SAVOIR VENDRE SON BIEN IMMOBILIER

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Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN
avec la collaboration de Valérie SAMSEL et Renaud TURC
SAVOIR VENDRE
SON BIEN IMMOBILIER
Troisième édition
© Groupe Eyrolles, 1998, 2003, 2007
© De Particulier à Particulier, 1998, 2003, 2007
ISBN 10 : 2-7081-3773-5
ISBN 13 : 978-2-7081-3773-8
Le contenu
de la promesse
de vente
L’identification du bien immobilier
Le bien vendu doit être décrit de façon précise dans la promesse. Il n’y
a pas de difficulté particulière à cela, mais pour certains renseignements, vous devez vous référer à votre titre de propriété.
L’obligation de superficie
La loi du 18 décembre 1996 sur la protection des acquéreurs de lots
en copropriété oblige désormais le vendeur à indiquer dans tout avantcontrat (offre d’achat, promesse ou compromis de vente) la superficie
du logement qu’il désire céder.
Ce dispositif ne s’applique ni aux terrains à bâtir, ni aux maisons individuelles. De même, la loi exclut expressément les caves, garages
et emplacements de stationnement. Enfin, le décret du 23 mai 1997
précise que les lots ou fractions de lots de moins de 8 m2 ne sont pas
concernés.
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Savoir vendre son bien immobilier
Par ailleurs, pour le calcul de la surface, il faut retenir la superficie des
planchers de locaux clos et couverts, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Sont donc exclus, les terrasses et
les balcons. Enfin, il ne doit pas être tenu compte de tout ou partie des
locaux inférieurs à 1,80 mètre de haut.
Si la superficie n’est pas indiquée dans l’acte, l’acquéreur peut demander
la nullité de l’acte au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signature de l’acte authentique constatant la vente. Toutefois, un tel recours
ne sera pas possible si la superficie qui faisait défaut dans l’avant-contrat
est indiquée dans l’acte définitif de vente.
Si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième, soit 5 %, à
celle indiquée dans l’acte, l’acquéreur a la possibilité de demander une
diminution du prix proportionnelle à la « moindre mesure », c’est-àdire au nombre de mètres carrés en moins. Cette action doit être
intentée dans le délai d’un an suivant la signature de l’acte authentique
constatant la vente.
Les cas rencontrés en pratique sont les suivants. Si la superficie indiquée dans le compromis est supérieure de plus de 5 % à la superficie
réelle, plusieurs situations peuvent se présenter :
– les parties ne s’aperçoivent pas de l’erreur, et l’inexactitude est
reportée dans l’acte de vente. L’acquéreur peut alors, dans un délai
de un an à compter de l’acte de vente, demander une diminution
du prix proportionnelle au nombre de mètres carrés manquants ;
– vendeur ou acquéreur se rend compte de l’erreur avant la signature de l’acte authentique. La surface doit être corrigée dans
l’acte de vente. Si l’acquéreur accepte purement et simplement
cette surface modifiée, il ne pourra plus ensuite réclamer une
diminution du prix puisque la surface indiquée sera exacte. Aussi,
il peut également légitimement renégocier une réduction du prix
avant l’acte définitif. Si le vendeur refuse, l’acquéreur peut, selon
le droit commun des contrats de vente, demander l’annulation
du compromis dans la mesure où le vendeur ne peut lui vendre
ce qu’il a promis.
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
Enfin, dernière précision, si la superficie est supérieure à celle indiquée
dans l’acte, le vendeur ne peut réclamer un supplément de prix.
Le bornage des terrains
Dorénavant, le bornage des terrains destinés à la construction d’un
immeuble d’habitation ou mixte (habitation et professionnel) est obligatoire si le terrain est un lot d’un lotissement, s’il est issu d’une division réalisée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)
ou s’il est issu d’un remembrement réalisé par une association foncière
urbaine. À défaut, l’acquéreur peut demander la nullité de la vente
dans le délai de un mois suivant la signature chez le notaire de l’acte de
vente définitif. Toutefois, l’acquéreur perd tout recours si l’obligation
de bornage qui faisait défaut dans l’avant-contrat est indiquée dans
l’acte de vente définitif.
Plus généralement et lorsque le terrain ne provient pas des trois hypothèses évoquées ci-dessus, le bornage dudit terrain n’est pas obligatoire. Simplement, l’avant-contrat doit uniquement préciser si le
descriptif du terrain résulte ou non d’un bornage. Le défaut de cette
mention entraîne également la nullité de la vente.
C’est pourquoi, afin de vous permettre en tant que vendeur d’honorer
votre obligation auprès de l’acquéreur, il est indispensable désormais
d’insérer dans le compromis de vente une clause relative au bornage
du terrain. Elle peut être rédigée de la manière suivante.
« Si le bien objet de la présente promesse synallagmatique est un terrain destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à
usage mixte habitation et professionnel, le vendeur s’oblige à annexer
aux présentes le procès-verbal de bornage dès lors que ledit terrain est
issu :
– d’un lotissement ;
– d’une division réalisée à l’intérieur d’une zone d’aménagement
concerté (ZAC) ;
– d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
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Savoir vendre son bien immobilier
En revanche, lorsque le terrain ne provient pas d’une des trois hypothèses énoncées ci-dessus, le vendeur déclare uniquement à l’acquéreur
si le descriptif du terrain objet de la présente promesse synallagmatique :
– résulte d’un bornage ;
– ne résulte pas d’un bornage. »
Les déclarations du vendeur
Le bien ayant été décrit, chaque partie prend un ensemble d’engagements qu’elle devra respecter si la vente se réalise. Il s’agit de clauses
importantes, qu’il faut lire attentivement et remplir précisément.
La situation du bien au regard des privilèges
et hypothèques
Vous vous engagez à vendre un bien libre de toute hypothèque ou privilège. Cela signifie que le notaire vérifiera la situation hypothécaire du
bien avant la vente et remboursera vos créanciers garantis par une
hypothèque ou un privilège. Signalons que lorsque les créanciers ont
été « désintéressés », vous pouvez obtenir « mainlevée » des hypothèques et privilèges. Cette mainlevée entraîne quelques frais. Les seuls à
votre charge lorsque la transaction se fait de particulier à particulier.
La sûreté la plus classique est l’hypothèque qui garantit le prêt souscrit
pour l’acquisition du bien. Il faut signaler que le syndic de copropriété
peut également faire inscrire une hypothèque pour les sommes dues
par un copropriétaire qui n’a pas payé ses charges. Le syndicat des
copropriétaires, enfin, bénéficie depuis le 1er janvier 1995, d’un privilège immobilier spécial garantissant le paiement des charges et des travaux d’amélioration de l’année en cours et des quatre dernières années
(article 2374-1° bis du Code civil). Ce privilège lui permet de se faire
payer les sommes dues sur le prix de vente par la procédure d’opposition. Pour les créances de l’année en cours et des deux dernières
années, il sera même payé avant les autres créanciers, et notamment la
banque.
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Le contenu de la promesse de vente
Date et modalités de l’entrée en jouissance
Cette clause est très importante. C’est celle où vous indiquez à quelle
date vous remettrez les clefs à votre acquéreur, en général celle de la
signature de l’acte authentique. Cependant, plusieurs cas peuvent se
présenter.
Votre logement est déjà libre ou bien vous pouvez partir à tout
moment : indiquez que la date d’entrée en jouissance aura lieu « le
jour de la signature de l’acte authentique ».
Vous savez que vous ne pouvez libérer le local avant plusieurs mois :
votre acheteur peut accepter ou non ce délai. S’il n’y voit pas d’inconvénient ou consent d’attendre moyennant une négociation sur le prix,
indiquez alors une date précise où vous êtes sûr de pouvoir lui remettre les clefs. Si la signature de l’acte authentique a lieu avant cette
date, le notaire séquestrera une partie du prix de vente (c’est un
moyen de protéger l’acquéreur d’un vendeur qui ne voudrait plus
partir !). Le reste du prix ne sera débloqué qu’à la libération du local.
Enfin, s’il y a un retard dans la remise des clefs, il sera sanctionné par
une astreinte journalière prélevée directement sur le montant des sommes séquestrées.
Votre logement est libre et votre acquéreur voudrait bien habiter avant
la signature de l’acte définitif. Nous déconseillons vivement cet arrangement. Imaginez que la transaction n’aboutisse pas (décès, insolvabilité
soudaine, etc.) et que votre acquéreur ne veuille plus partir ou qu’il ait
déjà entrepris des travaux...
Servitudes et urbanisme
En tant que vendeur, vous ne pouvez connaître toutes les servitudes
d’urbanisme grevant le bien, celles-ci seront relevées par le certificat
d’urbanisme que le notaire demandera avant la signature de l’acte
authentique. En revanche, vous connaissez toutes les servitudes que
vous aurez pu consentir à des tiers (servitude de passage, de puisage...)
et, bien entendu, vous devrez les indiquer à votre acquéreur.
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Savoir vendre son bien immobilier
Dans le cas de vente de lots de copropriété, votre acquéreur doit se
préoccuper du règlement de copropriété, notamment pour connaître
ses droits et obligations futurs ; de ce fait, vous devez lui en permettre
la consultation.
Travaux
Pendant la durée de validité du compromis de vente, la question se
pose de savoir qui du vendeur ou de l’acquéreur est redevable des charges de copropriété ou des travaux en cours. Le décret du 26 mai 2004
relatif à la copropriété précise à qui incombe la charge financière de ces
travaux. La règle qu’il fixe s’applique aux transactions depuis le 1er septembre 2004. Le texte reprend une jurisprudence établie, mais qui
n’était pas toujours suivie en pratique. Lorsque les travaux sont votés,
les sommes sont dues en fonction de la date d’exigibilité, c’est-à-dire
lorsque la copropriété est en droit d’en réclamer le règlement immédiat
aux copropriétaires. Ainsi, les charges doivent être acquittées par celui
qui a la qualité de copropriétaire au moment où elles sont exigibles. En
conséquence, le vendeur est tenu de celles qui sont liquides et exigibles
au moment où la vente est notifiée au syndic. Quant à l’acquéreur, il
doit payer les sommes devenues liquides et exigibles après la vente.
Dès lors incombent au vendeur les appels de fonds réclamés par le syndic
avant la notification de la vente au syndic. Le vendeur sera tenu, alors
même que ces appels de fonds correspondraient à des travaux non
encore engagés et qui ne le seront qu’après la vente.
L’acquéreur est pour sa part tenu de répondre aux appels de fonds qui
seront effectués postérieurement à la notification de la vente au syndic
et ce, qu’ils correspondent ou non à des travaux décidés avant la vente,
à une époque où le vendeur était encore copropriétaire.
Mais rien n’interdit toutefois aux parties d’insérer dans leur compromis une clause de répartition différente. Vous pouvez, par exemple,
prévoir que les travaux votés par l’assemblée avant la date de signature
du compromis seront entièrement à la charge du vendeur, qu’ils soient
exécutés, en cours d’exécution ou à venir, et prévoir en revanche que
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
les travaux votés entre le compromis de vente et la vente définitive,
seront mis à la charge de l’acquéreur, mais à condition que le vendeur
l’ait informé de toute convocation à une assemblée de copropriétaires,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de se soumettre à cette obligation, le vendeur devrait alors supporter seul le coût
des travaux. Le nouveau décret précise que bien qu’il soit possible
d’insérer ce type de clause dans le compromis de vente, le syndic n’a
pas à en tenir compte. Qu’il y ait ou non convention entre le vendeur
et l’acquéreur, le syndic appellera les fonds à celui qui est propriétaire
au moment de l’exigibilité des sommes.
Les différents diagnostics
La loi oblige le vendeur à fournir à l’acquéreur un certain nombre de
diagnostics concernant l’état du bien vendu. Il s’agit à chaque fois
d’une obligation d’information. Quel que soit le résultat du diagnostic,
elle n’oblige pas le vendeur à effectuer les travaux, ni à les supporter
financièrement.
Il est vivement conseillé de faire établir les diagnostics avant la signature de la promesse, et même dès la mise en vente. L’acquéreur s’engagera au vu des diagnostics fournis, et en toute connaissance de cause.
Ces diagnostics sont les suivants.
Amiante
Largement utilisée pendant de nombreuses années comme isolant au
feu, l’amiante s’est révélée en fait extrêmement cancérigène pour toutes
les personnes qui ont été en contact permanent avec ce matériau. Son
utilisation a donc été interdite et une recherche obligatoire a été imposée
aux propriétaires de maison individuelle comme d’appartement. Cette
recherche doit être effectuée par un contrôleur technique agréé ou par
un technicien de la construction ayant une assurance professionnelle.
Pour des raisons de santé publique et dans un souci d’accroître l’information de l’acquéreur sur l’état de l’immeuble au regard de l’amiante,
il est désormais obligatoire d’annexer à tout compromis de vente un
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Savoir vendre son bien immobilier
état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits
contenant de l’amiante. Toutefois, cette obligation ne concerne que les
biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
En outre, sont visés tous les bâtiments, quel que soit leur usage, aussi
bien les logements individuels que les immeubles collectifs, sans distinction entre les parties privatives et les parties communes. À défaut de
respecter cette formalité, la vente n’est pas remise en cause mais le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés constitués par
la présence d’amiante.
Lutte contre le saturnisme :
recherche de plomb obligatoire
Afin de lutter contre le saturnisme (intoxication grave liée à un contact
avec le plomb se trouvant dans des peintures anciennes), la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé le dispositif mis en place en créant une nouvelle version du diagnostic plomb :
le constat de risque d’exposition au plomb (Crep). Ce Crep remplace
l’état des risques d’accessibilité au plomb depuis le 27 avril 2006 avec la
publication de cinq textes en précisant les modalités d’application. Les
articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique obligent
désormais le vendeur à annexer ce constat dès la promesse de vente.
Pour quels biens ?
Ce diagnostic plomb nouvelle formule concerne tous les biens totalement ou partiellement affectés à l’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les locaux professionnels ou commerciaux ne sont donc pas
concernés. Le zonage est supprimé, le constat s’applique par conséquent à l’ensemble du territoire national. En cas de vente portant sur
des locaux situés en copropriété, le constat porte exclusivement sur les
parties privatives affectées au logement, y compris les revêtements extérieurs (volets, portail, grilles…). L’acquéreur ou le notaire chargé de
la vente va vous réclamer un diagnostic relatif au plomb établi par un
organisme habilité à le faire.
Autre nouveauté, en cas de revente d’un bien ayant déjà fait l’objet
d’un tel diagnostic, vous n’aurez pas à le refaire, à condition de pouvoir
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
produire le diagnostic en question, et que celui-ci établisse l’absence de
revêtement contenant du plomb, ou la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par
arrêté. Le constat initial sera joint lors de chaque mutation.
En revanche, si le constat révèle la présence de plomb à des concentrations supérieures au seuil fixé par arrêté, la loi impose au propriétaire
d’effectuer des travaux de suppression du risque d’exposition au
plomb. Si le logement est habité, il doit en informer les occupants, en
particulier les locataires, ainsi que les personnes amenées à faire des
travaux. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu pour autant de vendre un
bien sans revêtements dégradés. S’il ne fait pas les travaux, il informe
l’acquéreur, qui achète en connaissance de cause.
En outre, si le bâtiment présente des facteurs de dégradation comme
un plancher ou un plafond effondré, ou menaçant de l’être, des moisissures ou des taches d’humidité, le diagnostiqueur doit les mentionner
dans le Crep et en transmettre une copie au préfet.
Si vous ne joignez pas le constat de risque d’exposition au plomb au
compromis de vente, vous ne pourrez pas vous exonérer de la garantie
des vices cachés vis-à-vis de votre acquéreur. Autrement dit, si après la
vente, votre acquéreur découvre la présence de plomb, il pourra engager votre responsabilité afin de vous demander un dédommagement.
À SAVOIR
Pour les ventes en cours, si le vendeur a déjà fait établir un état des risques d’accessibilité au plomb en application de l’ancienne réglementation, il pourra l’annexer au compromis de vente, à condition qu’il soit en
cours de validité au moment de la vente, c’est-à-dire qu’il ait été établi
depuis moins d’un an.
Lutte contre les termites
C’est un fait : la présence de termites et autres insectes xylophages cause
d’importants ravages dans la structure même de certains immeubles.
C’est pourquoi, dans le but de protéger l’acquéreur, le législateur a, par
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Savoir vendre son bien immobilier
le biais de l’article 8 de la loi du 8 juin 1999, généralisé sur tout le territoire national une obligation d’information qui existait déjà dans les
régions particulièrement touchées par le phénomène.
La réglementation s’applique à tous les immeubles bâtis quelle que
soit leur destination et situés dans des zones contaminées. Sont ici
visés aussi bien les maisons individuelles que les immeubles collectifs.
En revanche, les terrains à bâtir sont exclus du dispositif.
En réalité, seuls les vendeurs qui cèdent leur bien situé dans une zone
contaminée déterminée par arrêté préfectoral sont soumis à cette obligation d’information. Autrement dit, renseignez-vous auprès des services de la préfecture pour savoir si vous êtes ou non dans une zone
contaminée. Si tel n’est pas le cas, vous n’êtes pas concerné par cette
obligation de recherche.
C’est au moment de l’acte de vente définitif que vous devez fournir un
état parasitaire datant de moins de trois mois.
À SAVOIR
Toute la ville de Paris est concernée depuis qu’elle a été classée en
zone de contamination par arrêté préfectoral du 21 mars 2003, entré
en application depuis le 1er août 2003.
Il n’y a a priori aucune sanction particulière pour les vendeurs qui ne
remettent pas, au moment de la signature chez le notaire, un état parasitaire. Simplement, si vous ne fournissez pas ce document, vous ne
pouvez insérer valablement une clause de non-garantie des vices cachés.
Ce qui veut dire que si votre acquéreur découvre, postérieurement à la
vente, la présence de termites dans le logement, il pourra se retourner
contre vous et vous demander un dédommagement. En outre, la loi ne
prévoit rien si le diagnostic réalisé par le vendeur révèle effectivement la
présence de termites : aux parties de s’entendre sur la prise en charge
des travaux nécessaires à leur éradication. Car sachez qu’en aucune
manière la présence de termites ne peut remettre en cause la vente.
C’est pourquoi il est indispensable désormais d’insérer dans le compromis de vente une clause relative à la présence ou non de termites.
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
Elle peut être rédigée de la manière suivante :
– « Le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble objet de la vente n’est
pas situé dans une zone contaminée ou susceptible de l’être par les
termites à brève échéance et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes dans l’immeuble ».
Ou bien :
– « Le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble objet de la vente est
situé dans une zone contaminée ou susceptible de l’être par les termites. Le vendeur s’engage alors à fournir à l’acquéreur un état
parasitaire datant de moins de trois mois à la date de signature de
l’acte définitif. Dans le cas où l’état parasitaire révèle la présence de
termites, le vendeur s’engage à prendre en charge les travaux nécessaires à leur éradication ».
À SAVOIR
L’ordonnance du 8 juin 2005 (JO du 9 juin 2005) précise que lorsque la
vente porte sur un bien situé dans un immeuble en copropriété, seules
les parties privatives sont concernées.
Un état des risques naturels, technologiques
et sismiques
Depuis le printemps 2006 (le 1er juin 2006 précisément pour la plupart
des communes), le vendeur doit joindre au compromis de vente un état
des risques naturels et technologiques, datant de moins de six mois, si le
bien vendu est situé dans une zone couverte par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles (feu de forêt, avalanche, mouvement de terrain…)
ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’État.
Qui est concerné ?
Vous êtes concerné par cette obligation si votre bien se trouve dans
une commune ou une zone de la commune située dans un périmètre
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Savoir vendre son bien immobilier
d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques
technologiques ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé (PPR), ou dans des zones de sismicité.
Comment s’y prendre ?
D’un point de vue pratique, vous devez tout d’abord vous renseigner
à la mairie, à la sous-préfecture ou préfecture du département où est
situé le bien mis en vente, pour savoir si vous êtes concerné. Si c’est le
cas, un dossier communal est mis à votre disposition afin que vous
puissiez le consulter et surtout établir, à partir des informations contenues dans ce dossier, l’état des risques.
C’est au vendeur de fournir cet état des risques conformément à un
modèle défini par arrêté ministériel. L’état doit être établi moins de
six mois avant la date du compromis et de l’acte de vente.
Pour cela, le vendeur doit demander à consulter le dossier détenu en
mairie, en préfecture ou en sous-préfecture, et remplir à l’aide des
informations qu’il contient un formulaire qu’il peut d’ores et déjà télécharger en ligne sur le site : http://www.prim.net/. Il y précise le type
de zone (type de PPR prescrit ou approuvé, zone à risque sismique)
dans laquelle est situé son bien, ainsi que les risques encourus.
Le vendeur doit également demander un document cartographique
délimitant le périmètre du PPR et y indiquer où se trouve son bien.
À SAVOIR
Les préfectures mettent progressivement en place une information en
ligne afin de faciliter les démarches du vendeur.
Si l’immeuble bâti a subi un sinistre
Enfin, le vendeur est également tenu d’informer l’acquéreur par écrit
de tout sinistre dû à une catastrophe technologique ou naturelle ayant
touché l’immeuble et donné lieu au versement d’une indemnité d’assu-
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
rance, depuis qu’il en est propriétaire, ainsi que de tous ceux survenus
pendant la période durant laquelle il a été propriétaire ou dont il a été
lui-même informé, et ce par écrit, dès le compromis. L’acte de vente
définitif devra également en faire mention. Le vendeur précise la nature
du sinistre, ainsi que la date et la référence de l’arrêté de catastrophe
naturelle ou technologique qui en sont la cause. Cette déclaration ne
fait l’objet d’aucun imprimé particulier.
Attention toutefois, si votre bien est concerné, le décret du 8 juin 2005
prévoit qu’en l’absence de ces documents lors de la signature de l’acte
de vente, l’acquéreur pourrait demander soit la résolution du contrat,
soit une diminution du prix.
Diagnostic de performance énergétique
L’article 41 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004
(JO du 10 décembre 2004) prévoit l’obligation d’établir un diagnostic
de performance énergétique. Celui-ci doit être communiqué par le
vendeur aux candidats à l’acquisition d’un bâtiment. Il est annexé au
compromis de vente à compter du 1er novembre 2006. Lorsque le
bien vendu est un lot de copropriété, le document porte exclusivement sur les parties privatives. Il comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du
bâtiment ou d’une partie du bâtiment, ainsi qu’une classification en
fonction de valeurs de référence, afin de permettre l’évaluation de sa
performance énergétique. Il doit avoir été établi depuis moins de
dix ans. L’ordonnance du 8 juin 2005 précise que ce document n’a
qu’une valeur informative.
De nouveaux diagnostics en prévision
Gaz
Une loi du 3 janvier 2003, complétée par la loi portant Engagement
national pour le logement du 13 juillet 2006, prévoit que le vendeur
d’un bien immobilier à usage d’habitation devra annexer un diagnostic
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Savoir vendre son bien immobilier
de l’installation au gaz établi depuis moins d’un an à l’acte de vente,
si le logement comporte bien évidemment une installation intérieure
au gaz (naturel ou non) de plus de quinze ans. Ne sont visées que
les ventes de logements, aussi bien les maisons individuelles que les
appartements. Toutefois, le diagnostic ne porte que sur les parties privatives.
Un décret viendra fixer les modalités d’application de ce diagnostic, qui
devra être produit lors des ventes à compter du 1er novembre 2007.
Jusque-là, il n’y a donc pas lieu de l’établir.
Sécurité des installations intérieures électriques
La loi portant Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006
prévoit par ailleurs un nouveau diagnostic sur l’état de l’installation intérieure électrique. Ce diagnostic ne s’imposera qu’aux installations réalisées depuis plus de quinze ans. Il permettra à l’acquéreur de savoir si
l’installation comporte ou non un risque pour la sécurité. Toutefois, il
faut attendre les décrets d’application pour que ce nouveau diagnostic
soit mis en place.
Devoir d’information relatif à l’assainissement
Au-delà de la fourniture impérative de ces documents, le vendeur n’est
pas déchargé de tout devoir d’information à l’égard de son futur acheteur. Bien au contraire, pèse sur le vendeur une obligation générale de
renseignement. Un arrêt (Cour d’appel de Paris du 17 juin 2004)
illustre cette question, au sujet de l’assainissement pour une maison
vendue se trouvant dépourvue de raccordement au tout-à-l’égout. Le
vendeur fait valoir que les acquéreurs étaient en mesure de s’apercevoir
que la maison n’était pas raccordée. Néanmoins, la décision est rendue
en faveur de l’acquéreur. Il faut donc considérer désormais que le vendeur — qui a connaissance de l’absence de raccordement de la maison
vendue aux égouts d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales —
doit en informer l’acheteur avant la vente. À défaut, il ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
À SAVOIR
La loi sur l’eau, adoptée en deuxième lecture au sénat le 11 septembre
2006, prévoit l’obligation, pour toute promesse de vente d’un immeuble
d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées,
de fournir un diagnostic des installations d’assainissement non collectif
au futur propriétaire (non professionnel), et ce à compter du 31 décembre 2009. Ce projet n’a pas encore abouti, mais s’il devenait réalité, un
nouveau certificat pourrait être à produire en cas de vente. Il devrait
alors préciser si le bien est raccordé au réseau collectif, ou dispose au
contraire d’une installation individuelle respectant les prescriptions techniques applicables à ce type d’équipement.
Prochainement : un dossier de diagnostic
technique unique
Afin de simplifier la remise des différents diagnostics immobiliers à
l’acquéreur non professionnel, l’ordonnance du 8 juin 2005 (JO du
9 juin 2005) modifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006 regroupe dans
un document unique, le dossier de diagnostic technique, l’ensemble
des états que doit fournir le vendeur. L’ordonnance harmonise les différents textes, les modalités d’établissement de ces états et prévoit de
modifier les durées de validité de certains d’entre eux.
Les documents suivants devront être regroupés dans un seul dossier :
– un constat de risque d’exposition au plomb ;
– un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou
produits contenant de l’amiante ;
– un état parasitaire relatif aux termites ;
– un état de l’installation intérieure de gaz ;
– un état des risques naturels et technologiques pour les zones
concernées ;
– un diagnostic de performance énergétique ;
– un état de l’installation intérieure d’électricité.
Toutefois, ce diagnostic unique ne devrait être effectif que le 1er novembre 2007, et à condition que les décrets d’application soient parus d’ici
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Savoir vendre son bien immobilier
là. Dans cette attente, les différents diagnostics déjà en vigueur continuent à s’appliquer tels quels.
Un décret du 5 septembre 2006 fixe par ailleurs les conditions que doivent remplir les personnes établissant les diagnostics, et ce, à compter
du 1er novembre 2007. Ce texte renforce les exigences communes à
tous ceux qui réalisent les différents diagnostics afin d’homogénéiser les
critères de compétence et de renforcer les garanties et l’indépendance
des diagnostiqueurs. Ceux-ci devront par ailleurs souscrire une assurance pour un montant minimum.
Afin de vous assurer que le diagnostiqueur est en règle par rapport à ces
exigences, celui-ci devra vous remettre un document qui en atteste.
Ce que l’acquéreur doit savoir,
ce qu’il doit déclarer
L’acquéreur fait aussi, de son côté, un ensemble de déclarations, qui
sont essentiellement des engagements pour l’avenir si la vente se réalise. Les déclarations sont assez formelles et peuvent inquiéter un
acquéreur et rassurer abusivement un vendeur, ceci notamment en ce
qui concerne l’état du local, c’est pourquoi nous allons faire le point
sur les responsabilités de chacun.
Carnet d’entretien et diagnostic
technique de l’immeuble
Depuis le 1er juin 2001, tout candidat à l’acquisition d’un lot en copropriété peut à sa demande consulter le carnet d’entretien de l’immeuble
consignant l’historique des travaux effectués. Grâce à cette démarche,
l’acquéreur pourra apprécier l’entretien général de l’immeuble ainsi
que les travaux nécessaires à entreprendre dans un futur proche. Il
va sans dire que cette faculté est utile à l’acquéreur, qui devrait ainsi
éviter de s’engager à la légère en exerçant, si besoin est, son droit de
rétractation.
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
Par ailleurs, toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis
plus de quinze ans est précédée d’un diagnostic technique constatant
l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, l’état des conduites et
canalisations collectives ainsi que les équipements communs et de sécurité. Si c’est le cas du bien vendu, l’acquéreur doit demander à consulter
ce document. En tout état de cause, dès lors que ce document a été établi, tout candidat acquéreur peut demander à en prendre connaissance.
Ce document ne doit pas être confondu avec le dossier de diagnostic
technique dont l’intitulé est quasi similaire, et qui regroupera prochainement l’ensemble des différents diagnostics à fournir par le vendeur.
C’est ainsi que, dans le compromis de vente, l’acquéreur déclare avoir
pris connaissance de ces deux documents. Selon une réponse ministérielle, l’obligation de communication du carnet incomberait au copropriétaire vendeur, tenu, en matière du droit commun de la vente, à
une obligation d’information.
Les vices cachés, les vices apparents
Trois articles du Code civil définissent les responsabilités d’un vendeur
non constructeur, en matière de vente immobilière ou autre (cela peut
donc aussi servir le jour où vous achetez une marchandise défectueuse).
Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les
avait connus. » Ainsi, le vendeur ne peut passer sous silence les vices,
même non visibles, dont il aurait eu connaissance (exemple : un vice
dont on peut retrouver trace dans une assemblée de copropriétaires) ;
en revanche, toutes les promesses de vente dégagent les particuliers
vendeurs (par opposition aux promoteurs) de la responsabilité des
vices qu’ils ignorent.
Article 1642 : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont
l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » L’acquéreur ne peut espérer
gagner, dans une action qu’il intenterait contre un vendeur, si le vice
© Groupe Eyrolles
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Savoir vendre son bien immobilier
est apparent. Soulignons que cette notion de « vice apparent » est
assez étendue et qu’elle ne recouvre pas exclusivement ce qui peut se
découvrir lors d’un examen superficiel, mais tout ce qu’une personne,
sans qualification particulière, aurait pu découvrir lors de vérifications
élémentaires.
Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les
aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera
obligé à aucune garantie. »
En d’autres termes, cela signifie que le vendeur peut être tenu responsable des vices cachés, mais non des vices apparents que l’acquéreur
pouvait déceler lors des visites.
Pour que l’acquéreur puisse faire jouer la garantie des vices cachés, un
certain nombre de conditions doit toutefois être rempli. Ainsi, la
garantie du vendeur suppose l’existence d’un vice, rendant l’immeuble
impropre à son usage et inconnu par l’acheteur au moment de la
vente. C’est ainsi que, en matière de vente d’immeuble, le vice est
caractérisé lorsqu’il atteint :
– la structure du bâtiment (vétusté de la toiture d’un immeuble,
présence de termites affectant la solidité de la construction, risque
d’inondation rendant le sous-sol impropre à sa destination…) ;
– la nature de l’immeuble (cas du terrain non constructible par
exemple).
En outre, le vice doit être occulte, c’est-à-dire que l’acquéreur doit en
ignorer l’existence au moment de la vente. En effet, le vendeur en
matière de vente d’immeuble ancien n’est pas tenu des vices apparents
dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il a acceptés en
signant le contrat de vente.
Toutefois, il est courant en pratique de dégager la responsabilité du
vendeur par l’insertion dans le contrat de vente de clauses exonératoires relatives à la garantie des vices cachés. En effet, la pratique notariale
considère qu’il est excessif de faire supporter à de simples particuliers
des risques qu’ils ignorent. C’est ainsi qu’en présence de telles clauses
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
l’acquéreur ne peut, s’il découvre un vice, se retourner contre le vendeur pour lui demander soit l’octroi de dommages et intérêts, soit la
restitution du prix. Sauf s’il vient à démontrer que le vendeur est de
mauvaise foi, à savoir qu’il connaissait l’existence du vice au moment
de la vente. Tel est le cas par exemple :
– d’une personne vendant une maison qu’elle avait fait construire
et qu’elle savait ne pas être conforme à des normes techniques ;
– de la connaissance de l’illégalité d’une installation d’assainissement qui fait présumer de la mauvaise foi du vendeur et qui rend
inefficace la clause de non-garantie des vices cachés.
Sur le plan pratique, cela signifie qu’aucun acquéreur ne doit témoigner une confiance absolue à son vendeur. Un ensemble de précautions s’avère donc indispensable dans certains cas.
– Cas d’une copropriété : remettez à votre acquéreur copies des
derniers procès-verbaux d’assemblée générale. De plus, il est
fortement conseillé à l’acquéreur de téléphoner au syndic pour
connaître les travaux prévisibles sur le bâtiment ainsi que le montant des charges de copropriété.
– Cas d’un local encore meublé lors des visites : L’acquéreur ne
peut pas déménager tous les meubles pour vérifier l’état des sols
et des murs ! C’est pourquoi, si vous sentez qu’il a des doutes,
proposez-lui d’établir contractuellement un état des lieux. Profitez-en pour dresser la liste des éléments restant lors de la vente
(exemple : tringles à rideaux, tablettes de radiateurs, cheminées,
glaces murales...).
– Cas d’un local vendu meublé totalement ou en partie : comme
dans le cas précédent, rédigez un état des lieux et faites en plus un
inventaire dont vous conserverez chacun un exemplaire dûment
signé. Dans le cas d’une vente avec des meubles, il est bon de chiffrer le prix de ces meubles et de distinguer cette somme du montant de la vente. Ceci est intéressant pour le vendeur, s’il a un
problème de plus-value, et pour l’acquéreur : la vente des meubles
est dispensée de frais de mutation (donc, moins de frais de
notaire). En revanche, il n’obtiendra un prêt que sur la partie
« immeuble » et la banque demandera la ventilation.
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Savoir vendre son bien immobilier
– Cas d’une construction récente : les garanties qui couvrent cette
construction seront automatiquement acquises à l’acquéreur.
Nous vous les rappelons brièvement (loi n° 78-12 du 4.01.78) :
– garantie de parfait achèvement : pendant un an à compter
de la réception des travaux, le constructeur doit réparer tous
les désordres signalés lors de la réception ou pendant ce
délai d’un an ;
– garantie de bon fonctionnement : pendant deux ans à compter
de la réception des travaux, le constructeur est responsable
du fonctionnement des éléments d’équipement dissociables
de la construction (exemple : canalisations non encastrées) ;
– garantie décennale : pendant dix ans à compter de la réception des travaux, le constructeur est responsable de tous les
dommages compromettant la solidité de la construction et de
tous les ouvrages non dissociables de celle-ci (canalisations
encastrées). En tant que vendeur, remettez l’attestation de
l’assurance dommages-ouvrage qui a été souscrite lors du
démarrage des travaux. En effet, cette assurance permet
d’être rapidement indemnisé si jamais dans les dix ans qui suivent la réception, l’acquéreur subit un dommage de nature
décennale. C’est pourquoi il est fortement conseillé de faire
mentionner dans le compromis la date de réception du logement car elle détermine le point de départ de ladite garantie.
À SAVOIR
Ce n’est pas parce que le vendeur n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage que la vente ne peut se faire. Simplement, compte tenu
du risque que l’acquéreur prend si jamais un désordre venait à se produire, il a intérêt à prendre en compte cet état de fait dans la négociation du prix de vente.
Les impôts locaux et fonciers
L’acquéreur déclare aussi qu’il prendra la suite dans les obligations
qu’avait contractées le vendeur en sa qualité de propriétaire. Cela concerne les charges, les servitudes s’il en existait, mais aussi les impôts.
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
Or, il faut savoir que les impôts locaux et fonciers se payent pour
l’année complète par la personne qui occupait les lieux le 1er janvier de
l’année.
EXEMPLE
Au 1er janvier 2006, vous occupiez un appartement à Ris-Orangis.
Vous l’avez vendu le 8 février 2006. Vous payez les impôts locaux
pour toute l’année 2006.
Il est d’usage toutefois de prévoir dans l’acte de vente un prorata de
la taxe foncière au temps passé. Il en va différemment pour la taxe
d’habitation dont le montant dépend de votre situation personnelle
(nombre d’enfants, etc.). Il est donc plus naturel qu’elle soit payée par
son débiteur légal (le vendeur) pour l’année de la mutation.
Les conditions suspensives de la vente
Une promesse synallagmatique de vente est assortie de conditions suspensives. Ce sont des conditions qui, si elles ne se réalisent pas, annulent le compromis. Chaque partie redevient libre : le vendeur est délié
de son engagement, l’acquéreur ne perd pas son indemnité d’immobilisation (dépôt de garantie). Autant dire que chacune de ces conditions
est importante et qu’il est nécessaire d’y consacrer toute son attention.
Condition suspensive d’urbanisme
Aucune vente ne se signe tant que le notaire n’a pas obtenu un dossier
concernant l’urbanisme. Celui-ci révèle toutes les servitudes administratives qui peuvent exister sur votre terrain ou immeuble, s’il est situé
sur des carrières, près de monuments classés, etc.
Le certificat d’urbanisme indiquera également si l’immeuble est ou
n’est pas aligné. Si c’est le cas, cela ne représente pas un danger pour
l’acquéreur, sauf s’il souhaite démolir le bâtiment pour ensuite reconstruire. En revanche, en matière de terrain, la révélation d’un alignement doit être prise en considération, car celui-ci peut être rapidement
mis en œuvre (se renseigner auprès de la mairie).
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Savoir vendre son bien immobilier
Les droits de préemption
Le droit de préemption, c’est la possibilité, pour un tiers au contrat
(exemple : la commune, le locataire, etc.), de se substituer dans le
bénéfice de la promesse de vente. C’est, en résumé, un droit d’achat
prioritaire prévu par un texte de loi et essentiellement réservé aux collectivités publiques ou au locataire occupant les lieux.
Le droit de préemption d’une collectivité publique
Pour savoir si une collectivité publique risque de préempter, toute personne peut se renseigner à la mairie ou à la Direction départementale
de l’équipement.
Trois situations peuvent alors se présenter :
– L’immeuble ou le terrain est situé dans une ZAD (Zone d’aménagement différé).
– L’immeuble, achevé depuis plus de dix ans ou le terrain, est soumis au DPU (Droit de préemption urbain).
– L’immeuble ou le terrain se trouve dans un « espace naturel
sensible ».
Dans ces trois cas, l’exercice d’un droit de préemption est possible
mais non certain. Votre notaire devra adresser une DIA (Déclaration
d’intention d’aliéner) à la collectivité titulaire du droit. Les délais de
réponse en matière de ZAD et de DPU étant de deux mois, et de trois
mois en matière d’espace naturel sensible, vous devrez prévoir un délai
de réalisation de la vente en conséquence (accordez aussi une quinzaine de jours au notaire, à compter du dépôt de votre promesse, pour
qu’il puisse procéder à ces déclarations).
Le droit de préemption du locataire
Le droit ne peut évidemment exister que si un locataire occupe le local
vendu.
Trois cas peuvent alors se présenter :
– il s’agit de la première vente d’un appartement depuis la division
d’un immeuble par lots (mise en copropriété). Selon l’article 10
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
de la loi n° 75-1351 du 31.12.1975, le locataire dispose d’un
délai de deux mois pour préempter à compter de la date de
réception de la lettre du bailleur, l’informant de son intention de
vendre ;
– il s’agit de la vente en une seule fois de la totalité d’un immeuble
comportant plus de dix logements, à un acquéreur refusant de
proroger les baux en cours pour une durée de six ans. Vous devez
alors notifier la vente à chaque locataire qui dispose d’un délai de
quatre mois pour préempter. Notez que dans ce cas la mairie doit
également être informée des conditions de la vente, pour lui permettre le cas échéant de préempter, afin d’assurer le maintien
dans les lieux des locataires. Cette disposition est récente et vous
pouvez vous y reporter dans nos annexes, à l’article 10-1 de la loi
du 31 décembre 1975 ;
– il s’agit de la vente de logements loués conformément à la loi du
6 juillet 1989. Le propriétaire ne peut donner congé et vendre
libre qu’à certaines dates (voir article 15-II de la loi du 6.07.89)
en respectant certaines formes (voir article 15-II). Dans ce cas,
soit le locataire préempte (et reste donc dans les lieux), soit il
refuse l’achat (ou ne répond pas) et est tenu de partir. Le locataire dispose d’un délai de réflexion de deux mois puisqu’il doit
faire connaître sa réponse au propriétaire avant l’expiration des
deux premiers mois du préavis légal de six mois.
Dans les trois cas de préemption, le locataire bénéficie en outre d’un
deuxième droit de préemption. En effet, le propriétaire qui décide de
vendre à un prix ou à des conditions plus avantageux pour l’acquéreur
que celui figurant dans l’offre de vente initiale (par hypothèse refusé
par le locataire) doit lui notifier une deuxième offre de vente. Le locataire a alors la possibilité d’exercer de nouveau son droit de préemption (article L. 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et 10-I de la loi du
31 décembre 1975, modifiés par la loi Habitat du 21 juillet 1994).
Dès que le vendeur souhaite vendre, il doit prévenir son locataire (le
mari et la femme si c’est un couple). Il essayera de connaître ses intentions et ses limites financières. S’il trouve un acquéreur à un prix plus
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Savoir vendre son bien immobilier
élevé, son locataire ne préemptera sans doute pas, sinon il risque évidemment d’user de son droit.
CONSEIL
Quand le vendeur souhaite vendre un logement loué, il ne doit pas perdre de vue que ce droit de préemption et toutes les autres législations
qui protègent le locataire (exemple : pas d’expulsion pendant les mois
d’hiver) risquent de retarder le moment où le local sera libéré.
Nous ne parlons bien entendu pas ici des locaux vendus occupés suivant la loi de 1948 qui, eux, ne pourront être rendus vacants qu’après
quatre ans... et encore ! (articles 4 à 25 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948).
La condition suspensive d’obtention du crédit
C’est la condition suspensive à laquelle les particuliers pensent le plus
souvent car selon la loi Scrivener (loi n° 79-596 du 13 juillet 1979),
elle est obligatoire dès lors que l’acquéreur a recours à un prêt pour
financer son achat. Or, à l’heure actuelle, il est rare d’acquérir son logement sans l’aide d’un prêt immobilier. L’acquéreur doit indiquer clairement comment va se décomposer son emprunt (caractéristiques des
prêts, taux, durée...) afin de pouvoir récupérer l’indemnité d’immobilisation si jamais l’offre de sa banque ne correspond pas aux caractéristiques mentionnées dans le compromis. Mais en tant que vendeur, vous
n’avez pas intérêt à ce que la description soit trop précise. Votre acheteur pourrait en effet se prévaloir du moindre écart entre la proposition
de la banque et sa demande pour ne pas acheter. Pour rééquilibrer les
rôles et éviter les conflits, les compromis de vente De Particulier à Particulier sont formulés de telle sorte que l’acquéreur et le vendeur
retrouvent une position plus équilibrée. Certes, le futur acquéreur, s’il
n’obtient pas ses crédits, pourra toujours se désister sans perdre son
dépôt de garantie mais il doit, dès la signature du compromis, s’engager clairement sur le montant des prêts qu’il entend solliciter. De plus,
s’il ne peut « passer » qu’avec des prêts aidés (prêt à taux zéro, prêt à
l’accession sociale, PC), il doit l’indiquer. Vous êtes donc tout de suite
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
prévenu, vous restez libre d’accepter ou non cet acquéreur. Si celui-ci
s’est bien renseigné, a correctement fait ses comptes et n’est pas trop
juste (a-t-il aussi pensé aux frais de notaire ?), les risques sont très infimes. Précisons enfin que ces modèles de compromis ne sont pas les
seuls à avoir limité les possibilités pour l’acquéreur de se servir de la
non-obtention d’un crédit comme d’un prétexte pour rompre la transaction, la majorité des notaires en fait autant.
L’article 17 de la loi Scrivener du 13 juillet 1979 prévoit que la durée
de validité de la condition suspensive du crédit ne peut être inférieure à
un mois à compter de la signature du compromis. Mais rien n’interdit
de prévoir un délai plus long. Elle est généralement fixée à quarantecinq jours. Ainsi, si à l’intérieur de ce délai, votre acquéreur reçoit de sa
banque une proposition conforme aux besoins de financement tels
qu’ils sont décrits dans l’avant-contrat, la condition est réalisée. Il n’a
plus alors qu’à vous prévenir de son acceptation d’acquérir le logement.
CONSEIL
Il est très tentant de commencer ses recherches par la lecture des petites
annonces et de rêver sur toutes les propositions de logement ! Mais il est
plus sage d’aller d’abord voir sa banque et le maximum d’organismes
financiers pour connaître ses capacités d’emprunt. C’est pourquoi, en
tant que vendeur, questionnez votre acquéreur sur ses démarches. Les
réponses qui vous seront faites témoigneront de sa motivation à acquérir
ou pas. Vous n’avez pas intérêt à signer un compromis de vente avec une
personne qui se montrerait trop évasive sur ses possibilités financières.
Renseignez-vous auprès de votre banque pour connaître les possibilités
de crédit qui existent. Ainsi, vous contrôlerez mieux les dires de vos
acquéreurs potentiels et vous saurez très vite si ces derniers se sont réellement informés sur leur capacité d’emprunt.
À SAVOIR : LA VENTE COMPTANT AVEC L’ACHAT COMPTANT
L’acquéreur sait qu’il n’a pas besoin de solliciter de prêt, il déclare donc
qu’il renonce au bénéfice de cette condition suspensive. La mention obligatoirement manuscrite qu’il doit faire figurer dans le compromis de
vente est portée dans les modèles de promesse de vente De Particulier
à Particulier.
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Savoir vendre son bien immobilier
À SAVOIR : LA VENTE AVEC PAIEMENT À TERME OU LE CRÉDIT
VENDEUR
Parfois, les vendeurs consentent eux-mêmes un crédit à leur acquéreur
pour faciliter la vente.
C’est une solution envisageable dès lors que la somme prêtée n’est pas
trop importante (10 à 20 % du montant de la cession) et que le délai
de remboursement est rapide (un ou deux ans, par exemple). Dans ce
cas, une partie du prix vous sera payée comptant au moment de la
signature de l’acte notarié, le complément que vous prêtez vous sera
versé suivant des conditions que vous aurez déterminées. Dès la signature de la promesse de vente, vous devrez introduire dans celle-ci :
– le montant de l’emprunt consenti ;
– la durée du remboursement ;
– le montant des intérêts que vous souhaitez ;
– les échéances de remboursement.
Sachez que le notaire, rédacteur de l’acte authentique, prendra sur le
bien vendu une hypothèque (appelée « privilège du vendeur ») au profit du vendeur, afin de garantir le montant de votre créance, les intérêts
et les frais annexes.
Les autres conditions suspensives
Certaines situations particulières peuvent justifier d’autres conditions
suspensives qu’il est possible de mentionner dans le compromis, à condition, bien entendu, que le vendeur les accepte !
Le changement d’usage
L’acquéreur souhaite habiter dans une ancienne boutique, ou exercer
une profession libérale dans un logement dont l’usage actuel se limite
à l’habitation.
Si le changement d’usage est possible, encore faut-il qu’il soit autorisé
par le règlement de copropriété et les services de l’urbanisme. Il est
donc souhaitable d’introduire une condition suspensive que vous pourrez libeller ainsi :
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© De Particulier à Particulier
Le contenu de la promesse de vente
« Le bénéficiaire déclare qu’il ne réitérera les présentes qu’à la condition
que les biens acquis puissent être destinés à l’usage de : habitation, professionnel, commercial. »
La possibilité de construire
Cas fréquent lors de l’achat d’un terrain : le bénéficiaire ne souhaite
l’acquérir que s’il est autorisé à y réaliser un projet conforme à ses
désirs. Si ce vœu est compréhensible, encore faut-il qu’il soit réaliste !
Exemple de clause suspensive : « Le bénéficiaire déclare qu’il ne réitérera les présentes qu’à la condition d’obtenir un permis de construire
l’autorisant à édifier une construction d’une superficie développée de
x mètres carrés. Il s’engage à déposer son permis de construire auprès des
services compétents dans les deux mois à compter de ce jour et à en rapporter la preuve à la première demande du promettant. »
La possibilité de modifier des parties communes
Dans un immeuble en copropriété, un acquéreur peut souhaiter réunir
deux lots contigus (percement de murs ou de planchers porteurs),
adjoindre à son appartement des w-c ou débarras situés sur un palier,
etc. Dans ce cas, seule l’autorisation de la copropriété sera nécessaire. Le
compromis est donc signé sous la condition suspensive de cet accord.
Exemple de clause suspensive : « Le bénéficiaire déclare qu’il ne réitérera les présentes qu’à la condition d’obtenir l’autorisation de l’assemblée
des copropriétaires pour (citer ici, de façon précise, les transformations
désirées). Il s’engage à présenter sa demande écrite accompagnée de tous
les plans relatifs à ces modifications, au plus tard le … au promettant qui
accomplira toutes les démarches auprès du syndic. »
Les conditions potestatives
« J’achète votre bien si je vends le mien. » : il est très tentant pour un
acquéreur d’introduire ce genre de condition suspensive dans sa promesse de vente. Pourtant une telle condition – appelée « condition
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Savoir vendre son bien immobilier
potestative », n’est pas valable car elle ne résulte que de la volonté de
l’une des parties. Elle est nulle et aucun acquéreur ne peut s’en prévaloir.
Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 1995
est venue atténuer la portée de ce principe. Dès lors que la condition
précise que la vente préalable à l’achat ne dépend pas d’une pure et
simple manifestation de volonté de la part de l’acheteur, mais aussi et
surtout de la découverte d’un tiers acceptant d’acheter (prix déterminé, délai précis pour réaliser la vente...), la Haute Juridiction l’a
reconnu valable. Toutefois, pour la rédaction de ce genre de condition, nous vous conseillons de vous faire assister du notaire. Cela pour
éviter que la clause soit déclarée nulle et qu’elle entraîne la caducité de
la vente.
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© De Particulier à Particulier
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