Décision du 22 Octobre 2014
9ème chambre 2ème section
N° RG : 14/03129
dès lors qu'il ne permet d'obtenir aucun loyer et qu'il est exclu pour le
propriétaire de le reprendre pour y habiter ou loger sa famille,
- l'abattement opéré par l'administration correspond tout juste à celui
que le marché applique de façon systématique à un bien loué en loi de
1989 alors que dans ce cas le propriétaire perçoit un revenu de marché
et qu'il convient d'opérer une décote complémentaire pour tenir compte
du fait qu'en plus d'être occupé, l'appartement ne génère pas de revenus,
-
compte tenu de l'espérance de vie de M. HENNUYER en 2007, le
manque à gagner sur les loyers peut être capitalisé à 40.675 euros,
somme qui devrait s'ajouter à l'abattement de 20% correspondant à un
bien loué en loi de 1989.
Aux termes de conclusions signifiées le 12 mars 2014, l'administration
fiscale demande au tribunal de :
-
rejeter toutes les demandes de Mme MERCIER,
-
dire et juger que la procédure de rectification est régulière en ce que
la proposition de rectification est suffisamment motivée,
-
confirmer la décision de rejet du 7 octobre 2013,
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat
resteront à la charge de Mme MERCIER,
- dire que l'équité ne commande pas le paiement à Mme MERCIER
d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner, en outre, Mme MERCIER à tous les dépens de l'instance.
L'administration fiscale fait notamment valoir que :
- sur la motivation de la proposition de rectification
-
l'administration doit, pour estimer la valeur vénale réelle des biens
immobiliers, se référer à des éléments de comparaison tirés de la
cession de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit,
- cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération
soient strictement identiques et l'administration peut utiliser d'autres
méthodes comme celle de l'abattement pour tenir compte de certaines
caractéristiques lorsque la comparaison est impossible faute de marché
de biens similaires en fait ou en droit,
-
la valeur vénale réelle libre qu'elle a retenue a été acceptée par le
demandeur dans ses différentes correspondances,
- elle en a déduit l'incidence du prêt à usage,
- eu égard à la situation juridique particulière du bien à évaluer, il ne
saurait être exigé d'elle le recours à des termes de comparaison
strictement identiques,
-
le fait de retenir dans la proposition de rectification, pour valeur du
prêt à usage grevant l'immeuble, la valeur fixée par le prêteur et
l'emprunteur eux-mêmes lors de la signature de l'acte authentique
constatant le prêt l'année précédant le décès ne saurait être regardé
comme constituant une insuffisance de motivation,
- sur l'évaluation de l'appartement
- elle a démontré, dans sa réponse aux observations du contribuable du
30 septembre 2011, par une étude de marché concernant la comparaison
de ventes dans un même immeuble de biens soumis à la loi de 1948 et
de biens libres d'occupation, qu'une décote de 40% ne saurait être
d'application systématique, cette décote devant notamment tenir compte
de l'âge du locataire,
- M. HENNUYER était âgé de 85 ans au jour du décès et n'a occupé les
lieux qu'à partir du 1 er avril 2009,
- lorsque la méthode d'évaluation par le revenu est utilisée, elle l'est à
titre de recoupement en complément d'une évaluation par comparaison
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