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Les principes budgétaires (cours)
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Table des matières
Table des matières .................................................................................................................................. 2
Introduction ............................................................................................................................................. 3
I Le principe d'annualité ....................................................................................................................... 4
La signification du principe .................................................................................................................. 4
Les aménagements du principe .......................................................................................................... 5
1 - La fonction de programmation de l’Etat .................................................................................... 5
2 L’objectif de meilleure gouvernance des finances publiques .................................................. 6
3 Dispositifs divers ........................................................................................................................ 7
II Le principe d'unité ............................................................................................................................. 8
La signification du principe .................................................................................................................. 8
Les aménagements du principe ........................................................................................................ 10
1 Les budgets annexes et les comptes spéciaux ........................................................................ 10
2 La débudgétisation .................................................................................................................. 11
3 - Les budgets autonomes ........................................................................................................... 11
III - Le principe d'universali budgétaire .............................................................................................. 12
Le principe de non-compensation ..................................................................................................... 12
Le principe de non-affectation .......................................................................................................... 13
IV - Le principe de spécialité budgétaire ............................................................................................... 14
La signification du principe ................................................................................................................ 14
Les dérogations au principe .............................................................................................................. 15
V Le principe de sincérité budgétaire ................................................................................................. 16
VI Les principes politico-économiques ............................................................................................... 17
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Introduction
L’adoption des lois de finances a progressivement été soumise au respect d’un ensemble de
principes budgétaires destinés à encadrer l’action de l’Etat en matière de finances publiques. A
l’origine, ces principes, au nombre de quatre l’annualité, l’unité, l’universalité et la spécialité -
avaient exclusivement pour but de permettre au Parlement de contrôler les dépenses et les recettes
publiques. Mais, les difficultés financières persistantes depuis une quarantaine d’année ont favorisé
l’émergence de principes d’inspiration économique, tels que la bonne gestion financière et l’équilibre
budgétaire, qui, s’ils ne sont pas juridiquement contraignants, revêtent un poids politique non
négligeable. L'ajout de ces principes répond, alors, à la double exigence qui s'impose à l'action
publique de nos jours : transparence et performance.
Si les principes juridiques gardent toute leur autorité, il faut noter que chacun d’entre eux a
progressivement fait l’objet de divers aménagements ou dérogations destinés à prendre en compte
les différentes exigences qui s’imposent aux politiques publiques. Pour autant, le cœur originel de
ces principes reste valable. Ainsi, le principe d’annualité (I) impose que l’autorisation de l’impôt et de
la dépense soit donnée chaque année par les représentants de la Nation afin de permettre un
contrôle régulier des finances publiques par le Parlement. Quant au principe d’unité (II), il implique
que toutes les dépenses et toutes les recettes soient réunies en un seul document soumis au vote
des parlementaires. Le principe d’universalité (III) est lui plus complexe ; il recouvre, ainsi, deux
principes : le principe de non-compensation implique de présenter un budget brut et non net, ce qui
interdit de présenter simplement un solde ; quant au principe de non affectation, il commande
qu'aucune recette ne soit affectée directement au financement d’une dépense particulière. Dernier
principe classique, le principe de spécialité budgétaire (IV) impose que la loi de finances spécifie
l’objet de chaque dépense de manière à ce que les parlementaires connaissent précisément la
destination des crédits budgétaires et votent en connaissance de cause. Notons, d’ores et déjà, que
la mise en œuvre de ce principe a profondément été remaniée par la LOLF qui a délaissé une
présentation en fonction de la nature de la dépense, au profit d’une structuration du budget en
fonction de la finalité des dépenses. Récemment, un autre principe juridique est apparu : il s’agit du
principe de sincérité budgétaire (V). Celui-ci implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des
informations budgétaires fournies par l’Etat. Il faut, cependant, noter que son contenu normatif
demeure largement réduit.
A coté de ces principes juridiques, se sont développés, du fait de la crise économique et de
l’importance des déficits publics, des principes qui enrichissent le droit financier d’une vision
économique : le principe de bonne gestion financière et le principe d’équilibre budgétaire, le but
étant que le budget ne grève pas la croissance économique (VI). Si ces principes ne sont pas à
proprement parler contraignants juridiquement, même si le second tend, sous l’influence du droit
communautaire, à se rapprocher de plus en plus du statut de véritable règle droit, ils n’en présentent
pas moins un poids politique et économique important.
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I Le principe d'annualité
Comme son nom l’indique, le principe d’annualité impose que le vote du budget de l’Etat ait
lieu annuellement. Pour autant, ce principe connait des aménagements.
La signification du principe
Ce principe est apparu à la Révolution française, car il n'y avait pas eu de consultation sur
l'impôt et les finances publiques entre 1615 et 1789. Fut donc posé le principe du vote parlementaire
annuel de la loi de finances elle-même applicable pour une année d’exercice budgétaire : en d’autres
termes, l’autorisation de l’impôt et de la dépense doit être donnée chaque année par les
représentants de la Nation afin de permettre un contrôle régulier des finances publiques par le
Parlement. La consécration de ce principe s’est faite en deux temps : c’est, d’abord, la Constitution
de 1791 qui imposa l’annualité, mais uniquement en matière de levée de l’impôt ; pour les dépenses,
il fallut attendre la loi du 26 mai 1817. Ce principe sera repris par l’ordonnance du 2 janvier 1959, et
bien sur par la LOLF dans son article 6. Des règles identiques existent en matière de budgets des
collectivités locales et des établissements administratifs. Plus précisément, ce principe veut que le
premier article des lois de finances autorise chaque année la perception de l'impôt, et que
l'autorisation parlementaire des dépenses ne valle que pour un an. Cela suppose, donc, que le
budget soit voté avant le début de l'exercice, résultat obtenu par des règles strictes en matière de
délais de dépôt du projet de loi de finances, de vote et de promulgation. Au plan pratique, si en
France, l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile, dans d’autres pays ce n’est pas le cas : ainsi,
aux Etats-Unis, l’année budgétaire commence le Octobre, pour la Grande-Bretagne et le Japon
c’est le 1° Avril.
Au plan comptable, la mise en œuvre du principe d’annuali suppose de savoir comment
rattacher une opération à un budget donné. En la matière, deux systèmes existent. Le premier est le
système de la gestion, ou des comptes de caisse : ici, le critère de comptabilisation est le moment ou
l’opération est effectivement payée ou encaissée. Le second système est celui de l’exercice, ou des
droits constatés : ici, les opérations exécutées sont rattachées à l’exercice budgétaire pour lequel
elles ont été autorisées, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Sous le
régime de l’ordonnance de 1959, c’était le système des comptes de caisse qui était retenu ; la LOLF
abandonne ce système au profit de celui des droits constatés, celui-ci permettant d’obtenir une
image précise de la situation patrimoniale de l’Etat.
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Les aménagements du principe
Si le principe d’annualité a l’avantage de permettre un contrôle régulier des finances
publiques par le Parlement, il présente l’inconvénient de conduire à des politiques de court terme.
Or, l’élaboration de projets cohérents, notamment en matière économique et de maitrise des
dépenses publiques, suppose d’avoir une vision à moyen ou long terme. Des aménagements ont
donc été apportés au principe afin de permettre à l’Etat d’avoir une vision pluriannuelle des finances
publiques, garantie d’efficacité. Notons, cependant, avant de commencer l’existence des lois de
finances rectificatives qui constituent, en raison de leur portée infra-annuelle, une dérogation à la
règle du vote annuel. Par ailleurs, à coté des aménagements juridiques dont l’exposé va suivre, le
principe d’annuali subit, de fait, des atteintes liées à l’exigence de continuité de l’Etat : par
exemple, le recrutement de fonctionnaires engage l'Etat sur plusieurs années, il en va de même
lorsqu'il emprunte. Toutes ces dépenses se traduisent, dans les faits, par des engagements
pluriannuels. De fait, le Parlement ne peut s'opposer à la reconduction de ces dépenses sans
remettre en cause la continuité de l'Etat. Excepté deux dispositifs divers, les aménagements au
principe d’annualité organisés par le droit s’orientent autour de deux exigences principales : la
fonction de programmation de l’Etat et l’objectif de meilleure gouvernance des finances publiques.
1 - La fonction de programmation de l’Etat
Si l’on se place au plan de la fonction de programmation de l’Etat, il faut noter que lorsque
l’Etat engage des opérations d’investissement qui s’échelonnent sur plusieurs années, comme c’est le
cas depuis la Seconde Guerre mondiale, il est bon que celui-ci dispose de moyens d’encadrer ces
dépenses de façon pluriannuelle. La fonction de programmation attribuée à l'Etat dans le but,
notamment, de réguler l'activité économique a donc amené le législateur à prévoir des dispositifs
permettant d’engager des dépenses sur plusieurs exercices. L’on rencontre d’abord ce que l’on
appelle les lois de programme : prévues par l’article 34 de la Constitution, il s’agit de lois ordinaires,
intervenant principalement dans les domaines militaire, de l'outre-mer ou de la recherche, dont le
but est de prévoir à titre indicatif les sommes allouées sur plusieurs années à une politique donnée.
Mais, ces lois restent des lois ordinaires n'ayant aucun effet contraignant : en effet, pour se réaliser,
les crédits doivent être votés chaque année par une loi de finances.
Mais, le dispositif le plus intéressant concerne ce qu’il est convenu d’appeler les autorisations
d’engagement : ces dernières permettent des engagements pluriannuels de dépenses, c’est-à-dire
des dépenses ne donnant pas lieu à un paiement intégral au cours de l’année de paiement. En
d’autres termes, elles consistent à inscrire dans le budget, sans recettes correspondantes, des crédits
permettant de rendre l’Etat débiteur sur plusieurs années. Ce système existait sous l’emprise de
l’ordonnance de 1959 sous l’appellation d’autorisations de programme : celles-ci concernaient
uniquement les dépenses d’investissement et avaient une validité indéfinie, sauf en cas d’annulation
expresse. La LOLF est venue rationnaliser ce système. Dorénavant, on parle d’autorisations
d’engagement, et ces dernières concernent aussi bien les dépenses de fonctionnement, à l'exception
des dépenses de personnel, que les dépenses d'investissement. Concrètement, l’on distingue les
autorisations d’engagement qui permettent d’engager des dépenses sur plusieurs années et les
crédits de paiements qui, eux, ont une validité annuelle.
Cet aménagement au principe d’annualité est, cependant, strictement encadré. Ainsi, les
autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées.
Surtout, les autorisations d’engagement doivent se concrétiser en crédits de paiement votés chaque
année par le Parlement, ces derniers constituant la limite supérieure des penses pouvant être
ordonnancées ou payées dans l’année pour couvrir les engagements contractuels dans le cadre des
autorisations d’engagement. Par ailleurs, une autorisation d’engagement qui n’aurait pas été mise en
œuvre avant la fin de l’année au titre de laquelle elle avait été autorisée, du fait par exemple d’un
contrat non signé à temps, perdrait sa validité. Ainsi, les crédits inutilisés ne pourraient, en principe,
être valablement engagés que sur la base d’une nouvelle autorisation donnée par la loi de finances
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