Savoir vendre son bien immobilier
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Par ailleurs, pour le calcul de la surface, il faut retenir la superficie des
planchers de locaux clos et couverts, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Sont donc exclus, les terrasses et
les balcons. Enfin, il ne doit pas être tenu compte de tout ou partie des
locaux inférieurs à 1,80 mètre de haut.
Si la superficie n’est pas indiquée dans l’acte, l’acquéreur peut demander
la nullité de l’acte au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signa-
ture de l’acte authentique constatant la vente. Toutefois, un tel recours
ne sera pas possible si la superficie qui faisait défaut dans l’avant-contrat
est indiquée dans l’acte définitif de vente.
Si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième, soit 5 %, à
celle indiquée dans l’acte, l’acquéreur a la possibilité de demander une
diminution du prix proportionnelle à la « moindre mesure », c’est-à-
dire au nombre de mètres carrés en moins. Cette action doit être
intentée dans le délai d’un an suivant la signature de l’acte authentique
constatant la vente.
Les cas rencontrés en pratique sont les suivants. Si la superficie indi-
quée dans le compromis est supérieure de plus de 5 % à la superficie
réelle, plusieurs situations peuvent se présenter :
–les parties ne s’aperçoivent pas de l’erreur, et l’inexactitude est
reportée dans l’acte de vente. L’acquéreur peut alors, dans un délai
de un an à compter de l’acte de vente, demander une diminution
du prix proportionnelle au nombre de mètres carrés manquants ;
–vendeur ou acquéreur se rend compte de l’erreur avant la signa-
ture de l’acte authentique. La surface doit être corrigée dans
l’acte de vente. Si l’acquéreur accepte purement et simplement
cette surface modifiée, il ne pourra plus ensuite réclamer une
diminution du prix puisque la surface indiquée sera exacte. Aussi,
il peut également légitimement renégocier une réduction du prix
avant l’acte définitif. Si le vendeur refuse, l’acquéreur peut, selon
le droit commun des contrats de vente, demander l’annulation
du compromis dans la mesure où le vendeur ne peut lui vendre
ce qu’il a promis.