les contentieux sociaux

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Polycopie contentieux sociaux cours de PASCAL LABBEE année 2009-2010
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010
LES CONTENTIEUX SOCIAUX
AVERTISSEMENT:
LE PRÉSENT POLYCOPIE NE CONTIENT PAS
L'INTÉGRALITE DU COURS de Mr PASCAL LABBEE
IL reproduit un certain nombre de données pour faciliter les
révisions en vue de l'examen de JUIN 2.010
QUESTIONS D'EXAMEN:
Les étudiants axeront leurs révisions sur les aspects
PROCEDURAUX des questions abordées
(Modes de règlements des litiges)
(Un certain nombre de développements ont été intégrés à
destination des étudiants qui n'ont jamais eu à étudier en
particulier le droit de la Sécurité Sociale)
AVERTISSEMENT : CE COURS POLYCOPIE EST A L'USAGE DES ÉTUDIANTS DE
L'UNIVERSITE DE LILLE II - IL A ÉTÉ ÉTABLI POUR LEUR FACILITER LE TRAVAIL DE
RÉVISION ET N'A D'AUTRE FINALITÉ .UN CERTAIN NOMBRE DE DÉVELOPPEMENTS
N'ONT PAS ÉTÉ INTÉGRÉS POUR LIMITER LE POLYCOPIE AUX DOMAINES A REVOIR
POUR L'EXAMEN PORTANT SUR LE COURS SEMESTRIEL
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LES CONTENTIEUX SOCIAUX
PLAN DU COURS
INTRODUCTION GÉNÉRALE:
La spécificité du DROIT SOCIAL : DEUX COMPOSANTES :
-> Le droit du SALARIÉ AU TRAVAIL
(Le contrat de travail -; les différents types de litiges pouvant découler de la relation de travail litiges individuels et litiges collectifs. Modes différents de règlement des litiges.)
-> Le Droit de la PROTECTION SOCIALE
Idées générales sur les risques de l'existence
* Les techniques d'ASSURANCE
* les droits de l'individu au titre de la SOLIDARITE
* le droit à INDEMNISATION - le droit à INDEMNISATION " SOCIALISÉE" (les fonds de
garantie) - le droit à COMPENSATION
TITRE I) LES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SOCIALE
CHAPITRE 1ER : LES CONTENTIEUX DES ASSURANCES SOCIALES
(SÉCURITÉ SOCIALE - ASSURANCE CHOMAGE)
Nous exclurons de la réflexion les mécanismes d'ASSURANCE VOLONTAIRE, ou les techniques
d'assurances obligatoires régies directement par le Code des Assurances (ou le Code de la
Mutualité)- qui concernent le DROIT COMMUN.
Pour les systèmes d’ASSURANCE OBLIGATOIRE:
Distinction selon les risques (assurances pour les risques liés à la personne – assurance contre les
risques économiques et sociaux : SÉCURITÉ SOCIALE ET CHOMAGE)
Pour le contentieux : distinction selon deux aspects :- LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT
DES RÉGIMES SÉCURITÉ SOCIALE ET CHOMAGE - ET LE CONTENTIEUX DES
PRESTATIONS ET DROITS DES ASSURES
SECTION I) LES CONTENTIEUX DU FINANCEMENT CONTRE LES RISQUES
PHYSIQUES ET LE RISQUE ÉCONOMIQUE
I) LES PRINCIPALES CAUSES DE LITIGE EN MATIERE DE FINANCEMENT
A) LES LITIGES LIES A L'AFFILIATION
B) LES LITIGES LIES À LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION - BASE DE
CALCUL DES COTISATIONS ;
1) Rappel des règles classiques de détermination de l'assiette des cotisations sociales
2) Le payement des cotisations, le recouvrement, le recouvrement forcé la contestation, le contrôle
URSSAF - sanctions, pénalités
a) Le versement
b) Délais de payement et sursis a poursuites
c) Les majorations de retard
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d) Les demandes de remises de majoration de retard
e) Les procédures de recouvrement force. La mise en demeure. Nature et portée.
f) la Procédure de contrainte
g) les autres techniques de recouvrement
3) LE CONTENTIEUX
- La contestation de la mise en demeure .délais et formes
- La commission de recours amiable
Généralités sur les CRA Nature des décisions, délais, contrôle de tutelle.
- La contestation de l'avis négatif de la cra
- l'opposition a contrainte
4) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL - LE TASS
a) Généralités sur le TASS - Modes et délais de saisine
b) - compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale
- Compétence ratione materiae :
- compétence ratione loci :
- Compétence selon le quantum de l'intérêt en cause.
c) - sur le plan organique :
d) - formations du tribunal des affaires de sécurité sociale.
e) la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
f) les voies de recours
C) LE CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE DE LA TARIFICATION DU RISQUE ACCIDENT DE
TRAVAIL
D) LE CONTROLE URSSAF
- les modalités du contrôle
- le pouvoir d'investigation
- la responsabilité de l'employeur
- les suites du contrôle
- le redressement
- la communication aux autres administrations
SECTION II) LES CONTENTIEUX DES RISQUES PHYSIQUES.
A) LE RISQUE MALADIE
I) LA MALADIE ASSURÉE - LE DROIT AUX PRESTATIONS
LES REGLES GÉNÉRALES SUR LES PRESTATIONS D'ASSURANCE SOCIALE PRESTATION EN NATURE PRESTATIONS EN ESPECES
a) LE CONTENTIEUX "GÉNÉRAL"
La règle de Droit social - Le litige- la transformation du litige en procès Les mécanismes de règlement du litige : la CRA - la saisine du TASS - les règles générales
applicables à la Juridiction (rappel)
b) le CONTENTIEUX" TECHNIQUE"
Les décisions des Caisses amenant une appréciation "technique" L'invalidité, l’incapacité, le
handicap
Les extensions du Contentieux Sécurité Sociale aux contentieux de la CDPH ou de l'AAH
Techniques de saisine des TRIBUNAUX RÉGIONAUX DE L'INCAPACITE
Procédure et voies de recours
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c) le CONTENTIEUX" MÉDICAL"
Les décisions des Caisses (services médicaux) amenant une appréciation "médicale"
Le rôle des services médicaux des caisses - les litiges possibles avec le Médecin traitant L'arbitrage" par médecin expert - mode de contestation et mode de saisine
L'avis du médecin expert - portée et contestations possibles
d) la question spécifique de la MALADIE PROFESSIONNELLE
- Contentieux
- la faute inexcusable - le fait d'un tiers.
- le rôle des CRRMP
II) LA MALADIE INDEMNISÉE
a) le DROIT COMMUN (rappel général des règles de procédure civile et pénale)
b) " la SOCIALISATION DU DROIT A INDEMNISATION "
- la CIVI
- LES FONDS DE GARANTIE
- L’ONIAM les CRCI
B) LE RISQUE ACCIDENT
L'ACCIDENT ASSURE:
Rappel par analogie des règles qui précédent
+ Parallèle sur les ACCIDENTS DE TRAVAIL avec le régime des MALADIES
PROFESSIONNELLES
L'ACCIDENT INDEMNISE
a) le DROIT COMMUN (rappel général des règles de procédure civile et pénale)
b) " la SOCIALISATION DU DROIT A INDEMNISATION "
- la CIVI
- LES FONDS DE GARANTIE
- LA LOI de 1985 ACCIDENTS DE LA ROUTE (// accidents de TRAJET)
C) LE RISQUE HANDICAP - le MINEUR HANDICAPE
- Le droit à l'éducation - les recours
- le majeur handicape- le droit à l'emploi
- le travailleur handicapé
- l'invalidité (régime sécurité sociale)
- l'allocation adulte handicapé ;
SECTION III) LES CONTENTIEUX DES RISQUES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES.
A) LE CONTENTIEUX DE L'ASSEDIC
a) Règles générales sur les prestations ; le " DROIT DU CHOMAGE"
b) Le contentieux du recouvrement des cotisations
c) Le contentieux général : la commission paritaire des ASSEDIC – les IPR
d) le contentieux disciplinaire
B) LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE
a) Règles générales sur les prestations d'AIDE SOCIALE
L'admission à l'Aide sociale
Les techniques de fixation du " Droit aux prestations"
Le contentieux général de l'AIDE SOCIALE
Les questions spécifiques du contentieux des OBLIGES ALIMENTAIRES
Le recouvrement sur succession
Le retour à meilleure fortune
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Les garanties "conservatoires"
Les contentieux spécifiques du RMI et de l'Allocation logement.
Le surendettement
Les garanties générales des " Droits minima " - l'article 16 du Code Civil
TITRE II) LES CONTENTIEUX LIES A LA RELATION
DE TRAVAIL
CHAP. I) LES CONTENTIEUX DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
I) PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PROCES PRUD'HOMAL
SECTION 1 : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES - LES ASPECTS ORGANIQUES
SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
-ratione materiae
-ratione loci
SECTION 3 : LE PROCES PRUD'HOMAL - Saisine
-Audience de conciliation- procédure - mesures prises - condamnation au provisoire
-audience de jugement;- généralités, demande - moyens de défense
SECTION 4 : LES VOIES DE RECOURS
Voies de rétractation et voies de recours ordinaires
Procédure d'appel - détermination du taux de ressort
Procédure de Cassation.
II) LE RÉFÉRÉ PRUD'HOMAL ET LA PROCÉDURE EN MATIERE DE MOTIF
ÉCONOMIQUE
III) LE CONTENTIEUX DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET DES NORMES
DISCIPLINAIRES
Section 1 LE REGLEMENT INTÉRIEUR
- adoption - contenu.
- contentieux du règlement intérieur
- Contrôle de légalité et exception d’illégalité.
Section 2 : LE CONTENTIEUX DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- la procédure disciplinaire et son contrôle
- La Spécificité du contentieux des sanctions disciplinaires -
CHAPITRE II) LES CONTENTIEUX DES RAPPORTS COLLECTIFS DE
TRAVAIL
A) LE " DROIT DE LA GREVE" TECHNIQUE DE REGLEMENT DES LITIGES
B) LES DROITS COLLECTIFS - LES " CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE "
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Le DROIT SYNDICAL
C) LES DESIGNATIONS ET ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL
D) L'INSPECTION DU TRAVAIL - LE DROIT PÉNAL DU TRAVAIL
E) ANNEXE LES LITIGES "ENTRE MEDECINS"
INTRODUCTION
Le droit SOCIAL se décompose, de façon classique en deux approches :
I) L'INDIVIDU AU TRAVAIL Le DROIT DU TRAVAIL se compose d'un ensemble de règles qui concernent le salarié dans son
activité professionnelle. C'est le droit de la relation de travail qui repose pour l'essentiel, sur une
relation CONTRACTUELLE, régie par un ensemble de normes légales, impératives (" l'ordre
public social") ou supplétives, conventionnelles (les conventions collectives et accords collectifs de
travail) et contractuelles (le contrat de travail)
Les contentieux qui peuvent naître de la relation de travail, sa conclusion, son exécution son
achèvement peuvent être de deux ordres.
- En ce que la relation de travail est une relation entre deux cocontractants - le litige sera alors
individuel, et nécessitera une analyse des règles juridiques applicables au contrat
- En ce que la relation individuelle de travail est " doublée" de rapports collectifs - et le litige
opposera alors la collectivité des salariés à l'employeur ou à un groupe d'employeur
(C’est l'exemple de la grève) .Par ailleurs les "intérêts collectifs" pour être effectifs supposeront
d'être portées par des " représentants" de la collectivité (personnes élues ou désignées) ou défendus
par des structures gardiennes de l'intérêt de la profession (syndicats).Voire encore être garantis par
des institutions publiques (Inspection du travail par exemple)
Les litiges et les conflits collectifs ne relèvent pas des relations individuelles de travail
Nous aurons alors deux types de litiges - et les modes de règlement de ces litiges seront différents.
De même sur le plan des JURIDICTIONS compétentes pour apprécier ces types de litiges
On sait que pour les conflits individuels entre employeur et salarié une juridiction spécifique a seule
compétence ( juridiction d'exception : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ) .Dans la mesure où
cette juridiction est une juridiction d'exception c'est à dire à compétence définie , tout litige qui
n'entre pas dans sa compétence sera nécessairement de la compétence d'une autre juridiction - et à
défaut de juridiction d'exception expressément compétente ( exemple : accidents de travail ) de la
compétence de la juridiction de Droit commun .
Pour les litiges " collectifs" les modes de règlement des conflits seront différents…Il n’y a pas de
juridiction spécifique au « Droit collectif du travail » .Et des lors chaque type de litige pose la
question de la juridiction à même d’en connaitre (Juridiction « de droit commun »- juridictions
administratives- pénales …)
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- II) D'AUTRE PART - L'INDIVIDU HORS D'ETAT DE TRAVAILLER : le DROIT DE LA
PROTECTION SOCIALE
Tout individu est potentiellement exposé à connaître au cours de son existence la survenance de tel
ou tel risque l'affectant dans sa personne ou dans sa capacité de survie économique.
On peut penser aux risques physiques (maladie, incapacité handicap physique..) ou aux risques "
normaux " de l'existence : maternité vieillesse ...
On peut encore penser aux risques sociaux (chômage "désocialisation" exclusion, inadaptation
sociale)
On peut encore penser aux risques physiques liés à des événements extérieurs à la personne
(terrorisme, dommages liés à la délinquance..) et parfois normalement imprévisibles (contamination
transfusionnelle par le virus du Sida ; - catastrophe naturelle - danger nucléaire.)
La France consacre au niveau des principes généraux le Droit d'être garanti contre un ensemble de
ces risques de l'existence Ainsi le préambule de la Constitution de 1946 rappelle :"La Nation assure
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
"Elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle le repos et les loisirs .Tout être humain qui en raison de son âge son
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'impossibilité de travailler a
DROIT D'OBTENIR DE LA COLLECTIVITÉ DES MOYENS CONVENABLES D'EXISTENCE ".
Pour comprendre les REGLES DE PROCÉDURE qui règlent les litiges qui peuvent naître à
l'occasion de la prise en charge de ces divers risques (Si le droit à telle prestation m'est contesté,
comment régler le litige et qui sera à même de le régler) il faut avoir en vue que les SOURCES de
ces droits sont d'origine VARIÉES.
I°) LA COUVERTURE DES RISQUES PAR LES MÉCANISMES CLASSIQUES DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE L'ASSURANCE (VOLONTAIRE -OBLIGATOIRE - OU
SOUSCRITE EN FAVEUR DU TIERS)
a) Nous pouvons d'abord imaginer la mise en œuvre des mécanismes classiques de la
RESPONSABILITÉ CIVILE, garantissant à celui qui subit un dommage, un préjudice, le droit à
INDEMNISATION (à "réparation") par l'auteur du dommage.
Mais ce droit à réparation supposera pour celui qui y prétend, une action en justice selon les règles
classiques de procédure civile ou administrative, sur les fondements classiques (en matière civile la
responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle)
Cet inconvénient lié à la nécessité d'engager un procès, et de faire la preuve de son droit se double
également des difficultés liées aux dénégations de responsabilité, voire d'insolvabilité de l'auteur du
dommage.
Le Droit de victimes à indemnisation peut être, sur la seule logique de la responsabilité civile, un
droit ineffectif.
b) Alors, tout naturellement, vient l'idée de L'ASSURANCE PERSONNELLE qui garantit à la
personne le versement de PRESTATIONS en cas de survenance de risque.
La personne confrontée à la survenance de tel ou tel risque va percevoir non pas une indemnisation,
mais des PRESTATIONS, telles que prévues dans son régime d’assurance.
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(Qu’elle soit "assurance volontaire" auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance - ou
"assurance obligatoire" (sécurité sociale, assurance chômage, assurance accident de travail et
maladie professionnelle, assurance automobile.)
Le litige possible ne tient plus à la démonstration d'une faute et d'un dommage - mais dans l'analyse
du contrat d'assurance lui même (le risque est il bien le risque garanti ? les conditions de mise en
œuvre de l'assurance sont elles remplies, n'y a-t-il pas de franchise ..?)
Nous aurons ici des types de litige " classiques». Le " Contrat d'assurance " est il respecté ? Que
prévoit-il ? Quels droits sont nés au bénéfice de l'assuré ? Peut il y prétendre au regard de la " police
d'assurance "
Dans une autre approche :
- Les risques peuvent être INHÉRENTS à la personne (maladie maternité invalidité décès vieillesse
Chacun peut s’assurer .Mais on constatera que la socialisation du droit aux prestations se traduira
par la technique de l'ASSURANCE OBLIGATOIRE… Qui pourra se compléter pour les prestations
non intégralement prises en charge, par des assurances complémentaires volontaires (mutuelles ou
polices d'assurances privées).C'est (risque partagé) le droit du chômage, c'est également le Droit de
la Sécurité sociale ; le droit aux prestations est organisé par le Code ou la Convention qui organise
la prise en charge du risque.
- Ou les risques peuvent être causés à AUTRUI
L'activité crée génère un risque contre les tiers (conduite automobile, activité industrielle, activité
médicale ou professionnelle.)
On sera alors ici avec l'Obligation de s'assurer contre les conséquences dommageables causées par
l'activité au détriment d'autrui (accidenté de la route, accidenté du travail.)
El les techniques procédurales petit à petit évolueront (action directe contre l’assureur.. vers
obligation de l'assureur d'offrir réparation). On passera ici d'un droit à prestations (l’assurance
obligatoire souscrite garantissant au tiers bénéficiaire une prestation donnée) à un droit à
INDEMNISATION par l'assureur de l'auteur du risque, au bénéfice du tiers victime bénéficiaire.
Et l'on constatera dans ces domaines, en matière de LITIGES, une altération des règles classiques de
la mise en œuvre de la responsabilité - amenant des procédures originales - ou dégénérées ... (droit
de la preuve en particulier)... Avec altération des mécanismes classiques de la responsabilité civile
(délictuelle, quasi délictuelle, contractuelle ou quasi contractuelle.)
La socialisation se traduit par l'aspect obligatoire de l'assurance
La socialisation du risque dans se domaine se traduira également par l'automaticité de la réparation
due à la victime et une altération des notions de responsabilité individuelle de l'auteur du préjudice
(que l'on pense par exemple au piéton victime d'un accident de la route ou à la victime d'un accident
de travail... Où la réparation est automatique - sinon dans chacune des hypothèses à ne retrouver la
notion de responsabilité qu'au travers de la démonstration d'une faute inexcusable)
II°) LES DROITS " SOCIAUX " DE L'INDIVIDU CONTRE LA COLLECTIVITE
L'individu est en droit d'obtenir de la Collectivité - s'il n'est pas assuré - un certain nombre de
prestations en espèce (pensons aux " minima sociaux") ou en nature (droit à un relatif bien être droit au logement, droit à des conditions de vie correctes ...)
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a) LES " DROITS AUX PRESTATIONS MINIMALES "
Il va de soi que certains risques ne peuvent être pris en charge que par les mécanismes de la
solidarité collective, indépendamment de toute notion d'assurance (pensons à l'enfant orphelin - à
l'asocial - au dément - à la personne âgée dépendante - à la personne handicapée qui ne peut
travailler.) La collectivité se doit de prendre en charge celui qui se trouve en état de besoin.
Il appartient à la (ou à telle) collectivité de garantir à l'individu qui en fait partie, une certaine
sécurité tant sur le plan économique que sur le plan de la santé (cette garantie étant donnée soit sur
le fondement de la solidarité entre les membres d'une même collectivité, soit en fonction des
obligations prises par ou imposées à l'individu dans son adhésion à la collectivité elle même.)
De l'idée que la personne acquiert pour et par elle même un certain nombre de droits, on arrive à
l'idée que la personne est CRÉANCIERE de telle collectivité - ou de la Collectivité - de tel ou tel
DROIT.
De l'idée de responsabilité individuelle complétée de l'idée d'assurance nous passons petit à petit à
l'idée de garantie due à l'individu par la collectivité.
La collectivité doit me garantir quelque soit la cause de l'événement qui m'affecte, d'un statut
économique et social minimum.
La Collectivité prendra en charge un certain nombre de risques pour les personnes qui n'ont pas été
à même d'être couvert par un système de protection obligatoire (et nous trouverons alors des
mécanismes de financement par l'impôt - c'est l'exemple de l'aide sociale) Ou pour qui doit jouer le
devoir de solidarité nationale faute pour elles d'avoir pu ou d'avoir pu suffisamment cotiser à un
système de protection individuelle (Vieux travailleurs salariés indigents par exemple)
C'est le devoir de "solidarité" ou de " charité légalisée», ou "d'assistance publique" qui nous le
verrons se traduit par un certain nombre de prestations en espèces (minima sociaux RMI-RSA, API,
AAH, minimum vieillesse) Ou encore par des prestations en nature (droit au logement, droit au "
bien être ", droit à la Justice, à la culture, à la formation et à l'éducation...) et la collectivité doit
garantir " l'accès aux droits" et l'effectivité de ces " droits"
Les" droits" ainsi accordés ont une nature TOTALEMENT DIFFÉRENTES de celle résultant du
droit de l’ASSURANCE.
Les questions qui peuvent poser litige tiennent à la créance elle même contre la société (la personne
qui demande remplit elle les conditions d'obtention ?), à la nature subsidiaire du devoir de solidarité
(la personne est elle " dans le besoin?» Le financement de ces prestations est pour l'essentiel assuré
par l'impôt ;
De même peut se poser la question de la « collectivité » qui prend en charge …sommes nous
nécessairement devant une « solidarité nationale » ? (existe-t-il d’autres solidarités ? (familiales,
corporatistes, civiles …)
Des lors les litiges auront une nature particulière (Même si le droit est " individuel" le fondement du
droit est " public". D'où des modes de règlement de litiges tout à fait originaux.
b) LES DROITS A " INDEMNISATION " VOIRE A " COMPENSATION"
C'est la reconnaissance d'un devoir collectif de garantir la personne contre le risque extérieur crée ou
par le tiers insolvable ou non assuré, ou par l'événement normalement imprévisible. Systèmes de
FONDS DE GARANTIE - qui seront soit subsidiaires (intervenant à défaut d'assurance par l'auteur
du dommage) - soit principaux (absence d'assurance obligatoire pour l'auteur d'un dommage)
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La philosophie n'est pas ici de la " charité légalisée" mais du devoir de la collectivité (mais quelle
collectivité ?) d'assurer L'INDEMNISATION du préjudice subi par la personne (En exemple : le
risque délinquance - et la Commission d'Indemnisation des victimes, le risque " Sida transfusionnel"
le risque "terrorisme" ou encore le risque insolvabilité de l'employeur (AGS) ou non assurance du
conducteur automobile (fonds de garantie automobile...).Risque thérapeutique …
On constatera d'ailleurs que ce devoir d'indemniser peut s'étendre des dommages liés à l'atteinte à la
personne - aux dommages lies à l'atteinte aux BIENS (catastrophes naturelles, marées noires, CIVI
dans des conditions étroites ...)
Toutes ces règles gênèrent des procédures différentes, des "techniques de règlement de litiges
différentes. Et une grande variété au niveau des compétences de " juridictions "
Nous verrons en PREMIERE PARTIE les CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE et
en seconde partie LES CONTENTIEUX du DROIT DU TRAVAIL
TITRE I : LES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SOCIALE
Nous garderons en vue les TROIS AXES de la réflexion dans le domaine de la PROTECTION
SOCIALE
- LES CONTENTIEUX DÉCOULANT DE L’IDÉE D’ASSURANCE
- LES CONTENTIEUX LIES AU DEVOIR DE SOLIDARITÉ
- LES CONTENTIEUX ET PROCÉDURES D’INDEMNISATION COLLECTIVE (FONDS DE
GARANTIE)
CHAPITRE PREMIER : LES CONTENTIEUX DES
“ASSURANCES SOCIALES “
Nous exclurons de la réflexion les mécanismes d’ASSURANCE VOLONTAIRE, ou les techniques
d’assurances obligatoires régies directement par le Code des Assurances - qui concernent le DROIT
COMMUN.
Pour les assurances VOLONTAIRES - MUTUELLES, ou COMPAGNIES D’ASSURANCE, les
règles du contentieux sont les règles classiques de Procédure Civile. Le Code de la MUTUALITÉ
n’a pas généré de spécificité procédurale de même le CODE DES ASSURANCES (même s’il existe
des règles spécifiques - par exemple en matière de fins de non recevoir liées au délai pour agir en
Justice)
Les ASSURANCES OBLIGATOIRES (assurance conducteur d’automobile - ou assurances
professionnelles - présentent des particularismes ayant des incidences sur lesquelles il sera revenu
plus tard ( systèmes de garantie par exemple en cas de défaut d’assurance de l’auteur du dommage
ou de carence du système d’assurance proprement dit)
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EN MATIÈRE D’ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LES RÉGÎMES SOCIAUX - SÉCURITÉ
SOCIALE ET CHÔMAGE et pour le contentieux l’on distinguera deux aspects :
- LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT DES RÉGÎMES SÉCURITÉ SOCIALE ET
CHÔMAGE
- ET LE CONTENTIEUX DES PRESTATIONS ET DROITS DES ASSURES
SECTION I) LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT DES RÉGIMES
DE GARANTIE CONTRE LES RISQUES PHYSIQUES ET LE RISQUE
ÉCONOMIQUE La dualité de notions ASSURANCE / DEVOIR DE SOLIDARITÉ COLLECTIF OU NATIONALE
se retrouve bien sur au niveau du financement.
- Ou le système de protection s’inspire de l’idée d’ASSURANCE - et nous aurons un système de
COTISATIONS
- Ou le système s’inspire du devoir de SOLIDARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ et nous aurons un
financement par l’IMPÔT.
Ceci étant les mécanismes ne peuvent être réduits à cette seule approche.
L’assurance est - dans le domaine de la protection sociale - obligatoire et financée non pas
seulement par l’assuré mais par l’employeur et complémentairement par l’État.
Aussi tant au niveau du financement qu’au niveau des prestations nous ne pourrons raisonner en
règles de pur droit privé ou de pur droit public.
Les mécanismes sont spécifiques;
Et les contentieux le seront également.
INTRODUCTION : PRINCIPES DE BASE :
Les règles des assurances obligatoires contre les risques physiques de l’existence sont, pour
l’essentiel, organisées par le Code de la Sécurité Sociale.
A titre principal le droit à la santé est garanti par le régime obligatoire - et complété par des
dispositions sociales (CMU par exemple) Le financement, à titre principal provient des
COTISATIONS payées sur la base du SALAIRE versé au salarié…Même si la part de financement
“étatique” tend à se développer ;
Pour le risque ÉCONOMIQUE, le risque “ PERTE INVOLONTAIRE D’EMPLOI” a été mis en
place par les partenaires sociaux qui ont crée un régime d’ASSURANCE, géré par les partenaires
sociaux dans le cadre des Association pour l’Emploi dans l’industrie et le Commerce. Ce risque est
également financé par les COTISATIONS, prélevées dans les mêmes modalités, et sur la même
assiette
On conviendra que les SOURCES DE LITIGES seront pour l’essentiel IDENTIQUES, et les
contentieux voisins. Seuls différeront pour l’essentiel les procédés de traitement des contentieux.
(EXERCICE PRATIQUE : ANALYSE D’UNE FICHE DE PAYE)
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Dans les deux cas les cotisations sont prélevées sur la même assiette, cofinancées pour l’essentiel
par l’employeur et le salarié, calculées et payées sous la responsabilité de l’employeur
On conçoit - puisque finalement le système est un système obligatoire et contraignant que les règles
relatives au financement du régime soient particulières et gênèrent un contentieux spécifique.
La position de l’employeur, agent de recouvrement des cotisations ouvrières, et en même temps ˛
financeur partiel du régime par les cotisations patronales fait que les contraintes, et sanctions
pèseront essentiellement sur lui .Il sera dans le contexte du financement le plus généralement la
partie opposée à l’URSSAF organe de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales, ou à l’ASSEDIC dont il relève
Le financement des différents régimes de sécurité sociale est assuré pour l’essentiel par des
cotisations prélevées sur la rémunération des assujettis, à partir de pourcentages variables selon le
risque considéré.
Au niveau de L’ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS -le principe est
d’une double cotisation (employeur et salarié contribuent au financement) de la même façon
fonctionne le système VIEILLESSE.
A l’opposé (depuis le premier janvier 1981) fonctionne une ASSURANCE VEUVAGE -pour qui
les cotisations sont à la seule charge du salarié.
En revanche pour les ALLOCATIONS FAMILIALES les cotisations sont à la charge du seul
employeur (toujours calculé bien sur, sur le montant de la rémunération servie au salarié, avec
l’incidence éventuelle que l’on verra plus loin du plafond de sécurité sociale)
Pour les ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES le coût du risque est
supporté par le seul employeur.
Ces cotisations (sous réserve de ce qui sera vu plus avant) sont pour l’essentiel calculées sur la base
de la rémunération servie au salarié.
Pour le risque CHÔMAGE la cotisation est également pour partie payée par l’employeur, pour
partie payée par le salarié.
Il importe donc de savoir ce qu’il faut entendre par salaire .en d’autres termes de préciser
exactement l’assiette de calcul des cotisations.
Préalablement on se dira que peut apparaître comme litige celui de l’AFFILIATION
(A partir de quand une personne relève telle du régime général des salariés ou au contraire relève telle du régime des travailleurs indépendants)
A) LES LITIGES LIES A L’AFFILIATION
On rappellera que l’AFFILIATION du salarié incombe à l’employeur .Et qu’elle est prononcée par
la CPAM (mais ont peut concevoir qu’à l’occasion d’un redressement URSSAF cette dernière
prononce l’affiliation à titre conservatoire)
Les litiges viennent pour l’essentiel de la notion de rapport “ subordonné”. La personne qui
travaille est elle dépendante - doit elle être considérée comme travailleur subordonné ? Ou au
contraire comme travailleur indépendant (devant alors s’affilier lui même à sa propre caisse ?)
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Nous noterons un parallèle avec les règles dégagées par le Droit du Travail (lien de subordination dépendance économique - intégration au service organisé ce dernier critère devenant secondaire au
regard de la jurisprudence actuelle).
On se reportera au Cour de Protection Sociale - à défaut au cours de droit du Travail.
Les contentieux relèveront du CONTENTIEUX GÉNÉRAL de la Sécurité Sociale (voir plus loin)
B) LES LITIGES LIES A LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION -BASE DE
CALCUL DES COTISATIONS : PRINCIPES GÉNÉRAUX (se reporter pour plus de détails au
cours de sécurité sociale ou de protection sociale)
§1) RAPPEL DES RÈGLES CLASSIQUES
1) L’ASSIETTE DE CALCUL: SALAIRES ACCESSOIRES ET AVANTAGES VERSES
PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,
notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les
avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de
pourboire .
Chaque fois que le versement d'une somme a un lien avec une relation de travail salariée, il y a donc
lieu, en principe, de soumettre l'avantage à cotisations.
L’idée est de rechercher ce qui, dans la rémunération versée au salarié est passible de retenues pour
financement du régime de sécurité sociale.
a) le salaire
Seront intégrés dans l’assiette des cotisations : le salaire proprement dit, également les sommes
versées en payement des heures supplémentaires, ou complémentaires, des heures de récupération,
des heures de délégation des salariés protégés. (On notera simplement que l’employeur qui ferait
travailler un salarié selon un horaire normal et ne paierait pas le chiffre du salaire minimum
interprofessionnel ou conventionnel devra de toutes les façons des cotisations au moins identiques à
celles qu’il aurait payées s’il avait versé le salaire normal).
b) les pourboires,
Les pourboires entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.
La question est relativement simple lorsque le montant du pourboire est intégré dans la facture
donnée au client (le “service”).La rémunération ainsi servie doit être de plein droit intégrée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le pourboire est occasionnel, versé directement au salarié, la règle est que, de toutes
manières le salaire du salarié ne peut être inférieur au minimum légal ou conventionnel Et si
l’employeur verse au salarié un salaire inférieur au minimum (le reste étant assuré par les
pourboires, l’employeur de toutes les façons devra cotiser sur la base du salaire minimum.
c) les gratifications
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Toute prime ou gratification doit faire l’objet de payement de cotisations même si cette gratification
correspond à une libéralité faite par l’employeur~, même si elles obéissent à l’animus donandi de ce
dernier.
d) Les PRIMES
Les primes sont à intégrer dans la rémunération de base et donc dans l’assiette de calcul des
cotisations de sécurité sociale lorsqu’elles découlent des conditions de travail et sont données pour
rendre compte des conditions particulières de travail.
(Par exemple: primes d’assiduité, prime d’ancienneté, prime de production, de danger de froid, de
pénibilité, d’altitude ...) A fortiori les primes de bilan, de treizième mois, de résultat.
En revanche il est des “primes” qui sont payées pour compenser des frais particuliers supportés par
le salarié lui même. Si ces primes correspondent effectivement au remboursement de frais
professionnels, supportés par le salarié, elles doivent être exclues de l’assiette des cotisations.
Si les “charges inhérentes à la fonction et à l’emploi, lesquelles comprennent les frais réellement
exposés par le salarié pour l’accomplissement de son travail sont indemnisées par l’employeur, les
sommes correspondantes n’entrent pas en ligne de compte “.On peut donner des exemples - primes
correspondant au remboursement des frais de transport ( si elles correspondent au remboursement
des frais effectivement exposés par le salarié pour couvrir la distance séparant son domicile de son
lieu de travail)
Les PRIMES DE PANIER ne sont pas à intégrer, si elles couvrent les dépenses réelles exorbitantes
de leurs frais de nourriture, imposées par les conditions particulières de travail, de même pour les
primes de salissure.
e) les congés payes
Les indemnités de congés payés correspondent à un salaire .Elles donnent lieu des lors à cotisations.
De même le repos compensateur, de même une éventuelle “prime de vacances” de même le
payement des jours fériés et le payement du Premier Mai.
f) les garanties de ressources versées en période de maladie ;
Il va de soi que les prestations sociales servies par la Caisse (demi-journées) ne donnent pas lieu à
cotisations. Mais il est possible (par exemple au titre de la garantie de ressources) que l’employeur
soit tenu ou amené à verser au salarié un complément par rapport à ces prestations en espèces; Ces
versements -en ce qu’ils assurent au salarié une rémunération complémentaire donnent lieu à
cotisations ;
g) les sommes et avantages servis par le comité d’entreprise.
Dans le cadre des œuvres sociales, le Comité d’Entreprise peut être amené à verser aux salariés des
sommes diverses ou à assurer des prestations en leur faveur.
Historiquement, sur le plan jurisprudentiel, une première réponse avait été donnée pour rendre
compte de ces sommes versées .Elle était de dire que si en fait le Comité d’Entreprise avait servi de
“relais” pour l’employeur afin de distribuer aux salariés un élément de la rémunération, les sommes
versées alors devaient intégrer l’assiette des cotisations. (Par exemple – le comité verse telle prime,
théoriquement à charge de l’employeur…les cotisations sont dues)
Cette solution était en soi logique. La cour de cassation est allée plus loin pour les sommes versées
par le Comité d’Entreprise, sur son patrimoine propre, et selon des critères indépendants des critères
propres à l’entreprise
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Il faut d’abord exclure l’idée que le versement étant fait par une personne tierce à l’entreprise (le
Comité d’Entreprise) ,l’employeur ne serait pas tenu ... les cotisations sont dues par l’employeur sur
toutes sommes perçues à l’occasion du travail ,et la notion est large .
Pour rendre compte des versements et des cotisations à opérer il y a lieu de faire la distinction entre
les SECOURS versés en considération d’une situation sociale propre à la personne secourue (pour
ceux-ci il n’y aurait pas lieu à cotisations) des sommes versées au profit de l’ensemble des salariés,
ou d’une partie de ceux-ci sans particularisme sur le plan individuel (et dans cette mesure la somme
versée donne lieu à cotisation)
En d’autres termes si le salarié sait ,en entrant dans l’entreprise qu’il aura sous telle condition
donnée ,tel avantage du Comité d’Entreprise, cet avantage fait partie de son statut social de salarié
de cette entreprise .L’avantage doit supporter les cotisations .Si l’on est en revanche devant des
secours ( somme versée sans qu’un droit préalable à l’obtention n’existe ,mais simplement parce
que la situation de fait mérite sollicitude ) les secours seront nets de cotisations ;il n’y aura pas lieu
de les intégrer dans l’assiette des cotisations .( “ Ne constituent des secours échappant à l'assiette
des cotisations que des versements exceptionnels, accordés à des bénéficiaires nettement
individualisés en vue de faire face à une situation passagère de gêne, leur montant de surcroît ne
devant pas être fonction de l'ancienneté et de la position hiérarchique du bénéficiaire.”)
Telle est l’analyse de la Cour de Cassation.-toujours rappelée en ce qui concerne par exemple les
primes de vacances, de naissance, de mariage servis par le Comité. Cette jurisprudence applicable
aux sommes versées s’étend aux avantages en nature fournis par le Comité (les “ bons d’achat” par
exemple)
Ceci étant l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE a invité les
URSSAF à ne pas redresser sur l’assiette des cotisations, dans ce domaine, des lors que l’on est
manifestement en présence d’avantages sociaux en rapport avec ce que font de façon habituelle les
comités d’entreprise ; toutefois, cette position ne lie pas les URSSAF et les divergences
d'appréciation au sein de l'administration et de la jurisprudence sont source de contentieux.
De la même façon s’est posée par exemple la question de la contribution patronale - ou de la
contribution du Comité d’Entreprise - au financement d’un régime de retraite complémentaire et de
prévoyance.
On constate que la question de l’assiette des cotisations de sécurité sociale n’est pas une question «
figée » et que de façon récurrente les URSSAF sont appelées à redresser sur des versements ou
avantages donnés par des techniques juridiques originales... (Ainsi par exemple la question dite des
« retraites chapeau »)
h) les avantages en nature.
Le principe de base est que l’avantage en nature est un élément du salaire .Et que des lors il intègre
pour sa valeur l’assiette des cotisations de sécurité social.
La notion est extrêmement large dans son application. Tous les avantages en nature donnent lieu à
cotisations .Il n’y a de réserves que dans des limites très étroites (par exemple : vêtements spéciaux
ne servant que pour l’activité professionnelle ,et restant la propriété de l’employeur ; en revanche les
chaussures de sécurité devenant la propriété du salarié ou le “bleu de travail” ou les “blouses” s’ils
deviennent propriété du salarié ,sont à intégrer comme avantages en nature).Le fait d’avoir un
véhicule de société utilisable en permanence ( y compris usage personnel) est également à intégrer
dans le calcul de l’assiette des cotisations .
Ces avantages en nature sont apprécies à leur valeur réelle.
Il faut toutefois, dans ces avantages en nature, mettre à part le régime de la nourriture, et du
logement -sans doute les deux avantages les plus habituellement accordés.
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Le principe est que pour la nourriture et le logement, lorsque le salarié a un salaire qui ne dépasse un
certain plafond, il y a lieu à évaluation forfaitaire en référence au SMIG ; lorsque la rémunération
dépasse le plafond, existe la possibilité de faire apprécier “au réel “ le coût des avantages en nature.
i) les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Ces sommes donnent elles lieu à cotisations de Sécurité Sociale ?
a) l’indemnité de préavis
Cette indemnité est destinée à compenser le non payement de salaire par l’employeur pendant le
temps de préavis si celui ci n’est pas exécuté. Cette indemnité correspond à un salaire de
remplacement .Des lors elle doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale
b) l’indemnité de congés payes
La remarque est la même. La somme correspond en fait au salaire qui aurait été payé, à l’époque du
départ en congés, si le salarié était resté en fonctions .Elle doit intégrer l’assiette des cotisations de
sécurité sociale.
c) l’indemnité de licenciement
Elle est assimilée à des DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
Le fait générateur n’est pas le travail du salarié lui même mais le préjudice subi par celui-ci si la
rupture du contrat de travail intervient alors qu’il a une relative ancienneté. Il n’y aura pas lieu des
lors à intégration de cette somme dans l’assiette des cotisations.
d) les dommages et intérêts pour rupture abusive ou pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il s’agit ici de dommages et intérêts (et non pas de salaires) attribués au salarié victime d’un
licenciement non causé ou non valablement causé.
L’aspect INDEMNITAIRE fait que la somme versée ne doit pas donner lieu à cotisations.
e) les sommes versées dans le cadre d’une DÉMISSION NÉGOCIÉE- ou d’une RUPTURE
CONVENTIONNELLE.
Il peut arriver qu’un salarié, potentiellement licencié se voit proposer une certaine somme en
contrepartie de la remise par lui d’une lettre de démission .Cette somme doit elle donner lieu à
cotisations de sécurité sociale ?
La réponse n’est pas simple à donner car la réalité peut être à contenu variable.
On se reportera au cours de sécurité sociale
Voilà pour l’essentiel ce que l’on peut trouver dans une fiche de paye, formant la l’ASSIETTE DE
CALCUL DES COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE, DES COTISATIONS ASSEDIC et DE
CERTAINS RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES DE RETRAITE ;
On signalera pour mémoire qu’il est des sommes qui n’intègrent pas l’assiette de cotisations comme
n’étant pas des “ salaires “
- sommes correspondant à L’INTERESSEMENT des SALARIÉS aux fruits de l’expansion de
l’entreprise sous réserve de requalification
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- les PRÊTS PATRONAUX (susceptibles de remboursements, et qui ne constituent pas des lors un
avantage véritable)
- les PRESTATIONS FAMILIALES
- On notera également une exonération partielle en matière de TICKETS
Sont exclues également de l’assiette les DÉDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ( nous
sommes ici, à la différence de ce que l’on a vu auparavant devant des frais professionnels engagés
par le salarié pour l’exercice de son activité professionnelle ,et non pas devant des avantages en
nature .) .Le texte de base est l’article L.242,1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que la
déduction pour frais professionnels est possible ,dans la limite fixée par les arrêtés : “ il ne peut être
opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant de base au calcul des cotisations ... de
déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par
arrêté”.L’arrêt applicable est celui du 26 mai 1975 qui précise que “les sommes à déduire de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s’entendent de celles qui
sont versées au travailleur salarié ou assimilé pour le couvrir des charges de caractère spécial
inhérentes à la fonction ou à l’emploi “
Il faut donc des “dépenses exceptionnellement engagées par le salarié pour l’accomplissement de
son travail” -et des frais “inhérents à la fonction et à l’emploi “
On rappellera également pour mémoire qu’il peut y avoir des EXONÉRATIONS de cotisations (par
exemple un employeur situé en zone franche urbaine, qui emploie des personnels issus de la zone
géographique)
Le contentieux éventuel sera de savoir si l’employeur (voire le salarié) peut bénéficier de
l’exonération ;
S’il y a litige la question est de pur droit et relèvera donc du contentieux général de la sécurité
sociale
(Voir CAS PRATIQUE AVEC L’EXEMPLE DE CONTRÔLE URSSAF)
L’employeur va donc calculer le MONTANT DES COTISATIONS en appliquant au salaire brut
plafonné et déplafonné après incidence des exonérations déductions et autres les taux de cotisations
Il payera ces cotisations dans les conditions qui seront ci avant étudiées ;
Et en fin d’année, pour tenir compte des salaires ayant tel mois été en dessous, tel mois au delà du
plafond annuel, s’effectuera une RÉGULARISATION avec établissement de la déclaration annuelle
des salaires.
2) LES TAUX DE COTISATIONS
(Pour l’essentiel : VOIR le TABLEAU DES TAUX)
Pour la branche des assurances sociales, il faut distinguer entre les cotisations pour les risques
maladie maternité invalidité décès d’une part - et la cotisation assurance vieillesse d’autre part
Les cotisations assurances maladie maternité invalidité décès sont financées par une double
cotisation (patronale et salariale) sur l’intégralité du salaire. Pour l’assurance vieillesse la cotisation
est également double mais joue l’incidence du plafond. L'assurance veuvage est uniquement
financée par une cotisation ouvrière.
Pour les PRESTATIONS FAMILIALES, on rappellera que le régime s’applique non seulement aux
assurés sociaux relevant du régime général mais également aux travailleurs indépendants et
employeurs.
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3) LES COTISATIONS POUR LE RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET
ET MALADIES PROFESSIONNELLES.
Il faut traiter de façon particulière le problème de la cotisation correspondant aux risques crées par
l’activité au sein de l’entreprise.
Cette cotisation pèse directement et seulement sur l’employeur.
L’idée est que cette cotisation doit être fonction directement du risque crée par l’entreprise elle
même. Nous n’aurons donc pas un taux de cotisation unique quelque soit l’entreprise, mais un taux
adapté au risque crée.
On peut indiquer que le mécanisme est proche de celui de l’assurance. L’employeur s’assure pour
être garanti des risques d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, de
façon que si le risque survient, la prise en charge de ses conséquences dommageables est assurée, et
sans que lui même employeur ne puisse être inquiété au niveau de la réparation (nous verrons plus
tard les incidences de la faute intentionnelle de l’employeur ou de sa faute inexcusable)
L’idée de l’adaptation du taux de cotisation au risque crée par l’entreprise fait que le taux sera
fonction du nombre d’accidents qui se sont produits dans le secteur économique ou dans l’entreprise
rapporté à la masse des salaires payés.
L’adaptation du coût du risque, au risque crée, aboutira autant que possible à individualiser le taux
selon l’entreprise considérée.
Cette solution n’est pas très réaliste pour les entreprises à très faible effectif .Une tarification
adaptée à chaque entreprise produirait sans doute une source de difficultés .Mais surtout la
survenance d’un accident grave dans une entreprise de petite taille aboutirait sur le plan financier,
par l’application du calcul reproduit ci après - à des taux de cotisations sans doute insupportables.
Le système actuel s’organise des lors autour de trois possibilités :
- Ou la tarification INDIVIDUELLE
C’est à dire évaluation au coût réel du risque crée par l’établissement considéré.
Cette formule sera celle des entreprises de plus de 200 salariés (chiffre moindre dans les entreprises
à haut risque)
- ou la tarification COLLECTIVE
Chaque entreprise est répertoriée dans la nomenclature des activités économiques sous un numéro.
Chaque année est publiée au journal officiel le taux collectif applicable aux entreprises relevant de
cette activité donnée.
Cette formule de tarification s’appliquera aux entreprises de moins de 10 salariés.
-ou la tarification MIXTE
Elle correspondra à un mélange des deux types de tarification (partie du taux collectif + partie du
taux individuel ; cette dernière partie étant de plus en plus importante que l'effectif de entreprise se
rapproche de 200.
Comment déterminer de façon plus précise le mode de tarification ?
Pour la détermination du mode de tarification il faut d’abord apprécier la taille de l’effectif de
l’entreprise
On sait que lorsque l’effectif est inférieur à 10 le taux applicable est le taux collectif
Le chef d’entreprise peut, sur simple lecture du journal officiel7 contrôler le taux de cotisation qui
lui est appliqué (pourvu que son entreprise soit répertoriée dans la bonne catégorie, sur le plan de la
nomenclature)
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De 10 à 199 salariés le taux sera un taux MIXTE
Nous savons ce qu’est le taux individuel.
Pour le taux MIXTE, il sera la résultante d’une partie du taux collectif et d’une partie du taux
individuel
Ce taux individuel est un rapport entre les dépenses entraînées par la couverture du risque pendant
les trois années qui précédent, et la masse des salaires versés dans l’entreprise.
Les dépenses seront appréciées au coût RÉEL (montant exact des sommes versées par la Sécurité
Sociale pour l’indemnisation des accidentés du travail dans l’entreprise considérée au cours des trois
années précédentes, rapporté au chiffre de la masse des salaires servis pendant les trois années
précédentes)
La ventilation entre les deux taux (collectif et individuel) pour dégager le taux mixte applicable à
l’entreprise s’effectue selon le calcul suivant (qui obéit à l’idée que plus l’effectif est propre du
chiffre de 200 et plus on approche du taux individuel)
Si le taux collectif de la catégorie professionnelle pour l’année précédente est inférieur à 3 % et que
l’effectif est inclus entre 10 et I99 - la fraction du taux propre est égale au rapport effectif divisé par
200 -la fraction du taux individuel étant égale à : 1 - (effectif : 200).
Si le taux collectif de la catégorie professionnelle pour l’année précédente est égal ou supérieur à 3
% -et que l’effectif est compris entre 10 et 99 salariés, la fraction du taux propre est égale au rapport
(effectif divisé par I00) -la fraction du taux individuel est égale à 1 - (Effectif divisé par I00)
Pour les entreprises de plus de 200 salariés la TARIFICATION EST INDIVIDUELLE.
Le taux brut est égal au montant des PRESTATIONS SERVIES AUX SALARIÉS de
l'établissement (ou à leurs ayants cause) pendant la période triennale qui précède (pour ce qui
concerne le risque accident de travail+ Maladie professionnelle)-chiffre divisé par le montant des
salaires versés pendant la même période (le montant des salaires est égal au montant des sommes
payées aux salariés, ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale).
Il faut savoir qu’une fois dégagé le taux BRUT s’appliquent des MAJORATIONS = taux
supplémentaires à ajouter au taux individuel (pour les taux collectifs ces majorations sont déjà
intégrées dans le chiffe publié)
La première majoration correspond à la couverture du risque ACCIDENT DE TRAJET- une autre
majoration correspond aux frais de gestion du système -existe également une majoration de
solidarité.
(VOIR CAS PRATIQUE DONNE EN EXEMPLE)
En final on notera que dans certains domaines professionnels existent des modes spécifiques de
tarifications du risque accident de travail. (En particulier le secteur du BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS)
-certains types d’activité ont des taux spécifiques (exemple : voyageurs représentants placiers)
-les personnels de bureaux et de sièges sociaux peuvent faire l’objet d’une cotisation spéciale,
différente du taux applicable à l’entreprise elle même.
On y ajoutera la cotisation supplémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur. (En cas de faute inexcusable de l’employeur celui ci doit une majoration de rente au
bénéfice du salarié .Cette majoration est payée par la Caisse qui en répercute le coût sur l’entreprise
par le biais d’une cotisation supplémentaire.
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Le contentieux de la fixation du taux de cotisation relève de la COUR NATIONALE DE
L’INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DE
TRAVAIL comme nous le verrons plus tard
§2 : LE PAYEMENT DES COTISATIONS - LES DÉLAIS DE PAYEMENT - LE
RECOUVREMENT FORCE Le fait générateur de l’obligation de payer les cotisations est le payement du salaire
(Et non pas la prestation de travail)
Des que l’employeur paye le salaire, il a l’obligation de verser dans un certain délai les cotisations
aux organismes de recouvrement.
Si l’entreprise a plus de 50 salariés le payement doit intervenir dans les cinq jours du mois suivant
(si la paye a été faite après le 10 du mois - sinon : dans les quinze jours du mois).
Si elle a moins de 50 salariés mais plus de 9 salariés le payement doit intervenir dans les quinze
jours du mois suivant le payement, si le payement a eu lieu après le I0 du mois considéré.-sinon
dans les quinze jours du mois.
Dans les entreprises occupant 9 salariés au plus. - Si les salaires sont réglés en fin de mois, les
cotisations doivent en principe être réglées le 15 du mois qui suit chaque trimestre civil sauf en cas
de décalage de la paie. Les entreprises de 9 salariés au plus, réglant trimestriellement les cotisations,
qui versent les salaires au titre d'un mois dans le courant du mois suivant, peuvent rattacher les
rémunérations versées entre le l er et le 15 d'un mois à la période de travail, sous réserve d'en
informer préalablement L'URSSAF.
De la même façon ces entreprises peuvent si elles le souhaitent payer leurs cotisations comme les
entreprises de moins de 50 salariés (dans les 15 premiers jours du mois pour les rémunérations
payées dans les 10 premiers jours du mois - dans les 15 premiers jours du mois civil suivant, pour
les rémunérations payées après le 10 du mois précèdent)
C’est donc à la date du payement du salaire que s’apprécie le taux des cotisations et éventuellement
le plafond applicable.
Les cotisations se calculent à chaque paye .Le payement des cotisations est définitif sous réserve de
régularisation annuelle sur la question du plafond.
a) LE VERSEMENT
Nous trouvons ici la notion de PRECOMPTE opéré par l’employeur.
Ce n’est pas le salarié qui paye les cotisations qu’il doit; c’est l’employeur qui prélève sur le salaire
qu’il verse le chiffre de cotisations dues par le salarié .C’est ce que l’on appelle la retenue du
précompte. (Différence salaire brut / net) A ce précompte, effectué lors de la paye, l’employeur
ajoute ses propres cotisations, et adresse le total dans le délai ci-dessus à l’URSSAF.
Nous avons vu que le versement devait intervenir dans un délai donné.
b) DÉLAIS DE PAYEMENT ET SURSIS A POURSUITES
L’employeur peut il solliciter des délais de payement ?
Théoriquement non, mais l’URSSAF peut retarder la mise à exécution. L'article R. 243-21 du code
de la sécurité sociale organise une procédure de sursis à poursuites qui aboutit en fait à permettre à
l'organisme de recouvrement d'accorder des délais de paiement aux employeurs.
Le sursis à poursuites n'a pas pour effet de modifier la date d'exigibilité des cotisations, ni celle du
départ des majorations de retard (cass. soc. 27 septembre 1990,).
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Le sursis ne sera possible qu’autant que l’employeur
- fournit des garanties- appréciées par le directeur de L'URSSAF. Elles ne sont pas fixées
limitativement. (Aval personnel des dirigeants de sociétés, l'aval de tiers ou la caution bancaire)
- et paye bien sur les cotisations retenues sur les salaires bruts (part ouvrière).
Il aura de toute façon une fraction de pénalités de retard.
L’organisme de recouvrement établira alors avec l’employeur un plan d’apurement afin d’assurer le
recouvrement des dettes et il sera sursis au recouvrement forcé ... ce qui aboutit en fait aux délais de
payement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (notamment cass. soc. 3 mars 1994,), que, sauf cas de
force majeure dûment prouvé, les juridictions ne peuvent pas accorder des délais de paiement à des
débiteurs de cotisations de sécurité sociale et de majorations dans le cadre de l'article 1244 du code
civil, en raison du caractère d'ordre public des dispositions en matière de cotisations.( Les règles
sont absolument identiques en matière d’ASSEDIC)
Le payement est fait par l’employeur (qui peut payer par toutes les formes admises de payement)
En même temps l’employeur adresse un bordereau daté et signé par lui. Chaque versement de
cotisations est obligatoirement accompagné de ce bordereau qui indique d’une part le nombre de
salariés occupés dans l’entreprise ainsi que le montant global des rémunérations versées (s’il y a une
inexactitude ou un défaut d’envoi : autant de fois d’amende que de salariés concernés)
L’employeur chaque année établira la déclaration annuelle nominative (DAS 1, comme pour le
fisc), ceci avant le 31 janvier de chaque année avec l’indication du nom du salarié avec au regard le
montant des rémunérations versées. L’organisme entre les mains duquel il faut verser les cotisations
est l’URSSAF (Union de Recouvrement (des cotisations de) Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales)
L’URSSAF compétente est celle dont relève l’établissement (On rappellera la distinction possible
Établissement /siège de l’entreprise)
Les règles sont identiques pour l’ASSEDIC. A ce point identiques que la reforme actuelle du
GUICHET UNIQUE, devrait s’étendre au payement des cotisations et des formalités de déclaration.
Que se passe-t-il si l’employeur a du retard à payer les cotisations
c) Il existe un système de MAJORATIONS DE RETARD
Tout retard apporté dans le paiement des cotisations entraîne l'application de majorations (c. sec.
soc. art. R. 243-18).
Le taux a été récemment modifié (décret 11 avril 2007) ;
Il est fixé à CINQ POUR CENT du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
d'exigibilité (10 % si travail dissimulé). Cette majoration est augmentée de 0,4 % des cotisations
non payées par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité.
Ces majorations sont dues sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure, Le seul fait du non
payement ouvre droit à lui seul à la majoration
Les mêmes techniques de MAJORATION DE RETARD existent également en matière d’ASSEDIC
d) Peut on demander REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ? (R 249-19-1)
- remise AUTOMATIQUE (si demandée) sous CINQ CONDITIONS :
La remise des majorations de retard ne peut intervenir que lorsqu’il y a payement intégral des
cotisations en retard dans le mois suivant l’exigibilité
- si aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents
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- si le montant des majorations est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale;
- si les majorations ne correspondent pas à un contexte de travail dissimulé
- s’il y a absence totale de mauvaise foi
(La bonne foi étant souvent entendue comme une idée d’absence d’escroquerie, d’existence au
contraire de circonstances atténuantes)
- REMISE GRACIEUSE
Deux conditions préalables :
La remise gracieuse des majorations de retard ne peut intervenir que lorsqu’il y a payement
INTÉGRAL des cotisations en retard et absence totale de mauvaise foi
La demande de remise gracieuse de la majoration de base doit être sollicitée ; la demande de remise
gracieuse des majorations complémentaires ne peut intervenir qu’autant qu’il y a eu payement des
cotisations, et cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
Cette demande de remise de majoration de retard est à présenter au Directeur de l’organisme de
recouvrement .dans un certain domaine (lorsque le chiffre est peu important le directeur a pouvoir
d’accorder lui même cette remise de majoration). Passé un certain chiffre le dossier est transmis à la
Commission de recours amiable .Cette commission de recours amiable rend sa décision .Si la
décision n’est pas satisfaisante le différend sera soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
La demande de remise de majorations de retard suspend la procédure tendant à leur recouvrement
(sauf si une contrainte a été délivrée -voir plus loin) Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
statue, en ce domaine en dernier ressort.
e) si l’employeur ne paye toujours pas : Seront mises en œuvre par l’URSSAF les procédures de
RECOUVREMENT FORCE PREMIER STADE : LA MISE EN DEMEURE
1) Le premier stade de la procédure de recouvrement forcé est la MISE EN DEMEURE.
Il n’y a pas d’autre formule (une seule réserve - et elle n’est pas de principe - le ministre des
Affaires sociales et de l'Emploi a recommandé le recouvrement par lettre amiable dans le cas de
premières infractions lorsque la créance est d'un montant inférieur aux frais de gestion entraînés par
l'envoi d'une mise en demeure)
La mise en demeure est une phase obligatoire de la procédure
La mise en demeure est un préalable obligatoire à tout engagement d'une procédure par contrainte
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui
précédent son envoi. Aussi, certaines URSSAF adressent, en cours de contrôle, une mise en
demeure conservatoire afin d'interrompre la prescription. .
Elle interrompt la prescription de/ la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement
des cotisations. .
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer aucune action en recouvrement sans envoyer
au préalable une mise en demeure recommandée avec demande d'avis de réception. Une demande
de paiement présentée directement en justice ne la remplace pas (cass. soc. 7 décembre 1989).
C'est à l'organisme de recouvrement de justifier de la notification de la mise en demeure. Celle-ci
peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités prises ensemble
ou isolement.
La mise en demeure prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Les
mentions de la mise en demeure doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de
la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, et sans qu’il soit
nécessaire d’établir que la nullité fait grief, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la
période à laquelle elle se rapporte.
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Enfin, la mise en demeure doit mentionner les voies de recours. A défaut, un délai de forclusion ne
saurait être opposé au cotisant.
On peut concevoir que l’URSSAF envoie des mises en demeure conservatoires (par exemple en cas
de doute sur l’affiliation, ou en cours de contrôle).L'absence de tout montant chiffrée de cotisations
et l'imprécision de la période concernée par le redressement rendent nulle la mise en demeure
conservatoire.
Pour les personnes morales, la mise en demeure peut être adressée soit au nom de la société, soit au
nom de son représentant légal.
Lorsque la mise en demeure revient avec la mention “ n'habite pas à l'adresse indiquée “,
L'URSSAF doit effectuer des recherches... mais on verra de toutes les façons que la contrainte est
notifiée par ministère d’huissier.
La mise en demeure de payer fait courir un délai de régularisation D’UN MOIS.
Pendant ce délai l’employeur a la possibilité ou -de payer - ou de contester.
Les modalités de cette contestation doivent être portées dans l’acte de mise en demeure.
La contestation doit se matérialiser par une saisine de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
siégeant auprès de l’organisme dont émane la décision contestée (ici L’URSSAF), dans ce délai
D’UN MOIS (autrefois le délai était le délai de droit commun de DEUX mois ce qui posait quelques
difficultés pratiques en cas de contestation dans le deuxième mois, si la phase d’exécution avait été
engagée)
La mise en demeure interrompt la prescription des cotisations. Elle fixe le point de départ de la
prescription de l’action en recouvrement (l’action civile en recouvrement se prescrit par 5 ans à
compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure)
2) RECOURS CONTRE LA MISE EN DEMEURE :
Si l’employeur paye il n’y a pas de difficultés (il pourra éventuellement solliciter la remise
gracieuse ainsi que l’on a vu des majorations de retard) Mais si l’employeur entend contester nous
allons ici trouver les mécanismes classiques du contentieux de la Sécurité Sociale:
Tout organisme de sécurité sociale comporte une COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
Aucune forme spéciale n'est prévue pour formuler une contestation et saisir la CRA. Il est bien sur ad probationem- vivement conseillé d'adresser la demande par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le recours auprès de la CRA (qui n'est pas une juridiction) est obligatoire, avant tout action
contentieuse devant les tribunaux (sauf dans le cas d'une opposition à contrainte- ce que nous
verrons plus tard).
Les contestations faisant suite à un contrôle pourront porter:
- sur des questions de “ forme “ : non-respect du principe du contradictoire...
- ou sur des questions de fond : contestation de la qualification donnée à certaines sommes...
Dans tous les cas, le recours devant la CRA doit être motivé.
Le recours a un effet suspensif mais il n'empêche pas le calcul de majorations de retard, si, en
définitive, le redressement est maintenu.
La décision de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale constitue le
préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale,
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La notification de cette décision fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de
forclusion, le recours contentieux,
Elle doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits assurés, le
délai de recours et ses modalités d'exercice
La décision de la CRA fixe donc le point de départ du délai pour saisir le TASS.
Si la CRA n'a pas pris de décision dans le mois suivant sa saisine, le requérant peut considérer sa
demande comme rejetée et saisir le TASS.
On notera que les décisions de la CRA sont soumises, avant communication à l'employeur, à
l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet de région qui en réalité délègue ce pouvoir à la DRASS
(c. sec. soc. art. L, 15 1 -1 et R. 151-2 à R. 151-5).
Si la tutelle annule une décision de CRA favorable à l'employeur, la CRA doit prendre acte de cette
annulation. Soit elle notifie à l'employeur une décision conforme à celle de l'autorité de tutelle, soit
elle ne notifie rien, ce qui équivaut à un rejet implicite, L’employeur peut alors saisir le TASS
En principe, l'employeur n'a pas connaissance de la décision d'annulation. Mais il est arrivé que
certaines URSSAF les communiquent. Dans ce cas, l'employeur peut exercer un recours
administratif, parallèlement au recours devant le TASS.
3) SI LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE EST NÉGATIVE (OU
REJET IMPLICITE) : LA CONTESTATION DE LA MISE EN DEMEURE
Si la décision de la CRA est NÉGATIVE l’employeur peut alors saisir le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE dans le délai de DEUX MOIS à compter du rejet exprès ou
implicite. Cette règle est classique dans le contentieux de la Sécurité Sociale:
On verra plus avant les règles applicables au TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
f) L’ABSENCE DE TOUTE RÉACTION DE L’EMPLOYEUR - LA CONTRAINTE
1) LA CONTRAINTE
Si la mise en demeure ne produit aucun effet (ni payement ni contestation) l’URSSAF a la
possibilité de poursuivre ce recouvrement par différents moyens
La procédure classique est la procédure de CONTRAINTE.
Autrefois (un peu comme en matière d’injonction de payer) l’organisme sollicitait une ordonnance
du Président du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ...lequel signait ce document qui avait
vocation à devenir sauf opposition titre exécutoire) .Le formalisme a été allégé .La contrainte
actuellement doit simplement être signée du Directeur de l’URSSAF. Ou par un délégataire du
directeur de l'organisme de recouvrement .L'article R. 133-4 du code de sécurité sociale précise que
“ les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard par
le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile … »
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des
cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les
effets d'un jugement et confère notamment le bénéficie de l'hypothèque judiciaire (c. sec. soc. art. L.
244-9).
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Cette contrainte va être notifiée par ministère d’huissier, débiteur de cotisations.
VOIR MODÈLE DE CONTRAINTE
A peine de nullité, la signification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai
pendant lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale
compétente et les formes requises pour saisine.
L'organisme est avisé dans les 8 jours par huissier de justice de cette signification.
Si cette contrainte n’est pas contestée elle devient titre exécutoire.
Si le débiteur entend contester il doit faire une OPPOSITION à CONTRAINTE
2) L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Cette opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité
Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours de la signification (art. R. 133-3 à R. 1335 et R. 612-1 1) :
- soit par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel
il est domicilié ;
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit
tribunal. (Il n’y a pas ici de saisie de la Commission de recours amiable ... car au départ ainsi qu’il a
été dit l’acte émanait du Magistrat)
L'opposition doit être accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Si l'opposition doit en principe être formée par le débiteur, ce dernier peut charger un mandataire
muni d'un pouvoir spécial ou un avocat d'accomplir cet acte
L'opposition à contrainte ne suspend pas le cours des majorations de retard;
Sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous
les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur (c. sec. soc. art. R.
133-6).
L'opposition à contrainte ne peut avoir pour effet de remettre en cause une décision de commission
de recours amiable devenue définitive
A défaut d’opposition à contrainte, aucune voie de recours ne peut être exercée; l’acte est définitif.
La procédure sur opposition à contrainte devant le TASS est la procédure classique
(Voir ci après)
Il sera possible de faire appel du jugement qui sera rendu; l’appel n’est pas, en ce domaine,
suspensif. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est
exécutoire de droit à titre provisoire (art. R. 133-3, 41 al.).
g) LES AUTRES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT FORCE :
On peut d’abord concevoir que l’URSSAF saisisse le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE ;
Cette idée n’est que purement théorique; la procédure est longue est point n’est besoin de l’engager,
alors qu’existent des procédures simplifiées.
Une autre procédure sommaire est celle de l’état rendu exécutoire par le Préfet.
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Cet état rendu exécutoire par le Préfet est transmis au Trésorier Payeur Général, lequel fera
recouvrer la créance par le percepteur de l’endroit. (C’est la procédure classique en matière
fiscale).La voie de recours sera alors l’opposition à état exécutoire devant le Tribunal des Affaires
de Sécurité Sociale.
Cette procédure est en fait désuète.
On peut bien sur également envisager que l’URSSAF agisse pour mettre en œuvre une procédure
collective, contre le débiteur, devant le tribunal de commerce (ou le TGI si l’employeur n’est pas
commerçant) en raison de l’état de cessation des payements traduit par le défaut de payement des
cotisations
Par ailleurs l’URSSAF peut agir également sur le plan pénal (éventuellement avec constitution de
partie civile).en effet le non payement des cotisations constitue une contravention passible de peines
d’amende. La chose est d’autant plus acquise s’il y a retenue de précompte (le plus généralement si
l’URSSAF envisage cette voie elle fera une citation directe devant la juridiction répressive).
§ 3) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL
Les règles présentées ci dessus sont les règles GÉNÉRALES de procédure applicables au TASS, et
donc applicables au recours contre la décision négative implicite ou expresse prise par une C.R.A ou au traitement d’une opposition à contrainte notifiée ;
a) GÉNÉRALITÉS
Le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE doit être saisi dans le délai de deux
mois. La saisine se fait par requête déposée ou adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité
sociale. La demande doit être accompagnée de la décision critiquée et des pièces pouvant intéresser
le litige.
Le Greffe ouvrira alors un dossier, qui a vocation à recevoir les mémoires et pièces des parties
(particularité de la procédure de Sécurité Sociale)
Le Greffier convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit
jours à l’avance pour l’audience.
Si une partie ne comparait pas elle sera de nouveau re-convoquée soit par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par citation d’huissier (formule obligatoire si la personne n’a pas été
touchée par la deuxième LRAR). (c. sec. soc. art. R. 142-19).
Les parties comparaissent en personne (l’organisme étant représenté habituellement par un de ses
agents mandaté)
Les parties peuvent être représentées ou assistées (Avocat, salarié ou employeur, syndicaliste, ou
conjoint ascendant ou descendant) la personne si elle n’est Avocat doit justifier d’un pouvoir
spécial.
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Compétence ratione materiae :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction d’exception .Sa compétence est donc
délimitée par les textes qui la définissent.
Il est compétent pour trancher tous les litiges qui se rapportent à l’application de la réglementation
de la sécurité Sociale (sauf si elles concernent les domaines touchés par le contentieux technique)
-compétence ratione loci :
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Le Tribunal compétent est celui du domicile du bénéficiaire (ou de l’employeur pour le contentieux
des cotisations par exemple).
Si l’on se trouve en matière d’accident la compétence peut être celle du lieu de la résidence de
l’assuré ou du lieu de l’accident. Pour les questions d’affiliation ou de cotisation, la notion
d’établissement a également vocation à jouer si besoin.
-Compétence selon le quantum de l’intérêt en cause.
Nous retrouvons ici les notions classiques de décision rendue en premier ressort ou en dernier
ressort selon que le litige porte ou non sur une somme inférieure à un chiffre fixé par décret.
SUR LE PLAN ORGANIQUE :
Le Tribunal des AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE est présidée par un Magistrat de carrière,
désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel.
Ce magistrat est assisté de deux assesseurs –l’un représentant les travailleurs salariés, l’autre
représentant les employeurs et travailleurs indépendants. Ces assesseurs sont désignés pour trois ans
par le Premier Président également
FORMATIONS du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE.
La formation habituelle comprend le Président et les deux assesseurs.
Mais il peut arriver que le Président siège seul :
-En formation de RÉFÉRÉS:
(Les hypothèses sont classiques : cas d’urgence / de mesure à prendre qui ne se heurte à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend / mesures conservatoires ou de
remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite / le référé provision
- Egalement dans le cas où l’un ou les assesseurs sont défaillants
Dans cette hypothèse une partie au procès peut s’opposer à ce que l’affaire soit jugée par le seul
magistrat .Mais si sur remise, de nouveau il y a défaillance des assesseurs l’affaire est alors à plaider
devant le Président
b) LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE :
L’idée de base (comparable à celle que l’on rencontre en matière administrative) est celle de l’acte
préalable - de la décision préalable de l’organisme de sécurité sociale ; c’est cette décision qui a
vocation à être critiquée.
Voila une décision prise par tel organisme (caisse d’allocation CPAM, CRAM, URSSAF ...) ; cette
décision va être notifiée à l’affilié ou au cotisant; Si ce dernier entend contester il devra
IMPÉRATIVEMENT saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE siégeant auprès de
l’organisme auteur de la décision.
En règle générale la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de DEUX MOIS –
(mais nous avons vu dans le cas d’une mise en demeure que le délai est réduit à un mois)
Il est prudent de former le recours par lettre recommandée avec accusé de réception
Le contentieux des cotisations ne présente finalement pas de particularités à ce niveau et les règles
sont également classiques
Ce qui sera contesté …c’est la décision de la Commission de recours amiable (sauf exception : par
exemple l’opposition à contrainte).
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Comme nous l’avons déjà indiqué la CRA doit prendre sa décision dans le mois de sa saisine .A
défaut de réponse le silence équivaut à une décision implicite de rejet et la saisine du TASS devient
alors possible (délai de deux mois)
Devant le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE:
Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale est saisi par déclaration faite remise ou adressée au
greffe du Tass- sera jointe la copie de la décision critiquée
Le greffe (voir plus loin) convoquera les parties pour l’audience
La procédure est orale mais il est bien sur conseillé de présenter des observations écrites sur papier
libre (“mémoire” ou “ conclusions”)
La procédure à l’audience ne présente pas de particularités spécifiques par rapports aux règles
classiques.
Il s'agit d'une procédure simplifiée et gratuite. Toutefois lorsque la procédure est jugée dilatoire,
une amende peut être imposée (c. sec. soc. art. R. 144-6
La décision rendue sera notifiée par le Greffe par LRAR, dans les quinze jours du prononcé.
-> Le tribunal statue en dernier ressort et l'appel n'est donc pas possible
- si le litige est inférieur au taux de ressort ;
- ou s'il s'agit d'une demande de remise de majorations de retard, quel que soit le montant du litige.
Dans ces deux cas, le pourvoi en cassation est la seule voie de recours, dans le délai de 2 mois à
compter de la notification (c. sec- soc. art. R. 144-1).
->Si l’intérêt du litige est supérieur ou égal au taux de ressort, l'appel est possible dans le délai d'un
mois à compter de la notification de la décision.
La décision est (si elle est en premier ressort) susceptible d’appel.
La cour d'appel compétente est celle du lieu où est situé le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
qui a rendu le jugement critiqué
L’appel est fait soit par déclaration au greffe de CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPEL
soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe (Joindre la copie du
jugement). L’affaire viendra devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel .Le ministère d’avoué
(ou d’avocat) n’est pas obligatoire.
Les arrêts sont notifiés par le Greffe à l'assuré dans la quinzaine, par lettre recommandée avec AR,
Aux termes de l'article R. 144-6 du code de sécurité sociale, la personne qui succombe devant la
cour d'appel est condamnée au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du plafond
mensuel Cette condamnation s'applique même en l'absence de recours abusif (cas. soc. 2 juin1994)
Mais la Cour peut en dispenser le plaideur.
En outre, en cas de litiges relatifs au recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et
lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en
vertu du jugement rendu, avec un minimum
Les décisions rendues en dernier ressort par le TASS et les arrêts des cours d'appel peuvent être
attaqués devant la Cour de cassation. Le pourvoi peut être inscrit sous délai de deux mois à compter
de la notification .Le ministère D’AVOCAT PRÈS LA COUR DE CASSATION est nécessaire.
LE CONTRÔLE URSSAF
DOCUMENT DE TRAVAIL : PIÈCES D’UN DOSSIER DE CONTRÔLE
Dans le cadre de ses pouvoirs, l’URSSAF est investie de prérogatives d’investigations exorbitantes
du droit commun -en particulier au niveau du pouvoir d’enquête .Le contrôle des entreprises au
Polycopie contentieux sociaux cours de PASCAL LABBEE année 2009-2010
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regard des obligations en matière de cotisations est confié aux inspecteurs et contrôleurs, ainsi qu’à
certains agents (Articles L. 243-7 et suivants du code de sécurité sociale)
Les prérogatives exorbitantes du droit commun se manifestent par le droit de communication et
d’investigation (voir exemple)
Les employeurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle tous documents qui leur sont
demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle. (Article R. 243-59 du CSS) sans
toutefois que les agents de contrôle puissent rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont
besoin et procéder à une saisie. Il est des documents que les inspecteurs peuvent exiger .Ce sont les
documents que toute entreprise ou tout employeur doit posséder, en parallèle avec ses obligations
légales et sociales :
Extraits d'immatriculation au registre du commerce ou répertoire des métiers et, s'il y a lieu, les
inscriptions modificatives Statuts de la société et actes modificatifs.
Doubles des déclarations aux services fiscaux;
Bordereaux récapitulatifs des cotisations de l'année en cours
Livres de paie cotés et paraphés tenus à jour;
Registre de l'inspection du travail;
Livre des entrées et sorties du personnel
Doubles des bulletins de salaires ou fiches individuelles des salariés
Contrats d'apprentissage ;
Duplicata des déclarations annuelles des salaires des 3 dernières années
Souches des carnets de chèques bancaires ou postaux;
Documents justificatifs de l'exonération partielle ou totale pour certains salariés.
Livres de comptabilité générale et pièces de comptabilité Bilans, comptes d'exploitation
MODALITÉS DU CONTRÔLE :
L'URSSAF doit (mais ce n’est pas obligatoire) préalablement avertir de son passage aux fins de
contrôle. - Aux termes de l'article L. 243-11 du code de sécurité; sociale, les employeurs sont tenus
de recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle des URSSAF.
Le contrôle porte sur les comptes dans la limite du délai de prescription triennale (prescription des
cotisations) (c. sec. soc. art. L. 244-3).
Le délai de prescription part à compter de la date d'exigibilité des cotisations sous réserve de
l’incidence des sommes dues par effet de la régularisation annuelle
Le pouvoir d’INVESTIGATION permet aux inspecteurs de procéder à une enquête avec audition
des salariés. - Cette possibilité est accordée aux agents de contrôle par l'article R. 243-59 du code de
sécurité sociale pour leur permettre de connaître les nom et adresse des salariés, leur rémunération,
y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et les retenues effectuées sur leur salaire `pour
les assurances sociales.
L'interrogation est possible, que le salarié soit en activité ou non, par exemple s'il a été licencié. En
revanche, les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle étant d'application stricte, seuls les
salariés et anciens salariés peuvent être entendus - théoriquement au lieu de l’entreprise ou aux lieux
de travail
Les agents de contrôle ne peuvent opérer contre la volonté du chef d’entreprise, des perquisitions ou
des saisies de documents. Le contrôle serait alors nul .Ceci sous réserve du pouvoir des agents de
constater l’opposition faite à l’exercice de leur contrôle. En effet la responsabilité pénale des
employeurs se trouve engagée en cas d'opposition ou d'obstacle au contrôle. Le délit est constitué
dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment eu recours à des manœuvres dilatoires et fait
preuve de réticences. »
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La responsabilité pénale se trouve engagée sur le même fondement et sous les mêmes peines qu’en
cas d’obstacle mis aux fonctions de l'inspection du travail, c'est-à-dire : un emprisonnement d’un an
et d’une amende ou de l'une de ces deux peines seulement, l'emprisonnement pouvant être porté à
deux ans et l’amende majorée en cas de récidive (C. travx. art. L 631 - 1) ;
Si l’employeur persévère, peuvent s’appliquer également les sanctions prévues par les dispositions
du code pénal qui répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers
de police judiciaire auxquels l'article L. 631-2 du code du travail assimile les inspecteurs du travail
(c. sec. soc. art. L. 243-1 1).
SUITES DU CONTRÔLE
Le contrôle va aboutir
- Ou à la constatation de l’absence de redressement
- ou au redressement et aux techniques de recouvrement forcé que l’on a déjà rencontrées
- Et si des irrégularités particulières sont constatées, à la saisine éventuelle d’autres autorités :
a) Ce qui n’est pas redressé ne peut plus l’être.
C’est une règle finalement identique à celle rencontrée en matière fiscale .Lorsqu’à la suite d’un
contrôle, aucune critique n’est formulée, ou globalement ou ponctuellement sur une question précise
l’employeur, ne peut plus être inquiété pour la situation passée.
De plus fort, et pour l’avenir l’employeur ne peut plus voir - sauf s’il y a situation, nouvelle,
nouveau texte, élément nouveau (ou fraude)- une critique portée sur ce qui a été contrôle et non
critiqué.
Un nouveau contrôle ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir.
b) Le redressement :
L’agent enquêteur va établir un rapport de contrôle reprenant l'assiette et les cotisations restant
éventuellement dues.- et donner son analyse
Ce rapport de contrôle par L'URSSAF sera communiqué à l'employeur qui dispose d'un délai de 8
ou 15 jours pour formuler ses observations. Le non-respect de ce délai par L'URSSAF affecte la
validité du contrôle.
L’employeur fournira des observations - ou n’en fournira pas
Si les observations sont pertinentes aucun redressement ne sera notifié
Si l’agent maintient en tout ou partie ses observations sera alors notifiée une décision de
REDRESSEMENT
- Au réel s’il n’y a pas fraude ou dissimulation et si les documents produits par l’entreprise sont “
probants”.
Au reçu du redressement il peut y avoir
- ou acquiescement par l’employeur au redressement avec payement des cotisations pouvant rester
dues, avec les majorations de retard
- ou payement avec demande de remise des majorations de retard
- où contestation devant la CRA par l’employeur, sans attendre la mise en demeure ;
- ou mise en demeure délivrée par l’URSSAF
- forfaitairement si la comptabilité insuffisante ou inexacte. Et qui ne permet pas d'établir le montant
exact des salaires devant donner lieu au calcul des cotisations.
Dans ce cas, aux termes de l'article R. 242-5 alinéas 1 du code de la sécurité sociale, L'URSSAF
fixeront forfaitairement le montant des cotisations dues.
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Ce forfait est établi compte tenu des salaires fixés par les conventions collectives ou, à défaut, des
salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.
La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen
de preuve.
Si l’employeur conteste c’est à lui de prouver que les bases de calcul sont erronées
c) Communication des infractions aux autres administrations
Si le contrôleur URSSAF constate à l’occasion de son contrôle, des irrégularités qui peuvent ou
pourraient être sanctionnées il n’est nullement tenu d’un secret absolu :
Il a même le devoir d’informer :
1) le PARQUET en cas de “ travail au noir”
Les agents de contrôle des URSSAF agréés à cet effet ont le pouvoir de constater les infractions aux
interdictions de l'article L. 324-9 du code du travail, au moyen de procès-verbaux transmis
directement au Parquet.
2) A l'administration fiscale. - L'article L. 243-13 du code de sécurité sociale fait obligation aux
agents de communiquer aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui
concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur, (les agents du
Fisc ayant également pouvoir de signaler à l’URSSAF les infractions qu'ils constatent en matière de
réglementation sécurité sociale.)
3) A l'inspection du travail. - Les agents de contrôle peuvent être amenés à signaler aux services de
l'inspection du travail les infractions relevant de la compétence de ces derniers (Non tenue des
registres de paye - non respect du SMIC, non respect des salaires minima ...)
On rappellera que la Sécurité Sociale a un PRIVILÈGE GÉNÉRAL sur les biens meubles et
immeubles, ce que n’a pas l’ASSEDIC
On notera enfin une ultime sanction possible dans certaines hypothèses, c’est la possibilité de
demander à l’employeur le remboursement des prestations servies au salarié de l’entreprise en cas
d’accident de travail ou maladie de longue durée, si le chef d’entreprise n’est pas en règle des
cotisations.
SECTION II LES CONTENTIEUX DES RISQUES PHYSIQUES :
INTRODUCTION
Nous verrons la question sous les deux premiers angles de l'ACCIDENT et de la MALADIE.
Nous verrons que toute personne malade ou accidentée, a droit à des PRESTATIONS (DROIT A
LA SANTÉ) Les prestations en NATURE sont liées à l'idée d'ASSURANCE OBLIGATOIRE
devenue ASSURANCE UNIVERSELLE garantissant le DROIT A LA SANTÉ .Les prestations en
ESPECES (revenu de remplacement) ne sont dues qu'aux personnes assurées remplissant les
conditions pour en bénéficier (travailleur salarié ayant cotisé et en arrêt de travail)
Mais il faut également se poser la question du DROIT À L'INDEMNISATION des conséquences
dommageables de la maladie ou de l’accident.
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C'est en ce domaine que nous trouverons l’ASSURANCE DE L'AUTEUR DU RISQUE (maladie
nosocomiale ou professionnelle - accident de la circulation ou du travail) où se posera la question du
DROIT A DES PRESTATIONS DONNÉES voire le DROIT A INDEMNISATION INTÉGRALE
DU PRÉJUDICE.
Enfin nous verrons que le DROIT A INDEMNISATION peut se matérialiser par les systèmes de
FONDS DE GARANTIE, la collectivité garantissant à la victime de telle ou telle maladie ou de tel
ou tel accident le droit à être INDEMNISE
Pour ce qui concerne le droit du litige nous trouverons quatre types de réflexion:
- les règles classiques de la responsabilité civile (exemple : le cancer du fumeur.) –
- le risque "obligatoirement assuré " L'assurance obligatoire du risque maladie - accident " droit
commun"- et le contentieux classique de l'assurance maladie (TASS)
- L'assurance obligatoire du risque maladie ou accident au bénéfice du tiers exposé au risque
(maladie professionnelle ou l'accident de travail - l'accident de la route - la maladie nosocomiale
- Un phénomène de "socialisation par fonds de garantie" (exemple: ONIAM – CIVI -FIVA…)
Les fondements de chacune de ces techniques de prise en charge gênèrent plusieurs types de
contentieux, en fonction du fondement même du droit de la personne malade à obtenir " réparation"
Certaines règles sont directement inspirées du droit de l'ASSURANCE (et le fondement juridique de
l'action sera lié à la règle qui "assure" (Code de la sécurité Sociale ou contrat d’assurance)
Certaines règles seront inspirées du Droit classique de la responsabilité civile - qui nous le verrons
évoluent vers un droit à " indemnisation socialisée, ou mutualisée " pour le préjudice subi par la
victime.
I) LES RISQUES PHYSIQUES ASSURÉS
INTRODUCTION : RAPPEL GÉNÉRAL : LE DROIT AUX PRESTATIONS
"L'assurance maladie" couvre les maladies et accidents dont sont victimes les assurés sociaux toutes
les fois que ces maladies ou accidents ne sont pas couverts par une législation particulière (Accident
de travail, maladie professionnelle, pensions militaires ...)
La protection permet la prise en charge des soins de toutes sortes, quelque soit le lieu où ces soins
sont donnés (voir plus loin les réserves) avec une première nuance qui s'entend des soins donnés à
L'ÉTRANGER (lesquels ne sont pas remboursés sauf circonstances particulières)
L'assurance maladie-accident droit commun comporte le service de deux types de prestations - les
prestations en espèce (indemnités journalières) destinées à compenser la perte temporaire de salaire
qu'occasionne l'arrêt de travail du à la maladie.
- les prestations en nature (versées le plus généralement sous forme de remboursements ou de prise
en charge (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, dentaires, frais de transports, ...)
couvrent les frais de toutes sortes occasionnés également par la maladie.
Les deux types de prestations ont un régime différent.
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La chose est en soi logique .Les prestations en espèces correspondent à un revenu de remplacement
Elles ne seront données qu'à l'assuré -c'est à dire à celui qui par le fait de la maladie perd son
revenu.
En revanche les prestations en nature (remboursement de soins) constituent une composante
essentielle du droit à la santé (Lequel droit à la santé est affirmé comme un droit " universel"
1 LES PRESTATIONS EN ESPECES
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans
l'incapacité physique constatée par son médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail
"Le bénéficiaire des prestations en espèces est donc l'assuré et lui seul
L'incapacité médicalement constatée (mais le constat est fait par le médecin traitant) de travailler est
la condition nécessaire et suffisante sur le plan médical.
L'indemnisation durera tant que le salarié est inapte au travail (sous réserve de la durée maximale du
versement de l'indemnité journalière que l'on verra plus loin) (Il faut par ailleurs distinguer
l'inaptitude du salarié à reprendre Le travail de l'inaptitude à reprendre SON travail .En d'autres
termes si l'aptitude à reprendre LE travail est reconnue, le salarié perdra les droits à demi-journées
(indemnités journalières) même si, médicalement il ne peut reprendre le travail qu'il avait.)
Quelles sont les conditions d'attribution de ces prestations.
On sait qu'il faut être salarié, malade, et que cette maladie ait été reconnue par un médecin .En est il
d'autres ? L'assuré a droit aux indemnités journalières sans condition des lors qu'il justifie d'un
nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence, et ,si la
maladie se prolonge au delà de 6 mois sans interruption , s'il justifie d'une durée minimale
d'immatriculation.
On se reportera au COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE pour une information plus complète
2 : LES PRESTATIONS EN NATURE
On rappellera que, pour l'essentiel, les prestations en nature sont constituées par les
remboursements des dépenses de santé.
Qui peut y prétendre ? Le droit a la SANTÉ (c’est à dire de fait le droit aux prestations en nature du
régime maladie et maternité) est un droit UNIVERSEL.
Tout le monde peut y prétendre, à un titre ou à un autre ; et la personne qui n'a pas de régime
particulier ou spécial d'assurance maladie relève automatiquement du régime général.
La règle de base est que pour pouvoir prétendre au régime général il faut être assuré social ou
assimilé, ou ayant cause d'un assuré social
A défaut d'affiliation en raison de ce qui précède, et à défaut d'être immatriculé dans un régime
spécial l'affiliation se fera dans le cadre du bénéfice du RMI ou d'un minimum social, ou de la CMU
Y a t il une limite aux remboursements dans le temps ?
Le principe est que la durée est illimitée. Les prestations en nature sont attribuées sans limitation de
durée, si l'assuré social a à la date des soins les conditions requises.
L'assurance maladie emporte droit au remboursement des:
-frais médicaux (médecine générale, spéciale et chirurgicale)
-les frais pharmaceutiques, analyses et examens de laboratoires
-les soins dentaires et prothèses
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-les frais d'hospitalisation et traitement de réadaptation
-les frais d'hébergement et de traitement des enfants et adultes handicapés
-quelques frais de transport.
Ces remboursements se font sur la base de tarifs fixés pour chaque catégorie de frais en laissant à la
charge de l'assuré une partie de ces frais ( le "ticket modérateur") Le montant du TICKET
MODÉRATEUR est variable ,selon la nature de l'acte lui même
Pour le salarié, pour l'essentiel la formalité tient dans la rédaction et la transmission de la feuille de
soins (constatation des soins reçus ,par le biais de cette feuille -valable 15 jours ) qui comporte :
l'identité de l'assuré ,du malade du praticien (éventuellement du pharmacien ou du laboratoire ),le
numéro d'agrément de l'appareil de radio l'attestation de la prestation (signature ) la mention de la
délivrance de prescriptions écrites ,le montant des honoraires versés et éventuellement la facture du
pharmacien ( par le biais des vignettes)
Cette feuille de soins est remise au patient par le médecin qui y joindra, pour l'adresser à la Caisse,
en cas de prescription de médicaments, l’ordonnance, et éventuellement l'attestation de l'employeur
justifiant des 1200 heures de travail.
Une difficulté particulière peut venir de la notion de PRISE EN CHARGE, ou D'ENTENTE
PRÉALABLE.
Dans certains cas, en plus des formalités ordinaires, il est nécessaire d'obtenir préalablement à la
réalisation de certains soins ou de certaines prestations, l'accord préalable pour ces soins ou
prestations, de la Caisse Primaire ,les actes n'étant remboursés qu'autant que la caisse a donné cet
accord préalable .
Pour quels actes cette entente préalable est elle exigée ?
Elle l'est en premier lieu pour les actes répertoriés dans la nomenclature, avec la mention" E.P" ou " E".
Elle l'est également pour les actes non répertories dans la nomenclature
Elle l'est encore pour les cures en sanatorium, cures thermales ou identiques;
Elle l'est également pour les prothèses
Elle l'est enfin pour certaines prestations d'optique.
Ces demandes d'entente préalable seront sollicitées sur des imprimes spéciaux, très généralement
par le médecin prescripteur.
La réponse doit être donnée sous délai de 10 jours.
A défaut de réponse on présume l’acceptation.
Réserve faite pour les ententes préalables en matière de chirurgie dentaire ou, à défaut de réponse
sous trois semaines, le refus est présumé.
ON SE REPORTERA POUR PLUS DE DÉTAILS AU COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE
I) LA MALADIE (OU L'ACCIDENT) -LE DROIT AUX PRESTATIONS
DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
Le droit aux prestations de la SÉCURITÉ SOCIALE peut finalement dépendre de trois aspects
La première question est de l'applicabilité de telle ou telle règle de nature juridique .Si le litige est
juridique il est tranché par le Tribunal (des Affaires de sécurité sociale).
Mais un certain nombre de décisions prises relèvent plus du domaine de la médecine que du
domaine du Droit.
Des lors un ensemble de litiges échappera au domaine du règlement judiciaire pour être confié au
contentieux technique ou médical.
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On peut imaginer que le litige naisse d'un diffèrent entre le médecin traitant et le médecin de la
caisse sur telle ou telle prescription - ou sur l'opportunité de telle ou telle prestation (demande
d'entente préalable par exemple)
Le contentieux sera " médical"
Ou encore de l'appréciation de l'aptitude ou de l'aptitude résiduelle au travail. L’aspect " technique"
(incapacité, handicap invalidité.)
Dans ce troisième aspect la question n'est pas strictement médicale. Elle est " technique"
Trois domaines sont donc à distinguer qui obéissent à des règles spécifiques :
-> Le contentieux général
-> Le contentieux technique
-> Le domaine de l'Expertise médicale
A) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1) PRINCIPES GÉNÉRAUX (Rappel - les règles ont été déjà abordées dans le cadre du
contentieux des cotisations de sécurité sociale)
a) LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE :
L'idée de base (comparable à celle que l'on rencontre en matière administrative) est celle de
L'ACTE PRÉALABLE - de la DÉCISION PRÉALABLE de L'ORGANISME de SÉCURITÉ
SOCIALE ; C'est cette décision qui a vocation à être critiquée.
Comment sera-t- elle critiquée ?
Il faut également avoir en tête que sauf exceptions (par exemple : opposition à contrainte) la
CONTESTATION DE LA DÉCISION DOIT ETRE D'ABORD soumise à la COMMISSION DE
RECOURS AMIABLE siégeant auprès de l'organisme auteur de la décision.
Si une personne entend contester la décision d’un organisme de sécurité sociale il devra
IMPÉRATIVEMENT saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE siégeant auprès de
l’organisme.
La commission de recours amiable doit être saisie dans un délai de deux mois, à peine de forclusion
à compter de la notification de la décision critiquée. (Il est prudent de former le recours par lettre
recommandée avec accuse de réception)
La commission de recours amiable a un délai d'un mois pour répondre.
Si elle ne répond pas : le recours amiable est présumé rejeté;
Il faut alors -si l'on entend maintenir la contestation SAISIR DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS,
le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, de la DÉCISION IMPLICITE DE
REJET prise par la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE, qui confirme dont la décision
initiale de l'organisme.
Si elle répond, le délai de deux mois court à compter de la notification de la réponse
Ce passage par la Commission de recours amiable est un PASSAGE OBLIGE.
(On rappelle également que la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE peut être,
indépendamment du recours de l’affilié, suspendue ou annulée par l'organisme de tutelle
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L'organisme peut faire, contre la décision de l'organisme de tutelle un recours devant le Tribunal
Administratif.
-Le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE doit être saisi dans le DÉLAI DE
DEUX MOIS, ainsi qu'il a été dit .la saisine se fait par REQUETE DÉPOSÉE ou ADRESSÉE AU
GREFFE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE. La demande doit être
accompagnée de la décision critiquée, et des pièces pouvant intéresser le litige.
Le Greffe ouvrira alors un dossier, qui a vocation à recevoir les mémoires et pièces des parties
(particularité de la procédure de Sécurité Sociale)
Le Greffier convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit
jours à l'avance pour l’audience.
Si une partie ne comparait pas elle sera de nouveau convoquée soit par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par citation d'huissier (formule obligatoire si la personne n'a pas été
touchée par la deuxième LRAR).
Les parties comparaissent en personne (l’organisme étant représenté habituellement par un de ses
agents mandaté)
Les parties peuvent être représentées ou assistées (Avocat, salarié ou employeur, syndicaliste, ou
conjoint ascendant ou descendant) la personne si elle n'est Avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
La procédure est orale mais il est bien sur conseillé de présenter des observations écrites sur papier
libre («mémoire" ou " conclusions")
La procédure à l'audience ne présente pas de particularités spécifiques par rapports aux règles
classiques. La décision rendue sera notifiée par le Greffe par LRAR, dans les quinze jours du
prononcé.
La décision est (si elle est en premier ressort) susceptible d'appel.
L'appel est fait soit par déclaration au greffe de la Cour d'appel - chambre sociale soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L'affaire viendra devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel .Le ministère d'avoué n'est pas
obligatoire. Les arrêts sont notifiés par le Greffe.
Le pourvoi peut être inscrit sous délai de deux mois à compter de la notification .Le ministère
D'AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION est nécessaire.
B) LE CONTENTIEUX TECHNIQUE
Le contentieux technique est celui
- de l'invalidité
- de l'incapacité permanente de travail
- de l’inaptitude.
Mais nous le verrons également celui du handicap au travail - ou du handicap de l'enfant (recours
sur les décisions de la C.D.A.P.H " COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES
PERSONNES HANDICAPÉES ".. ..)
Des lors que se pose dans l'un de ces domaines une question de nature technique - le litige éventuel
est soumis aux règles du contentieux technique
C’est à dire à la compétence de l'ancienne COMMISSION RÉGIONALE TECHNIQUE devenue
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE
Ce Tribunal est - ratione loci- celle du lieu de résidence du requérant.
Comment la procédure se matérialise-t-elle ?
Imaginons que tel organisme prenne telle décision dans l'un des domaines visé.
Cette décision est notifiée à l’affilié.
Celui-ci dispose d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la décision de la Caisse
pour saisir par LRAR le TCI.
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Le Secrétaire du TCI va adresser la copie du recours à la Caisse qui a pris la décision critiquée.
Les parties seront convoquées. La commission statue sur pièces, ou après examen de l'intéressé, et
peut prescrire toute enquête ou tout examen médical jugé utile.
La décision est notifiée sous délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appel est possible (délai D'UN MOIS à compter de la notification de la décision de la
Commission) sauf si le taux d'incapacité est inférieur à 10 % dans le cadre du risque AT (décision
alors rendue en dernier ressort)
L'appel se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au greffe, de la
Commission Nationale Technique devenue COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA
TARIFICATION DU RISQUE.
La Cour (que l'on a déjà rencontrée comme juridiction statuant en premier (et dernier) ressort sur la
question de la tarification du risque AT pour le calcul des cotisations) sera juge d'appel des
décisions des TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE
Elle statue sur pièces, et peut prescrire des examens complémentaires.
Il est concevable de faire un recours devant la Cour de Cassation sur les décisions de la Cour
DOCUMENT PRATIQUE : DOSSIER TCI
C) LE CONTENTIEUX MÉDICAL NON INCLUS DANS LE CONTENTIEUX
TECHNIQUE.
Il est concevable qu'un litige se pose à la suite d'une décision prise par la Caisse, sur un avis des
services médicaux de la caisse (exemple: date de reprise du travail après maladie, refus de prise en
charge, refus de payement de telle prestation hors nomenclature...)
Nous sommes par ailleurs en dehors des contentieux dits techniques.
Comment les choses se passeront elles alors ?
La caisse notifiera la décision prise en invitant l'assuré en cas de contestation à donner le nom de
son médecin traitant, en formulant la contestation.
Le médecin traitant et le médecin de la Caisse se mettront alors d'accord sur la désignation d'un
médecin expert .En cas de désaccord, le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et sociales
désignera le médecin expert.
Également sera établi le protocole - c'est à dire la mission de l'expert ; ce protocole se présentera
comme une suite de questions précises auquel le médecin expert répondra de façon précise, le plus
souvent par quelques mots. A partir de cette décision la Caisse prendra la décision définitive qui
devra être la suite logique de l'avis technique de l’expert.
Cette décision notifiée peut elle être encore contestée ? De façon classique il était habituel
d'indiquer que l'avis de l'expert désigné en somme comme "arbitre" avait vocation à s'imposer à la
caisse, à l'assuré, et éventuellement à la Juridiction…Des lors un recours contre la décision prise en
application de cette expertise pouvait paraître illusoire et il est vrai qu'initialement il n'était
concevable que de plaider une demande de complément d'expertise au cas où le premier rapport
aurait manqué de clarté.
Ceci étant les nouvelles dispositions du Code de la sécurité Sociale indiquent qu’au vu" de l'avis
technique le Juge peut, sur demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise"
Des lors cette nouvelle rédaction du texte permettant la " nouvelle expertise" il peut être concevable
de mener une contestation sur la décision de la Caisse prise à la suite du rapport technique du
médecin expert premier nommé.
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Cette contestation sera portée devant la Commission de recours amiable qui en logique rejettera ;
cette décision de rejet sera critiquée devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale, qui a, au
regard du nouveau texte la possibilité s'il l'estime utile d'ordonner une nouvelle expertise.
On rappellera en finale qu'à l'occasion d'un contentieux relevant du Contentieux général, le Juge
peut - comme toute juridiction de l'ordre judiciaire - ordonner des mesures d'investigations (mesures
d'enquête ou d'expertises (et pourquoi pas expertise médicale) estimées nécessaires pour la parfaite
information du Tribunal.
II) LA MALADIE PROFESSIONNELLE (OU L'ACCIDENT DE TRAVAIL) …DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE
OBLIGATOIRE DE L'AUTEUR DU RISQUE - VERS UN DROIT A
INDEMNISATION
1) DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE DROIT AUX PRESTATIONS DU RÉGIME
ATMP
A) LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
a) GÉNÉRALITÉS
Pourquoi assimiler MALADIE PROFESSIONNELLE et ACCIDENT DE TRAVAIL ?
Tant pour l'un que pour l'autre l'idée est du risque professionnel couvert .D'un coté comme de l'autre
l'indemnisation se fera automatiquement (si je suis déclaré atteint d'une maladie professionnelle
l'indemnisation sera automatique). Par ailleurs sur le plan de l'indemnisation les modalités en seront
identiques.
Quand peut-il y avoir MALADIE PROFESSIONNELLE ?
Deux approches sont consacrées.
Il y a d'abord MALADIE PROFESSIONNELLE autant qu'elle est répertoriée comme telle.
C'était la conception classique (je ne peux être pris en charge par le régime maladie professionnelle
qu'autant que l'affection dont je souffre se trouve répertoriée)
Cette conception classique s'est trouvée complétée par la loi du 27 JANVIER 1993 qui permet au
salarié d'établir que la maladie dont il souffre est d'origine professionnelle, alors même qu'elle ne
figurait pas sur tel ou tel tableau.
Voyons les deux notions
1) la MALADIE PROFESSIONNELLE PAR DÉFINITION
Sont maladies professionnelles celles qui sont énumérées dans les tableaux et nomenclatures
(article L.461, 2 du Code de la Sécurité Sociale)
Habituellement ces maladies sont regroupées dans trois types de tableaux
- tableau des maladies traduisant des affections morbides d'intoxication aiguë ou chroniques
(silicose ; saturnisme ...)
Pour ces maladies, la personne atteinte sera prise en charge par le risque ATMP, si le salarié a
travaillé dans un établissement où il est possible d'être exposé aux agents nocifs (le travail dans la
mine de charbon peut exposer à la silicose)
-Tableau de l’infection microbienne (tétanos par exemple)
La présomption d'origine professionnelle pourra jouer si le salarié a effectué certains travaux dans
certaines professions (la liste des travaux est donnée)
-les maladies d'ambiance ou découlant " d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de
travaux limitativement énumérés ...
La preuve de l'exposition aux agents nocifs incombe au salarié ;
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Que doit faire le salarié à qui est révélée la contamination ?
La victime doit déclarer la maladie à la caisse primaire (situation différente de celle de l'accident de
travail).Cette déclaration doit être accompagnée du certificat médical du médecin qui a diagnostique
la maladie .Elle doit être faite dans le délai de quinze jours qui suivent la cessation du travail. Le
médecin qui diagnostique la maladie doit établir un certificat en triple exemplaire (un pour le
malade -deux pour la caisse qui en transmettra un à l'inspection du Travail).
Cette déclaration de maladie professionnelle peut être contestée - par l'employeur -et par la caisse
(délai de 60 jours)
- la RECONNAISSANCE de la MALADIE PROFESSIONNELLE NON RÉPERTORIÉE. OU
NON PRÉSUMÉE
Il se peut que le salarié - soit présente une affection non reprise - soit ne soit pas en mesure de faire
la preuve exigée qu'il a été exposé à tel agent nocif.
Depuis le 27 janvier 1993 (décrets d'application postérieurs) le salarié qui établit que son affection
est directement causée par le travail habituel qu'il effectuait peut être pris en charge pourvu que le "
COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES " ait
donné un avis positif à la Caisse Primaire.
En pratique le salarié victime saisit la Caisse, qui va constituer un dossier à transmettre au Comité ;
Le comité doit statuer dans un délai de quatre mois (prolongation possible : deux mois)
La contestation d'une décision négative est possible .La particularité procédurale tiendra à
l'obligation qu'aura le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de provoquer l'avis d'un autre
comité régional de reconnaissance. (Et il n’a pas d’autre possibilité que de saisir le deuxième
CRRMP)
b) LA MALADIE PROFESSIONNELLE : CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE :
La particularité du contentieux en matière de maladie professionnelle tient au fait que les litiges
peuvent être de sources différentes - et que l'on peut trouver du contentieux de type médical (le
médecin traitant diagnostique une maladie professionnelle- diagnostic contesté par le médecin de la
Caisse) du contentieux général (rejet pour une cause administrative) - ou encore litige lié au
caractère professionnel ou à l'imputation à l'activité professionnelle.
DOCUMENT DE TRAVAIL : SCHEMA DE PROCEDURE MP.
B) L'ACCIDENT DE TRAVAIL (ou l'ACCIDENT DE TRAJET)
On se reportera au COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE
C) LES PRESTATIONS DU RÉGIME ATMP
Trois aspects sont à étudier :
L’indemnisation de L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
L’indemnisation de L'INCAPACITE PERMANENTE
L’indemnisation du décès.
a) l'indemnisation de L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
L'accident vient de se produire ; la victime est dans l'impossibilité de continuer de travailler.
Comment sera-t-elle indemnisée.
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Elle percevra deux types de prestation :
Les prestations en espèces et les prestations en nature
Les prestations en espèce sont les INDEMNITÉS JOURNALIERES (notion quasiment identique à
celle rencontrée en matière de risque maladie) Si le salarié ne peut travailler, il lui sera assuré, sans
franchise (le jour de l'accident est payé par l'employeur) une indemnité journalière calculée sur la
base du salaire de référence
Le pourcentage du salaire de base sera de 60 % (dans la limite d'un pourcentage du maximum de
rémunération annuelle (0.834%)
Une majoration interviendra après le 29 éme jour (taux 80 %).Les indemnités journalières sont
payées sitôt le premier jour, tous les jours du mois;
Le calcul se fera ainsi qu'il a été dit pour calculer les indemnités en matière de maladie.
Ces indemnités journalières seront payées jusqu'à la guérison, ou jusqu'au jour du décès ou jusqu'au
jour de la consolidation des blessures (c'est à dire la date de stabilisation des blessures : jour
déterminé par les médecins à partir duquel il n'est plus envisageable d'attendre ou de craindre une
évolution dans la situation physique.
Pour les PRESTATIONS EN NATURE
Il y a exonération de ticket modérateur .Dans ce domaine le système du tiers payant est très
pratiqué. (Le prestataire est subrogé dans les droits de la victime pour le payement des prestations
que cette dernière n'a pas eu à payer); Cette exonération concerne toutes les formes de prestations en
nature (hospitalisation, soins médicaux déplacement, prothèses, cures ...)
b) l'indemnisation de L'INCAPACITE PERMANENTE.
Il faut imaginer qu'à la suite de la consolidation des blessures subsistent des séquelles Si ces
séquelles entraînent une réduction de la capacité de travail -appréciée in concreto (nature de
l’infirmité, âge état général facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification
professionnelle de l’accidenté) aussi peu importante soit elle (ce qui distingue le régime de celui de
l’invalidité) le salarié pourra prétendre à une rente.
Le calcul de cette rente se fait en partant d'un calcul de base auquel sera appliqué un certain nombre
de pondérations.
Le calcul de base nous donne : rente annuelle = salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité.
Mais : si le taux d'incapacité est inférieur à 50 % la rente sera RÉDUITE DE MOITIÉ .En revanche
si le taux d'incapacité est supérieur à 50%, la partie supérieure à 5O % sera elle majorée de moitié.
En d'autres termes : tout ce qui est inférieur à 50 % est minoré de moitié .Tout ce qui dépasse 5O%
est majoré de moitié.
Exemple : Taux d'incapacité de la personne : 60 %Quel pourcentage de salaire va- t-elle recevoir
De 0 à 50 % : réduction de moitié = 25 %
Au delà de 50 % (en l'espèce 60 - 50 = 10 %) : majoration de moitié (donc en l'espèce 10 + 5 = 15
%... ->Montant du pourcentage de salaire en l'espèce : 25 % + 15 % = 40 %
La détermination du salaire de base se fait selon les données classiques .L'on prendra la
rémunération (c’est à dire l'ensemble des sommes perçues à l'occasion de la prestation de travail)
reçue par le salarié au cours des douze derniers mois qui ont précédé l'arrêt (ou le salaire perçu s'il
n'avait pas douze mois de travail.
Ce calcul est toujours vrai pour les rentes servies pour une incapacité inférieure à 10 %.
Lorsque le salarié a un taux d'incapacité supérieur à 10 %, le salaire de base, et partant la rente ne
peut être inférieur, pour le calcul à un salaire minimum indexé .Si la victime est atteinte d'une
réduction de capacité supérieure à 10 % la rente ne doit pas être calculée sur un salaire inférieur à un
certain chiffre.
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Il existe également une limite supérieure .Le chiffre supérieur est égal à deux fois le chiffre inférieur
.Si le salaire avait un salaire moindre ou égal à ce maximum, le calcul n'est pas affecté ; le salaire
réel est intégralement pris en considération .Mais si le salaire réel dépasse ce chiffre (sans toutefois
dépasser 8 fois le chiffre minimum) l'excèdent ne compte que pour un tiers.
La pension peut être majorée s'il est besoin d'une tierce personne (minimum 40 % de plus)
La pension peut être révisée si la situation physique de la victime s’aggrave.
Les rentes peuvent être converties en capital (c’est la "capitalisation de la rente") Cette conversion
est parfois obligatoire (si la rente est servie pour un taux d'incapacité inférieur à 10 % et dont le
montant est inférieur à 1/80 du salaire minimum.
Au delà de ce chiffre la capitalisation est facultative. (En général d'ailleurs elle ne sera que partielle)
La pension est payée à terme échu.
Les rentes accident de travail et Maladie professionnelle se cumulent avec les pensions d'invalidité
ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier .Ce
cumul est toutefois limité si la pension d'invalidité est allouée en fonction de l'infirmité ou de
maladie résultat de l'accident de travail
c) l'indemnisation du DÉCES
Si le décès survient après l'accident de travail ou de trajet le régime Général de la Sécurité Sociale
prendra en charge les frais funéraires et de transport de corps .Une rente sera servie aux ayants cause
(conjoint enfants et descendants à charge, ascendants à charge)
- Le conjoint survivant (pourvu qu'il y ait eu mariage avant l'accident depuis au moins deux ans ou enfant né) pourra percevoir une rente .Si le conjoint survivant était divorcé ou séparé de corps, il
n'aura droit à rente qu'autant qu'il percevait une pension alimentaire .Le conjoint condamné pour
abandon de famille ou déchu de l'autorité parentale est déchu de ses droits à rente viagère.
De même le conjoint rentier qui se remarie perd le bénéfice de la rente de conjoint survivant, sauf
s'il y avait un enfant avec le décédé. Il lui est alloué alors une somme égale aux arrérages de
pension, correspondant à une période de trois ans.
Le montant de la rente conjoint survivant est égale à 30 % du salaire de base .Si le conjoint a plus de
55 ans la rente est égale à 50% du salaire de base .si le conjoint est divorce ou séparé de corps
bénéficiaire d'une pension alimentaire, la rente sera de 20 %- le second conjoint aura quant à lui
15%
- Les enfants (légitimes naturels, adoptifs ...) du salarié décédé percevront une rente jusqu'à l'âge de
16 ans et au delà s'il poursuivent des études .Chaque orphelin de père OU de ère perçoit une rente de
15 % du salaire de base s'il n'y a que deux enfants .La rente est ramenée à 10 % par enfant s'il y a
plus de deux enfants .Si l'enfant est orphelin de père ET de mère ,la rente est égale à 20 % du salaire
de base .Pour les ascendants qui étaient à charge du décédé, la rente viagère qu’ils pourront obtenir
sera égale à 10 % du salaire de base.
2) DU DROIT AUX PRESTATIONS "AUTOMATIQUES " VERS UN DROIT A
INDEMNISATION INTÉGRALE DES VICTIMES DU RISQUE ATMP
Nous avons vu quelle est l'indemnisation servie par la Caisse de sécurité Sociale dans l'hypothèse
d'un accident .Nous savons que cette réparation est automatique .Mais elle n'est pas intégrale .Les
préjudices moraux ,d'agrément ,esthétique, "pretium doloris", voir même le préjudice matériel ( les
indemnités journalières ne compensent pas intégralement le salaire perdu .La rente n'est pas
nécessairement identique à la perte de capacité de gain ...) ne sont pas ou pas intégralement
remboursés .La réparation est forfaitaire ;elle n'est pas nécessairement totale .
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Des lors l'idée peut être de rechercher s'il n'est pas concevable d’obtenir, ou par le recours aux
techniques classiques de la responsabilité civile, ou sur la caractérisation d'une situation spéciale,
une indemnisation intégrale.
A) La PREMIERE TECHNIQUE CONSISTE A AVOIR RECOURS AUX MÉCANISMES
INSPIRES DES REGLES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Les deux hypothèses où peuvent intervenir ses mécanismes n'existent qu'autant que peut être
caractérisé -ou la faute intentionnelle de l'employeur ou le fait d'un tiers.
a) la FAUTE INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR (ou de l'un de ses préposés)
- Qu'est ce que la faute intentionnelle ?
Pour qu'il y ait faute intentionnelle il faut d'abord un ACTE VOLONTAIRE (homicide volontaire,
coups et blessures volontaires ...) et une INTENTION DE NUIRE c'est à dire une intention
délibérée de causer volontairement un dommage à la victime.
Puisque nous sommes sur les principes de droit commun il appartiendra à la victime d'apporter la
preuve de la faute intentionnelle, la preuve de l'intention de causer des lésions corporelles.
Que peut faire la victime d'une telle faute intentionnelle ? Le recours se fera selon les techniques de
droit commun (devant les juridictions pénales avec la constitution de partie civile - ou les
juridictions civiles -Tribunal de Grande Instance ou d'Instance)
Le fondement de l'action sera l'article 1382 du Code Civil. Le but sera d'obtenir la réparation
intégrale du préjudice.
La responsabilité de l'employeur pourra être également recherchée si la faute intentionnelle vient
d'un PRÉPOSÉ (au sens de l'article 1384 du Code Civil ... Nous sommes toujours dans le cadre des
dispositions classiques du Droit civil) Le salarié victime fera le procès devant les Juridictions de
droit commun, et appellera en cause l'employeur commettant.
Si la faute intentionnelle est commise par l'employeur lui même, la victime agira contre lui et la
caisse de Sécurité sociale qui pourra également demander contre lui, remboursement de l'ensemble
des sommes servies par elle à la victime .En revanche si la faute est d'un préposé la sécurité sociale
ne pourra agir contre l'employeur mais uniquement contre l'auteur de la faute intentionnelle.
b) le FAIT D'UN TIERS
On trouvera ce type d'hypothèse de façon fréquente en matière d'accident de trajet, mais également
assez souvent en matière d'accident de travail .Ici et de nouveau, l'idée de base est de faire référence
aux dispositions classiques du droit de la responsabilité civile.
Une personne non subordonnée à l'employeur de la victime, au moment de l'accident commet un
dommage (ce peut être en matière d'accident de trajet un collègue de travail.qui n'est plus, à cet
instant, subordonné).
Cette personne peut voir sa responsabilité engagée par une action en indemnisation provoquée par la
victime, mais également par une action de la Caisse de Sécurité Sociale, en remboursement des
prestations servies à la victime.
Il peut apparaître assez choquant de constater que si un salarié est blessé par un collègue de travail,
au temps et au lieu de travail, il ne peut prétendre (hors faute intentionnelle) qu'à la réparation
forfaitaire de la sécurité sociale; mais s'il est blessé par un tiers à l'entreprise pendant le temps et sur
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le lieu de travail il pourra éventuellement par le biais de l'action contre celui-ci obtenir la réparation
intégrale de son préjudice.
Sur le plan pratique la victime engagera son procès (sous la réserve des mécanismes spécifiques en
matière d'accident de la route) devant les Juridictions de droit commun. Le préjudice sera apprécié
selon les règles habituelles de droit commun. De même également, selon les règles du droit commun
pourra être éventuellement retenu un partage de responsabilités.
La caisse de Sécurité Sociale qui a payé des prestations à la victime doit être appelée dans la cause
si la victime agit contre le tiers (elle doit appeler la victime en cause si c'est elle qui agit).
La Caisse qui agit ou qui intervient peut demander le remboursement des sommes servies .Si le
Tribunal alloue à la victime une somme moindre (par exemple à la suite d'un partage de
responsabilité) que le total demandé par la caisse et par la victime, la caisse peut appréhender tout ce
qui revient au titre de la réparation du dommage à l'intégrité physique (à l'exception du préjudice
d'agrément, esthétique, moral, pretium doloris).
L'employeur qui a pu être amené à verser des compléments d'indemnités journalières à la victime est
recevable à agir contre le tiers en remboursement.
Rien n'empêche également que d'autres mécanismes de responsabilité civile classique puissent être
engagées (hors le cas d'un recours contre l'employeur) .C'est par exemple l'hypothèse du procès d'un
salarié victime de l'éclatement d'une machine au lieu et au temps de travail, contre le gardien de la
structure de la machine, laquelle présentait par exemple un vice (pourvu que le gardien ne soit pas
l'employeur)
B) LE RECOURS A LA NOTION SPÉCIFIQUE DU RÉGIME ATMP : LA FAUTE
INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PRÉPOSÉ:
Nous échappons ici aux mécanismes classiques de la responsabilité civile pour trouver une action
spécifique au droit de la Sécurité sociale .Elle échappera des lors à la compétence des Juridictions
de Droit commun ( compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) .Elle obéit à une
logique particulière et son particularisme est également marqué ,au niveau des buts pouvant être
atteints.( Pas de réparation intégrale automatique -car sinon il n'y aurait pas de différence avec la
faute intentionnelle..Et plus que la réparation forfaitaire de Sécurité Sociale...)
Il faut partir de l'idée qu'un accident de travail s'est produit.
Il faut également partir de l'idée que les présomptions d'imputabilité et de matérialité pourront jouer,
mais qu'il faudra nécessairement la preuve des circonstances de l’accident, afin que puisse être
établi ce qui peut constituer la faute inexcusable.
La définition classique de la faute inexcusable la présentait comme "faute d'une exceptionnelle
gravité qui dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait
avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative" (Cass Soc 16 Juillet 1941).
Il n'y a pas besoin de caractériser l'intention de nuire (c’est la différence avec la faute
intentionnelle).
Mais il fallait une faute exceptionnellement grave (appréciation in concreto, à partir des éléments de
fait de l’espèce.) On se posait également la question de savoir si l'employeur aurait du avoir ou
devait avoir conscience du danger .L'accident était il raisonnablement prévisible (l'idée de
prévisibilité rappelle la notion de force majeure).
La jurisprudence s'est par la suite montrée de plus en plus libérale pour reconnaître la faute "
inexcusable "et pour allouer au salarié victime une " majoration de rente" au taux maximal, c’est à
dire de fait une « indemnisation complémentaire » de son préjudice.
S'il fallait raisonner par analogie l'on dirait que l'on est passés d'une faute " 1382" à une faute "
1383" (mais l'on rappellera que l'on ne peut sur le plan des principes mener une telle comparaison,
les concepts étant autonomes.)
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Un pas supplémentaire a été franchi qui retient non plus une " faute " qui pourrait se rapprocher
d'une faute quasi délictuelle - mais le manquement à une obligation contractuelle contenue dans le
contrat de travail. L'employeur est tenu d'une obligation de " sécurité" vis à vis de son salarié - et
cette obligation serait de " résultat ( il suffit d'établir que le résultat n'est pas atteint pour que le
manquement soit établi ) : " en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu
vis à vis de celui-ci d''une obligation de sécurité de résultat ( cass 28 / 2 / 2 002) et l'on en vient à
admettre que l'employeur se doit de prendre toute mesure pour éviter à son personnel le risque
d'accident ... l'existence de l'accident pourrait d'ailleurs en soi justifier que l'employeur a manqué à
son obligation " de sécurité de résultat"
La seule réserve étant que le salarié doit établir que l'employeur " pouvait avoir conscience du
danger auquel il a exposé son salarié ".
Lorsque la faute inexcusable est retenue - l'indemnisation complémentaire se fait au maximum c'est à dire tend à compenser le préjudice subi.
Ceci étant la notion de « majoration de rente » qui figure toujours dans les dispositions du code de
la Sécurité Sociale ne permet pas (encore) l’assimilation « droit à prestations majorées »/ droit à
indemnisation (par exemple l’IPP est indemnisée toujours sur la base du salaire de référence)
On indiquera que la faute inexcusable ne s'assimile pas à la faute pénale (en d'autres termes ce n'est
pas parce qu'un comportement ne serait pas pénalement qualifiable qu'il n'y aurait pas faute
inexcusable)
Mais l'on notera que la condamnation de l'employeur sur le plan pénal traduit au moins une
abstention fautive
C'est la CAISSE qui payera le montant de la majoration de rente, et qui récupérera cette majoration,
sur l'employeur, par le biais d'une cotisation supplémentaire (la considération que l'entreprise
pouvait déposer le bilan et ne pas rembourser à la caisse les sommes versées par cette dernière a
amené le législateur à permettre aux entreprises de s'assurer contre le risque FAUTE
INEXCUSABLE ;
C) LA PROCÉDURE EN DÉCLARATION DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action contre le tiers, ou fondée sur la faute intentionnelle est- nous l'avons vu- diligentée devant
les Juridictions de droit commun (Tribunaux civiles ou juridictions pénales appelées à statuer sur
une constitution de partie civile).
En revanche la notion de faute inexcusable étant une notion spécifique au droit de la sécurité
sociale, l’action qui tend à la faire reconnaître et à la faire sanctionner relève donc du contentieux de
la Sécurité Sociale.
Les règles classiques sur le déroulement du procès en matière de contentieux général ne peuvent
jouer, puisque le litige oppose le salarié à l’employeur, la Caisse étant directement intéressée
puisqu'organisme ayant vocation éventuellement à assurer l'avance de l'indemnisation
complémentaire.
La procédure se déroulera en deux temps
La victime (ou ses ayants cause) doit agir dans le délai de deux ans à compter de l'accident, ou de la
fin de l'enquête ou de la cessation du payement des indemnités journaliers.
Contrairement aux dispositions anciennes l'action pénale interrompt le délai de deux ans.
- La victime (ou ses ayant cause) demandera à la Caisse d'organiser le préalable de conciliation.
La caisse convoquera l'employeur et le salarié pour une tentative d'accord amiable (les questions
seront orientées vers les deux points essentiels : l'employeur reconnaît il le principe de la faute
inexcusable et si oui peut on arrêter un chiffre transactionnel d'indemnisation ?)
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S'il y a accord, l’action se termine sur celui-ci.
- A défaut d'accord la victime (ou ses ayants cause) ou éventuellement la Caisse peuvent saisir le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale .On retrouvera ici les modes classiques de saisine du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et les modalités du déroulement de la procédure. (Saisine
par déclaration au Greffe.)
Dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doivent être
mais en cause la Caisse, de même bien sur l’employeur.
III) LES RISQUES PHYSIQUES INDEMNISÉS
Il est des maladies révélées qu'il était pour la personne atteinte impossible de prévoir.
Il est des causes d'inaptitude que la personne ne pouvait manifestement pas prévoir.
Il est même des risques PROFESSIONNELS (AMIANTE) qui peut être ont été insuffisamment
appréhendés par la Société elle même
Il est des risques sociaux (terrorisme - accidents de la route - délinquance -) pour lesquels il est
logique que la société prenne en charge l'indemnisation des victimes.
C'est toute la question des " fonds de garantie" et des techniques de prise en charge de
l'indemnisation des victimes - sans qu'il n'y ait procès - en tout cas procès portant sur une recherche
de responsabilité.
Elle s'est pose de façon constante pour ce que l'on appelle le " risque thérapeutique".
Elle s'est également posée pour l’AMIANTE, maladie professionnelle
Elle peut se poser encore et également avec toute l'évolution du Droit de la Santé.
On constatera sur le plan jurisprudentiel
- une démarche des victimes, de recherche de responsabilité.
- Une approche "sociale " de la Jurisprudence mettant en relief le droit de la victime à
l'indemnisation
- Une éventuelle recherche d'indemnisation intégrale des victimes par le biais de la Commission
d'Indemnisation des Victimes d'infraction (se fondant sur l'élément matériel de l'infraction
d'empoisonnement)
- Une socialisation par la mise en place de systèmes de fonds de garantie.
Nous ne donnerons que quelques exemples :
- 1°) L’exemple historique du SIDA TRANSFUSIONNEL (actuellement l’ONIAM est en charge de
ces procédures) parce qu’il montre le passage progressif du traitement contentieux … au droit à
indemnisation « socialisé »
- 2°) L’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogène infections nosocomiales
(Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation CRCI – et ONIAM qui donne un
schéma élaboré (que l’on peut mettre en parallèle avec d’autres techniques – comme la
problématique des accidents de la route)
a) le SHEMA HISTORIQUE : LE SIDA TRANSFUSIONNEL : DU PROCES NECESSAIRE
AU DROIT A INDEMNISATION SANS PROCESSUS JUDICIAIRE
Une personne reçoit une transfusion sanguine .Elle est contaminée par le virus du SIDA ;
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Le préjudice est d’évidence .Historiquement comment pouvait-elle obtenir indemnisation ? En
agissant contre l’auteur de la contamination - et partir sur le terrain de la responsabilité civile.
Si l’on est devant le Juge Judiciaire
2 types de fautes (alternatives) peuvent être recherchés :
- la faute délictuelle. (1382, 1383,1384…)
- la Jurisprudence s’est placée sur la responsabilité contractuelle (vis à vis des CRTS, des
médecins ou des établissements) avec le débat sur la nature de l’obligation pesant sur le
professionnel (CRTS = obligation de résultat idem pour la clinique : obligation de fournir du
produit conforme. Médecin : tenu de vérifier la qualité du sang ? Non
Si l’on est devant les juridictions administratives (hôpital public...).
Sang contaminé = faute dans l’organisation et le fonctionnement du service
Est une responsabilité automatique des Hôpitaux si le malade contracte une maladie dans le
cadre hospitalier ? On admet toutefois que la preuve d’une absence de faute puisse être
rapportée. Faut-il imaginer une responsabilité sans faute ? ” Constitue un risque excessif entraînant la
responsabilité sans faute du service public hospitalier le fait de procéder à une transfusion sanguine
nécessaire...alors qu’était connu le risque ce contamination par le virus... »
Puis la question a été posée de la responsabilité de l’Etat : Le Ministère de la Santé n’a pas fait
son travail - responsabilité de l’Etat
.
Malgré les efforts de la Doctrine et la démarche sociale de la Jurisprudence il est apparu
nécessaire d’organiser un droit à indemnisation sans procès- ni recherche de responsabilité =>
phénomène d’intervention législative
Ier idée = fonds d’indemnisation (comme pour le terrorisme = loi 9 septembre 1986 ) en 1989
puis nouveau texte ( article 47 loi 31 DEC 1991) :Possibilité d’indemnisation offerte à « toute
personne victime de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immuno déficience
causé par une transfusions de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang et
également les ayants cause. »
Comment ?
Le texte fait disparaitre la nécessité de la preuve et affirme ainsi le principe d’une indemnisation
sans responsabilité établie (et des lors sans procès nécessaire) Présomption d’imputabilité est
établie s’il y a démonstration des éléments suivants :
- contamination (la personne a le virus)
- transfusions (la personne a reçu des transfusions)
Puis en pratique : le CRTS connait le nom des donneurs /
On connait le n° des poches de sang transfusé /=> on recherche les donneurs.
Si l’un est séropositif ou si l’un n’est pas retrouvé => la présomption s’applique
PROCÉDURE : FONDS D’INDEMNISATION / CREATION D’UN FONDS
(ATTENTION: ACTUELLEMENT LE FONDS N’EST PLUS SPECIFIQUE … C’EST L’ONIAM
qui couvre le risque)
Le fonds créé a la personnalité morale …Présidé par un Pt de chambre ou Conseiller à la Cr de
Cn ,…administré par une commission d’indemnisation + un Conseil + un secrétariat
Le fonds doit assurer la “ réparation intégrale des préjudices “ (cf : CIVI)
S’il intervient et paye, il sera subrogé dans les droits de la victime.
Ceci étant la victime peut préférer ne pas aller solliciter le fonds et agir selon les règles du droit
commun.
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Quant à la procédure proprement dite, elle était délibérément SIMPLE
Elle comprenait plusieurs phases. La demande d'indemnisation était adressée au fonds par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Elle devait préciser les éléments justifiant
l'atteinte par le virus de l'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou
des injections de produits dérivés du sang
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui pouvait être prolongé à
la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examinait si les conditions
d'indemnisation étaient réunies en recherchant les circonstances de la contamination et en
procédant à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
avec possibilité d'entendre le demandeur, de requérir la transmission d'informations et
d'ordonner une expertise médicale.
Le demandeur à l'indemnisation pouvait à tout moment de la procédure, se faire assister ou
représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commissionLorsque les justifications présentées par le requérant étaient admises par le fonds, celui-ci devait
verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en était faite.
Par ailleurs, le fonds devait présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de
trois mois L'offre indiquait l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice,
nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité,
L'offre d'indemnisation était notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le demandeur devait faire connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception son acceptation ou non de l'offre d'indemnisation faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds disposait d'un délai d'un mois pour verser la
somme correspondante
En cas de refus ou si l’offre est estimée insuffisante ALORS APPARAISAIT LA DEMARCHE
JURIDICTIONNELLE (mais l’étendue du litige était limitée à la seule question du CHIFFRE
de l’indemnisation)
Les règles de procédure applicables étaient simplifiées :
La juridiction était une formation spéciale de la COUR d’APPEL de PARIS compétente si « la
demande d'indemnisation a été rejetée par le fonds, ou aucune offre n'a été présentée dans le
délai mentionné, ou (la victime) n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation était
de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande. (Délai de recours et formes du
recours mentionnés dans la lettre)
La saisine de la Cour d’appel était formée par déclaration écrite remise en double exemplaire
contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration devait indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la
demande.et devait être accompagnée des pièces et documents justificatifs. remis au greffe de la
cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs.
Le greffe de la cour d'appel adressait au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception copie de la
Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmettait le dossier au greffe de
la cour d'appel.
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Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixait les délais dans lesquels les parties
à l'instance devaient se communiquer leurs observations écrites et' en déposer copie au greffe de
la cour et la date des débats.
Le greffe notifiait ces délais aux parties et les convoquait à l'audience prévue pour les débats par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties avaient la faculté de se faire
assister par un avocat ou un avoué près de la cour d'appel de Paris Les débats avaient lieu en
chambre du conseil
Le greffe notifiait les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Possibilité de recours en cassation contre les arrêts de la cour, dispensé du ministère d'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
La victime ayant été indemnisée, le fonds pouvait en principe, exercer un recours subrogatoire
contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assumer la réparation totale ou partielle à
condition que le dommage soit imputable à une faute.
2) L’EXTENSION DES SYSTEMES « FONDS DE GARANTIE » LE RISQUE
ACCIDENTS MÉDICAUX - AFFECTIONS IATROGENES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Dans le même esprit – et d’ailleurs le SIDA TRANSFUSIONNEL en relève actuellement - la loi du
4 MARS 2.002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a crée des
COMMISSION RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES
ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES (CRCI)
Le but poursuivi est de permettre une indemnisation des victimes et d’éviter le recours aux tribunaux quand cela est possible – et s’ajoute une nouvelle finalité celle pour une victime d’accident
médical pour lequel aucune faute n’a été identifiée, d’être indemnisée, sous certaines conditions.
Ceci rien n’empêche la victime de préférer la voie contentieuse qui peut toujours être engagée Et
nous le verrons (en particulier quand le préjudice n’est pas important) le recours au juge reste la
seule voie possible quand les conditions fixées par la loi, pour accéder à l’indemnisation par
l’ONIAM organisme payeur ne sont pas remplies. (ONIAM= « Office National d’Indemnisation
des Accidents Médicaux « L’ONIAM est un établissement public administratif sous tutelle du ministère en charge de la santé. )
SUR LE PLAN ORGANIQUE
Les Commissions sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
Les Commissions sont composées de 20 membres (outre le président) représentant les usagers, les
professionnels de santé, les établissements de santé, les assureurs et l'ONIAM, ainsi que de personnalités qualifiées.
Les présidents des Commissions sont assistés de collaborateurs juristes et administratifs qui forment
le secrétariat de la Commission. Les Commissions n'ayant pas la personnalité juridique, les personnels sont mis à la disposition des Commissions par l'ONIAM.
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Les réunions des Commissions se tiennent généralement dans les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS).
PROCEDURE (les éléments ci après sont tirés de la NOTICE FOURNIE PAR l’ONIAM)
a) La SAISINE DE LA CRCI
La commission régionale compétente est celle correspondant au lieu de survenue de l’accident médical. (Pour la région NORD : 36 avenue du général de Gaulle Tour GALLIENI II - BAGNOLET)
Peut saisir la CRCI toute victime directe d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une
infection nosocomiale mais également un proche de la victime principale qui estime avoir subi des
préjudices et bien sur les ayants droit d’une victime décédée
L’incapable est représenté par son mandataire (tuteur...)
Contre qui la demande est elle dirigée /
Les structures ou les producteurs ou les acteurs de santé privés (professionnels de santé libéraux,
établissements de santé privés, entreprises produisant des médicaments, laboratoires d’analyse,
etc.); ou encore les acteurs de santé publics (établissements publics de santé principalement).
La responsabilité des acteurs de santé, et par conséquent la possibilité d’indemnisation par leurs assureurs, ne peut être engagée que s’ils sont mis en cause.
CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE
- l’accident médical doit être postérieur au 4 septembre 2001,
- et les dommages doivent être supérieurs à un seuil de gravité ainsi défini :
• dommage supérieur à un taux d’incapacité permanente partielle fixé par décret (24% en
décembre 2006);
• ou incapacité temporaire au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une
période de 12 mois.
Et, à titre exceptionnel s’il y a inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelle antérieure ou troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions
d’existence.
TRAITEMENT DU DOSSIER
L’instruction du dossier, qu’elle aboutisse ou non à un avis d’indemnisation, est toujours soumise à
la commission
Si les critères de recevabilité ne sont manifestement pas remplis, la demande peut être rejetée d’emblée. La commission peut solliciter un avis médical sur pièces pour l’éclairer sur ce point.
Dans le cas contraire, une expertise, à laquelle sont convoquées les parties, est diligentée par la
commission.
Cette expertise constitue une étape déterminante de la procédure. La présence des parties, éventuellement accompagnées, est essentielle. L’expertise, et par conséquent l’ensemble de la procédure, ne
peut être opposée qu’aux acteurs de santé régulièrement convoqués. Le rapport d’expertise est communiqué aux parties avant la réunion de la commission. Les parties peuvent faire des observations
écrites et demander à être entendues par cette commission.
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La commission dispose de 6 mois, à partir du moment où le dossier est complet, pour tenir les parties informées des suites qui seront données à la demande.
La Commission peut également, directement ou en désignant un médiateur, organiser des conciliations destinés à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé.
DECISIONS PRISES :
1) La commission peut estimer que la demande est irrecevable. Les parties sont alors informées, par
courrier, du rejet de la demande et des motifs de ce rejet.
2) La commission estime la demande recevable, elle adresse alors un avis aux parties qui peut
schématiquement aboutir aux solutions suivantes :
->Avis de rejet :
- soit parce que le dommage n’est pas imputable à un acte médical,
- soit parce que les dommages, sans avoir une origine fautive, ne constituent pas une conséquence
anormale au regard de l’état de santé initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
->Avis de proposition d’indemnisation :
La commission estime que les dommages répondent aux critères de recevabilité du dispositif et
qu’ils sont consécutifs à un accident médical fautif ou, non fautif mais anormal au regard de l’état
de santé (aléa thérapeutique). L’avis est alors transmis aux organismes en charge du paiement de
l’indemnisation :
- à l’assureur de l’acteur de santé si une faute, engageant sa responsabilité, a été retenue,
- à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en cas d’aléa thérapeutique ou s’il s’agit d’une infection nosocomiale grave,
- un partage entre assureurs et ONIAM est possible.
Cette proposition constitue la première étape de la procédure d’indemnisation amiable.
Comment se déroule l’indemnisation par les payeurs ?
Les payeurs (assureurs des acteurs de santé ou ONIAM) disposent de 4 mois, suivant réception de
l’avis, pour faire une offre à la victime. L’offre des payeurs prend la forme d’un protocole transactionnel qui est proposé aux victimes. Une fois le protocole signé, c’est-à-dire l’offre acceptée par la
victime, les payeurs disposent d’un délai d’un mois pour régler les montants dus.
Les propositions des payeurs font souvent l’objet de versements provisionnels, avant le versement
de l’offre définitive, soit parce que tous les postes de préjudices ne peuvent pas être indemnisés
dans les mêmes délais, soit parce que la situation de la victime n’est pas consolidée (son état peut
évoluer).
L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens du code civil. Par conséquent, elle met fin à toute
possibilité de procédure contentieuse, civile ou administrative, ultérieure, pour les mêmes chefs de
préjudice. La victime peut cependant présenter un nouveau dossier devant la commission en cas
d’aggravation de son état de santé.
En cas de refus d’offre de la part de l’assureur, ou si le délai de 4 mois est dépassé, la victime peut
saisir l’ONIAM qui se substituera à l’assureur pour lui faire une offre. Elle peut également directement saisir le tribunal.
En cas d’absence d’offre de la part de l’ONIAM, la victime peut saisir le tribunal.
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La victime peut refuser l’offre, celle de l’assureur comme celle de l’ONIAM, en particulier si elle
la juge insuffisante. Elle renonce alors à la voie amiable et peut saisir le tribunal pour présenter à
nouveau sa demande devant le juge.
Les juridictions de recours sont les juridictions compétentes pour connaître de l’accident médical à
l’origine du litige : le tribunal administratif si un acteur de santé du secteur public est en cause, le
tribunal de grande instance s’il s’agit d’un acteur de santé privé.
Il faut enfin préciser que les procédures, amiable devant la CRCI et contentieuse devant le juge,
peuvent être menées en parallèle. La victime a, dans ce cas, l’obligation d’informer chacune des institutions saisies.
POINTS ANNEXES
- Aucun frais de procédure n’est demandé et l’expertise médicale est gratuite. Restent néanmoins à
la charge des parties (victimes et personnes ou institutions mises en cause) les éventuels frais de déplacements, y compris pour se rendre devant les commissions, ainsi que les frais d’envois de correspondances et de photocopies de dossiers.
- La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation du demandeur, comme du professionnel ou de l’établissement mis en cause. Mais, son coût n’est pas pris
en charge par le dispositif.
- Le demandeur, le professionnel ou l’établissement mis en cause, peuvent se faire accompagner
dans leurs démarches, outre par un avocat, par toute personne de leur choix : médecin conseil, représentant d’association, responsable d’établissement, membre de la famille, proche, etc.
On pensera également au système de FONDS DE GARANTIE des victimes de l’AMIANTE, après
que la Jurisprudence ait admis de façon quais systématique la faute inexcusable de l'employeur
ayant exposé les salariés au risque, et qu'ait été reçue par les CIVI l'idée d'une indemnisation fondée
sur l'élément matériel de l'infraction d’empoisonnement.
c) UNE « STRUCTURE DE DROIT COMMUN » ( ?) COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTION
La situation est la suivante : une personne est victime de faits de délinquance – ou d’un dommage
lié à un fait qualifiable « d’élément matériel d’une infraction »
Existe-t-il une indemnisation automatique du préjudice par elle subi.
L’idée n’est pas de limiter le droit à indemnisation aux victimes d’actes de « délinquance » au sens
courant du terme … mais bien de permettre une indemnisation de toute victime d’un dommage
corporel causé par un tiers – pourvu que le comportement de ce tiers puisse recevoir une
qualification d’acte volontaire ou involontaire pénalement répréhensible.
La loi n. 77-5 du 3 janvier 1977 la loi du 2 février 1981 (loi SÉCURITÉ LIBERTÉ) la loi du 8
Juillet 83 (indemnisation globale) et celle 6 JUILLET 1990 ont mis en place un DROIT A
INDEMNITÉ pour les victimes de dommages résultant d'une infraction
Parallèlement pour assurer l'effectivité de ce droit la loi a mis en place une PROCÉDURE pour
l'exercice du DROIT d'AGIR et les modalités pratiques de cette action.
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Quoique' insérées dans le Code de procédure pénale, les dispositions légales sont de nature civile et
la Commission instituée (la CIVI) constitue une juridiction civile mais de compétence d'attribution
très spécifique,
Ces dispositions légales ont été complétées par des dispositions de DROIT EUROPÉEN : Il s'agit de
la Convention EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉDOMMAGEMENTS DES VICTIMES
D'INFRACTIONS VIOLENTES .Cette convention est entrée en vigueur le Ier Juin 1990.
On retiendra l'économie générale des textes :
- les dispositions initiales de Droit interne garantissent comme nous allons le voir l'indemnisation
intégrale du préjudice subi par la victime d'une INFRACTION sur la personne.
-Ces dispositions ont été complétées par une indemnisation - beaucoup plus conditionnelle du
préjudice découlant de certaines infractions aux BIENS (vol, escroquerie, abus de confiance,)
- Les dispositions de droit européen prévoient la réparation des préjudices subis par les personnes
qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction
intentionnelle de violence (ou l'indemnisation de la famille s'il y a eu décès)
On notera que les dispositions sur l'indemnisation s'appliquent hors les cas où existe une
indemnisation également automatique et peut être plus facile encore à mettre en œuvre :
-(Loi de 85 sur les accidents de la route).
Les victimes d'accidents de la circulation qui bénéficient des mécanismes mis en place par la loi du
5 Juillet 1985
- les victimes de dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des
animaux nuisibles, dont la réparation est assurée le cas échéant part le fonds de garantie prévue à
l'article L 421-1 du Code des Assurances
- les victimes d'actes de terrorisme (loi 9 septembre 1986) - articles L 422-1 et suivants du Code des
Assurances.
Mais les exclusions sont en nombre limité
REGLES ORGANIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION
Cette Juridiction de l'ordre judiciaire a une compétence précise
Ces " Commissions de nature civile" qui siégeaient au sein de chaque Cour d'Appel siègent depuis
1983 auprès de chaque TGI (C. proc. pén. art. 706-4 - juill. 1983)
Ces commissions décident de l'allocation des indemnités prévues par la loi. Elles ont le caractère de
juridictions civiles qui se prononcent en premier ressort.
(Depuis 1992 le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la CIVI)
Une commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une
personne majeure de nationalité française et jouissant de ses droits civiques s'étant signalée par
l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les
membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par
l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont
exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts (art. 706-4).
COMPÉTENCE RATIONE LOCI
La commission territorialement compétente est déterminée en fonction de la résidence du
demandeur.
a) S'il réside en France métropolitaine (la Corse étant assimilée au territoire métropolitain), trois
éventualités peuvent se présenter :
1°) Si une autre commission a déjà été saisie par une autre victime - d'un même fait, c'est cette
commission qui sera compétente (C. proc. pén. art. R. 50-6)
2°) Si une juridiction répressive française a été saisie du fait dommageable, le demandeur a le choix
entre la Commission du ressort de cette juridiction répressive et celle de sa résidence ;
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3°) Si aucune juridiction répressive française n'a été saisie, la commission compétente est celle dans
le ressort de laquelle le demandeur " demeure" (art. R. 50-4).
b) Si la personne réside à l'étranger la commission de Paris sera en principe compétente si le
demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.
Mais la victime garde l'option entre la commission déjà saisie par une autre victime et celle du
ressort de la juridiction répressive saisie.
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE DE LA COMMISSION
Pour pouvoir saisir la Commission il faut qu'existe un dommage corporel caractérisé résultant d'un
fait présentant le caractère matériel d'une infraction (C. proc- pénal art. 706-3, I-) et qui a une
incidence sur les conditions concrètes d'existence du demandeur.
La loi modificative du 8 juillet 1983 insiste davantage encore sur le caractère corporel du dommage
dont les conséquences préjudiciables peuvent consister, en plus des autres troubles énumérés à
l'article 706-3, 3', en une atteinte à l'intégrité physique ou mentale.
L'article 706-14, ajouté au Code de procédure pénale par la loi du 2 février 1981, organise par
ailleurs une indemnisation spéciale des victimes de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance dans les
conditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 L'on se reportera pour une approche plus complète
de la Commission aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Sur le plan PROCEDURAL :
La CIVI est saisie par demande adressée ou présentée à son Greffe - demande contenant l'ensemble
des précisions d'Etat Civil et tous justificatifs des faits et du préjudice
Il n'y a pas de formalisme lourd - l'instruction du dossier a été faite par la CIVI et à l'audience le
débat sera pour l'essentiel entre le demandeur (ou son Avocat) et le représentant du fonds de
garantie - organisme appelé à payer si les éléments rappelés sont caractérisés.
SECTION III LES CONTENTIEUX DU RISQUE ASSURÉ
DE LA PERTE D'EMPLOI
LES CONTENTIEUX DE L'ASSEDIC
A) LES COMMISSIONS PARITAIRES DES ASSEDIC / en cours de
remplacement par les INSTANCES PARITAIRES REGIONALES
Il est tout à fait opportun de s’interroger sur la nature de cet organe - car nous sommes ici à la
frontière entre un organe qui pourrait être défini comme“ juridictionnel” et un organe
simplement décisionnel dont les actes peuvent être contesté devant la juridiction judiciaire ...
La jurisprudence de la Cour de Cassation est de ce point de vue très « éclairante » puisqu’elle
permet de définir exactement (en l’état) la portée des réponses données (point de vue éclairé
sur l’analyse d’une disposition conventionnelle .. ; qui s’impose ?)
INTRODUCTION :
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Pour comprendre la nature - et la spécificité du contentieux du CHÔMAGE - il faut rappeler
comment est né le DROIT DES TRAVAILLEURS PRIVES INVOLONTAIREMENT
D’EMPLOI à “ l’ASSURANCE CHÔMAGE “
L’origine du système actuel peut être placée dans l’ACCORD COLLECTIF
INTERPROFESSIONNEL, passé entre les partenaires sociaux le 31 DÉCEMBRE 1958. Cet
accord (que l’on pourrait pour l’analyse assimiler à une convention collective) crée un régime
d’ASSURANCE, financé par des cotisations, permettant l’octroi de prestations en cas de
survenance du risque perte d’emploi.
La gestion de ce système d’assurance appartient aux partenaires sociaux qui l’ont mis en place
.qui ont crée des ASSOCIATIONS (ASSOCIATIONS POUR L’EMPLOI DANS
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) .Ces ASSEDIC implantées localement seront
sur la base de la Loi de 1901 régissant les associations, regroupées en une UNION technique
(UNION pour L’EMPLOI dans l’INDUSTRIE ET LE COMMERCE - UNEDIC)
On gardera comme principe que nous sommes devant un droit CONVENTIONNEL
En 2000-2001 a été mis en place un nouveau système de rapports entre le salarié chômeur et
l’ASSEDIC... Contractualisation des rapports ( le chômeur n’est plus uniquement un “ assuré”
qui perçoit les prestation lorsque survient le risque - mais un “ partenaire “ s’engageant en
contrepartie des prestations à suivre un “ cursus” de retour à l’emploi .On comprend que ce
DROIT A PRESTATIONS peut générer des litiges.
Pour régler différents types de contentieux les PARTENAIRES SOCIAUX ont crée une
structure paritaire appelées COMMISSION PARITAIRE.
De même le “ droit disciplinaire” n’est plus “ conventionnel” (pas de recherche d’emploi ?
non adimpleti contractus !°mais “réglementé.
Le DROIT DU CHÔMAGE comporte un autre volet de nature “administrative “ avec le rôle
de l’ANPE
L’évolution générale du DROIT DU CHOMAGE a produit un rapprochement à tous points de
vue entre les ASSEDIC et l’ANPE (« Pole Emploi ») mais, pour ce qui nous concerne,
l’essentiel est toujours que nous sommes avec un droit CONVENTIONNEL et qu’il faut
traiter les litiges qui peuvent naitre de l’application de cette convention.
Simplement la réorganisation amène la disparition progressive des COMMISSIONS PARITAIRES
(cadre ASSEDIC pur) remplacées par les INSTANCES PARITAIRES REGIONALES La loi du 13
février 2008, réformant le service public de l’emploi, a en effet créé au sein de chaque direction
régionale de Pôle emploi une Instance paritaire régionale (IPR). L’accord du 23 décembre 2008
complète et précise le rôle et les missions des IPR. L’une de celles-ci étant de veiller à la bonne
application des règles d’indemnisation de l’Assurance chômage. Par ailleurs, nous dit le texte
« elles statuent sur les situations individuelles qui leur sont soumises et qui nécessitent, de leur part,
un examen particulier ».
Les commissions paritaires continuent de fonctionner en l’état tant que les IPR n’ont pas été mises
en place (ceci étant il n’y a pas de bouleversement majeur dans le rôle de ces structures et de la
portée de leurs décisions...) le raisonnement sur la portée de leurs décisions reste le même.
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La compétence des commissions paritaires est définie - Et la nature de ses décisions peut poser
difficulté.
LA STRUCTURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS : LA COMMISSION
PARITAIRE (EN DEVENIR LES IPR)
Chaque ASSEDIC a(vait) une COMMISSION PARITAIRE
textes :
Article 89 Convention Ier janvier 1994 + DÉLIBÉRATION NC, 2 DU Il JANVIER 1994 portant
“ RÈGLEMENT Intérieur TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES DES ASSEDIC
Instituées par l’article 89 du règlement du régime d'assurance chômage “
-> ASPECTS ORGANIQUES
a) CRÉATION ET ORGANISATION :
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe,
en fonction de la situation locale. La compétence territoriale.
Chaque commission paritaire comprend
- au titre des salariés un membre représentant chacune des organisations syndicales
signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application,
- au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la
convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des
représentants des salariés.
b) TENUE DES RÉUNIONS ET FONCTIONNEMENT:
La commission paritaire se réunit à la diligence du président de l'Assedic ou du directeur, par
délégation du président, en fonction des affaires qui lui sont soumises.
Il appartient à l'Assedic, ainsi qu'à la commission paritaire, de veiller à ce que l'examen des
dossiers des chômeurs ne se trouve pas soumis à de trop longs délais.
c) SAISINE
La commission Paritaire est saisie selon le type de litige soit d'office (il est des cas de saisine
obligatoire), soit par les services de l’Assedic s’ils estiment que le cas mérite examen soit si le
chômeur en fait la demande.
Tout dépend de fait du type de question posée.
La question la plus classique posée à la Commission paritaire est celle de savoir si telle
personne qui a perdu son emploi l’a perdu “ involontairement”
Qu’en est il des démissions ‘ forcées” ou “de nécessité” ou des “ prises d’acte de rupture “ ..?
TRAITEMENT DE CHAQUE DOSSIER
Les dossiers soumis à la commission paritaire font l'objet d'un rapport écrit destiné à informer
les membres de la commission et à préciser les points sur lesquels la commission doit se
prononcer.
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Le rapporteur peut être soit le directeur de l'Assedic ou son représentant, soit un membre de la
commission, soit encore toute personne désignée par celle-ci. Il peut être désigné un
rapporteur permanent ou un rapporteur pour chaque affaire.
La commission paritaire peut subordonner sa décision à un complément d'information ; elle
peut faire procéder à des enquêtes, notamment en vue d'entendre l'intéressé.
Le chômeur peut demander à être entendu par le rapporteur.
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés par le directeur de l'Assedic qui
est chargé de l'exécution.
DÉCISIONS
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice.
C’est à dire à un chiffre au moins égal à la moitié plus un du nombre des membres de la
commission paritaire.
Les décisions doivent être motivées, notamment lorsqu'elles refusent un avantage.
( loi du 11 juillet 1979 ) , les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent
faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles elles refusent un avantage
dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales
pour l'obtenir.
Elles doivent être adressées aux personnes concernées par le directeur de l'ASSEDIC qui doit
veiller à leur exécution.
-> COMPÉTENCE :
Les commissions paritaires sont compétentes pour.
- examiner certains cas particuliers ;
- apprécier les droits au regard des différentes allocations,
- déterminer les règles d'indemnisation applicables
- remettre des dettes.
La Commission Paritaire Nationale peut décider par voie de délibération de donner
compétence aux commissions paritaires des Assedic dans d'autres domaines
La commission paritaire peut, avec l'accord des 3/4 des membres de chaque collège, proposer
au conseil d'administration de l'Assedic d'habiliter le directeur :
- à accorder, après examen des circonstances de l'espèce et dans les conditions les plus
favorables prévues par les textes, le bénéfice des allocations demandées, ou le maintien du
versement des allocations réclamées
- à accorder la remise de prestations indûment perçues
- à refuser, après examen des demandes d'allocations ou de remises de prestations ou
indemnités indûment perçues ;
- à refuser la prise en charge dans des hypothèses spécifiques
Toute décision de délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le conseil
d'administration.
On notera dans le cadre de cette délégation un aspect procédural spécifique : Les chômeurs
peuvent faire “ appel “ des décisions de rejet prises par le directeur de l'ASSEDIC, auprès de
la commission paritaire.
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Recours possible ? La nature des décisions :
Se pose la question de savoir si les tribunaux sont compétents en pour trancher un différend
relatif à une décision définitivement prise par la commission paritaire.
De façon classique (avant 1995) il était estimé que la Commission Paritaire avait vocation à
analyser le texte conventionnel et à statuer sur les litiges découlant de cette interprétation.
Certains avaient émis l’idée qu’il s’agissait d’une sorte de structure arbitrale - sans voie de
recours.
En tout cas il n’apparaissait pas possible de saisir les Juridictions Judiciaires pour critiquer ou
faire revoir telle ou telle décision de telle ou telle commission paritaire.
Depuis un arrêt du 5 juillet 1995, la Cour de cassation a modifié sa position. Elle considère
qu'en l'absence de texte précis, rien ne fait obstacle à ce que la décision de la commission
paritaire (relative, en l'espèce, au caractère anormalement élevé d'une rémunération) soit
soumise à l'appréciation des tribunaux (Cass. soc, 5.iuill. 1995, n" 93-18.918, Bull. civ. V, p.
171).
“ Interrogé sur les possibilités d'un allocataire de contester une décision de la commission
paritaire, le ministère du Travail et des Affaires sociales a apporté la réponse suivante :
- Il convient de distinguer dans les décisions prises par les ASSEDIC, celles qui concernent les
demandes d'admission au régime d'assurance chômage, de celles qui concernent les fonds
sociaux.
Pour la première catégorie, les rejets éventuels de demandes d'allocations chômage sont
toujours motivés et peuvent faire l'objet de recours gracieux mais aussi contentieux devant les
juridictions de l'ordre judiciaire Pour la seconde catégorie, seules les commissions paritaires
des ASSEDIC ont vocation à intervenir. Elles attribuent des aides ponctuelles facultatives aux
participants au régime d'assurance chômage. Celles-ci ont un caractère individuel et de
secours exceptionnel. C'est la raison pour laquelle un pouvoir discrétionnaire leur a été
conféré dans l'appréciation de l'opportunité de l'attribution de ces aides. Un nouvel examen ne
peut intervenir qu'en cas de modification de la situation de l'intéressé. - Rép. min, n" 15124, JO
Sénat Q. 20 juin 1996, p. 1543 “ ( LAMY SOCIAL )
De la même façon la contestation des décisions de refus d’admission à l'indemnisation ou à la
prolongation des prestations par les commissions paritaires semble être possible devant le
Juge judiciaire
La règle posée par la Cour de cassation est la suivante : “ si la commission paritaire de
l'Assedic dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas,
par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés
privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s'agit d'apprécier
si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent
ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel “.
* Cass. soc. 24 mars 1988, n' 86-16.844 : Bull. civ. V
* Cass. soc., 30 mai 2000, n'95-13.943: Bull. civ. V
La question en logique est de savoir quelle est la portée de l’analyse donnée par la
COMMISSION PARTITAIRE lorsqu’il s’agit d’interpréter un texte conventionnel – sur le
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pouvoir du Juge .L’interprétation s’impose-t-elle au juge (comme une sorte de « question
préjudicielle ?)
B) LE DROIT « DISCIPLINAIRE » DU CHOMAGE
(Retiré du programme des révisions de l’examen de JUIN 2010)
C) ASPECTS COMPLÉMENTAIRES DU CONTENTIEUX ASSEDIC :
ACTION TENDANT A OBTENIR PAYEMENT DES PRESTATIONS
La demande en paiement des allocations d'assurance chômage ne peut être déposée auprès de
l'Assedic au-delà d'un délai de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d’emploi.
La demande en paiement des autres créances telles que les aides au reclassement doivent être
déposées auprès de l'Assedic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
A défaut de payement, l'action en paiement des allocations ou autres créances, qui doit
Être obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement susvisée se prescrit par 2 ans à
compter de la date de la notification de la décision prise par l'Assedic.
RECOUVREMENT DES PRESTATIONS INDUES :
Le remboursement des sommes indûment perçues par les chômeurs se prescrit par 3 ans à compter
du jour du versement de ces sommes, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce dernier
cas, la prescription est de 10 ans.
La Cour de cassation considère que les Assedic disposent du pouvoir propre de cesser le versement
des allocations et d'agir en répétition de l'indu, même en l'absence de fraude ou de fausse
déclaration.
La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de ces sommes soit
fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a
versées.
En cas de négligence fautive de l'Assedic, le chômeur, peut se voir allouer à titre de réparation une
somme correspondant au montant des allocations indûment versées.
CHAPITRE II LES CONTENTIEUX LIES A LA
SOLIDARITE DEVANT LES RISQUES ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX
LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE
LA MATIERE ETANT TRAITEE DE FACON GLOBALE DANS LE CADRE D’UN AUTRE
ENSEIGNEMENT- SEULS LES ASPECTS PROCEDURAUX SERONT ABORDES
SOMMAIREMENT
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La situation ici n'est plus du domaine de l’ASSURANCE.
Nous allons voir que le contentieux de L'AIDE SOCIALE est tout à fait particulier.
Le droit à L'AIDE SOCIALE traduit une créance de solidarité de l'individu sur la collectivité.
Des lors le contentieux du DROIT lui même est particulier.
Le FINANCEMENT de la solidarité pèse sur la Collectivité (IMPOTS LOCAUX ET
NATIONAUX).
Des lors nous devrions imaginer un contentieux s'apparentant au DROIT PUBLIC.
Ceci étant les prestations est éminemment individualisé. Et c'est la situation de la personne qui sera
prise en compte pour déterminer si elle peut ou non prétendre à la créance de solidarité.
Mais l'avantage étant essentiellement individuel on comprendra que si la personne est en mesure de
financer pour partie, ou possède des moyens de rembourser ou de faire rembourser ce qu'elle a
perçu, il y ait droit de recouvrement.
Seulement les mécanismes seront inspirés par les techniques de Droit Privé panachées de
prérogatives de puissance publique ...
A) LE BÉNÉFICIE DE L'ACTION SOCIALE
1) GÉNÉRALITÉS :
La demande préalable du bénéfice de l'action sociale est nécessaire. Seul l'intéressé peut la solliciter;
La raison tient au caractère personnel et alimentaire de l'action sociale : seule la personne concernée
peut invoquer l'absence de ressources et la justifier. Il va de soi bien sur que si la demande doit
émaner de l'individu, la présentation matérielle peut être faite par n'importe qui auprès des services
compétents.
S'il n'y a pas de critères particuliers pour prétendre à l'aide sociale (ni cotisations ni affiliation ...) la
nature même des actions qui peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale détermine un
certain nombre de catégories de personnes plus spécialement concernées par cette forme de
solidarité,
Il peut s'agir
- soit une personne dont l'état nécessite des soins
- soit une personne âgée
- soit une personne handicapée
- soit une personne sans abri ou nécessitant une réinsertion sociale
- soit, pour les personnes effectuant leur service militaire, un soutien de famille
- soit encore (mais le domaine est un peu particulier) d'un enfant à protéger.
2) L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
Les personnes qui demandent l'Aide sociale ne doivent pas avoir de ressources suffisantes. Sont
prises en compte :
- les ressources personnelles de l'intéressé de toute nature (y compris l'aide de fait reçue de
personnes non tenues de l'apporter), à l'exception cependant de la retraite du combattant et des
pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
- les ressources provenant de l'obligation alimentaire. En effet, les parents sont tenus par la loi
d'entretenir leurs enfants quand ils sont dans le besoin et, réciproquement, les enfants sont tenus de
venir en aide à leurs parents. C'est pourquoi, au moment d'une demande d'aide sociale, doit être
fournie la liste des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Au cours de l'étude de la demande,
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ces personnes sont invitées à faire connaître l'intégralité de leurs ressources ainsi que leurs charges
particulières
- la valeur en capital des biens non productifs de revenus. On détermine alors un revenu fictif :
celui-ci est égal à la rente viagère que verserait la Caisse nationale de prévoyance en contrepartie
d'un capital égal à la valeur de ces biens.
Il pourra y avoir récupération des créances d'aide sociale, notamment sur le bénéficiaire ou sur sa
succession.
3) LA PROCÉDURE D'ADMISSION
a) L'INSTRUCTION INITIALE DE LA DEMANDE
Comment être admis au bénéfice de L'AIDE SOCIALE ?
La collectivité territoriale la plus proche de l'individu potentiellement bénéficiaire est sans nul doute
la commune .Le pouvoir d'instruire le dossier est donc déléguée à la municipalité.
Toutes les demandes d'aide sociale (sauf celles concernant l'action sociale à l'enfance, et l'aide
médicale sont déposées au Centre Communal d'Action sociale (CCAS) de mairie du lieu de
résidence (ancien " Bureau d'Aide Sociale")
Le CCAS est un établissement public communal ou intercommunal. Géré par un conseil
d'administration présidé obligatoirement par le maire ou le représentant du syndicat intercommunal.
Toutes les demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale (à l'exception de l'action
sociale à l’enfance) sont déposées auprès du CCAS quelle que soit la collectivité qui est débitrice de
l'obligation (État ou département).
Le CCAS est dans l'obligation de recevoir toutes les demandes qui lui sont présentées de les
compléter et de les transmettre dans le mois du dépôt :
- au président du conseil général pour les demandes de prestations de compétence départementale
(aide aux personnes âgées, allocation compensatrice, hébergement des personnes handicapées)
- au préfet pour les prestations de compétence de l'Etat (admission en centre d'hébergement. carte
d'invalidité, frais d'aide médicale en cas d'interruption volontaire de grossesse).
b) LA TRANSMISSION AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX -LA PRISE DE LA DÉCISION
Les demandes transmises sont instruites soit par le Président du Conseil général (de fait le service
départemental) pour les prestations de sa compétence, et par le Préfet (en fait par la DDASS pour
les prestations de compétence État) L'instruction consiste à faire le point sur l'état des ressources ou
des ressources potentielles, et des éventuelles prises en charge de la personne
Pour chaque demande sera alors faite une proposition de décision
L'admission est prononcée
-> soit par le Préfet (Admission à l'aide médicale de l'Etat - admission dans un CHRS centre
d'hébergement et de réinsertion sociale)
-> soit par le Président du Conseil Général (Aide sociale à l'enfance - A.P.A - allocation
compensatrice aux personnes handicapées.
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-> soit par la commission d'admission à l'action sociale. (Code de la famille et de l'action sociale.
article 131-2. Aides financières aux personnes âgées - participation aux frais de séjour des
personnes âgées - aides aux personnes handicapées) La Commission est toujours présidée par un
Magistrat de carrière en activité ou honoraire. Ou par une personnalité compétente désignée par le
1er président de la Cour d'appel. Elle est composée en outre du conseiller général et du maire
concernés, qui a voix délibérative pour les demandes de compétence départementale et de 2
fonctionnaires de l'Etat qui ont voix délibérative pour les dossiers de compétence État et voix
consultative pour les dossiers de compétence départementale.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée à toutes les personnes concernées.
Dans les situations d'urgence, l'admission immédiate à l'action sociale peut être prononcée - par le
maire en ce qui concerne l'aide médicale. L’hébergement des personnes âgées ou handicapées, l'aide
ménagère
- par le président du conseil général pour l'aide médicale aux tuberculeux
- par le préfet pour l'admission en centre d'hébergement. L'admission d'urgence doit être ratifiée par
la commission d'admission. (Délai de deux mois)
La Commission d'admission a le caractère d'une autorité administrative.
B) LE CONTENTIEUX
1°) LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU PREFET - DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL OU DE LA COMMISSION D'ADMISSION
Nous allons ici rencontrer la COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE et la
COMMISSION CENTRALE d'AIDE SOCIALE.
Elles sont des structures JURIDICTIONNELLES.
Les mécanismes sont les suivants :
Dans les 2 mois à compter de leur notification, les décisions du Préfet ou du Président du Conseil
Général ou de la commission d'admission peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission
départementale d'aide sociale dont le secrétariat est assuré par la DDASS.
Nous sommes devant un CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE
Le recours est fait dans le délai de deux mois de la décision notifiée. Il n'y a pas de forme
particulière .Il sera adressé au secrétariat de la Commission départementale, par écrit en Français et
comportera l'exposé même sommaire des éléments du litige et de l'argumentation développée à
l'appui de la demande.
La Commission constitue le premier degré de juridiction où sont déposés les recours exercés contre
les décisions. Elle siège au chef lieu du département. Elle est composée de 7 membres : le président
du tribunal de grande instance siégeant au chef-lieu (ou le Magistrat par lui délégué) président de la
commission (il a voix prépondérante), 3 conseillers Généraux et trois fonctionnaires de l'Etat en
activité ou en retraite désignés par le Préfet (si elle siège en matière de RMI elle est complétée de
deux membres du Conseil Départemental d'Insertion).
La commission ne peut valablement siéger que si la majorité des membres est présente .Le
secrétaire fait rapport. Un Commissaire du Gouvernement désigné par le Préfet prendra des
conclusions. L'audience est publique
Le demandeur, accompagné de la personne ou du représentant de l'organisme de son choix, est
entendu par la commission lorsqu'il le souhaite.
Peuvent présenter un recours contre la décision :
- le demandeur ; - les débiteurs d'aliments - l'établissement ou le service qui fournit les prestations
- le préfet - le maire - le président du conseil général
- les organismes de Sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés
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- tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la
réformation de la décision.
Rien n'empêche la Commission de faire expertiser le demandeur si besoin.
On notera que la procédure est inquisitoire c'est au juge qu'il appartient de diriger l'instruction du
recours et d'ordonner éventuellement l'expertise Les recours faits ne sont pas (comme en matière
administrative) suspensifs d'exécution
Toutes les décisions relatives à l'octroi ou au refus de l'Aide sociale sont donc passibles de ce
contentieux
On retirera quand même : Les litiges relatifs à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Les litiges
relatifs à l'attribution de prestations d'aide sociale facultative instituées par les Collectivités
territoriales (mais y reviennent les contentieux relatifs aux prestations "améliorées")
Parmi les types de litiges classiques nous allons rencontrer :
- les contentieux de l'attribution
- les contentieux de la récupération sur succession ou sur les obligés alimentaires (la commission
peut apprécier la répartition Charge collective / charge résiduelle - et à ce niveau la répartition entre
les obligés relève du Juge Judiciaire)
Les décisions de la commission départementale sont susceptibles d'appel dans un délai de deux mois
devant la Commission centrale d'aide sociale. Cette commission se réunit à Paris. (Code de la
famille et de l'action sociale, article 129) Elle est saisie sans forme particulière (mais on privilégiera
la LRAR)
Elle est présidée par un conseiller d'Etat nommé par le ministre chargé de l'action sociale et
comprend différentes sections Chaque section comprend des membres du Conseil d’Etat, des
Magistrats de la Cour des Comptes, des Magistrats de l'Ordre Judiciaire (désignés par le Pt du
Conseil d’Etat, le Ier Pt de la Cour des Comptes et le Garde des Sceaux) / et des fonctionnaires ou
personnes qualifiées désignées par le Ministre pour 4 ans
La procédure est comparable à celle des commissions départementales (rapporteur et conclusions du
Commissaire du Gouvernement)
2°) LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CONTRE LES " OBLIGES ALIMENTAIRES "
Dans l'évaluation des ressources du demandeur de l'action sociale, il est tenu compte de l'aide que
sont susceptibles de lui apporter ses "obligés alimentaires" en vertu des articles 205 et suivants du
Code civil
Il est donc concevable que le montant de l'aide sociale soit conditionné par la participation des
obligés alimentaires et / ou que soit engagée une action en fixation ou récupération des créances
alimentaires
Qui peut être tenu ?
Nous trouvons ici les règles classiques du Code Civil auxquelles on se reportera rappelons qu'il
s'agit:
- des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants (grands-parents) dans le besoin et
réciproquement (les parents et grands-parents envers les enfants)
- des gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle-mère et réciproquement.
La loi du 3 février 1972 prévoit cependant que "lorsque le créancier aura manqué gravement à son
obligation envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette
alimentaire (exemple : enfant abandonné).
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Cette obligation alimentaire n'est pas toujours mise en œuvre - Il est des types d'aide sociale où elle
ne sera pas possible, notamment pour :
- l'aide aux personnes handicapées (allocation compensatrice, placement dans un centre d'aide par
le travail ou de rééducation professionnelle) ;
- l'aide ménagère à domicile pour les personnes âgées ou handicapées
- la prise en charge du forfait hospitalier
-la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle dans certains cas
En revanche, les obligés alimentaires peuvent être sollicités notamment pour
- l'aide médicale
- la prise en charge des cotisations à l'assurance personnelle (sauf cas particuliers)
- l'action sociale à l'hébergement des personnes âgées
- l'allocation simple aux personnes âgées
- les allocations militaires ;
- le placement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Comment se fera cette mise en œuvre de l'obligation alimentaire ?
Lors du dépôt de la demande, le demandeur est tenu d'indiquer les noms et adresses de ses débiteurs
d'aliments. Ceux-ci sont portés sur le dossier.
Les débiteurs d'aliments sont ensuite contactés
- par le CCAS chargé d'établir la demande pour les débiteurs habitant la commune de résidence du
demandeur - par la mairie ou le CCAS de leur commune de résidence lorsqu'ils habitent dans une
autre commune - par le consulat s'ils habitent à l'étranger.
Les enquêtes d'obligation alimentaire sont adressées au service départemental pour être jointes au
dossier pour examen qui exonérera le débiteur ou fixera indirectement le montant de sa participation
en limitant la prise en charge par l'action sociale.
La commission d'admission n'a pas compétence pour fixer la dette de chacun des obligés
alimentaires. Toutefois, ayant à prendre en compte des créances d'aliments certaines ou virtuelles
dans l'appréciation des ressources du demandeur, elle va procéder à une évaluation au moins globale
de la créance alimentaire pour fixer le montant de la prise en charge par l'action sociale. L'aide
alimentaire n'est accordée que proportionnellement aux besoins de celui qui la réclame et dans la
limite des possibilités contributives de celui qui la doit.
A défaut d'entente entre les débiteurs d'aliments ou avec le demandeur, le montant des obligations
alimentaires est fixé par le Juge aux affaires familiales.
La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'action sociale,
d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une
somme inférieure à celle qui avait été envisagée par la commission d'admission.
La décision de cette dernière fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments
ont été condamnés à des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. En cas de défaillance de la
famille par exemple, le préfet ou le président du conseil général, selon le cas, peut également
demander à l'autorité judiciaire aux lieu et place de l'intéressé de fixer la dette alimentaire.
Dans la pratique, les commissions d'admission fixent le montant de l'aide accordée et font une
"proposition" de répartition des sommes restant dues le cas échéant entre le demandeur et ses
obligés alimentaires.
Si les intéressés ne sont pas d'accord sur le montant de l'aide accordée, ils saisissent la commission
départementale. En revanche, si la contestation porte sur l'obligation alimentaire et notamment la
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proposition de répartition entre les différents membres de la famille qui y sont tenus, seul le juge
aux affaires familiales peut trancher.
On notera que la règle "aliments ne s'arréragent pas" fait que ce n'est qu'à compter de la demande
présentée en justice en vue de la fixation de l'obligation alimentaire que commence à courir
l'obligation des obligés .
3 :L'ACTION EN RÉCUPÉRATION DU MONTANT DE L'AIDE SOCIALE
L'idée n'est pas ici de faire fixer l'obligation alimentaire mais de récupérer le montant de ce qui a été
payé (Code de la famille et de l'action sociale, articles 146 et 148)
L'intervention de l'action sociale repose sur le principe que l'aide accordée peut toujours faire l'objet
d'une récupération par le département ou par l'Etat
- sur la succession du bénéficiaire,
- lorsqu'il a fait une donation,
- lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune.
Le recours sur la succession du bénéficiaire est exercé sur l'actif de la succession et non sur les biens
des héritiers (les héritiers ne sont pas tenus de rembourser les frais d'aide sociale sur leurs biens
propres).
L'action en récupération peut s'effectuer pour toutes les prestations d'aide sociale.
Elle est toutefois limitée en ce qui concerne :
- les prestations d'aide à domicile et le forfait journalier : la récupération n'est possible que sur la
partie de l'actif net successoral excédant un certain seuil - les prestations d'aide aux personnes
handicapées : il n'y a pas de récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé
lorsque ses héritiers sont : son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective
la charge de la personne handicapée.
La commission d'admission peut décider de reporter la récupération, en tout ou partie, au décès du
conjoint survivant notamment lorsque celui-ci occupe l'immeuble successoral ou lorsqu'il dispose de
peu de ressources pour vivre.
Lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou lorsque les héritiers ont renoncé à la succession, le service
d'aide sociale peut demander au juge de déclarer la succession vacante et d'en confier la curatelle au
service des domaines qui procédera à la vente et remboursera les créanciers (I'Etat et le département
prendront rang parmi les créanciers).
2) - Le recours contre le donataire
Il peut être exercé lorsque la donation est intervenue soit postérieurement à la demande d'aide
sociale, soit dans les 5 ans qui ont précédé cette demande.
La récupération peut être effectuée jusqu'à concurrence de la valeur des biens appréciée au jour de
l'introduction du recours, déduction faite le cas échéant des plus- values résultant des dépenses ou
du travail du donataire.
3) Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune
Le retour contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune s'entend d'un événement nouveau,
matériel ou non, qui améliore la situation du bénéficiaire en augmentant son patrimoine.
L'amélioration doit être telle que l'assisté non seulement ne se trouve plus dans le besoin mais
dispose de ressources suffisantes pour rembourser les prestations perçues.
La récupération à posteriori des frais d'aide sociale engagés par l'Etat et le département peut être
garantie par l'inscription d'une hypothèque sur les biens immobiliers du seul demandeur, requise par
le président du conseil général pour les prestations de compétence départementale, le représentant
de l'Etat pour les prestations de l'Etat.
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Les recours en récupération sont exercés par le président du conseil Général pour les prestations qui
relèvent de la compétence du département, par le préfet (DDASS) pour les prestations de
compétence État.
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président
du conseil général ou le représentant de l'Etat. Dans tous les cas, ces recours sont exercés dans la
limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire.
CONTENTIEUX DES PRESTATIONS EN ESPECES (retiré du programme de révisions)
TITRE II) LES CONTENTIEUX DE LA RELATION DE
TRAVAIL
VOIR DEUXIEME PARTIE DU POLYCOPIE
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