Rconseil n° 2011- 045 (Marchés publics)
L'article 14 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) n° 2010-874 du 27
juillet 2010 modifiant les dispositions du code de commerce prohibe dorénavant toute remise, rabais,
ou ristourne pour l'achat de fruits et légumes frais.
Vous trouverez dans l'actualité de la semaine n° 4 de l'intranet de la DAF des EPLE des éléments
d'information qui vous permettront de répondre au mieux aux interrogations des gestionnaires et des
responsables de groupement de commande directement concernés par cette nouvelle mesure :
"Nous attirons votre attention sur l’article L441-2.2 du code du commerce créé par l’article 14 de la loi
n° 2010 - 874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 qui interdit
à tout acheteur distributeur ou prestataire de services de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour
l’achat de fruits et de légumes frais. Cette disposition est applicable aux acheteurs publics et aux
marchés en cours à compter du 28 janvier 2011.
Ainsi, tout marché lancé à compter de cette date et comportant une clause relative à l’octroi d’une
remise sera considéré comme illégal.
Concernant les marchés en cours, la décision reviendra aux acheteurs de les dénoncer ou de les faire
durer jusqu’à la date anniversaire s’ils estiment que l’économie du marché pourrait être bouleversée.
Le marché peut alors continuer à être exécuté mais sans l’octroi de quelques remises que ce soit sous
peine d’amendes et de poursuites devant le juge du contrat"
http://www.legifrance.org/affichCodeArticle.do;jsessionid=781E569C08780E61482B0EF5E0F81598.
tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657741&dateTexte=
Nous vous transmettons par ailleurs une réponse Rconseil relative à cette question :
Rconseil n° 2011-037 (Marchés publics)
"A titre liminaire on rappellera que dans le cadre d'un MAPA la date à retenir réglementairement en
cas de contestation est la date de notification au candidat retenu et non la date d'exécution.
L'article 14 de la Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
(1) , crée l'article L 441 2-2 qui dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises,
rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais ".
En conséquence la clause du marché, relative à "l'offre du prix initial du candidat", qui fait état d'un
pourcentage de remise applicable au prix moyen en euro du marché de Rungis, pour les fruits et
légumes est illégale.
A notre sens, si, quelque soit le tarif pratiqué, le choix du candidat retenu ne varie pas par rapport au
candidat initial et si l'équilibre du marché ne se trouve pas modifié par la surpression de la clause;
vous pourriez alors procéder à la rédaction d'un avenant qui précisera que ladite clause mentionnée
ci-dessus , ne sera pas appliquée. Cet avenant au contrat devra faire l'objet d'une délibération au CA et
d'une transmission au contrôle de légalité pour être exécutoire.
Cette disposition vous permettrait alors, à notre sens, de ne pas annuler le marché et de vous prémunir
contre toute contestation du candidat évincé."