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d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs,
ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines
germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être
toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
receveur. »
Proposition 2 : Ouvrir la possibilité de dons croisés
Lorsqu’une personne est prête à donner un organe à un proche mais que ces deux
personnes ne sont pas compatibles, le don croisé permet de rechercher deux autres proches
dans le même cas avec lesquels il pourrait y avoir compatibilité, le tout dans le respect de
l’anonymat pour les donneurs et les receveurs. Le projet de loi prévoit cette possibilité. Le
CISS s’en félicite et souhaite que l’examen parlementaire conserve cette disposition.
Proposition 3 : Protéger les donneurs vivants des discriminations
Exposé des motifs
S’il est tout à fait compréhensible que les donneurs vivants ne soient pas rémunérés pour
leur don afin d’éviter toute dérive commercial, il convient également de faire en sorte que le
donneur ne soit pas lésé autrement que par le fait de vivre avec un organe en moins. Il est
donc primordial de garantir qu’aucune restriction au niveau des assurances et des banques
ne puisse être mise en place à l’encontre d’un donneur. Le prélevé doit être considéré
comme sain, ce critère ne doit pas entrer dans les questionnaires de santé des assureurs et
il convient de spécifier dans le code pénal que la prise en compte des conséquences d’un
prélèvement d’organe doit être considérée comme une discrimination.
Dispositif
Au 1° de l’article 225-3 du code pénal, après les mots « ou une prédisposition génétique à
une maladie » ajouter les mots « ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des
conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article 1231-1
du code de la santé publique ».
Proposition 4 : Valoriser les équipes effectuant des prélèvements
Exposé des motifs
Les dispositions précédentes sont indispensables pour augmenter les dons entre vivants.
Cependant, le réel frein au développement de ces dons entre vivants comme des
prélèvements sur personnes décédées se situe plutôt au niveau des équipes autorisées à
prélever. Ces équipes ne sont pas suffisamment formées et incitées à effectuer des
prélèvements. Il est donc essentiel de développer les formations spécifiques au prélèvement
vers ces équipes et de valoriser financièrement les équipes développant leur activité de
prélèvement. Il est tout aussi essentiel de mieux valoriser les équipes de coordination.
Dispositif
Il convient de déterminer le meilleur dispositif législatif permettant de valoriser et de former
ces équipes de prélèvement et de coordination.
2. LA RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES ET SUR L’EMBRYON
Les recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur l’embryon sont interdites en
France, sauf dérogation, alors qu’elles sont autorisées dans d’autres pays de façon
encadrée, en Grande-Bretagne notamment.
Ces recherches ont permis de réelles avancées en matière d’aide médicale à la procréation
mais également de traitements de certaines maladies rares. Elles sont porteuses d’avenir
également pour des pathologies non rares, tel que le cancer.