L'exécution du budget résulte de la combinaison obligatoire d'une action de décision et d'une
opération de contrôle. La liberté d'appréciation et de choix qu'il est indispensable d'attribuer à un
ordonnateur ne peut exister que parce qu'elle s'exerce dans le cadre d'un contrôle de régularité qui
incombe au comptable.
Le principe de séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable conduit à une répartition
fonctionnelle des services en fonction des différents stades d'exécution des opérations.
Ainsi, en matière de dépenses, l'ordonnateur est chargé de l'engagement, de la liquidation et du
mandatement des dépenses, et le comptable de leur prise en charge et de leur paiement. Si ce
dernier constate une irrégularité lors du contrôle qui lui incombe, il peut suspendre le paiement
d’une dépense. En matière de recettes, l'ordonnateur constate la créance, procède à sa liquidation
et à l'émission de l’ordre de recouvrement correspondant. Le comptable, pour sa part, assure la
prise en charge, poursuit le recouvrement et procède à l'encaissement effectif.
Cette répartition fonctionnelle connaît aujourd’hui des évolutions sensibles tenant à la fois à
l’évolution des pratiques et aux possibilités offertes par les outils de gestion. Ainsi, l’article 35 du
décret n°2008-618 autorise les établissements à mettre en place un service facturier placé sous
l’autorité de l’agent comptable. Ce principe est réaffirmé par l’article 41 du décret GBCP. Dans ce
type d’organisation, il appartient à l’ordonnateur de se concentrer sur l’acte de d’achat et la réalité
du service fait (l’opportunité de la dépense ainsi que la réalité et la qualité du service rendu) et au
comptable de veiller aux contrôles matériels et comptables au vu de la facture et de la certification
du service fait délivré par l’ordonnateur.
Cependant, quelle que soit l’organisation retenue par l’établissement, la responsabilité personnelle
et pécuniaire de l’agent comptable demeure et en conséquence la séparation des fonctions
perdure. Un tel partage de compétences peut aboutir à des situations de blocage lorsque l’agent
comptable, dans le cadre des contrôles qui lui incombent (et de la mise en cause éventuelle de
sa responsabilité personnelle), refuse d’exécuter une opération que l’ordonnateur lui soumet sans
qu'il lui soit réglementairement possible de trouver une solution permettant de donner satisfaction
à l'ordonnateur. Afin d’éviter ces blocages et par souci d'efficacité dans le fonctionnement des
établissements, le droit de réquisition a été institué.
Les articles 18 à 20 du décret GBCP détaillent les contrôles que le comptable doit exercer s’agissant
des dépenses et des recettes qui lui sont confiées. La responsabilité pécuniaire de l'agent
comptable s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'il dirige depuis la date de son
installation jusqu'à la date de sa cessation de fonctions. Elle recouvre aussi les opérations des
agents comptables secondaires et des régisseurs. Enfin, cette responsabilité porte également sur
les actes des comptables de fait, si l'agent comptable a eu connaissance de ces actes et ne les a pas
signalés au président ou au directeur de l'établissement et au ministre chargé du Budget.
L’étendue de la responsabilité de l’agent comptable d'un EPSCP ne concerne que l'exécution du
budget par nature et non les opérations relatives aux destinations de dépenses.
9 — La responsabilité de l'ordonnateur
L’article 12 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 indique : « À raison de l'exercice de leurs
attributions et en particulier des certifications qu'ils délivrent, les ordonnateurs encourent une
responsabilité dans les conditions fixées par la loi ».
L’ensemble des pouvoirs conférés aux ordonnateurs trouve sa contrepartie dans la responsabilité
qui leur incombe. Celle-ci peut être de trois ordres : disciplinaire, pénale, civile et financière.
Deux situations peuvent être à l’origine d’une mise en cause de l’ordonnateur :
+ il a transgressé les règles qui régissent l’exercice de ses prérogatives ;
+ il a excédé sa compétence et, en maniant des deniers publics, s’est immiscé dans les fonctions
du comptable.
Mise en cause pour des irrégularités commises dans sa sphère de compétence :
En cas d’irrégularité grave (il n’est pas nécessaire qu’il y ait malversation), la responsabilité pénale
de l’ordonnateur peut être invoquée. Il en serait ainsi s’il était avéré un trafic d’influence (dans le
cadre d’une procédure de marché public par exemple), un délit d’atteinte à la liberté d’accès et à
l’égalité des candidats dans les marchés publics18, un délit de favoritisme (par exemple, dans le
cadre de l’attribution des commandes passées par l’établissement), une prise illégale d’intérêts19,
un délit d’ingérence, de déclaration erronée (en matière fiscale par exemple en cas d’anomalies
d’une gravité particulière de nature à revêtir un caractère frauduleux).
Le juge pénal est alors compétent pour juger l’affaire.
5/6 18 — Cf. arrêt de la Cour de cassation, (chambre criminelle) n° 08-82319 du 17 décembre 2008 qui confirme
l’arrêt n° 1050/07 de la cour d’appel de Lyon, en date du 27 février 2008.
19 — Cf. arrêt de la Cour de cassation, (chambre criminelle) n° 08-82318 du 17 décembre 2008 qui confirme
l’arrêt n° 1010/06 de la cour d’appel de Lyon, en date du 27 février 2008.