à la
formation des avocats contiennent des
opinions d ’ auteurs qui peuvent servir de
doctrine qui est une façon d ’aborder un
sujet de droit.
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
51
I.3 Les autres sources du droit
LA COUTUME
• Elle est une règle de conduite établie par les
pratiques, les habitudes et les usages
• Exemple: Vendre de l ’assurance par
téléphone est une habitude commerciale
Jacques Bélanger
Droit- Chap1
52
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