Lille 2, université du droit et de la santé Ecole doctorale n° 74 Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales L’ORDONNANCE DU 24 JUIN 2004 SUR LES VALEURS MOBILIERES : UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ASSOCIE ? Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention Droit des Affaires par Aline MAERTENS Sous la direction de Madame Marie-Christine MONSALLIER Année 2004 / 2005 Je souhaite remercier mon Maître de mémoire, Madame Marie-Christine MONSALLIER, pour ses conseils avisés, son soutien et son aide lors de la rédaction des présents travaux. 2 SOMMAIRE TABLE DES ABREVIATIONS.........................................................................4 INTRODUCTION............................................................................................... 6 PREMIERE PARTIE – LA NOTION D’Associe APRES L’Ordonnance DU 24 JUIN 2004 : UNE EVOLUTION NECESSAIRE............................... 13 Chapitre 1 – La notion classique d’associé........................................................................... 14 Section I – Le problème de la définition de la notion d’associé ...................................... 14 Section II – L’analyse des attributs de l’associé, clef de la définition de la notion ......... 22 Conclusion du chapitre I................................................................................................... 32 Chapitre 2 – La remise en cause de la notion classique d’associé ....................................... 34 Section 1 – La nécessité d’une réforme législative ......................................................... 34 Section II – L’incidence de la réforme sur les attributs de la notion d’associé.................42 Conclusion du chapitre II.................................................................................................. 60 Conclusion de la première partie...........................................................................................62 Deuxiéme Partie – Les manifestations de cette révolution............................64 Chapitre I – Une révolution du droit de participer de l’associé ........................................... 65 Section I – Une rédéfinition de la notion d’associé, ou l’évolution de son concept ?...... 65 Section II – Les enjeux de ce nouveau concept.................................................................78 Conclusion du chapitre 1...................................................................................................93 Chapitre II – Une révolution du contrat de société .............................................................. 95 Section I – La mutation du concept d’associé : une mutation du concept de société ?.....95 Section II – L’avenir de ce concept.................................................................................104 Conclusion du chapitre II................................................................................................ 117 Conclusion de la deuxième partie ...................................................................................... 118 CONCLUSION................................................................................................120 BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................... 122 Traités et encyclopédies ..................................................................................................... 122 MANUELS......................................................................................................................... 122 Thèses et monographies...................................................................................................... 123 Mélanges ............................................................................................................................ 123 Articles ............................................................................................................................... 125 Jurisprudence ..................................................................................................................... 129 Colloques ........................................................................................................................... 130 Sites internet .......................................................................................................................131 Annexes ............................................................................................................132 3 TABLE DES ABREVIATIONS Art. : article ass. : assemblée bull. : bulletin Bull. joly : C. : CA : Cour d’appel Cass. : Cour de cassation CE : Communauté européenne cf. : confère chap. : chapitre CJCE : Cour de justice des Communautés européennes coll. : collection com. : chambre commerciale civ. : chambre civile crim. : chambre criminelle D. : Dalloz DP : Recueil périodique et critique mensuel Dalloz dr. : droit éco. : économie éd : édition GP : Gazette du Palais JCL : Juris-classeur JCP éd. E: Juris-classeur périodique (Semaine juridique) édition entreprise et bulletin mensuel Joly d’information des sociétés Code affaires 4 JO : Journal Officiel (lois et décrets) plén. : plénière patr. : patrimoine Pr. : Professeur req. : chambre des requêtes rev. de la conc. et de la conso. : revue de la concurrence et de la consommation RDBF : revue de droit bancaire et financier rev. soc. : revue des sociétés RJCom : revue de jurisprudence commerciale RTDCiv : RTDCom. revue trimestrielle de droit des affaires S. : bulletin sirey sect. : section ss-sect. : sous-section trib. : tribunal revue trimestrielle de droit civil 5 INTRODUCTION I. La « Nouvelle Alliance » lie Dieu à l’ensemble des chrétiens1. L’alliance est l’engagement à vie du mariage. L’alliance est l’union contractée entre Etats. C’est de ce terme puissant que provient le mot associé : en latin, « associé » se traduit par socius, qui veut dire allié2. Les membres des sociétés commerciales sont appelés associés : la société est le prolongement du consortium familial3 : des individus s’allient pour satisfaire un intérêt commun4, qui est celui de servir l’intérêt social de la société. Aujourd’hui, le contexte international de mondialisation des échanges et de globalisation financière a semble-t-il eu pour effet d’abîmer cette belle conception de la notion d’associé : l’hostilité a fait place à la fraternité5 ; le souci d’une rentabilité à court terme des titres de capital a pris le pas sur le souci de la bonne santé à long terme de la société. Le contexte international ayant poussé à l’exacerbation d’une concurrence effrénée entre les acteurs économiques, les sociétés commerciales se doivent d’investir afin de préserver une compétitivité minimum ainsi qu’une taille critique de marché suffisante. En d’autres termes, les capitaux de court terme offerts par les actionnaires investisseurs peu soucieux de l’intérêt social de la société leurs sont nécessaires. Cette constatation est aujourd’hui particulièrement vraie depuis la mise en place de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 « portant réforme 1 L’alliance de Dieu et son peuple est présente à de nombreuses reprises dans l’ancien testament : par l’alliance de Dieu avec Noé, père de l’humanité (Gn 8, 8, 20 A 9, 15), puis avec Abraham (Gn 17, 1… 22) ; par Moïse médiateur de l’alliance (Ex 33, 34, 35). La naissance du Christ symbolisera par la suite une nouvelle alliance, alliance qui ne passera plus par des écrits sur la pierre, mais par le cœur des hommes. 2 Petit Larousse illustré 1991, libraire Larousse, 1992. 3 DOMAT : Les lois civiles, livre I, titre 8, sect. 2 : Domat se réfère à un jus fraternitatis où les associés sont considérés comme des frères. Même si cette vision parait un peu exagérée, elle illustre bien le caractère particulièrement fort du contrat de société. 4 Art. 1833 C. civ. 5 En effet, la possibilité pour l’assemblée des associés de demander en justice la nomination d’un mandataire (art. 812-1 C. com.), ou encore leur possibilité de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire (art. 811-1 C. com.), démontrent plus une méfiance qu’une solidarité et une entraide 6 du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales6 et extension à l’outremer des dispositions ayant modifié la législation commerciale » 7. En effet, cette ordonnance va permettre aux émetteurs d’attirer des actionnaires en proposant des droits financiers attractifs ; en supprimant leurs droits de vote. Si une telle technique évite pour la société une dilution du capital, l’actionnaire apporteur de capital se trouve dépourvu de l’une de ses prérogatives essentielles : le droit de vote. II. Dès lors, se pose la question de savoir si l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 n’est pas le synonyme de la création d’une nouvelle définition de la notion d’associé. III. Deux axes majeurs de l’ordonnance du 24 juin 2004 touchent directement à la notion d’associé. Le premier concerne l’assouplissement et l’unification des règles d’augmentation du capital8 ; ce qui signifie en d’autres termes une délégation plus importante des pouvoirs de décision quant à l’augmentation de capital et, corrélativement, une réduction des pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire9 des actionnaires. Le droit de parole des actionnaires se trouvent donc réduit ; ce qui pourrait remettre en cause l’efficience de l’article 1844 du Code civil, article selon lequel : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; article complété par la jurisprudence du Château d’Yquem10, jurisprudence selon laquelle : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter ». En effet, dans la mesure où l’associé ne peut exprimer son droit de vote du fait de la réduction du pouvoir des Assemblées Générales Extraordinaires, quelle est désormais l’utilité de tels écrits ? Ce premier point est une première atteinte au droit de parole de l’associé. Le deuxième axe majeur de l’ordonnance touchant directement à la notion d’associé concerne, au sein de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, la création d’actions dites « de préférence ». Cet article dispose que « lors de la constitution de la société ou au cours de son 6 Les actions de préférence peuvent être émises par toutes les sociétés par actions ; ce qui regroupe les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées, et les sociétés anonymes. Cependant, il semble qu’elles soient avant tout profitable aux sociétés anonymes. En effet, d’une part la société en commandite par action offre des solutions plus tranchées en matière de séparation du pouvoir et du capital (finalité de l’ordonnance), le commandité détenant le pouvoir et les commanditaires le capital, la contrepartie de la détention du pouvoir par le commandité étant sa responsabilité illimité aux dettes sociales. D’autre part, la société par actions simplifiée peut posséder davantage de flexibilité, les articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce ne lui étant pas applicable (art. L. 227-1 C. com.). 7 JO n°147, 26 juin 2004, p. 11612. « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. 9 Art. L. 225-129 à L. 225-129-4 nouveaux C. com. 10 Cass. com. 9 février 1999, Château d’Yquem : JCP éd. E 1999, p. 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p.577, note J.-J DAIGRE. 8 7 existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts […]. Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé ». Cet article est un bouleversement dans les conceptions traditionnelles. Une jurisprudence constante a en effet toujours considéré le droit de vote de l’associé comme l’une de ses prérogatives fondamentales11 participant directement à établir sa définition. La suppression statutaire du droit de vote ne ferait plus de celui-ci qu’une simple modalité, qu’un simple qualificatif se greffant à une notion déjà clairement définie… Pour peu que cette notion existe encore. En effet, un associé sans droit de vote peut-il encore être considéré comme un associé à part entière ? Le détenteur d’actions de préférence détient des valeurs mobilières provenant de sociétés de capitaux, ces sociétés pouvant être cotées ou non sur un marché réglementé. Or, l’intuitus pecuniae de ce type de sociétés est fort : la considération du capital apporté est importante. La privation de droits politiques de l’associé semble donc avoir a priori peu d’impact. Certes, toutefois la présence de ces droits politiques concoure en grande partie12 à mettre en œuvre l’affectio societatis de l’associé, et ainsi desserre l’intérêt social de la société. Les droits politiques sont donc indispensables à la définition de la notion d’associé. La difficulté à savoir si le droit de vote remet en cause ou non la notion d’associé tient en ce que le législateur n’a dans aucun de ses textes défini précisément la notion d’associé. Celle-ci devait donc se déduire de celle de société, notamment au sein de l’article 1832 du Code civil. Si cette remarque possède le mérite de mettre en avant le lien existant entre la notion d’associé et le contrat de société, la définition de l’un aidant à la définition de l’autre et, en conséquence, les évolutions de l’un ayant une influence sur les évolutions de l’autre, il n’en reste pas moins que la notion d’associé a suscité de nombreux problèmes quant à sa définition. Les réflexions doctrinales ont finalement montré que l’associé se définit par ses attributs13, attributs qui sont financiers, patrimoniaux et politiques14. Ses attributs, sauf dérogation législative stricte15, doivent être pris dans leur ensemble. Or, l’ordonnance du 24 juin 2004 11 Cass. civ. 7 avril 1932 : DP 1933, I, p. 153, note P. CORDONNIER. Cass. req. 23 juin 1941 : Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Bibl. dr. Comm., Sirey, 2ème éd., 1976, p. 263 ; Journ. Sociétés 1943, p. 209, note R.B. Cass. com. 9 février 1999 : JCP éd. E 1999, p. 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p. 577, note J.-J DAIGRE. 12 L’affectio societatis se manifeste en premier lieu par le droit de vote de l’associé, certes, mais également par sa participation aux pertes, ainsi que son immixtion dans la demande d’information et de contrôle par le Commissaire aux comptes. 13 Cf. théorie des droits propres : Ière partie chap. I, sect. I, ss-sect. II, B/, 1). 14 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., août 2004, p. 143. 15 Dans le cas du démembrement d’action, ou bien dans celui du certificat d’investissement par exemple. 8 remet largement en cause ces attributs politiques, et notamment le droit de vote16. Par cette remise en cause, elle va naturellement nous conduire à la question de savoir dans quelle mesure l’associé dépourvu de droit de vote ne pourrait-il pas être un investisseur ou un actionnaire. L’actionnaire détient une fraction des capitaux propres de l’entreprise dans son portefeuille d’actions. L’associé est donc actionnaire17. Mais l’actionnaire est-il forcément associé ? L’associé détient un affectio societatis que ne possède pas forcément l’actionnaire. Ce critère est-il suffisant pour différencier l’actionnaire de l’associé ? Si avant l’ordonnance les actionnaires étaient considérés comme associés, il pourrait en être autrement aujourd’hui du fait de la suppression du droit de vote des actions de préférence. Toutefois, le fait que les actionnaires détenteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ou bien de certificats d’investissement, soient restés actionnaires, montre peut-être que l’affectio societatis ne se manifeste pas uniquement par le droit de vote. Deux directions sont donc possibles : soit la notion d’associé est désormais scindée entre les associés réels possédant un affectio societatis réel, et les actionnaires investisseurs ne répondant pas au critère de l’affectio societatis ; soit la notion d’associé a muée vers une autre conception, où l’affectio societatis pourrait être manifesté par des chemins détournés… Tels que le droit d’intervention exposé en 1978 par A. Viandier18. IV. Répondre à de telles interrogations est primordial. En effet, l’associé est l’élément fondateur de la société, tant économiquement par son apport en capitaux, que juridiquement, ainsi qu’il est énoncé dans l’article 1832 du Code civil : point de société sans associés, même unique19. La notion d’associé participe en outre à définir le contrat de société : elle permet de constater certaines de ses imperfections, et son évolution possède une influence certaines sur les pratiques du droit des sociétés. La notion d’associé est donc l’un des éléments pivot du droit des sociétés. Dans une vision plus large, la notion d’associé et la question de son droit de vote font implicitement référence au régime démocratique de notre société. L’associé est un citoyen de la société. A ce titre, il doit posséder un moyen de s’exprimer. Si ce moyen lui est enlevé, 16 Les attributs politiques de l’associé consistent essentiellement en droits à l’information et en droits de vote. Cela dit, il semble à premier vue que le droit de vote soit beaucoup plus important : le droit à l’information n’est que l’outil d’un droit de vote éclairé. 17 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10 p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD : le nu-propriétaire est seul associé, car il est réel apporteur de capital, à la différence de l’usufruitier. 18 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978. 19 Comme dans le cas de la société par actions simplifiée unipersonnelle par exemple (al. 2 art. 1832 C. civ.). 9 alors la société se transformera en un régime totalitaire. Peu de personnes seront enclines à investir en un tel endroit20. Toutefois, s’il est vrai qu’une logique démocratique doit présider au sein de la société commerciale, le droit de vote des citoyens de notre société ne peut être exactement similaire à celui employé dans les sociétés par actions. En effet, le droit de vote n’est pas un devoir ; il est un droit subjectif que l’individu est libre d’exercer ou non et dont la protection n’est garantie qu’en vertu de l’article 1844 Code civil, lequel interdit aux statuts de priver l’associé de participer aux décisions collectives, sans préciser expressément que cette participation passe nécessairement par le droit de vote. Cette participation pourrait donc également passer par un droit d’intervention réunissant un droit de contrôle ainsi qu’un droit à l’information21. De ce fait, « la réunion du droit de contrôle et du droit d’information manifesterait l’existence du droit d’intervention et il suffirait de constater une promesse d’apport émanant du titulaire du droit d’intervention, pour que la qualité d’associé de ce titulaire ne fasse aucun doute et ce, quelque soit l’importance de l’apport »22. La notion d’associé ne serait donc pas remise en cause. Il s’agirait simplement d’une évolution de son concept. L’ordonnance du 24 juin 2004 possède comme première source d’inspiration les « prefered shares » anglo-saxonnes, et s’inscrit donc directement dans la tendance mondiale des marchés financiers23. En effet, grands acteurs de la place financière, les investisseurs américains des sociétés de capital-risque sont très friands d’actions à forte rentabilité financière et dotées de faibles entraves institutionnelles à leur gestion. Il s’imposait donc en France la nécessité d’une refonte du régime des valeurs mobilières, afin de pouvoir, dans un contexte de globalisation financière, attirer efficacement les capitaux internationaux : « droit d’ouverture vers le monde extérieur, droit de circulation des valeurs, le droit des affaires, et tout spécialement le droit des sociétés, est le droit de la performance. Performance qui désormais s’inscrit dans un contexte international »24. Or les propriétaires de « prefered shares » anglo-saxons ne semblent pas avoir changé de statuts : ils possèdent la même qualification que celle qu’ils avaient avant la détention de 20 Ils pourront se voir attribuer une clause d’agrément, ou même, dans le cas d’une société par actions simplifiées, une clause d’inaliénabilité ; et ce sans avoir pu exprimer leur opinion. 21 J.-J. DAIGRE : « Le droit de vote est-il encore un attribut essentiel de l’associé ? », JCP éd. E, n° 28, 1996, p. 317 : la conception commune est passée d’un droit de vote « droit-fonction », que l’associé doit exercer dans l’intérêt social, d’où une conception institutionnelle de la société et fonctionnelle des droits de l’associé, à un droit de vote « droit propre », conception contractuelle de la société et individuelle des droits de l’associé. Ce changement de conception explique l’avènement du droit d’intervention d’A. Viandier. 22 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 197. 23 MEDEF : « Proposition pour une modernisation des valeurs mobilières », mai 2001 ; AFEP, ANSA, MEDEF : « Propositions pour un droit moderne des sociétés », octobre 2003 www.medef.fr ; M. MENJUCK : Droit international et européen des sociétés, Montchréstien, Domat, 2001, p 295. 24 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc., 2004, p. 656. 10 « prefered shares » ; ce qui ce traduit en droit anglais par l’inscription du détenteur de capital dans un « Register of members », registre établissant la liste de tous les actionnaires de la société25. Le droit anglais fait peu de distinction entre l’actionnaire et l’associé. L’intérêt commun de la société est l’intérêt des actionnaires. Peut-être cette remarque est-elle une première explication au fait que le détenteur de « prefered shares » n’ait pas changé de nature. Peut-il en être de même en droit français, où l’intérêt social se rapporte à la société dans son ensemble et son environnement et non seulement à l’intérêt des actionnaires ; où l’affectio societatis possède une plus grande importance ? Il semble difficile d’amalgamer actionnaire et associé, même si tout deux apportent du capital à la société. V. « Aux uns le contrôle la puissance et la gloire ; aux autres le placement, la jouissance et l’espoir ». Ainsi écrivait Claude Champaud lorsqu’il différenciait les associés d’après l’utilisation de leur droit de vote26. L’ordonnance du 24 juin 2004, en donnant la possibilité pour les sociétés par actions de créer dans leurs statuts des actions sans droit de vote, démontre la divergence d’intérêts entre ceux désireux du contrôle et de puissance, et ceux ne recherchant que le placement et la jouissance. L’ordonnance a soulevé le délicat problème de la double nature du capital, à la fois objet de pouvoir de l’actionnaire, et moyen de financement de la société. Pressée par un contexte international de globalisation financière, et constatant une recherche de fonds propres des entreprises françaises aux taux les plus compétitifs, elle s’est, dans un contexte de crise, largement mise au service des émetteurs de titres… C'est-à-dire les sociétés par actions. Privilégiant la satisfaction du besoin de financement à la sécurité des investissements, elle a permis à ces émetteurs de spolier leurs associés de l’une des grandes prérogatives inhérente à tout associé : le droit de vote. Dès lors, il s’agira de savoir comment la notion d’associé a évolué au regard de l’ordonnance, et quelle est l’incidence de cette évolution sur le contrat de société. VI. Compte tenu du contexte international actuel, l’ordonnance du 24 juin 2004 devait être établie, sous peine de voir déserter les capitaux nécessaires au financement de l’activité économique. L’ordonnance possède de nombreuses incidences sur la notion d’associé, notamment en matière de droits politiques. Connaître les incidences de l’ordonnance n° 2004604 du 24 juin 2004 sur la notion d’associé implique d’abord une étude de la définition de la notion classique d’associé. C’est par cette étude qu’une possible remise en cause de la notion d’associé pourra être décelée. Dans le cas où cette remise en cause aurait effectivement lieu, il s’agira de mesurer son degré d’importance ; il s’agira de savoir si elle touche la notion même 25 A. TUNC : Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., Economica, 1997, p. 124. C. CHAMPAUD : « catégories d’actions ou sortes d’actionnaires », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. M. Jeantin, Prospectives du droit économique, Dalloz, 1999, p. 182. 26 11 d’associé, ou si elle contribue plus ‘modestement’ à une évolution de son concept. Une disparition totale de la notion d’associé, celui-ci devenant simple apporteur de fonds sans aucun affectio societatis, étant relativement rare et signifiant la mort de la société (une société sans associés ne peut exister), la thèse d’une évolution du concept d’associé semble plus probable. Il s’agira dès lors de mesurer l’importance de cette évolution, et de savoir si celle-ci ne prend pas plutôt les proportions d’une révolution ; révolution qui se manifestera sur l’associé, mais également sur son environnement, et notamment sur le contrat de société. VII. D’où : Première partie : « La notion d’associé après l’ordonnance du 24 juin 2004 : une évolution nécessaire ». Deuxième partie : « Les manifestations de cette révolution ». Peut-être est-ce le début d’une « nouvelle alliance » entre l’associé et la société… 12 PREMIERE PARTIE – LA NOTION D’ASSOCIE APRES L’ORDONNANCE DU 24 JUIN 2004 : UNE EVOLUTION NECESSAIRE La notion d’associé est une notion fondamentale : l’associé est le pilier fondateur de toute société quelque soit sa forme27. Définir la notion d’associé parait donc indispensable pour la suite de notre exposé. Or, cette notion possède une définition floue, non définie par le législateur. En vérité, la notion d’associé s’appréhende à travers ses attributs. Il s’agira donc de savoir si un associé dépourvu de l’un de ses attributs peut encore être qualifié d’associé (I). Cette réflexion sera déterminante compte tenu de la création de l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004. En effet, la législation actuelle relative aux valeurs mobilières méritait, du fait du contexte international, une rénovation en profondeur de ses dispositions. Le législateur a donc établi une ordonnance ayant pour principal objectif la libéralisation de l’émission des valeurs mobilières28. Or, cette libéralisation s’est soldée par la possibilité pour les sociétés d’émettre des actions dites « de préférence » sans droit de vote, alors même que l’essentialité du droit de vote dans la définition de la notion d’associé fut récemment réaffirmée29 (II). 27 Art. 1832 C. civ. « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. 29 Cass. com. 9 février 1999, Château d’Yquem : JCP éd. E 1999, 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p.577, J.-J DAIGRE. 28 13 Chapitre 1 – La notion classique d’associé Pilier fondateur de la société, l’associé est juridiquement et économiquement extrêmement important pour la vie de la société. Cependant, le législateur ne l’a jamais défini précisément (I). Or, l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 200430 remet au goût du jour la question des caractéristiques nécessaires à la définition de l’associé. En effet, ce texte permettra aux sociétés par actions d’émettre des actions dites « de préférence » sans droit de vote. En d’autres termes, il permettra à certaines sociétés de posséder des actionnaires dépourvus de l’une des prérogatives essentielles de tout associé (II). Section I – Le problème de la définition de la notion d’associé L’associé apporte le capital de départ à la société, ressource intangible constituant l’épine dorsale du passif ; juridiquement, l’associé, de part l’article 1832 du Code civil, est le créateur de la société (I). Malgré cette importance, la notion d’associé reste une notion floue, non définie par la législation (II). Sous-section 1 – Une notion fondamentale A – Economiquement Capital Les apports de l’associé, prévus juridiquement à l’article 1832 du Code civil, sont d’une grande importance économique pour la société. En effet, ils constituent son capital social. Or, le capital social, « gage des créanciers », est frappé d’intangibilité : une fois souscrit et libéré, l’associé ne pourra récupérer ses capitaux qu’à la dissolution de la société. Bien plus, sa valeur ne varie pas : elle est définie selon la valeur nominale des actions, d’après la méthode 30 Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale : JO n°147, 26 juin 2004, p. 11612. 14 des coûts historiques. De ce fait, le capital social constitue l’élément de base du financement de l’activité de l’entreprise. Une entreprise ne peut pas uniquement fonctionner sur des capitaux d’emprunts. Pour qu’elle soit solvable, elle doit posséder un financement autonome. Ce financement autonome sera d’ailleurs moins onéreux pour elle que des capitaux d’emprunts. Le capital social permettra par la suite la constitution des capitaux propres de la société. En effet, les capitaux propres sont composés des « fonds apportés par les actionnaires à la constitution de la société, ou ultérieurement, ou laissés à sa disposition en tant que bénéfices mis en réserves, c'est-à-dire non distribués sous forme de dividendes ou de rachat d’actions »31. Le capital constitue donc la variable fondamentale au financement de l’entreprise. En outre, la société par actions est un sujet de droit : elle jouit dés son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés d’une personnalité juridique32. A ce titre, elle doit posséder un patrimoine. Le capital social constitue ce patrimoine : l’actif social contiendra les apports à la naissance tandis que le passif social détiendra la dette contractée pour ces mêmes apports, dette que la société ne remboursera qu’à la dissolution de la société. Ainsi, le capital social est la source de la personnalité morale de la société par actions. Travail L’associé est nécessaire aussi bien au moment de la constitution de la société que lorsque que la société fonctionne, et ce, aussi bien lorsqu’il s’agit du capital que du travail33. En effet, concernant le facteur travail, l’associé fondateur participe bien souvent à la gestion et aux décisions des débuts de l’entreprise34. Le nombre d’associés permet en outre de former le nombre minimum requis d’associés pour la création de la société. 31 P. VERNIMMEN : Finance d’entreprise, Dalloz, 5ème édition, 2004. Art. 1842 : « Les sociétés […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». 33 Le facteur capital et le facteur travail constituent pour les économistes les deux facteurs primaires à la croissance économique. A ces deux facteurs sera ensuite rajouté le progrès technique (fonction Cobb-Douglas, modèle de Solow, modèles de croissance endogène). Cf. : C.-D. ECHAUDEMAISON : L’économie aux concours des grandes écoles, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Nathan, 1996. 34 Il semble pertinent de faire référence ici aux associés coopérateurs des sociétés coopératives. En effet, d’après la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les associés doivent, sauf loi spéciale, être des coopérateurs. En d’autres termes, l’associé coopérateur apporte son capital et son travail à la société coopérative. 32 15 Quant au fonctionnement de la société, définir la liste des associés permet de déterminer la liste des participants aux assemblées générales, de savoir qui a vocation aux bénéfices35, quoi doit contribuer aux pertes36, qui peut agir en abus de biens sociaux37. L’associé possède donc une place primordiale pendant toute la vie de la société. A la base de sa création, il peut également être celui qui la fera choir, dans le cas par exemple d’un abus de bien sociaux généralisé. B – Juridiquement Pilier fondateur de la société : l’article 1832 du Code civil Une société ne peut être créée que si elle répond aux articles 1108 et 1832 du Code civil. Le premier de ces deux articles concerne les conditions requises pour qu’un contrat soit valable, à savoir : un consentement non vicié ni simulé, une capacité à contracter, un objet social licite, et une cause licite38. Plus spécifiquement, l’article 1832 du Code civil requiert certaines conditions : « deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter […] Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ainsi, l’article 1832 pose les conditions spécifiques suivantes à la création de la société : la mise en commun d’apports, la participation aux résultats, et la contribution aux pertes. Il fait également implicitement référence, par son intention à s’associer, à l’affectio societatis39. Celui qui remplira ces conditions, c’est l’associé40. L’associé est donc le déterminant de la naissance de la société. Pour preuve : l’article 1844-10 du Code civil dispose que : « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832 […] et 1833, ou de l’une des causes de nullités des contrats en 35 Art. 1832 C. civ. Art. 1832 C. civ. 37 Art. L. 242-6 C. com. 38 Même si dans les sociétés par action une cause illicite n’est pas forcement cause de nullité, à la différence de l’objet illicite. En outre, incapacité et vice de consentement ne sont pas non plus cause de nullité lorsqu’ils concernent les sociétés par actions ; à moins que l’incapacité soit générale, ce qui constitue un cas d’école. Cf. M. COZIAN, F. DEBOISSY, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 43. 39 Critère aux fondements plus jurisprudentiels, et dont la nécessité est consacrée : CA Versailles, 12B, 4 mars 1999 : « Aucun élément en l’espèce ne traduit l’existence d’une affectio societatis, nécessaire à l’existence d’un contrat de société » ; Cass. com. 15 mars 1994 ; Cass. com. 19 mai 1987 ; Cass. crim. 21 janvier 1975 Bull. crim. n°23 p. 60. 40 B. MERCADAL, P. JANIN : Sociétés commerciales, Mémento F. Lefebvre, 2004, n°114. 36 16 général ». D’après ce texte, la société sera nulle dès lors qu’il n’y aura pas d’apport, pas de participation aux résultats, ou pas d’affectio societatis41. La création de la société dépend donc de la mise en commun d’apports, de la participation aux résultats, et de la présence de l’affectio societatis de l’associé. Or, si l’apport ne possède pas de réelle difficulté d’interprétation, il en est autrement de l’affectio societatis. L’acte d’apport correspond à l’intention de s’associer dans un but commun ; il démontre un affectio societatis réel. En outre, un associé n’ayant pas effectué d’apport, ne pourra participer aux résultats. La société sera donc nulle dès lors que les apports seront nuls ou inexistants. Ceux-ci constituent donc un élément fondamental participant à la définition de la notion d’associé. L’affectio societatis est quant à lui une notion jurisprudentielle possédant beaucoup plus de zones d’ombres. Pourtant elle est une notion tout aussi fondamentale que l’apport : elle est l’outil de l’intérêt social par ceux qui la manifeste42. Garantie de l’intérêt social : l’affectio societatis jurisprudentiel La notion d’affectio societatis est donc très importante pour définir le contrat de société et l’associé43. Pourtant elle ne semble pas déroger à la règle selon laquelle les notions les plus importantes sont bien souvent les plus ambiguës. En effet, elle n’est à aucun moment clairement définie par le législateur qui parle simplement « de l’intérêt commun des associés » à l’article 1833 du Code civil44. L’affectio societatis sera le sentiment qui pousse l’associé à agir dans l’intérêt commun. Or, cet intérêt commun peut avoir différentes acceptations. Il ne peut par exemple désigner ‘que’ la simple exigence d’égalité entre les actionnaires. Mais son rôle serait certainement trop réduit en ce cas45. Rousseau46 poserait vraisemblablement la question de la sorte : est-ce la somme des intérêts particuliers des associés, ou l’intérêt général pris dans son ensemble ? La solution dépend de la conception que l’on se fait de l’intérêt commun – ou intérêt social. Ainsi, les anglo-saxons l’assimilerons sans doute plus à la somme des intérêts des associés du fait d’une vision minimaliste, tandis que le droit rhénan optera pour la vision plus large de l’intérêt collectif d’une réalité économique. 41 La jurisprudence admet le fait qu’une simple neutralité suffit concernant l’affectio societatis. Le rapport Marini le confirme p. 65 : « la neutralité par rapport à l’intérêt social suffit », P. MARINI : « La modernisation du droit des sociétés », rapport au Premier Ministre, doc. Franç. 1996. 42 Art. L. 225-115 C. com. : « tout actionnaire peut participer aux assemblées générales […] ». La participation est un droit, non un devoir. La manifestation de l’affectio societatis n’est donc pas obligatoire. 43 Dig. 17, 2, fr. 32 : pour distinguer la société de l’indivision, les jurisconsultes romains exigeaient que les associés aient l’affectio societatis. 44 De même, l’article 1844 du Code civil dispose que : « le gérant peut faire tout actes de gestion dans l’intérêt de la société ». 45 P. SERLOOTEN : « L’affectio societatis, une notion à revisiter », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves GUYON, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. 46 J.J. ROUSSEAU : « Du contrat social aux principes de droit politique », Bordas, 1990. 17 Définir l’intérêt social – finalité de l’affectio societatis – nous avance donc peu. Dès lors, revenons au concept d’affectio societatis. Affectio désigne dans le Digeste la faculté de vouloir, l’intention. Plus précisément, A. Viandier définit la notion comme « la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, au succès de l’entreprise commune »47. Belle synthèse qu’il réduira sous les termes de bonne foi : l’affectio societatis ne serait selon A. Viandier que l’obligation de bonne foi appliquée au contexte particulier du contrat de société, l’obligation de bonne foi impliquant selon lui un devoir de coopération entre associés. L’affectio societatis est donc une notion difficilement définissable, de même que sa finalité, l’intérêt social. Remarquons simplement qu’un « concept mou48 » ne permet pas la plupart du temps d’être servi par une notion claire et précise ; d’où sans aucun doute l’absence de repères dans la notion d’affectio societatis ; ce qui pose problème. En effet : l’affectio societatis, cette volonté de collaborer, s’exprime avant tout par la participation de l’associé à la vie de la société49. Cette participation, qui peut prendre plusieurs formes, se manifeste a priori par la participation de l’associé aux résultats50, par sa possibilité de contrôler la gestion de la société51, et par son droit de vote52. Toutefois, dans le premier cas, cette participation est passive ; dans le deuxième, elle est indirecte : l’associé ne participe pas directement aux décisions. Le droit de vote constitue donc la forme de participation la plus directe. Un associé privé de son droit de vote possèdera donc, a priori, un maigre affectio societatis. Dès lors, si l’affectio societatis n’est qu’une notion floue, le droit de vote est-il nécessaire à la définition de l’associé ? En outre, si affectio societatis et intérêt social sont indéfinissables, comment savoir si la société existe réellement ? Ces premières interrogations nous poussent à nous pencher plus avant sur la définition de la notion d’associé. En effet, peut-être existe-t-il d’autres pistes que le seul article 1832 du Code civil ? 47 A. VIANDIER : « La notion d’associé », LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, n° 197, p. 78. B. SAINTOURENS : « La flexibilité du droit des sociétés », RTDCom, 1987, p. 457. 49 Cass. com. 2 juin 1975, bull. com. n° 153 p. 128: la manifestation réelle de l’ affectio societatis de l’associé ne peut être retenue que si il a « l’intention de créer et de participer à l’activité à d’une société et manifeste une volonté non équivoque de s’associer ». 50 Bénéfices et pertes. 51 Art. L. 225-115 à L. 225-118 C. com. Cf. Ière partie, chap. I, sect. 2, ss-sect. 1, A/, 2. 52 Art. 1844 C. civ. et Art. L. 225-113 et L. 225-122 C. com. cf. Ière partie, chap. I, sect. 2, ss-sect. 1, A/, 2. 48 18 Sous-section 2 – une notion pourtant définie par le législateur A – Une définition législative inexistante Une absence de définition législative Il n’existe aucune définition législative de la notion d’associé. Cette constatation est vraisemblablement due au fait que la notion d’associé se déduit de celle de société : l’article 1832 du Code civil définit ce qu’est la société à travers les droits et obligations nécessaires incombant aux associés53. En d’autres termes, l’étude de la notion d’associé permet de constater les imperfections de la notion de société. Il suffit de prendre l’exemple suivant pour s’en persuader : l’intérêt social, « concept mou » 54 , ne peut par sa mollesse permettre une définition précise de l’affectio societatis, l’affectio societatis étant l’outil de l’intérêt social55. Ainsi, toute mutation des prérogatives des associés aura des conséquences sur le fonctionnement des sociétés. C’est ce lien de déduction de la notion d’associé de la notion de société qui explique l’absence de définition législative de l’associé. Cependant, il ne s’agit pas de définir ce qu’est une société. Si une définition législative n’existe pas, la jurisprudence et la doctrine se sont peut-être penchées sur le problème. Plus simplement, il existe des définitions standard de la notion d’associé. Celui-ci est un « membre d’une société »56, « une personne liées avec d’autres par des intérêts communs »57. Mais ce type de définition est trop vaste : il reviendrait à inclure dans la notion d’associé l’adhérent de la société coopérative, l’actionnaire, ou le partenaire. En outre, il est de trop faible intensité juridique. La jurisprudence offre-t-elle une meilleure définition ? Une définition jurisprudentielle par la négative La jurisprudence semble n’apporter que des réponses partielles, fonction des circonstances, et portant essentiellement sur l’indivision ou l’usufruit. Ainsi, lors de l’Arrêt De Gaste58, la 53 Mise en commun d’apports, participation aux résultats et contribution aux pertes, affectio societatis. Cf. B. MERCADAL, P. JANIN : Sociétés commerciales, Mémento F. Lefebvre, 2004, n°114. 54 B. SAINTOURENS : « La flexibilité du droit des sociétés », RTDCom, 1987, p. 457 55 ère I partie chap. I, sect. I, ss-sect. I, B/, 2). 56 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème éd., 1999. 57 Petit Larousse illustré 1991, libraire Larousse 1992. 58 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10 p. 8; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. 19 chambre commerciale de la Cour de cassation eut l’occasion de signifier que le nupropriétaire, et non l’usufruitier, pouvait être considéré comme associé. Cet arrêt, aussi bénéfique soit-il, ne fait qu’émettre une définition négative de l’associé : celui qui n’apporte pas de capital n’est pas associé. En outre, les tribunaux prennent parfois le terme d’associé au sens large. Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu décider que le membre d’un groupement d’intérêt économique à but lucratif pouvait être qualifié d’associé59. Ce manque de rigueur provient peut-être du fait que le législateur lui-même émet parfois quelques confusions. Ainsi, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques60, étendant le domaine d’application de la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées, emploie dans la même phrase les titres d’associés et d’actionnaires pour désigner les membres de ces sociétés61. Législation et jurisprudence nous sont donc de faible utilité. Dès lors, il s’agit de se pencher sur les écrits doctrinaux ; sur les fondements de la notion d’associé tels que les droits propres de celui-ci. B – Les pistes offertes par la doctrine Les droits propres de l’associé Les droits propres de l’associé sont des droits fondamentaux qu’aucune personne extérieure ne peut lui retirer s’il n’a pas donné son accord. Ils sont « l’irréductible élément contractuel » au cœur du droit des sociétés62. Du fait de l’existence de ces attributs essentiels, appréhender la notion d’associé sera peut-être plus simple. C’est la doctrine du XIXème siècle qui a mis en relief l’existence de tels droits, lorsqu’elle fut confrontée aux besoins de l’évolution du droit des sociétés commerciales, et la question de savoir jusqu’où pouvait être modifiée leur organisation première. Malgré les louanges que l’on peut accorder à cette ‘technique’, la liste relatant les différents droits propres n’est et ne sera jamais exhaustive63, du fait d’une part de la subjectivité relative à ce qui est essentiel ou 59 Cass. com. 12 mai 1975, rev. soc. 1975, p. 694, note M. GUILBERTEAU. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques. JO n°113 du 16 mai 2001 p. 7776. 61 Art. L. 227-10 C. com al. 1er. 62 HEMART, TERRE et MABILAT : Sociétés commerciales, t II, n° 349, cité par M. GERMAIN : « La renonciation aux droits propres des associés : illustrations », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. F. Terré, L’avenir du droit, Dalloz 1999, p. 401. 63 M. GERMAIN : « La renonciation aux droits propres des associés : illustrations », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. F. Terré, L’avenir du droit, Dalloz 1999, p. 401. 60 20 fondamental ; du fait d’autre part de l’évolution du droit des sociétés64. Toutefois, la doctrine a pour habitude de considérer comme droits propres : le droit de conserver la qualité d’associé65, le droit de participer aux assemblées et d’y voter66, le droit d’exercer l’action sociale ut singuli67. L’associé doit avoir en outre vocation aux bénéfices ; enfin, aucune augmentation de capital ne peut être effectuée sans son accord68. Ainsi, l’associé, propriétaire du fait que l’on ne peut l’exclure, possède un droit d’intervention, ainsi que le droit financier de bénéficier des bénéfices réalisés par la société. La théorie des droits propres de l’associé, malgré ses imperfections, permet de démontrer que la notion d’associé ne peut être appréhendée qu’au travers de ses droits ou attributs. De ce fait, l’associé possède normalement trois types de droits : droits politiques, droits financiers, et droits patrimoniaux. Si cette constatation constitue une première avancée, parait-elle pour autant suffisante pour définir la notion d’associé ? Les réflexions doctrinales Il s’agit ici de faire référence aux propos d’A. Viandier dans sa thèse sur la notion d’associé69. D’après celui-ci, et après maintes démonstrations, s’attarder sur la participation aux résultats ou l’affectio societatis pour définir ce qu’est un associé est inutile. En effet, nous avons déjà souligné les problèmes que suppose l’interprétation de l’affectio societatis, notion aux contours flous desservant un intérêt social relevant du « concept mou ». En outre, la participation aux résultats sociaux n’est pas systématique : le nu-propriétaire d’une action démembrée ne peut participer aux résultats, l’usufruitier possédant les droits pécuniaires de 64 M. GERMAIN constate en effet que l’augmentation progressive des pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés eu corrélativement pour conséquence logique la réduction du nombre de droits propres à l’associé. 65 Cass. com. 12 mars 1996 : rev. soc. 1996, p. 554 : la Cour de cassation proclame le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associé. Les seules exceptions possibles sont donc celles d’origines légale (vice du consentement d’un associé risquant d’entraîner l’annulation de la société ; à l’encontre d’un dirigeant en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; à l’encontre des minoritaires possédant mois de 5% du capital ou des droits de vote dans les sociétés cotées) et contractuelle, lorsqu’il est stipulé dans les statuts une clause d’exclusion (J.J. DAIGRE : « Les clauses d’exclusion, solution à la mésentente entre associés », Bull. joly 1998, p. 893). 66 Art. 1844 C. civ. ; Cass. com. 9 février 1999 : rev. soc. 1999, p. 80, note P. LE CANNU : les statuts ne peuvent contenir une suppression pour certains associés du droit de vote dans un cas non prévu par la loi : le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est d’ordre public. 67 Cass. crim. 12 décembre 2000 : l’action sociale ut singuli possède un caractère subsidiaire ; elle ne peut être exercée que si les représentants habituels de la société n’ont mené aucune action. 68 Art. 1836 C. civ. : « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Des modifications statutaires sont possibles à condition de ne pas aggraver sa situation. L’article 1836 du C. civ. est d’ordre public. F. RIZZO : « Le principe d’intangibilité des engagements des associés », RTDCom. 2000, p. 27. 69 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 78. 21 ses actions. Bien plus, l’usufruitier ne participera pas non plus aux pertes de l’action : il a la charge de rendre la même valeur que celle qu’on lui a fourni70. De ce fait, la notion d’associé doit s’appréhender uniquement sur deux aspects cumulatifs : l’associé est une personne morale ou physique ayant effectué un apport et bénéficiant d’un droit d’intervention. Ce droit d’intervention doit être distingué du droit de vote. Il est possible non par l’urne, mais du fait de pouvoir disposer et demander des informations sur et à la société. Cette thèse date de 1978. Or, en vingt-sept ans, le contexte économique et social, base de l’évolution du droit des sociétés, a changé. Dès lors, cette thèse ayant pour objectif de définir la notion d’associé peut-elle encore être appliquée aujourd’hui, dans notre société contemporaine ? La notion d’associé, ne fut que partiellement définie par la législation et la jurisprudence. Ceci est du au lien particulier qui existe entre la notion d’associé et le contrat de société, le dernier définissant implicitement le premier. Heureusement, la doctrine s’est attelée au problème. Elle a cherché à définir la notion d’associé par ses droits. Ce fut finalement A. Viandier qui émit une définition claire de la notion. Toutefois, ses propos datent de 1978. Or, ils tiennent aussi bien d’éléments de droit que d’éléments déduits de la pratique71. Une réactualisation doit donc être effectuée ; ce qui passe nécessairement par une réactualisation de l’analyse des attributs de l’associé. Section II – L’analyse des attributs de l’associé, clef de la définition de la notion L’associé possède trois sortes de droits72 : des droits politiques, des droits financiers, et des droits patrimoniaux. Ces droits doivent-ils être nécessairement présents pour que la notion d’associé puisse être déterminée ? (I) Dans le cas où il existerait des dérogations, quelles pourraient être les attributs qualifiés de simples modalités ou d’éléments essentiels à la caractérisation de la notion d’associé ? (II). 70 Art. 587 C. civ. Par exemple, la fréquence d’utilisation du droit de vote par les associés : nombre d’associés n’utilisent pas leur droit de vote et ne possèdent qu’un objectif de rentabilité à court terme. 72 Nous emploierons indifféremment les termes de droits ou d’attributs inhérents à l’associé. 71 22 Sous-section 1 – Des attributs relativement « nécessaires » A – Les droits caractérisant tout associé Droits financiers et droits patrimoniaux a - Droits financiers Les associés se sont unis pour « partager le bénéfice ou profiter de l’économie »73. De ce fait, les associés pourront percevoir des dividendes, lesquels correspondent à la distribution des bénéfices réalisés74. Le montant de cette distribution sera décidé en assemblée générale. Les dividendes seront plus ou moins majorés suivant les caractéristiques du titre de capital. Les associés pourront également bénéficier d’un droit aux réserves représentant les bénéfices non distribués. Ceci est surtout vrai lorsque le bénéfice distribuable est insuffisant pour assurer des dividendes correctes aux actionnaires, et concerne les réserves facultatives, les seules qui soient distribuables. Enfin, à la mort de la société et après paiement des créanciers sociaux et reprise de leurs apports, les associés auront le droit de se partager le solde disponible, appelé « boni de liquidation » ; droit beaucoup plus exceptionnel que celui de la distribution des dividendes. b - Droits patrimoniaux L’associé est propriétaire de ses droits sociaux ; ils font partie de son patrimoine. A ce titre, il peut les donner75, les affecter en garantie, ou les céder. La cession sera la seule façon de sortir de la société anonyme, ce type de sociétés étant à capital fixe76. Concernant la cession d’actions, l’agrément des autres actionnaires ne sera pas nécessaire, simplement par le fait que les actionnaires des sociétés cotées sont nombreux. La libre cessibilité suit la logique de l’intuitu pecuniae propre à ce type de sociétés77. En outre, la cession d’actions est librement négociable ; ce qui accroît encore l’aisance de la vente. 73 Art. 1832 C. civ. Art. L. 232-11 C. com. : « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieurs, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report déficitaire ». 75 Eventuellement en les démembrant, l’associé ne conservant ainsi que son droit d’usufruit. 76 Sauf les sociétés anonymes coopératives, pouvant être à capital variable. 77 Des clauses d’agrément ou de préemption peuvent toutefois être prévues dans les sociétés non cotées. 74 23 Les droits politiques des associés « L’associé est citoyen de cette cité qu’est la société, d’où ses prérogatives politiques »78. D’après l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette prérogative revêt deux formes : le droit d’information de l’associé sur les comptes et la politique sociale ; le droit de vote permettant de participer aux décisions stratégiques et d’exercer un droit de contrôle sur les dirigeants. En effet, la citoyenneté de l’associé lui donne le droit de vote ; pour que cette citoyenneté soit éclairée, il doit être informé de la vie de la cité. a – Le droit à l’information Quelque soit la forme de la société79, l’associé a le droit d’obtenir communication des livres et des documents sociaux, a le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale à chaque nouvelle assemblée générale80, a le droit d’obtenir communication des comptes sociaux et du rapport de gestion avant l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, a la possibilité de mettre en œuvre une expertise de gestion81. Ainsi, l’objectif est bien de permettre aux actionnaires « de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société »82. En outre, les associés membres d’une société par actions possèdent certains droits spéciaux, qui tiennent au fait que les sociétés par actions peuvent faire appel public à l’épargne et être cotées en bourse ; dès lors, elles possèdent un nombre très important d’actionnaires. C’est ce qui explique ce souci d’une information supplémentaire. L’actionnaire d’une société par actions pourra donc avoir le droit, à toute époque, d’obtenir communication des comptes annuels, de la liste des administrateurs ou des membres du Directoire et du Conseil de surveillance, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, de la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales83, et de la liste des actionnaires84 ; en d’autres termes des documents sociaux concernant les trois derniers exercices. Les associés ont également le droit d’être informés des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices85. Tout associé 78 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 143. Art. 1855 C. civ. : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». Art. 1856 C. civ. : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés ». 80 Art. L. 225-108 C. com. 81 Art. L. 225-117 C. com. 82 Art. L. 225-108 C. com. 83 Art. L. 225-115 C. com. 84 Art. L. 225-116 C. com. 85 Art. L. 225-117 C. com. 79 24 peut, par ailleurs, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et au moins quinze jours avant la réunion, prendre connaissance d’un certain nombre de documents sociaux tels que les comptes annuels ou les rapports du Conseil d’Administration ou du Directoire et du Conseil de surveillance ou du Commissaire aux comptes86 et 87. Si ce droit à l’information n’est pas respecté, l’assemblée générale peut être annulée. b – Le droit de vote Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives88 est d’ordre public : les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. Plus précisément, les statuts ne peuvent contenir une suppression du droit de vote de certains associés que dans les cas prévu par la loi89, comme les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ou comme les certificats d’investissement. Dès lors, nous verrons que l’ordonnance du 24 juin 2004 remettra en cause ces règles d’ordre public. L’ordonnance permettra en effet à toute société par action de créer des actions librement déterminées par les statuts, possédant ou non un droit de vote, et sans qu’un texte de loi régisse l’action ainsi créée. Tout associé possède donc trois sortes de droits : droits politiques, caractérisés par un droit d’information ainsi qu’un droit de vote, droits financiers, constitués d’un droit aux dividendes, aux réserves, et au boni de liquidation, et droits patrimoniaux. L’ordonnance du 24 juin 2004 va remettre en cause les caractéristiques et la donne de ces droits. En effet, elle va permettre au sein de son article L. 228-11 nouveau du Code de commerce la création d’actions de préférence sans droit de vote. Or, nous avons pu remarquer que le droit de vote constitue l’une des prérogatives essentielles de l’associé : par cette prérogative, il aura un droit de parole sur la gestion de l’activité, sur la santé de ses droits financiers, sur l’agrément de cession d’actions. Dès lors, la question se pose : Un associé amputé de l’un de ses attributs peut-il encore être qualifié d’associé ? 86 Art. L. 225-115 et L. 225-117 C. com. J.-P. BERTREL et autres, Droit de l’entreprise, Lamy, 2002. 88 Art. 1844 C. civ. : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». 89 Cass. Com. 9 fév. 1999, château d’Yquem, note P. LE CANNU, rev. soc. 1999, p. 80. 87 25 B – Les dérogations à la nécessaire détention de ces droits Droits financiers et droits patrimoniaux L’associé peut être dépouillé de certains de ses droits patrimoniaux. En effet, certes il possède les droits patrimoniaux de tout propriétaire. Cependant, il a la faculté, comme tout propriétaire, de démembrer son action. Il deviendra alors nu-propriétaire, et transmettra l’usufruit de l’action à un usufruitier choisi par lui. Dès lors, l’associé se verra à terme amputé de certaines prérogatives, telle que celle de pouvoir participer aux décisions relatives à la distribution des bénéfices, ces décisions appartenant à l’usufruitier90. Il ne pourra donc exercer totalement ses prérogatives politiques. En outre, certaines valeurs mobilières se trouvent grevées d’une clause d’agrément. Ce type de clause, jusqu’alors proposé de façon très restrictive par le législateur91, est depuis l’ordonnance du 24 juin 2004 admis non plus seulement aux seules actions, mais également aux titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Même si les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé restent hors du champ d’application de tel type de clause, ce qui parait logique, l’extension dudit champ est de taille92. Or, ce type de clauses empêche la libre cessibilité des actions. Les droits patrimoniaux n’ont donc pas la même force suivant les caractéristiques statutaires détenues par les valeurs mobilières des sociétés de capitaux93. Enfin, même si les sociétés par actions n’admettent pas les apports en industrie, il peut être utile d’en faire mention. En effet, l’associé ayant effectué un apport en industrie possèdera un droit de vote et un droit financier – bien que la part de bénéfices réservée à l’apporteur en industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté94. Mais il sera privé de ses attributs patrimoniaux, du fait de l’incessibilité de ses droits. En effet, il ne saurait monnayer son départ, à la différence des autres associés qui peuvent tirer argent comptant de la cession de leurs parts sociales. Dès lors, il n’a que la possibilité de demander l’annulation et le remboursement de ses parts. Parallèlement aux inégalités de situations relatives aux droits patrimoniaux détenus par les actionnaires, existent des différences quant à la rémunération des titres de capital. Pour 90 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10 p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. 91 Art. L. 228-23 mod. Ord. 24 juin 2004, à L. 228-26 C. com 92 Art. 32 et 33 de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004. 93 B. SAINTOURENS : « Le nouveau droit des clauses d’agrément », rev. soc., n°3, 2004, p. 611. 94 Art. 1844-1 C..civ. 26 identifier ces différences, il faut se référer à la théorie des avantages particuliers. D’après cette théorie, les actionnaires sont égaux, mais certains le sont plus que d’autres en raison des avantages qui leur sont reconnus par les statuts, que ce soit à la création de la société ou en cours de vie sociale. Il en est ainsi par exemple des actions de priorité95, « dopées » financièrement par un dividende qui peut être préciputaire, cumulatif, ou gonflé… Il en est également du prélèvement prioritaire sur le boni de liquidation, ou encore des avantages tarifaires sur les services délivrés par la société. Ces avantages sont dit « particuliers », parce qu’ils constituent une faveur, un privilège ; ce qui explique la rupture d’égalité entre les actionnaires96. A l’inverse, certains titres tels que les certificats de droit de vote97 ne possèdent aucun droit financier98. L’associé ne détient que des droits politiques et patrimoniaux. Droits politiques Lorsqu’une société ouvre son capital à un ou plusieurs investisseurs, la participation des anciens actionnaires se trouve diluée ; le pouvoir de décision existant avant l’émission de nouvelles actions sera donc morcelé ; ce que ne souhaitent pas forcément la société émettrice ni ses dirigeants. C’est pourquoi le législateur a créé de nouveaux instruments financiers dépourvus de droit de vote. Furent ainsi créées les actions à dividende prioritaire sans droit de vote99, ainsi que les certificats d’investissement100. A l’autre extrême des certificats d’investissement, furent réalisées les certificats de droit de vote. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote confèrent, comme leur dénomination l’indique, un accès privilégié aux dividendes. En contrepartie de cet accès privilégié, les porteurs ne possèdent aucun droit de suffrage. Ils recouvrent leur droit de vote si et seulement si les dividendes dus au titre de trois exercices consécutifs n’ont pas été intégralement versés ; ils possèderont ce droit de vote jusqu’à ce que les sommes dues leurs soient intégralement 95 L. 16 novembre 1903 ; art. L. 228-11 ancien C. com. ; C. FERRY, R. CANNARD, M. CRETTE: Les actions de priorité : Dr. Sociétés – Actes pratiques, n° 11, 1993. 96 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 217. Notons que lorsque la loi institue un avantage, il n’y a pas de particularité. En d’autres termes, il n’y a avantage particulier que lorsque l’avantage est prévu dans les statuts de la société ou dans un protocole d’accord. Enfin, il n’y a d’avantage particulier que lorsque les privilèges octroyés le sont à une ou plusieurs personnes dénommées. Cette distinction permet d’exclure les privilèges simplement attribués à des actions, sans considération de la personne de leurs titulaires. De même, la procédure de vérification relative aux avantages particuliers est inapplicable lorsque les avantages sont attribués à tous les actionnaires. 97 Art. L. 228-30 ancien C. com. 98 Il est évident que nous sommes conscients que les certificats d’investissement et de droit de vote, de même que les actions à dividendes prioritaire sans droit de vote ou les actions de priorité, sont aujourd’hui des ‘titres en voie d’extinction’ d’après les textes de l’ordonnance du 24 juin 2004. Toutefois, nous préférons les appeler par leur dénomination originale, afin de bien les distinguer. 99 L. n°78-741 du 13 juillet 1978 ; Art. L. 228-12 C. com, L. 228-14 al 1 C.com., L. 225-126 C. com. anciens. 100 L. n°83-1 du 3 janvier 1983 ; Art. L. 228-30 et suiv. anciens C. com. 27 versées et que les distributions reprennent. Bien plus, les certificats d’investissement ne possèderont jamais de droit de vote. Ces titres, dont l’objectif était de permettre des prises de participation par le public dans les entreprises nationalisées sans pour autant modifier l’actionnariat et faire perdre des voix à l’actionnaire principal, à savoir l’Etat, proviennent de la fragmentation d’une action divisée en deux parties : un certificat d’investissement représentatif des droits pécuniaires de l’actionnaire, et un certificat de droit de vote représentatif du seul droit de vote attaché à l’action. Il existent donc des titres de capital totalement dépourvus de droit de vote101, et d’autres totalement dépourvus de droit pécuniaire. En outre, sans qu’il soit besoin de faire référence à une telle vision manichéenne, le démembrement d’action peut également avoir certains effets réducteurs sur le droit de vote. En effet, en vertu de l’article L. 225-110 du Code de commerce, l’usufruitier participera aux Assemblées Générales Ordinaires, tandis que le nu-propriétaire votera aux Assemblées Générales Extraordinaires – ce qui semble logique dans la mesure où ce dernier type d’assemblée porte sur la substance de la chose. Cet article étant supplétif102, des aménagements conventionnels peuvent être effectués, sous réserve de respecter la jurisprudence. Selon cette dernière, l’usufruitier doit pouvoir participer aux décisions portant sur la répartition des bénéfices103. En effet, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même »104 ; l’usufruitier « jouit […] de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même »105. Ainsi, le nu-propriétaire possède un droit de vote réduit, malgré le fait qu’il soit associé – à la différence de l’usufruitier. Un titre de capital peut donc être dépourvu de certaines prérogatives, tant patrimoniales que pécuniaires ou politiques. Les droits de l’associé d’une société par actions peuvent être supprimés par une dérogation législative. En ce cas, quelles pourraient être les attributs qualifiés de simples modalités ou d’éléments essentiels à la caractérisation de la notion d’associé ? 101 Même si on a pu voir que les droits politiques regroupaient droit de vote et droit à l’information, notons encore une fois que le droit de vote soit beaucoup plus important : le droit à l’information n’est que l’outil d’un droit de vote éclairé. 102 Art. L. 225-110 al. 4 C. com. : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa » (L. n°88-15 du 5 janvier 1988). 103 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10, p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. Cass. com. 31 mars 2004 : D. 2004, note LIENHARD ; P. LE CANNU : « L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et les valeurs mobilières composées : 7 : les prérogatives essentielles de l’usufruitier d’actions comprennent nécessairement le droit de « voter les décisions concernant les bénéfices », RDTCom, 2004, p. 761. 104 Art. 578 C. civ. 105 Art. 598 C. civ. 28 Sous-section 2 – Certains attributs restent néanmoins essentiels A – Droits financiers Un apport nécessaire Certes, l’apport tient plus de la condition préalable, d’un devoir, que d’un droit de l’associé. Toutefois, il parait trop important pour l’occulter. Il desserre droits financiers, patrimoniaux et politiques. En effet, d’une part un associé n’ayant pas effectué d’apport, ne pourra participer aux résultats ; d’autre part l’acte d’apport correspond à l’intention de s’associer dans un but commun : il démontre un affectio societatis réel. Plus précisément, l’acte d’apport participe tant à la définition de la société de par le critère distinctif du partage des bénéfices, qu’à la définition de l’associé par l’acte même de l’apport. C’est pourquoi nous avons volontairement choisi de placer l’acte d’apport parmi les attributs financiers de l’associé. D’après l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par plusieurs personnes – les associés – qui conviennent « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». L’apport des associés est donc primordial106. Il est d’autant plus important qu’il permet la distinction entre société et association. En effet, dans une association, le capital est constitué par les bénéfices qui, ne pouvant être distribués aux sociétaires en vertu de la loi du 1er juillet 1901107, alimentent des réserves collectives. En outre, il n’existe aucune exigence quant au capital social minimum, contrairement aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiée, ou aux sociétés en commandite par action. Les sociétaires n’effectuent ainsi aucun apport. Leurs cotisations constituent leur seule contribution. Or, celle-ci ne peut être assimilée à un apport du type de ceux effectués par les associés. A. Viandier insistera dans sa thèse sur l’importance de l’apport de l’associé. Selon lui, cet apport constitue l’un des critères fondamentaux permettant de définir l’associé. Il est le seul critère ne souffrant d’aucune exception ou dérogation possible. 106 107 Cf. Ière partie, chap. I, ss-section I, B, 1). Loi du juillet 1er 1901 relative au contrat d’association. 29 Une contribution aux résultats non systématique Dés 1914, l’arrêt Manigod108 démontre la différence existant entre association et société grâce au critère de la distribution des bénéfices, inexistant dans les associations. L. Coutant109 citera pour appuyer l’arrêt Manigod un autre arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation, quelques trente ans plus tard : « constitue une véritable société, et non une simple association de personnes, un groupement dénommé coopérative agricole, à forme de société anonyme à capital et personnel variables, et lorsqu’il résulte de la généralité des statuts que ce groupement se présente comme une véritable société distribuant des bénéfices à ses membres. Il en est ainsi lorsque les porteurs contribuent aux pertes jusqu’à concurrence de leurs titres »110. Le critère de la répartition des bénéfices est donc également important. Toutefois, ce critère fait partie de celui relatif à la participation au résultat, l’un des critères fondamentaux avec celui de la mise en commun de l’apport et celui de l’affectio societatis111. Or, il se trouve que la participation des associés au résultat n’est pas systématique. En effet, cette participation aux résultats implique une participation aux pertes. Or, il semble que le nu-propriétaire ne puisse participer ni aux résultats ni aux pertes de capital, l’usufruitier possédant les droits pécuniaires de ses actions. Bien plus, l’usufruitier ne participera pas non plus aux pertes de l’action : il a la charge de rendre la même valeur que celle qu’on lui a fourni112. Les prérogatives financières attachés au titre de capital sont donc primordiales. Le critère de l’apport l’est un peu plus que celui de la participation aux résultats. Il convient à présent de se pencher sur les autres prérogatives de l’associé. B – Droits politiques 11 3 Certains auteurs ont constaté une sacralisation du droit de vote. Ceci tient sans doute au fait qu’il y a dans la vénération de ce droit une certaine assimilation plus ou moins consciente avec le mode d’expression de la démocratie. Le législateur, en imposant des textes d’ordre public, semble avoir le même point de vue… Même si le caractère sacré du droit de vote parait avoir peu de sens dans « le monde des marchands du temple »114. 108 Cass. ass. plén. 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod : DP 1914, 1, p. 259 ; S. 1918, 1, p. 103. L. COUTANT : L’évolution du droit coopératif, de ses origines à 1950, éd. Matot-Braine, 1950, p. 138. 110 Extraits du sommaire : Cass. civ. 28 mai 1946 : JCP 1947, II, 3401. 111 B. MERCADAL, P. JANIN : Sociétés commerciales, Mémento F. Lefebvre, 2004, n°114. 112 Art. 587 C. civ. 113 Nous ne nous pencherons pas sur les droits patrimoniaux, ces droits donnant à l’associé les droits de tout propriétaire. Un associé non propriétaire de ses titres de capital n’est pas associé : il est usufruitier ou créancier. 114 A. CONSTANTIN : « Réflexions sur la validité des conventions de vote », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Ghestin, Le contrat au début du 21ème siècle, 2001, p. 256. 109 30 Une préservation législative Le droit de participer à la vie politique de l’entreprise est clairement énoncé au sein de l’article 1844 du Code civil : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». L’article L. 225-122 du Code de commerce pose explicitement le principe de proportionnalité : un homme, une voix : « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite ». La loi NRE du 15 mai 2001115 a supprimé la disposition qui permettait aux statuts de subordonner la participation des actionnaires aux Assemblées Générales Ordinaires à la détention d’un certain nombre d’actions116. Les exceptions créées par la loi furent jusqu’à aujourd’hui peu nombreuses. Le réel cas de suppression du droit de vote consistait en l’émission de certificats d’investissement117. C’est pourquoi d’après T. Massart, notre droit des sociétés fut, en matière de droits de vote, régit jusqu’à aujourd’hui par deux grands principes : le principe d’une connexion entre les prérogatives financières et les prérogatives gouvernementales, et le principe de proportionnalité118. En harmonie avec ces principes, et afin de préserver une certaine ‘démocratie’, le législateur a interdit la possibilité d’émettre des actions détenant plusieurs droits de vote. Un émetteur désireux de porter l’accent sur le droit de vote d’une action ne pourra qu’émettre des actions à droits de vote double, conformément à l’article L. 225-123 du Code de commerce. La loi sur les nouvelles régulations économiques a encore œuvré en faveur du droit de vote. Elle a en effet promut le système de visio-conférence permettant d’assister à distance à l’assemblée générale, ainsi que le vote par voix électronique. Elle a ainsi permis aux petits actionnaires de participer plus facilement à la vie politique de la société. Ainsi, le législateur prône l’essentialité du droit de vote. L’article L. 225-122 du Code de commerce relatif au droit de vote dans les sociétés anonymes est d’ordre public. Aucune dérogation ne peut normalement être effectuée, si ce n’est par la loi. Il semble que la jurisprudence possède le même état d’esprit, la même idée d’une fiction démocratique. 115 L. n°2001-420, 15 mai 2001, « relative aux nouvelles régulations économiques », JO 16 mai 2001, p. 7776. Abrogation de l’art. L. 225-112 C. com. cf. Y. GUYON : « Les réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques », rev. soc., n°3, 2001, p. 503. 117 Art. L. 228-30 et s. anciens C. com. 118 T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote, le nouveau régime de création et de suppression », dr. & patr., n° 130, 2004, p. 84. 116 31 Position de la jurisprudence Dés 1932, la Cour de cassation affirme que « le droit de vote aux assemblées générales, étant l’un des attributs essentiels de l’action ; […] si son exercice peut être réglementé dans une certaine mesure par les statuts, il ne saurait en aucun cas être supprimé »119. Un autre arrêt est par la suite venu confirmer ces propos, en précisant que « l’assistance et le vote des actionnaires aux délibérations constitue un attribut essentiel de l’actionnaire »120. Plus récemment, une autre décision de justice, l’arrêt ‘Château d’Yquem’ a confirmé l’importance accordée au droit de vote, en conférant à celui-ci un caractère d’ordre public121 : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ». Ainsi, le droit de vote parait être un droit nécessairement lié à l’action, sauf exception prévue par la loi telle que les certificats d’investissement. Il semble donc que si le droit de vote peut être supprimé selon certaines circonstances prévues par la loi comme la création de certificats d’investissement ou une faute de l’associé, ou suspendu dans le cas par exemple d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ou encore dans le cas d’un associé n’ayant toujours pas effectué la libération de son apport, le droit de vote conserve un caractère essentiel. Bien plus qu’une simple modalité, il a constitué jusqu’à aujourd’hui l’un des éléments participant directement à la définition de la notion d’associé. Certains auteurs ont même pu le considérer comme un droit naturel de l’associé122, ou comme « la vache sacrée du droit des sociétés »123. Ainsi, le droit de vote et l’apport sont les deux éléments essentiels à la définition de l’associé. Conclusion du chapitre I D’après l’article 1832 du Code civil, la notion d’associé se déduit de celle de société. De ce fait, le législateur n’a semble-t-il pas cru nécessaire d’incorporer à la législation une définition précise de la notion d’associé. Si cet oubli peut être volontaire étant donné la diversité des sociétés, et, de ce fait, la difficulté à élaborer une définition unique, la doctrine s’est penchée sur le problème. En effet, l’associé constitue le pivot fondateur de la société. Bien plus, il est celui qui la dirige. 119 Cass. civ. 7 avril 1932 : DP 1933, I, 153, note P. CORDONNIER. Cass. req. 23 juin 1941 : Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Bibl. dr. Comm., Sirey, 2ème éd., 1976, p. 263 ; Journ. Sociétés 1943, 209, R.B. 121 Cass. com.9 février 1999 : JCP éd. E 1999, 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p. 577, note J.-J DAIGRE. 122 R. DAVID : La protection des minorités dans les sociétés par actions, Sirey, 1928. 123 A. VIANDIER : « observations sur les conventions de vote », JCP éd. E., 1986, 15405. 120 32 On considère traditionnellement que la notion d’associé se définit selon trois sortes d’attributs pécuniaires, politiques, et patrimoniaux. Si ces attributs sont tous les trois nécessaires à la définition de la notion, il existe néanmoins certaines dérogations où l’associé se trouve amputé de certains de ses droits en toute légalité, et tout en conservant son titre d’associé. La question fut donc de savoir quels droits devaient être considérés comme éléments essentiels participant réellement à la définition. Or, le seul critère indispensable à la définition de l’associé est l’acte d’apport de celui-ci : un associé n’ayant point apporté ne peut être considéré comme associé. Cette nécessité de l’apport confirme la thèse d’A. Viandier, selon lequel l’apport constitue l’une des caractéristiques définissant la notion d’associé. Toutefois, ce critère, s’il est nécessaire, n’est pas suffisant. Les droits patrimoniaux de l’associé sont eux aussi inaliénables, dans le sens ou l’associé doit être propriétaire de ses apports ; il ne peut être créancier ou usufruitier. La seule possibilité d’action réside donc – outre le cas du démembrement d’actions - en la suppression du droit de vote. En effet, le droit de vote peut être supprimé. Toutefois, la législation et la jurisprudence l’ont posé en principe d’ordre public. Les dérogations ne sont dès lors prévues que strictement par la loi. Or, l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004124 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales permet désormais, par l’énoncé de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, la création d’actions, dites « de préférence », permettant la suspension ou la suppression du droit de vote d’actions dont les modalités pourront être définies directement et simplement par les statuts de la société. Dès lors, il semble que le droit de vote passe du statut de critère essentiel à celui de simple modalité de la notion d’associé. Ce constat possèdera diverses incidences, notamment sur l’affectio societatis. La notion classique d’associé parait ainsi largement remise en cause. 124 JO n°147, 26 juin 2004, p. 11612. 33 Chapitre 2 – La remise en cause de la notion classique d’associé L’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 constitue le résultat de la délégation donnée au Gouvernement par l’article 26-4 de la loi d’habilitation n°2003-591 du 2 juillet 2003125. Elle s’inscrit dans la lignée des réformes entamées depuis plus de deux ans126. Elle résout enfin le problème d’un droit des valeurs mobilières empêtré dans un labyrinthe législatif lourd et donc peu attractif pour les investisseurs (I) ; pour ce faire, elle donnera la possibilité aux sociétés par action d’une part d’émettre des actions de préférence selon leur libre volonté, d’autre part de réaliser des augmentations de capital sans avoir recours systématiquement aux Assemblées Générales Extraordinaires (II). Section 1 – La nécessité d’une réforme législative Les problèmes que connaissait notre droit relatif aux valeurs mobilières étaient aussi bien de forme, du fait d’un imbroglio législatif incommensurable, que de fond, du fait de la pression des investisseurs, l’origine du mouvement étant celle des sociétés de capital-risque (I). Pour remédier à ces problèmes, les rédacteurs du projet consacrèrent deux objectifs principaux127 : la libéralisation de l’émission des valeurs mobilières d’une part, ainsi que l’assouplissement et l’unification des règles d’augmentation du capital d’autre part (II). 125 L. n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO 3 juill. 2003, p. 11192. L. n°2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière, JO 2 août 2003, p. 13220. Loi de sauvegarde des entreprises en discussion. 127 J.-P. BOUERE : « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. 126 34 Sous-section 1 – Le contexte de l’ordonnance A – L’imbroglio législatif : problème de forme Les titres de capital L’origine de l’ordonnance tient sans doute aux propositions de réforme formulées par le CNPF dés 1993128. Ces propositions concernaient alors la législation relative aux titres de capital ou donnant accès au capital. En effet, si jusqu’à la seconde partie du 20ème siècle, les valeurs mobilières se composaient exclusivement d’actions et d’obligations, des titres complexes ont fait leur apparition après la seconde Guerre mondiale. Furent ainsi crées les obligations convertibles en actions129 et les certificats pétroliers130 ; la loi de 1966 a en outre consacré la pratique de l’émission d’obligations échangeables contre des actions131. La création de ces titres, du fait de la préférence croissante des investisseurs pour l’utilisation de titres hybrides édifiés en fonction de leurs attentes, avait donc, dans un premier temps, conduit le législateur à créer des régimes spéciaux relatifs à ces titres. Furent ainsi élaborés à partir des années 1970 les certificats d’investissement132, les certificats de droits de vote, les obligations à bons de souscription d’actions133, les titres participatifs, les certificats coopératifs d’investissement, les certificats coopératifs d’associés134… La variété des titres émis, ainsi que leur complexité, ont essoufflé le législateur, incapable de prétendre une réglementation distincte de ces différents instruments. D’ailleurs, rien ne justifiait une telle distinction. C’est pourquoi, dans un deuxième temps, fut promulguée en 1985135 une loi autorisant l’émission par les sociétés par actions de toutes les « valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société émettrice ». Cette 128 CNPF : « Rapport du groupe de travail relatif à la modernisation des émissions de titres de capital », présidé par P. BISSARA, avril 1993. Cf. P. BISSARA et J-P BOUERE : « Les propositions du CNPF de modernisation du régime des émissions de titres de capital », bull. joly, § 1, 1994, p. 9. 129 Décret n°53-811 du 3 sept. 1953 relatif à l’émission d’obligations convertibles en actions au gré des porteurs. L. n° 57-716 du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier. 131 L. n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : art. L. 225-168 et suiv., abrogées par l’ord. n° 2004-604. 132 Art. L. 228-30 et s. C. com. anciens. 133 L. n°83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protections de l’épargne, art. 8. 134 L. n°92-643 du 13 juillet 1992 de modernisation des entreprises coopératives. 135 Loi n°85-1162 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse. 130 35 loi autorisait donc l’émission, quelque soit la société par action, de toute valeur mobilière donnant droit à l’attribution de titres. Malgré l’avenir prometteur d’un tel texte, les dispositions antérieures ne furent pas supprimées. Cet illogisme eu pour conséquence la cohabitation de régimes spéciaux ; ce qui embrouilla singulièrement la tâche des praticiens. C’est pourquoi, après ‘quelques’ rapports du CNPF, en 1993, en 2001, ainsi qu’en 2003136, fut finalement mise en place l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004, aboutissement à la loi de 1985. Désormais, concernant les titres de capital, les actions de priorité, certificats de droits de vote, certificats d’investissement, et actions à dividende prioritaire sans droit de vote seront des « titres en voie d’extinction ». Ils seront remplacés par des titres appelés actions de préférence. Ne coexistera plus que deux sortes de titres : les actions ordinaires, et les actions de préférence. En outre, ‘les titres donnant accès au capital’ constitueront une nouvelle catégorie de titres, regroupant toutes les valeurs mobilières composées et complexes existantes et rendant possible la création de toutes sortes de valeurs mobilières permettant d’accéder, à terme, au capital d’une société137. La procédure d’augmentation du capital Le capital social, outre les droits financiers, donne la mesure des droits de vote. Augmenter le capital social possède une incidence politique138. Cette incidence a surtout lieu lorsque l’augmentation de capital s’effectue non par incorporation de réserves ou de comptes courants, mais par des apports nouveaux résultants de l’émission d’actions… Ces actions pouvant être des actions de préférence. Les lourdeurs et juxtapositions de textes n’ont pas été l’apanage des titres de capital. Le CNPF a souligné le problème dés 1993. Dans son rapport, il explique que normalement, la décision d’augmenter le capital social appartient l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires139, que l’émission se fasse immédiatement ou qu’elle soit réalisée en plusieurs 136 CNPF : « Rapport du groupe de travail relatif à la modernisation des émissions de titres de capital », présidé par P. BISSARA, avril 1993. CNPF : « Pour une réforme en profondeur du droit des sociétés », juillet 1996. P. MARINI : « La modernisation du droit des sociétés », rapport au Premier Ministre, doc. Franç. 1996. MEDEF : « Proposition pour une modernisation des valeurs mobilières », mai 2001. AFEP, ANSA, MEDEF : « Propositions pour un droit moderne des sociétés », octobre 2003. 137 B. GRELON : « Le nouveau droit commun des valeurs mobilières donnant accès au capital », rev. soc., n°3, 2004, p. 579. 138 Par exemple, la dilution du capital du fait d’une augmentation entraînera une perte d’influence des anciens actionnaires sur les décisions postérieures à l’augmentation. En outre, une augmentation de capital causera la formation de rompus ; ce qui obligera les actionnaires, contre leur gré, à augmenter ou réduire leurs engagements. 139 Art. L. 225-129-1 C com. ancien. 36 temps, par le moyen de titres primaires qui donneront ultérieurement naissance à des titres de capital. Cependant, afin de faciliter la procédure, l’Assemblée Générale Extraordinaire pouvait déléguer au Conseil d’Administration ou au Directoire les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l’augmentation, dans un délai de cinq ans maximum. Le problème souligné par le CNPF consistait en la dispersion dans de nombreux articles de la procédure à appliquer, en l’anarchie dans les délais d’augmentation, divergents en fonctions des délégations d’autorisation ou de réalisation ; en l’inadaptation du droit préférentiel de souscription aux marchés internationaux. En effet, le droit préférentiel de souscription permet à une minorité d’entraver le financement de l’entreprise et de la contraindre à recourir à l’emprunt, beaucoup plus coûteux ; en outre, il ralenti la procédure par les délais de souscriptions mis en place pour les anciens actionnaires bénéficiant du droit préférentiel de souscription. Le problème consistait également au maintien de la règle dite des « dix parmi les 20 », règle obligeant à fixer le prix d’émission des actions à un niveau au moins égal à la moyenne de dix cours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt séances précédant l’émission140. Cette période rendait impossible les augmentations de capital des sociétés cotées lors d’une baisse des cours, les prix d’émission étant mécaniquement supérieurs aux cours du jour. Le problème consistait enfin en l’impossibilité d’étendre le montant d’une augmentation de capital aux titres effectivement souscrits, comme c’est le cas lors de l’application d’une clause de « green shoe »141. Cette procédure était de toute évidence trop complexe et trop opaque. Ainsi, même si de nombreux progrès avait été réalisés en la matière142, nombre d’auteurs critiquèrent les « demimesures » du législateur143. C’est pourquoi l’ordonnance eu l’objectif de poursuivre 140 Art. L. 225-136 al. 2. C. com. ancien. Ces clauses permettent d’éviter de trop grands écarts avec le prix d’émission initialement prévu, du fait de la possibilité pour la société émettrice de titres de capital de racheter ou vendre ses propres titres en fonction de l’évolution du marché. 142 Par exemple, la loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 d’harmonisation du droit français des sociétés par actions permis au Conseil d’Administration ou au Directoire de réduire le montant initialement prévu pour l’augmentation de capital au montant effectivement souscrit, à condition d’atteindre les trois quarts au moins du montant initialement prévu ; la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne allégea certaines obligations formelles liées aux augmentations de capital ; la loi n°851162 du 14 décembre 1985 (cf. note n°133) confirma la possibilité de supprimer le droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires, et réduisit la période d’exercice de ses droits préférentiels de souscription de 30 à 20 jours à dater de l’ouverture de la souscription. Des progrès furent encore réalisés après le rapport du CNPF : la loi n°94-679 du 8 août 1994 introduisit la faculté de délégation globale accordée au Conseil d’Administration et réduisit la période d’exercice du droit préférentiel de souscription de 20 jours calendaires à 10 jours de bourse. 141 143 P.-Y. CHABERT : « Les augmentations de capital après l’ordonnance n°2004-604 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales », bull. joly, § 209, 2004, p. 1023. Voir également H.HOVASSE : « Les augmentations de capital après l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme 37 l’assouplissement du régime applicable aux augmentations de capital. Elle facilite désormais la délégation de pouvoir aux organes dirigeants, les seuls à posséder une proximité suffisante avec le marché pour en suivre le tempo144 ; elle clarifie la distinction entre délégation d’autorisation et délégation de réalisation, elle remplace le droit préférentiel de souscription par un délai de priorité ; elle supprime la règle des « 10 parmi les 20 », elle assoupli enfin le régime permettant d’adapter la taille de l’augmentation de capital à l’effectivité de la demande. L’ordonnance du 24 juin 2004 fut donc réalisée afin de pallier à des lourdeurs et complexités juridiques impropres à satisfaire et guider l’efficacité de la vie économique ; de la vie des sociétés. Ce problème de forme ne constitue pas l’unique source d’impulsion de la création d’un tel texte. Des problèmes de fond en furent également les initiateurs. B – Les sociétés de capital-risque et la pression des investisseurs : problème de fond A l’origine de l’ordonnance : les sociétés de capital-risque anglosaxonnes Les actions de priorité, prémices des actions de préférences, ne possédaient pas ce parfum séduisant les investisseurs étrangers. Il parut donc utile de réformer leur régime, et, dans le même temps, l’ensemble des textes relatifs aux valeurs mobilières. En effet, la désintermédiation, la mondialisation des échanges, la globalisation financière, sont autant de facteurs qui ont aujourd’hui imposé la nécessité de considérer l’apport de capitaux au niveau international, et non plus national. Cette considération en impose immédiatement une autre : la nécessaire libéralisation de l’émission des valeurs mobilières françaises, dans un contexte où le libéralisme et la guerre économique semblent constituer la trame du jeu145. Grands acteurs de la place financière, les investisseurs américains des sociétés de capitalrisque sont très friands d’actions comme les actions de priorité. Cet enjeu, plus qu’une constatation, fut pris en compte dans le rapport du MEDEF datant de 2001. Le rapport AFEPdu régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales », dr. soc., oct. 2004, études 13, p.7. 144 C. DUCOULOUX-FAVARD : « L’assemblée ne se réunit que par intermittence, alors que les « managers » agissent quotidiennement et qu’aux termes mêmes de la, les organes de gestion agissent en toutes circonstance (art. L. 225-35 et L. 225-64 C. com.) » : « grandeur et décadence des assemblées générales d’actionnaires », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves GUYON, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. 145 « La compétitivité de la place financière de Paris, menaces et opportunités à l’horizon 2010 », Etude réalisée à l’occasion des 3èmes Rencontres de la Compétitivité, organisées par le Cercle des Economistes et Paris Europlace, Sept. 2004. Disponible sur Internet. 38 ANSA-MEDEF de 2003 reprit l’idée selon laquelle des actions de priorité, et plus généralement l’ensemble des actions spéciales, devraient être remplacées par des actions de préférence qui « permettraient de disposer en droit français d’une technique unifiée et simple de recours à des fonds propres autres que des actions de ordinaires »146. La source d’inspiration relative aux actions de préférence est donc sans conteste les « prefered shares » anglosaxonnes147, dans la mesure où elle commence à prendre en compte l’habitude de l’industrie du capital-risque à différencier les actions pour attribuer des droits différents aux différents partenaires de l’entreprise, les investisseurs des sociétés de capital-risque investissant généralement dans les « preferd shares ». Ce rapport confirme la nécessité d’une refonte du régime des valeurs mobilières, afin d’en finir avec cet état de désuétude de la place financière parisienne ; afin de pouvoir attirer les capitaux internationaux. La concurrence par le droit est devenu l’un des enjeux majeurs des Etats, surtout des Etats européens. Le principe de libre établissement au sein de l’Union européenne n’a fait qu’amplifier la concurrence148, tout comme le problème du « law shopping »149, facilité justement par le principe de libre établissement : l’entreprise européenne pouvant depuis 1999 choisir son lieu d’immatriculation dans l’Etat membre doté de la législation la plus attrayante150, le législateur national devra adopter une législation attractive et moderne afin de séduire les entrepreneurs, et ‘donc’ les actionnaires. « Droit d’ouverture vers le monde extérieur, droit de circulation des valeurs, le droit des affaires, et tout spécialement le droit des sociétés, est le droit de la performance. Performance qui désormais s’inscrit dans un contexte international »151. La source d’inspiration pour ce droit de la performance fut les sociétés de capital-risque, et donc, indirectement, les « prefered shares » anglo-saxonnes, ces sociétés aimant les actions de préférence à forte rentabilité financière152. En outre, il existe un certain parallélisme entre les droits américain et européen : comme en Europe, les sociétés cotées américaines peuvent avoir leur siège social situé dans un endroit différent de celui du siège effectif de leur activité. 146 AFEP, ANSA, MEDEF : « Propositions pour un droit moderne des sociétés », octobre 2003. Nous verrons cependant que les actions de préférence ne peuvent être assimilées totalement aux « prefered shares ». Le fait qu’elles remplacent les certificats d’investissement leur donne une nature particulière. Cf. V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, § 68, mars 2005, p. 341. 148 K. RODRIGUEZ : « L’attractivité, nouvelle perspective du droit national des sociétés », bull. joly, § 63, 2004, p. 330. 149 M. MENJUCK : Droit international et européen des sociétés, Montchréstien, Domat, 2001, p 295. 150 Même lorsque le centre effectif de direction de cette société se situe ailleurs, dans l’Etat d’exploitation de l’activité ; cf. M. MENJUCK : Rattachement de la société européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ?, D. 2003, p. 2874. En outre, n’oublions pas la création de la société anonyme européenne. 151 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc., n°3, 2004, p. 656. 152 Nous verrons par la suite que la préférence ne tient que du domaine financier ; c’est la règle du ‘moins’ et non du ‘plus’ qui s’applique au droit de vote des actions de préférence. 147 39 C’est en partie pour cette raison que furent crées les « prefered shares », afin d’attirer les capitaux. Pour exemple : « De nombreuses sociétés cotées sont incorporées dans l’Etat du Delaware même si leur direction effective se situe dans un autre Etat. Le choix de cet Etat s’explique par l’existence de lois et d’une jurisprudence développées et favorables aux dirigeants, ce qui confère aux sociétés qui y sont incorporées une grande sécurité juridique. Le droit du Delaware constitue donc la référence principale en matière de droit des sociétés aux Etats-Unis »153. La création des actions de préférence s’inspire directement de cette logique. La philosophie de la réforme Les autres dispositions de l’ordonnance s’inspirent de cette même logique d’attraction des capitaux. Bien plus, la citation de P.H. CONAC explique cette délégation d’autorisation et de réalisation aux dirigeants lors d’une augmentation de capital : d’une part les dirigeants semblent être les seuls à suivre sans retard les évolutions économiques ; d’autre part, une loi favorable aux dirigeants confère une certaine stabilité économique et une sécurité juridique du fait notamment de la stabilité du pouvoir en place. En tous les cas, l’auteur constate que le pouvoir des assemblées générales françaises semble maintenu à un niveau supérieur à celui rencontré dans bien des pays. Sans discuter sur le courant libéral promouvant l’ordonnance, une constatation doit être formulée : une protection législative forte en vue de permettre la protection des porteurs s’avère inefficace : les lourdeurs et complexités juridiques postent ceux-ci devant une opacité à tout épreuve quant à leurs droits et possibilités d’actions. La clarification du droit français constitue donc un gage d’efficacité, tant pour les porteurs que pour les émetteurs. Cette efficacité se réalisera par deux maîtres mots : flexibilité et réactivité. Afin de répondre à de tels maîtres, sont mis en place deux axes majeurs : la délégation de l’assemblée générale au Conseil d’Administration et aux dirigeants lors des augmentations de capital, et la libéralisation du droit applicable aux valeurs mobilières. Car n’oublions jamais : l’amélioration de l’attractivité de notre économie se mesurera en partie à la « pertinence économique de notre système juridique »154. 153 P.-H. CONAC : « Le capital dans le droit américain des sociétés », in Quel avenir pour le capital social ? Dalloz, thèmes et commentaires, 2004, p. 154 154 J. LE PAPE : « La philosophie de la réforme », dr. & patr., n° 130, 2004, p. 80. 40 Sous-section II – Les objectifs de l’ordonnance Le principal écueil lors de la mise en place de l’ordonnance fut la difficulté à établir un nouvel équilibre entre protection des actionnaires, et optimisation du financement des entreprises par une flexibilité accrue. Le déplacement de l’ancien centre de gravité va posséder un impact certain sur les attributs servant à définir la notion d’associé. A – L’assouplissement et l’unification des règles d’augmentation du capital Cet objectif correspond au second objectif du rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 24 juin 2004. Pour ce faire, le rapport au Président de la République155 expose l’intention de renforcer « sensiblement le rôle des organes de direction dans le processus de décision des augmentations de capital (…) en n’imposant plus la réunion systématique des actionnaires pour chaque décision d’augmentation ». Cette disposition constitue l’axe majeur de la réforme portant sur les augmentations de capital. En effet, cette délégation permettra d’œuvrer pour une plus grande flexibilité de décision et ainsi une plus grande réactivité. B – La libéralisation de l’émission des valeurs mobilières Afin d’optimiser le financement des entreprises, l’objectif premier du législateur fut la libéralisation de l’émission des valeurs mobilières, en réduisant le nombre de règles particulières, en créant de nouvelles catégories de titres ; en instituant de nouveaux titres librement déterminés par les statuts : les actions de préférence. Le Rapport au Président de la République expose ainsi que son objectif est de permettre aux acteurs économiques de « créer les titres dont ils ont besoin tout en disposant d’une sécurité juridique quant à leur régime ». Ces titres seront des « instruments de fonds propres alternatifs à l’action ordinaire, afin d’élargir leurs sources de financement et d’offrir aux investisseurs des produits purement financiers bénéficiant d’une rentabilité plus importante »156. Le législateur n’a pas occulté la nécessaire protection des porteurs. En effet, il reprend les objectifs dictés par le CNPF dés 1993 : « unifier, clarifier et simplifier le régime des 155 « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. 156 MEDEF : « Proposition pour une modernisation des valeurs mobilières », mai 2001. 41 émissions », « faire bénéficier par toutes les parties intéressées des garanties nécessaires pour favoriser le succès des émissions ». Il respecte ces trois axes que sont : l’institution d’un régime unique d’émissions, suffisamment souple, et offrant à tous les intéressés des garanties accrues157. De fait : la simplification et l’unification du droit portant sur les valeurs mobilières permettra naturellement de mieux assurer la protection des protagonistes158. Sans remettre en cause le rapport au Président de la République, P. BISSARA expose finalement quatre objectifs desservis par l’ordonnance du 24 juin 2004 : simplification et cohérence, adaptation des conditions d’émission aux contraintes du marché, plus grande sécurité juridique, et simplification du traitement des titres. Ces quatre objectifs recoupent ceux définis précédemment. Là où naguère la préoccupation majeure était celle de la protection de l’actionnaire, l’objectif nouveau est celui de la réussite du financement de la société par appel public à l’épargne. Les raisons en sont tant environnementales, du fait de la mondialisation, qu’intellectuelle, du fait du courant libéral159. De part les objectifs énoncés, il parait évident que les dispositifs de protection des porteurs seront moins efficients et moins nombreux qu’auparavant, et ce même si le législateur énonce expressément son intention de préserver les droits des porteurs de titres de capital. Afin de pouvoir apprécier pleinement les incidences de l’ordonnance sur la notion d’associé, et de savoir si il y a véritablement remise en cause des attributs de la notion ou de la notion elle-même, il convient à présent de se pencher sur les dispositions de l’ordonnance. Section II – L’incidence de la réforme sur les attributs de la notion d’associé Les attributs essentiels de l’associé sont remis en cause deux fois : une première fois par l’importance moindre accordée aux assemblées générales d’actionnaires lors d’augmentations de capital (I) ; une seconde fois par la possibilité pour les sociétés d’émettre des actions de préférence sans droit de vote (II). 157 CNPF : « La modernisation du régime des émissions des titres de capital », avr. 1993, bull. jol., 1994, §1, p. 9. Attention toutefois : nous verrons que ce texte est avant tout au service des émetteurs, non des porteurs. Cf. P.LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 159 J.-J. DAIGRE : « Les émissions sans droit préférentiel de souscription », rev. soc. n°3, 2004, p. 480. 158 42 Sous-section 1 – Une réduction des pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire A – La difficile manifestation du droit de vote des associés La procédure d’augmentation du capital constitue un indicateur non négligeable du pouvoir des Assemblée Générales Extraordinaire des actionnaires. L’ordonnance, en offrant de larges possibilités de délégations, a parallèlement réduit le pouvoir de ces assemblées ; donc le droit de parole des actionnaires. Un transfert des pouvoirs de décision aux organes dirigeants La création de l’ordonnance confirme les propos selon lesquels : « l’assemblée a été reléguée à une fonction de contrôle du pouvoir désormais entièrement aux mains des gestionnaires ; elle a perdu l’essentiel du pouvoir suprême du mandant donnant quitus au mandataire de sa gestion160. D’après l’article L. 225-129 nouveau du Code de commerce, l’Assemblée Générale Extraordinaire reçoit une compétence exclusive pour décider, sur le rapport du Conseil d’Administration ou du Directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Attaché à cette exclusivité de compétence, la loi lui confère le droit de la déléguer. Dans le régime antérieur, l’assemblée générale ne pouvait que déléguer sa compétence de réalisation, c'est-à-dire la fixation des modalités d’augmentations de capital décidées précédemment par l’assemblée générale. Aujourd’hui, afin d’accroître la rapidité de la procédure, ce n’est plus le pouvoir de fixer les modalités d’une augmentation de capital qu’elle a décidée que transfère l’assemblée au Conseil d’Administration ou au Directoire, mais le pouvoir de décider une augmentation de capital. Il y a délégation de la compétence de décision, ce qui emporte pouvoir au délégataire de fixer les conditions d’émission, le moment de l’émission, de constater l’augmentation de capital quand elle se réalise, et de modifier les statuts en conséquence161. Cette extension des possibilités de délégations possède des incidences quant aux délais de délégations : la délégation relative à la fixation des modalités peut s’exercer pendant cinq ans, tandis que celle relative à la délégation de compétence n’est 160 C. DUCOULOUX-FAVARD : « grandeur et décadence des assemblées générales d’actionnaires », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves GUYON, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003, p. 361. 161 Art. L. 225-129-2 nouveau C. com. 43 valable que vingt-six mois au maximum. La durée et le montant de la délégation de compétence doivent être décidée par l’assemblée162. Enfin, et afin encore une fois de permettre une meilleure réactivité des sociétés cotées aux conditions du marché, les Conseils d’Administration ou Directoires des grandes sociétés anonyme dont les titres font l’objet d’une admission sur un marché réglementé auront la possibilité, en vertu de l’article L. 225-129-4 nouveau du Code de commerce, de subdéléguer à leur Directeur Général ou leur Président leur compétence de décision en matière d’augmentation de capital. Ainsi, l’ordonnance se rapproche de plus en plus du régime des créances, dans la mesure où la loi actuelle habilite le Directeur Général ou le Président du Directoire à contracter sous sa seule autorité un emprunt auprès d’une banque163. Ainsi, les organes de direction peuvent désormais posséder délégation de compétence et délégation de réalisation… Au profit d’une certaine réactivité économique, certes, mais vraisemblablement au détriment du pouvoir des Assemblées Générales Extraordinaires, dont les actionnaires ne prennent souvent pas réellement conscience, alors même que ces assemblées peuvent modifier leurs droits164. L’associé, même dans le cas où il conserverait son droit de vote, ne pourrait plus le manifester qu’en de rares occasions. Il se verrait spolié indirectement de l’un de ses droits considéré comme essentiels selon la jurisprudence récente165 ; cette essentialité ayant pour objet de définir la notion d’associé. Une procédure assouplie au détriment de la protection des porteurs La réforme possède quatre aspects principaux : l’augmentation du capital ‘au fil de l’eau’166, la possibilité de réajuster le capital en fonction des souscriptions effectives, les modifications relatives au droit préférentiel de souscription, et la suppression de la règle des « 10 parmi les 20 ». L’étude de ces quatre aspects permettra de mesurer tout l’impact de l’ordonnance sur les pouvoirs de l’actionnaire ; notamment, encore une fois, sur les pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. L’autorisation accordée aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’augmenter annuellement leur capital de 10% constitue l’une des innovations de 162 Art. L. 225-129-4 nouveau C. com. C. BAJ : « Les délégations de pouvoir », RDBF, n°5, 2004, p. 348 ; J-P MATTOUT : « Les nouveaux pouvoirs financiers des organes de direction », rev. soc., n°3, 2004, p. 543 ; P. TOURRES : « Augmentation de capital : l’élargissement des délégations », dr. & patr., n°130, 2004, p.87. 164 En effet, ces assemblées ont lieu lorsqu’une modification des statuts est prévue ; à la différence des assemblées générales ordinaires 165 Cass. com. 9 février 1999, Château d’Yquem : JCP éd. E 1999, p. 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p.577, note J.-J DAIGRE. 166 J-J DAIGRE : « Les émissions sans droit préférentiel de souscription », rev. soc., 2004, p. 479. 163 44 l’ordonnance et donne à celle-ci une tonalité éminemment financière. Auparavant, cette possibilité n’était offerte qu’aux sociétés effectuant un rachat d’actions, alors même que n’existait pour la société ou pour l’actionnaire aucune différence entre l’émission de titres nouveaux et la cession de titres existants auto-détenus. Dans les deux cas, la société se finance sur le marché des capitaux, et l’actionnaire supporte le même risque de dilution du capital. La faculté offerte suppose une décision préalable en Assemblée Générale Extraordinaire, cette dernière autorisant alors le Conseil d’Administration ou le Directoire à augmenter le capital dans la limite de 10% par an, et à la condition – afin de ne pas trop porter atteinte aux droits des actionnaires - qu’elle fixe les modalités permettant de déterminer le prix de l’émission. La délégation de pouvoir ne peut excéder vingt-six mois, conformément aux règles communes relatives à la délégation de pouvoir ; ce qui représente trois exercices consécutifs…soit une augmentation totale de 33,10% du capital initial ! La société ne serait-elle pas devenu un instrument de financement ? Ceci est d’autant plus vrai que le montant de l’augmentation du capital fixé par l’assemblée ne forme plus ce plafond infranchissable : l’ordonnance permet désormais à l’assemblée de prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté, dans un certain délai et une limite de 15%. La limite à la baisse déjà prévue par le législateur reste de 25% ; là seule nouveauté en ce cas tient à la possibilité de limiter de plein droit par le Conseil d’Administration ou le Directoire l’augmentation décidée, une autorisation expresse de l’assemblée générale n’étant plus nécessaire, celle-ci pouvant s’y opposer à l’avance167. Cette possibilité de faire varier le volume des augmentations de capital immédiates ne peut que nous inciter à faire référence aux clauses de « green shoe », lesquelles permettent d’éviter de trop grands écarts avec le prix d’émission initialement prévu168.Or, ces clauses sont d’autant plus importantes aujourd’hui que les cours boursiers sont en baisse, et que la volatilité sur les marchés boursiers ne cesse de s’amplifier. Du fait de tels facteurs, et afin de permettre aux émetteurs de réaliser des augmentations de capital dans des conditions attractives, les règles relatives au droit préférentiel de souscription furent modifiées par l’ordonnance. Le handicap de telles règles, louables dans leur principe, était celui de la longueur des délais laissés aux anciens actionnaires pour user de leurs droits préférentiels de souscription. L’ordonnance a donc créé un « ersatz »169 : elle a prévu la suppression du droit préférentiel de souscription par l’octroi aux actionnaires d’une priorité de 167 Art. L. 225-134 et L. 225-135 nouveaux C. com. B. LE BARS : « Le volume des augmentations de capital », rev. soc., n°3, 2004, p. 531. 169 A. COURET, H. LE NABASQUE : Valeurs mobilières et augmentations de capital, éd. F. Lefevbre, 2004, p. 233, note 1. 168 45 souscription170, inclus dans un délai de cinq jours calendaires a priori171. La renonciation au droit préférentiel de souscription est réservée à l’assemblée générale, qu’il y ait ou non délégation de l’augmentation de capital ; ce qui parait normal, dans la mesure où la suppression des droits préférentiels de souscription touchent directement les engagements des actionnaires172. Ce qui l’est moins, c’est qu’aucune précision ne fait mention dans le texte de l’ordonnance d’une décision à l’unanimité des actionnaires, alors même que la suppression des droits préférentiels de souscription touche directement à leurs engagements. Enfin, suivant les préconisations du rapport Lepetit173, l’ordonnance supprime la règle des « 10 parmi les 20 » au profit d’une règle nouvelle définie dans un futur décret d’application174, et qui devrait vraisemblablement resserrer la période de référence et permettre une décote. Les pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire se trouvent donc bien réduits : d’abord, les dirigeants possèdent désormais une délégation de compétence leur permettant de décider seuls de l’augmentation de capital. Ensuite, sur décision préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire, les organes dirigeants peuvent décider d’augmenter jusque 33,10% du capital social en trois ans. Après, les droits préférentiels de souscription peuvent être supprimés. Même si dans les deux derniers cas il y a eu la garantie d’une décision préalable, peut-être la permission est-elle un peu forte. En outre, rien dans les textes de l’ordonnance n’indique les conditions de quorum de telles décisions. L’unanimité devrait être exigée : il s’agit dans chaque cas d’une augmentation des engagements des associés175. B – Un déficit démocratique Une remise en cause de l’efficacité de l’article 1844 du Code civil Cet amoindrissement du pouvoir des Assemblées Générales Extraordinaire peut s’avéré préoccupant pour les sociétés par actions. En effet, dans ce type de société176, les assembles 170 Art. L. 225-135 nouveau C. com. J-J DAIGRE : « Les émissions sans droit préférentiel de souscription », rev. soc. n°3, 2004, p. 483. 172 H. LE NABASQUE : « Les augmentations de capital réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription », rev. soc., n°3, 2004, p. 491. 173 Rapport sur les nouvelles formes d’augmentation de capital, groupe de travail présidé par J.-F. PETIT, juin 2002 : www.amf-france.org. 174 J.M. DESACHE : « Les règles propres aux sociétés cotées : l’assouplissement des règles d’émission », dr. & patr., n° 130, 2004, p.94. 175 Signalons pour finir le projet de loi Breton en faveur de l’initiative économique comportant une mesure relative à l’assouplissement des conditions de quorum pour la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires. Cf. A. OUTIN-ADAM et J. PAILLUSSEAU : « Quelle réforme pour les SA non notées », Les Echos, 16 mai 2005 www.lesechos.fr. 176 Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises ou non en assemblée, mais par consultation écrite des associés (art. 1853 C. civ.), ou pourront résulter du consentement de tous les associés dans un acte (art. 1854 C. civ. et L. 223-27 171 46 générales constituent le seul mode de consultation des associés. Dès lors, le système démocratique que connaît la société anonyme devrait à terme, de part les nombreuses délégations de pouvoirs, faire place à un système autoritaire gouverné par les organes dirigeants, et les dirigeants177. L’intérêt social serait bien moins garanti, et la transmission de l’information bien plus opaque. Cette constatation est d’autant plus préoccupante, qu’il s’agit des Assemblées Générales Extraordinaires. Or, celle-ci ont lieu pour les décisions touchant aux statuts, telles que les augmentations ou réduction de capital. Elles traitent donc directement aux engagements des associés. Une question se pose : existe-t-il une limite, en dessous de laquelle de trop fortes délégations de pouvoirs pourrait rendre impossible l’utilisation de l’article 1844 du Code civil ? D’après cet article, tout associé à en effet le droit de participer aux décisions collectives. Est-ce que réduire ce droit par le moyen indirect d’une réduction du pouvoir des assemblées générales n’est pas abusif ? L’ordonnance fut certes rédigée dans le but de favoriser la croissance par un financement plus aisé et moins coûteux pour les entreprises que les emprunts bancaires. Toutefois, cet argument suffit-il à justifier une spoliation de l’un des droits essentiels de l’associé ? Certains pourraient arguer que par la renonciation de l’associé à son droit de participer, cet associé pourrait servir plus efficacement l’intérêt social de la société dont il est membre. Toutefois, l’affectio societatis, plus qu’un poids, sert lui aussi l’intérêt social178. Ce serait donc dénigrer la valeur de l’associé au sein de la société, que d’émettre de tels arguments. Une remise en cause de l’équilibre des pouvoirs Mais les dirigeants d’une société anonyme sont eux aussi associés. En effet, concernant les organes dirigeants de la société anonyme de ‘type classique’179, l’article L. 225-25 du Code de commerce dispose que : « chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts ». De plus, le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, toute clause contraire pour les SARL, excluant toutefois de cette possibilité l’approbation annuelle des comptes qui ne peut donc être faite qu’en assemblée générale). 177 Dans le cadre d’une subdélégation de pouvoir par exemple : art. L. 225-129-4 et L. 225-209 nouveaux C. com. 178 Tout action d’un associé contraire à l’intérêt social est sanctionné par le législateur : abus de majorité ou de minorité dans un but d’intérêt personnel et contrairement à l’intérêt social (abus de majorité : Cass. com. 18 avril 1961 : JCP 1961, p. 12164, note D. B.), abus de biens sociaux (Art. L. 242-6 C. com. pour les sociétés anonymes)… 179 Ce qui concernait en 2002 prés de 96% des sociétés anonymes françaises : M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., août 2004, p. 280. 47 étant réputée non écrite180. Surtout, chaque administrateur ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre d’actions dont il est titulaire. Le vote a donc lieu par tête, et non par action, comme dans les assemblées. Enfin, l’article L. 225-35 du Code de commerce, modifié par la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003, impose un droit d’information des administrateurs : le Président, ou le Président-Directeur Général, est tenu de communiquer aux administrateurs tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission, préalablement à la tenue du conseil. Les sociétés anonymes de type ‘moderne’ calquent le statut des membres du Directoire sur celui du Directeur Général181, et le statut des membres du Conseil de surveillance sur celui des administrateurs182. Ainsi, dans quelle mesure les organes dirigeants ne seraient-ils pas capables, étant élus par l’assemblée générale des actionnaires, d’émettre des décisions efficaces, conformes à l’intérêt social, et de surcroît plus rapides ? Les membres du Conseil possèdent un vote par tête, non en fonction des titres détenus, et leur droit d’information leur confère la capacité de délibérer de façon éclairée. En outre, le Conseil d’Administration et le Président du Conseil d’Administration sont investis tous deux des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom de la société183. Enfin, de nombreuses sociétés ouvertes possèdent en pratique une assemblée d’actionnaires inefficace, du fait notamment de la dilution du capital, et de l’abstentionnisme des actionnaires. Certes, mais la société anonyme se caractérise par un principe de séparation des pouvoirs : chaque organe est doté de pouvoirs qui lui sont propres. Ce principe, consacré depuis 1946184, n’est-il pas remis en cause par l’ordonnance ? Le pouvoir exécutif n’empiéterait-il pas sur le pouvoir législatif ? Dès lors, il y aurait un déséquilibre des pouvoirs. Or, tout déséquilibre est dangereux pour la démocratie. Montesquieu dans L’esprit des lois185 écrivait déjà : « tout homme qui a du pouvoir est naturellement porté à en abuser ». Selon l’article L. 225-35 du Code de commerce, le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société, veille à leur mise en œuvre, et se saisit de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société « sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires ». Même si le principe de séparation des pouvoirs est énoncé clairement, les frontières délimitant le rôle du Conseil d’Administration ne sont pas 180 Art. L. 225-37 C. com. Art. L. 225-59 C. com. Les membres sont désignés par le Conseil de surveillance. 182 Art. L. 225-72 C. com. Les membres doivent être actionnaires ; ils sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire. Art. L. 225-75 C. com. : Le Conseil de surveillance, organe collégial, fonctionne sur le système du Conseil d’Administration. 183 Art. L. 225-35 et L. 225-51 C. com. 184 Cass. civ, 4 juin 1946, affaire Motte : JCP 1947, II, 3518, note BASTIAN. 185 C. MONTESQUIEU : De l’esprit des lois, écrit en 1748, Flammarion, 1990. 181 48 des plus précises. Encore plus redoutable : le Directeur Général, chef d’entreprise, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société186. Même si ici aussi la loi énonce expressément qu’il ne doit pas empiéter sur les pouvoirs de l’assemblée d’actionnaires, les frontières restent floues. L’Assemblée Générale Extraordinaire possède le pouvoir de statuer sur les questions relatives aux statuts de la société, comme celle par exemple d’une hausse du capital social. Or, la question de la délégation de compétence permettant de déléguer le pouvoir de décision d’une augmentation de capital consiste en l’attribution d’une prérogative de l’Assemblée Générale Extraordinaire aux organes dirigeants. Il y a donc déséquilibre du pouvoir. Le fait de déléguer est légal ; les conséquences de cette délégation n’en sont pas moins incertaines si la surveillance des actes des organes dirigeants est insuffisante. Ce souci de surveillance fut déjà pris en compte par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001187. C’est pourquoi certains auteurs justifient une telle délégation : « le nouvel équilibre des pouvoirs qui se dessine dans les sociétés françaises depuis les récents progrès de la Corporate governance justifie cet acte de confiance envers les organes sociaux »188. En tous les cas, les nombreuses décisions qui seront prises par les dirigeants augmenteront leur responsabilité à l’égard des actionnaires. Peut-être la solution consisterait-elle à privilégier la société anonyme de type ‘moderne’. Celle-ci possède en effet un Conseil de surveillance chargé de surveiller et contrôler le directoire189, ce dernier dirigeant la société. La société anonyme de type ‘classique’ ne possède pas un tel organe ; son seul organe de surveillance reste l’assemblée des actionnaires190. Par exemple, celle-ci peut révoquer ad nutum le Président du Conseil d’Administration. Le problème tient à ce que cet organe semble parfois inefficace, du fait notamment de la dilution du capital. En outre, il appartient au Conseil d’Administration ou au Directoire de convoquer l’assemblée générale d’actionnaires191. Un organe de surveillance parait donc opportun192. Ainsi, peut-être est-ce – notamment - à cette condition qu’une délégation de compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire puisse être justifiée193. 186 Art. L. 225-56, I C. com. L. n°2001-420, 15 mai 2001, « relative aux nouvelles régulations économiques », JO 16 mai 2001, p. 7776. 188 J-P MATTOUT : « Les nouveaux pouvoirs financiers des organes de direction », rev. soc., n°3, 2004, p. 543. 189 Art. L. 225-68 C. com. : « le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ». 190 Et le commissaire aux comptes. Cf. : T. GRANIER : « Le rôle des commissaires aux comptes », rev. soc., n°3, 2004, p. 557. 191 Art. L. 225-103 C. com. Le Conseil d’Administration et le Directoire étant souvent réticent, la convocation peut s’effectuer également par le Conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes. 192 20% des sociétés composant le CAC40 sont des sociétés de type ‘moderne’ : M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 281. 193 Si la dilution du capital est faible, il paraîtra plus judicieux d’opter pour la société anonyme de type ‘classique’, l’assemblée générale contrôlant directement les actes du Conseil d’Administration. 187 49 De larges pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire peuvent donc désormais être transmis aux organes dirigeants lors d’une augmentation de capital ; notamment des pouvoirs de décision. Or, l’émission d’action de préférence se fera en grande partie par une augmentation de capital. En outre, et sans que soit nécessaire un accord unanime des actionnaires, et alors même qu’il s’agit directement de leurs engagements, la règle des « 10 parmi les 20 » est supprimée, le droit préférentiel de souscription est allégé, le capital peut être augmenté de 33,10% en trois ans sans que soit nécessaire à chaque augmentation une décision de l’assemblée générale. Ce transfert de pouvoir a dans une certaine mesure rendu caduc l’efficacité de l’article 1844 du Code civil. Cette caducité peut nous laisser penser que le droit de vote est désormais une simple modalité ; ce qui pose le problème de la place et de la fonction de l’associé dans la société ; donc de la notion même d’associé, lequel ne devient qu’un simple investisseur nu de droits politiques (si ce n’est son droit à l’information). Sous-section 2 – Une suppression désormais consacrée du droit de vote attaché aux titres de capital A – La réforme des valeurs mobilières au profit des émetteurs et investisseurs Une nouvelle division des catégories de titres L’ordonnance tend à « clarifier et préciser la définition des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les conditions du transfert de propriété des titres émis par ces sociétés. Elle favorise aussi l’exercice des droits non pécuniaires et la circulation des actions »194. a – Dispositions communes aux valeurs mobilières L’ordonnance possède le grand avantage de couper court à toute discussion sur la définition de valeur mobilière195. En effet, la multiplication des titres avait posé quelques problèmes quant à leur définition. L’article L. 228-1 alinéa 2 nouveau du Code de commerce renvoie 194 Cet objectif est louable, même si nous pouvons émettre quelques doutes quant à son effectivité. cf. notamment V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, § 68, mars 2005, p. 341 : l’auteur met en évidence les définitions qui existaient jusque là. 195 50 désormais à l’article L. 21I-2 du Code monétaire et financier, lequel définit précisément les valeurs mobilières. L’article L. 228-1 précise également que les sociétés par actions peuvent émettre tout type de valeurs mobilières dans les conditions du livre II du Code de commerce. Ce qui sera important pour l’utilisation de l’article L. 228-11 relatif aux actions de préférence.196. Concernant les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les articles 32 et 33 de l’ordonnance introduisent explicitement dans le Code de commerce des clauses d’agrément entre actionnaires pour la cession de titres nominatifs de capital, ou donnant accès au capital. Ainsi, les anciens associés vont pouvoir contrôler plus facilement l’arrivée des nouveaux investisseurs. En outre, ces deux articles donnent également la faculté de renoncer à tout moment à la cession pour le cédant, comme dans la société à responsabilité limité. L’émetteur pourra plus facilement se rétracter. Surtout, l’ordonnance unifie les catégories de titres. Désormais, les valeurs mobilières pouvant être émises par les sociétés par actions peuvent être regroupées en quatre grandes catégories. Tout d’abord, les titres de capital, que sont les actions ordinaires et les actions de préférence ; ensuite, les titres donnant accès au capital, qui se composent des obligations convertibles, des obligations avec bons de souscription, et des bons de souscription d’actions ; après, les titres de créances, qui correspondent aux obligations ; enfin, les titres donnant accès à des titres de créances, qui comprennent les bons de souscriptions d’obligations. Chacune de ces catégories possède un régime simplifié par rapport à leurs régimes antérieurs197. b – Dispositions relatives aux actions primaires L’avancée est modeste pour les titres composés ; elle est significative pour les titres primaires. En effet, si les premiers procèdent d’une nouvelle répartition entre catégories de titres, les seconds sont touchés par un changement méthodologique198 ; par le passage d’une réglementation à un principe de liberté, dont les actions de préférence sont l’expression. Les actions de préférences sont régies par l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce. Cet article dispose que : 196 F. NIZARD : « Le transfert de propriété des valeurs mobilières : une réforme inachevée », rev. soc., n°3, 2004, p. 619. D’autres mesures furent prises, telle que la vente des titres dont les porteurs sont restés inactifs et inconnus pendant plus de dix ans, ou celle selon laquelle, en cas de cession de valeurs mobilières, le transfert de propriété aura lieu à la date de l’inscription en compte, que les titres cédés soient cotés ou non. Il serait trop laborieux d’exposer toutes les nouvelles mesures. De ce fait, nous nous bornerons à exposer celles qui nous paraissent utiles pour la suite de notre exposé. 197 www.netpme.fr : « Ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières ». 198 F. DUMMOND : « un nouveau principe : la liberté d’émettre ‘toutes valeurs mobilières’ », RDBF n°5, 2004, p. 361. 51 « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé. Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social. Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée. » Les actions de préférence s’inspirent donc directement des « prefered shares » anglo-saxonnes. Leurs droits particuliers doivent être exprimés dans les statuts de la société. Du fait de la liberté désormais offerte, la catégorie des actions de priorité, qui répondait aux mêmes objectifs mais manquait de clarté, n’a plus lieu d’être. Il en est de même des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote199. Car les actions de préférence sont soumises au régime des actions200. Elles constituent une catégorie d’actions. Plus précisément, il y a autant de catégories d’actions de préférence que de sortes d’actions de préférence. Cette remarque est importante : toute catégorie d’actions exige en effet une assemblée spéciale dès lors que la société envisage la modification de ses droits particuliers. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est d’après l’article L. 228-12 nouveau du Code de commerce seule compétente pour décider l’émission, le rachat et la conversion des actions de préférence, après rapport spécial du Commissaire aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir conformément aux règles applicables aux augmentations de capital. Les bénéficiaires de ces actions, dans le cadre d’une émission réservée ou de conversion d’actions ordinaires, ne peuvent prendre part à la décision de création201, ceci afin d’éviter les conflits d’intérêts. Concernant la protection des porteurs d’actions de préférence, ceux-ci pourront nommer un Commissaire aux comptes afin de vérifier le respect de leurs droits particuliers202. En cas de 199 B. SAINTOURENS : « Les titres en voie d’extinction et le droit transitoire », rev. soc. n°3, 2004, p. 659. Art. L. 225-127 nouveau C. com. 201 Art. L. 228-15 nouveau C. com. 202 Art. L. 228-19 nouveau C. com. 200 52 fusion ou de scission, ils devront être consultés si un échange de titres équivalents n’est pas possible203. Ainsi, les sociétés par actions possèdent aujourd’hui la possibilité de construire librement les titres qu’elles émettent. Elles pourront même suspendre ou supprimer le droit de vote d’une certaine quantité de leurs titres de capital. La création des actions de préférence semble donc être une révolution dans le droit des affaires. Cette révolution est accompagnée des quelques réformes que nous venons d’étudier. Ces réformes possèdent dans certains cas un impact non négligeable. Ainsi, les clauses d’agrément sur les titres de capital nommés réduit la libre cessibilité de ceux-ci, et empêche l’actionnaire de sortir aisément de la société ; le cédant pouvant se rétracter, il en résulte une certaine insécurité juridique pour l’autre partie. Les associés détenant des actions de préférence peuvent se réunir en assemblées spéciales, ce qui leur offre un certain pouvoir de participation, même si la voix de l’assemblée spéciale n’a pas voix délibérative ; conformément au nouvel article L. 228-12 du Code de commerce, la décision d’émettre des actions de préférence peut être déléguée aux organes dirigeants, ce qui confèrent à ceux-ci de nouveaux pouvoirs de direction au détriment des assemblées générales d’actionnaires ; enfin, afin de préserver leurs droits, les détenteurs d’actions de préférence peuvent nommer un Commissaire aux comptes afin de vérifier le bon suivi de la procédure des avantages particuliers. La création et la suppression des actions de préférence a – Création des actions de préférence Les actions de préférence peuvent être émises par toutes les sociétés par actions ; ce qui regroupe les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées, et les sociétés anonymes. Cependant, il semble qu’elles soient avant tout profitable aux sociétés anonymes. En effet, d’une part la société en commandite par action offre des solutions plus tranchées en matière de séparation du pouvoir et du capital204, le commandité détenant le pouvoir et les commanditaires le capital, la contrepartie de la détention du pouvoir par le commandité étant sa responsabilité illimité aux dettes sociales. D’autre part, la société par actions simplifiées peut posséder davantage de flexibilité, par exemple en matière de droits de vote multiples205. 203 Art. L. 228-17 nouveau C. com. La finalité de la création des actions de préférence ; d’où les réflexions précédentes sur l’équilibre et la séparation du pouvoir 205 A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 30 sept. 2004, p. 1528. 204 53 Trois voies de création d’actions de préférence doivent être envisagées : deux voies principales que sont l’émission, et la conversion, et une voie secondaire consistant en la distribution de dividendes sous forme de capital. La création des actions de préférence peut donc tout d’abord s’effectuer soit par la conversion d’actions ordinaires en actions de préférence206, soit par l’augmentation du capital social. Dans le premier cas, deux cas de figures doivent être distingués : si toutes les actions ordinaires sont transformées en actions de préférence, alors cette transformation peut être décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire : il n’y a pas de conflit d’intérêts possible dans la mesure où tous les actionnaires ordinaires deviennent des actionnaires de préférence207. Par contre, si une partie seulement des actions ordinaires va être transformée en actions de préférence, les bénéficiaires ne pourront prendre part au vote, ceci afin d’éviter un conflit d’intérêt. Notons simplement qu’il semble difficilement concevable que le capital ne puisse être composé uniquement que d’actions de préférence, celles-ci perdant leur priorité208. En outre, une conversion est envisageable : celle des titres « en voie d’extinction » que sont les actions de priorité, les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, et les certificats d’investissement. Dès lors, a été mis en place des mesures telles que le droit de souscrire des actions de préférence et non des titres de la catégorie en voie d’extinction, en cas d’augmentation de capital en numéraire209. Toutefois, M. Germain pose la question de la conversion des actions de priorité, et plus généralement des actions en voie d’extinction, en actions de préférence, conversion non prévue par les textes, alors même que les actions de priorité constituent l’une des sources d’inspiration directe de l’ordonnance. Il faudra alors appliquer le droit commun : l’Assemblée Générale Extraordinaire décidera la transformation, qui sera effectuée après accord de l’assemblée spéciale des actionnaires détenant des actions de priorité210. Dans le second cas de création d’actions de préférence, l’émission se fera par augmentation du capital social. Cette procédure étant beaucoup plus courante, l’ordonnance s’est efforcée d’accroître son efficacité et sa rapidité, le plus souvent, on l’a vu, au détriment de l’assemblée des actionnaires211. 206 Art. L. 228-15 nouveau C. com. La préférence étant a priori positive. 208 En outre, n’oublions pas l’alinéa 3 de l’Art. L. 228-11 nouveau C. com., selon lequel les actions de préférence sans droit de vote ne peut représenter plus du quart du capital social des sociétés cotées, et plus de la moitié des sociétés non cotées. 209 Art. L. 228-34 et L. 228-35-7 C. com. 210 M. GERMAIN : « Les actions de préférence », rev. soc., n°3, 2004, p. 597. 211 Application de la procédure des avantages particuliers, les actionnaires étant nommément désignés. Encore une fois, la question reste en suspend pour le cas des catégories de personnes. Si dans ce cas la procédure ne s’applique pas, les risques de fraude seront plus importants. Mais la flexibilité du droit des sociétés aussi. 207 54 Concernant la distribution de dividende sous forme de titres de capital, l’article L. 228-18 du Code de commerce dispose que : « Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d’actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale Extraordinaire ou les statuts ». Et A. Viandier de penser que l’intention des rédacteurs de l’ordonnance fut de concevoir pour les porteurs d’actions de préférence un mode de distribution du dividende en actions dérogatoire au droit commun, dont le régime serait fixé par les statuts ou la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire212. Ainsi, les statuts et les décisions des organes sociaux possèdent de grandes marges de manœuvre. Le risque se concentre sur les porteurs préexistant, n’ayant pas la capacité totale d’empêcher une dilution du capital, donc une diminution de leurs droits, lors d’une augmentation du capital social. b – Suppression des actions de préférence Les actions de préférence peuvent disparaître de deux façons : par le rachat, d’où une réduction du capital, ou par la conversion. Dans les deux cas, la décision doit être prise par l’assemblée générale. Dans le cas du rachat, le porteur perd sa qualité d’associé. Les enjeux sont donc importants. D’après l‘article L. 228-12 nouveau du Code de commerce, les actions de préférence sont les seules actions rachetables possibles. C’est l’Assemblée Générale Extraordinaire qui décide du rachat d’actions, étant entendu qu’elle peut déléguer ce pouvoir suivant les conditions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 nouveau relatifs à la procédure d’augmentation du capital. Si le rachat n’a pas été stipulé lors de la création de actions de préférence, une assemblée spéciale des porteurs devra être réunie et devra décider de l’initiative. Enfin, concernant les seules sociétés cotées, « les actions de préférence peuvent être achetées ou remboursées, à l’initiative de la société ou du porteur, si le marché n’est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts »213. Le législateur a donc créé un autre cas de retrait forcé, l’objectif étant, encore une fois de protéger la société contre des évolutions erratiques des cours de bourse d’un marché étroit. Mais il est aussi de protéger le porteur contre l’impossibilité pour lui de céder ses actions, faute de contreparties214. Quelques questions méritent d’être posées. Tout d’abord, est-ce la société, ou sont-ce les actionnaires qui demandent à être rachetés ? Il semble que nous pourrions nous référer à 212 A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 30 sept. 2004, p. 1528. Art. L 228-20 nouveau C. com. 214 Liquidité du marché : « capacité à absorber des ordres de grande taille sans causer de décalage de prix significatif » : cf. R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc. n°3, 2004, p. 655. 213 55 l’article L. 228-19 ancien du Code de commerce, selon lequel le rachat d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut être décidé par la société, à moins qu’une clause contraire soit stipulée dans les statuts, et si l’assemblée générale a donné son accord, décidant conformément au texte applicable à la réduction du capital215. En outre, l’article L. 228-19 ancien dispose que : « le rachat d’une catégorie d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l’intégralité des actions de cette catégorie ». Le rachat doit donc être assimilé au rachat forcé de toute une catégorie d’actions216. Ensuite, si normalement le rachat ne peut être effectué qu’après l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire et l’accord de l’assemblée spéciale de la catégorie concernée, n’existe-t-il pas un autre moyen de décider le rachat ? L’article L. 228-12 alinéa 2 nouveau du Code de commerce dispose que « les modalités de rachat et de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts ». Est-ce à dire que le rachat peut être décidé à l’avance ? Ce serait être imprudent selon M. Germain... Même si d’après R. Mortier217 il faut s’engager vers une interprétation extensive de l’article L. 288-12 du Code de commerce, lequel n’effectue ni restriction ni distinction ; lequel n’est l’antécédent d’aucun débat parlementaire, les textes légiférant étant une ordonnance. Certains auteurs s’opposent en outre quant à la potestatitivité du rachat. Le rachat ne peut selon R. Mortier218 être laissé à l’appréciation de l’une des parties, que cette partie soit l’associé ou la société. Il s’oppose en cela à A. Viandier219, selon lequel les conditions nécessaires à la réalisation du rachat doivent être déterminées à l’avance. Ce serait les faits seuls qui devraient déclencher le moment du rachat. Mais en ce cas, selon R. Mortier, aucune initiative ne sera laissée à la société ou l’actionnaire. Il conclu en posant la question de l’intérêt des actions rachetables : s’il fallait déterminer à l’avance le moment opportun du rachat, les actions rachetables n’auraient plus d’intérêt. Il en déduit donc, malgré l’atteinte à la protection des actionnaires menacés par l’exclusion et l’atteinte à la protection des créanciers sociaux menacés par le retrait, à la possibilité de rachats potestatifs. Sans prendre partie, ces divergences d’opinion montre la nuit entourant certaines dispositions de l’ordonnance. Concernant la conversion des actions de préférence en actions ordinaires220, les interrogations sont assez semblables à celles du rachat, de même – vraisemblablement – que les réponses à ces interrogations. Ainsi, il semble que la conversion puisse être imposée à toute la catégorie 215 Art. L. 225-204 C. com. M. GERMAIN : « Les actions de préférence : le nouveau régime de création et de suppression », dr. & patr., n° 130, 2004, p.82. 217 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc. n°3, 2004, p. 639. 218 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc. n°3, 2004, p. 639. 219 A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, 30 sept. 2004, n° 40, p. 1528. 220 Art. L. 228-14 nouveau C. com. 216 56 d’actions concernée, qu’une autorisation donnée à l’avance par les statuts soit d’une efficacité incertaine. En revanche, la société devrait pouvoir, selon le droit commun, accorder l’autorisation de convertir les actions de préférence de ceux qui le souhaitent221. Enfin, la conversion des actions de préférence en actions ordinaire emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion222. Le cadre décrit par l’ordonnance frappe par sa souplesse. Ainsi, l’émission d’actions de préférence, ou le rachat de celle-ci, suivent la procédure nouvelle d’augmentation du capital, alors même que celle-ci est très largement assouplie par le législateur. Une telle souplesse comporte un risque pour les porteurs préexistants, qui ne seront pas toujours en état d’empêcher des émissions pouvant diminuer leurs droits, à défaut d’augmenter leurs engagements. Certes, pourtant, nombre de ces porteurs souhaitent non seulement un traitement plus avantageux, mais également la possibilité de sortir facilement de la société. Or, si les textes consolident la notion d’action de préférence, ils ne satisfont pas ce deuxième souhait, notamment par la possibilité pour les sociétés non cotées de stipuler des clauses d’agrément. Reste à savoir faire ‘la part des choses’ entre la première et la seconde catégorie d’actionnaires. Enfin, l’ordonnance comporte diverses zones d’incertitude223. On ne lui en voudra pas : l’élaboration de règles nouvelles comporte toujours des améliorations, tant législatives que jurisprudentielles, à effectuer. B – Un droit de vote défini statutairement La notion de préférence L’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce énonce : « il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits de toute nature ». La question se pose de savoir en quoi consiste cette préférence. D’après le rapport au Président de la République, les droits particuliers attribués aux actions de préférence doivent être entendus « au sens générique du terme » : « ces actions peuvent aussi être dotées d’obligations particulières et faire l’objet de restrictions »224. La préférence 221 M. GERMAIN : « Les actions de préférence », rev. soc. n°3, 2004, p. 597. Art. L. 225-132 al. 5 nouveau C. com. 223 M. GERMAIN : « La création et la disparition des actions de préférence », RDBF n°5, 2004, p. 367. 224 « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la 222 57 est donc positive… Ou négative. Dans le premier cas, elle sera d’ordre pécuniaire ou politique225. Dans le second cas, la préférence consistera essentiellement en actions sans droit de vote ou à droit de vote aménagé. C’est pourquoi certains iront jusqu’à qualifier la préférence de « servitude »226… En vérité, cette préférence négative nous pousse à la question suivante : l’action de préférence dépourvue de droit de vote se verra-t-elle nécessairement compensée par des droits financiers plus importants ? L’alinéa 2 de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce ne prévoit aucune contrepartie à l’aménagement, à la suspension, ou à la suppression du droit de vote. Bien plus, les articles L. 228-33 et L. 228-34 du Code de commerce disposent que les certificats d’investissement seront remplacés par des actions de préférence sans droit de vote, assorties des mêmes droits que les anciens certificats d’investissement. Or, un certificat d’investissement n’est pas forcément assorti de droits pécuniaires particuliers. De ce fait, il semble que les actions de préférence sans droit de vote ne soient pas nécessairement assorties de droits particuliers227. L’action de préférence dépourvue de droit de vote ne possède donc pas nécessairement de contrepartie, pécuniaire ou autre. De ce fait, ce type d’actions serait doté de prérogatives inférieures aux autres actions ! Le qualificatif de « préférence » serait alors inadéquat. L’action de préférence ne saurait se ramener à un « antiprivilège »228. Pour preuve, l’article L. 228-15 nouveau du Code de commerce mentionne expressément l’application de la procédure des avantages particuliers dans le cas d’émissions réservées d’actions de préférence. En pratique enfin, il semble que peu d’investisseurs, à moins d’un altruisme exacerbée, n’investissent dans des actions dotées de droits financiers standards, mais ne possédant pas de droits politiques. L’inventaire des droits particuliers Les droits particuliers sont exprimés dans les statuts. Ils ne peuvent donc être modifiés que par Assemblée Générale Extraordinaire, et après accord de l’assemblée spéciale. Ils peuvent être de caractère financier ou non. S’agissant des droits à caractère financier, ils peuvent consister en des dividendes, cumulatifs, préciputaires, progressifs ou dégressifs, certains ou conditionnels, variables en fonction d’une législation commerciales », bull. joly, Juil. 2004, p. 3. 225 Elle pourra porter sur le droit d’information, la nomination à des postes du Conseil d’Administration, une clause de préemption réservée à une catégorie d’actionnaires… 226 Expression de M. P. BISSARA cité par P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 227 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF n°5, 2004, p. 364. 228 A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 2004, p. 1528. 58 filiale de la société émettrice… Ils peuvent consister aussi en un droit au boni de liquidation, à l’attribution d’actions de préférence en cas d’émissions gratuites, en un amortissement prioritaire des actions de préférence, ou en un rachat prioritaire des actions de préférence. Concernant les droits particuliers de caractère non financier, c’est le moins et non le plus qui est permis. Ils peuvent donc consister en la possibilité de supprimer totalement le droit de vote, sauf concernant les décisions prises dans les assemblées générales spéciales. Toutes les gradations entre actions de préférence avec droit de vote et sans droit de vote sont permises comme par exemple le droit de vote temporaire, à éclipses, ou limité à certaines décisions de l’assemblée générale ; la seule condition étant le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce, lesquels commandent une proportionnalité du droit de vote à la quotité du capital détenue et le plafonnement du droit de vote. Sont exclues les actions de préférence sans droit pécuniaire, implicitement impossibles car violant l’interdiction d’une clause léonine. Les certificats de droit de vote, supprimés depuis l’ordonnance, ne pourront donc être recréés. La ruse consistera alors à émettre des actions avec un nominal très faible. De même, la division du droit de vote n’est pas non plus possible : l’article L. 225-122 du Code de commerce pose le principe de l’indivisibilité du droit de vote, et l’ordonnance respecte ce principe au sein de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce. Enfin, et pour la même raison, les actions à droits de vote multiples sont également non autorisées. Concernant les groupes de sociétés, d’après l’article L. 228-13 nouveau du Code de commerce, l’article L. 228-11 nouveau est applicable dans les groupes de sociétés possédant des filiales229. Ainsi, il semble selon J.-J. Daigre230, que l’on puisse admettre la création d’une action de préférence sans droit de vote dans une société holding avec un droit pécuniaire dans la filiale. Mais l’inverse n’est pas envisageable : on ne peut admettre un droit pécuniaire dans la mère et un droit de vote dans la filiale : il n’est pas possible d’admettre la création d’un droit de vote sans action231. Ainsi, d’une part l’ordonnance permet de supprimer le droit de vote. D’autre part, elle ne précise l’obligation d’aucune contrepartie financière, de quelque nature que ce soit. Une action de préférence pourrait donc, théoriquement, être dépourvu de droit de vote et ne posséder aucun avantage financier particulier ! 229 L’art. L. 228-13 nouveau se réfère en effet à l’article L. 233-1 du C. com. J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. 231 Sur les groupes de sociétés : M. GERMAIN : « Les actions de préférence », rev. soc. n°3, 2004, p. 601 ; J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 367 ; A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 30 sept. 2004, p. 1532. 230 59 En outre, la société émettrice d’actions de préférence possède une immense palette de possibilités à sa disposition, tant concernant les droits financiers… Que les droits politiques. Elle peut désormais, sans passer par un texte de loi, créer une action sans droit de vote. Heureusement, l’ordonnance du 24 juin 2004 a placé quelques garde-fous, et notamment le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce, ou encore le respect du bloc impératif du droit des sociétés dans le cas de clauses léonines par exemple. Pourtant, ses garde-fous n’ont pas suffit à inverser la tendance selon laquelle le droit de vote ne serait désormais non plus un élément essentiel, mais une simple modalité de la notion d’associé. Ne concourrant plus à sa définition, cette faible importance du droit de vote va-telle remettre en cause la notion d’associé ? Conclusion du chapitre II L’ordonnance du 24 juin 2004 suscite les émois Elle remet sur le devant de la scène l’antagonisme des intérêts : alors que l’actionnaire demande une protection, la société cherche à optimiser et flexibiliser au maximum ses moyens de financement. Et l’ordonnance privilégie l’émetteur… Au détriment du porteur. En d’autres termes, elle réduit le droit de parole de l’actionnaire, aussi bien par la création des actions de préférences que par les pouvoirs atrophiés de l’Assemblée Générale Extraordinaire. En contrepartie, les dirigeants ont acquis un rôle plus important ; donc des responsabilités plus fortes. Les sanctions devront être augmentées en conséquence. Ainsi, si ceux-ci émettent des actions de préférence dans une proportion supérieure à celle autorisée par l’alinéa 3 de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, la décision devrait être annulée. Mais cette nullité n’est que possible. En outre, elle ne concerne que l’émission d’actions. Aucune sanction ne porte expressément sur la conversion d’actions. Dès lors, la parole de l’assemblée spéciale semble être d’une importance dérisoire… D’autant plus que les nullités d’augmentation de capital sont désormais réservées à ceux qui réagissent rapidement. En effet, la prescription n’est plus de trois ans, mais de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation du capital232. Ainsi, l’ordonnance remet en cause le pouvoir politique des associés, directement – par la suppression du droit de vote -, et indirectement – par des délégations plus forte et des délais de prescription plus courts. Plus qu’une réforme, cette ordonnance est une révolution, 232 Art. L. 235-9 nouveau C. com. 60 révolutionnant les prérogatives de l’associé, et, en conséquences, les rapports au sein de la société entre dirigeants associés, et associés. 61 Conclusion de la première partie Deux grands axes de la réforme touchent aux droits des associés : l’élargissement des délégations de compétence dans le cas d’une augmentation de capital, et la création d’actions de préférence sans droit de vote. Les propos d’A. Viandier selon lequel le droit de vote n’est plus qu’une modalité sont donc consacrés. Une telle évolution du droit des sociétés possède de nombreuses incidences, telles que la modification des rapports au sein de la société, la modification de l’équilibre des pouvoirs… Ou la nature même de l’associé. En effet, en premier lieu, le fait que le droit de vote ne soit plus qu’une simple modalité remet-il en cause la notion d’associé ? Le droit de vote fut jusque l’élaboration de l’ordonnance considéré comme un élément essentiel, presque un droit naturel de l’associé, concourrant à la construction de sa notion. Dès lors, tout associé dépourvu de son droit de vote dans les cas non prévus par la loi ne pouvait plus être considéré comme associé233. Aujourd’hui, le fait que le droit de vote ne soit plus qu’une simple modalité nous pousse vers deux hypothèses : soit la notion d’associé survie, quelques soient les actions opérées sur son droit de vote ; soit la notion d’associé n’existe plus dès lors que le droit de vote est supprimé ; ce qui semble vraisemblable étant donné le déficit démocratique engendré par l’ordonnance. En ce cas, l’associé ne serait plus qu’un simple apporteur de capitaux ; les ‘vrais’ associés seraient les dirigeants de la société. Est-ce à dire, en d’autres termes, que les dirigeants de société seraient les seuls désormais capables d’œuvrer en faveur de l’intérêt social ? Les seuls possédant un affectio societatis ? D’une part, il n’est pas certain que les dirigeants œuvre en faveur de l’intérêt social ; d’autre part, l’affectio societatis ne se manifeste pas uniquement par le droit de vote : la contribution aux pertes, de même que la demande d’information ou la nomination du Commissaire aux comptes par les actionnaires concourent également à sa réalisation. Pour autant, le droit de vote constitue la forme la plus accomplie desservant de la manière la plus satisfaisante l’affectio societatis. Ainsi, la suppression du droit de vote ne permettra plus a priori pour l’associé non dirigeant de manifester de manière satisfaisante son affectio societatis. Or, 233 Cass. com. 9 février 1999, bull. 1999 IV n°44, p. 36 : « Monsieur…associé… ne pouvait prendre part au vote en qualité d’associé » La qualité d’associé implique la détention du droit de vote ; La preuve en est que les institutions judiciaires ont jusqu’à aujourd’hui interdit tout suppression statutaire du droit de vote des associés : « viole ce texte la Cour d’appel qui fait application de statuts qui instituaient,pour certains associés, une suppression du droit de vote non prévue par la loi. » 62 l’affectio societatis permet de définir l’intérêt social. Sans intérêt social, la société peut disparaître, et donc la qualification d’associé. De ce fait, s’agit-il d’une véritable remise en cause de la notion, ou ne s’agit-il pas plutôt d’une évolution du concept d’associé ? Dans le cas où il y aurait véritablement une évolution du concept d’associé, quelle forme pourrait prendre cette évolution ? Peut-elle nous porter à définir l’associé non plus par son droit de vote, mais par un droit d’intervention tel que celui que proposait il y a vingt-cinq ans A. Viandier ? 63 DEUXIÉME PARTIE – LES MANIFESTATIONS DE CETTE RÉVOLUTION L’ordonnance offre la possibilité de supprimer l’un des droits considérés comme fondamentaux de l’associé : le droit de vote. Lorsque cette possibilité est mise à exécution, se pose la réalité de la notion d’associé : dépourvu de son droit de vote, il se trouve dépourvu de l’une des prérogatives qui lui était essentielle et qui concourrait à sa définition. Il ne peut en outre manifester son affectio societatis234 de manière satisfaisante ; il ne peut donc œuvrer pour l’intérêt social de la société. Pour autant, le droit de vote ne semble pas être l’unique voix permettant d’exprimer son affectio societatis. Un droit d’intervention existe également. La notion d’associé n’est donc pas véritablement remise en cause. Il y a simplement évolution de cette notion. Mais cette évolution, si elle ne remet pas en cause la notion d’associé, est une véritable révolution : révolution des droits politiques de l’associé (I) ; révolution du contrat de société. En effet, l’associé se défini selon le législateur en fonction de la notion de société. L’évolution du concept d’associé aura donc une influence sur le concept et peut-être la définition de la notion de société, à travers le contrat de société (II). 234 L’essentialité du critère tendant en parti à sa possibilité directe de mettre en œuvre l’affectio societatis. 64 Chapitre I – Une révolution du droit de participer de l’associé En offrant la possibilité d’émettre librement des actions de préférence sans droit de vote, l’ordonnance a permis la création d’actionnaires dépourvus du droit de vote, et donc amputés de l’un des moyens les plus efficaces pour participer à la vie de la société. Pour autant, les droits politiques de l’associé n’ont pas totalement disparus. Ils ont simplement changés de forme, et se sont mués en un droit d’intervention… Ressemblant étrangement à celui exposé par A. Viandier en 1978. C’est à ce titre que l’ordonnance constitue une révolution (I). Ce droit d’intervention possède de nombreuses incidences et enjeux au regard du droit des sociétés (II). Section I – Une rédéfinition de la notion d’associé, ou l’évolution de son concept ? Le souci d’une rentabilité financière accrue est tout à l’honneur. Le droit de vote est quant à lui derrière le rideau (I). Ce droit de vote a fait place à une autre façon de participer. Il y a donc évolution du concept d’associé (II). Sous-section 1 – Le paradoxe de l’associé privé de ses droits fondamentaux A – Droits financiers La toute puissance de la rentabilité financière Désormais, la liberté de l’émetteur est totale. Il n’existe plus pour lui l’obligation d’utiliser des actions nommées par la loi. Il pourra librement déterminer les caractéristiques des actions de préférence qu’il voudrait émettre dans ses statuts. 65 Son seul impératif sera de respecter les obligations du bloc impératif du droit des sociétés, ainsi que les interdictions du droit commercial. Ainsi, l’émetteur ne pourra émettre plus de la moitié de son capital social en actions de préférence dans les sociétés non cotées, ni plus du quart du capital social en actions de préférence dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé235. De même, il lui sera impossible de transformer un titre de capital en titre de créance236. Concernant le respect du droit commercial, il ne pourra par exemple créer des actions de préférence à caractère léonin. Les restrictions à l’imagination concernent avant tout le droit de vote, notamment par le respect exprèsse des articles L. 225122 à L. 225-125 du Code de commerce. L’émetteur est bien plus libre concernant le choix des privilèges financiers qu’il peut accorder à son titre237. De part cette liberté, peut-être que l’émetteur le plus imaginatif, du point de vue de la souplesse de fonctionnement du titre et de la rentabilité offerte par celui-ci, sera celui qui attirera le plus aisément les capitaux. Ainsi, afin d’attirer les moyens de financement, peut-être une course à la rentabilité va-t-elle s’engager entre les sociétés. Cette course à la rentabilité aura alors plusieurs conséquences. D’une part, les associés prendront une mentalité d’investisseurs et délaisseront l’intérêt social et ‘donc’ leur affectio societatis – d’où une possible remise en cause de la notion d’associé, ou la dissociation de cette notion en plusieurs branches distinguant l’associé participant à la vie sociale de celui n’investissant que dans le capital social. D’autre part, les investisseurs verront la rentabilité de leur titre s’améliorer. Cette amélioration constitue la première conséquence de l’ordonnance du 24 juin 2004. La société anonyme à « capital modulable » Diverses dispositions de l’ordonnance semblent réduire l’intangibilité du capital social. Ainsi l’ordonnance autorise les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dans l’hypothèse d’un appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription, et dans la limite de 10% du capital social par an, à recourir à une augmentation de capital « au fil de l’eau »238. De plus, l’ordonnance permet aux sociétés d’appliquer la technique de la clause de green shoe : les sociétés pourront en effet adapter le montant de leur 235 Art. L. 228-11 al. 3 nouveau C. com. P. BISSARA : « Présentation générale de l’ordonnance portant du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions », rev. soc. n°3, 2004, p. 461. 237 Est-ce à dire que les droits financiers connaissent une révolution et le droit de vote une simple évolution ? Non, l’inverse serait plus juste : les droits financiers sont depuis les origines beaucoup plus flexibles que le droit de vote, notamment par la création des anciennes actions de priorité. 238 Art. L. 226-136 nouveau C. com. Cette augmentation pourra être décidée directement par les organes de direction, après autorisation préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Cf. Ière partie chap. II sect. II sssect. I A/ 2). 236 66 augmentation de capital en fonction du montant réellement souscrit par les actionnaires239. Ensuite, si normalement la conversion d’actions de préférence en actions ordinaires ou actions de préférence d’une autre catégorie relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, il se peut que cette conversion soit automatique. Tel est le cas lorsque survient le terme affectant le droit particulier attaché à l’action de préférence. Or, une telle conversion peut avoir un impact sur le volume du capital social, et entraîner une obligation de moduler ledit capital. En effet, en fonction de la parité de conversion retenue par les statuts, il pourra devenir nécessaire d’augmenter ou de réduire le capital240 et 241. Ainsi, l’ordonnance réduit l’intangibilité du capital social. Dès lors, la société anonyme seraitelle une société à capital variable ? L’intangibilité du capital permet, dans une certaine mesure, de garantir le droit au boni de liquidation de l’associé. L’associé sera donc peut-être plus réticent à investir dans une société dont le capital est trop tangible. Toutefois, cela n’est pas forcément vrai, dans la mesure où le boni de liquidation ne peut être récupéré par l’associé qu’une fois que tous les autres créanciers sociaux ont été remboursés de leurs créances ; autrement dit, dans la mesure où l’associé ne récupère que rarement son boni de liquidation. Cette intangibilité réduite du capital social nous pousse à quelques réflexions. Tout d’abord, en pratique, les seules sociétés possédant un capital social variable sont les sociétés coopératives, lesquelles sont majoritairement des sociétés anonymes à capital variable, ou des sociétés à responsabilités limitées à capital variable. Or, les sociétés anonymes classiques possèdent un intuitu pecuniae relativement important ; les sociétés coopératives quant à elles possèdent avant tout des objectifs sociaux. Leur finalité n’est pas le profit, mais le bien-être de leurs adhérents242. L’esprit des sociétés à capital variable ne correspond donc pas à celui des sociétés par actions classiques… Même si il est certain que l’âme des banques coopératives classiques telles que le Crédit Agricole ou la Caisse d’Epargne reflète plutôt des objectifs de rentabilité que la formation de leurs membres, la différence mérite d’être soulignée. De ce fait, la société anonyme s’apparente-t-elle à une société coopérative à capital variable ? En ce cas, l’ordonnance serait élaborée au profit des porteurs ! Leur droit de vote serait préservé, et leur participation souhaitée. La question est donc absurde : l’objectif de 239 Cette adaptation sera de 25% au maximum à la baisse, et de 15% au maximum à la hausse. Cette innovation est notable : auparavant, le droit contraignait les sociétés à autoriser nécessairement préalablement le Conseil d’Administration à opérer une réduction du capital lors d’une souscription insuffisante. 240 B. LE BARS : « Le volume des augmentations de capital », rev. soc. n°3, 2004, p. 531. 241 Art. L. 228-12 nouveau C. com. : l’ordonnance donne la possibilité aux organes de direction de décider cette augmentation ou réduction du capital. 242 Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 art 1er : « Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont : […] contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu’à leur formation ». 67 l’ordonnance est d’ordre pécuniaire. Il s’agit d’attirer les capitaux afin d’accroître la rentabilité de l’entreprise. En outre, les mesures de l’ordonnance ne concernent essentiellement que la procédure d’augmentation du capital. La procédure de réduction du capital reste donc fortement réglementée. Ainsi, d’après les articles du Code de commerce L. 223-42 pour les sociétés à responsabilités limités ou L. 225-248 pour les sociétés anonymes, si « les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration ou le Directoire (les associés dans la société à responsabilité limitée), selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Si la dissolution n’est pas décidée, la société devra soit reconstituer ses capitaux propres à un montant au moins égal à la moitié de son capital social, soit réduire son capital social d’un montant au moins égal aux pertes non imputées sur les réserves. Ainsi, si l’intangibilité du capital social n’est plus aussi rigide qu’auparavant, les mesures actuelles ne sont pas pour autant de nature à inquiéter les créanciers. Aucune réduction du capital social ne sera plus facilement autorisée243. L’avenir du capital social ne se pose donc pas encore. Ainsi, dans la mesure où l’on ne peut véritablement parler de société à capital modulable, il semblerait encore une fois que soit mise en évidence l’amoindrissement des pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire ; donc les pouvoirs des associés. Ce qui confirme la prédominance du souci de rentabilité financière, et le fait que l’ordonnance soit élaborée au profit des émetteurs. B – Droit de vote La relativité des principes d’ordre public La garantie du droit de vote est d’ordre public : l’article 1844 du Code civil est impératif, de même que les articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce244. L’ordonnance du 24 juin 2004 fait, au sein de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, expressément référence à ces articles : « le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 ». Mais elle créé la confusion par l’alinéa suivant : « le droit de vote peut être 243 A l’heure actuelle, les seules autorisations de diminuer le capital social jusqu’à zéro n’ont lieu que s’il y a une augmentation concomitante de ce même capital. Pour plus de détail, cf. S. SYLVESTRE-TOUVIN, « Le coup d’accordéon ou les vicissitudes du capital », Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003. 244 cf. Ière partie, chap. I, sect. II, ss-sect. II, B/. L. 225-122 : proportionnalité et indivisibilité, L. 225-123 et L. 225-124 : droit de vote double, L. 225-125 : plafonnement des voix aux assemblées. 68 aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé ». De ce fait, la première question à poser est celle de savoir si la suppression du droit de vote est réellement possible. En effet, concernant l’aménagement du droit de vote, aucune polémique ne se pose dès lors que les articles 1844 du Code civil et L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce sont respectés, c’est-à-dire dès lors que l’associé peut participer aux délibérations collectives, qu’il possède un nombre de voix proportionnel au nombre de ses actions, qu’il ne possède pas de droits de vote multiples. Si ces règles d’ordre public sont respectées, toutes les nuances seront possibles245. Une seule restriction : c’est toujours le moins et non le plus qui est permis en matière de droit de vote246. En outre, la suspension du droit de vote peut s’envisager comme un aménagement : le droit de vote ne sera retiré que temporairement. En revanche, concernant la suppression du droit de vote, les questions se multiplient. En effet, comment concilier le respect d’articles d’ordre public avec les dispositions de l’ordonnance ? L’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce renvoie directement au respect des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce. De ce fait, quelques incertitudes planent quant à l’efficacité réelle de l’ordonnance du 24 juin 2004. L’article L. 225-122 encadre étroitement la liberté d’aménager statutairement le jeu de la règle proportionnelle, selon laquelle chaque action donne droit à une voix au moins, toute clause contraire étant réputée non écrite. Cette règle prohibe donc les actions à droit de vote plural, ainsi que les actions sans droit de vote. Certes, quelques atténuations ont eu lieu, notamment par la mise en place des actions à droit de vote double ou par la création des certificats d’investissement. Néanmoins, les dérogations furent jusque là organisées par la loi. La suppression du droit de vote est-elle donc réellement possible ? L’issue pourrait être de chercher une réponse au sein du rapport au Président de la République247. Toutefois, les explications sont maigres. Peut-être faudrait-il alors rechercher la volonté profonde du législateur. Il semble que soient mises au premier plan souplesse et contractualisation. Il parait donc logique de ne pas prendre le texte au pied de la lettre, sous peine de réduire ‘d’entrée de jeu’ la portée de la réforme248. En tous les cas, ces supputations ne pourront être confirmées qu’après les décisions de la Cour de cassation. 245 cf. Ière partie, chap. II, sect. II, ss-sect. II B/. A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 30 sept. 2004, p. 1528. 247 « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. 248 T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote », dr. & patr. n° 130, 2004, p.84. 246 69 Or, la Cour de cassation a réaffirmé en mars 2004249 le caractère essentiel du droit de vote en limitant la marge de manœuvre des actionnaires quant à la répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, et ce alors même que la loi autorise expressément les associés à aménager librement cette répartition250. Même si cet arrêt est antérieur à la réforme, il démontre l’attachement que la Cour de cassation porte au droit de vote. Cet attachement peut s’expliquer, outre les fondements démocratiques du mode de fonctionnement, par la remise en cause du principe de l’égalité entre actionnaires inhérent à l’article L. 225-122 du Code de commerce. Ce principe est tant d’ordre constitutionnel, par le principe de l’égalité des sexes, que appliqué au droit de la famille, par le principe de l’égalité entre époux, ou au droit du travail, par le principe de non discrimination. Pour autant, il faut souligner que le principe de l’égalité en droit des sociétés s’apparente plus à un principe de proportionnalité : selon une justice distributive, chacun reçoit ce qui lui est dû251. En d’autre terme, le principe de l’égalité entre associés ne préexiste véritablement qu’au sein de chaque catégorie d’actions. En admettant – ce qui parait le plus juste – que la suppression totale du droit de vote de l’associé soit possible, l’affectio societatis semble mis à mal par la même occasion. La disparition de l’affectio societatis En effet, certes l’affectio societatis ne se manifeste pas uniquement par le droit de vote de l’associé. Il est présent également lorsque l’associé contribue aux pertes ; ou lorsqu’il utilise son droit à l’information afin de surveiller la gestion de la société menée par les organes dirigeants. Mais la contribution aux pertes est présente dès lors que l’associé adhère au contrat de société. Il s’agit donc, en quelques sortes, d’un affectio societatis « passif ». De plus, l’utilisation du droit à l’information possède une influence bien moins importante que le droit de vote : la voix de l’associé ne se manifeste qu’indirectement, par un Commissaire aux comptes par exemple, et a posteriori. En outre, l’objectif premier de la mise en place d’un droit à l’information fut et reste aujourd’hui l’outil d’un vote éclairé. Ainsi, le fait que les Assembles Générales Extraordinaires voient leur droit de parole réduit, d’une part, et que les statuts puissent supprimer le droit de vote, d’autre part, efface de plus en plus un affectio societatis désormais en arrière-plan… 249 Cass. com. 31 mars 2004 : Les Petites Affiches, n°213, 25 octobre 2004, page 11, note S. JAMBART. Art. L. 225-110 C. com : « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. […] Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa ». 251 P. DIDIER : « L’égalité des actionnaires : mythe ou réalité ? », cahiers de droit de l’Entreprise, mai 1994, p. 18. 250 70 En effet, l’affectio societatis disparaît soit dès lors que l’action de l’associé ne répond plus à l’intérêt social, ou, dans le cas d’une absence de droit de vote, ne peut plus répondre à l’intérêt social alors même que l’associé désire participer aux décisions ; soit dès lors que l’objectif de l’associé soit uniquement un objectif de rentabilité à court terme252. Or, l’affectio societatis constitue le ferment de l’intérêt social ! Ainsi, un affectio societatis quasi inexistant réduira à néant la présence de l’intérêt social. Dès lors, la société n’aura plus lieu d’être. En effet, l’intérêt social est l’un des éléments nécessaires à la société. Pour autant, une jurisprudence constante considère qu’un intérêt social neutre – donc un affectio societatis neutre – suffit à justifier l’existence de la société253. Ceci est compréhensible : la société anonyme possède un fort intuitu pecuniae. Une simple neutralité suffit donc. Or, cette neutralité semble respectée dans le cas de l’associé dépourvu de droit de vote : ne pouvant agir pour, il ne peut agir cotre l’intérêt social comme c’est le cas par exemple lors d’un abus de majorité ou de minorité. En outre, manifester son droit de vote n’est pas un devoir : il s’agit uniquement d’un droit que l’associé est libre d’exercer. Ainsi, l’article L. 225-113 du Code de commerce dispose que : « tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales Extraordinaires » ; il en est de même des Assemblées Générales Ordinaires et, le cas échéant, des assemblées spéciales. Enfin, même si l’objectif des investisseurs est à court terme, les financements qu’ils apportent ne pourront être contraire au bien de l’intérêt social ! Dès lors, qu’elle est la réelle nature de l’associé dépourvu de droit de vote ? Sous-section 2 – La mutation du concept d’associé A – Une évolution de la notion d’affectio societatis ? La préservation de l’affectio societatis au niveau collectif Dès lors que le droit de vote des associés n’est pas totalement supprimé, l’affectio societatis est préservé, par le droit à l’information d’une part, et la garantie d’un minimum d’associés détenant un droit de vote susceptible d’être utilisé d’autre part. Or, plusieurs limites existent quant à une éradication totale du droit de vote. D’une part, l’alinéa 3 de l’article L. 228-11 252 L’objectif de rentabilité à court terme est incompatible avec celui à long terme de l’entreprise. En effet, les investissements de celle-ci sont à long terme le plus souvent, à moins qu’il s’agisse d’une société de gestion de patrimoine. 253 71 nouveau du Code de commerce dispose que l’émetteur ne pourra émettre plus de la moitié de son capital social en actions de préférence dans les sociétés non cotées, ni plus du quart du capital social en actions de préférence dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. D’autre part, le bloc impératif du droit des sociétés préserve le contrat de sociétés de clauses abusives telles que les clauses léonines, et du respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce. De ce fait, l’intérêt social est préservé… Grâce à la garantie de l’exercice de droits politiques minimum. Dans ces conditions, on pourrait admettre que la suppression du droit de vote d’une partie seulement des associés n’emporte pas de conséquence sur ceux-ci, dans la mesure où l’autre partie des associés possédant le droit de vote exerce pour eux un affectio societatis suffisant car préservant l’intérêt social. Le raisonnement se tient d’autant plus que d’après la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de démontrer un affectio societatis ; une simple neutralité suffit. En outre, l’associé ne possède aucune définition légale ; aucun texte n’indique formellement : « l’associé doit détenir le droit de vote », les textes mentionnent simplement un droit de participation254. Ensuite, le droit de vote n’est pas un devoir, mais un simple droit que l’associé est libre d’exercer ou non. Après, il parait exister des associés… Associés malgré eux. Dans les sociétés nationalisées par exemple, afin de faire entrer dans les mœurs la participation, furent distribués gratuitement dés les années 1970 une partie du capital aux salariés255. Enfin, il semble exister des associés sans affectio societatis, tels que les associés de complaisance, personnes qui entrent dans la société uniquement pour rendre service et aider à compléter un effectif insuffisant, ou bien les associés qui se font consentir très peu de temps après leur arrivée une promesse d’achat de leurs parts ; ou encore tels que les personnes cachées derrière des conventions de prête-nom. Ainsi, l’ordonnance ne parait pas remettre réellement en cause la notion d’associé, dans la mesure où l’affectio societatis est préservé ; dans la mesure où un droit de vote de l’ensemble des associés existe toujours. Cependant, ce raisonnement possède l’inconvénient de se pencher sur la masse des associés, et non sur les caractéristiques individuelles de ceux-ci, la masse garantissant l’individualité. La vraie question se pose alors de savoir si l’associé dépourvu de droit de vote, possède, à un niveau individuel, la qualification d’associé. La différence existe déjà entre associé actif et associé passif : la société par actions simplifiée peut rémunérer différemment ses associés en fonction de leur implication dans la vie sociale256. Mais l’associé passif est-il encore réellement associé ? 254 255 Art. 1844 C. civ. A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 88. 72 La teneur de l’affectio societatis L’associé passif est celui qui ne manifeste aucun affectio societatis. De ce fait deux options sont possibles : soit l’associé passif est associé ; en ce cas, l’affectio societatis n’a que peu d’importance à définir l’associé ; soit l’associé passif n’est pas associé ; en ce cas, l’affectio societatis est de grande importance lorsqu’il s’agit de définir l’associé. Or, l’affectio societatis se manifeste le plus radicalement par le droit de vote de l’associé. L’importance du droit de vote sera donc fonction de la teneur de l’affectio societatis, l’importance de cette dernière étant elle-même fonction de l’attribution ou non du qualificatif d’associé de l’associé passif. Or, tout associé se caractérise par son apport. C’est ainsi ce qui distingue le nu-propriétaire de l’usufruitier257 : le nu-propriétaire est propriétaire du capital détenu par l’usufruitier. Lui seul peut donc être considéré comme associé. D’après A. Viandier, l’acte d’apport constitue l’un des critères fondamentaux permettant de définir la notion d’associé. L’associé passif, ayant apporté du capital, reste donc associé. De ce fait, l’affectio societatis du détenteur d’action de préférence semble avoir peu d’importance : la qualité d’associé de celui-ci n’est pas remise en cause grâce à son acte d’apport, et grâce au fait que l’intérêt social soit préservé par les autres actionnaires de la société détenteurs d’actions ordinaires. Dès lors, dans la mesure où l’actionnaire détenteur d’actions de préférence sans droit de vote peut garder sa qualification d’associé, est-ce la nature de l’associé qui a changé ? Ou est-ce la teneur de l’affectio societatis qui ne doit plus être appréhendé de la manière traditionnelle ? Si la teneur de l’affectio societatis s’est modifié, alors les droits politiques de l’associé aussi. Mais n’est-ce pas l’action de l’ordonnance sur les droits politiques qui a opéré cette modification ? Certes. Cependant, cette action sur les droits politiques découle d’un contexte international ayant rendu nécessaire de telles mesures258. La question d’une quelconque modification de l’affectio societatis pose d’autant plus de problèmes que cette notion est un sentiment dont la définition est incertaine259. Et si ce 256 Le chapitre VII du livre II du Code de commerce relatif à la société par actions simplifiée laisse en effet une immense liberté de rédaction des statuts ; les articles L. 225-16 à L. 225-126 et L. 225-243 du C. com. ne sont pas applicable (L. 227-1 C. com.). Aucun principe de proportionnalité n’est donc à respecter entre capital droit de vote détenus (L. 225-122 C. com.). De ce fait, la société par actions simplifiée peut rémunérer différemment ses actionnaires. 257 La loi n’a pas apporté de réponse réelle à cette question. C’est pourquoi les écrits doctrinaux sont nombreux à ce sujet : M. COZIAN : « Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ? », JCP éd. E, 1994, I, 374 ; J. DERRUPE : « De l’ineptie de refuser à l’usufruitier la qualité d’associé », Defrésnois, 1997, art. 36714 ; J.-P. GARCON : « La situation des titulaires de droits sociaux démembrés », JCP, éd. N. 1995, I. 269. La majorité de ces écrits s’accordent à dire que l’usufruitier n’est pas associé. 258 Cf. Ière partie, chap. II, sect. I ss-sect. I. 259 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 75. 73 sentiment reposait à l’origine sur une solidarité des membres oeuvrant dans un but commun, il semble aujourd’hui que la fraternité fasse place à une hostilité cachée. En effet, la possibilité pour l’assemblée des associés de demander en justice la nomination d’un mandataire, ou encore leur possibilité de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire, démontrent plus une méfiance qu’une solidarité et une entraide… En outre, le cas des actions de préférence sans droit de vote fut déjà introduit en droit des sociétés par les certificats d’investissement. Comble : il fut également introduit en droit des coopératives, où l’intérêt social est pourtant particulièrement fort, par la création des associés non coopérateurs dont l’unique but est généralement le revenu des titres investis260. La teneur de l’affectio societatis est donc aujourd’hui différente. Elle se manifeste par d’autres voix, telles que la surveillance par les assemblées d’actionnaires des actes des dirigeants, euxmêmes associés. Elle se manifeste par l’investissement de l’investisseur, celui-ci aidant la société à investir… Le changement de teneur de l’affectio societatis, la suppression du droit de vote, la réduction du pouvoir de l’Assemblée Générale Extraordinaire, ont-ils modifié le concept ou les finalités de l’associé ? Le cas échéant, ces modifications iront de pair avec une modification des attributs de l’associé. La notion d’associé n’est donc pas remise en cause dans ses fondements : Dés lors qu’il y a apport de capitaux, l’apporteur souscrivant au contrat de société doit être considéré comme associé, qu’il manifeste ou non son affectio societatis. Ce constat n’est pas suffisant : le concept d’associé a vu ses attributs se modifier grandement. B – Une évolution du droit de participer : le droit d’intervention La justification de l’utilisation de ce critère La désuétude du droit de vote s’explique par la dissociation progressive du droit de participer et du droit de vote, qui, à l’origine du droit des sociétés, étaient intrinsèquement liés261. 260 Toutefois, s’explique justement dans cette catégorie de société par le fort lien social entre l’entreprise et l’associé coopérateur (principe de double qualité), 261 J.-J. DAIGRE : « Le droit de vote est-il encore un attribut essentiel de l’associé ? », JCP éd. E., n° 28, 1996, p. 317. 74 Depuis les arrêts des années 1932262 et 1941263, le droit de vote constituait un attribut essentiel de l’associé, que la loi ne pouvait toucher qu’avec restrictions264, et sur lequel les agents économiques ne pouvaient contracter qu’avec prudence265. Le contexte international266, et notamment les opérations de concentration et de restructuration des entreprises, ont imposé la nécessité d’une plus grande souplesse juridique. Cette souplesse s’est traduite de plus en plus clairement par une dissociation entre droit de vote et droits financiers267. En effet, l’objectif s’est avéré être une réduction du droit de vote afin d’éviter la dilution du capital et les entraves aux décisions d’augmenter le capital, et, en parallèle, le souci d’attirer les capitaux en améliorant les droits financiers des associés. Aujourd’hui, du fait de la dissociation entre droit de vote et droit financier ; du fait des progrès de la Corporate governance en termes de transparence ; du fait de l’arrêt De Gaste268 où la Cour de cassation assimile le nu-propriétaire à un associé alors même que c’est à l’usufruitier de participer aux décisions relatives à la répartition des bénéfices, l’essentialité du droit de vote parait appartenir au passé. Les prérogatives politiques de l’associé se sont donc transformées. Le droit à l’information a rejoint en importance le droit de vote de l’associé… peut-être l’a-t-il même dépassé. En effet, le droit à l’information, notamment du fait du souci de transparence inspiré par la Corporate governance après les affaires Enron, Worldcom ou Vivendi269, s’est vu étoffé de bien des possibilités. Ainsi, suite à la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques270, les fonctions de Président et celle de Directeur Général peuvent être dissociées dans les sociétés anonymes classiques, les conventions passées entre la société et ses dirigeants possèdent une procédure de contrôle stricte, les rémunérations et avantages des dirigeants de sociétés anonymes sont publiés, le Comité d’entreprise peut provoquer la réunion d’une assemblée générale en urgence, le pourcentage minimum d’actionnaires pouvant par leur réunion émettre des questions écrites ou demander une expertise de gestion passe de 10% à 262 Cass. civ. 7 avril 1932 : DH 1933, I, p. 153, note CORDONNIER. Cass. req. 23 juin 1941 : Journ. Sociétés 1943, p. 209, note R.D. ; Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, bibl. dr. comm. Sirey, 2ème éd., 1976, p. 263 ; Journ. Sociétés 1943, 209, R.B. 264 Création des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, création des certificats d’investissement… 265 Exemple des conventions de vote. 266 Cf. Ière partie, chap. II sect. I ss-sect. I. 267 La création de la société par actions simplifiée en 1994 en constitue un belle exemple : le recours possible au droit de vote multiple et la liberté laissée aux fondateurs pour organiser le régime de la direction offrent en effet la possibilité de dissocier le pouvoir de direction de la détention du capital. 268 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10, p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. 269 F. LENGLART : « Corporate governance : une synthèse de la littérature », cahier de recherche du groupe HEC, n°606, 1997. 270 L. n°2001-420, 15 mai 2001, « relative aux nouvelles régulations économiques », JO 16 mai 2001, p. 7776. 263 75 5%271. A ces mesures s’ajoutent les dispositions législatives traditionnelles, telles que celles selon lesquelles272 l’associé a le droit d’obtenir communication des livres et des documents sociaux, a le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale à chaque nouvelle assemblée générale273, a le droit d’obtenir communication des comptes sociaux et du rapport de gestion avant l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, a la possibilité de mettre en œuvre une expertise de gestion274. Enfin, les associés membres d’une société par actions pourront, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et au moins quinze jours avant la réunion, prendre connaissance d’un certain nombre de documents sociaux tels que les comptes annuels ou les rapports du Conseil d’Administration ou du Directoire et du Conseil de surveillance ou du commissaire aux comptes275 et 276… Ainsi, ne vaut-il pas mieux privilégier un « droit d’intervention dans les affaires sociales »277, ce droit ‘nouveau’ prenant alors le contenu précité ? En effet, d’une part le droit de vote de l’associé n’est finalement qu’un droit subjectif que l’individu est libre d’exercer ou non ; droit dont la protection n’est garantie qu’en vertu de l’article 1844 Code civil. En aucun cas ce droit ne peut être considéré de la même façon que le droit de vote démocratique des citoyens. Sont caractère essentiel ne l’est donc pas tant278. D’autre part, d’après A. Viandier279, l’affectio societatis est en vérité le critère de bonne foi appliqué au contrat de société. De ce fait, l’affectio societatis ne constitue finalement pas une prérogative fondamentale de la définition d’associé. Or, il se manifeste essentiellement pas le droit de vote. Donc, si l’affectio societatis ne s’avère pas nécessaire, alors le droit de vote ne peut pas l’être non plus. On rejoint donc les développements précédents. Pour autant, l’objectif reste celui de préserver l’intérêt social. L’associé sans droit de vote doit donc posséder des droits politiques… Ces droits politiques prendront désormais la forme de droits d’intervention. 271 Y. GUYON : « Les réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques », rev. soc., n°3, 2001, p. 503. 272 Art. 1855 C. civ. : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». Art. 1856 C. civ. : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés ». 273 Art. L. 225-108 C. com. 274 Art. L. 225-117 C. com. 275 Art. L. 225-115 et L. 225-117 C. com. 276 J.-P. BERTREL et autres : Droit de l’entreprise, Lamy, 2002. 277 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978. 278 A. CONSTANTIN : « Réflexions sur la validité des conventions de vote », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Ghestin, Le contrat au début du 21ème siècle, 2001, p. 253. 279 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 79. 76 La définition de ce droit d’intervention Le droit d’intervention est un droit de critique. Par cette constatation, il suit la logique du droit de vote, ce droit étant lui aussi un droit de critique280. Le droit d’intervention fut mis en évidence dés 1903 par Thaller, d’après lequel « le rapport issu d’un contrat de société implique une ingérence, un contrôle étroit et une faculté de critique dans la manière dont s’accompliront les affaires communes, c'est-à-dire un pouvoir d’intrusion »281. Le droit d’intervention est donc, d’après A. Viandier, qui s’inspire des propos de Thaller, une « faculté d’intervention dans les affaires sociales ». Un arrêt du 23 mai 1974 expose toute l’importance de ce droit d’intervention : en effet, cet arrêt annule pour cause illicite une cession d’actions comportant une clause aux termes de laquelle le cessionnaire chargeait le cédant d’assurer à sa place les droits conférés par les actions cédées. Cette décision fonde la reconnaissance du caractère fictif de la société considérée sur l’absence de pouvoir d’intervention des associés sur les actions du dirigeant. La Cour a donc déduit la fictivité de la société de la fictivité du droit d’intervention. Le droit d’intervention est donc un droit de contrôle des dirigeants. Plus précisément, il est, selon A. Viandier, « la réunion du droit de contrôle et du droit d’information »282. Un aspect du contenu de ce droit a déjà été entraperçu dans les développements précédents. Il apparaît néanmoins nécessaire d’en préciser quelques autres. En effet, l’associé possède d’autres moyens que le droit de vote pour préserver l’intérêt social, comme l’action en dissolution pour juste motif, l’action en annulation pour abus de droit, la nomination d’un mandataire de justice, d’un administrateur judiciaire, ou d’un expert, lequel agit non pour le juge mais pour l’ensemble des associés283. Ainsi, droit de vote et droit d’intervention ne se confondent pas. D’une part l’un peut exister sans l’autre. C’est notamment le cas de l’actionnaire défaillant, conservant son droit d’intervention mais non son droit de vote ; c’était anciennement le cas des statuts faisant 280 T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote », dr. & patr., n° 130, 2004, p.84. Cass. req. 3 mars 1903, D. 1904, I, 257, note Thaller. Cf. A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 170. 282 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 197. 283 De façon encore plus précise, le droit d’intervention contient : - Prérogatives que les tiers peuvent également exercer : droit de requérir la nomination d’un administrateur provisoire, ou la nomination d’un mandataire de justice chargé de convoqué l’assemblée générale, droit d’agir en annulation d’une décision sociale pour abus de droit, faculté de demander la dissolution pour juste motif ; - Prérogatives que le cocontractant standard peut également exercer : droit de participer aux décisions modifiant les statuts du contrat de société, exception d’inexécution ; - Prérogatives que les associés uniquement peuvent également exercer : droit d’information (questions écrites… expert, AMF, Commissaire aux comptes…) et droit de discuter la gestion sociale : interpellation des dirigeants à l’occasion des réunions d’associés, demande en nomination d’un administrateur judiciaire, plainte à l’AMF, droit d’agir en justice et droit de mettre en cause la responsabilité des dirigeants sociaux. Exercice individuel de ces droits. (cf. thèse d’A. Viandier p. 196). 281 77 dépendre l’accès aux assemblées générales selon la détention d’un nombre minimum d’actions284. D’autre part, l’un décline tandis que l’autre progresse. En effet, les assemblées générales souffrent d’un taux d’abstention croissant ; en outre, l’institutionnalisation des marchés financiers, le remplacement des petites actionnaires par les banques, les compagnies d’assurance et les fonds de placement, pose la question de l’utilité réelle du droit de vote aujourd’hui : la menace d’une vente massive de titres suffit par exemple souvent à infléchir la politique d’une société, alors même que cette infléchissement serait néfaste à l’intérêt social. Ainsi, la conception commune est passée d’un droit de vote « droit-fonction », que l’associé doit exercer dans l’intérêt social, d’où une conception institutionnelle de la société et fonctionnelle des droits de l’associé, à un droit de vote « droit propre », conception contractuelle de la société et individuelle des droits de l’associé285. Ce changement de conception explique l’avènement du droit d’intervention286. La thèse d’A. Viandier est donc consacrée : « la réunion du droit de contrôle et du droit d’information manifeste l’existence du droit d’intervention et il suffit de constater une promesse d’apport émanant du titulaire du droit d’intervention, pour que la qualité d’associé de ce titulaire ne fasse aucun doute et ce, quelque soit l’importance de l’apport »287. La notion d’associé n’est donc pas remise en cause. Il s’agit simplement d’une évolution de son concept. Pour autant cette évolution possède des incidences révolutionnaires. Les propos d’A. Viandier suffisent à s’en persuader : « admettre que la faculté d’intervention ne se confond pas avec le droit de vote peut faciliter la reconnaissance de la validité des conventions de vote et l’introduction, en droit français, des actions sans droit de vote »288. Section II – Les enjeux de ce nouveau concept Le nouveau concept d’associé, dont les principales caractéristiques sont un droit de vote désormais simple modalité, un droit d’intervention remplaçant une grande partie des droits 284 Disposition supprimée par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (cf. art. L. 225-25 C. com). 285 J.-J. DAIGRE : « Le droit de vote est-il encore un attribut essentiel de l’associé ? », JCP éd. E., n° 28, 1996, p. 317. 286 Notons que A. Viandier a évité volontairement une appellation telle que « le droit de participer ». En effet, associés mais aussi salariés peuvent participer. De même, il a refuser la qualification de « droit de gérer » : seuls les dirigeants sociaux ont la charge de gérer la société, même si dans le cas de la société anonyme les membres des organes de direction doivent être actionnaires. Il a donc choisi les termes de « droit d’intervention ». 287 288 A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 197. A. VIANDIER : La notion d’associé, LGDJ, bibl. dt. Privé, t. 156, 1978, p. 192. 78 politiques, et une prépondérance des droits financiers, possède diverses incidences. En premier lieu, les conventions de vote devront être autorisées quelque soit leur durée ; le droit de vote devrait également être cessible car simple modalité détachable du titre de capital (I). En outre, la distinction devrait être de plus en plus nette entre associés, actionnaires et investisseurs, de même qu’entre sociétés cotées et sociétés non cotées (II). Sous-section 1 – Des perspectives inédites liées à la possibilité de supprimer le droit de vote A – Des perspectives politiques La fin des querelles sur la validité des conventions de vote Les conventions de vote sont des contrats conclus entre associés, portant soit sur les conditions de cession et de transmission des actions, soit sur le fonctionnement et la direction de la société. L’objectif des membres de la convention, par leur union, sera d’influer sur la politique de l’entreprise289. Les conventions de vote sont donc une immixtion de la liberté contractuelle dans l’ordre sociétaire… Tout comme les dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2004, ces dispositions donnant la possibilité pour les sociétés d’émettre librement des actions de préférence. En d’autres termes, la procédure de création des actions de préférence ressemble étrangement à celle contenu dans les conventions de vote concernant les pactes290 relatifs aux mouvements d’actions. Dés lors, il semble en premier lieu que la question de la validité des conventions de vote soit caduque291 : l’aménagement du droit de vote librement déterminé par les associés de la société est en effet désormais autorisé législativement. Ainsi, aucune convention de vote ne pourra plus être remise en cause si elle répond aux conditions posées par la jurisprudence : si 289 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., août 2004, p. 310. Les conventions de vote sont également appelées ‘pacte d’actionnaires’, afin de souligner ce caractère d’alliance. 291 En principe, toute convention de vote doit être bannie, la volonté de l’associé ne pouvant être bridée ; lui seul est en droit de décider s’il doit voter dans un sens ou dans un autre. La décision de 1995 a mis fin aux querelles en exposant les critères de validité des conventions de vote : 290 79 l’associé ne se trouve pas irrévocablement privé de son droit de vote, si l’intérêt social est sauf, et si l’accord est exempt de tout idée de fraude292 et 293. L’ordonnance pose en deuxième lieu la pertinence du critère de validité relatif à la durée de la convention. En effet, depuis 1938, la convention de vote devait, sous peine d’être annulée, être à durée déterminée294. Aujourd’hui, l’ordonnance permet la création d’actions de préférence sans droit de vote ; elle autorise la suppression définitive du droit de vote. De ce fait, les conventions de vote devraient pouvoir ‘suivre la tendance’ et détenir la possibilité d’être à durée indéterminée. Pour couper court aux discussions sur la légitimité de la perpétuité des engagements, il faudrait peut-être considérer les conventions de vote comme des contrats à durée indéterminée pouvant être résiliés unilatéralement. En dernier lieu, se pose surtout la question du rapprochement entre convention de vote et aménagement du droit de vote : jusqu’où le rapprochement est-il permis ? Les conventions ont une valeur juridique moindre lorsqu’elles ont été conclues extrastatutairement. L’ordonnance offre donc des garanties plus grandes, par le fait que les caractéristiques des actions de préférence sont contenues dans les statuts de la société. Ainsi, les droits des porteurs d’actions de préférence sont plus efficaces que les prérogatives stipulées dans un pacte d’actionnaires : ils ont des droits opposables à la société, droits qui ne peuvent être modifiés sans une modification statutaire et une décision de l’assemblée spéciale. En outre, la jurisprudence encadrant les conventions de vote peut-elle être appliquée dans le cas des actions de préférence ? L’ordonnance ouvre de nouvelles plages de liberté à l’utilisation du droit de vote. Il semble donc inopportun de se servir de l’utilisation de la jurisprudence relative aux conventions de vote. Ainsi, le droit d’intervention remet en cause la durée limitée des conventions de vote. L’associé peut donc voir aliéné son droit de parole à une convention quelconque, à perpétuité. En outre, la création des actions de préférence réduit la pertinence du contenu des conventions de vote. 292 Paris, 5è ch. C, 30 juin 1995, JCP 1996, éd. E, II. 795, note J.-J. DAIGRE. A . Viandier ajoutera à ces trois critères celui du respect de la hiérarchie des pouvoirs, ainsi que le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives en vertu de l’article 1844 du Code civil : A. VIANDIER : « Après l’article de Michel Jeantin sur les conventions de vote », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. M. Jeantin, Prospectives du droit économique, Dalloz, 1999. 294 Trib. Com. de la Seine, 11 janvier 1938 ; journ. soc. 1938, p. 104 et s., note BAUVIEUX : le mandat irrévocable d’un syndicat de blocage est irrévocable. 293 80 La possibilité de céder son droit de vote Le droit de vote n’étant à présent qu’une simple modalité, son absence ne peut remettre en cause la définition de la notion d’associé : elle ne fait plus partie des éléments nécessaires à la construction de la notion. Dès lors, un associé peut-il céder ou négocier son droit de vote ? Le fait que « le droit de vote, attribut essentiel de l’action ne peut lui en être détaché sans porter atteinte à l’ordre naturel des choses »295 ne parait plus d’actualité après la mise en œuvre de l’ordonnance. La règle de droit portant sur l’interdiction de céder le droit de vote peut désormais être remise en cause. Toute cession s’effectue sur un marché, lieu d’échange. Plus précisément, le marché est un lieu où se négocie tout se qui possède une valeur. Tout ce qui a une valeur peut donc être négocié sur le marché. Il s’agira donc de prouver que le droit de vote possède une valeur marchande. Le droit de vote matérialise le pouvoir, le pouvoir étant le moyen de contrôle de la société. Or, la cession de titres de capital est bien souvent influencée par une prime lorsqu’un contrôle peut être opéré sur la société, et par une décote lorsque les catégories d’actions particulières sont privées de droit de vote296. Il semble donc que le marché reconnaisse une valeur au pouvoir ; donc au droit de vote. La valeur du droit de vote se mesurera donc en fonction de son rôle dans l’accès au contrôle. Le droit de vote possède une valeur marchande. Certes. Le problème tient alors aux critères permettant de définir avec précision cette valeur. En effet, dans les faits, le pouvoir n’appartient pas à chaque action proportionnellement à la part quelle représente dans le capital : il est réparti entre « actionnaires entrepreneurs » et « actionnaires investisseurs »297. L’actionnaire entrepreneur participe activement à la gestion de la société, et veut pouvoir s’opposer efficacement aux mesures des organes de direction qui n’auraient selon lui qu’une faible efficacité pour l’intérêt social. Il porte de ce fait une grande importance au droit de vote. A contrario, l’actionnaire investisseur ne se souci principalement que de la rentabilité financière de son titre. Le droit de vote possède donc pour lui une faible valeur. Par cette constatation, D. Schmidt a proposé la possibilité pour les actionnaires investisseurs des sociétés cotées de céder leurs droits de vote aux actionnaires entrepreneurs298. La cessibilité du 295 M. GERMAIN : « Le transfert du droit de vote », RJCom. N°spécial, nov. 1990, La stabilité du pouvoir dans les sociétés par actions. 296 C. BAJ. : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? La cessibilité du droit de vote », JCP éd. E., n° 60, supplément n°4, 1996, p. 16. 297 D. SCHMIDT, in Les entretiens de la COB du 16 novembre 1995, Confiance et Marchés Financiers. Troisième table ronde, Confiance et vigilance : l’actionnaire et le gouvernement de son entreprise, COB février 1996, p. 40. 298 D. SCHMIDT : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, 1970, n°12. 81 droit de vote permettrait alors de résoudre le problème de l’inégale répartition de la valeur du pouvoir en dehors de situation de contrôle299. Il faudrait alors permettre à un investisseur de céder le droit de vote de son titre, c'est-à-dire faire en sorte que le droit de vote soit une valeur séparable de l’action. Peut-être faudrait-il, pour ce faire, faire référence aux anciens certificats de vote, disparus depuis l’ordonnance du fait de la disparition des certificats d’investissement. On retrouve ici la dissociation entre l’associé, l’actionnaire, et l’investisseur, dissociation exacerbée par l’ordonnance du 24 juin 2004. Les deux derniers sont des associés également en ce qu’ils apportent du capital social. Mais l’investisseur n’a que peu d’égard pour son affectio societatis. Cette dissociation fait partie de l’évolution du concept d’associé. Mieux : cette dissociation concourt à élaborer le nouveau concept d’associé, notamment par la cessibilité du droit de vote. Cette cessibilité améliorerait le concept en mettant fin au problème de l’inégale répartition de la valeur du pouvoir. Une telle révolution de l’utilisation du droit de vote pose quelques problèmes. Ainsi, si le droit de vote était cessible, pourrait-il être négociable ? Une spéculation sur les droits de vote pourrait être dangereuse pour la stabilité du pouvoir et l’accès au contrôle. Le propre de la démocratie est d’attribuer un droit de vote aux citoyens quelque soit leur capacité financière. En outre, si le droit de vote était cessible, il faudrait alors créer une troisième catégorie de titres : les titres de droit de vote ; et donc créer un troisième marché. Cohabiterait ainsi trois lignes de cotation sur le marché. Ce qui serait peut-être fastidieux. Enfin, et surtout, il y aurait une certaine perversion morale à ‘encourager’ le manque d’implication de l’actionnaire minoritaire. La cessibilité du droit de vote est un vœu pieux que les rédacteurs de l’ordonnance du 24 juin 2004 n’ont pas voulu formé. En effet, ils ont retiré tout existence aux certificats de droit de vote. Tout titre de capital doit avoir une rémunération financière. Selon eux, le droit de vote ne peut être érigé en droit autonome : il est hors commerce et lié à une quote-part du capital300. Pourtant, une créance peut-être non pécuniaire. Et l’actionnaire est sensé disposé d’un droit de propriété sur un droit de créance, ce droit de créance étant son titre de capital301. Ainsi, pourquoi le propriétaire de titres de capital ne pourrait-il pas détenir un droit de vote comme droit de créance ? Sans doute par le fait qu’il y aurait montage léonin302. La solution 299 Lorsqu’il y a une forte diffusion des actions, le pouvoir est instable, donc facilement partageable ; ce qui valorise le titre de droit de vote. Par contre, lorsque contrôle majoritaire est stable, le jeu de la loi de la majorité prive les droits de vote minoritaires de toute utilité ; le droit de vote n’a donc que peu d’utilité pour son titulaire. Dès lors, pourquoi ne pas le céder ? Le problème tient peut-être au risque d’accaparement du pouvoir à moindres frais. 300 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. 301 V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, mars 2005, p. 341. cf. dans les développements suivants. 302 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. 82 consisterait alors, selon C. Baj303, à une réassociation obligatoire du capital et du pouvoir dans les situations où la dissociation serait intolérable, par exemple dans les situations où s’impose une nécessaire sanction financière. En tous les cas, la cession n’est-elle pas plus saine qu’une donation de pouvoir ? Pour pallier à cette interdiction, l’ingénierie financière pourra toujours émettre des actions avec un nominal très faible304. B – Des perspectives macro-économiques La mutation du domaine de protection des porteurs Il fut maintes fois souligné que la force du droit de vote paraissait bien supérieur à celle du droit de participer, dans la mesure où par le droit de vote la voix de l’actionnaire pèse directement sur la décision finale, alors que le droit de participer – plus précisément le droit d’intervention -, est un droit indirect par lequel l’associé ne peut que demander des informations et enquêtes supplémentaires ; par lequel il ne peut pas véritablement exprimer son avis par le droit de vote. Cependant, la protection des porteurs a elle aussi évoluée. Elle ne se trouve plus dans les pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Elle se place désormais à un niveau macro-économique. En effet, il existe un système global de protection des porteurs qui ne passe plus préférentiellement par les techniques juridiques classiques telles que les assemblées d’actionnaires, l’information, les pouvoirs du vote, ou l’action en justice. La technostructure financière a désormais un rôle à jouer. La loi sur la sécurité financière305 a modernisé les autorités de contrôle, et a consacré la création de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorité publique indépendante dotée d’une personnalité morale et qui constitue la tour de contrôle de notre marché boursier. Par cette loi également, les commissaires aux comptes voient leur rôle prendre de l’importance. Or, leur fonction est primordiale pour la confiance des investisseurs et pour la sincérité des comptes. La protection des porteurs se trouve donc au sein de la technostructure financière. Le problème tient au fait que cette technostructure concerne les sociétés cotées. Toutefois, peutêtre la contrepartie pour les sociétés non cotées est-elle celle de pouvoir posséder des clauses d’agrément, cette clause permettant aux associés d’avoir un droit de regard sur les nouveaux 303 C. BAJ. : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? La cessibilité du droit de vote », JCP éd. E., n° 60, supplément n°4, 1996, p. 16. 304 T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote », dr. & patr., n° 130, 2004, p.84. 305 L. n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JO n°177 du 2 août 2003, p. 13220. 83 entrants306. De plus, certains auteurs constatent que beaucoup d’innovations juridiques appliquées dans un premier temps aux sociétés cotées ont été par la suite revendiquées par les animateurs de sociétés non cotées, et appliquées de manière réussie307. Ainsi, la suppression du droit de vote n’est pas synonyme de la suppression de la protection des porteurs. Cette protection s’est en partie déplacée vers des structures plus importantes, et peut-être plus à même d’opérer un contrôle effectif. Ce changement démontre que l’évolution du concept d’associé possède un impact sur la notion même d’associé, mais aussi sur son environnement. La mutation des techniques sociétaires françaises traditionnelles Les perspectives politiques relatives aux conventions de vote, ainsi que celles sur la possibilité de céder le droit de vote, démontrent que la liberté contractuelle prime sur l’institutionnalisation. Cette liberté contractuelle ouvre la voix à d’autres outils du droit des sociétés. Plus précisément, l’objectif des sociétés, afin de stabiliser le pouvoir, est de garder les mêmes associés le plus longtemps possible. Du fait des dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2004, les alternatives futures des sociétés par actions pour la fidélisation et le compromis des détenteurs d’actions de préférence seront vraisemblablement : d’une part les clauses de stages, d’autre part les primes de fidélité. Les clauses de stage sont des clauses prévoyant que tout nouvel actionnaire ne peut accéder aux assemblées qu’après un délai de six à douze mois. Elles étaient permises au début, et consacrées tant par la jurisprudence que par la doctrine308. Un décret-loi du 30 octobre 1937 a interdit la stipulation de telles clauses. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a par la suite semé le doute, ce texte ne reprenant pas les dispositions du décret-loi, mais ne consacrant pas non plus la licéité des clauses de stage. Aujourd’hui, l’argument de l’intangibilité du droit de vote justifiant l’illicéité de ces clauses semble être plus que remis en cause par l’ordonnance du 24 juin 2004. Cet outil pourrait donc être l’un des instruments des techniques sociétaires futurs. Pour accroître cette confiance, la société peut en outre émettre le versement d’une prime de fidélité ou un dividende majoré. Cette prime permettra à la société d’offrir à l’actionnaire nommé un traitement personnalisé, par l’envoie de catalogue ou de documents d’information 306 B. SAINTOURENS : « Le nouveau droit des clauses d’agrément », rev. soc. n°3, 2004, p. 611. P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 308 Trib. Com. Lyon, 18 avril 1905, journ. Soc. 1905, p. 451 ; civ. 7 avril 1932, D.P. 1933, 1, 153, note CORDONNIER. HOUPIN et BOSVIEUX : Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales », Paris, t. II, 7ème éd., 1935. 307 84 par exemple ; ce qui intégrera plus efficacement l’actionnaire dans le capital de la société, du fait « d’un intérêt de nature plus psychologique » notamment309. Ainsi, l’utilisation des primes de fidélité constitue-t-elle avec les clauses de stage l’avenir de l’ordonnance, dans la mesure où ces deux types de mesures incitent à la fidélisation de l’actionnaire, sans pour autant attribuer immédiatement un droit de vote à celui-ci. Et, si les clauses de stage affectent à terme un droit de vote à l’actionnaire, ce droit de vote nuira moins à la société que celui qui est attribué immédiatement à un investisseur, dans la mesure où l’actionnaire avec une clauses de stage possède une perspective à long terme de son investissement, donc plus adéquate avec les perspectives de la société. Enfin, introduire une telle clause permettra à la société d’accorder une contrepartie financière moins importante à l’action de préférence sans droit de vote. En définitive, il semble que suspendre le droit de vote d’une action de préférence soit plus efficace que supprimer totalement ce même droit de vote. Jusqu’à présent furent analysées les conséquences de la suppression du droit de vote sur les pratiques politiques des associés, ainsi que sur le domaine de la protection des porteurs. Allant plus avant, il s’agit maintenant de se pencher sur la nature même de l’action de préférence. En effet, l’associé dépourvu de droit de vote reste, aux dires des développements précédents, associé à part entière… Dans la mesure où l’action de préférence reste une action ordinaire. En effet, la notion d’associé est définie en fonction des attributs de la qualité d’associé. Or, les attributs de l’associé sont eux-mêmes fonction de caractéristiques de l’action. Il faut donc définir les caractéristiques et la nature de l’action pour pouvoir définir la notion d’associé. Certes, l’ordonnance souligne le fait que les actions de préférence sont soumises au régime classique des actions ordinaires310. Toutefois, il semble opportun de se pencher sur la question. Sous-section 2 – Des perspectives inédites liées à la nature des actions de préférence L’action est un titre de propriété. Le droit de vote a constitué jusqu’à la rédaction de l’ordonnance du 24 juin 2004 une caractéristique essentielle du titre de capital. La question se 309 J.L. ROSSIGNOL : « La fidélisation de l’actionnaire : une question de confiance », Les Petites Affiches, n° 159, 1 août 2003, p. 5. J.L. ROSSIGNOL souligne le fait qu’adopter une telle technique desservira la Corporate governance, par la transparence qu’elle engendre. 310 « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, 2004, § 206, p. 3. 85 pose naturellement de savoir si une action sans droit de vote peut être assimilée à une simple créance ; ou à une action démembrée. A – La remise en cause de l’action de préférence titre de propriété La question de l’assimilation du détenteur d’actions de préférence à un créancier Les enjeux sont de taille : les règles protectrices du droit de la propriété sont bien plus puissantes que celles concernant les autres sortes de détention de biens ; notamment lorsqu’il s’agit d’opposer ledit bien au tiers. Pour savoir si les valeurs mobilières sont des titres de propriété, il s’agit dans un premier temps d’analyser le lien de droit entre le titulaire du titre et l’émetteur. Or, la société est propriétaire de ses actifs. En d’autres termes, les associés ne détiennent qu’une fraction de l’actif de la société. Les associés peuvent donc être considérés comme créanciers. Ils seront simplement, du fait de l’intangibilité du capital social, remboursés de leur créance à la dissolution de la société. Les titres de capital paraissent ainsi être des créances d’un genre particulier, où l’associé ne retrouvera son capital qu’à la dissolution de la société, après rémunération de tous les autres créanciers sociaux. Pour savoir si les valeurs mobilières sont réellement des droits de créances, et si elles ne peuvent pas être plutôt la propriété d’associé, il faut se fonder sur ce qui constitue l’objet du droit de propriété, c'est-à-dire la chose, le bien sur lequel le propriétaire peut exercer ses pouvoirs311. Il faut donc savoir si le droit de créance est… Un bien. Ce qui est absurde, dans la mesure où le droit n’est pas un bien mais un lien entre des personnes. Certes, toutefois le résultat de l’exercice de ce droit représente une valeur économique susceptible de constituer un bien. Plus précisément, le droit de créance est un bien du fait de sa valeur patrimoniale, valeur susceptible d’être échangée sur un marché. En outre, dans la mesure où le droit de propriété est un droit portant directement sur une chose, il faut que cette chose soit un corps certain. Ce qui pose problème dans la mesure où a priori les actions particulières ne sont identifiables que par catégorie. V. Allegaert répond à la question en prenant en compte le fait que « les causes de spécification sont nombreuses, passant du phénomène lié au fonctionnement de la société, aux évènements réalisés dans la personne du titulaire312. 311 312 V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, § 68, mars 2005, p. 341. V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, § 68, mars 2005, p. 353. 86 Ainsi, dans la mesure où la valeur économique est l’objet du droit de propriété, et où la valeur mobilière possède une valeur économique, la valeur mobilière est objet du droit de propriété. La valeur mobilière est donc, finalement, à la fois un lien de droit liant le créancier au débiteur, et un bien qui peut être échangé. Ainsi, dans la mesure où la valeur mobilière est un droit de créance pouvant accéder au statut de propriété, l’actionnaire dispose d’un droit de propriété sur un droit de créance313. L’action de préférence est donc, dans sa nature, un titre de propriété. Vérifions néanmoins le contenu de ce droit. En effet, si les valeurs mobilières sont des titres de propriété, alors leurs propriétaires doivent posséder usus, abusus et fructus, ainsi qu’un lien d’exclusivité le liant à la chose. Le lien d’exclusivité vient d’être révélé. Reste à analyser l’usus, le fructus et l’abusus. Le fructus correspond au droit de percevoir les fruits de la chose détenue ; ce qui est respecté. L’abusus est le droit de disposer de la chose ; ce qui ne pose également aucun problème. L’usus représente le droit d’user, ce qui manifeste par le vote aux assemblées générales et la participation à la gestion de la société. Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent donc a priori remplir ce critère… Sauf à considérer d’une part la possibilité pour les associés d’user de leur droit d’intervention, d’autre part de prendre en compte le fait que si les associés possédant des actions de préférence sans droit de vote ne peuvent prendre part aux assemblées générales, il pourront néanmoins s’exprimer au sein des assemblées spéciales, ce qui leur offre un certain pouvoir de participation, même si ces assemblées n’ont pas voix délibérative314. Le fait que le droit de vote puisse être supprimé du titre de capital ne remet donc pas en cause la notion d’associé, celui-ci restant propriétaire de ses titres de capital. La question de l’assimilation du détenteur d’actions de préférence à un usufruitier ayant apporté du capital L’action de préférence ne semble privilégier que la rémunération du capital… Tout comme l’usufruitier de titres de capital. Le propriétaire d’actions de préférence peut-il être considéré comme un usufruitier ? L’usufruitier n’est pas détenteur du capital. Non propriétaire des titres qu’il détient, il n’est pas associé. Seul le nu-propriétaire, apporteur de capitaux, est donc associé315. Mais, dans la mesure où le droit de propriété est un droit portant directement sur une chose – où il y a lien d’exclusivité entre le propriétaire et le titre – il semble que la 313 H. LE NABASQUE parlera à ce sujet d’un « droit de créance négociable » : H. LE NABASQUE : « Les actions sont des droits de créance négociables », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves GUYON, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003, p. 671. 314 Art. L. 225-99 C. com. cf. Ière partie chap. I sect. II ss-sect. II A/ 1) a). 315 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10, p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. 87 présence de l’usufruitier remette en cause l’exclusivité de ce lien. L’arrêt de Gaste n’a pas tenu compte de cette question. Ce qui semble logique, dans la mesure où il doit nécessairement y avoir un propriétaire du capital316. Les polémiques tiennent uniquement en fait de savoir pourquoi l’usufruitier ne pourrait être considéré comme associé. En effet, l’usufruitier possède l’usus et le fructus. En outre, il possède également l’abusus pendant toute la durée de la détention de son bien, dès lors qu’il rend la même valeur de titres de capital que celle qu’un lui avait confié317. Bien plus, depuis la mise en place de l’ordonnance du 24 juin 2004, l’usufruitier semble avoir des pouvoirs plus important que le propriétaire d’actions de préférence sans droit de vote. En effet : en premier lieu, si l’article L. 225-110 du Code de commerce attribue le droit de vote aux assemblées générales ordinaires à l’usufruitier et aux assemblées générales extraordinaires au nu-propriétaire, cette disposition n’est pas d’ordre public, et certains aménagements peuvent être effectués dans les statuts. Ainsi, depuis la création de l’article L. 228-11 du Code de commerce le propriétaire d’actions de préférence peut se voir dénué de tout droit de vote, disposition dérogatoire qui l’emporte sur l’article 1844 du Code civil selon lequel l’associé a le droit de participer aux décisions collectives318. Par contre, concernant l’usufruitier, l’arrêt Hainaut du 31 mars 2004319 impose un droit de parole à l’usufruitier pour toutes les décisions concernant le partage des bénéfices, alors même que l’usufruitier n’est pas associé ! Ce paradoxe s’explique par le fait que l’arrêt Hainaut fait référence à l’article 578 du Code civil. Dès lors, si le propriétaire ne possède pas de droit de vote, il faudrait nécessairement, l’usufruitier jouissant des choses comme le propriétaire lui-même, que l’usufruitier ne détienne pas lui non plus de droit de vote320. Ce parallélisme démontre la proximité du nu-propriétaire et de l’usufruitier avec la notion d’associé. Par un abus de langage, nous pourrions ainsi dire que l’associé possédant des actions de préférence sans droit de vote est un usufruitier ayant apporté du capital à la société. Un tel rapprochement nous pousse alors à la question de savoir si en vérité il ne serait pas possible de distinguer différentes catégories d’associés, et dissocier l’associé participant réellement à la vie de la société, de celui dont le seul but est d’acquérir des dividendes, sans égard pour les impératifs à long terme de l’intérêt social. 316 Le propriétaire de ce capital ne pourrait-il pas être la société personne morale ? Art. 578 C. civ : « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». 318 L’arrêt Château d’Yquem, selon lequel ‘tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter » est donc caduc : Cass. com. 9 février 1999 : Bull. joly , § 122, 1999, p. 566, note J.-J. DAIGRE. 319 Cass. com. 31 mars 2004 : JCP E, n°929, 2004, p. 1011, note A. RABREAU 320 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. 317 88 B – La remise en cause de l’unité du droit des sociétés La distinction de plus en plus nette entre associé, actionnaire et investisseur L’action de préférence reste un titre de propriété à part entière, même s’il suscite quelques réflexions quant à l’usufruit d’actions. Ainsi, l’ordonnance du 24 juin 2004 n’a pas remis en cause la notion d’associé. Elle a simplement créée une catégorie de valeurs mobilières très spécifique, ayant pour conséquence une forte évolution de la conception d’associé ; conception qui se dirige vers une distinction de plus en plus forte des différentes ‘types’ d’associés en fonction de leurs finalités. Une première sensibilisation peut reposer sur les différences de rémunération autorisées dans les sociétés par actions simplifiées entre les associés actifs et les associés passifs, les premiers étant mieux rémunérés car participant de façon plus assidu à la gestion de la société. En premier lieu, tout associé est actionnaire. A l’inverse, l’actionnaire serait un associé dont la seule originalité serait de détenir des droits sociaux négociables. Toutefois, l’évolution des modes de financement des sociétés remet en cause ce postulat. En effet, l’associé se caractérise par son affectio societatis. Tout actionnaire, notamment dans les sociétés de capitaux, se soucie-t-il véritablement d’œuvrer pour l’intérêt social ? Dés 1951, G. Ripert écrivait: « la société est une société de capitaux, non une société de personnes »321. L’affectio societatis d’une société dont les titres sont admis au négociations sur le marché boursier est presque toujours inexistante. Dès lors, l’actionnaire dépourvu d’affectio societatis est-il réellement associé ? Les développements précédents ont certes démontrés que la suppression du droit de vote ne réduisait pas à néant l’affectio societatis de l’associé. Mais il ne s’agit plus ici de faire l’inventaire des outils disponible à l’associe pour qu’il puisse manifester son affectio societatis ; il s’agit de savoir d’une part qui, parmi les actionnaires de la société, manifeste effectivement son affectio societatis, et qui peut réellement être qualifié d’associé, et d’autre part, ou se trouve les actionnaires propriétaires d’actions de préférence sans droit de vote. La question de savoir si l’actionnaire dépourvu d’affectio societatis est réellement associé est toujours plus pressante aujourd’hui du fait de l’apparition de nouveaux modes de financements, et en conséquences de nouveaux types d’actionnaires tels que les actionnaires à éclipses. En outre, la conception selon laquelle certains associés comme les associés de 321 G. RIPERT : Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 2ème éd., 1951, p. 94. 89 complaisance, ceux qui se font consentir très peu de temps après leur arrivée une promesse d’achat de leurs parts, ainsi que ceux cachés derrière des conventions de prête-nom322, laisse difficilement croire à l’exercice de l’affectio societatis de ces personnes. Ensuite, les financiers de conventions de portage qui prennent la qualité d’actionnaire pour réaliser un apport de capitaux sans avoir à aucun moment l’intention de participer au risque de l’entreprise commune, possède plus une mentalité de créancier que d’actionnaire. Après, les diverses sortes de titres donnant accès au capital, tels que les obligations convertibles en actions, appartiennent à la catégorie des titres de créances alors même qu’elles ressemble à des actions. Enfin, Cozian, Viandier et Deboissy définissent la notion d’actionnaire comme étant « le titulaire d’actions au jour de la réunion, le représentant de l’indivision, l’usufruitier en cas d’Assemblée Générale Ordinaire et le nu-propriétaire en cas d’Assemblée Générale Extraordinaire, sauf stipulation contraire des statuts pour ces deux derniers »323. Or, l’usufruitier n’est d’après la jurisprudence pas associé ! De ce fait, la distinction établie entre actionnaires et ceux qui ne le sont pas pour définir qui est associé, manque de pertinence. Il faudrait désormais faire la différence entre ceux qui participent à la gestion de la société – les « actionnaires associés »- et ceux qui financent la société : les « actionnaires investisseurs »324. En effet, « les uns, en petit nombre, sont vivement intéressés a la marche des sociétés, et la contrôlent pleinement ; les autres, épargnants ou spéculateurs, en très grand nombre, se considèrent comme de simple créanciers de la société, ne sont que des passants » ; ainsi écrivait D. Schmidt dés 1970. Ainsi, si la création des actions de préférence ne remet pas en cause la notion d’associé, c’est vraisemblablement parce que le changement se trouve non dans les attributs, mais bien plutôt dans la finalité même de l’associé. Il est vraisemblable que l’actionnaire achetant des actions de préférence sans droit de vote soit moins sensible à la gestion de la société, et cherche peu à s’y immiscer. En effet, pourquoi aurait-il sinon acheté de tels titres de capital ? Dès lors, il semble que les actionnaires investissant dans des actions de préférence sans droit de vote soient avant tout des « actionnaires investisseurs », simples bailleurs de fonds et non ‘véritables’ associés325. Les implications d’une telle constatation sont nombreuses : le législateur ne distingue pas les actionnaires investissant dans des actions de préférence sans droit de vote entre les investisseurs et les réels associés ; ce qui pose problème pour ces associés qui se trouvent 322 Cf. IIème partie, chap I, sect. I, ss-sect. II, A/, 1). M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 295. 324 D. SCHMIDT : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, 1970, n°12. 325 F.X. LUCAS : « Les actionnaires ont-ils tous la qualité d’associé ? », RDBF, n°4, 2002, p. 216. 323 90 muselés. Il faudrait donc peut-être modifier le droit des sociétés et créer des régimes spéciaux selon la catégorie d’associé… La distinction de plus en plus nette entre société cotée et société non cotée Le droit français possède déjà au sein de certaines de ses matières une distinction entre associés bailleurs de fonds et contrôlaires. Par exemple, le droit fiscal taxe différemment les propriétaires de titres de participation et les propriétaires de titres de placement326 ; en parallèle, le droit comptable place différemment ces deux sortes de titres : les titres de participation, titres de long terme, sont comptabilisés dans les actifs immobilisés. Par contre, les valeurs mobilières de placement, titres de court terme, font partie des actifs circulants327. Il faudrait concrétiser ces prémices, et créer, à coté du droit des sociétés qui s’appliquerait aux associés, un droit de l’investissement s’appliquant aux investisseurs, ceux-ci ne pouvant être considérés comme de véritables associés. Cette idée, formulée il y a deux ans par F.-X. Lucas, s’impose aujourd’hui depuis la mise en place de l’ordonnance du 24 juin 2004, désacralisant le droit de vote de l’actionnaire. Cette idée de la création d’une nouvelle branche du droit à coté du droit des sociétés traditionnelles rejoint la constatation faite par de nombreux auteurs328 selon laquelle le droit des sociétés cotées se distingue de plus en plus des sociétés non cotées. En effet, même si en théorie on ne peut concevoir d’associé sans affectio societatis329, il semble qu’il en soit autrement en pratique, où l’investisseur de sociétés cotées n’attend qu’un retour sur investissement. De plus, le marché boursier, par son importance dans les techniques de financement des sociétés cotées, transforme la société de l’intérieur : le marché y fait pénétrer ses propres règles à l’intérieur. Ensuite, la société non cotée est indifférente au contexte du marché boursier, à la différence de la société cotée. Après, les sociétés cotées doivent posséder un impératif de transparence, tandis que les sociétés non cotées un impératif d’information. Enfin, les sociétés non cotées offrent un droit de protection à ses actionnaires minoritaires, ce qui implique un ordre public de protection ; par contre, les actionnaires de sociétés cotées sont considérés comme consommateurs. De ce fait, l’ordre public des sociétés 326 Les titres de placement sont des titres détenus depuis plus de deux ans ; à l’inverse, les titres de portefeuille sont des titres détenus à court terme, pendant moins de deux ans. 327 B. COLASSE : Compatibilité générale (PCG 1999), 6ème èd., 2000, Economica. 328 Y. GUYON : Droit des affaires, t. 1, 11ème éd., Economica, 2001, n° 220 ; M.-A. FRISON-ROCHE : « La distinction entre société cotées et sociétés non cotées », Mél. AEDBF-France 1997, p. 189 et s. : le droit spécial des sociétés cotées serait « organisé dans un rapport au droit commun des biens », avec la présence de spécificité des sources et des règles du droit des sociétés cotées ; le droit des sociétés non cotées sur un droit classique des sociétés, « organisé dans un rapport au droit commun des obligations ». 329 Cass. com. 21 janv. 1997 ; cf. p. 13. 91 cotées s’apparente à un ordre public de direction, à l’égard du bon fonctionnement du marché330. Le droit applicable aux sociétés cotées n’a donc cessé de se spécialiser, relevant essentiellement des techniques d’attraction des capitaux ; conformément à l’idée de la création d’un droit de l’investissement. Ainsi, les instances européennes distinguent systématiquement au sein de leurs textes les sociétés cotées des sociétés non cotées ; au cours d’une consultation du peuple européen a été préconisé l’adaptation du droit des sociétés à trois types de sociétés : les sociétés cotées, qui relève aussi bien du droit des sociétés que du droit des valeurs mobilières et doit être soumis à un impératif de transparence ; les sociétés ‘ouvertes’, non cotées mais dont les structures internes permettraient la cotation et la libre cessibilité des titres ; les sociétés ‘fermées’, qui ne peuvent être admises en bourse331. En outre, la loi sur la sécurité financière332 a modifié la loi sur les nouvelles régulations économiques, en excluant désormais l’obligation pour les dirigeants de sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne de publier leurs rémunérations et avantages333. L’impératif de transparence est donc plus ou moins fort selon le degré d’ouverture au marché de la structure sociétaire. La consécration de ce dédoublement permettrait de justifier sans réserve la création d’actions de préférence sans droit de vote. Elle permettrait la cessibilité du droit de vote : « je te le cède en contrepartie d’avantages financiers ». En effet, le droit de l’investissement ne souffrirait pas de l’ordre public conçu pour préserver l’essence du contrat et les prérogatives de l’associé. En outre, une telle dissociation du droit relatif aux sociétés mettrait véritablement en évidence l’implication des actionnaires à des degrés différents au sein de la société, et permettrait de justifier la création des actions de préférence des investisseurs : il n’y aurait pas atteinte au principe de l’égalité entre actionnaire, dans la mesure où ceux-ci ne possèdent pas les mêmes aspirations, donc pas les mêmes exigences334. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 décembre 2001335 a pu constituer une première avancée. En effet, cet arrêt traitait de la prohibition d’une convention de portage pour montage léonin. Les conventions de portage, convention par laquelle une personne acquiert des titres pour le compte d’un donneur d’ordre qui s’engage à les lui racheter à une date fixée et pour un prix planché, met l’associé bénéficiaire à l’abri de tout aléa social et à l’abri de toute 330 M.-A. FRISON-ROCHE : « La distinction entre société cotées et sociétés non cotées », Mél. AEDBF-France 1997, p. 189. 331 http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/modern:consult/2_fr.htm. 332 L. n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JO n°177 du 2 août 2003, p. 13220. 333 http://www.sénat.fr/rap/r03-431/r03-43164.html: « la loi de sécurité financière : un an après » 334 J.L. ROSSIGNOL : « La fidélisation de l’actionnaire : une question de confiance », Les Petites Affiches, n° 159, 11 août 2003, p. 4. 335 CA Paris, 25ème ch., 21 déc 2001, BSA Bourgoin c/CDR Participations : dr. soc. 2002, comm. n°44 ; bull. joly 2002, p. 499, note T. MASSART. 92 contribution aux pertes336. Si la chambre civile de la Cour de cassation continue à réaffirmer le principe de telles clauses337, la chambre commerciale admet la validité de ces conventions extrastatutaires338, qui font partie de la vie des affaires. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris a suivi l’opinion de la chambre commerciale, et confirmé la validité des conventions de portage. Bien plus, et c’est là que se trouve la grande nouveauté, elle a affirmé la différence de caractère entre l’associé et l’investisseur : le porteur « est avant tout bailleur de fonds, [assuré du] remboursement de l’investissement auquel [il] n’aurait pas consenti sans ce désengagement déterminant ». La Cour d’Appel s’est largement référé à la notion d’investissement ainsi qu’à la qualité de bailleur de fonds. L’ordonnance du 24 juin 2004 aurait du suivre ces distinctions de vocabulaire, ce qui ne fut malheureusement pas effectué, ceci malgré ses dispositions révolutionnaires et tendant justement à la dissociation entre contrôlaire et bailleur de fonds ; entre société cotée et société non cotée. La création des actions de préférence constitue un pas en avant vers la démarcation prononcée entre droit des sociétés cotées et droit des sociétés non cotées. Bien plus, elle pose la pertinence de la proposition de création d’un droit de l’investissement, prolongement direct du droit des sociétés cotées. Conclusion du chapitre 1 Certes la nature de la notion d’associé n’est pas remise en cause : l’associé est propriétaire de titres de créances apportés à la société. Mais le concept d’associé a connu une grande révolution : les principes d’ordre public concernant le droit de vote sont aujourd’hui bien plus relatifs qu’impératifs, et le droit de vote a fait place à un droit d’intervention désormais essentiel, ce qui consacre la thèse d’A. Viandier selon lequel l’associé se défini par son apport et son droit d’intervention. En outre, cette évolution du concept d’associé, où ledit associé peut ne pas détenir de droit de vote et rester associé nous a finalement poussé à remettre en cause l’aspect monolithique du droit des sociétés : l’actionnaire investisseur se distingue de l’actionnaire associé, le second étant véritablement mu par son affectio societatis. Une telle conception permettrait de résoudre le problème d’un principe d’égalité entre actionnaires quelque peu bousculé par l’ordonnance du 24 juin 2004, dés lors que les bénéficiaires d’actions de préférence se situeraient dans la catégorie des actionnaires investisseurs. En effet, 336 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004, p. 61. Cass. 1ère civ., 7 avr. 1987 : JCP E 1988, II, 15133, note M. GERMAIN. 338 Cass. com., 24 mai 1994: Bull. Joly 1994, p. 797, note P. LE CANNU. Cass. com., 19 oct. 1999 : JCP E 1999, p. 2067, note Y. GUYON. 337 93 cette dissociation au sein du droit des sociétés montrerait que l’implication des associés est différente en fonction de leurs aspirations. Le principe d’égalité entre associé ne pourrait donc – paradoxalement – être le même pour tous, et devrait appréhendé par catégorie d’actions. Une question subsiste, elle est de taille, et peu largement contribuer à parfaire cette étude sur la révolution du concept d’associé. Il s’agit de savoir quels sont les impacts de l’ordonnance sur ce qui en définitive constitue la finalité des associés, c'est-à-dire le contrat de société339. Même si nous avons déjà précisé le fait que le bloc impératif des sociétés garantissait un certain affectio societatis, il nous parait nécessaire de revenir sur ce paramètre. Ce qui nous permettra de véritablement savoir si la société n’est plus qu’un simple outil de financement ou non. En effet, la notion d’associé étant déduite de celle de société, la mutation des prérogatives et finalités des associés aura une influence sur le fonctionnement des sociétés ; sur le contrat de société. 339 Le législateur n’ayant émit aucune allusion quant à la distinction entre actionnaire investisseur et actionnaire associé, il nous faut repartir du principe selon lequel le contrat de société est un contrat de type particulier où chacun doit normalement œuvrer pour l’intérêt commun, la notion d’investisseur n’ayant pas lieu d’être au sein de celle d’associé. 94 Chapitre II – Une révolution du contrat de société Le législateur n’a pas défini la notion d’associé, la notion d’associé devant selon lui se déduire de celle de société340. Une telle constatation permet de mettre en évidence la force du lien contractuel qui unit l’associé et la société, et ainsi le fait que la révolution relative au concept d’associé possèdera diverses incidences, quelles qu’elles soient, sur le contrat de société. Ces incidences seront plus ou moins grandes selon l’importance que prendra l’ordonnance du 24 juin 2004 dans le financement des sociétés par actions (I). Le contrat de société va lui aussi évoluer, même si il ne peut être passé outre la présence du bloc impératif du droit des sociétés : le futur sera à la contractualisation du droit des sociétés, et à un rapprochement entre la société anonyme et la société par actions simplifiée (II). Section I – La mutation du concept d’associé : une mutation du concept de société ? Le capital social possède une double nature : il est à la fois un instrument de financement de la société, et l’outil de pouvoir de l’actionnaire. Il desserre aussi bien les intérêts de la société que ceux des associés. Une divergence d’intérêts peut donc exister, aussi bien au niveau micro-économique qu’au niveau macro-économique (I). Toutefois, ces divergences sont quelque peu réduites lorsqu’à lieu une confrontation avec la réalité (II). 340 Cf. Ière partie, chap. I, sect. I, ss-sect. II, B/, 1). 95 Sous-section 1 – La double nature du capital : cause de mutation du concept de société A – Au niveau micro-économique : objectifs de rentabilité Intérêts des émetteurs Le capital social possède une double nature : à la fois instrument de financement de la société, il est un outil de pouvoir de l’actionnaire. Dés lors, les divergences d’intérêts seront avant tout fonction de la logique de l’actionnaire. En effet, si celui-ci raisonne à courte durée et uniquement en termes de rentabilité, les divergences seront très importantes entre lui et la société. La société cherche un financement à long terme afin de pouvoir financer ses investissements… Le plus souvent à long terme eux aussi. En outre, elle cherchera à bâillonner l’investisseur de court terme cherchant à accroître à court terme la rentabilité de l’entreprise, sans pour autant que de telles mesures soit à long terme bénéfiques pour celle-ci. Ainsi, l’émetteur de titres de capital possède en général deux préoccupations majeures : d’une part attirer les fonds propres, c'est-à-dire émettre des titres possédant de forts avantages pécuniaires ; d’autre part éviter la dilution du capital afin de préserver le pouvoir aux mains des anciens actionnaires ; ce qui s’effectue par l’émission d’actions au droit de vote réduit, ou plus radicalement sans droit de vote. La création des actions de préférence répond donc parfaitement à ces objectifs341. C’est en ce sens que d’après nombre d’auteurs, l’ordonnance fut réalisée en faveur des émetteurs de titres de capital342, même s’il reste l’alternative offerte par le droit de participer, ainsi que la protection assurée par la technostructure financière pour les sociétés cotées343. Intérêts des porteurs Les porteurs, qui sont apporteurs de capital, et donc considérés comme associés344, sont divisés en deux catégories, selon qu’ils détiennent leurs titres à court terme ou à long terme345. Les 341 Suppression du droit de vote, réduction des pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire, possibilité d’instaurer une clause d’agrément dans les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. 342 P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc., n°3, 2004, p. 567. 343 Cf. IIère partie, sect. I, ss-sect. II B/ et sect. II, ss-sect. I B/. 344 Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10, p. 8 ; rev. soc. 1994, p. 278, note LECENEMARENAUD. 345 La durée utilisée en fiscalité est de deux ans. 96 porteurs investissant à court terme, que l’ont pourraient qualifier « d’actionnaires investisseurs », possèdent généralement un unique objectif de rentabilité. Les investisseurs à long terme possèderont quant à eux un objectif de rentabilité certainement assorti d’un affectio societatis beaucoup plus présent. La volonté de participer aux assemblées générales et d’œuvrer pour la société dans une perspective de long terme sera vraisemblablement beaucoup plus forte. Ainsi, de façon caricaturale, les actionnaires investisseurs cherchent une rentabilité à court terme des placements effectués ; la détention ou non du droit de vote attaché au titre de capital ne possède a priori pour eux que peu d’importance. Les investisseurs à long terme, s’ils recherchent aussi la rentabilité financière de leurs titres, prennent bien plus en compte le fait que le droit de vote constitue la contrepartie de leur apport financier, qu’il représente la possibilité pour eux de suivre les investissements de leur capital… Dès lors, il semblerait que l’ordonnance du 24 juin 2004 calque avec la réalité, dans la mesure où les actionnaires détenant des actions de préférence sans droit de vote sont logiquement des investisseurs à court terme, et les autres actionnaires détenant des actions ordinaires et possédant un droit de vote, des investisseurs à long terme. Certes, toutefois certains investisseurs à court terme aiment pouvoir avoir un droit de regard sur la santé de leurs investissements. En outre, le montant investi influence aussi le comportement : l’investisseur investissant beaucoup dans une société, comme par exemple l’associé personne morale d’un groupe de sociétés, désirera sans doute posséder un droit de pouvoir s’exprimer aux assemblée générale. Il n’en reste pas moins que ces ‘exceptions’ semblent confirmer la règle. Emetteurs et porteurs gagnent donc tous deux : pour le premier, la création des actions de préférence lui a permis d’une part d’attirer les capitaux, d’autre part d’éviter la dilution du capital. Pour le second, il semble que l’investisseur à court terme soit mieux loti que celui à long terme. L’actionnaire investisseur pourra librement établir avec la société les conditions de sa rémunération, et pourra se voir supprimer son droit de vote, ce qui en général lui importera peu. L’actionnaire associé quant à lui, sensé détenir des actions ordinaires, souffrira de l’amoindrissement des pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Finalement, « dans les pays où l’actionnariat est le point de référence prioritaire et où il existe une culture d’OPA, des tensions existent entre les aspects long terme ou court terme du processus de décision. Au contraire, en Allemagne et au Japon, où la performance de l’entreprise n’est pas le seul critère des intérêts de l’actionnaire, les actionnaires sont davantage préparés à voir les profits réinvestis dans l’entreprise. Combiné avec l’absence de 97 culture d’OPA agressive, cela contribue à créer un environnement plus soucieux du long terme »346. B – Au niveau macro-économique : la survie de la Corporate governance Une divergence d’intérêt existe également au niveau macro-économique, entre ceux désireux d’imposer des normes impératives destinées à mieux contrôler les actions des sociétés cotées, et ceux voulant attirer les capitaux et ainsi la croissance. Un texte a priori contraire à la logique de transparence La Corporate governance repose sur l’idée d’une dissociation entre propriété du capital et exercice du pouvoir. Pour ce faire, son leitmotiv va être celui de la transparence, d’une information accrue des actionnaires, et du respect de l’équilibre des pouvoirs. La Corporate governance est présente depuis quelques dizaines d’années déjà347. Les affaires comme Enron ou Vivendi ont sans doute accéléré le processus. D’un point de vue législatif, la loi sur les nouvelles régulations économiques348 ainsi que la loi de sécurité financière349 ont largement mis en place les principes de la Corporate governance. Ainsi, concernant la première loi, loi de type impératif, aucun minimum d’action n’est désormais requis pour accéder aux assemblées générales, les cessions et acquisitions préférentielles doivent être publiées dès lors qu’elles atteignent plus de 0,5% du capital de la société cotée, les conventions courantes et réglementées sont mieux contrôlées, la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d’Administration et celles du Directeur Général peut être effectuée, les attributs du Comité d’entreprise sont plus importants, le nombre maximal de cumul des mandats est réduit, un système de visio-conférence pour assister aux assemblées générales à distance est autorisé350. Concernant la loi de sécurité financière, elle a modernisé les autorités de contrôle, a consacré la création de l’Autorité des Marchés Financiers, a augmenté les prérogatives des Commissaires aux comptes. 346 Rapport de l’ICMG, cité par A. COURET : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’intérêt social », JCP éd. E., n° 40, supplément n°4, 1996, p. 1. 347 1992 : Code of Best Practrice londonien ; 1995: rapport Viennot I ; 1999: rapport Viennot II ; 2002: rapport Bouton. 348 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques. JO n°113 du 16 mai 2001 p. 7776. 349 L. n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JO n°177 du 2 août 2003, p. 13220. 350 Y. GUYON : « Les réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques », rev. soc., n°3, 2001, p. 503. 98 L’ordonnance du 24 juin 2004 semble remettre en cause tous ces efforts : son objectif n’est plus de rééquilibrer le pouvoir, mais bien plutôt de conforter le pouvoir en place ; la suppression du droit de vote accentue l’opacité des actes des dirigeants. Ce qui est contre la philosophie de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. Or, la Corporate governance fut importée en France depuis les Etats-Unis. Ceux-ci, peu de temps après la mise en place du loi Sarbanes Oxley Act351, ont pressé les européens attachés au système rhénan à se conformer aux « prefered shares » anglo-saxonnes. Or, ces titres de capital peuvent être émises sans droit de vote ; ce qui est contraires aux principes de transparence et d’équilibre du pouvoir de la Corporate governance ! Un texte se servant a posteriori des progrès de la Corporate governance Le paradoxe énoncé ci avant peut s’expliquer simplement : l’ordonnance du 24 juin 2004 aurait été émise en utilisant les progrès effectués par la législation et les pratiques entrepreneuriales françaises en matière de Corporate governance. Ainsi, il suffit de revenir sur la liste des mesures déjà énoncées dans les développements précédents pour se rendre compte des progrès effectués. C’est sur ces fondements que s’est établie l’ordonnance du 24 juin 2004. En outre, l’ordonnance a néanmoins tenu compte des impératifs de transparence. Elle a notamment donné un grand rôle au commissaire aux comptes, garant du principe de l’égalité entre actionnaires352, et a multiplié les rapports spéciaux. Dans le cadre d’une augmentation de capital au « fil de l’eau » par exemple353, la délégation aux dirigeants relative à la fixation du prix d’émission s’accompagne d’une obligation d’information des dirigeants, qui seront tenus d’établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération ; ce rapport devra être certifié par le commissaire aux comptes354. L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription après consultation du rapport du Conseil d’Administration ou du Directoire. Lorsqu’elle décide l’augmentation, elle statue également sur rapport du commissaire aux comptes355. Concernant l’émission d’actions de préférence, l’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l’émission, le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d’un 351 Loi du 3O juillet 2002, provenant du Corporate Accountability Act. Loi visant à accroître la transparence des comptes des sociétés cotées présentes sur le marché américain, qu’elles soient ou non de nationalité américaine. 352 Art. L. 225-235 al. 4 C. com. : « les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires ». 353 cf. Ière partie, chap. II, sect. II, ss-sect.I, A/, 2). 354 Art. L. 225-136 I° nouveau C. com. 355 Art. L. 225-135 nouveau C. com. 99 rapport spécial des commissaires aux comptes356. Enfin, l’article L. 228-19 nouveau du Code de commerce donne la possibilité aux porteurs d’actions de préférence de demander à ce commissaire d’établir un rapport spécial sur le respect de la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence357. Troisième point : des mesures ont également été prévues concernant les groupes de société. Ainsi, les commissaires aux comptes de sociétés appartenant à un même groupe et intéressées par une émission d’actions de préférence doivent établir des rapports spéciaux dans chacune de ces sociétés358. De ces constatations il s’en suit une dernière, selon laquelle là où les textes antérieurs privilégiaient les conditions et limites a priori, l’ordonnance du 24 juin 2004 préfère la transparence et l’information a posteriori. C’est en ce sens que nous sommes passés d’une logique de réglementation à une logique de régulation359. L’ordonnance a donc exacerbé cette différence entre actionnaires à court terme et actionnaires à long terme. Elle a conforté les attentes des actionnaires à court terme en leur offrant l’espérance de droits financiers importants ; elle a évité une dilution du capital de la société. En ce sens, dans la mesure où l’actionnaire à court terme ce soucie généralement peu de son droit de vote, elle a répondu aux attentes des investisseurs et émetteurs ; au détriment des actionnaires ordinaires, ceux-ci étant logiquement des actionnaires associés possédant une perspective de long terme et souffrant de la délégation de pouvoirs. D’un point de vue macro-économique, la confrontation entre Corporate governance et volonté d’attirer à tout prix les capitaux a débouché vers une logique de régulation, logique qui impose transparence et information. Cette logique participe au nouveau concept d’associé, moins rigide mais peut-être moins protégé. 356 Art. L. 225-136 I° nouveau C. com. T. GRANIER : « Le rôle des commissaires aux comptes », rev. soc. n°3, 2004, p. 557. 358 Art. L. 228-13 nouveau C. com. 359 J.L. ROSSIGNOL : « La fidélisation de l’actionnaire : une question de confiance », Les Petites Affiches, n° 159, 11 août 2003, p. 3. Pour une définition de la notion de régulation : M.-A. FRISON-ROCHE : « Les différentes définitions de la régulation », rev. conc. et conso., n°105, 1998, p. 42. 357 100 Sous-section 2 – Des divergences réduites lors de la confrontation avec la réalité A – Un droit de vote monnayé L’importance des contreparties financières Si généralement l’investisseur à court terme accorde peu d’importance au droit de vote, d’une part certaines personnes de cette sorte d’investisseur aiment à participer aux décisions collectives et y influer afin de servir leurs intérêts à court terme, notamment les investisseurs à court terme détenant une masse importante de capitaux. D’autre part, dans la mesure où la possibilité désormais consacrée de la suppression du droit de vote rend de plus en plus nombreuses les discussions en faveur de la cessibilité du droit de vote, il est de plus en plus clair que ledit droit de vote possède une valeur marchande. Et l’investisseur en est conscient : plus la renonciation à son droit de vote aura d’importance pour la société, plus la contrepartie financière qu’il demandera sera élevée. C’est pourquoi il semble que finalement une suppression totale du droit de vote des actions de préférence soit assez irréaliste, étant donnée la contrepartie financière que devra débourser la société. Finalement, peut-être les pratiques vont-elles se réorienter vers la création d’actions de préférence étrangement proches des actions à dividende prioritaire sans droit de vote360, actions dont le droit de vote n’est que suspendu. En outre, concernant les actionnaires associés investissant à long terme dans la société, faciliter la captation d’une épargne sans leur reconnaître de droits alors même qu’ils acceptent de placer leur épargne au sein du circuit productif, ne pourrait être qu’une politique de court terme, susceptible d’être inversée au premier scandale361. En effet, l’affaire Enron et le Sarbanes Oxley Act montrent bien que les inversions de tendance peuvent être brutales, même aux Etats-Unis. L’arbitraire de la rémunération Le nouveau principe selon lequel est consacrée la liberté d’émettre « toute valeurs mobilières »362, pose le problème de l’arbitraire dans la détermination des rémunérations des 360 T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote », dr. & patr., n° 130, 2004, p.84. P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 362 F. DUMMOND : « un nouveau principe : la liberté d’émettre « toutes valeurs mobilières » », revue de droit bancaire et financier, n°5, 2004, p. 361. 361 101 actions de préférence. En effet, dans quelle mesure la rémunération du porteur d’actions de préférence ne pourrait-elle être fonction de critères subjectifs propres à satisfaire l’arbitraire des dirigeants sociaux ? La rémunération ne doit pas être fonction de critères tels que l’évolution d’un niveau d’endettement. Elle doit être effectuée en fonction de critères objectifs comme l’Ebitda363 par exemple, l’Ebitda étant un critère comptable dont l’équation est prédéterminée. A ces problèmes financiers s’en ajoutent d’autres, qui concernent aussi bien les méthodes que les notions, et qui créer de ce fait une insécurité juridique handicapante. B – Une insécurité juridique considérable Problèmes de méthode En premier lieu, et paradoxalement à ses objectifs premiers, l’ordonnance a complexifié encore un peu le droit des valeurs mobilières. En effet, les renvois sont fréquents364, et les possibilités d’émission se diversifient. Le Code de commerce a vu sa complexité augmenté ; ce qui est néfaste pour la protection des porteurs365, ceux-ci risquant de mal comprendre ou de ne saisir qu’en partie le contenu de leurs droits. De ce fait, il n’est pas sûr que le nouveau droit des valeurs mobilières réponde à l’article 26-4 de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003, article ayant pour objet de « simplifier et unifier le droit des valeurs mobilières des sociétés commerciales ». En effet, même si la libéralisation de l’émission des valeurs mobilières a assoupli le droit, la difficulté sera, à l’autre extrême, de fixer les bornes de cette liberté. Par exemple, certes la sanction de l’interdiction de la conversion d’un titre de capital en titre de créance consiste en ce que la clause contraire est réputée non écrite. Mais un produit complexe, dont l’un des éléments est estimé contraire a posteriori, pourra-t-il survivre sans cet élément qui serait seul annulé ? 366 . Enfin, l’émission des actions de préférence dans le cadre des groupes de sociétés pose de nombreuses questions : qu’advient-il si, au cours de la vie des actions de préférence, le lien majoritaire en capital défini à l’article L. 228-13 nouveau du Code de commerce vient à être rompu ? De même, un rapport spécial du commissaire aux 363 EBITDA : Earning before interest tax depreciation and amortization : résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement. Représente quasiment l’équivalent de l’Excédent Brut D’Exploitation français. Cf. www.vernimmen.fr. 364 Ainsi au sein des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-130, L. 228-11… Nouveaux du Code de commerce. 365 P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 366 A. COURET, H. LE NABASQUE : valeur mobilière, augmentation du capital, éd. F. Lefebvre, 2004, n°647. 102 comptes des sociétés intéressées est exigé. Mais rien dans l’ordonnance n’est précisé quant aux sanctions à appliquer en cas de non respect de ces formalités367 En second lieu, concernant les procédures d’augmentation de capital, certes les principes paraissent clairs, mais leur cohérence est bien plus obscure368. La portée des principes nouveaux de délégation de pouvoirs en matière d’augmentation de capital pose divers problèmes : de nombreuses délibérations spécifiques des actionnaires sont exigées, par exemple lorsque le droit préférentiel de souscription est supprimé369, ou lorsque le montant initial de l’augmentation est revu à la hausse370. Le procédé est illogique : dans la mesure où désormais le législateur permet la délégation de l’autorisation et même de la décision de l’augmentation de capital, il ne devrait pas être nécessaire, en cas de délégation de compétence, de consulter une nouvelle fois l’assemblée générale. Cependant, un tel procédé serait révolutionnaire. Compte tenu de l’obscurité des textes, nombreux sont ceux qui s’en tiendront à une analyse traditionnelle. Il y aura finalement en pratique peu de différences entre la délégation de compétence et la délégation de mise en œuvre… Il y aurait donc peu d’influence de l’ordonnance en matière de délégation de pouvoir ! Finalement, le législateur devrait prendre parti clairement : soit il accepte que les actionnaires, suivant la loi de la majorité, choisissent eux-mêmes le procédé qu’ils entendent suivre, soit il refuse le fonctionnement de la démocratie sociétale. Problèmes notionnels En premier lieu, l’alinéa 3 de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce pose problème En effet, il dispose que : « les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social ». Or, les termes « d’actions sans droit de vote » paraissent assez flous : s’agit-il des actions dont le droit de vote est soit suspendu soit supprimé, ou uniquement des actions dont le droit de vote est supprimé ? Une protection efficace de l’actionnaire impliquerait de comprendre à la fois les actions au droit de vote suspendu et celles dont le droit de vote est supprimé. En effet, dans le cas inverse où seules les actions dont le droit de vote est supprimé seraient prises en compte, le détournement de la règle serait trop simple. En outre, le plafond s’apprécie-t-il par catégorie d’actions ou bien globalement, toutes catégories confondues ? Encore une fois, les risques de 367 A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E, n°40, 30 sept 2004, p. 1528. C. BAJ : « Les délégations de pouvoir », RDBF, n°5, 2004, p. 348. 369 Art. L. 225-135 nouveau C. com. 370 Art. L. 225-135-1 nouveau C. com. 368 103 contournement de la règle nous poussent vers la seconde proposition. La règle serait trop facile à éviter : il suffirait de multiplier les catégories d’actions de préférence. En second lieu, les premier et second alinéas de l’article L. 228-11 du Code de commerce posent respectivement deux questions. La première tient à la différence aux termes « temporaires ou permanents » : la temporalité du droit particulier implique-t-elle que l’évènement créateur soient inscrits dans les statuts de la société, et que l’action de préférence naissent quand cet évènement survient et meurt quand cet évènement disparaît ? Ce droit doitil posséder un terme ou une condition ? En effet, d’après le droit des obligations, le terme est un évènement futur et certain, tandis que la condition est un évènement futur mais incertain. En admettant que terme et condition soient possibles, se pose alors la question de savoir si l’évènement peut avoir un caractère potestatif, c'est-à-dire dépendre de la volonté de la société. Logiquement, il semblerait d’une part que cette potestativité ne puisse être autorisée, et d’autre part que terme et condition puissent être admis. La deuxième question concernant l’alinéa second de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce s’interroge sur la signification des termes « déterminé ou déterminable ». Peut-être aurait-il mieux fallu parler de préférence temporaire ou permanente371. Ainsi, la création d’actions de préférence sans droit de vote ne sera peut-être pas aussi importante qu’il y parait du fait du coût financier de l’opération. Les actions de préférence possédant un droit de vote suspendu seront vraisemblablement beaucoup plus fréquentes. En outre, certaines imprécisions du texte de l’ordonnance nous poussent vers une insécurité juridique impropre à promouvoir l’initiative économique. Justement, le réel problème n’est-il pas celui provenant du fait que les Français ont l’esprit trop sclérosé par la rigueur des règles ? L’ordonnance constitue pour la première fois une réelle chance d’exprimer sa liberté. Section II – L’avenir de ce concept L’avenir du concept de société passe par les évolutions de son contrat. La mise en place de l’ordonnance influencera vraisemblablement le contrat de société en deux sens : d’une part un changement de définition de l’intérêt social vers une conception plus anglo-saxonne, ce qui suit l’évolution de l’affectio societatis (I) ; d’autre part la confirmation de la tendance à la contractualisation du droit des sociétés, ce qui permettra d’alléger le contrat de société des mesures institutionnelles, et qui suit l’évolution du concept d’associé vers une plus grande liberté dans le contenu de ses attributs (II). 371 M. GERMAIN : « Les actions de préférence », rev. soc. n°3, 2004, p. 597. 104 Sous-section 1 – Vers un nouveau type de contrat des sociétés L’intérêt social, notion jurisprudentielle, évolue au gré des tendances et conceptions juridiques. L’ordonnance du 24 juin 2004 a semble-t-il réduit presque à néant la conception rhénane de l’intérêt social de la société par actions, pour opter pour une conception plus anglo-saxonne (I). Ainsi, si la société par action n’est finalement pas un simple outil de financement, peut-être est-ce grâce au respect du bloc impératif du droit des sociétés (II). A – La négation de l’intérêt social La remise en cause d’un concept mou Définir l’intérêt social permet de cerner le champ d’application de la répression pénale en droit des sociétés372, de délimiter le seuil de validité des conventions entre associés373 et clauses statutaires, de juger dans les choix des dirigeants le respect de l’article 1833 du Code civil ; de connaître l’évolution des sociétés. En effet, « de la vision de l’intérêt social dépendent des choix majeurs dans une évolution du droit des sociétés »374. Or, l’affectio societatis est un des outils propres à satisfaire l’intérêt social. L’étude de l’intérêt social, indice de l’évolution des sociétés, permettra de confirmer, dans le cas d’une évolution de son concept, l’évolution du concept d’associé. En effet, la vision de l’intérêt social dépend directement du contexte économique qui l’entoure. Et pour cause, aujourd’hui les sociétés doivent faire face à une internationalisation des marchés, une désintermédiation, une déréglementation, une globalisation financière. En d’autres termes, les lois du marché s’imposent de plus en plus, et l’actionnariat se recompose, pour faire place aux puissants investisseurs tels que les établissements de crédits étrangers ou les fonds de pension, ce type d’investisseurs ayant plus de force de pression sur les sociétés par actions pour imposer leurs choix. Face à ce contexte, se pose la question de savoir si l’intérêt social peut encore réellement exister… Tout comme fut posée la question de l’existence de l’affectio societatis dans le cas de la suppression du droit de vote des actions de préférence. Avant de répondre à cette question, il s’agit de définir en quoi consiste l’intérêt 372 En cas d’abus de biens sociaux par exemple : Art. L. 242-6 C. com. Paris, 5è ch. C, 30 juin 1995, JCP 1996, éd. E, II. 795, note J.-J. DAIGRE. 374 C. BAJ. : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? La cessibilité du droit de vote », JCP éd. E., n° 60, supplément n°4, 1996, p. 16. 373 105 social Or, l’intérêt social est une notion jurisprudentielle… Tout comme, encore une fois, l’affectio societatis375. A première vue, l’intérêt social est le contraire de l’intérêt personnel. Cette constatation est insuffisante : elle donne une définition négative de l’intérêt social. En vérité, deux pistes peuvent être distinguées : d’une part celle d’une conception a posteriori, empirique, où l’intérêt social est évalué en fonction du jugement des comportements acceptable. Mais cette conception a posteriori engendre nécessairement une pluralité des définitions en fonction des évènements vécus. D’autre part celle d’une conception a priori, normative, ou l’intérêt social pourrait être considéré comme la boussole de l’entreprise. C’est cette seconde conception qu’il faudrait semble-t-il privilégier. Le rapport Viennot de 1995376 a finalement donné une définition de l’intérêt social , essayant de concilier les perspectives rhénanes et anglo-saxonnes, perspectives selon lesquelles les anglo-saxons assimilerons sans doute plus l’intérêt social à la somme des intérêts des associés du fait d’une vision minimaliste, tandis que le droit rhénan optera pour la vision plus large de l’intérêt collectif d’une réalité économique : « l’intérêt social peut ainsi se définir comme l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles des actionnaires […], mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ». Si cette définition a déjà dix ans, elle frappe néanmoins par sa pertinence et mérite d’être retenue. En effet, elle prend en compte l’article 1833 du Code civil, tout en ayant une vision plus large du simple intérêt commun des actionnaires. L’intérêt social fut donc, comme l’affectio societatis, forgés par la jurisprudence. Tout comme lui, il ne brille pas par la clarté de sa définition. B. Saintourens parlera à son propos de « concept mou »377, malléable suivant l’interprétation et le contexte du cas présenté au juge. Tout comme lui, il semble avoir évolué en fonction du contexte et de conceptions économiques. En effet, les besoins de financement toujours plus pressant du fait de l’intensification de la concurrence internationale, intensification causée par la mondialisation des échanges et la globalisation financière, ont imposé une simplification et une flexibilité plus grande des outils financiers. Cette simplification et cette flexibilité ont abouti à l’ordonnance du 24 juin 2004. 375 Ce qui parait logique dans la mesure où l’affectio societatis sera le sentiment qui pousse l’associé à agir dans l’intérêt social. 376 Rapport AFEP-CNPF, juill. 1995, p. 9. 377 B. SAINTOURENS : « La flexibilité du droit des sociétés », RTDCom, 1987, p. 457. 106 Elle-même, accordant la priorité d’une part aux actionnaires investisseurs, apporteurs de capitaux, d’autre part, aux acteurs dirigeant et investissant, mieux à même de suivre en temps réel l’évolution du marché que l’assemblée générale, a lésé les actionnaires associés. Or, aux vues des développements précédents, il semble que ceux-ci soient les seuls à détenir un réel intérêt social envers la société. En effet, A. Smith écrivait déjà en 1776378 : « Les directeurs de ces sortes de compagnies379 étant les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt que de leur propre argent380, on ne peut guère s’attendre qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les associés d’une société apportent souvent dans le maniement de leurs fonds ». Quand aux actionnaires investisseurs, ils s’occupent plus de la rentabilité à court terme de leurs titres, et se trouvent peu dans une logique de réinvestissement productif à long terme de leurs titres par l’entreprise. Il semble donc qu’aujourd’hui l’intuitu pecuniae soit tout puissant, et que l’intérêt social soit diminué. Est-ce à dire que l’intérêt social soit désormais inexistant ? En d’autres termes, la société anonyme n’est-elle plus qu’une simple société de gestion de patrimoine ? Répondre par l’affirmatif serait trop radical. En effet, d’après une jurisprudence constante, le dirigeant doit agir en bon père de famille, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée381 : il est responsable des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, aux violations des statuts, aux fautes commises dans sa gestion382. Il engage également sa responsabilité pénale en cas d’abus de biens sociaux383.Enfin, il peut être révoqué ad nutum par le Conseil d’Administration ou les associés384. Concernant les associés, ceux-ci ne peuvent agir contre l’intérêt social : les actions en abus de majorité ou de minorité sont là pour préserver l’intérêt social. En effet, pour qu’il y ait abus de majorité, deux éléments sont nécessaires : une violation de l’intérêt social, et une rupture d’égalité entre les associés385. Ainsi, ‘un minima’ de l’intérêt social est préservé. Le résultat est le même que celui décelé après l’analyse de l’affectio societatis : la notion n’a pas disparu, elle existe toujours en arrière-plan. En outre, l’affectio societatis à changé dans sa teneur : il se manifeste bien plus aujourd’hui par un droit d’intervention que par le droit de vote de l’associé. Dés lors, peut-être la notion d’intérêt social a-t-elle subi elle aussi une évolution. 378 A. SMITH : La richesse des nations, Economica, 2005. Les sociétés anonymes. 380 Le fait qu’ils soient associés doit être pris en compte. Toutefois les propos d’A. SMITH ne manquent pas de pertinence. 381 Par exemple : Cass. com. 11 mars 2003 pourvoi n°00-17826 ; Cass. com. 24 oct. 2000 bull. IV n°163, p. 145 ; Cass. com. 17 déc. 1991 bull. 1991 IVn°393, p. 272; Cass. Com. 19 oct. 1982 N 321; Cass. Com. 18 déc. 1967 N 420. 382 Art. L. 225-251 C. com. 383 Art. L. 242-6 C. com. 384 Art. L. 225-47 al. 3 C. com. 385 Cass. com. 18 avril 1961 : JCP 1961, p. 12164, note D. B. 379 107 Une conception toujours plus anglo-saxonne du concept Le contexte déjà évoqué nous pousse à la constatation de l’exacerbation de l’intuitu pecuniae ; la conception rhénane de l’intérêt social devient de plus en plus anglo-saxonne. En effet, certains auteurs diront que la société par actions n’est plus un groupement démocratique de personnes, mais un simple instrument de levée de fonds en vue du financement d’activité. La conception de la société est désormais financière386. Certes la volonté de se rapprocher de la réalité, c'est-à-dire à l’économie… tendance qui correspond à la tendance de la politique de la concurrence européenne, est indéniable. Toutefois, l’intérêt social est préservé par des dispositions contrôlant les prises de décisions des dirigeants aussi bien que des associés regroupés en assemblée générale. De plus, une telle conception financière desserre les intérêts de la société et préserve sa bonne santé. En effet, l’ordonnance du 24 juin 2004 permettra d’attirer plus facilement les moyens de financement ; elle permettra donc d’investir plus aisément ; par ces nouveaux investissement, la rentabilité de la société s’en trouvera améliorée ; ce qui sera profitable d’une part pour les consommateurs, ceux-ci pouvant schématiquement bénéficier d’une réduction des prix d’achats, d’autre part pour la bonne santé des sociétés, donc là aussi de l’économie387. Cette amélioration du climat économique sera positif pour le moral des acteurs économiques, et donc pour celui des actionnaires. Cette vision très simplifiée montre qu’un intérêt social peut exister au niveau macro-économique. La boucle est simplement renversée : on ne part plus de la société pour ensuite se diriger vers l’économie : on part de l’économie pour aller à a société. La conception de l’intérêt social s’est donc modifiée vers une conception tournée vers la rentabilité de la société ; ce qui, on l’a vu, n’est pas néfaste pour l’économie dans son ensemble. Peut-être pourrait-on désormais adopter la définition de T. Massart, selon lequel l’intérêt social ne serait que « l’optimisation de la valeur nette marchande »388. Toutefois, s’il semble que paradoxalement les antagonismes possèdent le même intérêt final, qui est celui de la rentabilité de la société pour préserver sa santé, cette rentabilité sera plus ou moins à long terme selon les protagonistes. Si la finalité est commune, les moyens pour y arriver diffèrent : l’objectif principal des investisseurs est d’acquérir un profit à court terme. Il faut donc que la société possède des capitaux disponibles de court terme afin de financer des projets le plus souvent de long terme… L’intérêt social peut prendre peur : il suffit d’une moindre attractivité des capitaux pour être étranglé par les crédits. Ainsi, il semble que l’intérêt social soit préservé sous certaines conditions : si un 386 J-J DAIGRE : « Les émissions sans droit préférentiel de souscription », rev. soc. n°3, 2004, p. 479. La consommation étant l’un des indices primordiaux mesurant la reprise ou non de la croissance. 388 T. MASSART : Le régime juridique de la cession de contrôle, thèse Paris II 1995, t. II, p. 532. 387 108 minimum de placement est effectué à long terme par les associés. Pour plus de sécurité, la société ne devrait-elle pas proposer des actions de préférence imposant une revente à terme du titre ? On peut douter de l’attractivité de tels titres. Finalement, la préservation de l’intérêt social semble peu réaliste. Heureusement, le bloc impératif de droit des sociétés est là pour servir de garde-fous. B – L’assurance du bloc impératif de droit des sociétés Impérativité de certaines clauses ; interdiction de certaines pratiques Le législateur a interdit un certain nombre de pratiques susceptibles de non-respect de l’article 1832 du Code civil, ou remettant en cause le principe d’égalité entre actionnaire, de même que le principe de séparation des pouvoirs. Ainsi, l’article 1844-1 du Code civil qui dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites », interdit les clauses léonines. Par exemple encourent la qualification de léonines les clauses de rachat d’actions à l’initiative de la société ou de rachat d’action lié à la réalisation de mauvaises performances sociales, ces clauses garantissant l’actionnaire contre toute participation aux pertes389. Le Code civil impose également par son article 1844 le droit pour l’associé de participer aux décisions collectives390, droit qui n’est plus assimilé au droit de vote. Concernant plus spécifiquement les sociétés par actions, l’article L. 232-15 du Code de commerce interdit les clauses d’intérêts fixes, l’article L. 232-12 interdit les distributions de dividendes même de préférence en l’absence de bénéfice distribuable. La libre révocation des dirigeants ne peut être passée outre391 ; les clauses d’exclusion ad nutum des associés sont prohibées392 afin de sauvegarder les droits de la défense. En outre, lorsque le droit de vote est maintenu, l’article L. 225-122 du Code de commerce continu d’imposer une impérative proportionnalité entre le droit de vote et l’apport en capital. Ensuite, les titres de capital ne peuvent être transformés en titres de créance393 (restriction que le MEDEF voudrait d’ailleurs supprimer…), ils ne peuvent souffrir d’une inaliénabilité de longue durée ; il ne peut être 389 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc. n°3, 2004, p. 653. Ce droit de participer ne comprenant plus nécessairement, comme il a été vu précédemment, le droit de voter. 391 Art. L. 225-18, L. 225-55 et L. 225-61 C. com. 392 Cette prohibition n’a pas lieu si les cas d’exclusion sont expressément indiqués à l’avance. Cf. CA Rouen, 8 février 1974 : rev. soc. 1974, p. 507. 393 Art. L. 225-91 C. com. 390 109 porté atteinte aux pouvoirs légaux des organes sociaux394 ; enfin, concernant les groupes de société il ne peut être conféré un droit de vote à un non-associé. Ainsi, même si le bloc d’ordre public est en recul, restent des principes fondamentaux devant lesquelles l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce et plus généralement l’ensemble des articles de l’ordonnance ne peuvent déroger, principes qui concourent à préserver l’intérêt social. Ce dernier concept ne peut donc disparaître ; tout comme l’affectio societatis, il a vu sa teneur se modifier. Les incidences de ces modifications portent pour l’intérêt social sur le contrat société, et pour l’affectio societatis sur le concept d’associé. Contrat de société et concept d’associé évoluent donc parallèlement. Trois remarques sont finalement à faire sur le bloc impératif actuel. Tout d’abord, du fait de la possibilité d’un aménagement ou d’une suppression conventionnelle du droit de vote, le principe d’égalité entre actionnaires s’apprécie désormais par catégories. Cette appréciation par catégorie constitue en quelques sortes la seule possibilité de justifier juridiquement l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce. Ensuite, le bloc impératif ne régit plus de la même façon le droit des sociétés : suivant la tendance européenne actuelle, le législateur français est passé d’une logique de réglementation et de régulation. Enfin, cette diminution de l’impérativité, et cette logique de régulation, va offrir une grande liberté d’action aux acteurs économiques. Impérativité passant par une nouvelle logique, celle de la régulation Après une politique de désintermédiation et de déréglementation financière ont eu lieu le krach boursier de 1997, et de nombreux scandales politico-financiers tels que les affaires Enron, Vivendi, ou Altran. Depuis, Corporate governance et régulation sont les maîtres mots des régisseurs de nos économies. Le terme de régulation fait référence à l’ajustement d’une règle à un contexte donné. Aucune définition précise n’existe réellement395 ; Plus précisément, la régulation est « la gestion publique d’une activité ou d’un domaine d’activité visant à faire prévaloir l’intérêt général dans le respect de la pluralité, de la spécificité et de l’autonomie des acteurs »396. Elle concerne avant tout les secteurs de la concurrence, de l’audiovisuel et des télécommunications, ainsi que celui des marchés financiers : le Conseil de la concurrence, la Commission Nationale de 394 Cass. civ. 4 juin 1946 : JCP 1947,II, 3618, note BASTIAN ; Y. GUYON, « Les sociétés », Traité des contrats, LGDJ, 5ème éd. n°156. 395 M.-A. FRISON-ROCHE : « Les différentes définitions de la régulation », rev. conc. et conso., n°103, 1998, p. 42. 396 Section des finances du Conseil économique et social : « Des autorités de régulation financières et de concurrence : pour quoi, comment ? », colloque présidé par J.-P. MOUSSY, 14 et 15 janvier 2002. 110 l’Informatique et des Libertés, ou l’Autorité des marchés financiers en sont des exemples parfaits. Ce changement de logique possède un impact, tant sur l’associé que sur la société. En effet, la protection de l’associé ne se fait plus a priori, par le suivi de règles prédéterminées, mais a posteriori et in concreto. Si l’avantage est de laisser à la société de plus grande possibilité d’actions, il lui sera plus facile de passer outre la loi ; d’autant plus si le nombre de ses actionnaires est élevé. En effet, ceux-ci détiendrons chacun une faible part du capital social, part trop faible pour intenter une action en justice contre les pratiques sociétaires étant donnés les coûts que cela engendrerait pour eux. Nombre d’associés vont donc voir, une fois encore, leur protection amoindrie ; au grand bonheur de la société et des investisseurs, lesquelles profiteront directement de la contrepartie offerte à cette absence de réglementation : la liberté. L’intérêt social, à l’image de l’affectio societatis, ne peut disparaître complètement. Comme l’affectio societatis, il ne fut pas défini par le législateur. Comme l’affectio societatis, il a donc évolué. Il n’y a donc pas de nouvelle définition de la société, ni modification à effectuer sur l’article 1832 du Code civil. L’ordonnance, finalement, ne remet en cause ni la notion d’associé, ni celle de société, d’une part grâce au droit d’intervention, d’autre part grâce au bloc impératif du droit des sociétés. Elle ne possède que l’immense vertu de se pencher à nouveau sur ces vielles dames que sont la société et la notion d’associé, et de leur racheter une robe neuve en adéquation avec le contexte actuel ; contexte qui consacre d’une part la contractualisation du droit des sociétés ; qui constate d’autre part un rapprochement de la société anonyme vers la société par actions simplifiée. Sous-section 2 – Les modifications à long terme du droit des sociétés A – Un futur emprunt de modestie législative L’avènement de la liberté contractuelle L’ordonnance du 24 juin 2004 a offert la possibilité pour les sociétés d’émettre des actions dites « de préférence », assorties selon le bon vouloir de ces sociétés de droits particuliers de 111 toute nature, de toute durée, accompagnés ou non de droit de vote397. Les sociétés par actions n’ont plus désormais à choisir parmi des titres particuliers nommés par la législation tels que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou les actions de priorité. Une simple mention des caractéristiques de l’action de préférence dans les statuts suffira désormais. De plus, l’ordonnance a également permis de stipuler des clauses d’agrément398 sur les titres de capital des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ensuite, des clauses de rachat sur des actions de préférence399 peuvent désormais être rédigées. Or, le fait que les actions rachetables soient désormais autorisées est important. En effet, dans un premier temps, la Cour de cassation400 avait autorisé la constitution de telles actions en se fondant sur le principe de la liberté contractuelle. En 1966401, le législateur a remis en cause cette licéité des actions rachetables en réglementant sévèrement leur rachat402. L’article L. 228-12 nouveau du Code de commerce a redonné ‘vie’, implicitement, cette catégorie d’actions, en disposant que « les modalités de rachat ou de conversion peuvent également être fixées dans les statuts ». En d’autres termes, l’ordonnance du 24 juin 2004 a remis sur le devant de la scène ce principe de la liberté contractuelle. Et pour cause, le mouvement de dépénalisation amorcé en droit des sociétés403 est suivi par l’ordonnance404, au profit de l’application de sanctions civiles, sanctions relatives au non respect du droit des contrats, constitue une dernière preuve de la place que prend désormais le droit des contrats au sein du droit des sociétés. Les analyses précédentes relative à la licéité des conventions de vote ainsi que celles portant sur la cessibilité du droit de vote405 constituent les premières manifestations de cette liberté contractuelle engendrée par l’ordonnance du 24 juin 2004. 397 Art. L. 228-11 nouveau C. com. Art. L. 228-23 mod. Ord. 24 juin 2004, à L. 228-26 C. com. Cf. B. SAINTOURENS : « Le nouveau droit des clauses d’agrément », rev. soc. n°3, 2004, p. 611. 399 R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc. n°3, 2004, p. 639. 400 Cass. req. 16 novembre 1943, SA au planteur de Caïffa : JCP 1944, II, 2589, note D. BASTIAN. 401 L. n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 402 Faute de texte spécifique, les actions rachetables ne pouvaient emprunter que la voie du droit commun du rachat d’actions, c'est-à-dire l’article L. 225-206 du Code de commerce. Or, cet article renvoie aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce, alors même que ces articles ne permettent à aucun moment de prévoir à l’avance le rachat d’actions déterminées. 403 Dés 1946, G. RIPERT écrivait : « Il n’est plus question dans les lois les plus récentes que de délits et de peines. Le problème des sociétés par actions doit être posé autrement » (G. RIPERT : Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1946) www.etudes.ccip.fr; le mouvement de dépénalisation a véritablement été amorcé dans la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 ; il est largement poursuivi au sein de l’article 50 de l’ordonnance du 24 juin 2004. 404 Art. 50 de l’ordonnance. Pour une analyse de cet article, cf. P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc.n°3, 2004, p. 567. 405 Cf. IIème partie, chap. I, sect. II, ss-sect. I. 398 112 Bien plus, l’ordonnance du 24 juin 2004 a provoqué un changement méthodologique406 : le fait que le législateur ait renoncé à énumérer les titres susceptibles d’être émis par les sociétés par actions, pour laisser libre cours à l’inspiration des émetteurs, marque le passage d’une réglementation à un principe de liberté, dont les actions de préférence sont l’expression. Il marque le passage d’une liberté de choix à une liberté de création. Le progrès est donc qualitatif, plus que quantitatif. Il repose sur une évolution du concept d’associé, évolution provoquée par l’ordonnance du 24 juin 2004 ; cette évolution – ou plutôt cette révolution – du concept d’associé ayant un impact certain sur la façon d’appréhender le droit des sociétés. Ainsi, le mouvement de contractualisation du droit des sociétés pénètre au cœur même de la société anonyme, en droit des valeurs mobilières, aidé en cela par le droit financier qui, arrivé à maturité, prend le relais en assurant la protection de l’épargne et du marché dès lors que les titres ont vocation à être diffusé dans le public. Le mode de régulation des émissions se traduit ainsi par le déplacement du curseur de contrôle, du stade de la création au stade de la diffusion, et par une modification du procédé de contrôle, la décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers su substituant à une prédétermination légale des caractéristiques des titres. Le contrôle passe de l’a priori à l’a posteriori. Cette contractualisation des relations entre associé et société confirme le fait que l’évolution de l’un possède des incidences certaines sur l’évolution de l’autre. Les acteurs privés prennent de plus en plus d’importance, aussi bien dans le contrat d’émission que dans les statuts qui permettent de moduler de nouveaux titres ; de même dans les délégations d’émission, autre manifestation de la liberté de stipuler407. « L’échappée libérale »408 a donc porté ses fruits, aussi bien grâce à l’intervention du législateur que par l’intervention des organismes professionnels409. Peut-être est-ce le fait que le législateur ait introduit un texte de loi de caractère supplétif ; peut-être est-ce également le fait que l’intérêt social soit une « notion plastique » à contenu variable, que le législateur410 a 406 F. DUMMOND : « un nouveau principe : la liberté d’émettre ‘toutes valeurs mobilières’ », RDBF n°5, 2004, p. 361. 407 P. LE CANNU : « L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et les valeurs mobilières composées : 1. généralités » RDTCom, juil-août 2004, p. 761. 408 M.C. MONSALLIER, L’aménagement contractuel du fonctionnement dans la société anonyme, LGDJ, bibl. dt. privé, 1998, p. 6. 409 CNPF : « Rapport du groupe de travail relatif à la modernisation des émissions de titres de capital », présidé par P. BISSARA, avril 1993 ; CNPF : « Pour une réforme en profondeur du droit des sociétés », juillet 1996 ; P. MARINI : « La modernisation du droit des sociétés », rapport au Premier Ministre, documentation française 1996 ; MEDEF : « Proposition pour une modernisation des valeurs mobilières », mai 2001 ; AFEP, ANSA, MEDEF : « Pour un droit moderne des sociétés », octobre 2003. 410 Certes, l’intérêt social est une notion jurisprudentielle. Toutefois, la jurisprudence modèle bien souvent le visage de la matière (même si ce n’est pas forcément vrai dans le cas du droit de vote). 113 pu écrire ce texte411. Toujours est-il que la théorie de l’institution du doyen Hauriou semble se faire de plus en plus modeste…412. Dés lors, l’enjeu sera pour les protagonistes de l’ordonnance du 24 juin 2004 une utilisation intelligente de la liberté offerte. La création d’une nouvelle branche du droit ? En vertu des réflexions selon lesquelles le droit relatif aux sociétés cotées se distingue de plus en plus de celui portant sur les sociétés non cotées, de même que les dissociations de plus en plus fréquentes entre associé, actionnaire et investisseur, pousse à la question de savoir s’il ne faudrait pas créer une nouvelle branche du droit positif ; branche qui traiterait du droit de l’investissement, et plus précisément du droit des valeurs mobilières. En effet, les valeurs mobilières constituent un concept clef des sociétés par action. La notion se trouve à la croisée des chemins entre droit financier et droit des sociétés. Auparavant le droit des sociétés prenait le droit relatif aux valeurs mobilières sous son aile : moins complexe et diversifié, régulé et défini par la loi, il ne posait que peu de problème. En outre, lui laisser une autonomie n’était pas possible : le droit financier était trop jeune pour le contrôler efficacement413. Aujourd’hui, la situation est très différente : le droit financier a atteint toute sa maturité. La création de l’Autorité des marchés financiers va par exemple pouvoir vérifier de façon efficiente les pratiques des marchés boursiers, lieu de circulation par excellence des valeurs mobilières. En outre, l’ordonnance du 24 juin 2004 marque un retrait du législateur, et peut-être l’aveu d’un échec à la régulation des valeurs mobilières. Certains diront même qu’il semble que la diversité et la complexité croissante des émissions soient de nature à entretenir une sorte de compétition entre le droit et l’incertitude, compétition qui débouchera à terme sur une nouvelle branche du droit, indépendante et relative aux valeurs mobilières414. Mais, plutôt que de créer une nouvelle branche du droit, pourquoi ne pas laisser se dérouler ce mouvement de contractualisation ? L’idée de départ du législateur était d’établir une protection légale d’ordre public des créanciers, dispersés face au débiteur puissant qu’était la société émettrice. Or, la nature des investisseurs a évolué : nombreux sont les fonds de pension et les puissants investisseurs étrangers415. De plus, d’une part la mise en place de l’ordonnance a prouvé l’inefficacité de cette idée, d’autre part les obscurités d’interprétation 411 Attention toutefois : certains ont pu critiquer la légitimité de ce texte par le fait que c’est une ordonnance, établie par le gouvernement, non par le Parlement, représentant du peuple français. 412 M. HAURIOU, L’institution, les principes d’ordre public, Sirey, 9ème éd. 1910. 413 Code monétaire et financier adopté par ordonnance en décembre 2000. 414 P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc. n°3, 2004, p. 567. 415 De ce fait, la question pourrait se poser de savoir qui aujourd’hui de l’investisseur ou de l’émetteur doit être le plus protégé… 114 des procédures inhérentes à l’ordonnance416 proviennent sans aucun doute de la complexité financière de la matière. Dés lors, pourquoi ne pas faire preuve d’un peu de modestie législative417 ? Pourquoi ne pas laisser le terrain, d’une part à la contractualisation dans les sociétés, d’autre part à une surveillance de la part de la technostructure financière, peut-être mieux à même de prendre les mesures appropriées ? B – Une société par actions simplifiée moins attractive ? Il ne s’agira pas dans cette partie de présenter les particularité de la société par actions simplifiée418, mais simplement de constater les rapprochements existant entre ce type de société et la société anonyme depuis la mise en place l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004. Des privilèges toujours présents Les modalités d’exercice du droit de vote de la société anonyme se sont très sensiblement rapprochées de celles appliquées à la société par actions simplifiée. En effet, la société par action simplifiée échappe à l’application des articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce, articles posant le principe de proportionnalité entre parts du capital détenues et nombre de droits de vote, ainsi que le principe d’interdiction du droit de vote multiple, seul le droit de vote double pouvant être autorisé. La société par actions simplifiée n’a pas à respecter ce principe de proportionnalité ; elle peut donc émettre des actions à droit de vote multiple. Depuis l’ordonnance du 24 juin 2004, l’article L. 225-122 du Code de commerce peut être remis en cause : en vertu de l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, les statuts de la société peuvent suspendre ou supprimer le droit de vote de la société par action. L’impérativité des articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce possèdent donc à présent une certaine relativité. Les actions de la société anonyme en matière de droit de vote ne sont plus aussi éloignées qu’auparavant de la société par actions simplifiée. Toutefois, la société par actions simplifiée garde la possibilité du droit de vote plural, possibilité qui semble toujours non autorisée pour la société anonyme419. En outre, l’ordonnance du 24 juin 2004 a offert la possibilité à la société anonyme d’instaurer dans ses statuts une clause d’agrément ; clause que pouvait déjà utiliser la société par actions 416 cf. IIème partie, chap. II, sect. I, ss-sect. II. A. PIETRANCOSTA : « La protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital après l’ordonnance du 24 juin 2004 », RDBF, n°5, 2004, p. 383. 418 H. AZARIAN, A. VIANDIER, La société par actions simplifiée : création, fonctionnement, évolution, Litec, 2004 ; A. COURET, P. LE CANNU, Société par actions simplifiée, éd. GLN Joly, 1994. 419 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. 417 115 simplifiée avant l’ordonnance420. Ici aussi un rapprochement s’est donc effectué avec la société par actions simplifiée. Toutefois, la société anonyme possède encore quelques restrictions que ne détient pas la société par actions simplifiée ; ce qui est regrettable. Ensuite, les statuts de la société par actions simplifiée choisissent librement le mode de consultation des associés. Ils peuvent consister en la tenue d’une assemblée générale, une consultation écrite, ou encore en la signature d’un acte unanime421. Cette souplesse dans le mode de consultation des associés est bien plus avantageurse que le mode de consultation utilisé par la société anonyme et qui consiste avant tout en la consultation de l’assemblée générale des actionnaires. L’ordonnance du 24 juin 2004, part les fortes délégations qu’elle permet, réduit cette lourdeur consultative. En cela, elle se rapproche encore une fois de l’organisation des sociétés par actions simplifiées. Ainsi, le régime de la société anonyme, après la rédaction de l’ordonnance du 24 juin 2004, se rapproche étrangement de celui de la société par actions simplifiée. Pour autant, la société anonyme peut-elle détrôner cette même société par actions simplifiée de son piédestal contractuel ? L’impossibilité de faire appel public à l’épargne : un frein de taille La société par actions simplifiée fut créée en 1994422 pour répondre aux attentes des utilisateurs de la société anonyme se plaignant de la trop forte rigidité de cette dernière, rigidité particulièrement gênante dans les opérations d’investissement en commun et de filiale commune ; plus généralement des opérations touchant à une modification des statuts. La société par actions simplifiée fut donc édifiée selon l’idée que l’essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties. Aujourd’hui, la société anonyme possède-t-elle les même avantages que la société par actions simplifiée, quasi « sociétécontrat »423 ? Si la société anonyme reprend quelques dispositions de la société par actions simplifiée et augmente ainsi son attractivité, il n’en reste pas moins qu’elle ne pourra jamais égaler en organisation et possibilités statutaires la société par actions simplifiée. Par exemple, la société par actions simplifiée peut fixer dans ses statuts les conditions dans lesquelles la société est dirigée424 ; elle peut émettre une clause d’inaliénabilité pouvant aller jusqu’à dix ans de 420 Art. L. 227-14 C. com. Art. L. 227-9 C. com. 422 L. n°94-1 du 3 janv. 1997 modifiée par la L. n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. 423 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY: Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., août 2004, p. 396. 424 Art. L. 227-5 C. com. 421 116 détention425, elle est astreinte à moins de formalisme en matière de publicité d’informations426. Le fait que la société anonyme puisse un jour devenir plus souple que la société par actions simplifiée semble donc n’être qu’un doux rêve… Toutefois, il reste un frein de taille, un écueil insurmontable : celui de l’impossibilité d’accéder aux marchés réglementés. Aux associés fondateurs de la société de choisir avec pertinence le type de société commerciale qui conviendra le mieux à leurs attentes. Conclusion du chapitre II L’intérêt social a évolué au même titre que l’affectio societatis : les objectifs de type anglosaxon sont désormais la priorité. Cela dit, l’intérêt social possède le garde-fou du bloc impératif, tout comme l’affectio societatis a déménagé du droit de vote vers le droit d’intervention. Intérêt social et affectio societatis ont donc tout deux été amoindri par l’ordonnance du 24 juin 2004 ; leur évolution fut parallèle. La tendance à la contractualisation a encore intensifié les relations de dépendance dans la définition de la notion d’associé et de celle du contrat de société. Cette évolution de l’intérêt social, cette influence des conceptions anglo-saxonnes, cette liberté désormais offerte dans la fixation des prérogatives des différents associés, concourent indéniablement à plusieurs constats quant à l’évolution future de la notion d’associé. D’une part cette notion risque de se scinder en deux branches principales : les « actionnaires associés » et les « actionnaires investisseurs » ; d’autre part cette scission poussera peut-être le législateur à la création d’un nouveau droit positif, le droit des valeurs mobilières, droit essentiellement destiné aux « actionnaires investisseurs ». 425 Art. L. 227-13 C. com. Par exemple, les dirigeants de sociétés par actions simplifiées n’ont plus l’obligation de publier leur rémunération. 426 117 Conclusion de la deuxième partie L’ordonnance du 24 juin 2004 a créé une véritable révolution dans les droits politiques de l’associé. Par l’article L. 228-11 nouveau du Code de commerce, elle a permis la création d’actions de préférence sans droit de vote. Une telle création a fortement relativisé les principes d’ordre public tel que celui de la proportionnalité entre capital et droit de vote de l’associé. Bien plus, elle a posé le problème d’une remise en cause de l’existence de l’affectio societatis, le droit de vote en constituant l’un de ses outils principaux. Mais, au-delà d’une redéfinition de la notion d’associé, il s’agit bien plus d’une mutation du concept d’associé ; mutation qui passe par la consécration de la thèse d’A. Viandier définissant l’associé par son apport et par la détention d’un droit d’intervention. La mise en place de l’ordonnance du 24 juin 2004 a eu pour incidence de rendre ce droit d’intervention essentiel à la définition de la notion d’associé, et de faire du droit de vote une simple modalité ne participant plus aux critères définissant ladite notion. Ce nouveau concept d’associé, où la suppression du droit de vote est désormais possible, possède diverses perspectives : il semble dés à présent possible de créer des conventions de vote à durée non définie ; de même, dans la mesure où le droit de vote n’est plus qu’une simple modalité que l’on peut simplement supprimer dans les statuts, ce droit pourrait être cessible. Pour cela, il faudrait toutefois ébranler les montagnes du conservatisme juridique. Enfin, ce nouveau concept d’associé nous pousse aujourd’hui vers une consécration de taille : la consécration de la différence entre « associé actionnaire » et « actionnaire investisseur ». Du fait de cette différence, le principe d’égalité entre actionnaires est différent, variable entre l’implication desdits actionnaires dans la société ; il doit s’appréhender par catégorie d’actions. Ce qui justifie la création des actions de préférence… dés lors que celles-ci sont attribuées aux « actionnaires investisseurs ». Le législateur n’ayant pas prévu cette distinction, peut-être la gêne vient-elle de là ? Cela dit, si le législateur accepte cette distinction, alors il devra créer à coté du droit des sociétés un droit de l’investissement – un droit des valeurs mobilières. La création d’une telle branche du droit affirmera la distinction entre le droit applicable aux sociétés cotées et le droit applicable aux sociétés non cotées. Une donnée essentielle est sous-jacente à de telles perspectives : celle de la liberté contractuelle aujourd’hui offerte par l’ordonnance du 24 juin 2004. C’est uniquement par cette liberté que ces perspectives sont possibles. 118 Mais ne nous y trompons pas : si l’ordonnance offre un univers de possibilités et de transformations juridiques, son application réelle suscitera quelques méfiances : d’une part la suppression du droit de vote des actions de préférence engendrera bien souvent une contrepartie financière élevée ; d’autre part certains problèmes de méthodes engageront l’utilisateur de l’ordonnance vers le terrain peu stable de l’insécurité juridique. Toutefois, comme tout texte nouveau, ce texte est perfectible. Il est une « révolution perfectible »… 119 CONCLUSION Tout associé possède des droits patrimoniaux, des droits financiers, et des droits politiques. C’est par ces attributs que peut se définir la notion d’associé. L’ordonnance du 24 juin 2004 a bousculé le contenu de ces droits, et notamment les droits politiques. En effet, elle a fait du droit de vote une simple modalité, alors même que celui-ci a toujours fait partie des critères essentiels à la définition de la notion d’associé427. S’est alors posée la question de savoir si la notion d’associé pouvait subsister sans cet attribut. Or, celui-ci, aussi important soit-il, a été accompagné dans son ombre par un droit d’intervention, droit participant tout comme le droit de vote à la sauvegarde de l’affectio societatis. De ce fait, bien loin d’être remise en cause, la notion d’associé a ‘simplement’ muée vers un nouveau concept, attribuant désormais au droit d’intervention une place essentielle, et consacrant de ce fait la thèse d’A. Viandier. Toutefois, il ne faut s’y tromper : cette évolution ressemble plus à une révolution. Révolution de perspectives telles que la création de conventions de vote à durée indéfini, la cessibilité du droit de vote, la protection des porteurs à un niveau macro-économique, la scission entre « actionnaire investisseur » et « actionnaire associé », la prise en compte du principe d’égalité entre actionnaires par catégorie d’actions, la création d’un droit des valeurs mobilières à part entière où ledit « actionnaire investisseur » pourrait réellement s’y retrouver. Cette révolution va rayonner jusqu’à la construction du contrat de société, notamment du fait de la double nature du capital social, qui comprend à la fois les intérêts de la société et ceux des associés. Ainsi, le contrat de société va bénéficier d’une plus grande liberté contractuelle du fait de la réduction du bloc impératif du droit des sociétés. Dès lors, « espérons que la créativité prévaudra sur la frilosité»428. Etant donnée l’importance des contreparties financières à la suppression du droit de vote, la suspension de ce droit de vote sera sûrement plus fréquente que sa suppression. Les clauses de stage constitueront peut-être avec l’utilisation des primes de fidélité l’avenir de l’ordonnance, dans la mesure où ces deux types de mesures incitent à la fidélisation de l’actionnaire, sans pour autant attribuer immédiatement un droit de vote à celui-ci. Et, si les clauses de stage 427 Cass. civ. 7 avril 1932 : DP 1933, I, 153, note P. CORDONNIER ; Cass. req. 23 juin 1941 : Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Bibl. dr. Comm., Sirey, 2ème éd., 1976, p. 263 ; Cass. com.9 février 1999 : JCP éd. E 1999, 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p. 577, note J.-J DAIGRE. 428 A. VIANDIER : Les actions de préférence, JCP-E, n° 40, 2004, p. 1528. 120 affectent à terme un droit de vote à l’actionnaire, ce droit de vote nuira moins à la société que celui qui est attribué immédiatement à un investisseur : l’actionnaire avec une clause de stage possède une perspective à plus long terme de son investissement, donc plus adéquate avec les perspectives de la société. Finalement, le problème principal de l’ordonnance consistera en la permission de l’attribution d’actions de préférence aux « associés actionnaires ». Même si ceux-ci possèdent un droit d’intervention, il serait à terme plus logique de distinguer droit des sociétés et droit des valeurs mobilières, et de faire appartenir les actions de préférence à la seconde catégorie uniquement. 121 BIBLIOGRAPHIE Traités et encyclopédies Y. GUYON, Traité des contrats : « les sociétés », LGDJ, 5èmeéd., n°156. C. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Flammarion, 1990. J.J. ROUSSEAU, Du contrat social ou principes de droit politique, Bordas, 1990. A. SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Economica, 2005. MANUELS H. AZARIAN, A. VIANDIER, La société par actions simplifiée : création, fonctionnement, évolution, Litec, 2004. J.-P. BERTREL et autres, Droit de l’entreprise, Lamy, 2002. B. COLASSE, Compatibilité générale (PCG 1999), 6ème èd., Economica, 2000. P.-H. CONAC : Le capital dans le droit américain des sociétés, in Quel avenir pour le capital social ? Dalloz, thèmes et commentaires, 2004. COURET, H. LE NABASQUE, Quel avenir pour le capital social ?, Dalloz, 2004. A. COURET, H. LE NABASQUE, Valeurs mobilières, augmentation du capital, éd. F. Lefebvre, 2004. M. COZIAN, F. DEBOISSY, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 17ème éd., 2004. E. GRIMAUX, P. MOUSSERON, L’influence du droit anglo-saxon sur les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes en droit français, Litec, 2004. Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, 11ème éd., Economica, 2001. 122 H. HOVASSE : « coup d’arrêt de la désacralisation du droit de vote ? », éd. Repères, 1999. P. JANIN, B. MERCADAL : Sociétés commerciales, Mémento F. Lefebvre, 2004. D. SCMIDT, Les conflits d’intérêt dans la société anonyme, Joly, 2ème éd, 2004. P. VERNIMMEN, Finance d’entreprise, Dalloz, 5ème édition, 2004. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème éd., 1999. Petit Larousse illustré 1991, librairie Larousse, 1990. Thèses et monographies L. COUTANT , L’évolution du droit coopératif, de ses origines à 1950, éd. MatotBraine, 1950. R. DAVID, La protection des minorités dans les sociétés par actions, thèse publiée, Sirey, 1928. P. LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, thèse publiée, LGDJ, bibl. dt. privé, 2002. T. MASSART, Le régime juridique de la cession de contrôle, thèse Paris II, 1995. M.C. MONSALLIER, L’aménagement contractuel du fonctionnement dans la société anonyme, thèse publiée, LGDJ, bibl. dt. privé, 1998. REYGROBELLET, La notion de valeur mobilière, thèse Paris II, 1998. D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, thèse publiée, Sirey, 1970. A. VIANDIER, La notion d’associé, thèse publiée, LGDJ, bibl. dt. Privé, 1978. Mélanges C. CHAMPAUD : « catégories d’actions ou sortes d’actionnaires », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. M. Jeantin, Prospectives du droit économique, Dalloz, 1999. 123 A. CONSTANTIN : « Réflexions sur la validité des conventions de vote », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Ghestin, Le contrat au début du 21ème siècle, 2001. A. COURET : « La contrainte du dividende dans les sociétés par actions », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. J-J DAIGRE : « Actions privilégiées, catégories d’actions, avantages particuliers », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. M. Jeantin, Prospectives du droit économique, Dalloz, 1999. C. DUCOULOUX-FAVARD : « grandeur et décadence des assemblées générales d’actionnaires », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. M.-A. FRISON-ROCHE : « La distinction entre société cotées et sociétés non cotées », Etude in Mélanges de l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier, sous la direction de J.P. MATTOUT et J. P. de VAUPLANE, Banque Editeur, 1998. M. GERMAIN : « La renonciation aux droits propres des associés : illustrations », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. F. Terré, L’avenir du droit, Dalloz 1999. J. MESTRE : « Ethique et droit des sociétés », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. A. Honorat, éd. Frison-Roche, 2000. H. LE NABASQUE : « Les actions sont des droits de créance négociables », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. P. SERLOOTEN : « L’affectio societatis, une notion à revisiter », Etude in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, 2003. A. VIANDIER : « Après l’article de Michel Jeantin sur les conventions de vote », Etude in Mélanges en l’honneur du Pr. M. Jeantin, Prospectives du droit économique, Dalloz, 1999. 124 Articles V. ALLEGAERT : « De la propriété des valeurs mobilières », bull. joly, mars 2005, p. 341. C. BAJ : « Les délégations de pouvoir », RDBF, n°5, 2004, p. 348. C. BAJ. : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? La cessibilité du droit de vote », JCP éd. E., n° 60, supplément n° 4, 1996, p. 16. BAJ : « La cessibilité du droit de vote », cahier de droit des entreprises, n°4, 1996, p. 16 et p. 26. J.P. BERTREL : « comment dissocier le pouvoir et la détention du capital dans une société ? », dr. & patr., n°96, 2001, p. 46-47. P. BISSARA : « Présentation générale de l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions », rev. soc., n°3, 2004, p. 461. P. BISSARA et J-P BOUERE : « Les propositions du CNPF de modernisation du régime des émissions de titres de capital », bull. joly, § 1, 1994, p. 9. G. BLANLUET : « Le transfert de propriété des actions », dr. & patr., n° 130, 2004, p. 81. J.-P. BOUERE : « Les propositions du CNPF de modernisation du régime des émissions des titres de capital », bull. joly, § 1, 1994, p. 9. A. COURET : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’intérêt social », JCP éd. E., n° 40, supplément n°4, 1996, p. 1. P.-Y. CHABERT : « Les augmentations de capital après l’ordonnance n°2004-604 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales », bull. joly, § 209, 2004, p. 1023. M. COZIAN : « Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ? », JCP éd. E, 1994, I, 374. J-J DAIGRE : « Les émissions sans droit préférentiel de souscription », rev. soc., n° 3, 2004, p. 479. 125 J.-J. DAIGRE : « L’aménagement du droit de vote », RDBF, n°5, 2004, p. 364. J.-J. DAIGRE : « Le droit de vote est-il encore un attribut essentiel de l’associé ? », JCP éd. E., n° 28, 1996, p. 317. J.M. DESACHE : « Les règles propres aux sociétés cotées : l’assouplissement des règles d’émission », dr. & patr., n° 130, 2004, p.94. T. DELORME P. REIGNIER : « Réflexion sur la distinction de l’associé et de l’actionnaire, cahier de droit des affaires, n°16, 2002, p. 1330. J. DERRUPE : « De l’ineptie de refuser à l’usufruitier la qualité d’associé », Defrésnois, 1997, art. 36714. P. DIDIER : « L’égalité des actionnaires : mythe ou réalité ? », cahiers de droit de l’Entreprise, mai 1994. F. DUMMOND : « un nouveau principe : la liberté d’émettre « toutes valeurs mobilières » », RDBF, n°5, 2004, p. 361. M.-A. FRISON-ROCHE : « Les différentes définitions de la régulation », rev. conc. et conso., n°105, 1998, p. 42. J.-P. GARCON : « La situation des titulaires de droits sociaux démembrés », JCP éd. N., 1995, I. 269. M. GERMAIN : « Les actions de préférence », rev. soc., n°3, 2004, p. 597. M. GERMAIN : « La création et la disparition des actions de préférence », RDBF, n° 5, 2004, p. 367. M. GERMAIN : « Les actions de préférence : le nouveau régime de création et de suppression », dr. & patr., n° 130, 2004, p.82. M. GERMAIN. : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? L’intérêt commun des actionnaires », JCP éd. E., n° 40, supplément n°4, 1996, p. 13. M. GERMAIN : « L’ordonnance du 24 juin 2004 : réforme ou révolution ? », dt. soc., août-sept. 2004, p. 3. T. GRANIER : « Le rôle des commissaires aux comptes », rev. soc., n°3, 2004, p. 557. GRELON : « Le nouveau droit commun des valeurs mobilières donnant accès au capital », rev. soc., n°3, 2004, p. 579. 126 Y. GUYON : « Les réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques », rev. soc., n°3, 2001, p. 503. H.HOVASSE : « Les augmentations de capital après l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales », dr. soc., oct. 2004, études 13, p.7. P. JACQUET, J. PISANI-FERRY, L. TUBIANA : « A la recherche de la gouvernance mondiale », rev. d’éco. fin., 1-2003, p. 161. J.P. JOUYET : « Résorber les vulnérabilités du système financier », rev. d’éco. fin., 1-2003, p. 17. G. KELLNER, J.M. LEPRETRE, J.N. SORET : « La réforme du régime des valeurs mobilières : simplicité, souplesse et liberté au service des émetteurs », option finance, n°794, 2004, p. 24. LE BARS : « Le volume des augmentations de capital », rev. soc., n°3, 2004, p. 531. F. LENGLART : « Corporate governance : une synthèse de la littérature », cahier de recherche du groupe HEC, n°606, 1997. P. LE CANNU : « La protection des porteurs », rev. soc., n°3, 2004, p. 567. P. LE CANNU : « L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et les valeurs mobilières composées : 1. généralités 2. bref aperçu 3. les actions de préférence 4. les émissions d’obligations sans droit d’accès de capital», RDTCom, 2004, p. 761. H. LE NABASQUE : « Les augmentations de capital réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription », rev. soc., n°3, 2004, p. 491. J. LE PAPE : « La philosophie de la réforme », dr. & patr., n° 130, 2004, p. 80. R. LICHBABER, N. MOLFESSIS : « Simplification du droit et déclin de la loi », RTDCiv., n°1, 2004, p. 155. F.X. LUCAS : « Les actionnaires ont-ils tous la qualité d’associé ? », RDBF, n°4, 2002, p. 216. V. MAGNIER : « les actions de préférence : à qui profite la préférence ? » D. 2004, p. 2559. T. MASSART : « Les actions de préférence et la question du droit de vote », le nouveau régime de création et de suppression », dr. & patr., n° 130, 2004, p.84. 127 M. MENJUCK : « Rattachement de la société européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », D. 2003, p. 2874. R. MORTIER : « Rachat d’actions et actions rachetables », rev. soc., juil-sept 2004, n°3, p. 639. J-P MATTOUT : « Les nouveaux pouvoirs financiers des organes de direction », rev. soc., n°3, 2004, p. 543. F. NIZARD : « Le transfert de propriété des valeurs mobilières : une réforme inachevée », rev. soc., n°3, 2004, p. 619. A. OUTIN-ADAM et J. PAILLUSSEAU : « Quelle réforme pour les SA non notées », Les Echos, 16 mai 2005, www.lesechos.fr A. PIETRANCOSTA : « La protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital après l’ordonnance du 24 juin 2004 », RDBF, n°5, 2004, p. 373. K. RODRIGUEZ : « L’attractivité, nouvelle perspective du droit national des sociétés », bull. joly, § 63, 2004, p. 330. K.S. ROGOFF : « Contrôle des flux de capitaux : faut-il garder l’esprit ouvert à cet égard ? », rev. d’éco. fin., 1-2003, p. 123. J.L. ROSSIGNOL : « La fidélisation de l’actionnaire : une question de confiance », Les Petites Affiches, n°159, 11 août 2003, p. 3. B. SAINTOURENS : « Le nouveau droit des clauses d’agrément », rev. soc., n°3, 2004, p. 611. B. SAINTOURENS : « Les titres en voie d’extinction et le droit transitoire » , rev. soc., n°3, 2004, p. 659. B. SAINTOURENS : « La flexibilité du droit des sociétés », RTD Com, 1987, p. 457. SCHMIDT : « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées ? Rapport de synthèse », JCP éd. E., n° 40, supplément n°4, 1996, p. 16. P. TOURRES : « Augmentation de capital : l’élargissement des délégations », dr. & patr., n° 130, 2004, p.87. A. VIANDIER : « Les actions de préférence », JCP éd. E., n°40, 2004, p. 1528. 128 A. VIANDIER : « observations sur les conventions de vote », JCP éd. E., 1986, 15405. « JO, rapport au Président de la République sur l’ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciales », bull. joly, § 206, 2004, p. 3. Jurisprudence Cass. req. 3 mars 1903 : D. 1904, I, 257, note Thaller. Cass. ass. plén. 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod : DP 1914, I, p.259 ; S. 1918, I, p.103. Cass. civ. 7 avril 1932 : DP 1933, I, p.153, note P. CORDONNIER. Trib. com. de la Seine, 11 janvier 1938 : journal des soc. 1938, p. 104, note BAUVIEUX. Cass. req. 23 juin 1941 : « Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale », bibl. dr. comm. Sirey, 2ème éd., 1976, p. 263 ; Journ. Soc. 1943, p. 209, note R.B. Cass. req. 16 novembre 1943, SA au planteur de Caïffa : JCP 1944, II, 2589, note D. BASTIAN. Cass. civ, 4 juin 1946, Motte : JCP 1947, II, 3518, note BASTIAN. Cass. civ. 28 mai 1946 : JCP 1947, II, 3401. Cass. com. 18 avril 1961: JCP 1961, p. 12164, note D. B. Cass. com. 12 mai 1975 : rev. soc. 1975, p. 694, note M. GUILBERTEAU. Cass. com. 2 juin 1975, bull. com. n° 153 p. 128 Cass. 1ère civ. 7 avril 1987 : JCP éd. E, 1988, II, 15133, note M. GERMAIN. Cass. com., 4 janvier 1994, De Gaste, Bull. civ. IV, n°10 p. 8 : rev. soc. 1994, p. 278, note LECENE-MARENAUD. Cass. com. 24 mai 1994: Bull. Joly 1994, p. 797, note P. LE CANNU. CA Douai, 7 juillet 1994 : RJDA 1994, p. 1996. Paris, 5è ch. C, 30 juin 1995, JCP 1996, éd. E, II. 795, note J.-J. DAIGRE. Cass. com. 12 mars 1996 : rev. soc. 1996, p. 554. 129 Cass. com. 9 février 1999, Château d’Yquem : JCP éd. E 1999, 724, note Y. GUYON ; Bull. Joly, § 122, 1999, p.577, note J.-J. DAIGRE. CA Versailles, 12B, 4 mars 1999 Cass. com. 19 oct. 1999 : JCP éd. E 1999, p. 2067, note Y. GUYON. Cass. com. 31 mars 2004 : JCP éd. E, n°929, 2004, p. 1011, note A. RABREAU ; P. LE CANNU : « L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et les valeurs mobilières composées : 7 : les prérogatives essentielles de l’usufruitier d’actions comprennent nécessairement le droit de « voter les décisions concernant les bénéfices » », RDTCom, 2004, p. 761. Colloques AFEP, ANSA, MEDEF : « Pour un droit moderne des sociétés », octobre 2003. Cercle des Economistes et Paris Europlace : « La compétitivité de la place financière de Paris, menaces et opportunités à l’horizon 2010 », Etude réalisée à l’occasion des 3èmes Rencontres de la Compétitivité, septembre 2004. CNPF : « Rapport du groupe de travail relatif à la modernisation des émissions de titres de capital », présidé par P. BISSARA, avril 1993. www.medef.fr CNPF : « Pour une réforme en profondeur du droit des sociétés », juillet 1996. www.medef.fr P. MARINI : « La modernisation du droit des sociétés », rapport au Premier Ministre, documentation française 1996. MEDEF : « Proposition pour une modernisation des valeurs mobilières », mai 2001. www.medef.fr J.-P. MOUSSY (présidé par) : « Des autorités de régulation financières et de concurrence : pour quoi, comment ? », Section des finances du Conseil économique et social, 14 et 15 janvier 2002. J.-F. PETIT (présidé par) : Rapport sur les nouvelles formes d’augmentation de capital, groupe de travail présidé par, juin 2002. www.amf-france.org. D. SCHMIDT, in Les entretiens de la COB du 16 novembre 1995, Confiance et Marchés Financiers. Troisième table ronde, Confiance et vigilance : l’actionnaire et le gouvernement de son entreprise, COB févr. 1996, p. 40. 130 Sites internet www.afic.com www.amf-france.org www.dalloz.fr www.droit21.com www.editions-joly.com www.europa.eu.int www.eylaw.com www.juris-claseur.fr www.lesechos.fr www.medef.fr www.minefi.gouv.fr www.netpme.fr www.premier-ministre.gouv.fr www.senat.fr www.tpe-pme.com www.vernimmen.fr 131 ANNEXES Les annexes ne sont pas reprises dans ce fichier Le problème de la double nature du capital Lexique Tableau comparatif entre société anonyme et société par actions simplifiée 132 Table des matières TABLE DES ABREVIATIONS.........................................................................4 INTRODUCTION............................................................................................... 6 PREMIERE PARTIE – LA NOTION D’Associe APRES L’Ordonnance DU 24 JUIN 2004 : UNE EVOLUTION NECESSAIRE............................... 13 Chapitre 1 – La notion classique d’associé........................................................................... 14 Section I – Le problème de la définition de la notion d’associé ...................................... 14 Sous-section 1 – Une notion fondamentale ..................................................................14 A – Economiquement................................................................................................14 Capital................................................................................................................... 14 Travail................................................................................................................... 15 B – Juridiquement..................................................................................................... 16 Pilier fondateur de la société : l’article 1832 du Code civil.................................. 16 Garantie de l’intérêt social : l’affectio societatis jurisprudentiel.......................... 17 Sous-section 2 – une notion pourtant définie par le législateur ................................... 19 A – Une définition législative inexistante.................................................................19 Une absence de définition législative....................................................................19 Une définition jurisprudentielle par la négative....................................................19 B – Les pistes offertes par la doctrine....................................................................... 20 Les droits propres de l’associé.............................................................................. 20 Les réflexions doctrinales..................................................................................... 21 Section II – L’analyse des attributs de l’associé, clef de la définition de la notion ......... 22 Sous-section 1 – Des attributs relativement « nécessaires »........................................ 23 A – Les droits caractérisant tout associé .................................................................. 23 Droits financiers et droits patrimoniaux................................................................23 a - Droits financiers...........................................................................................23 b - Droits patrimoniaux..................................................................................... 23 Les droits politiques des associés..........................................................................24 a – Le droit à l’information............................................................................... 24 b – Le droit de vote........................................................................................... 25 B – Les dérogations à la nécessaire détention de ces droits...................................... 26 Droits financiers et droits patrimoniaux................................................................26 Droits politiques....................................................................................................27 Sous-section 2 – Certains attributs restent néanmoins essentiels..................................29 A – Droits financiers................................................................................................. 29 Un apport nécessaire............................................................................................. 29 Une contribution aux résultats non systématique..................................................30 B – Droits politiques................................................................................................. 30 Une préservation législative.................................................................................. 31 Position de la jurisprudence.................................................................................. 32 Conclusion du chapitre I................................................................................................... 32 Chapitre 2 – La remise en cause de la notion classique d’associé ....................................... 34 Section 1 – La nécessité d’une réforme législative ......................................................... 34 133 Sous-section 1 – Le contexte de l’ordonnance .............................................................35 A – L’imbroglio législatif : problème de forme........................................................ 35 Les titres de capital................................................................................................35 La procédure d’augmentation du capital............................................................... 36 B – Les sociétés de capital-risque et la pression des investisseurs : problème de fond ...................................................................................................................................38 A l’origine de l’ordonnance : les sociétés de capital-risque anglo-saxonnes........38 La philosophie de la réforme.................................................................................40 Sous-section II – Les objectifs de l’ordonnance ...........................................................41 A – L’assouplissement et l’unification des règles d’augmentation du capital.......... 41 B – La libéralisation de l’émission des valeurs mobilières ......................................41 Section II – L’incidence de la réforme sur les attributs de la notion d’associé.................42 Sous-section 1 – Une réduction des pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire .... 43 A – La difficile manifestation du droit de vote des associés.....................................43 Un transfert des pouvoirs de décision aux organes dirigeants.............................. 43 Une procédure assouplie au détriment de la protection des porteurs.................... 44 B – Un déficit démocratique..................................................................................... 46 Une remise en cause de l’efficacité de l’article 1844 du Code civil..................... 46 Une remise en cause de l’équilibre des pouvoirs.................................................. 47 Sous-section 2 – Une suppression désormais consacrée du droit de vote attaché aux titres de capital ............................................................................................................. 50 A – La réforme des valeurs mobilières au profit des émetteurs et investisseurs.......50 Une nouvelle division des catégories de titres...................................................... 50 a – Dispositions communes aux valeurs mobilières......................................... 50 b – Dispositions relatives aux actions primaires............................................... 51 La création et la suppression des actions de préférence........................................ 53 a – Création des actions de préférence............................................................. 53 b – Suppression des actions de préférence........................................................ 55 B – Un droit de vote défini statutairement................................................................ 57 La notion de préférence.........................................................................................57 L’inventaire des droits particuliers........................................................................58 Conclusion du chapitre II.................................................................................................. 60 Conclusion de la première partie...........................................................................................62 Deuxiéme Partie – Les manifestations de cette révolution............................64 Chapitre I – Une révolution du droit de participer de l’associé ........................................... 65 Section I – Une rédéfinition de la notion d’associé, ou l’évolution de son concept ?...... 65 Sous-section 1 – Le paradoxe de l’associé privé de ses droits fondamentaux.............. 65 A – Droits financiers................................................................................................. 65 La toute puissance de la rentabilité financière...................................................... 65 La société anonyme à « capital modulable »......................................................... 66 B – Droit de vote....................................................................................................... 68 La relativité des principes d’ordre public..............................................................68 La disparition de l’affectio societatis.................................................................... 70 Sous-section 2 – La mutation du concept d’associé .....................................................71 A – Une évolution de la notion d’affectio societatis ?............................................. 71 La préservation de l’affectio societatis au niveau collectif................................... 71 La teneur de l’affectio societatis........................................................................... 73 B – Une évolution du droit de participer : le droit d’intervention............................ 74 La justification de l’utilisation de ce critère..........................................................74 134 La définition de ce droit d’intervention.................................................................77 Section II – Les enjeux de ce nouveau concept.................................................................78 Sous-section 1 – Des perspectives inédites liées à la possibilité de supprimer le droit de vote .......................................................................................................................... 79 A – Des perspectives politiques................................................................................ 79 La fin des querelles sur la validité des conventions de vote................................. 79 La possibilité de céder son droit de vote............................................................... 81 B – Des perspectives macro-économiques................................................................83 La mutation du domaine de protection des porteurs............................................. 83 La mutation des techniques sociétaires françaises traditionnelles ....................... 84 Sous-section 2 – Des perspectives inédites liées à la nature des actions de préférence.... 85 A – La remise en cause de l’action de préférence titre de propriété......................... 86 La question de l’assimilation du détenteur d’actions de préférence à un créancier.. 86 B – La remise en cause de l’unité du droit des sociétés............................................ 89 La distinction de plus en plus nette entre associé, actionnaire et investisseur...... 89 La distinction de plus en plus nette entre société cotée et société non cotée ....... 91 Conclusion du chapitre 1...................................................................................................93 Chapitre II – Une révolution du contrat de société .............................................................. 95 Section I – La mutation du concept d’associé : une mutation du concept de société ?.....95 Sous-section 1 – La double nature du capital : cause de mutation du concept de société .......................................................................................................................................96 A – Au niveau micro-économique : objectifs de rentabilité .................................... 96 Intérêts des émetteurs............................................................................................ 96 Intérêts des porteurs.............................................................................................. 96 B – Au niveau macro-économique : la survie de la Corporate governance.............. 98 Un texte a priori contraire à la logique de transparence........................................98 Un texte se servant a posteriori des progrès de la Corporate governance............. 99 Sous-section 2 – Des divergences réduites lors de la confrontation avec la réalité.... 101 A – Un droit de vote monnayé................................................................................ 101 L’importance des contreparties financières.........................................................101 L’arbitraire de la rémunération........................................................................... 101 B – Une insécurité juridique considérable.............................................................. 102 Problèmes de méthode........................................................................................ 102 Problèmes notionnels.......................................................................................... 103 Section II – L’avenir de ce concept.................................................................................104 Sous-section 1 – Vers un nouveau type de contrat des sociétés..................................105 A – La négation de l’intérêt social.......................................................................... 105 La remise en cause d’un concept mou................................................................ 105 Une conception toujours plus anglo-saxonne du concept................................... 108 B – L’assurance du bloc impératif de droit des sociétés......................................... 109 Impérativité de certaines clauses ; interdiction de certaines pratiques................109 Impérativité passant par une nouvelle logique, celle de la régulation.................110 Sous-section 2 – Les modifications à long terme du droit des sociétés...................... 111 A – Un futur emprunt de modestie législative........................................................ 111 L’avènement de la liberté contractuelle.............................................................. 111 La création d’une nouvelle branche du droit ?....................................................114 B – Une société par actions simplifiée moins attractive ?...................................... 115 Des privilèges toujours présents..........................................................................115 L’impossibilité de faire appel public à l’épargne : un frein de taille.................. 116 135 Conclusion du chapitre II................................................................................................ 117 Conclusion de la deuxième partie ...................................................................................... 118 CONCLUSION................................................................................................120 BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................... 122 Traités et encyclopédies ..................................................................................................... 122 MANUELS......................................................................................................................... 122 Thèses et monographies...................................................................................................... 123 Mélanges ............................................................................................................................ 123 Articles ............................................................................................................................... 125 Jurisprudence ..................................................................................................................... 129 Colloques ........................................................................................................................... 130 Sites internet .......................................................................................................................131 Annexes ............................................................................................................132 136