Droit du service public, Master 1 Droit – Monsieur le Professeur Guglielmi, 2013-2014.
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Galop d’essai (décembre 2013)
Droit du service public – M. le professeur Guglielmi
Commentaire d’arrêt
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Sujet : Commentaire d’arrêt.
CAA Paris, 11 avril 2013, Racing Club de France, req. n° 12PA01504.
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Durée : 3 heures.
Note : 18/20
. Bon devoir : vous exposez de manière très claire les enjeux de cette décision. Bravo !
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt le 11 avril 2012 en matière de convention
d’occupation domaniale et de délégation de service public.
Dans les faits, la ville de Paris doit renouveler une convention d’occupation domaniale et lance un
appel d’offre afin de procéder à une mise en concurrence entrainant l’éviction de l’occupant historique. Ce
dernier, quelques années après, demande une compensation à la ville de Paris résultant du choix illégal
opéré par la commune.
Suite à l’absence de réponse à une lettre demandant à la ville de faire droit à sa requête, le Racing
club attaque la ville devant le tribunal administratif qui rejette sa demande. Le requérant interjette appel de
la décision au motif, notamment, que la ville de Paris n’a pas respecles règles relatives à la passation
d’une délégation de service public, ni procédé à une publicité suffisante et a en outre violé le principe
d’égalité.
La question qui se pose à la Cour administrative d’appel de Paris est de savoir si une convention
d’occupation domaniale peut constituer une délégation de service public en l’espèce et quelles sont les
règles applicables ?
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Elle répond par la négative, il y a en effet une différenciation entre une délégation de service public
et une convention d’occupation domaniale et les procédures mises en œuvre pour la passation de ces
contrats sont différentes. L’impossibilide qualifier cette occupation domaniale de délégation de service
public tient du fait qu’il n’y a pas de mission de service public. [C’est un arrêt qui s’inscrit dans la lignée de
celui du Conseil d’État de 2010, Ville de Paris, à propos de la convention d’occupation domaniale du Stade
Jean Bouin.]
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Il nous faut donc voir l’opération de recherche d’un service public (I) effectuée par la cour
administrative d’appel dans un premier temps, puis, la différenciation d’une délégation de service public
avec une convention d’occupation domaniale (II) dans un second temps.
I) La recherche d’un service public
La Cour administrative d’appel s’intéresse d’abord aux services publics par nature (A) puis ceux déterminés
par l’application des règles jurisprudentielles (B).
A) Le service public par nature
La Cour administrative d’appel commence d’abord par évoquer la catégorie des services publics par
nature pour l’exclure aussitôt en considérant que la gestion d’une enceinte sportive n’est pas une activité qui
constitue par lui-même une mission de service public.
Si on peut dire que la notion de service public par nature renvoie à une activité d’intérêt public qui
par son importance constitue forcément une mission de service public, le contenu de cette notion est
difficilement prévisible. En effet, les services publics par nature ne peuvent être découvert qu’à travers la
jurisprudence et des décisions des juges administratifs. Il existe cependant quelques cisions ayant
consacrées cette catégorie comme dans l’arrêt du Conseil d’État de 1938, Syndicat des maîtres buandiers de
Saint-Etienne afin d’assurer l’hygiène et la salubrité publique ou plus récemment, un arrêt de 1997, Ordre
des avocats à la Cour de Paris à propos d’une base de donnée juridique qui constitue un service public de la
diffusion du droit.
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Il était indiqué le 11 avril 2012 sur le sujet. Le devoir reproduit n’a pas été modifié pour en tenir compte.
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Oui
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N’anticipez pas sur vos développements !
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Cette catégorie est au final surtout utilisée dans la négative pour ensuite appliquer les règles plus
« habituelles » de détermination d’un service public.
B) L’application des critères jurisprudentiels
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La Cour administrative d’appel fait ensuite référence aux critères classiques de détermination d’un
service public dégagés progressivement dans la jurisprudence du Conseil d’État. La cour administrative
commence d’abord par la présence ou non de prérogatives de puissance publique pour en constater
l’absence pour passer ensuite par une volonté de la municipalité de faire un service public et enfin en se
basant sur les obligations pesant sur le cocontractant ayant obtenu la convention d’occupation.
[Il s’agit ici d’une application des gles dégagées par l’arrêt du Conseil d’État de 2007, Association
des personnels relevant des établissements pour inadaptés]
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en cherchant à la fois la volonté de la personne
publique et en appliquant un faisceau d’indices après avoir constaté l’absence de prérogatives de puissance
publiques qui est un des trois critères de l’arrêt Narcy rendu par le Conseil d’État en 1963. Ce dernier critère
est le plus important l’arrêt Narcy puisqu’en son absence, le juge administratif étudie s’il existe un faisceau
d’indices. Cependant, ce faisceau d’indices n’est que la reprise des critères habituels sous d’autres noms et
se recoupent. [Il y a plus une volonté d’éventuellement pouvoir qualifier de service public certaines activités
qui ne respecteraient pas les critères classiques.]
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Toutefois, la qualification opérée par la personne publique
est tout aussi déterminante dans la recherche opérée par le juge.
Si la cour administrative d’appel rejette la qualification de service public en raison de l’absence de
certaines obligations, cela ne signifie pas que la convention en est dénuée, mais ces obligations ne rentrent
pas dans un objectif de service public.
II) La différenciation entre délégation de service public et convention d’occupation domaniale
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Cette différenciation tient tant d’une différence des obligations pouvant peser sur le cocontractant
(A) que sur la réglementation applicable aux deux catégories de contrat (B).
A) L’exclusion des critères de gestion du domaine
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La Cour administrative d’appel reconnaît ici le droit pour une personne publique de mettre à charge
du cocontractant occupant son domaine public des obligations dans le but de le gérer, de l’entretenir, le
réparer et le valoriser. Ces obligations peuvent également prévoir un contrôle de la part de l’administration
dans l’exécution de certaines possibilités offertes par le contrat dans un souci de « bonne gestion du
domaine concédé ».
[Cette précision de la cour administrative d’appel est nécessaire dans la mesure ces obligations
peuvent s’apparenter au contrôle d’une personne publique sur un tiers]
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qui il aurait pu déléguer un service
public et la cour administrative d’appel précise explicitement que ces obligations « ne révèlent pas
d’intention de la collectivité publique d’ériger et de déléguer un service public ».
[Cette solution se trouvait déjà dans l’arrêt du Conseil d’État de 2010, Ville de Paris, à propos du
stade Jean Bouin]
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il avait reconnu à la ville de Paris la possibilité d’imposer des obligations qui allaient
encore plus loin comme l’obligation d’ouvrir le stade à certaines populations à certaines périodes de l’année
alors que l’absence d’une telle obligation a servi à la cour dans cet arrêt pour écarter la présence d’un
service public.
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Intéressant
5
Bien
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Oui
7
Bien
8
Soyez plus précis
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Bien
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Oui
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Cette exclusion des obligations liées à la gestion du domaine finit d’achever la démonstration de la
cour sur l’absence de service public, ce qui a des conséquences sur les règles applicables dans la conclusion
du contrat.
B) L’application d’une réglementation peu contraignante
En l’absence de service public, la Cour administrative n’a pas à requalifier le contrat en délégation
de service public et évite ainsi l’application des règles contenues dans le code général des collectivités
territoriales.
De plus, la cour administrative d’appel précise qu’aucune disposition n’impose une mesure de
publicité, et donc de concurrence, s’agissant des conventions d’occupation domaniale, ce qui signifie une
liberté pour la personne publique pour choisir avec qui elle veut contracter.
Cependant, si une mesure de publicité et de mise en concurrence est mise en place, la personne
publique a l’obligation de respecter les règles qu’elle a fixé. Toutefois, ces règles ne peuvent pas contrevenir
à deux principes généraux : l’égalité de traitement entre les participants et le respect du droit de la
concurrence par la personne publique dans le choix de la proposition retenue. Sur ce dernier point, il set à
noter que dans un arrêt du Conseil d’État de 2012, RATP, il a été rappelé qu’une convention d’occupation
du domaine public doit toujours respecter le droit de la concurrence et notamment ne pas mettre un
opérateur en abus de position dominante.
Enfin, il est à souligner que la cour administrative d’appel énonce que la procédure instaurée par la
ville de Paris a été respectée « dans les grandes lignes », preuve d’une certaines souplesse des juges dans
leur contrôle.
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