Droit du service public, Master 1 Droit – Monsieur le Professeur Guglielmi, 2013-2014.
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édition - Page 3
Sujet : Commentaire d’arrêt.
CAA Paris, 11 avril 2013, Racing Club de France, req. n° 12PA01504.
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Durée : 3 heures.
Note : 18/20
. Bon devoir : vous exposez de manière très claire les enjeux de cette décision. Bravo !
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt le 11 avril 2012 en matière de convention
d’occupation domaniale et de délégation de service public.
Dans les faits, la ville de Paris doit renouveler une convention d’occupation domaniale et lance un
appel d’offre afin de procéder à une mise en concurrence entrainant l’éviction de l’occupant historique. Ce
dernier, quelques années après, demande une compensation à la ville de Paris résultant du choix illégal
opéré par la commune.
Suite à l’absence de réponse à une lettre demandant à la ville de faire droit à sa requête, le Racing
club attaque la ville devant le tribunal administratif qui rejette sa demande. Le requérant interjette appel de
la décision au motif, notamment, que la ville de Paris n’a pas respecté les règles relatives à la passation
d’une délégation de service public, ni procédé à une publicité suffisante et a en outre violé le principe
d’égalité.
La question qui se pose à la Cour administrative d’appel de Paris est de savoir si une convention
d’occupation domaniale peut constituer une délégation de service public en l’espèce et quelles sont les
règles applicables ?
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Elle répond par la négative, il y a en effet une différenciation entre une délégation de service public
et une convention d’occupation domaniale et les procédures mises en œuvre pour la passation de ces
contrats sont différentes. L’impossibilité de qualifier cette occupation domaniale de délégation de service
public tient du fait qu’il n’y a pas de mission de service public. [C’est un arrêt qui s’inscrit dans la lignée de
celui du Conseil d’État de 2010, Ville de Paris, à propos de la convention d’occupation domaniale du Stade
Jean Bouin.]
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Il nous faut donc voir l’opération de recherche d’un service public (I) effectuée par la cour
administrative d’appel dans un premier temps, puis, la différenciation d’une délégation de service public
avec une convention d’occupation domaniale (II) dans un second temps.
I) La recherche d’un service public
La Cour administrative d’appel s’intéresse d’abord aux services publics par nature (A) puis ceux déterminés
par l’application des règles jurisprudentielles (B).
A) Le service public par nature
La Cour administrative d’appel commence d’abord par évoquer la catégorie des services publics par
nature pour l’exclure aussitôt en considérant que la gestion d’une enceinte sportive n’est pas une activité qui
constitue par lui-même une mission de service public.
Si on peut dire que la notion de service public par nature renvoie à une activité d’intérêt public qui
par son importance constitue forcément une mission de service public, le contenu de cette notion est
difficilement prévisible. En effet, les services publics par nature ne peuvent être découvert qu’à travers la
jurisprudence et des décisions des juges administratifs. Il existe cependant quelques décisions ayant
consacrées cette catégorie comme dans l’arrêt du Conseil d’État de 1938, Syndicat des maîtres buandiers de
Saint-Etienne afin d’assurer l’hygiène et la salubrité publique ou plus récemment, un arrêt de 1997, Ordre
des avocats à la Cour de Paris à propos d’une base de donnée juridique qui constitue un service public de la
diffusion du droit.
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Il était indiqué le 11 avril 2012 sur le sujet. Le devoir reproduit n’a pas été modifié pour en tenir compte.
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Oui
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N’anticipez pas sur vos développements !