Le Corps Médical BULLETIN D’INFORMATION ET ORGANE OFFICIEL DE L’ASSOCIATION DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 48 e année | 2010 12 Avis du Collège Médical (1.12.2010) au sujet du projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers 2 Projet de loi n°6196 portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale : 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’état (26.11.2010) 2) texte coordonné voté à la chambre 8 Ne laissons pas la guérison* au hasard DÉPRESSION Episodes dépressifs majeurs ANXIÉTÉ SIP/2010/002/Lux - SeeYouSoonOnTheMoon Trouble d'anxiété généralisée Trouble d'anxiété sociale (phobie sociale) Trouble panique Trouble obsessionnel-compulsif DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Sipralexa 10 mg, comprimés enrobés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET contre-indiqué en raison du risque d’apparition d’un syndrome sérotoninergique, accompagné d’agitation, de tremblements, QUANTITATIVE Sipralexa 10 mg : chaque comprimé contient 10 mg de escitalopram (sous forme d’oxalate). DONNÉES d’hyperthermie, etc. La combinaison du escitalopram avec les inhibiteurs MAO-A réversibles (p.ex. le moclobémide) ou CLINIQUES Indications thérapeutiquesTraitement des épisodes dépressifs majeurs.Traitement du trouble panique avec ou l’inhibiteur non-sélectif, réversible de la MAO, le linézolide est contre-indiquée en raison du risque d’apparition d’un syndrome sans agoraphobie.Traitement du trouble anxiété sociale (phobie sociale).Traitement du trouble anxiété généralisée.Traitement sérotoninergique. Effets indésirables Les effets indésirables sont surtout notés durant la première ou la seconde semaine du trouble obsessionnel-compulsif. Posologie et mode d’administration La sécurité des doses de plus de 20 mg par jour du traitement et s’estompent, en général, par la suite en intensité et en fréquence. Les effets indésirables connus pour n’a pas été démontrée. Le Sipralexa est administré en une seule prise journalière et peut être pris avec ou sans nourriture. Episodes la classe des ISRS et également rapportés pour l’escitalopram dans des études contrôlées versus placebo ou rapportés dépressifs majeurs La posologie usuelle est de 10 mg par jour en prise unique. En fonction de la réponse thérapeutique spontanément depuis la commercialisation, sont listés ci-dessous par classes de systèmes d’organes et selon leur fréquence. individuelle, une augmentation pourra se faire jusqu’à 20 mg par jour, dose maximale. Généralement, l’effet antidépresseur Les fréquences sont issues des études cliniques ; elles n’ont pas été corrigées comparativement au placebo. Les fréquences est obtenu après 2 à 4 semaines de traitement.Après disparition des symptômes, un traitement d’au moins 6 mois est nécessaire sont ainsi définies : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10000 pour la consolidation de la réponse. Trouble panique avec ou sans agoraphobie Une posologie initiale de 5 mg par jour est à < 1/1000), très rare (< 1/10000), ou indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Investigations : recommandée au cours de la première semaine de traitement avant d’être augmentée à 10 mg par jour. En fonction de la réponse Fréquent : Prise de poids ; Peu fréquent : Perte de poids ; Indéterminée : Tests hépatiques anormaux ; Affections cardiaques : thérapeutique individuelle, la posologie pourra être augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. L’efficacité maximale Peu fréquent : Tachycardie ; Rare : Bradycardie ; Affections hématologiques et du système lymphatique : Indéterminée : est atteinte après environ 3 mois de traitement. Le traitement dure plusieurs mois.Trouble anxiété sociale La posologie usuelle Thrombocytopénie ; Affections du système nerveux : Fréquent : Insomnie, Somnolence, Etourdissements, Paresthésies, est de 10 mg par jour en prise unique. Généralement, un soulagement des symptômes est obtenu après 2-4 semaines Tremblements ; Peufréquent:Troubles du goût,Troubles du sommeil, Syncope ; Rare: Syndrome sérotoninergique ; Indéterminée : de traitement. En fonction de la réponse thérapeutique individuelle, la posologie pourra ensuite être diminuée jusqu’à 5 mg Dyskinésies,Troubles du mouvement, Convulsions ;Affections oculaires : Peu fréquent : Mydriase,Troubles visuels ;Affections ou augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. Le trouble anxiété sociale est une maladie chronique ; un traitement de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent :Tintement d’oreilles ;Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : de 12 semaines est recommandé pour consolider la réponse thérapeutique. Le traitement à long terme des patients répondeurs Sinusite, Bâillements ; Peu fréquent : Epistaxis ; Affections gastro-intestinales : Très fréquent : Nausées ; Fréquent : Diarrhée, a été étudié durant 6 mois et peut être envisagé pour chaque patient individuellement, afin d’éviter les rechutes. Les bénéfices Constipation, Vomissements, Sécheresse de bouche ; Peu fréquent : Hémorragies gastro-intestinales (incluant hémorragies du traitement doivent être réévalués à intervalles réguliers. Le trouble anxiété sociale est un trouble spécifique bien défini qui rectales) ;Affections du rein et des voies urinaires : Indéterminée : Rétention urinaire ;Affections de la peau et du tissus sousne doit pas être confondu avec une timidité excessive. La pharmacothérapie est uniquement indiquée lorsque le trouble cutané : Fréquent : Hypersudation ; Peu fréquent : Urticaire,Alopécie, Rash, Prurit ; Indéterminée : Ecchymoses,Angioedèmes ; perturbe les activités professionnelles et sociales de manière significative. La place de ce traitement, comparée à la thérapie Affections musculo-squelettiques et systémiques : Fréquent : Arthralgie, Myalgie ; Affections endocriniennes : Indéterminée : cognitivo-comportementale, n’a pas été évaluée. La pharmacothérapie fait partie d’une stratégie thérapeutique globale. Sécrétion inappropriée de l’HAD ;Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquent : Diminution de l’appétit.Augmentation Trouble anxiété généralisée La dose journalière initiale est de 10 mg en prise unique. En fonction de la réponse individuelle de l’appétit ; Indéterminée : Hyponatrémie ; Affections vasculaires : Indéterminée : Hypotension orthostatique ; Troubles du patient, cette dose pourra être augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. Un traitement à long terme généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Fatigue, Pyrexie ; Peu fréquent : Oedème ; Affections du système des répondeurs a été évalué pendant au moins six mois chez des patients traités à 20 mg par jour. Les avantages du traitement immunitaire : Rare : Réaction anaphylactique ; Affections hépatobiliaires : Indéterminée : Hépatite ; Affections des organes et de la dose doivent être réévalués à des intervalles réguliers.Trouble obsessionnel-compulsif La dose journalière initiale est de reproduction et du sein : Fréquent : Chez l’homme : troubles de l’éjaculation, impuissance ; Peu fréquent : Chez la femme : de 10 mg en prise unique. En fonction de la réponse individuelle du patient, cette dose pourra être augmentée jusqu’à un maximum métrorragie, ménorragie ; Indéterminée : Chez l’homme : priapisme, galactorrhée ;Affections psychiatriques : Fréquent :Anxiété, de 20 mg par jour. Comme le trouble obsessionnel-compulsif est une maladie chronique, le traitment du patient doit être Mouvements incessants, Rêves anormaux. Chez la femme et l’homme : baisse de la libido. Chez la femme : anorgasmie ; suffisament long afin que le patient soit asymptomatique. Les avantages du traitement et de la dose doivent être réévalués Peu fréquent : Bruxisme,Agitation, Nervosité,Attaques de panique, Etat de confusion ; Rare : Agressivité, Dépersonnalisation, à des intervalles réguliers. Personnes âgées (> 65 ans) Une posologie initiale correspondant à la moitié de la posologie usuelle Hallucination ; Indéterminée : Manie, pensées suicidaires, comportement suicidaire (des cas de pensées suicidaires et recommandée et une diminution de la posologie maximale devront être envisagées. L’efficacité du Sipralexa dans le trouble de comportement suicidaire ont été rapportés lors de traitements avec escitalopram ou suite à l’arrêt du traitement). Les effets anxiété sociale n’a pas été étudiée pour cette population. Enfants et adolescents (< 18 ans) Sipralexa ne doit pas être utilisé indésirables suivants ont été rapportés pour la classe thérapeutique des ISRS : agitation psychomotrice/acathisie et anorexie. chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans. Insuffisance rénale Aucune précaution particulière n’est à observer en cas Des cas d’allongement de l’intervalle QT ont été rapportés depuis la commercialisation, en particulier chez des patients ayant d’insuffisance rénale légère ou modérée. La prudence est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale des antécédents de troubles cardiaques. Aucune relation de cause à effet n’a été établie. Symptômes de discontinuation sévère (CLCR inférieure à 30 ml/min.) Insuffisance hépatique Une posologie initiale de 5 mg par jour est recommandée pendant observés lors l’arrêt du traitement L’arrêt du traitement par ISRS/IRSN (particulièrement lorsqu’il est brutal) conduit les deux premières semaines de traitement chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique légère à modérée. habituellement à des symptômes de discontinuation. Etourdissements, troubles sensoriels (incluant paresthésies et sensations En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée à 10 mg par jour. La prudence et une de choc électrique), troubles du sommeil (incluant insomnie et rêves prégnants), agitation ou anxiété, nausées et/ou titration méticuleuse de la dose sont recommandés chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique grave. vomissements, tremblements, confusion, transpiration, céphalées, diarrhée, palpitations, instabilité émotionnelle, irritabilité Les métaboliseurs lents CYP2C19 Chez les patients connus comme étant des métaboliseurs lents du fait de l’isoenzyme et troubles visuels sont les réactions les plus fréquemment rapportées. Généralement, ces événements sont légers à modérés CYP2C19, une posologie initiale de 5 mg par jour est recommandée pendant les deux premières semaines de traitement. et sont limités ; néanmoins, ils peuvent être plus sévères et/ou prolongés chez certains patients. Il est donc conseillé lorsqu’un En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée à 10 mg par jour. Symptômes traitement par escitalopram n’est plus nécessaire, de diminuer progressivement les doses. TITULAIRE DE L’AUTORISATION de discontinuation observés lors de l’arrêt du traitement L’arrêt brutal doit être évité. Lors de l’arrêt du traitement par DE MISE SUR LE MARCHÉ H. Lundbeck A/S - Ottiliavej 9 - DK-2500 Copenhague - Valby Danemark. NUMÉROS escitalopram, la posologie sera réduite progressivement sur une période d’au moins une à deux semaines afin de diminuer DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Sipralexa 10 mg, comprimés pelliculés : B : BE 238971 Lux 1356/07/06/9295 le risque de symptômes de discontinuation lors de l’arrêt du traitement. Si des symptômes intolérables apparaissent après STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. A. Date de dernière mise à jour du résumé des caractéristiques une diminution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose précédemment prescrite pourra être envisagé. Le médecin du produit : 09/04/2008. B. Date de l’approbation du résumé des caractéristiques du produit : 10/2008. DISTRIBUTEUR pourra ultérieurement continuer à réduire la dose, mais de façon plus progressive. Contre-indications Hypersensibilité Lundbeck S.A. 225 Avenue Molière 1050 Bruxelles Tél : 02 340 28 28 au escitalopram ou à l’un des excipients. Traitement concomitant avec un inhibiteur MAO irréversible, non-sélectif est * Guérison : rémission complète et permanente. Insel and Scolnick. Cure therapeutics and strategic prevention: raising the bar for mental health research. National Institute of Health ; Mol Psychiatry 2006 January ; 11(1):11-17 2010 12 Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg Siège social: 29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg Tél.: (+352) 44 40 33-1 Fax: (+352) 45 83 49 Le Corps Médical C.C.P. de l’Association: LU92 1111 0004 7688 0000 C.C.P. du Fonds de Secours: LU53 1111 0359 4959 0000 Conseil d’administration: Président: Dr Jean Uhrig Vice-­Présidents: Dr Nico Diederich Dr Annik Conzemius Secrétaire général: Dr Claude Schummer Secrétaire général adjoint secteur hospitalier: Dr Aduccio Bellucci­ Secrétaire général adjoint secteur extra-hospitalier: Dr Paul Everard­ Trésorier: Dr Carlo Ahlborn Membres: Dr Claude Braun Dr Jil Koullen Dr Guy Loos Dr René Metz Dr Henri Peffer Dr Eliane Polfer Dr Georges Steichen M. Patrick Weyland Organe Officiel: «Le Corps Medical» Rédaction et administration: Rédacteur en chef: Dr Eliane Polfer SOMMAIRE 2 Avis du Collège Médical (1.12.2010) au sujet du projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers 8 Projet de loi N°6196 portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale : 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’État (26.11.2010) 2) Texte coordonné voté à la chambre 49 Récapitulatif – 2010 53 Agenda 57 Plan garde hôpitaux 59 Sont devenus membres 59 Ont obtenu leur autorisation 61 Chronique N° 12 66 Emploi mensuel Administrateur Général: Dr Claude Schummer 29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg Tél.: (+352) 44 40 33-1 [email protected] Fax: (+352) 45 83 49 Internet: www.ammd.lu Impression et expédition: Imprimerie Centrale s.a. 15, rue du Commerce L-1351 Luxembourg Tél.: (+352) 48 00 22-1 Fax: (+352) 49 59 63 Internet: www.ic.lu Liste des laboratoires et firmes ayant annoncé dans ce numéro : LUNDBECK • NOVARTIS • PROPHAC • HANFF FRèRES • MSD • PROCONCEPT Le présent bulletin est distribué uniquement aux médecins et médecins-dentistes membres de l’association, aux médecins stagiaires et aux syndicats médicaux étrangers. Il n’est pas en vente publique. Le prix d’abonnement est compris dans le montant de la cotisation de l’Association. Les articles, de même que l’éditorial, n’engagent que les signataires et ne reflètent pas nécessairement la position de l’Association, à moins qu’il ne s’agisse de communications, de lettres ou de propos émanant de celle-ci. Toute la correspondance relative à notre organe officiel doit être adressée à la rédaction. Bulletin d’information et organe officiel de l’As­so­cia­tion des médecins et médecins-­ dentistes du Grand-Duché de Luxembourg (anciennement Syndicat médical), affiliée à l’association médicale mondiale, affiliée à la Fédération luxembourgeoise des travail­­leurs intellectuels indépendants. PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010) Luxembourg, le 3 décembre 2010 Le Gouvernement Du GRAND-DUCHé DE LUXEMBOURG Ministère d’État La Ministre aux Relations avec le Parlement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. : (352) 247-82952 Fax : (352) 46 74 58 SCL : L 4570-1284/ya Doc. parl. 6196/7 Monsieur le Président de la Chambre des Députés 19, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg Objet :Projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1) le Code de la Sécurité sociale ; 2) la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité sociale, j’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe l’avis du Collège médical sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. Pour la Ministre aux Relations avec le Parlement Chef de bureau Jean-Luc Schleich 2 | Le Corps Médical ® 2010 12 PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010) Luxembourg, le 1er décembre 2010 Collège médical Grand-Duché de Luxembourg 7-9, av. Victor Hugo L-1750 Luxembourg Tél. : (352) 247-85514 Fax : (352) 47 56 79 [email protected] Monsieur Mars Di Bartolomeo Ministre de la Sécurité Sociale 26, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg www.collegemedical.lu Objet :Avis du Collège médical relatif au projet de loi n° 6196 portant réforme du système de soins de santé N. réf. : S102150/CM-mc Monsieur le Ministre, Copie : Conseil d’État, Commission Santé de la Chambre des Députés, AMMD Avant de se prononcer sur le projet de loi, le Collège médical se permet de formuler les remarques préliminaires suivantes : Fin juIllet 2010 le projet a été soumis pour avis à l’AMMD qui a fait parvenir ses premiers commentaires au Ministère fin août 2010. Le projet a été déposé à la Chambre des Députés le 6 octobre 2010. En date du 16 novembre 2010, le Collège médical reçoit le texte des amendements du projet initial, le projet proprement dit ne lui ayant été transmis que le 17 novembre 2010 (sur sa demande !). Suivant les termes de la lettre de couverture, le retard qu’accuse la demande d’avis serait imputable à une « inadvertance », pour laquelle le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale s’est par la suite personnellement excusé auprès du président du Collège médical. Naturellement le Collège médical aurait pu se saisir lui-même, en se fondant sur le rôle lui dévolu à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 portant ses attributions. Cependant une saisine d’office s’avérait peu indiquée en considération des défis du projet de loi dont les termes présageaient déjà des pourparlers complémentaires. Un avis prématuré dans ce contexte aurait vite été dépassé. « L’inadvertance ministérielle » n’a donc pas trop porté à conséquence. Les avis du Conseil d’État et de la Commission Nationale pour la Protection des Données ont été déposés le 24 novembre 2010, respectivement le 25 novembre 2010, le vote de loi étant prévu pour le 16 décembre 2010. Compte tenu des développements qui précèdent, le Collège médical espère que son avis ne sera pas considéré comme, suivant une expression courante, « moutarde après dîner ». Avis proprement dit Par sa composition, constituée de médecins, médecins-dentistes et pharmaciens confrontés dans leurs spécialités respectives à une pratique professionnelle, le Collège médical dispose des repères à partir desquels il fournit son appréciation quant à l’efficacité des dispositions du projet de loi. Sans revenir en détail sur chaque article pris isolément, voici les considérations et réflexions générales sur ce que devrait être un projet de vraie réforme du système de soins de santé, dont l’objectif serait de réussir la quadrature du cercle, à savoir : –garantir une qualité optimale du système avec des moyens financiers raisonnables. Le Corps Médical ® 2010 12 | 3 PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010) La Santé n’est-elle pas notre plus grand bien ? Dans la logique de cette maxime une société solidaire ne devrait-elle pas tout investir pour garder ce bien ? Ne devrait-elle pas non plus œuvrer à responsabiliser tous ses acteurs à protéger et à pérenniser ce bien ? Il s’agit donc d’un véritable débat de société ! Le Collège médical fait siennes les conclusions des observateurs avertis selon lesquelles le coût du financement du système de santé explose à cause du vieillissement de la population et du progrès de la médecine dans le domaine des techniques de diagnostic et de traitement. Un facteur tout aussi important, guère pris en considération par les « réformateurs », réside dans la facilité actuelle d’accès aux soins pouvant produire l’effet pervers d’une consommation excessive des biens médicaux. Récemment encore, pendant l’action syndicale des médecins, les salles de consultation et policliniques plutôt vides ont montré une adaptation de la consommation de soins proportionnellement à l’offre de prestations, ce qui confirme l’idée qu’une commodité et une facilité d’accès aux soins peut inciter à la surconsommation. Dans une société moderne comme la nôtre, les consommateurs potentiels de biens médicaux sont de mieux en mieux informés et deviennent, à juste titre, plus critiques, et par conséquent plus exigeants envers les moyens de diagnostic et de traitement disponibles. Ces moyens étant à quelques rares exceptions près dispensés « aux frais de la princesse » ni le prestataire ni le bénéficiaire de soins ne sont associés à une démarche de responsabilisation permettant de déterminer la nécessité de la consommation et de la réguler. Le médecin étant tenu d’une obligation des moyens avec la grande responsabilité qu’elle entraîne pour lui d’effectuer des prestations conformes aux données actuelles de la science, pourquoi mettrait-il en jeu cette obligation en faisant le choix le moins coûteux, là où les moyens dispensés « aux frais de la princesse » garantissent une alternative éventuellement plus efficace mais également plus coûteuse ? Si la santé n’a pas de prix, elle a tout de même un coût, pouvant être pris en charge par la communauté dans la mesure où la quasi-gratuité actuelle des soins reste un facteur important à l’origine d’une surconsommation. Par conséquent, l’introduction d’un ticket modérateur sur les consultations et actes dépassant le montant symbolique actuel, pourrait contribuer à une modération dans les habitudes de consommation. Bien sûr une telle mesure devrait être adaptée en fonction des conditions sociales de l’assuré. Le projet de l’actuel présente des lacunes en ce qu’il n’aborde nullement ces aspects et ne prévoit guère de mesures de responsabilisation de tous les acteurs, dont particulièrement les bénéficiaires de soins ! En ce qui concerne les incapacités de travail, l’introduction d’une joumée dite « de carence » dans le système de prise en charge dite « en espèces » constituerait une mesure adaptée dans la lutte contre les cas abusifs. Quant à l’organisation du système de soins qui maintient l’affiliation obligatoire du citoyen à un organisme de sécurité sociale et le conventionnement total obligatoire des prestataires de soins, que le projet ne tend pas à modifier, le Collège médical fait observer : Tout médecin exerçant sur le territoire luxembourgeois est soumis au conventionnement obligatoire, automatique, régime n’existant tel quel dans aucun autre pays. La convention à laquelle doit obligatoirement se soumettre le médecin est conclue en application des articles 61 et suivants du Code de la Sécurité Sociale pour régir les rapports entre l’assurance maladie et les différents prestataires de soins. Dès lors, il paraît évident que, si la convention est imposée, toute mesure visant à réglementer l’exercice (surveillance, nomenclature des actes, tarification, prescriptions ...) devrait être réglée à l’intérieur de la convention, et non par un instrument juridique distinct. Pourtant, le projet de loi prévoit la possibilité de régler certains aspects par des réglements grand-ducaux à prendre par le gouvernement, ce qui donnerait lieu à l’ingérence d’une autorité dans une convention entre parties ! Sans vouloir aborder l’épineux sujet de la légalité voire de la constitutionalité d’un tel régime ou de sa conformité au droit communautaire (cf. les commentaires du Conseil d’État, pages 16 et 18), le Collège médical pense qu’un dé-conventionnement du moins partiel, éventualité que le syndicat des médecins laisse délibérément toujours planer comme épée de Damoclès, aurait au moins 3 avantages : 4 | Le Corps Médical ® 2010 12 –il diminuerait les frais de la médecine à charge de la CNS (cf. le chapitre considérations générales de l’avis du Conseil d’État, page 3 : « (... le système actuel implique le financement global des coûts inhérents aux soins de santé par l’État et les institutions de sécurité sociale et ne permet pas une réduction progressive de leurs engagements dans ce domaine) » ; –il permettrait de réguler l’accès des médecins au régime de la CNS ; –il découragerait respectivement mettrait une barrière à de nombreux médecins qui envahissent notre territoire par nos 3 frontières, en vue de profiter de notre régime et de racoler les « clients » pour les envoyer se faire opérer et traiter dans des hôpitaux de leur pays d’origine, contribuant par là à financer le système de soins de ce pays. Le projet de réforme n’aborde pas ce sujet. Une révision fondamentale de la nomenclature des actes et tarifs devrait restructurer la hiérarchie des actes, en valorisant l’acte intellectuel et le facteur temps, en tenant compte des particularités inhérentes aux différentes spécialités et disciplines médicales. En fonction des spécialités/disciplines, on peut affirmer que 80 % des diagnostics sont établis par la seule écoute (anamnèse) combiné à l’examen clinique ! Pour bien le faire il faut du temps ! Heureusement beaucoup de pathologies auxquelles se voit confronté un médecin sont anodines et ne constituent souvent qu’une altération bénigne du bien-être (distinguer entre mal-être et maladie). La pratique montre que 95 % des personnes sont considérées comme étant en bonne santé si on ne les soumet qu’à 5 examens (techniques), 36 % seulement le restent si on les soumet à 20 examens ! (Référence Prof. Gross Uniklinikum Köln). C’est au regard de ces réalités liées à la pratique qu’on devra définir les véritables rôles du « médecin référent » renommé à juste titre « médecin de confiance », qui seront : écouter, examiner, informer, orienter et accompagner le malade à travers la complexité technique de la médecine moderne. Et pour bien le faire il faut du temps ! Vouloir réduire « le médecin reférent » à un gestionnaire de dossier, même en le rémunérant en contrepartie, comme initialement prévu dans le projet, est indigne ! La libre prescription de traitements au profit du malade devra rester une garantie, quitte à ce que le taux de remboursement soit réglé entre l’assuré et son assureur (CNS et autres). En ce qui concerne la prise en charge des médicaments, le Collège médical suggère un système de remboursement basé sur un prix fixe pour la subs- tance active au lieu d’un prix variable pour les différentes dénominations commerciales. Dans le contexte de la crise actuelle, la volonté politique d’englober dans le système du remboursement les médicaments homéopathiques, dont la preuve d’efficacité fait toujours défaut, est paradoxale ! Quant au mode de financement des hôpitaux N’a-t-on pas vu récemment, lors d’un reportage télévisé, un directeur de soins d’un établissement hospitalier se plaindre, qu’à cause de l’action syndicale des médecins, son hôpital n’arrivait plus à remplir les lits et qu’il risquait le désastre financier ? Ne devrions-nous pas nous féliciter de voir les lits d’un hôpital rester vides, un hôpital n’étant pas un hôtel qui doit afficher complet pour survivre financièrement? L’hôpital est avant tout une structure de soins ! Le système de financement actuel d’un hôpital et sa dotation en personnel de soins en fonction du nombre de « passages » est plus que discutable. Le coût du secteur gestion, administration et contrôle qualité a-t-il été évalué ? De même, imposer une enveloppe financière globale à un hôpital, qu’on adapte d’année en année (3 % !) est une démarche qui expose à des risques d’investissements mal placés, aux dépens d’innovations indispensables au progrès médical, le Conseil d’État l’a bien relevé dans son avis (page 28). Au-delà de ces considérations, la gestion d’un hôpital selon des modalités purement économiques, par assimilation à une entreprise quelconque n’est guère concevable d’un point de vue éthique. Le Collège médical prend acte de l’initiative de légiférer sur le dossier médical informatisé et centralisé, ayant la finalité d’améliorer la qualité des soins tout en garantissant une confidentialité absolue par le biais d’un accès sécurisé, mesure approuvée sous certaines réserves par la Commission Nationale de Protection des Données. Les frais engendrés par le dossier médical informatisé n’ont pas été évalués. Ne figure dans le présent projet de loi aucune évaluation du rapport coût et bénéfice pour la CNS. Quelle est la valeur pratique d’un dossier qui risque d’être incomplet, au vu de l’opposition possible du patient, de l’absence de données concernant les traitements à l’étranger et le refus éventuel du médecin d’inscrire des données qu’il estime être sensibles ? Le Collège médical se rallie à l’avis du Conseil d’État, lequel conseille de redéfinir respectivement de repenser les concepts de filières de soins et de centres de compétences ainsi que les statuts du médecin coordinateur et du médecin hospitalier en général. Le Corps Médical ® 2010 12 | 5 PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010) Dans le texte du projet il est question d’une « responsabilisation commune des prestataires » dans les filières de soins, notion qui entre en contradiction avec le principe du caractère personnel et la responsabilité du médecin au sens des règlements de nomenclature, des conventions et du Code de Déontologie Médicale. La création de filières de soins tout comme celle de centres de compétences, dans une intention tout à fait positive d’optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique du malade, risque cependant d’entraver le principe du libre choix du médecin tout comme celui de la libre concurrence entre médecins. Le libre choix du patient devrait rester garanti en lui offrant la possibilité de consulter un organisme de conseil en cas de non accord avec la prise en charge par tel ou tel centre de compétence ou filière de soins. Comme le Code de déontologie médicale stipule que le médecin exerce en indépendance, sous sa propre responsabilité, et qu’une hiérarchie et une subordination sur le plan médical n’existent pas, il faudrait bien préciser que le médecin coordinateur ne pourra être tenu responsable pour une éventuelle faute professionnelle d’un médecin pour lequel il assume la coordination. Une responsabilité solidaire devrait être établie avec l’établissement hospitalier pour une éventuelle faute commise par un médecin hospitalier dans le cadre du contrat administratif lorsque l’établissement impose des règles et pratiques médicales obligatoires au médecin. Le Collège médical espére que ces réflexions aideront à orienter les membres de la Commission Santé de la Chambre des Députés en vue de finaliser, à la satisfaction de tous les acteurs, le projet de réforme du système de soins de santé. Le Collège médical vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Secrétaire Dr Roger Heftrich 6 | Le Corps Médical ® 2010 12 Le président Dr Pit Buchler SPECT-CT et PET-CT : vers l’imagerie fonctionnelle du futur. CONGRES FRANCO-BELGO-LUXEMBOURGEOIS DE MEDECINE NUCLEAIRE 49ème Colloque de Médecine nucléaire de Langue française (SFMN) 15th Symposium of the Belgian Society of Nuclear Medicine (SBMN) 1er Congrès de Médecine Nuc Nucléaire de la Place de l’Europe à Luxembourg (SLMN) Luxembourg 7-9 mai 2011 Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire Belgian Society of Nuclear Medicine www.sfmn.org www.belnuc.be Le Corps Médical ® Société Luxembourgeoise de 2010 12Médecine | 7 Nucléaire www.medecine-nucleaire.lu PROJET DE LOI N°61965 06.12.2010 PROJET DE LOI N°61965 CHAMBRE DES DÉPUTÉS Session ordinaire 2010-2011 portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale : 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’État (26.11.2010) 2) Texte coordonné DÉPÊCHE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT (26.11.2010) Monsieur le Président, Me référant à l’article 19 (2) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint un nouveau texte coordonné du projet de loi mentionné sous rubrique, tel qu’il a été arrêté par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale au cours de ses réunions du 25 novembre 2010. Ce texte comporte une série d’amendements parlementaires dont l’énoncé et la motivation sont présentés dans la suite. À noter que les amendements imprimés en caractères gras, sont formulés par rapport au texte gouvernemental amendé. La numérotation des différents points et articles est celle du texte coordonné amendé ci-joint. Amendement 1 L’article 1er, point 5 du projet de loi est modifié comme suit : « 5° L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17. Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée : 1)les soins de médecine ; 2)les soins de médecine dentaire ; 3)les traitements effectués par des professionnels de santé ; 4)les analyses de biologie médicale ; 5)les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ; 6)les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ; 7)les dispositifs médicaux ; 8)les traitements effectués en milieu hospitalier ; 9)les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement ; 8 | Le Corps Médical ® 2010 12 10)les cures thérapeutiques et de convalescence ; 11)les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ; 12)les frais de transport des malades ; 13)les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal. Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. » » Commentaire Afin d’éviter une interprétation erronée du point 9) dans le contexte d’une prise en charge ambulatoire, le présent amendement suit le raisonnement du Conseil d’État tout en restant avec les termes « les frais de séjour » et en ajoutant le cas de l’accouchement. Amendement 2 L’article 1er, point 7 du projet de loi est modifié comme suit : « 7° A la suite de l’article 19 du Code de la sécurité sociale il est inséré un nouvel article 19bis libellé comme suit : « Art. 19bis. L’assuré peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions : 1)d’assurer le premier niveau de recours aux soins ; 2)d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé ; 3)de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater ; 4)de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires ; 5)de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée ; 6)d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. » Commentaire A l’alinéa 1er, point 4), le terme « informer » est remplacé par le terme « sensibiliser ». Le deuxième alinéa reprend la formulation proposée par le Conseil d’État. Amendement 3 L’article 1er, point 13 du projet de loi est modifié comme suit : « 13° L’article 24 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 24. Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la 3 participation statutaire éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après : 1)les analyses médicales de biologie médicale ; 2)en cas de traitement en milieu hospitalier, l’ensemble des frais de traitement à l’exception des honoraires médicaux ; 3)les médicaments ; 4)la rééducation et la réadaptation fonctionnelles dans un établissement spécialisé ; 5)la transfusion sanguine ; 6)les actes des professions de santé visées à l’article 61, alinéa 2, point 3), des établissements d’aides et de soins ainsi que des réseaux d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 disposant d’un contrat d’aides et des soins avec la Caisse nationale de santé. La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles. La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. » » Commentaire A l’alinéa 1er, point 1 les termes « les analyses médicales de biologie clinique » sont, sur proposition du Conseil d’État, remplacés par les termes « les analyses de biologie médicale ». Le Corps Médical ® 2010 12 | 9 PROJET DE LOI N°61965 Au point 2 la précision actuelle du CSS « à l’exception des honoraires médicaux » est à nouveau insérée dans l’article 24. Amendement 4 L’article 1er, point 25 du projet de loi est modifié comme suit : « 25° L’article 47 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 47. À la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur. Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72. Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement. Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. » » Commentaire Afin de tenir compte des réserves du Conseil d’État quant à l’utilité et au bienfondé de la suppression de la voie de recours administrative interne pour les décisions individuelles en matière de tarifs, le présent amendement revient au texte actuel de l’article 47 du CSS, sauf à y opérer quelques redressements matériels. Les deux alinéas concernant les décisions relatives à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive étant transférés dans le projet de loi vers l’article 22 du CSS afin d’y regrouper toutes les dispositions relatives à la liste positive de médicaments, ne sont plus à reproduire dans l’article 47 du CSS. Amendement 5 L’article 1er, point 27 du projet de loi est supprimé. Commentaire L’article 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale reprend sa teneur actuelle, à savoir : « Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72. » Commentaire : Cf. commentaire amendement 4. Amendements 6 et 7 Les modifications proposées visent à tenir compte de l’avis du Conseil d’État et des suggestions formulées par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 24 novembre 2010 relatif au projet de loi 6169 (délibération 345/2010). Amendement 6 L’article 1er, point 30 du projet de loi, prend la teneur suivante : 30° A la suite de l’article 60bis du Code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article 60ter libellé comme suit : « Art. 60ter. (1) Il est mis en place une « Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé », désignée ci-après par l’« Agence » qui a pour missions : 1)la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de sys10 | Le Corps Médical ® 2010 12 tèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant : la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle : –le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater ; –le schéma directeur informatique dont question ci-avant ; –d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé ; –son rapport annuel ; –les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés ; –la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États membres de l’Union européenne ; 2)la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant : –la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé ; –le support à la convergence des systèmes d’information de santé en termes d’implémentation des référentiels d’interopérabilité ; -la vérification de l’implémentation des référentiels d’implémentation ; –la veille au niveau des standards pour les systèmes d’information en santé ; –la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé ; 3)l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur ; 4)le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé ; –un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé. (2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients. L’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale pour la gestion des droits d’accès des personnes assurées et des prestataires de soins. (3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources. » » Commentaire Il est proposé de compléter les missions de l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé par un point 5) dédié à la communication envers les patients et prestataires sur le fonctionnement du dossier de partage et de la plateforme, dont notamment les droits des utilisateurs et les mesures de sécurité mises en place. En effet, tel que le fait ressortir l’avis de la CNPD (page 4), l’Agence a une responsabilité propre particulière. En tant que responsable du traitement, elle doit notamment respecter une obligation d’information vis-à-vis des personnes concernées. Amendement 7 L’article 1er, point 31° du projet de loi est modifié comme suit : « 31° A la suite de l’article 60ter du Code de la sécurité sociale il est inséré un nouvel article 60quater libellé comme suit : « Art. 60quater. (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé. 5)la communication envers les patients et prestataires sur les modalités de fonctionnement et la sécurité du dossier de soins partagé et de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé. (2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi notamment : L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et 1)les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1 ; Le Corps Médical ® 2010 12 | 11 PROJET DE LOI N°61965 2)les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses médicales de biologie clinique, d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents ; 3)l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé ; 4)des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même. (3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient. La direction de l’établissement hospitalier peut accéder aux données des patients traités en leur sein, à des fins de gestion des risques et de la qualité des soins, ainsi que de planification de l’activité et de l’organisation des soins. » (4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé. Dans ce cas les données le concernant ne sont plus publiées, chaque prestataire peut toutefois avoir accès aux informations concernant les ordonnances, prescriptions, comptes rendus ou autres actes qu’il a luimême accomplis. (5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. (6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grandducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne : 1)la procédure détaillée de création et de suppression du dossier de soins partagé ; 2)la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé ; 3)la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données ; 4)les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé ; 5)les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé ; 6)les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé ; 7)le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants ; 8)le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé. » » Commentaire 1.)La première modification, inscrite au (3), vise à souligner le caractère secret des informations partagées à des finalités précises, qui s’inscrivent dans le cadre de la relation entre le patient et le prestataire de soins de santé. La formulation proposée correspond à celle suggérée par la CNPD à la page 7 de son avis. 2.)La suppression de l’accès des directions des établissements hospitaliers au paragraphe (3) répond à une observation formulée par le Conseil d’État. 3.)Le paragraphe (4) est complété, afin de préciser que le patient dispose d’un droit d’information sur les accès et les personnes ayant accédé à son dossier de soins partagé. 12 | Le Corps Médical ® 2010 12 4.)L’ajout au point 3) du paragraphe (6) permet une granularité des niveaux d’accès aux données de la plateforme tenant non seulement compte de la catégorie du prestataire, mais aussi de la sensibilité attachée par le patient à certaines données de santé (page 6 de l’avis de la CNPD). 5.)Conformément à la recommandation formulée à la page 9 de l’avis de la CNPD, le nouveau point 3) vise à inscrire dans la loi l’exigence d’un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme. Les modalités et mesures de détail seront précisées par règlement grandducal pris sur avis de la CNPD. Amendement 8 L’article 1 , point 34 du projet de loi est modifié comme suit : er « 34° L’article 65 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 65. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et 12) et pris en charge par l’assurance maladiematernité sont inscrits dans des nomenclatures différentes. Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4) et 12), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans 8 chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spéci­ fiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers. Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent. Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. La Commission de nomenclature se compose de : 1)deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé ; un membre doit avoir la qualité de médecin ; 2)deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé ; 3)deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins ; 4)en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée. Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux. Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues cidessus. La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie. Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions. Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 sous 12). La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette 9 modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice. Le Corps Médical ® 2010 12 | 13 PROJET DE LOI N°61965 Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État. » » Commentaire L’article 65, alinéa 2 est modifié afin de reprendre la formule proposée par le Conseil d’État à l’exception du mot « obligatoirement ». Sur proposition du Conseil d’État l’alinéa 3 précise nommément qu’il s’agit de la nomenclature des médecins. Le renvoi à l’article afférent est dès lors supprimé. En outre le renvoi aux filières de soins intégrés est supprimé. La composition de la commission de nomenclature est revue. La disposition relative à la neutralisation liée à la modification du coefficient d’un acte est reprise dans sa version actuelle de l’article 65 du CSS. Amendement 9 L’article 1er, point 35 du projet de loi est modifié comme suit : « 35° A la suite de l’article 65 du Code de la sécurité sociale il est inséré un nouvel article 65bis ayant la teneur suivante : « Art. 65bis (1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions : 1)de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et les coefficients des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les indications et les conditions d’application ; 2)de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à l’émission de recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bienfondé de la prise en charge par l’assurance maladie ; 3)de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévues au paragraphe 2, alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé ; 4)d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source, en fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la population et de son impact financier ; 5)d’assurer le secrétariat et l’appui technique de la Commission de nomenclature et du Conseil scientifique. La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents détachés par le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés par l’Inspection générale de la sécurité sociale. La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions. La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale de santé. Ces expertises ne peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de diagnostics ou traitements de patients individuels. (2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales. Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des pro14 | Le Corps Médical ® 2010 12 fessionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la conclusion de conventions dans le domaine des bonnes pratiques médicales. délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins dentistes ; Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation de ses membres et experts. » » 3)pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2. Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État l’article 65bis est restructuré. Le paragraphe 1er concerne la Cellule d’expertise médicale et le paragraphe 2 le Conseil scientifique du domaine de la santé. Les standards de bonne pratique médicale sont définis au paragraphe 2, alinéa 2. Le paragraphe 2, alinéa 3 nouveau, précise les modalités de la collaboration entre la Cellule d’expertise médicale et Conseil scientifique. Amendement 10 L’article 1er, point 38 du projet de loi est supprimé. Commentaire La proposition de remplacer à l’article 67 du Code de la sécurité sociale le terme « revalorisation » par le terme « adaptation » est supprimée. Amendement 11 L’article 1er, point 40 du projet de loi est modifié comme suit : « 40° L’article 72 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 72. Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par un viceprésident. Le président et le vice-président sont nommés en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le président et le vice-président sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes : 1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article ; 2)pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir. Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’État. » » Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, l’article 72 actuel du CSS est repris afin de déterminer la composition de la Commission de surveillance. Les modifications créant le poste de vice-président et celles relatives à la mise en place d’un mécanisme de désignation des quatre délégués sur base d’une liste établie par la Caisse nationale de santé et par les prestataires respectifs, détaillées dans le projet de loi, sont insérées dans l’article 72 du CSS. Amendement 12 L’article 1er, point 41 du projet de loi est modifié comme suit : « 41° L’article 72bis du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 72bis. La Commission de surveillance est compétente : 1)pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 et 146, alinéa 2 ; 2)pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2. Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a Le Corps Médical ® 2010 12 | 15 PROJET DE LOI N°61965 refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins. Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le 12 prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts. Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif. » » Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, l’article 72bis du CSS est rétabli dans sa teneur actuelle afin de maintenir le champ de compétence de la voie de recours administratif interne pour les décisions individuelles, sauf à y apporter une adaptation de renvoi suit à la réforme de l’assurance accident. Amendement 13 L’article 1er, point 42 du projet de loi est modifié comme suit : « 42° L’article 73 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 73. La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les rapports d’activité au sens de l’article 418 lui soumis par le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale, ainsi que les faits signalés par le président de la Caisse nationale de santé ou le président d’une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution. L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2 : 1)l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation de soins de santé ou en espèces par l’assurance maladie-maternité ; 2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale ; 3)les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution de sécurité sociale compétente ; 4)les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ; 5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé ; 6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 23, alinéa 1 ; 7)les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles. La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir aux services d’experts et demander l’avis à la Cellule d’expertise médicale. Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. 16 | Le Corps Médical ® 2010 12 La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. » » Commentaire Le présent amendement tient compte des réserves avancées par le Conseil d’État. Ainsi le droit d’inspection du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale est supprimé. La disposition relative à la transaction est reformulée afin de faire clairement ressortir qu’elle peut seulement porter sur la réparation du préjudice économique. L’énumération détaillée des faits susceptibles de faire l’objet d’une instruction devant la Commission de surveillance est maintenue. Amendement 14 L’article 1er, point 43 du projet de loi est modifié comme suit : « 43° A la suite de l’article 73 il est inséré un nouvel article 73bis libellé comme suit : « Art. 73bis. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable : 1)une amende d’ordre au profit de la Caisse nationale de santé, ne pouvant dépasser vingt cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros ; 2)la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux ; 3)la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du prestataire au régime conventionnel prévoyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de santé de toutes les prestations effectuées pour compte des assurés ; 4)la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par assuré en moyenne que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au plus, sous peine de restitution des honoraires afférents. Ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie de l’activité du prestataire. Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a un effet suspensif. Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » » Commentaire Le présent amendement tient compte des observations du Conseil d’État. Ainsi le cumul des sanctions administratives et pénales pour les mêmes faits est supprimé. De même, la condamnation solidaire est supprimée. Les sanctions administratives sont celles du projet de loi : une amende d’ordre plus significative que celle de l’article 73 actuel, la restitution du montant fraudé à titre de réparation, la soumission limitée au tiers payant et la limitation du nombre des actes, figurant déjà actuellement à l’article 73 du CSS. Par ailleurs la publication du jugement du Conseil arbitral est supprimée et le terme « jugement » remplace celui de « décision ». Amendement 15 L’article 1er, point 51 du projet de loi est supprimé. Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État quant à la Commission de surveillance, l’article 146, alinéa 2 du CSS est rétabli dans sa teneur actuelle, à savoir : « Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 98 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72, ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la Commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. » Amendement 16 L’article 1er, point 58 du projet de loi est modifié comme suit : « 58° L’article 393 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : Le Corps Médical ® 2010 12 | 17 PROJET DE LOI N°61965 « Art. 393 (1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée conformément au paragraphe 3 du présent article, est également compétente pour connaître des litiges lui déférés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ou par un des prestataires visés aux articles 389, 390 et 391 au sujet de l’application des lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur la facturation de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquidation en faveur du prestataire, des créances indûment retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de la Commission de surveillance sont susceptibles d’un recours à introduire par les parties au litige devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. (2) La Commission de surveillance est également compétente pour instruire les affaires qui sont portées devant elle par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur base des faits signalés par le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou par son délégué susceptibles de constituer une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394, ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394 : 1)toute inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’assurance dépendance ; 2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par la Cellule d’évaluation et d’orientation ; 3)tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution de sécurité sociale compétente ou de la Cellule d’évaluation et d’orientation ; 4)tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ; 5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé ; 6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 349, alinéa 3. (3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes : 1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381. Six délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du même article ; 2)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article 388bis. A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir. Le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables. » » Amendement 17 L’article 1er, point 59 du projet de loi est modifié comme suit : « 59° L’article 393bis du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 393bis. Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires. 18 | Le Corps Médical ® 2010 12 La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la Cellule d’évaluation et d’orientation. Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. » » Amendement 18 L’article 1er, point 60 du projet de loi est modifié comme suit : « 60° A la suite de l’article 393bis il est inséré un nouvel article 393ter ayant la teneur suivante : « Art. 393ter. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable : 1)une amende d’ordre au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, ne pouvant dépasser vingt cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros. 2)la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux ; Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale a un effet suspensif. Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » » Commentaire Pour les amendements 17 à 19 relatifs à la Commission de surveillance il y a lieu de se reporter au commentaire des amendements 12 à 15. Amendement 19 L’article 1er, point 61 du projet de loi est modifié comme suit : « 61° L’article 418 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Art. 418. Une administration de l’État dénommée « Contrôle médical de la sécurité sociale », placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions : 1)la constatation, de l’incapacité de travail au sens de l’article 9 du Code de la sécurité sociale ; 2)la constatation de l’invalidité selon les critères de l’article 187 du même Code ; 3)la constatation du préjudice physiologique et d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son taux définitif sur base du barème visé à l’article 119 ; 4)les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le préjudice esthétique sur base des échelles visées à l’article 120 ; 5)les avis et examens médicaux en relation avec la perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les mesures de reconversion professionnelle ; 6)les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures ; 7)l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance ; 8)l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés ; 9)la constatation au moyen des rapports d’activités des médecins et médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie informatique selon les modalités arrêtées en Le Corps Médical ® 2010 12 | 19 PROJET DE LOI N°61965 vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance accidents, de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie, de toute déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire ; 10)l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation ; 11)l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent ; 12)la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires ; 13)les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité ; 14)la participation à l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées ; 15)la participation à l’information et à la formation continue du corps médical en matière de législation sociale ; 16)les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22, 22bis et 22ter et des prestations de soins ; 17)la constatation du droit aux soins palliatifs ; 18)l’assistance à la Caisse nationale de santé dans le cadre du contrôle des mémoires d’honoraires établis par les prestataires de soins ; 19)la saisine de la Commission de nomenclature en vue de l’introduction de nouveaux actes, de la précision du libellé d’actes litigieux ou de la révision d’actes existants. Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1) à 6) et 12), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de santé. Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel. Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif. En vue de l’attribution visée à l’alinéa 1, point 9, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44. » » Commentaire Le point 9) reprend la proposition de texte du Conseil d’État et afin de tenir compte de la réserve du Conseil d’État quant au pouvoir d’instruction du Contrôle médical de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction devant la Commission de surveillance, le point 19) est supprimé. Amendement 20 Le point 65 du projet de loi est supprimé. Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, l’article 421 du Code de la sécurité sociale est rétabli dans sa teneur actuelle, à savoir : « Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. 20 | Le Corps Médical ® 2010 12 Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement. Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l’incapacité de travail, ils prennent l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire. » Amendement 21 L’article 1er, point 67 du projet de loi est supprimé. Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État relatives à la Commission de surveillance il y a lieu de revenir pour la composition du Conseil arbitral de la sécurité sociale au texte actuel de l’article 454, paragraphe 4 du Code de la sécurité sociale, à savoir : « (4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1 du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. » Amendement 22 L’article 1er, point 68 du projet de loi est supprimé. Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État relatives à la Commission de surveillance il y a lieu de revenir pour la composition du Conseil supérieur de la sécurité sociale au texte actuel de l’article 454, paragraphe 7, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à savoir : « Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 318, 382, 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose en outre de deux assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. » Amendement 23 A l’article 2, point 4 du projet de loi, l’article 7, paragraphe 1 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers prend la teneur suivante : « (1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du Directeur de la Santé qu’un établissement ou service hospitalier : –ne répond plus aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi, ou –ne respecte pas les conditions particulières lui imposées dans l’intérêt de la santé publique conformément aux articles 2 et 4 de la présente loi, ou –contrevient de façon itérative aux dispositions de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions la Santé mettra l’organisme gestionnaire de l’établissement en question en demeure de se conformer aux normes dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas être inférieur à une année ni dépasser cinq ans. Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut ordonner la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine. » Commentaire L’actuel article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers prévoit déjà que l’autorisation ministérielle de création et d’extension de tout établissent hospitalier ou d’un service d’un tel établissement « peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique ». Les auteurs du projet de loi entendaient préciser ces conditions particulières dans l’article 2 points 4 et 5 du projet de loi. Le Conseil d’État a néanmoins estimé que cette précision n’avait aucune valeur normative supplémentaire par rapport au libellé actuel de l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et qu’elle était dès lors à superfétatoire. La Commission de la Santé et de la Sécurité sociale entend suivre la proposition du Conseil d’État en renonçant à cette précision. Il résulte des modifications à la loi hospitalière actuellement retenues, que le renvoi à l’article 5 n’est plus justifié. Toutefois, comme l’article 4 actuellement en vigueur n’est pas modifié par le présent projet, un renvoi à cette disposition existante est à maintenir. Le renvoi à l’article 2 se justifie dans la mesure où le plan hospitalier peut fixer ce type de conditions, notamment un nombre minimal de médecins pouvant être associés. Le Corps Médical ® 2010 12 | 21 PROJET DE LOI N°61965 Amendement 24 A l’article 2 le point 14 est supprimé. Commentaire Sans remettre en cause l’utilité des concepts et la nécessité de mise en œuvre des filières de soins et des centres de compétence, la Commission regrette à l’heure actuelle de ne pas disposer des éléments lui permettant de formuler une nouvelle proposition de cette disposition avec la précision requise par le Conseil d’État. Amendement 25 A l’article 2, point 12 du projet de loi l’article 29 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est complété comme suit : « Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un ou d’un groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de service afférents et aux orientations du projet d’établissement. Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité médicale du ou des service(s) et veillent : –au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations ; –à la standardisation de la prise en charge de patients ; –à l’utilisation efficiente des ressources disponibles. Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable. Dans l’exercice de leurs missions ils disposent d’un droit de regard sur l’activité de tous les intervenants du ou des services. Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecinscoordinateurs, ainsi que les modalités de leur désignation. » Commentaire Les modifications apportées par le présent amendement à l’article 29 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers font suite aux observations formulées notamment par l’Entente des hôpitaux ainsi que par l’association la plus représentative des médecins. Amendement 26 A l’article 2, point 13 du projet de loi l’article 31 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers prend la teneur suivante : « Art. 31. Le médecin hospitalier est lié à l’établissement hospitalier soit par un contrat de travail, soit par un contrat de collaboration. Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers sous sa propre responsabilité et sans lien de subordination sur le plan médical. Le médecin : –respecte le cadre défini par le règlement général visé à l’article 23 ; –participe à la continuité des soins et des gardes ; –déclare et documente ses prestations effectuées à l’hôpital ; –participe à la démarche qualité et à la prévention des risques ; –utilise de manière efficiente les ressources disponibles. » Les contrats de collaboration des prestataires de soins non salariés exerçant dans les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés doivent correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre les différents groupements professionnels des prestataires de soins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du code des assurances sociales. À défaut de cet accord, le ministre de la Santé peut arrêter le contrat-type. Commentaire L’amendement en question reprend la proposition du Conseil d’État, mais propose de viser directement le médecin hospitalier. 22 | Le Corps Médical ® 2010 12 La modification proposée au dernier alinéa de l’article 31 vise à remplacer dans la première phrase le terme « d’agrément » par « collaboration ». Il s’agit d’une simple adaptation de la terminologie aux termes utilisés à l’alinéa 1er de cette disposition. Amendement 27 L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2010 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Toutefois pour la même période, et par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à l’indice 100, celle de la nomenclature des médecins-­dentistes est fixée à 0,62021 à l’indice 100 et celle de la nomenclature des infirmiers est fixée à 0,65251 à l’indice 100. » Commentaire Afin de suivre les observations du Conseil d’État qui par inadvertance matérielle supprime l’alinéa 2 de l’article 4 du projet de loi, le présent amendement reprend la proposition du Conseil d’État pour l’alinéa 1er de l’article 4 et rétablit l’alinéa 2 de l’article 4. Amendement 28 L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 5. Par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures des médecins et des médecinsdentistes applicables au 31 décembre 2010, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011 par rapport aux dépenses arrêtés dans le décompte de 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 6 millions d’euros au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum. La Caisse nationale de santé et les groupements professionnels représentatifs des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités prévues à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, les adaptations à apporter aux coefficients des actes de la nomenclature afférente, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011, par rapport aux dépenses arrêtées dans le décompte de l’exercice 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 2 millions d’euros au minimum et de 2,5 millions d’euros au maximum. Au cas où les mesures susceptibles d’engendrer les économies prévisées ne peuvent entrer en vigueur pour le 1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie de règlement grand-ducal. » Commentaire Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État les prestataires concernés sont nommément mis dans l’article et les renvois au CSS sont supprimés. Amendement 29 L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 6. Par dérogation à l’article 74 du Code de la sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pour cent. L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et 2012. Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé. Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celuici est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2. La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er juillet 2011. Commentaire A l’article 6, alinéa 1er il est précisé qu’il s’agit d’une progression indiciaire. Amendement 30 L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 14. L’État prend en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au profit de l’assurance maladiematernité destinée à compenser de façon forfai- Le Corps Médical ® 2010 12 | 23 PROJET DE LOI N°61965 taire les charges supplémentaires incombant à 1a Caisse nationale de sante du fait de l’incorporation des prestations en espèces de maternité dans le régime général de l’assurance maladie-maternité. L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance susvisée. » Commentaire La formulation du Conseil d’État est reprise, sauf à redresser l’erreur matérielle de la date, à savoir 2013 au lieu de 2010. Je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis complémentaire dans un délai permettant à la Chambre des Députés de voter le projet de loi dans la séance publique du 16 décembre 2010. * Copie de la présente est adressée pour information à M. Mars di Bartolomeo, Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, et à Mme Octavie Modert, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Président de la Chambre des Députés Le Secrétaire Laurent Mosar Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale Conception et réalisation d’intérieurs professionnels et privés. Aménagement de bureaux, bibliothèques, home-office, placards sur mesure, rangements, dressings ... www.pro-concept.lu patrick mockel, concepteur d’intérieurs TEL 26 66 01 07 FAX 26 66 06 84 . 24 | Le Corps Médical ® 2010 12 CONSEIL ET PRESENTATION CHEZ VOUS! PROJET DE LOI N°619613 Texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale et qui a été voté Projet de loi 6196 portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la Sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers – les textes repris du Conseil d’État figurant en italiques – les amendements parlementaires sont imprimés en caractères gras Art. 1er. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° L’article 2, alinéa 1 prend la teneur suivante : « La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité, peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai trois mois suivant la perte de l’affiliation. » 2° L’article 8 prend la teneur suivante : « Art. 8. L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi et les statuts : –le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie ou d’indemnité pécuniaire de maternité ; –la prise en charge des soins de santé ; –l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la participation à celles-ci ; –le paiement d’une indemnité funéraire. » 3° A l’article 10, l’alinéa 1 prend la teneur suivante : « Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. » 4° L’article 12, alinéa 1er prend la teneur suivante : « Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire. » 5° L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17. Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée : 1)les soins de médecine ; 2)les soins de médecine dentaire ; 3)les traitements effectués par des professionnels de santé ; 4)les analyses de biologie médicale ; 5)les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ; 6)les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ; 7)les dispositifs médicaux ; 8)les traitements effectués en milieu hospitalier ; 9)les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement ; 10)les cures thérapeutiques et de convalescence ; 11)les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ; 12)les frais de transport des malades ; 13)les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal. Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Le Corps Médical ® 2010 12 | 25 PROJET DE LOI N°619613 Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. » » 6° L’article 19, alinéa 3 prend la teneur suivante : « Cependant dans des cas graves et exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance. » 7° A la suite de l’article 19 il est inséré un nouvel article 19bis libellé comme suit : « Art. 19bis. L’assuré peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions : 1)d’assurer le premier niveau de recours aux soins ; 2)d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé ; 3)de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater ; 4)de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires ; 5)de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée ; 6)d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. » 8° L’article 21 prend la teneur suivante : « Art. 21. La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts. » 9° L’article 22 prend la teneur suivante : « Art. 22. (1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public se fait selon une liste positive à publier au Mémorial. Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopatiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes. La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme. Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive. (2) Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives : 1)à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament de la liste positive ; 2)à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l’article 22bis. Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s’impose au président. Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d’une opposition écrite formée par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui est suspensive, est vidée par le comité directeur. (3) Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. (4) Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les 26 | Le Corps Médical ® 2010 12 critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. » 10° A la suite de l’article 22 il est inséré un nouvel article 22bis libellé comme suit : « Art. 22bis. La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique internationale dénommée « Anatomical therapeutical chemical classification » de l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments, appelés groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient –la même composition qualitative et quantitative en principe actif ; –la même forme pharmaceutique ; –une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un médicament de référence faisant partie du groupe générique ; –ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité équivalent. Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladiematernité. La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal. La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au Mémorial. Par dérogation à l’article 5 du règlement N°IV dénommé « sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes » de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe. » 11° A la suite de l’article 22bis il est inséré un nouvel article 22ter libellé comme suit : « Art. 22ter. Par dérogation à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 17 novembre 2004 relative à la concurrence, les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal. » 12° L’article 23, alinéa 2 est modifié comme suit : « Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » 13° L’article 24 prend la teneur suivante : « Art. 24. Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après : 1)les analyses de biologie médicale ; 2)en cas de traitement en milieu hospitalier, l’ensemble des frais de traitement à l’exception des honoraires médicaux ; 3)les médicaments ; 4)la rééducation et la réadaptation fonctionnelles dans un établissement spécialisé ; 5)la transfusion sanguine ; 6)les actes des professions de santé visées à l’article 61, alinéa 2, point 3), des établissements d’aides et de soins ainsi que des réseaux d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 disposant d’un contrat d’aides et des soins avec la Caisse nationale de santé. La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles. Le Corps Médical ® 2010 12 | 27 PROJET DE LOI N°619613 La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. » 14° L’article 26 est abrogé. 15° L’article 28, alinéa 2 prend la teneur suivante : « En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31. » 16° L’article 29 prend la teneur suivante : « Art. 29. Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladiematernité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33. Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39. » 17° L’article 30 prend la teneur suivante : « Art. 30. Le taux de cotisation est refixé par le comité directeur avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors des limites y prévues. Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le comité directeur n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial. » 18° L’article 31, alinéa 1 prend la teneur suivante : « L’État supporte quarante pour cent des cotisations. » 19° L’article 32 est modifié comme suit : a)L’alinéa 1, premier tiret prend la teneur suivante : « - par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 1), 2), et 3) ; » b)L’alinéa 1, 3e tiret prend la teneur suivante : « - entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grandducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; » c)L’alinéa 1, 4e tiret prend la teneur suivante : « – par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20) ; » d)L’alinéa 1, 6e tiret est complété par les termes « et 14) ». e)L’alinéa 1, 8e tiret prend la teneur suivante : « – à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, sous 7), 13), 15), 16), 17), et 19). » 20° L’article 33 prend la teneur suivante : « Art. 33. L’assiette de cotisation comprend : 1)le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires ; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal ; 2)l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9) ; 3)tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue. Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4. Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de 28 | Le Corps Médical ® 2010 12 pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année. » 21° L’article 38 est abrogé. 22° L’article 40 est abrogé. 23° A l’article 43, les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante : « La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces. Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en espèces. » 24° L’article 46, alinéa 4 prend la teneur suivante : « En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, d’indemnités pécuniaires de maladie et de maternité, d’indemnité funéraire concernant des assurés de la Caisse nationale de santé, le comité directeur siège en l’absence des délégués visés à l’alinéa 1, sous 2), 3) et 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués visés à l’alinéa 1, sous 1. » 25° L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47. À la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur. Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72. Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement. Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposi- tion écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. » 26° L’article 48 prend la teneur suivante : « Art. 48. La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont compétentes pour la liquidation des prestations de soins de santé avancées par les assurés ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore être chargées des attributions d’une agence au sens de l’article 413, alinéa 3, d’après les modalités y prévues. » 27° L’article 51, alinéa 2 prend la teneur suivante : « Tout litige opposant un assuré à sa caisse de maladie portant sur l’application d’un tarif prévu par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles fait l’objet d’une décision du président de la caisse de maladie compétente ou de son délégué. Si le litige nécessite la mise en intervention du prestataire, celui-ci est mis en demeure par lettre recommandée, avant toute décision, pour prendre position par écrit dans le délai de quarante jours. Dans le même délai la caisse de maladie compétente doit demander l’avis du président de la Caisse nationale de santé.La décision du président ou de son délégué est notifiée à chacune des parties et peut faire l’objet, dans le délai de quarante jours de la notification, d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et à charge d’appel, quelle que soit la valeur du litige, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. » 27° L’article 60 prend la teneur suivante : « Art. 60. Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur. Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et médecinsdentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier. Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes. » Le Corps Médical ® 2010 12 | 29 PROJET DE LOI N°619613 28° A la suite de l’article 60 il est inséré un nouvel article 60bis libellé comme suit : « Art. 60bis. Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication sur sa demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale. Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a supportés. Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées peuvent être fixées par règlement grand-ducal. » 29° A la suite de l’article 60bis il est inséré un nouvel article 60ter libellé comme suit : « Art. 60ter. (1) Il est mis en place une « Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé », désignée ci-après par l’« Agence » qui a pour missions : 1)la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant : –le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater ; –d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé ; –les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés ; –la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États membres de l’Union européenne ; 2)la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant : –la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé ; –la mise en œuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation des référentiels d’interopérabilité ; –la veille au niveau des standards pour les systèmes d’information en santé ; –la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé ; 3)l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre pArt. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur ; 4)le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé ; 5)a communication envers les patients et prestataires sur les modalités de fonctionnement et la sécurité du dossier de soins partagé et de la plateforme électronique nationales d’échange et de partage de données de santé. L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle : –le schéma directeur informatique dont question ci-avant ; –son rapport annuel ; –un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé. (2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients. 30 | Le Corps Médical ® 2010 12 L’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale pour la gestion des droits d’accès des personnes assurées et des prestataires de soins. (3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources. (4) L’agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel. » 30° A la suite de l’article 60ter il est inséré un nouvel article 60quater libellé comme suit : « Art. 60quater. (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé. (2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi : 1)les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1 ; 2)les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses médicales de biologie clinique, d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents ; 3)l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé ; 4)des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même. (3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient. (4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé. Zaldiar ® Effervescent. 20: P.P. 7,24€ Zaldiar ® Effervescent. 40: P.P. 14,45€ Effervescent à faible teneur en sel NOUVEAU 2010-RA-09/ZLDR-09 Egalement disponible en comprimés enrobés E F F E R V E S C E N T DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimés effervescents COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Un comprimé effervescent contient 37,5 mg de chlorhydrate de tramadol et 325 mg de paracétamol. Excipients : chaque comprimé effervescent contient 7,8 mmol (ou 179,4 mg) de sodium (Citrate monosodique anhydre, Bicarbonate de sodium et Saccharine sodique). Un comprimé effervescent contient 0,4 mg de jaune orangé S. FORME PHARMACEUTIQUEComprimé effervescent De couleur blanc cassé à rose clair un peu tacheté, de forme ronde, plat avec des bords arrondis. FORME PHARMACEUTIQUE ZALDIAR est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs modérées à sévères. L’emploi de ZALDIAR doit être limité aux patients dont la douleur modérée à sévère nécessite une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol.POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie ADULTES ET ADOLESCENTS (à partir de 12 ans) L’emploi de ZALDIAR doit être limité aux patients dont la douleur modérée à sévère nécessite une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol. La dose devra être adaptée individuellement en fonction de l’intensité de la douleur et de la réponse du patient. La dose initiale recommandée est de 2 comprimés effervescents de ZALDIAR (soit 75 mg de chlorhydrate de tramadol et 650 mg de paracétamol). Des doses complémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins, sans dépasser 8 comprimés effervescents par jour (soit 300 mg de chlorhydrate de tramadol et 2600 mg de paracétamol). Les prises doivent être espacées d’au moins 6 heures. ZALDIAR ne doit en aucun cas être administré plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire. Si un usage répété ou un traitement prolongé par ZALDIAR s’impose au regard de la nature et de la gravité de la maladie, une surveillance attentive et régulière doit être effectuée (si possible, en ménageant des pauses thérapeutiques) afin de vérifier si la poursuite du traitement est nécessaire. ENFANTS La sécurité d’emploi et l’efficacité de ZALDIAR n’ont pas été établies chez les enfants de moins de 12 ans. Le traitement n’est donc pas recommandé chez cette population. PERSONNES ÂGÉES Les doses usuelles peuvent être utilisées bien qu’une augmentation de la demi-vie d’élimination de tramadol de 17 % ait été observée chez des volontaires de plus de 75 ans après administration orale. Chez les patients de plus de 75 ans, un intervalle minimum de 6 heures entre les prises est recommandé en raison de la présence de tramadol. INSUFFISANC RÉNALE En raison de la présence de tramadol, l’usage de ZALDIAR n’est pas recommandé en cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min). En cas d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 10 et 30 ml/min), augmenter de 2 fois l’intervalle entre les prises (soit toutes les 12 heures). Le tramadol étant éliminé très lentement par l’hémodialyse ou l’hémofiltration, une administration post-dialyse visant à maintenir l’analgésie n’est généralement pas NÉCESSAIRE. INSUFFISANCE HÉPATIQUE ZALDIAR ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. En cas d’insuffisance hépatique modérée, il convient d’évaluer soigneusement l’intérêt d’un allongement de l’intervalle posologique. MODE D’ADMINISTRATION Par voie orale. Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d’eau potable. CONTRE-INDICATIONS hypersensibilité au chlorhydrate de tramadol, au paracétamol, au jaune orangé S ou à l’un des excipients (cf. rubrique 6.1) de ce médicament; intoxication aiguë à l’alcool, aux hypnotiques, aux analgésiques centraux, aux opioïdes ou aux psychotropes; ZALDIAR ne doit pas être administré aux patients qui sont traités simultanément ou qui ont été traités dans les 2 semaines précédentes par des inhibiteurs de la mono amino oxydase; insuffisance hépatique sévère; épilepsie non contrôlée par un traitement. Effets indésirables Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des essais cliniques réalisés avec l’association paracétamol/ chlorhydrate de tramadol sont des nausées, des sensations de vertige et une somnolence, qui sont observés chez plus de 10 % des patients. Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Affections psychiatriques:fréquent (≥ 1/100, < 1/10): confusion, modification de l’humeur, anxiété, nervosité, euphorie, troubles du sommeil. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): dépression, hallucinations, cauchemars, amnésie. rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): dépendance médicamenteuse. très rare (Surveillance post-marketing): (< 1/10.000): abus Affections du système nerveux: très fréquent (≥ 1/10): sensations de vertige, somnolence. fréquent (≥ 1/100, < 1/10): céphalées, tremblements. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): contractions musculaires involontaires, paresthésies. rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): convulsions, ataxie. Affections oculaires: rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): troubles de la vision. Affections de l’oreille et du labyrinthe: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): acouphènes. Affections cardiaques: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): arythmie, tachycardie, palpitations. Affections vasculaires: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): hypertension, bouffées de chaleur. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100) : dyspnée. Affections gastro-intestinales: très fréquent (≥ 1/10): nausées. fréquent (≥ 1/100, < 1/10): vomissements, constipation, sécheresse buccale, diarrhée, douleurs abdominales, dyspepsie, flatulences. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): dysphagie, melaena. Affections de la peau et du tissus sous-cutané: fréquent (≥ 1/100, < 1/10): sueurs, prurit. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): réactions cutanées (par exemple, éruption cutanée, urticaire). Affections du rein et des voies urinaires: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): troubles mictionnels (dysurie et rétention urinaire), albuminurie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): frissons, douleurs thoraciques. Bien que non observés au cours des études cliniques, la survenue d’effets indésirables connus pour être liés à l’administration de chlorhydrate de tramadol ou de paracétamol ne peut être exclue: Chlorhydrate de tramadol Hypotension orthostatique, bradycardie, collapsus. Les données de pharmacovigilance du chlorhydrate de tramadol ont révélé de rares modifications de l’effet de la warfarine, en particulier, une augmentation du temps de prothrombine. Rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): réactions allergiques avec symptômes respiratoires (par exemple dyspnée, bronchospasme, respiration sifflante, oedème de Quincke) et anaphylaxie. Rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): modification de l’appétit, faiblesse motrice et dépression respiratoire. Des effets indésirables psychiques peuvent survenir après administration de chlorhydrate de tramadol, dont l’intensité et la nature varient d’un patient à l’autre (selon la personnalité et la durée du traitement). Ils incluent des modifications de l’humeur (habituellement une exaltation, occasionnellement dysphorie), des modifications de l’activité (habituellement une diminution de l’activité, occasionnellement un accroissement) et des modifications des capacités cognitive et sensorielle (par exemple, capacité décisionnelle, troubles de la perception). L’aggravation de l’asthme a été rapportée bien qu’une relation de causalité n’ait pas été établie. Des symptômes de sevrage, analogues à ceux notés lors d’un sevrage aux opioïdes, peuvent survenir, tels que: agitation, anxiété, nervosité, insomnie, hyperkinésie, tremblements et symptômes gastro-intestinaux. D’autres symptômes très rarement survenus lors de l’arrêt brutal du chlorhydrate de tramadol sont: attaques de panique, attaques d’angoisse graves, hallucinations, paresthésies, acouphènes et des symptômes SNC inhabituels. Paracétamol ien que les effets secondaires du paracétamol soient rares, une hypersensibilité incluant un rash cutané peut ® 2010 survenir. Des cas de dyscrasie sanguine ont été rapportés incluant une thrombocytopénie et une agranulocytose, mais la relation de causalité avecLe le paracétamol n’a pas été établie dans tous12 les cas. Corps Médical 31 Plusieurs rapports suggèrent que le paracétamol pourrait induire une hyproprothrombinémie en cas de co-administration avec des composés de type warfarine. Dans d’autres études, le temps de prothrombine n’a pas été modifié. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ S.A. GRÜNENTHAL N.V. Lenneke Marelaan 8 1932 Sint-Stevens-Woluwe BELGIQUE NUMERO(S) D’AUTORISATION DE EXPERT IN PAIN MISE SUR LE MARCHE BE332771 DELIVRANCE: médicament soumis à prescription médicale. DATE DE LA DERNIÈRE MISE A JOUR : janvier 2010 | PROJET DE LOI N°619613 (5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. (6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grandducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne : 1)la procédure détaillée de création et de suppression du dossier de soins partagé ; 2)la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé ; 3)la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données ; 4)les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé ; 5)les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé ; 6)les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé ; 7)le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants ; 8)le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé. » 31° L’article 61, alinéa 2, point 3) prend la teneur suivante : « 3) séparément pour les différentes professions de la santé ; » 32° L’article 61, alinéa 2, point 12) prend la teneur suivante : « 12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391. » 33° L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64. Les conventions déterminent obligatoirement : 1)les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ; 2)les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés ; 3)en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif ; 4)la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettreclé ; 5)les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance. Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement : 1)les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel ; 2)les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ; 3)les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ; 4)les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65 bis ; 5)les sanctions financières en cas de non observation des bonnes pratiques médicales opposables consistant dans la restitution, éventuellement forfaitaire, de tout ou partie des honoraires afférents ou du paiement d’une partie des soins ou prescriptions à la Caisse nationale de santé ; 32 | Le Corps Médical ® 2010 12 5)les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418 ; 7)le seuil minimal de prescription de médicaments pour lesquels une base de remboursement a été fixée conformément à l’article 22bis ; 6)les domaines d’application de la rémunération salariée ; 7)les rapports avec le médecin référent. Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé. Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement : 1)les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité ; 2)l’engagement d’assurer la continuité des soins ; 3)les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification. Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis. » 34° L’article 65 prend la teneur suivante : « Art. 65. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et 12) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes. Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4) et 12), chaque acte ou service est désigné par la même lettreclé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte obligatoirement de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes suivant des filières des soins intégrées ou planifiées vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers. Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 sous 12). Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent. Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. La Commission de nomenclature se compose de : 1)deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé ; un membre doit avoir la qualité de médecin ; 2)deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé ; 3)deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins ; 4)en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée. Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier, ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux. Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues cidessus. La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie. La Commission de nomenclature peut se saisir ellemême de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions. Le Corps Médical ® 2010 12 | 33 PROJET DE LOI N°619613 La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice. Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État. » » 35° A la suite de l’article 65 il est inséré un nouvel article 65bis ayant la teneur suivante : « Art. 65bis (1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions : 1)de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et les coefficients des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les indications et les conditions d’application ; 2)de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à l’émission de recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bien-fondé de la prise en charge par l’assurance maladie ; 3)de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévues au paragraphe 2, alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé ; 4)d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source, en fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la population et de son impact financier ; 5)d’assurer le secrétariat et l’appui technique de la Commission de nomenclature et du Conseil scientifique. La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents détachés par le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés par l’Inspection générale de la sécurité sociale. La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions. La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale de santé. Ces expertises ne peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de diagnostics ou traitements de patients individuels. (2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales. Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la conclusion de conventions dans le domaine des bonnes pratiques médicales. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation de ses membres et experts. » » 36° L’article 66 prend la teneur suivante : « Art. 66. Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives. Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) et 12) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l’alinéa qui précède : 34 | Le Corps Médical ® 2010 12 1)pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu hospitalier et ambulatoire ; 2)après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l’utile et le nécessaire. » 38° A l’article 67 le terme « revalorisation » est partout remplacé par le terme « adaptation ». 37° L’article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69. En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l’article 67, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. A défaut d’entente collective : 1)sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé : 2)sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention ; 3)sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur une liste comprenant six personnes ayant accepté cette mission. Cette liste est établie pour la durée de cinq années par les parties signataires de la convention et, à défaut, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat admini­ stratif. Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article. » 38° L’article 70 prend la teneur suivante : « Art. 70. (1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention. (2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une conven- tion ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal. (3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladiematernité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise. » 39° L’article 71 est abrogé. 40° L’article 72 prend la teneur suivante : « Art. 72. Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par un viceprésident. Le président et le vice-président sont nommés en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le président et le vice-président sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes : 1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article ; 2)pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins dentistes ; 3)pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2. A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des Le Corps Médical ® 2010 12 | 35 PROJET DE LOI N°619613 professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir. Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’État. » » 43° L’article 72bis est abrogé. 41° L’article 72bis prend la teneur suivante : « Art. 72bis. La Commission de surveillance est compétente : 1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 et 146, alinéa 2 ; 2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2. Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins. Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts. Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif. » » 42° L’article 73 prend la teneur suivante : « Art. 73. La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les rapports d’activité au sens de l’article 418 lui soumis par le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale, ainsi que les faits signalés par le président de la Caisse nationale de santé ou le légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution. L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2 : 1)l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation de soins de santé ou en espèces par l’assurance maladie-maternité ; 2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale ; 3)les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution de sécurité sociale compétente ; 4)les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ; 5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé ; 6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 23, alinéa 1 ; 7)les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles. La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir aux services d’experts et demander l’avis à la Cellule d’expertise médicale. 36 | Le Corps Médical ® 2010 12 Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. » » 43° A la suite de l’article 73 il est inséré un nouvel article 73bis libellé comme suit : « Art. 73bis. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable : 1)une amende d’ordre au profit de la Caisse nationale de santé, ne pouvant dépasser vingt cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros ; 2)la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux ; 3)la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du prestataire au régime conventionnel prévoyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de santé de toutes les prestations effectuées pour compte des assurés ; 4)la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par assuré en moyenne que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au plus, sous peine de restitution des honoraires afférents. Ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie de l’activité du prestataire. Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a un effet suspensif. Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » » 44° L’article 74 prend la teneur suivante : « Art. 74. Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir. Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence. Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l’hôpital des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée. Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi-ou multilatérale en matière de sécurité sociale. Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées. Le Corps Médical ® 2010 12 | 37 PROJET DE LOI N°619613 Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers. Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question. Chaque hôpital doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé. Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés. » 45° L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77. Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire servant aux hôpitaux pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets. Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé. Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celuici est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2. La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars. » 46° L’article 78 prend la teneur suivante : « Art. 78. La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède. Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en fonction des unités d’œuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital sur base d’un état justificatif comprenant par cas traité les unités d’œuvre réalisées. Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif. » 47° L’article 79 est complété d’un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le décompte définitif. » 48° L’article 84, alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même du remboursement par la Mutualité des employeurs des charges salariales pendant la période prévue à l’article L. 121-6 du Code du travail. » 51° L’article 146, alinéa 2 prend la teneur suivante : « Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 98 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et à charge d’appel, quelle que soit la valeur du litige, par le Conseil supérieur de la sécurité sociale. » 49° L’article 150 prend la teneur suivante : « Art. 150. La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4) et à l’État en ce qui concerne les assurés visées à l’article 85 sous 5). La cotisation est à 38 | Le Corps Médical ® 2010 12 charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article. » 50° L’article 172, alinéa 1, point 7) prend la teneur suivante : « 7) les périodes du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour impotence ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 ; » 51° L’article 240, alinéa 1, points 1) et 2) prennent la teneur suivante : « 1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11) ; 2)entièrement à charge de l’État pour les assurés visés à l’article 171, 8) et 12) ; » 52° L’article 249 prend la teneur suivante : « Art. 249. Les conditions et modalités d’application de l’article 248 peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. » 53° L’article 306, paragraphe 6 prend la teneur suivante : « (6)L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25 du Code de la sécurité sociale. » 54° À l’article 349, alinéa 2 les termes « aux articles 356, paragraphes 2 et 3, et 361 » sont remplacés par les termes « aux articles 356, paragraphe 1 et 2, et 361 ». 55° L’article 349, alinéa 4 prend la teneur suivante : « Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée requiert des soins palliatifs. » 56° L’article 350, paragraphe 6 prend la teneur suivante : « (6) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins palliatifs a droit en dehors des actes essentiels de la vie, aux prestations prévues à l’article 350, paragraphe 2, et à la prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins et des aides techniques prévues à l’article 356, paragraphe 1. Ces prestations sont dispensées dans les limites prévues à l’article 353, sur base du relevé-type d’après les besoins effectifs constatés par le prestataire d’aides et de soins. Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées par règlement grand-ducal. » 57° L’article 377, alinéa 1 prend la teneur suivante : « La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’État pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 7), 13) et 15) de l’article 1er dans les conditions prévues à l’article 32. » 58° L’article 393 prend la teneur suivante : « Art. 393 (1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée conformément au paragraphe 3 du présent article, est également compétente pour connaître des litiges lui déférés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ou par un des prestataires visés aux articles 389, 390 et 391 au sujet de l’application des lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur la facturation de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquidation en faveur du prestataire, des créances indûment retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de la Commission de surveillance sont susceptibles d’un recours à introduire par les parties au litige devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. (2) La Commission de surveillance est également compétente pour instruire les affaires qui sont portées devant elle par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur base des faits signalés par le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou par son délégué susceptibles de constituer une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394, ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394 : 1)toute inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’assurance dépendance ; 2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par la Cellule d’évaluation et d’orientation ; 3)tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution de sécurité sociale compétente ou de la Cellule d’évaluation et d’orientation ; 4)tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ; Le Corps Médical ® 2010 12 | 39 PROJET DE LOI N°619613 5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé ; 6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 349, alinéa 3. (3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes : 1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381. Six délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du même article ; 2)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article 388bis. A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir. Le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables. » » 59° L’article 393bis prend la teneur suivante : « Art. 393bis. Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires. La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la Cellule d’évaluation et d’orientation. Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. » » 60° A la suite de l’article 393bis il est inséré un nouvel article 393ter ayant la teneur suivante : « Art. 393ter. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable : 1)une amende d’ordre au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, ne pouvant dépasser vingt cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros. 2)la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux ; Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale a un effet suspensif. Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » » 61° L’article 418 prend la teneur suivante : « Art. 418. Une administration de l’État dénommée « Contrôle médical de la sécurité sociale », placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions : 40 | Le Corps Médical ® 2010 12 1)la constatation, de l’incapacité de travail au sens de l’article 9 du Code de la sécurité sociale ; 2)la constatation de l’invalidité selon les critères de l’article 187 du même Code ; 3)la constatation du préjudice physiologique et d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son taux définitif sur base du barème visé à l’article 119 ; 4)les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le préjudice esthétique sur base des échelles visées à l’article 120 ; 5)les avis et examens médicaux en relation avec la perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les mesures de reconversion professionnelle ; 6)les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures ; 7)l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance ; 8)l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés ; 9)la constatation au moyen des rapports d’activités des médecins et médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie informatique selon les modalités arrêtées en vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance accidents, de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie, de toute déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire ; ». 10)l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation ; 11)l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent ; 12)la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires ; 13)les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité ; 14)la participation à l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées ; 15)la participation à l’information et à la formation continue du corps médical en matière de législation sociale ; 16)les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22, 22bis et 22ter et des prestations de soins ; 17)la constatation du droit aux soins palliatifs ; 18)l’assistance à la Caisse nationale de santé dans le cadre du contrôle des mémoires d’honoraires établis par les prestataires de soins ; 19)la saisine de la Commission de nomenclature en vue de l’introduction de nouveaux actes, de la précision du libellé d’actes litigieux ou de la révision d’actes existants. Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1) à 6) et 12), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de santé. Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge ellemême de l’opportunité de l’appel. Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif. En vue de l’attribution visée à l’alinéa 1, point 9, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44. » » 65° L’article 421, alinéa 1 est abrogé. Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 1 et 2 nouveaux. 62° L’article 454, paragraphe 3, alinéa 6 prend la teneur suivante : « Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal. » Le Corps Médical ® 2010 12 | 41 PROJET DE LOI N°619613 67° L’article 454, paragraphe 4 prend la teneur suivante : « Pour les litiges visés à l’article 47, paragraphes 2, 4 et 6, aux articles 72 et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. » 68° L’article 454, paragraphe 7, alinéa 2 prend la teneur suivante : « Sauf dans les cas prévus à l’article 47, paragraphes 2, 4 et 6, aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 382, 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose en outre de deux assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. » Art. 2. La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifiée comme suit : 1° L’article 1 est modifié comme suit : a)Le point c) de l’alinéa 1 prend la teneur suivante : « c) aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ; » b)L’alinéa 4 prend la teneur suivante : « En outre ils peuvent accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé. » b)La définition de l’alinéa 5, sous c) prend la teneur suivante : « c) « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui répond principalement aux besoins des personnes en fin de vie qui y accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative ; ». » 2° L’article 2 prend la teneur suivante : « Art. 2. Le ministre ayant dans ses attributions la Santé assure la coordination de tous les établissements hospitaliers. Un plan hospitalier national répondant tant aux besoins sanitaires du pays, qu’aux contraintes d’une utilisation efficiente des ressources du système hospitalier, en coordination avec les autres prestataires de soins de santé, sera établi par règlement grand-ducal, le collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis, et sur la base des données à fournir par la carte sanitaire du Grand-Duché. En fonction des besoins sanitaires nationaux, le plan hospitalier : –arrête les modalités détaillées selon lesquelles sont classés les différents établissements hospitaliers et procède au classement des établissements existants ; –définit les différents services hospitaliers pouvant être autorisés, ainsi que pour chacun de ces services le nombre maximal autorisable au niveau national ; –définit les différents centres de compétences pouvant être autorisés, ainsi que pour chaque centre de compétences le nombre maximal autorisable au niveau national ; –détermine les actes techniques qui doivent être effectués exclusivement en milieu hospitalier. Les services à caractère unique prendront la dénomination de services nationaux. Les centres de compétences à caractère unique prendront la dénomination de centres de compétences nationaux. Pour chaque service hospitalier, le plan hospitalier peut fixer les nombres minimal et maximal de médecins autorisés à y exercer. Ces nombres seront fixés en fonction des impératifs de continuité des soins et d’activité moyenne minimale par médecin requise. 3° L’article 3 est modifié comme suit : a)L’énumération de l’alinéa 1 est complétée par un point e) nouveau, ainsi rédigé : « e) l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de filières de soins intégrées ou de centres de compétences. » b)L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut par ailleurs recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives : –aux séjours hospitaliers des différents patients : diagnostics, interventions, techniques spéciales, services d’hospitalisation et durée de séjour, âge, date d’admission, destination du patient après sortie ; 42 | Le Corps Médical ® 2010 12 –à l’utilisation des équipements médicaux des établissements hospitaliers : fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ; –à la fréquence et aux raisons du recours aux établissements hospitaliers étrangers. » 4° L’article 4, alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Ces conditions particulières peuvent le cas échéant concerner les qualifications médicales et professionnelles ou les équipements médico-techniques représentés ou pouvant être représentés, des impératifs d’activité minimale, la participation à des filières de soins intégrées, ainsi que des modes de prise en charge préférentiels pour certaines maladies ou groupes de maladies. » 5° L’article 5, alinéa 1 est complété par la phrase suivante : « Elle peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique. Ces conditions particulières peuvent le cas échéant concerner les qualifications médicales et professionnelles ou les équipements médico-techniques représentés ou pouvant être représentés, des impératifs d’activité minimale, la participation à des filières de soins intégrées, ainsi que des modes de prise en charge préférentiels pour certaines maladies ou groupes de maladies. » 4° L’article 7, paragraphe 1 prend la teneur suivante : « (1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du Directeur de la Santé qu’un établissement ou service hospitalier : –ne répond plus aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi, ou –ne respecte pas les conditions particulières lui imposées dans l’intérêt de la santé publique conformément aux articles 2 et 4 de la présente loi, ou –contrevient de façon itérative aux dispositions de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions la Santé mettra l’organisme gestionnaire de l’établissement en question en demeure de se conformer aux normes dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas être inférieur à une année ni dépasser cinq ans. Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut ordonner la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine. » 5° L’article 10, alinéa 2, point 2) prend la teneur suivante : « 2) l’aménagement et l’organisation de chaque type de service, notamment les conditions minima concernant les infrastructures, les équipements, le personnel tant médical que certaines professions de santé ainsi que les procédures, les activités, et les modalités de documentation de l’activité, ainsi que l’évaluation des résultats d’activités. » 6° L’article 12 prend la teneur suivante : « Art. 12. Sur décision de leurs organismes gestionnaires respectifs, des établissements hospitaliers peuvent mettre en commun des activités et bénéficier à ce titre des aides prévues à l’article qui précède, lorsqu’ils procèdent à des investissements communs. Ces mises en commun doivent respecter les impératifs en matière de sécurité, de continuité des soins et de qualité de la prise en charge. » 7° L’article 13, alinéa 2 prend la teneur suivante : « Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui concerne : –les délais et modalités d’instruction du dossier ; –les pièces justificatives à joindre ; –les cas dans lesquels une étude des besoins et de l’impact sur le système de santé est requise, ainsi que l’étendue et les modalités de cette étude. » 8° L’article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18. Il est institué un commissaire de Gouvernement aux hôpitaux, qui est nommé par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Santé. La mission du commissaire consiste à : –contrôler l’affectation des subventions publiques ; –contrôler la gestion administrative et financière des hôpitaux ; –faire des propositions en relation avec une meilleure utilisation des ressources ; –faciliter les projets d’intérêt commun des établissements hospitaliers ; –de tenir, sur base des informations à fournir par les établissements hospitaliers, le registre des médecins agrées dans les différents services hospitaliers. Le commissaire de gouvernement peut prendre connaissance sans déplacement, des livres, procèsverbaux, factures et généralement de toutes les écritures relatives aux opérations administratives et financières de l’établissement. Il peut assister avec voix consultative aux délibérations de toute commission ou organe consultatif sous tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Santé, lorsqu’un tel organe est saisi d’une question concernant le secteur hospitalier. Il rend notamment compte de sa mission au ministre ayant dans ses attributions la Santé au moyen d’un rapport annuel qu’il adresse avant le 1er avril de l’année suivant l’exercice budgétaire visé. » 9° L’article 19 est modifié comme suit : Le Corps Médical ® 2010 12 | 43 PROJET DE LOI N°619613 a)L’alinéa 2, point 5) prend la teneur suivante : « 5) les projets d’établissement. » b)L’alinéa 4 prend la teneur suivante : « La commission se compose : –de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Santé dont l’un est le Directeur de la Santé ou son représentant ; –de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale dont l’un est le directeur Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ; –d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Budget ; –de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ; –de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ; –de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le conseil supérieur des professions de santé. » c)Les alinéas 8 et 9 prennent la teneur suivante : « La commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la commission sont pris dans le délai fixé par le ministre ayant dans ses attributions la Santé à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Si les représentants de la Caisse nationale de santé opinent que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils demandent une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et ne saurait être inférieure à trois mois. » 10° L’article 23 prend la teneur suivante : « Art. 23. Dans chaque hôpital, groupement d’hôpitaux et établissement hospitalier spécialisé, l’organisme gestionnaire met en place des structures et des mécanismes de gestion des risques, d’évaluation et de promotion de la qualité des prestations, ainsi que de prévention, de signalement et de lutte contre les évènements indésirables, y inclus la prévention et le contrôle de l’infection nosocomiale. La coordination nationale des structures visées à l’alinéa qui précède est assurée par le Comité national de coordination de l’assurance qualité des prestations hospitalières. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres du Comité national de coordination sont à charge du budget de l’État. Un règlement grand-ducal précise les missions et la composition minimale de ces structures, les modalités relatives à leur coordination, ainsi que l’indemnité des membres du Comité national de coordination. » 11° L’article 26 est modifié comme suit : a)L’alinéa 1 prend la teneur suivante : « Dans les hôpitaux, l’activité médico-soignante s’exerce dans des services médicaux autorisés conformément aux articles 4 et 5 et structurés conformément aux projets de service établis en cohérence avec le projet d’établissement dont question à l’article 22. Chaque service constitue une unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins. Par unité de soins on entend une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médicotechnique, prenant en charge des patients, située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion commune. L’organisation médicale et soignante des services médicaux est fixée dans le règlement général de l’hôpital. » b) L’alinéa 5 est abrogé. 14° A la suite de l’article 26 est introduit un article 26bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 26bis. Un ou plusieurs services médicaux peuvent faire partie d’une filière de soins, qui est constituée par un ensemble des prestataires, médicaux et professionnels de santé, concomitants ou séquentiels, impliqués dans la prise en charge de patients présentant une maladie ou un groupe de maladies. La filière de soins est reconnue « filière de soins intégrée » lorsque : –dl’intégration verticale et horizontale des prestataires fait l’objet d’accords dans le but d’une coordination des actions de santé et d’une responsabilisation commune des prestataires par rapport au devenir du patient et aux résultats de la prise en charge des patients auxquels la filière s’adresse ; 44 | Le Corps Médical ® 2010 12 et –dles conditions et modalités de l’intégration répondent aux exigences d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Caisse nationale de santé. Un « centre de compétences » est : –dune entité organisationnelle rassemblant une ou plusieurs filière(s) de soins intégrée(s), assurant la prise en charge de patients présentant une maladie ou un groupe de maladies, et –drépondant aux exigences d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Caisse nationale de santé. Préalablement à la conclusion d’un contrat d’objectifs et de moyens attribuant l’appellation « centre de compétences » ou « filière de soins intégrée » dont question aux alinéas qui précèdent, le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Caisse nationale de santé font appel aux prestataires à travers un cahier des charges préalable, qui renseigne sommairement les conditions et modalités du contrat d’objectifs et de moyens envisagé. Le contrat d’objectifs et de moyens définitif fixe notamment les objectifs, les critères de qualification et de compétence des prestataires, de volume d’activité, les modalités de documentation des indicateurs de résultats et le contenu du rapport annuel d’activité. Un règlement grand-ducal précise les modalités et détails de la procédure à suivre, y inclus les cas et conditions de renouvellement et de résiliation des conventions d’objectifs et de moyens attribuant l’appellation « centre de compétences » ou « filière de soins intégrée ». 12° A la suite de l’article 26 est introduit un article 26bis nouveau, rédigé comme suit: « Art. 26bis. Un « centre de compétences » au sens des articles 2 et 3 est une entité organisationnelle qui rassemble à l’intérieur d’un ou plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou plusieurs services assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie ou un groupe de pathologies. La création d’un centre de compétences est soumise à autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions qui demande au préalable l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. La demande d’autorisation est introduite par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois sous forme d’un projet de centre de compétences. Ce projet précise : –les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ; –les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ; –les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et d’emplacements dans le ou les établissements abritant le centre ; –les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du centre ; –les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres professionnels de santé collaborant dans le centre ; –l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ; –la composition du conseil scientifique ; –le contenu minimal du rapport d’activité annuel ; –les modalités d’accompagnement par un comité d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières. Le ministre peut fixer des conditions ou modes spécifiques de prise en charge, des formes et règles de collaboration avec d’autres prestataires intervenant dans la filière de prise en charge en amont ou en aval du centre de compétences. L’autorisation est accordée si le projet de centre de compétences répond aux besoins de la population fixés dans le plan hospitalier visé à l’article 2. Le refus d’autorisation doit être motivé. Un règlement grand-ducal précise les modalités et les détails de la procédure à suivre pour l’obtention, la prolongation et le retrait de l’autorisation, ainsi que les missions et modalités d’organisation de fonctionnement et de désignation du Conseil scientifique. » 13° L’article 29 est complété comme suit : « Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un ou d’un groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de service afférents et aux orientations du projet d’établissement. Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité médicale du ou des service(s) et veillent : –au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations ; –à la standardisation de la prise en charge de patients ; –à l’utilisation efficiente des ressources disponibles. Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable. Le Corps Médical ® 2010 12 | 45 PROJET DE LOI N°619613 Dans l’exercice de leurs missions ils disposent d’un droit de regard sur l’activité de tous les intervenants du ou des services. Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecinscoordinateurs, ainsi que les modalités de leur désignation. » 15° L’article 31 prend la teneur suivante : « Art. 31. Le médecin hospitalier est lié à l’établissement hospitalier soit par un contrat de travail, soit par un contrat de collaboration. Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers sous sa propre responsabilité et sans lien de subordination sur le plan médical. Le médecin : –respecte le cadre défini par le règlement général visé à l’article 23 ; –participe à la continuité des soins et des gardes ; –déclare et documente ses prestations effectuées à l’hôpital ; –participe à la démarche qualité et à la prévention des risques ; –utilise de manière efficiente les ressources disponibles. » Les contrats de collaboration des prestataires de soins non salariés exerçant dans les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés doivent correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre les différents groupements professionnels des prestataires de soins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du code des assurances sociales. À défaut de cet accord, le ministre de la Santé peut arrêter le contrat-type. » 14° L’article 33 prend la teneur suivante : « Art. 33. La pharmacie hospitalière, obligatoire dans tout hôpital et établissement hospitalier visé à l’article 1er sous a) à c), fonctionne sous l’autorité et la surveillance d’un pharmacien-gérant. Elle peut fonctionner sous forme d’un service intégré à l’établissement hospitalier ou être assurée à travers une structure interne réduite associée à une structure en dehors de l’établissement hospitalier, de façon à garantir la continuité des soins et les besoins urgents de l’établissement hospitalier. La structure en dehors de l’établissement hospitalier peut être une pharmacie hospitalière intégrée à un autre établissement hospitalier ou une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers. qui peuvent, le cas échéant, relever de plusieurs régions hospitalières. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à part doit répondre, notamment en ce qui concerne : –les exigences et modalités d’organisation et d’aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ; –les exigences et conditions auxquelles le pharmacien-gérant, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ; –les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ; –l’organisation de la distribution des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie hospitalière dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité ; –les catégories de médicaments ou autres produits relevant de la pharmacie hospitalière qui peuvent être délivrés à des patients ne séjournant pas à l’hôpital, ainsi que les modalités et conditions sous lesquelles la délivrance peut se faire. » 16° Les articles 16, 21, 34 et 35 sont abrogés. Dispositions financières Art. 3. Par dérogation à l’article 28, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la limite inférieure de la réserve y prévue est réduite pour l’exercice 2011 à 5,5 pour cent, pour l’exercice 2012 à 6,5 pour cent, pour l’exercice 2013 à 7,5 pour cent et pour l’exercice 2014 à 8,5 pour cent. Art. 4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2010 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Toutefois pour la même période, et par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à l’indice 100, celle de la nomenclature des médecins-dentistes est fixée à 0,62021 à l’indice 100 et celle de la nomenclature des infirmiers est fixée à 0,65251 à l’indice 100. Art. 5. Par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures des 46 | Le Corps Médical ® 2010 12 médecins et des médecins-dentistes applicables au 31 décembre 2010, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011 par rapport aux dépenses arrêtés dans le décompte de 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 6 millions d’euros au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum. La Caisse nationale de santé et les groupements professionnels représentatifs des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités prévues à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, les adaptations à apporter aux coefficients des actes de la nomenclature afférente, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011, par rapport aux dépenses arrêtées dans le décompte de l’exercice 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 2 millions d’euros au minimum et de 2,5 millions d’euros au maximum. Au cas où les mesures susceptibles d’engendrer les économies prévisées ne peuvent entrer en vigueur pour le 1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie de règlement grand-ducal. Art. 6. Par dérogation à l’article 74 du Code de la sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pourcent. L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et 2012. Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé. Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2. La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er juillet 2011. Dispositions abrogatoires Art. 7. L’article 18bis de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est abrogé. Art. 8. L’article 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence est abrogée. Dispositions transitoires Art. 9. En attendant la constitution de la Commission de nomenclature suivant les modalités de désignation prévues par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par la Commission de nomenclature en fonction au 31 décembre 2010 jusqu’au 30 juin 2011. Art. 10. Les autorisations d’exploitation d’un service de base d’un établissement hospitalier, accordés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions en application du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 établissant le plan hospitalier national et déterminant les missions et la composition minimales des structures d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières et les modalités de coordination nationale de ces structures, restent valables. Art. 11. Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146, alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les litiges ayant fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution compétente avant le 31 décembre 2010. Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis et 393ter nouveaux du Code de la sécurité sociale, il sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux nominations et à l’établissement des listes d’après les dispositions de la présente loi. Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 69, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale, le premier délai de négociation disponible pour l’élaboration des dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3 est fixé à dix-huit mois à partir de la convocation faire par la Caisse nationale de santé. Art. 13. (1) Aux fins de la mise en place de la Cellule d’expertise médicale les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale sont autorisés à procéder, au courant de l’exercice 2011, par dépassement des nombres limites prévus par la loi budgétaire à l’engagement, à titre permanent et à tâche complète : 1)pour les besoins de la Direction de santé d’un fonctionnaire de la carrière supérieure du médecin-chef de service ; 2)pour les besoins du Contrôle médical de la sécurité sociale d’un fonctionnaire de la carrière supérieure du médecin-conseil ; 3)pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale de deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de deux employés de l’État de la carrière S pouvant se prévaloir d’une formation respectivement en économie de la santé et en sciences mathématiques. (2) Pour les emplois prévus dans la carrière S au paragraphe 1 sous 3), l’Inspection générale de la sécurité sociale peut procéder par dérogation à l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État à l’engage- Le Corps Médical ® 2010 12 | 47 PROJET DE LOI N°619613 ment de l’expert en économie de la santé occupé actuellement dans le cadre d’un contrat de prestations de service et de la licenciée en mathématiques occupée dans le cadre d’un projet de recherche. (3) Par dépassement des nombres limites fixées dans la loi budgétaire, le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2011 à l’engagement, à titre permanent et à tâche complète, de deux fonctionnaires de la carrière supérieure du médecinconseil pour les besoins du Contrôle médical de la sécurité sociale. (4) Par dépassement des nombres limites fixés dans la loi budgétaire, le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2011 à l’engagement, à titre permanent et à tâche complète, d’un fonctionnaire de la carrière supérieure pouvant se prévaloir d’une formation en économie ou en statistiques et d’un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Art. 14. L’État prend en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au profit de l’assurance maladie-maternité destinée à compenser de façon forfaitaire les charges supplémentaires incombant à 1a Caisse nationale de sante du fait de l’incorporation des prestations en espèces de maternité dans le régime général de l’assurance maladie-maternité. L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance sus­visée. Entrée en vigueur Art. 15. La présente loi sort ses effets au 1er janvier 2011, à l’exception de: –l’article 1er, point 7 introduisant un nouvel article 19bis dans le Code de la sécurité sociale qui entre en vigueur le 1er janvier 2012 ; –l’article 1er, point 10 introduisant un nouvel article 22bis dans le Code de la sécurité sociale qui entre en vigueur le 1er janvier 2012 ; –l’article 1er, point 11 introduisant un nouvel article 22ter dans le Code de la sécurité sociale et de l’article 8 du projet de loi qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011 ; –l’article 1er, point 44 modifiant l’article 74, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale qui entre en vigueur le 1er avril 2011. Luxembourg, le 15 décembre 2010 La Présidente-Rapportrice, Lydia Mutsch 48 | Le Corps Médical ® 2010 12 RéCAPITULATIF – 2010 CM Corps Médical n° 1 Corps Médical n° 2 Corps Médical n° 3 Edition spéciale MARS Rubriques Contenus Pages Nouvelle composition du Conseil d’Administration de l’Association des médecins-dentistes 2 Rectifications et ajouts apportés aux listes des médecins et médecins-dentistes publiés dans «Le Corps Médical» N° 10/2009 et N° 11/2009 3 Conseil scientifique 16 SLCV Société Luxembourgeoise de Chirurgie Viscérale Nouvelle composition du Conseil d’administration 18 GSK Rationalisation de la production de certaines présentations Lettre d’information 20 Ministère de la Sécurité Sociale Rapports intermédiaires des Groupes de Travail 2 SLDV Société Luxembourgeoise de Dermato-Vénéréologie Nouvelle composition du Comité 8 Projet de réforme de l’assurance-maladie et de l’organisation de santé GT1, GT4, GT2 2 Projet de réforme de l’assurance-maladie et de l’organisation de santé Prise de position globale EHL GT1 - GT7 30 ALFORMEC Association Luxembourgeoise de la Formation Médicale Continue Nouvelle composition du Conseil d’administration 44 Conseil Médical CHNP Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique Nouvelle composition du Conseil Médical 46 Réforme de l’assurance-maladie et de l’organisation de santé Rapports finaux GT3, GT5-7, GT6 2 Réforme de l’assurance-maladie et de l’organisation de santé Note de Me Neu du GT6 concernant l’indemnisation «no fault» 25 Réforme de l’assurance-maladie et de l’organisation de santé Prise de position UEL 27 Editorial Résolutions votées le 3 mars 2010 Réflexions sur le Système de santé au Luxembourg par Dr Uhrig La Gouvernance du Système de santé par Dr Schummer Médiation – Sécurité du Patient – Indemnisation sans preuve de faute pour le patient par Dr Schummer Substitution de médicaments par le pharmacien? ou Négociation prix-volume avec l’industrie pharma! par Dr Schummer Corps Médical n° 4 Corps Médical n° 5 Quadripartite 2010 30 Projet de loi N° 6099 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire voté à la Chambre des Députés et qui attend publication au Mémorial 2 Le Corps Médical ® 2010 12 | 49 RéCAPITULATIF – 2010 CM Rubriques Corps Médical n° 6 Corps Médical n° 7 Corps Médical n° 8 Contenus Pages Réquisition judiciaire Echange courrier concernant règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice 10 Editoral Dr Uhrig Hôpital de demain 2 Hôpital de demain 3 Evolution des activités d’analyses des secteurs hospitaliers et extrahospitaliers 31 FLLAM – Benchmarking – Niveau des remboursements pour analyses de biologie médicale 36 Loi belge relative à l’indemnistation des dommages résultant de soins de santé 2 Suite des discussions au sujet de la loi portant réforme de la médecine scolaire 14 Lettre de Madame Marie-Josée Frank adressée au Secrétaire général de l’AMMD 24 Avant-projet de loi portant réforme du système des soins de santé et modifiant: 2 1) le Code de la sécurité sociale 2) la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Edition spéciale AOÛT Corps Médical n° 9 50 | Le Corps Médical ® Lettre adressée à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale 2 Considérations générales au sujet du projet de loi portant réforme du système des soins de santé 5 Proposition des modifications de l’AMMD du texte de l’avant-projet de loi version du 8 juillet 2010 16 Sécurité sociale en Belgique 77 Sécurité sociale en France 78 Sécurité sociale en Allemagne 82 Résolutions votées à l’Assemblée générale extraordinaire du 22.09.2010 2 Proposition AMMD de modifications du Règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés 6 Conseil scientifique La pharyngite aiguë 12 CLA Cercle Luxembourgeois d’Algologie Création du Cercle Luxembourgeois d’Algologie 26 ALK Association Luxembourgeoise des Kinésiethérapeutes Nouvelle composition du Conseil d’administration 28 INCCI Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle Changement de la présidence du Conseil d’administration de l’INCCI 30 2010 12 RéCAPITULATIF – 2010 CM Corps Médical n° 10 Corps Médical n° 11 Corps Médical n° 12 Rubriques Contenus Pages CMARL Cercle des anesthésistesréanimateurs Nouvelle composition du Comité 32 Centre Prévendos Lettre d’information 24 Liste des médecins 2 Liste des médecins-dentistes 87 Liste des médecins et médecins-dentistes femmes mariées 104 Liste des médecins classés par localité 2 Liste des médecins classés par spécialités 8 Liste des médecins-dentistes classés par localité 11 Liste des médecins en cours de spécialistation 14 Liste des médecins et médecins-dentistes résidant à l’étranger 16 Avis du Collège Médical (01.12.2010) au sujet du projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant 1. le Code de la Sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers 2 Projet de loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 1. le Code de la Sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’Etat (26.11.2010) 2) Texte coordonné 8 Récapitulatif 2010 50 Le Corps Médical ® 2010 12 | 51 52 | Le Corps Médical ® 2010 12 Introduction au contexte du secteur hospitalier luxembourgeois Objectifs Cette formation donne aux médecins issus de systèmes hospitaliers étrangers et exerçant ou souhaitant exercer au Grand-Duché, les connaissances et les spécificités du système hospitalier et de la santé luxembourgeois. Le programme propose une approche juridique, économique et financière du contexte hospitalier luxembourgeois et permet de se familiariser avec le système de la sécurité sociale. Public cible La formation s’adresse directement aux médecins, issus de systèmes hospitaliers étrangers, ne connaissant ni les spécificités du système hospitalier luxembourgeois, ni celles du système de la sécurité sociale luxembourgeoise, respectivement voulant parfaire leurs connaissances. Calendrier La formation s’étale sur 6 mois et comprend 28 heures de formation; les séances se déroulent les lundi, en principe une fois par mois. Modules Dates Module 1 Vision globale des lois et règlements régissant le secteur de la santé luxembourgeois 04.04.2011 Module 2 Vision stratégique de son hôpital Le projet d’établissement 09.05.2011 Module 3 La convention collective Le droit du travail 06.06.2011 Module 4 Modalités de financement Conventionnement obligatoire Règles de facturation 04.07.2011 Module 5 L’hôpital orchestre : articulation et collaboration entre les différents acteurs de l’établissement 26.09.2011 Module 6 Principes de base « quality management » adapté au contexte hospitalier luxembourgeois 24.10.2011 Delais d’inscription Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2011. Droit d’inscription 650 € Lieu Les cours sont organisés dans les locaux de l’Institut Universitaire International Luxembourg au Château de Munsbach voire à l’EHL. Les plans d’accès sont disponibles sur www.iuil.lu et www.ehl.lu. Contact IUIL - Raphaël Briche Chargé de mission [email protected] Tél. : +352 26 15 92 37 Fax : +352 26 15 92 28 www.iuil.lu EHL - Marc Hastert Secrétaire Général [email protected] Tél. : + 352 42 41 42 Fax : + 352 42 55 50 www.ehl.lu Soutenu et encouragé par le Fonds Social Européen Avec le soutien de l’association des medecins et medecins-dentistes du Grand-Duche de Luxembourg (AMMD) Interregionale Weiterbildungsakademie Palliative Care 50, rue de Strasbourg L- 2560 Luxemburg Telefon: (352) 24 87 34 28 www.iwap-care.com Vorankündigung Interregionaler Palliative Care Basiskurs für Ärzte mit der Anerkennung der Saarländischen Ärztekammer der Bezirksärztekammer Trier des luxemburgischen Gesundheitsministeriums, der ALFORMEC Association Luxembourgeoise pour la Formation Médicale Continue und des « Institut Luxembourgeois pour la Formation Médicale Continue » Zielsetzung, Methoden und Inhalte sind übernommen aus dem Kursbuch Palliativmedizin, BAK – DGP / 2004 sowie dem Curriculum : Grundlagen der Palliativmedizin DGP / 2009 und stimmen mit der luxemburgischen Gesetzgebung betreffend die Weiterbildung in Palliative Care überein. Kursleitung: Frau MF Liefgen, Frau Dr. M. Blatt-Bodewig, Herr Dr. D. Wördehoff Dauer: 40 Stunden Termine: Freitag, 21.Januar und Samstag 22. Januar 2011 Freitag, 8. April und Samstag 9. April 2011 Freitag, 20.Mai und Samstag 21. Mai 2011 Zeit: jeweils Freitag, von 17.00 – 20.30 Uhr und Samstag, von 8.30 – 18.15 Uhr Ort: CEFOS - 12, rue du Château in L – 5516 Remich Januar und Mai 2011 (Übernachtungsmöglichkeit) Caritasklinik St. Theresia, Rheinstr. 2 in D-66113 Saarbrücken April 2011 Preis: 550€ inklusive 3 Mittagessen, Kaffeepausengetränke und Unterrichtsmaterial Anmeldungen: Interregionale Weiterbildungsakademie Palliative Care 50, rue de Strasbourg L- 2560 Luxemburg Telefon: (352) 24 87 34 28 (Herr P. Kuffer) Fax: (352) 24 87 35 23 Email: [email protected] bis 2. November 2010 Weitere Informationen: www.iwap-care.com DIE EUROPÄISCHE UNION INVESTIERT IN IHRE ZUKUNFT. DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT AUS MITTELN DES EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS INTERREG IV A GROSSREGION 54 | Le Corps Médical ® 2010 12 Les “Mardis en Neurosciences” 2010/2011 Les mardis de 17h00 à 18h00 au CHL, Salle R2 A-B, près de l’amphithéâtre. Formation continue organisée par le Service de Neurologie du Centre Hospitalier de Luxembourg Date : Sujet : Orateur : Langue : 28.09.2010 Dysphagie en neurologie: quels tests sont à faire? Dr Jérôme Keghian ORL CHL Dr René Metz Neurologie CHL Fr Gluten et syndrome cérébelleux 12.10.2010 Inhibition und Rigidität : eine Pilotstudie in der hiesigen Altersbevölkerung Dopamin-Agonisten u. Störungen der Impulskontrolle Dr Jean-Paul Steinmetz, PhD Université de Luxembourg Priv.-Doz. Dr Nico Diederich Neurologie CHL All 19.10.2010 Magnet- und Gleichstromtherapie. Reif für die klinische Praxis? Priv.-Doz. Dr Roland Sparing Neurologische Universitätsklinik Köln All 09.11.2010 Journal Club: Die 5 wichtigsten Epilepsie-Arbeiten 2009/2010 Die 5 wichtigsten Parkinson-Arbeiten 2009/2010 Priv.-Doz. Dr Stefan Beyenburg Neurologie CHL Priv.-Doz. Dr Nico Diederich Neurologie CHL All 30.11.2010 Cardio-imaging: ce que le neurologue doit savoir Dr Lotti Kirch et Dr Andréi Codreanu Cardiologie CHL Fr 07.12.2010 Evolution und Gesundheit Prof. Dr Dirk Droste Neurologie CHL All 11.01.2011 Utilité de la banque de données du Natalizumab du CHL (TYSEDMUS) Dr René Metz Neurologie CHL M.Dany Guilland Infirmier U13 Fr 25.01.2011 Kasuistiken : Das Guillain-Barré-Syndrom und seine Differenzialdiagnose - der « klassische » Fall - nur atypischer Beginn - axonale Form - akute Porphyrie Priv.-Doz. Dr Stefan Beyenburg Neurologie CHL Priv.-Doz. Dr Nico Diederich Neurologie CHL Dr Anne-Sophie Winkel Neurologie CHL Dr Luc Mertens Soins Intensifs CHL All 08.02.2011 Hallucinations, illusions et quoi encore dans la maladie de Parkinson ? Prof. Dr Gilles Fénelon Fr CHU Henri Mondor, Créteil, Université Paris XII 01.03.2011 Therapie-Effekte auf die Kognition bei Epilepsie- Patienten Prof. Dr Christoph Helmstaedter, Bereich Neuropsychologie Universitätsklinik für Epileptologie Bonn All Organisation ganisation : Priv.-Doz. Priv Dr Nico Diederich ( [email protected] ). Avec vec le soutien de la firme Novartis (unrestricted (unr educational grant). Le Corps Médical ® 2010 12 | 55 CONFERENCES GRAND PUBLIC ORGANISEES PAR l'UNITE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET ENDOCRINE (UMADE) Mardi, le 14.12.2010 à 18h00 (salle R1B) - Dr J.S. Azagra Histoire de la Chirurgie mini-invasive. Quelles indications? Quels avantages? Quels résultats? (fr/lux) Mardi, le 11.01.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr Martine Goergen Résection colique pour maladie diverticulaire. Quand? Comment? Résultats Mardi, le 08.02.2011 à 18h00 (salle R2B) - Dr V. Poulain Les lithiases vésiculaires symptomatiques et la cholécystectomie laparoscopique (fr/ lux) Mardi, le 08.03.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr Martine Goergen Hernie inguinale traitée à l'Hôpital de Jour. Quelle procédure? Est-ce qu'il y a des avantages? (fr/lux) Mardi, le 26.04.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr J.S. Azagra La tumeur cancéreuse du pancréas et son traitement chirurgical (fr/lux) ‣ Les Soirées Thématiques de l'UMADE ont lieu de 18h00 à 19h30 à l'Hôpital Municipal (4, rue Barblé / L-1210 Luxembourg) ‣ Pas de frais d'inscription ‣ Inscription: pour vous inscrire, nous vous prions de contacter le 4411-2085 ‣ Le nombre de places est réservé à 50 participants. Format: (297.04 x 420.16 mm); Date: 12 10, 2010 13:19:03; Output Profile: CMYK IC300 4 rue Barblé ┃L-1210 Luxembourg ┃T +352 4411-11 ┃ F +352 4587-62 ┃www.chl.lu Hôpitaux de Garde – 2eme semestre 2010 Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine du lundi 12 juillet 2010 au samedi 25 décembre 2010 Lundi à mardi * Centre Hospitalier de Luxembourg Mardi à mercredi * ZithaKlinik Mercredi à jeudi * Hôpital Kirchberg Jeudi à vendredi * Centre Hospitalier de Luxembourg Vendredi à samedi * Hôpital Kirchberg (* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures le lendemain) B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à lundi 07.00 h.) du samedi 17 juillet 2010 jusqu’à la fin de semaine finissant le 27 décembre 2010 Région Sud : du 20 au 22 novembre du 27 au 29 novembre du 04 au 06 décembre du 11 au 13 décembre du 18 au 20 décembre du 25 au 27 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier Emile Mayrisch HVE Région Nord : Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier du Nord Clinique St Louis Le Corps Médical ® 2010 12 | 57 Hôpitaux de Garde – 1er semestre 2011 Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine du lundi 27 décembre 2010 au samedi 09 juillet 2011 Lundi à mardi * Hôpital Kirchberg Mardi à mercredi * Centre Hospitalier de Luxembourg Mercredi à jeudi * ZithaKlinik Jeudi à vendredi * Hôpital Kirchberg Vendredi à samedi * Centre Hospitalier de Luxembourg (* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures le lendemain) B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à lundi 07.00 h.) du samedi 1er janvier 2011 jusqu’à la fin de semaine finissant le lundi 04 juillet 2011 Région Sud : Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier Emile Mayrisch HVE Région Nord : Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier du Nord Clinique St Louis 58 | Le Corps Médical ® 2010 12 du 01 au 03 janvier du 08 au 10 janvier du 15 au 17 janvier du 22 au 24 janvier du 29 au 31 janvier du 05 au 07 février du 12 au 14 février du 19 au 21 février du 26 au 28 février du 05 au 07 mars du 12 au 14 mars du 19 au 21 mars du 26 au 28 mars du 02 au 04 avril du 09 au 11 avril du 16 au18 avril du 23 au 25 avril du 30 avril au 02 mai du 07 au 09 mai du 14 au 16 mai du 21 au 23 mai du 28 au 30 mai du 04 au 06 juin du 11 au 13 juin du 18 au 20 juin du 25 au 27 juin du 02 au 04 juillet Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg Centre Hospitalier de Luxembourg Hôpital Kirchberg ZithaKlinik Hôpital Kirchberg Centre Hospitalier de Luxembourg SONT DEVENUS MEMBRES Monsieur le Docteur Laurent GENGLER médecin spécialiste en radiodiagnostic Madame le Docteur Marie-Christine POULIQUEN-CROS Monsieur le Docteur Hescham SABRI médecin spécialiste en médecine du travail médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique Monsieur le Docteur Yves LASAR médecin spécialiste en radiodiagnostic Madame le Docteur Violeta BARTALIS Madame Julie THOMA Madame le Docteur Sophie LACHAZE Monsieur Christophe FREDELLA Madame le Docteur Véronique LAMESCH Monsieur Frans PIETERS Monsieur le Docteur Patrick SAINT-MARD Monsieur le Docteur Georges THINES Madame le Docteur Sigurlaug AUGUSTSSON-PENNY médecin-dentiste médecin spécialiste en neurologie médecin-dentiste médecin-dentiste médecin généraliste médecin spécialiste en cardiologie et angiologie médecin généraliste médecin spécialiste en orthopédie médecin spécialiste en pédiatrie Hôpital du Kirchberg 9, rue E. Steichen L-2540 LUXEMBOURG 9, rue Joseph Hackin L-1746 LUXEMBOURG Maison médicale – Clinique privée Dr E. Bohler 5, rue E. Steichen L-2540 LUXEMBOURG CHEM 187, avenue de la Liberté L-4602 NIEDERCORN 33, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG 3, rue de Bonnevoie L-1260 LUXEMBOURG 3, rue Marie Curie L-80449 STRASSEN 27, rue de l’Alzette L-4123 ESCH/ALZETTE 11, rue Nic. Welter L-7570 MERSCH Maison 29 L-6835 BOUDLER 15, rue de la Gare L-8380 KLEINBETTINGEN 21, rue de l’Alzette L-4011 ESCH/ALZETTE Centre de pédiatrie du Val Ste Croix 4, Allée Léopold Goebel L-1635 LUXEMBOURG ont obtenu leur autorisation Extrait du Mémorial B – n°86 du 12.10.10 Dr Pierre CARSIN autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 22 septembre 2010 Extrait du Mémorial B – n°88 du 20.10.10 Dr Gilles CARRE autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en gynécologie obstétrique le 1er octobre 2010 Dr Johannes STANGE autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en orthopédie le 1er octobre 2010 Extrait du Mémorial B – n°89 du 21.10.10 Dr Bärbel KÖNIG ép. HAGENTHAU autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anesthésiologie le 4 octobre 2010 Extrait du Mémorial B – n°90 du 27.10.10 Mme Christiane WEILER autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 11 octobre 2010 Dr Jean-Yves SIMON autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 11 octobre 2010 Extrait du Mémorial B – n°91 du 29.10.10 Dr Séverine ROUSSELOT ép. CHENTRE autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 13 octobre 2010 Extrait du Mémorial B – n°92 du 02.11.10 Dr Karim Mohamed BENSTAALI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 14 octobre 2010 Dr Humberto SEABRA autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 12 octobre 2010 M. Fabio Daniel CORREIA DA COSTA autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 13 octobre 2010 Le Corps Médical ® 2010 12 | 59 Die Marienhaus GmbH. Nah am Menschen. Stark als Partner. Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis ist zertifiziert nach proCumCert inklusive KTQ und verfügt über 363 Planbetten in 11 Hauptfachabteilungen (inkl. eines Gefäßzentrums und einer Abteilung für Interventionelle Radiologie) sowie einer HNO Belegabteilung. Ein ambulantes OP-Zentrum, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ Saar-West) mit den Fachrichtungen Angiologie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, eine Bereitschaftsdienstpraxis sowie eine nephrologische und eine neurologische Praxis befinden sich im Haus. Für die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Chefarzt PD Dr. Stefan Rimbach) suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine/einen Oberärztin/Oberarzt Als eine der größten Frauenkliniken des Saarlandes verfügt die Abteilung über 30 Planbetten. Pro Jahr werden ca. 2.600 Patientinnen stationär behandelt. Die Geburtenzahl liegt bei über 800. Ein hoch auflösendes 4D-High-End-US-Gerät steht neben einem nach neuesten Gesichtspunkten ausgestatteten Laparoskopieturm zur Verfügung. Neben der Mammachirurgie (zertifiziertes Brustzentrum Saarlouis) ist die Descensus- und Inkontinenztherapie (Beratungsstelle der Deutschen Kontinenz Gesellschaft) schwerpunktmäßig vertreten. Besondere Schwerpunkte bilden die Gynäkologische Onkologie vor allem die minimal-invasiven Operationsverfahren (onkologische Operationen, Endometriose, Organ erhaltende Myomoperationen, endoskopische Hysterektomie, Descensus und Inkontinenz, Mikrochirurgie bei Kinderwunsch) und natürlich die Geburtshilfe (Perinatalzentrum untere Saar, Level II). Wir sind Partner des Kooperativen Brustzentrums Saarlouis. Das geburtshilfliche Team praktiziert eine moderne, familienorientierte Geburtshilfe und arbeitet eng mit den Fachabteilungen Pädiatrie und Kinderchirurgie/ Kinderurologie zusammen. Risikoschwangere betreuen wir ambulant und stationär. Wir suchen Sie als aufgeschlossene und sozialkompetente Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, idealerweise mit den Schwerpunktbezeichnungen Gynäkologische Onkologie, Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin sowie Anerkennung nach DEGUM II mit hoher Fachkompetenz und breiter gynäkologisch/geburtshilflicher Erfahrung, die/der in der Lage ist, das Fachgebiet unterstützend mit weiter zu entwickeln. Wünschenswert sind gute Kenntnisse und weitreichende Erfahrung im Bereich der operativen 60 | Le Corps Médical ® Gynäkologie, speziell aller endoskopischen Operationsverfahren, sowie bei der Durchführung von onkologischen Eingriffen wie auch Kenntnisse und Fähigkeiten in der onkologisch plastischen MammaChirurgie. Neben der gewünschten Fachkompetenz verfügen Sie idealerweise schon über Erfahrung aus fachbezogener oberärztlicher Tätigkeit. Sie sind befähigt, die wirtschaftlichen Anforderungen eines Klinikbetriebes zu erkennen, diese zur Unterstützung des Chefarztes kompetent einzusetzen und die kooperative interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen des Hauses zu suchen und zu pflegen. Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht auf Basis der Richtlinien für Arbeitsverträge in Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit Orientierung an den aktuellen Referenztarifen des Marburger Bundes zuzüglich einer betrieblichen Altersvorsorge. Weitere Einkünfte erschließen sich mit der obligaten Teilnahme am oberärztlichen Rufbereitschaftsdienst der Abteilung sowie in der Beteiligung an den stationären Wahlleistungserlösen des Chefarztes. Die Kreisstadt Saarlouis (40.000 Einwohner, mit einem Einzugsgebiet von ca. 211.000 Menschen) mit ihrem reizvollen Flair liegt im Herzen des Saarlandes nahe der französischen Grenze unweit des Großherzogtums Luxemburg und bietet vielfältige kulturelle Ereignisse und attraktive Freizeitmöglichkeiten. Alle weiterführenden Schulen befinden sich vor Ort. Auf Wunsch sind wir Ihnen bei der Wohnungssuche gerne behilflich. Weitere Einzelheiten besprechen Sie am besten direkt mit dem Chefarzt PD Dr. Stefan Rimbach, Telefon 0049 6831 16-1501. www www.marienhaus-gmbh .de 2010 12 Nah am Menschen. Stark als Partner. Die Marienhaus GmbH in Waldbreitbach ist einer der größten christlichen Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland. Durch die Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziska­ nerinnen im Jahr 1903 gegründet, wachsen wir erfolgreich sowie konti­ nuierlich und haben die Zukunft im Blick. Zur Marienhaus GmbH gehören: 27 Krankenhäuser 29 Alten­ u. Pflegeheime 2 Kinder­ und Jugend­ hilfeeinrichtungen 9 Hospize 8 Bildungseinrichtungen 8 weitere Einrichtungen Rund 12.000 Frauen und Männer arbeiten in unseren Einrichtungen in Rheinland­ Pfalz, Nordrhein­Westfalen, Hessen und dem Saarland. Die Grundlage unseres gemeinsamen Auftrages ist Gottes Ja zum Leben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. MARIENHAUS GMBH Frau Christa Steege Postfach 12 20 D­56588 Waldbreitbach Telefon 0049 2638 925­274 personal@ marienhaus­gmbh.de CHRONIQUE CM N° 12 AnnOnCES A LOuER Bertrange, 5, Beim Schlass, R-d-Ch., 92,80 m2, possibilité de cloisement, WC séparé, Loyer 2.100 Euro, Charges 160 €, Emplacement intérieur au prix de 100 Euro, Cave, Facilité de parkings à l’extérieur de l’immeuble, Disponible de suite. Tél. : 26 44 02 72 ou 621 300 301. A LOuER Forum Bourse à Luxembourg-ville, 17 rue des Bains, ancien cabinet médical lumineux : appartement de coin avec 3 chambres, kitchenette, WC séparé, cave, parking souterrain, libre fin 2010. Tél. : 621 291 551. A LOuER Luxembourg-Centre, 31, rue des Capucins, surface situé au 1er étage d’une résidence à 7 unités avec ascenseur comprenant un hall d’entrée, un WC hommes et femmes, un débarras/kitchenette, une salle de douche (douche, WC et lavabo), 4 pièces, Loyer : 2.000 Euro, Charges : 200 Euro, Cave au sous-sol, disponible : le 1er février 2010. Tél. : 26 44 02 72 ou 621 300 301. A LOuER Centre ville, appArt. 3 chambres, cuisine, bain, WC séparé, cave parking couvert se prêtant pour consultation médicale ou bureaux. Tél. : 48 56 11. A LOuER Strassen : à louer cabinet médico-dentaire équipé avec fauteuil + équipements dont OPG. Tél. : 26 45 85 12. A LOuER Schuttrange, appart 3 chambres, cuisine, WC, 2 Parkings, se pretant pour consultation médicale, à partir de mars 2011. Tél. : 621 640 550. A LOuER Strassen, Maison villa à Orichehoel 23 – à louer pour habitation et centre médical – trois étages, plus cave de 75 m2, jardin, 5 salles de bains, deux garages pour 6 places voitures. Tél. : 0039 335 12 20 909. A LOuER Schifflange, 2 rue Denis Netgen, au 1er d’une nouvelle construction, 2 locaux de +/- 90m2 modulables, climatisés, faciles d’accès, ascenseur, caves, parkings idéal pour professions libérales, bureaux etc. Renseignements : Alain Vasseur Tél. : 00352 38 06 79 Gsm : 00352 691 248 991, Fax : 00352 26 09 50 50, E-mail : [email protected]. A LOuER Grand appartement destiné à l’établissement d’un cabinet médical ou dentaire dans la rue de la Gare à Echternach. Câblage médical avec eau et électricité présent dans toutes les pièces. Sols en béton flammé identique à celui des hôpitaux. Portes coulissantes en verre sâblé, 2 douches italiennes en marbre, 4 coins pour kitchenettes et 2 balcons donnant sur l’arrière du bâtiment. Immeuble complètement rénové en 2010. Disposition des pièces : Réception, salle Röntgen, salle d’attente, 2 salles de soins, local technique, bureau ; 2 salles de douche avec WC, balcons, cave, buanderie. Possibilité d’acquérir deux emplacements intérieurs dans la rue Maximilien, sinon grand parking public à la Gare d’Echternach, distant de seulement 5 min. à pied. Cadastre vertical présent, plans consultables en nos bureaux. Tél. : 23 60 79 25 ou 621 274 147. A LOuER Surface complètement rénovée de 80 m située au rez-de-chaussée d’un immeuble à Luxembourg ville. Le cabinet médico-dentaire est équipé (stérilisateur, air-conditionné,..) Pour plus d’informations contacter Geert Devos : [email protected] ou au +352 26 48 48 66. 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RECHERCHE ASSOCIAtIOn Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire cherche médecin-dentiste (m/f) pour collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 31 35 17. RECHERCHE ASSOCIAtIOn Médecin-dentiste, expérimenté en odf, cherche association 1 journée par semaine ou plus, E-mail : [email protected] ou 0033 678 37 09 26. Le Corps Médical ® 2010 12 | 61 CHRONIQUE CM N° 12 annonceS RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire Nord Grand-Duché du Luxembourg recherche médecindentiste (m) parlant français et allemand pour collaboration. Tél. : 929344 – E-mail : [email protected]. RECHERCHE ASSOCIATION Médecin-dentiste (f) avec 5 années d’expérience au Luxembourg cherche un poste pour 1-2 jours/semaine (incl. le samedi, remplacements pour congé de maternité/ congé de maladie/service d’urgence médico-dentaire). Toute forme d’association/ collaboration peut être envisagée. Langues : all, fra, angl. E-mail : [email protected]. RECHERCHE ASSOCIATION Jeune médecin généraliste (f) lux. cherche association dans un cabinet existant, à temps partiel (minimum 6 demi-journées par semaine). Contact E-mail : ollnad@ yahoo.com. RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire cherche médecin dentiste libre de suite pour collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 68 75 49 ou bien 621 52 26 73 RECHERCHE ASSOCIATION Médecin-dentiste cherche association temps partiel. Tél. : 0033 387 93 01 18. RECHERCHE ASSOCIATION Médecin généraliste en France installée depuis 12 ans, je cherche une association de préférence ou un cabinet à reprendre au Luxembourg dans le secteur Hesperange, Alzingen, Frisange, Mondorf-les-Bains, Remich ou à proximité de ces villes. Je suis ouverte à toutes les propositions. Tél. : 621 253 488. REMPLACEMENTS Cabinet médical à Limpertsberg cherche médecin disponible pour remplacement. Veuillez nous contacter par E-mail : [email protected]. REMPLACEMENTS Médecin-dentiste à Esch/Alzette cherche remplaçant(e) pour 12 mois, de mi-juillet à mi-juillet, pour 2011/2012 ou 2012/2013. Toute sorte d’association ou de collaboration est envisageable par la suite. Tél. : 621 211 091. REMPLACEMENTS Médecin-dentiste à Senningerberg cherche remplaçant(e) pour 2 à 6 mois. Tél. : 691 66 04 01. OFFRE D’EMPLOI Cherche secrétaire (assistante) mi-temps ou plein-temps, 5 km au Nord centreville Luxembourg. Ecrire à la rédaction sous chiffre n° 41. OFFRE D’EMPLOI Suche halbtags oder ganztags Sekretär(in) (Zahnarzthelfer(in)) für Praxis 5 km nörd­lich Stadtzentrum Luxemburg. Schreiben an die Redaktion unter Nr. 41. OFFRE D’EMPLOI Le GROUPE CARDIOLOGIQUE DU KIRCHBERG recherche pour compléter son équipe : Un spécialiste en cardiologie (exercice libéral) Profil souhaité : cardiologie hospitalière, échocardiographie, expérience dans l’implantation et le contrôle des stimulateurs cardiaques. CV à adresser à : Groupe cardiologique, Hôpital Kirchberg, 9, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg. OFFRE D’EMPLOI Le Centre Hospitalier Neuropsychiatrique (CHNP) d’Ettelbruck recherche un médecin généraliste (m/f) à mi-temps et à durée indéterminée, pour ses 3 entités « Rehaklinik », « Centre Pontalize » et « De Park ».Connaissance des 3 langues officielles du pays ou disposition à l’acquérir. Approche empathique et consciencieuse d’une patientèle souffrant de maladies multiples. De plus amples informations sur le site www.chnp.lu. Candidatures (lettre de motivation avec cv) à adresser à Madame Arantxa Miralles ([email protected]), Chargée de Direction des Ressources Humaines. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme luxembourgeoise sérieuse et engagée cherche emploi à plein temps comme secrétaire/réceptionniste. Langues : parlées et écrites : lux., all., franç., angl. Connaissances informatiques approfondies. Expérience professionnelle de 14 ans dans domaine socio-éducatif. Disponible pour début février 2011. Tél. : 26 45 85 27 ou 621 76 18 08. RECHERCHE D’EMPLOI Femme italienne diplômée en Hygiène dentaire (Bac +3) et avec plus de 10 années d’expérience, recherche emploi d’assistante dentaire. Tél. : 691 741 107 ou E-mail : [email protected]. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme diplomée en secrétariat médical, très bonne présentation, ayant un excellent sens du relationnel, dynamique et très organisée, cherche emploi en tant que secrétaire médicale, 4 ans d’expériences. Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et Internet. Disponible de suite. Tél. : 0033 659 14 98 59. 62 | Le Corps Médical ® 2010 12 CHRONIQUE CM N° 12 annonceS RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme luxembourgeoise sérieuse et engagée cherche emploi à plein temps comme secrétaire/réceptionniste. Langues parlées et écrites : lux., all., franç., angl. Connaissances informatiques approfondies. Expérience professionnelle de 14 ans dans domaine socio-édicatif. Disponible pour début février 2011. Contact : 26 45 85 27 ou 621 76 18 08. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune fille 22 ans, sympathique, parlant L, F, P, Esp., D, notions Angl., libre de suite, cherche emploi, également remplacement dans cabinet médical, région Luxembourg-Ville ou dans le Sud. Vidal Melissa Tél. : 661 929 459. RECHERCHE D’EMPLOI Dame lux., 52 ans, cherche emploi comme agent d’accueil ou secrétaire médicale, de 20 à 30 h/semaine, 10 ans d’expérience, dont 2 chez un médecin généraliste. Ponctuelle et sérieuse, sens de l’organisation et du travail bien fait, très bon contacts patients. Langues : F, GB, L. Sans obligation familiale, disponible juin 2010. Préférence : Centre et Est du pays. Tél. : 31 47 93 ou 661 524 569. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune dame luxembourgeoise, très bonne présentation, expérience en secrétariat, cherche travail temps partiel chez médecin dans le Sud du pays, région Differdange préférée, bonnes connaissances PC, langues parlées et écrites : L, I, F, A, (P). Disponible de suite. Ecrire sous chiffre n° 39. AVIS D’APPEL À CANDIDATURES La liste ainsi constituée comportera des médecins généralistes et des médecins spécialistes orthopédistes, psychiatres et chirurgiens. En termes de volume de travail, il s’agit de demandes ponctuelles adressées aux médecins généralistes et spécialistes intéressés, et non d’un emploi permanent. Il en résulte que les candidats potentiels doivent disposer d’une flexibilité suffisante au niveau de leur emploi du temps. Les visites médicales sont à effectuer au domicile des patients. Les candidats doivent être en mesure de discerner, avec précision et certitude, la capacité de travailler des patients. Seront prises en considération les candidatures adéquates en provenance du Luxembourg ainsi que des régions frontalières de l’Allemagne, de la France et de la Belgique. Les candidats peuvent se procurer le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt ainsi que les informations concernant le versement des honoraires sur simple demande auprès du service suivant : Parlement européen c/o Pietro Alba Unité Actions sociales PRE 01B013, L-2929 Luxembourg Tél. : +352-4300.22546 Fax. : +352-4300.22455 Courriel : [email protected] Format: (190.00 x 148.50 mm); Date: Nov 09, 2010 11:29:54; Output Profile: CMYK IC300 Le Parlement européen lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une liste de médecins généralistes et spécialistes chargés d’effectuer des contrôles médicaux des absences au travail et des contrôles périodiques de la persistance des invalidités. www.europarl.europa.eu Le Corps Médical ® 2010 12 | 63 CHRONIQUE CM N° 12 annonceS RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme, 28 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste, temps plein ou partiel, niveau CATP employée adm., exp. de 4 années dans le secteur administratif, gentille, polie, débrouillarde, bon contact patient, langues : Fr, D, L, GB, yougoslave, disp. de suite, mobile et flexible, préf. région sud. Tél. : 621 454 017. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme lux, 25 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste ou assistante, temps plein de préf., CATP employée administrative et commerciale, bonne maîtrise Word, Excel, Outlook, Internet, Langues : L, F, D, notions GB , motivée, bon contact patients, exp. de travail dans le secteur social, disponible de suite, mobile et flexible, région Sud ou Luxembourg-ville. Tél. : 661 77 34 77. RECHERCHE D’EMPLOI Sympathische, freundliche und dynamische 44-Jährige möchte gerne wieder in ihren alten Beruf -Arztsekretärin- einsteigen. Langjährige Berufserfahrung im Universitätsklinikum Rudolf-Virchow ( Berlin). Tätigkeiten : Terminabsprache, Schreiben von Anamnesen über Diktaphon, Organisation und Planung, Schriftverkehr/Ablage. Computer : Word, Sprachen : Deutsch, Luxemburgisch, Englisch, Kroatisch, Französisch (verstehen). Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Tel.: 621 191 309. RECHERCHE D’EMPLOI Dame portugaise, 35 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste, temps plein ou partiel, bon contact patients, conn. Word, Excel, Internet, Outlook, langues P, L, D, F, GB, disponible de suite, mobile et flexible, préf. Luxembourg-ville. Tél. 621 496 087. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme, 27 ans, cherche emploi comme réceptionniste, secrétaire médicale, préf. temps plein, bon contact patients, motivée et sérieuse, niveau BEPC, langues F et GB, bonnes connaissances Word, Excel, Powerpoint, Internet, disponible de suite, flexible, région est ou Luxembourg-ville. Tél. : 621 467 270. RECHERCHE D’EMPLOI Assistante dentaire cherche poste à Luxembourg-ville. Tél. : 661 858 295. RECHERCHE D’EMPLOI Jeune femme de 29 ans, recherche poste de secrétaire médicale, travaillant depuis 2004 et actuellement en neurologie depuis 2006 où je suis également assistante en EEG. J’apprends le luxembourgeois et je peux fournir certificat. Tél. : 0033 643 86 34 58. RECHERCHE D’EMPLOI Dame lux., 42 ans, cherche emploi comme secrétaire médicale, mi-temps préf. matin, en 2010 form. bureautique CNFPC, bon contact patients, bonne exp. domaine administratif, langues L, F, D, bonnes notions anglais, bonnes conn. Word, Excel, disp. de suite, mobile , préf. rég. sud ou Luxembourg-ville. Tél. : 691 17 07 65 ou 56 05 87. RECHERCHE D’EMPLOI Dame française, 45 ans, cherche poste comme secrétaire médicale, temps plein ou partiel, médecin généraliste ou spécialiste, formation secrétaire médicale 2010 Initiativ Rem Schaffen, langues FR, All, GB, L. Bonne maîtirse Word, excel, Outlook. Disponible de suite, préf Luxembourg-ville. Tél. : 29 58 86 ou 691 29 58 86 ou [email protected]. A OFFRIR 1. Karteikarten, 2-fach gefaltet, einige Hundert Stück, 2. N2O Patronen für Cryopen. Lallemang Jean Tél.: 54 16 25, E-mail: [email protected]. 64 | Le Corps Médical ® 2010 12 ArcoxiA®(étoricoxib, MSD) A ETE APPROUVE POUR UNE LARGE GAMME D’INDICATIONS 1 POUR LES PATIENTS QUI SOUFFRENT DE DOULEURS ET D’INFLAMMATIONS CAUSEES PAR • L’ARTHROSE • L’ARTHROSE • L’ARTHRITE RHUMATOIDE • CRISE DE GOUTTE Nouvelle Indication • SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE Nouveau Dosage 30 mg une fois par jour 60 mg une fois par jour 90 mg une fois par jour 120 mga une fois par jour La dose pour chaque indication est la dose maximale recommandée par jour; sauf pour l’arthrose, pour laquelle la dose maximale recommandée par jour est de 60 mg.1 a ARCOXIA 120 mg ne devrait être administré que pendant la crise (maximum 8 jours d’utilisation).1 Consultez notre site http://www.msd-belgium.be/ Veuillez consulter la notice scientifique avant de prescrire. Référence: 1. Data on file, MSD. THE POWER TO MOVE YOU 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: ARCOXIA 30 mg comprimés pelliculés. ARCOXIA 60 mg comprimés pelliculés. ARCOXIA 90 mg comprimés pelliculés, ARCOXIA 120 mg comprimés pelliculés. 2. COMPOSITION QUA-LITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé pelliculé contient 30, 60, 90 ou 120 mg d’étoricoxib. Excipient: 30 mg: 1,4 mg de lactose, 60 mg: 2,8 mg de lactose, 90 mg: 4,2 mg de lactose, 120 mg: 5,6 mg de lactose. 3. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé pelliculé (comprimé). Comprimé à 30 mg : comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur bleu-vert, gravé “101” sur une face et “ACX 30” sur l’autre. Comprimé à 60 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur vert foncé, gravé ‘200’ sur une face et ‘ARCOXIA 60’ sur l’autre. Comprimé à 90 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur blanche, gravé ‘202’ sur une face et ‘ARCOXIA 90’ sur l’autre. Comprimé à 120 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur vert pâle, gravé ‘204’ sur une face et ‘ARCOXIA 120’ sur l’autre. 4. DONNEES CLINIQUES: 4.1 Indications thérapeutiques: Traitement symptomatique de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde (PR), de la spondylarthrite ankylosante (SA) et soulagement de la douleur et des signes inflammatoires associés à la crise de goutte. La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la COX-2 doit être basée sur l’évaluation de l’ensemble des risques spécifiques à chaque patient (voir rubriques 4.3). 4.2 Posologie et mode d’administration: ARCOXIA est administré par voie orale et peut être pris avec ou sans aliments. Lorsqu’un soulagement rapide est nécessaire, il est à noter que l’efficacité du médicament est plus précoce si ARCOXIA est administré sans aliments. Cette information est à considérer lorsqu’un soulagement rapide est nécessaire. En raison de l’augmentation possible des risques cardiovasculaires de l’étoricoxib avec la dose et la durée de traitement, ce médicament doit être prescrit à la dose minimale journalière efficace pendant la période la plus courte possible. La nécessité du traitement symptomatique et son efficacité thérapeutique pour le patient devront être réévaluées périodiquement, en particulier chez les patients atteints d’arthrose (voir rubriques 4.3 et 4.8). Arthrose: La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour. Chez certains patients, lorsque le soulagement des symptômes est insuffisant, une augmentation de la dose à 60 mg une fois par jour peut améliorer l’efficacité. En l’absence d’amélioration du bénéfice thérapeutique, d’autres traitements doivent être envisagés. Polyarthrite rhumatoïde: La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour. Spondylarthrite ankylosante: La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour. Arthrite goutteuse aiguë: La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour. L’étoricoxib à 120 mg ne doit être utilisé que pendant la période aiguë des symptômes. Lors des essais cliniques, l’étoricoxib a été administré pendant 8 jours. Des doses supérieures à celles recommandées pour chacune des indications n’ont pas, soit démontré d’efficacité supplémentaire, soit été étudiées. Par conséquent: Dans l’arthrose, la dose de 60 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. Dans la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, la dose de 90 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. Dans l’arthrite goutteuse aiguë, la dose de 120 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. La durée du traitement se limitera à 8 jours maximum. Sujet âgé: Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez le sujet âgé. Comme avec d’autres médicaments, la prudence est requise chez les patients âgés. Insuffisance hépatique: Quelle que soit l’indication, chez les patients ayant une atteinte hépatique légère (score de Child-Pugh de 5 à 6), la dose de 60 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. Chez les patients ayant une atteinte hépatique modérée (score de Child-Pugh de 7 à 9), quelle que soit l’indication, la dose de 60 mg un jour sur deux ne sera pas dépassée; l’administration de 30 mg une fois par jour peut également être envisagée. L’expérience clinique est particulièrement limitée chez les patients ayant une atteinte hépatique modérée et la prudence est recommandée. Il n’y a aucune expérience clinique chez les patients ayant une atteinte hépatique sévère (score de Child-Pugh ≥10); par conséquent, l’utilisation de ce médicament est contre-indiquée chez ces patients (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale: Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients ayant une clairance de la créatinine ≥30 ml/min (voir rubrique 5.2). L’utilisation d’étoricoxib est contre-indiquée chez les patients ayant une clairance de la créatinine <30 ml/min (voir rubrique 4.3). Pédiatrie: L’étoricoxib est contre-indiqué chez l’enfant et l’adolescent de moins de 16 ans (voir rubrique 4.3). 4.3 Contre-indications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ulcère peptique évolutif ou saignement gastro-intestinal (GI). Antécédents de bronchospasme, de rhinite aiguë, de polypes nasaux, d’œdème de Quincke, d’urticaire ou de réactions de type allergique déclenchés par la prise d’acide acétylsalicylique ou la prise d’AINS y compris les inhibiteurs de la COX-2 (cyclo-oxygénase-2). Grossesse et allaitement. Insuffisance hépatique sévère (albumine sérique <25 g/l ou score de Child-Pugh ≥10). Clairance de la créatinine estimée <30 ml/min. Enfants et adolescents de moins de 16 ans. Maladie inflammatoire de l’intestin. Insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV). Hypertension artérielle non convenablement contrôlée et dont les valeurs sont, de façon persistante, supérieures à 140/90 mmHg. Cardiopathie ischémique avérée, artériopathie périphérique et/ou antécédent d’accident vasculaire cérébral (y compris accident ischémique transitoire). 4.8 Effets indésirables: Dans les essais cliniques, la sécurité d’emploi de l’étoricoxib a été évaluée chez 7 152 sujets, dont 4 614 atteints d’arthrose, de polyarthrite rhumatoïde (PR), de lombalgie chronique ou de spondylarthrite ankylosante (environ 600 patients atteints d’arthrose ou de PR ont été traités pendant un an ou plus). Au cours des études cliniques, le profil des effets indésirables a été similaire chez les patients atteints d’arthrose ou de PR traités par l’étoricoxib pendant un an ou plus. Dans une étude clinique portant sur la crise de goutte, des patients ont été traités par l’étoricoxib 120 mg une fois par jour, pendant huit jours. Le profil des événements indésirables dans cette étude a été, de façon générale, similaire à celui rapporté dans les études combinées portant sur l’arthrose, la PR et la lombalgie chronique. Dans un programme évaluant la sécurité cardiovasculaire à partir des résultats poolés de trois études contrôlées versus comparateur actif, 17 412 patients présentant une arthrose ou une PR ont été traités par l’étoricoxib (60 ou 90 mg) pendant une durée moyenne d’environ 18 mois. Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec une incidence supérieure à celle du placebo lors des études cliniques, chez des patients atteints d’arthrose, de PR, de lombalgies chroniques ou de spondylarthrite ankylosante traitées par l’étoricoxib 30 mg, 60 mg ou 90 mg pendant une période allant jusqu’à 12 semaines ou dans les études du Programme MEDAL ainsi que depuis la mise sur le marché du médicament: [Très fréquent (≥1/10), Fréquent (≥1/100 à <1/10), Peu fréquent (≥1/1 000 à ≤1/100), Rare (≥1/10 000 à ≤1/1 000), Très rare (≤1/10 000) , fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)]. Infections et infestations: Peu fréquent: gastro-entérite, infection des voies respiratoires supérieures, infection des voies urinaires. Affections du système immunitaire: Très rare: réactions d’hypersensibilité dont angio-œdème, réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes y compris choc. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: œdème/rétention hydrique. Peu fréquent: augmentation ou diminution de l’appétit, prise de poids. Affections psychiatriques: Peu fréquent: anxiété, dépression, diminution de l’acuité intellectuelle. Très rare: confusion, hallucinations. Affections du système nerveux: Fréquent: étourdissements, céphalées. Peu fréquent: dysgueusie, insomnie, paresthésie/hypoesthésie, somnolence. Affections oculaires: Peu fréquent: vision trouble, conjonctivite. Affections de l’oreille et du labyrinthe: Peu fréquent: acouphènes, vertiges. Affections cardiaques: Fréquent: palpitations. Peu fréquent: fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive, modifications non spécifiques de l’ECG, infarctus du myocarde. Affections vasculaires: Fréquent: hypertension artérielle. Peu fréquent: bouffées vasomotrices, accident vasculaire cérébral, accident ischémique cérébral transitoire. Très rare: poussée hypertensive. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Peu fréquent: toux, dyspnée, épistaxis. Très rare: bronchospasme. Affections gastro-intestinales: Fréquent: troubles gastro-intestinaux (par exemple, douleur abdominale, flatulence, brûlures épigastriques), diarrhée, dyspepsie, gêne épigastrique, nausées. Peu fréquent: ballonnement abdominal, reflux acide, modification du péristaltisme, constipation, sécheresse buccale, ulcère gastro-duodénal, syndrome du côlon irritable, œsophagite, ulcération buccale, vomissements, gastrite. Très rare: ulcères gastriques parfois compliqués de perforation gastro-intestinale et d’hémorragie (principalement chez le sujet âgé). Affections hépatobiliaires: Très rare: hépatite. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : ecchymoses. Peu fréquent: œdème facial, prurit, rash cutané. Très rare: urticaire, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell). Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif: Peu fréquent: crampes musculaires/spasme, douleur musculosquelettique/raideur. Affections du rein et des voies urinaires: Peu fréquent: protéinurie. Très rare: insuffisance rénale, y compris altération rénale, généralement réversible après l’arrêt du traitement. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: asthénie/fatigue, syndrome pseudo-grippal. Peu fréquent: douleur thoracique. Investigations: Fréquent: élévation de l’ALAT, élévation de l’ASAT. Peu fréquent: élévation de l’urée sanguine, élévation de la créatine phosphokinase, diminution de l’hématocrite, diminution de l’hémoglobine, hyperkaliémie, diminution des leucocytes, diminution des plaquettes, élévation de la créatinine sérique, élévation de l’acide urique. Rare: diminution de la natrémie.Les effets indésirables graves suivants ont été rapportés en association avec l’utilisation d’AINS et ne peuvent être exclus pour l’étoricoxib: néphrotoxicité y compris néphrite interstitielle et syndrome néphrotique, hépatotoxicité y compris insuffisance hépatique, ictère et pancréatite. D’après l’analyse d’essais cliniques au long cours effectués contre placebo et comparateur actif, les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 ont été associés à un risque accru d’événements artériels thrombotiques graves, dont infarctus du myocarde et accident ischémique cérébral. D’après les données existantes, l’augmentation du risque absolu pour de tels événements ne devrait pas dépasser 1% par an (peu fréquent). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Merck Sharp & Dohme B.V. Chaussée de Waterloo 1135 - 1180 Bruxelles - Belgique - Tél: 0800/38693 [email protected]. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: ARCOXIA 30 mg: BE303886, ARCOXIA 60 mg: BE239531, ARCOXIA 90 mg: BE239547, ARCOXIA 120 mg: BE239556. 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/ DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: ARCOXIA 30 mg: 15.10.2007, ARCOXIA 60 mg: 26.08.2002 / 12.11.2007, ARCOXIA 90 mg: 26.08.2002/ 12.11.200, ARCOXIA 120 mg: 26.08.2002/ 12.11.2007. 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 12.06.2009. Mode de délivrance: sur prescription médicale. ® Registered Trademark of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A. 25-Nov-2010 ACX-2009-BE-2520-J population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg Tableau de bord EMPLOI * Situation de l’emploi au dernier jour ouvrable du mois Nombre de personnes présentes au 31 mars 2010 total hommes femmes dont frontaliers 315 605 192 370 123 235 149 091 7 053 5 817 1 236 5 101 530 200 330 153 1- Salariés (SU)1) 1.1- dont Intérim 1.2- dont Agents locaux 2- Fonctionnaires 26 794 17 050 9 744 667 3- Non salariés 21 833 13 923 7 910 3 061 4 (1+2+3)- EMPLOI TOTAL 364 232 223 343 140 889 152 819 4.1- dont Détachements 9 983 9 564 419 7 182 5- Emploi total du mois précédent 363 516 222 866 140 650 152 703 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 358 286 220 717 137 569 150 492 1,7% 1,2% 2,4% 1,5% variation (4)/(5) Emploi total du mois correspondant de l’année précédente 6- variation (4)/(6) Croissance par rapport au même mois de l’année précédente Salariés (SU)1) dont Intérim Fonctionnaires Non salariés Emploi total mai-08 5,2% -3,9% 2,3% 2,8% 4,8% juin-08 5,5% 6,6% 2,6% 2,9% 5,1% juil-08 5,3% 5,0% 2,9% 3,1% 5,0% août-08 4,9% -3,1% 2,6% 2,8% 4,6% sept-08 5,4% 7,7% 4,0% 2,9% 5,2% oct-08 4,8% -2,5% 3,1% 2,6% 4,6% nov-08 4,0% -18,5% 3,0% 2,4% 3,8% déc-08 4,1% -23,3% 2,8% 2,2% 3,9% janv-09 3,3% -26,5% 3,5% 1,2% 3,2% févr-09 2,5% -32,5% 3,5% 0,8% 2,5% mars-09 2,1% -31,5% 3,8% 0,9% 2,1% 66 | Le Corps Médical ® 2010 12 population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg Salariés (SU)1) dont Intérim Fonctionnaires Non salariés Emploi total avr-09 1,7% -28,5% 4,2% 1,2% 1,8% mai-09 1,4% -26,1% 4,0% 1,7% 1,6% juin-09 0,7% -30,1% 4,0% 1,4% 1,0% juil-09 0,4% -31,2% 3,9% 1,3% 0,7% août-09 0,1% -32,3% 3,3% 1,6% 0,4% sept-09 -0,2% -25,6% 3,1% 1,8% 0,1% oct-09 -0,2% -18,0% 2,8% 1,9% 0,1% nov-09 0,0% -9,4% 2,6% 2,1% 0,3% déc-09 0,1% -16,1% 2,5% 2,1% 0,4% janv-10 0,1% -15,6% 2,2% 2,7% 0,4% févr-10 0,6% -3,8% 2,0% 2,9% 0,8% janv-10 1,0% 16,6% 1,8% 2,7% 1,1% févr-10 1,5% 25,7% 1,4% 2,4% 1,5% mars-10 1,7% 20,6% 1,4% 1,9% 1,7% Croissance par rapport au même mois de l’année précédente 9% 40% 8% 30% 7% 20% 6% 10% 5% 0% 4% -10% 3% -20% 2% -30% 1% -40% 0% Emploi intérimaire Emploi total a – Vue générale sur l’emploi intérieur -50% 8 0 ai- m 08 ljui p se n ov 09 09 08 8 t-0 nv ja Emploi total m sar 9 m 0 ai- 09 ljui 9 -0 pt se n ja nv 10 10 10 09 ov ai- sar m m Emploi intérimaire 9% 8% Taux de croissance 7% Sources : IGSS/CCSS 6% *) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvrable du mois. 5% 1) Salariés sous le régime du statut unique. 4% 3% 2% 1% Le Corps Médical ® 2010 12 | 67 30% 0% 20% -10% 10% -20% 0% -30% -10% -40% -20% -50% -30% Emploi intérimaire Emploi intéri Emploi total Emploi total 8% 5% 7% 4% 6% 3% 5% 2% 4% 1% 3% 0% 2% population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg 1% 08 ai- m 8 l-0 jui 8 -0 pt se 08 v- no 09 v- jan 9 s-0 ar m 09 Emploi total 0% 8 salarié08(SU)1) b – Vue sur l’emploi i-0 ila ju m ov ja n se 9% nv jui 9 -0 pt se 09 v- no 10 v- jan 10 0 s-1 ar m ai- m -40% Emploi intérimaire 09 09 08 8 -0 pt 9 l-0 ai- m sar 09 09 ai- ljui m m Emploi total -50% 9 -0 t ep 09 ov n s 10 10 0 -1 v jan sar ai- m m Emploi intérimaire Taux de croissance Taux de croissance 8% 7% 9% 6% 8% 5% 7% 4% 6% 3% 5% 2% 4% 1% 3% 0% 2% -1% 1% 0% 08 ai- m 8 l-0 jui 8 -0 pt se 08 v- no 09 v- jan 9 s-0 ar m 8 i-0 a m 8 0 il- ju 08 t- p se 320 8 -0 v no 9 9 0 v- jan 0 rs- a m 9 -0 pt se 09 v- no 9 0 ai- m 10 v- jan 10 0 s-1 ar m ai- m Résidents 9 l-0 jui 9 t-0 p se 9 -0 v no 10 v- jan 10 0 s-1 ar m ai- m Résidents Frontaliers Total 1) Evolution de 310 l’emploi salarié (SU) Nombre enNombre milliers en milliers 9 l-0 jui Frontaliers Total -1% 09 ai- m 300 320 290 310 280 300 270 290 260 280 250 270 08 ai- 260 m 8 l-0 jui 8 -0 pt se 08 v- no 09 v- jan 9 s-0 ar m 09 ai- m 9 l-0 jui 9 -0 pt se 09 v- no 10 v- jan 10 0 s-1 ar m ai- m Nombre de personnes présentes au dernier du mois 250 a 8 i-0 m 8 l-0 jui 8 -0 pt se 08 v- no 09 v- jan 9 s-0 ar m 09 ai- m 9 l-0 jui 9 -0 pt se 09 v- no 10 v- jan 10 0 s-1 ar m ai- m Nombre de personnes présentes au dernier du mois Sources : IGSS/CCSS *) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvrable du mois. 1) 68 | Le Corps Médical ® 2010 12 Salariés sous le régime du statut unique. ONBREZ ® Staark. Schnell. 24 Stonnen Bronchodilatatioun. N E I B E I at . m ht 100% c s Lë vun r e v i taux t i s o z er p eferen d Op m Pr e eng ** C O P D * *COPD : chronesch obstruktiv Longenerkrankung *BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive **Dréchenpolver-Inhalator, deen eng aktiv Inhalatioun vum Patient erfuerdert. **Inhalateur à poudre sèche nécessitant une inhalation active du patient. DENOMINATION : Onbrez Breezhaler 150 microgrammes, poudre pour inhalation en gélules - Onbrez Breezhaler 300 microgrammes, poudre pour inhalation en gélules. COMPOSITION : Chaque gélule contient 150 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate d’indacatérol. La dose délivrée par l’embout buccal de l’inhalateur Onbrez Breezhaler est de 120 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate d’indacatérol - Chaque gélule contient 300 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate d’indacatérol. La dose délivrée par l’embout buccal de l’inhalateur Onbrez Breezhaler est de 240 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate d’indacatérol. INDICATIONS : Onbrez Breezhaler est indiqué en traitement bronchodilatateur continu de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients adultes atteints de broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO). POSOLOGIE : Posologie : La dose recommandée est l’inhalation du contenu d’une gélule de 150 microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez Breezhaler. La posologie ne doit être augmentée que sur avis médical. L’inhalation du contenu d’une gélule de 300 microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez Breezhaler peut apporter un bénéfice clinique supplémentaire pour diminuer l’essoufflement, en particulier chez les patients atteints de BPCO sévère. La dose maximale préconisée est de 300 microgrammes une fois par jour. Onbrez Breezhaler doit être administré quotidiennement à heure fixe dans la journée. En cas d’omission d’une dose, la dose suivante doit être prise à l’heure habituelle le lendemain. Patients âgés : La concentration plasmatique maximale et l’exposition systémique totale augmentent avec l’âge mais il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients âgés. Enfants et adolescents : Il n’y a pas d’indication spécifique pour l’utilisation d’Onbrez Breezhaler chez les enfants et adolescents (en dessous de 18 ans). Insuffisance hépatique : Il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il n’existe pas de données concernant l’administration d’Onbrez Breezhaler chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Insuffisance rénale : Il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients présentant une insuffisance rénale. Mode d’admi­ nistration : Pour inhalation seulement. Les gélules Onbrez Breezhaler doivent être administrées en utilisant uniquement l’inhalateur Onbrez Breezhaler. Les gélules Onbrez Breezhaler ne doivent pas être avalées. CONTRE­INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active, au lactose ou à l’un des autres excipients. EFFETS INDESIRABLES : Synthèse du profil de sécurité d’emploi : Les effets indésirables les plus fréquents aux doses recommandées ont été : rhinopharyngite (9,1 %), toux (6,8 %), infections respiratoires hautes (6,2 %) et céphalées (4,8 %). Dans la plupart des cas, ils ont été d’intensité légère ou modérée et leur fréquence diminuait avec la poursuite du traitement. Aux doses recommandées, le profil d’effets indésirables d’Onbrez Breezhaler chez les patients atteints de BPCO montre des effets systémiques sans répercussions cliniques significatives de la stimulation des récepteurs bêta 2 adrénergiques. Les modifications de la fréquence cardiaque ont été en moyenne inférieures à une pulsation par minute et les cas de tachycardie ont été peu fréquents et rapportés à une incidence comparable à celle observée avec le placebo. Il n’a pas été détecté d’allongements significatifs de l’intervalle QTc F par rapport au placebo. La fréquence d’intervalle QTc F notable [soit > 450 ms chez les hommes et > 470 ms chez les femmes] et les cas d’hypokaliémie ont été comparables à ceux observés sous placebo. Les variations maximales de la glycémie ont été en moyenne comparables avec Onbrez Breezhaler par rapport au placebo. Tableau de synthèse des effets indésirables : Le programme de développement clinique de phase III d’Onbrez Breezhaler a été mené chez des patients ayant un diagnostic clinique de BPCO modérée à sévère. Au total, 2 154 patients ont été exposés à l’indacatérol pendant des durées allant jusqu’à un an à des doses représentant jusqu’à deux fois la dose maximale recommandée. Chez ces patients, 627 ont été traités avec 150 microgrammes une fois par jour et 853 avec 300 microgrammes une fois par jour. Environ 40 % des patients présentaient une BPCO sévère. L’âge moyen des patients était de 63 ans, 47 % d’entre eux étant âgés de 65 ans ou plus, et les patients étaient majoritairement caucasiens (89 %). Les effets indésirables sont présentés dans le tableau 1 selon la classification par classes d’organes MedDRA dans la base de données de sécurité d’emploi dans la BPCO. Au sein de chaque classe d’organes, les effets indésirables sont classés par fréquence en ordre décroissant selon la convention suivante (CIOMS III) : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1. Effets indésirables (Catégorie de fréquence) : Infections et infestations : Rhinopharyngite (Fréquent) ; Infection respiratoire haute (Fréquent) ; Sinusite (Fréquent). Troubles du métabolisme et de la nutrition : Diabète et hyperglycémie (Fréquent). Affections du système nerveux : Céphalées (Fréquent) ; Paresthésies (Peu fréquent). Affections cardiaques : Cardiopathie ischémique (Fréquent) ; Fibrillation auriculaire (Peu fréquent). Affections respiratoires, thoraciques et média­ stinales : Toux (Fréquent) ; Douleur laryngopharyngée (Fréquent) ; Rhinorrhée (Fréquent) ; Congestion des voies respiratoires (Fréquent). Affections musculo squelet­ tiques et systémiques : Spasmes musculaires (Fréquent). Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Œdème périphérique (Fréquent) ; Douleur thoracique non cardiaque (Peu fréquent). Globalement, le profil de sécurité d’emploi d’Onbrez Breezhaler administré à raison de deux fois la dose maximale recommandée a été comparable à celui rapporté lors de l’administration des doses recommandées. Les effets indésirables supplémentaires ont été des tremblements (fréquents) et une anémie (peu fréquente). Description des effets indésirables sélectionnés : Dans les études cliniques de phase III, les professionnels de santé ont observé lors des visites cliniques que 17 à 20 % des patients en moyenne présentaient une toux sporadique qui survenait habituellement dans les 15 secondes suivant l’inhalation et qui durait généralement 5 secondes (environ 10 secondes chez les fumeurs). Sa fréquence était plus élevée chez les femmes que chez les hommes et chez les fumeurs que chez les anciens fumeurs. En général, cette toux suivant l’inhalation a été bien tolérée et n’a entraîné la sortie prématurée d’aucun patient des études menées aux doses recommandées (la toux est un symptôme de la BPCO et 6,8 % seulement des patients au total ont rapporté une toux en tant qu’événement indésirable). Il n’existe pas de données indiquant que la toux survenant après l’inhalation soit associée à un bronchospasme, à des exacerbations, à une aggravation de la maladie ou à un manque d’efficacité. TITULAIRE ET NUMERO D’ENREGISTREMENT : Novartis Europharm Limited - Wimblehurst Road - Horsham - West Sussex, RH12 5AB - Royaume Uni - EU/1/09/593/001-005 - EU/1/09/593/006-010. DELIVRANCE : Prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 26/03/2010. RMP : Onbrez®Breezhaler®est indiqué en tant que bronchodilatateur pour le traitement d’entretien de l’obstruction bronchique chez les patients adultes souffrant de BPCO. La dose recommandée est l’inhalation du contenu d’une gélule à 150 microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez®Breezhaler®. N’augmenter la dose que sur avis médical. La dose maximale est de 300 microgrammes, une fois par jour. Onbrez®Breezhaler®ne doit pas être utilisé lors d’asthme en raison de l’absence de données concernant les résultats à long terme avec Onbrez® Breezhaler® dans l’asthme. Veuillez-vous référer à la RCP pour avoir des informations complémentaires. ONB-02-08/10-6528 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : PANTOZOL 20 mg, de combinaison est indiquée pour l’éradication de la bactérie chez P 20mg - 28 comprimés gastro-résistants 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET les patients Helicobacter pylori positifs avec des ulcères gastriques et P 20mg - 56 QUANTITATIVE : 1 comprimé gastro-résistant contient 20 mg de duodénaux. Selon le modèle de résistance, les combinaisons suivantes pantoprazole (sous la forme de 22,6 mg pantoprazole sodique sesquihydraté) Pour les excipients, voir la rubrique 6.1. du de Pantozol 40 mg et d’antibiotiques peuvent être appliquées pour P 40mg - 28 RCP 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé gastro-résistant. Comprimé pelliculé jaune, ovale, biconvexe, portant sur l’éradication d’Helicobacter Pylori : a) 1 comprimé Pantozol 40 mg deux fois une face « P20 » imprimé à l’encre brune. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques : - Traitement de par jour + 1.000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 500 mg de clarithromycine deux fois par jour. b) 1 comprimé Pantozol 40 mg deux fois par jour + 500 mg de metrodinazole deux fois par jour + 500 mg de clarithromycine deux fois par jour. formes légères de reflux et des symptômes associés (p. ex. pyrosis, régurgitations acides, douleurs à la déglutition). c) 1 comprimé Pantozol 40 mg deux fois par jour + 1.000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 500 mg de metrodinazole - Traitement à long terme et prévention des récidives des oesophagites de reflux. - Traitement préventif des ulcères gastrodeux fois par jour. Les conseils de posologie pour Pantozol 40 mg monothérapie sont indiqués, si la thérapie de combinaison duodénaux induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les patients à risque pour lesquels n’est pas une option, par exemple chez les patients Helicobacter Pylori négatifs. *Traitement de l’ulcère gastrique, de l’ulcère un traitement anti-inflammatoire de longue durée doit être poursuivi (voir la rubrique 4.4. du RCP). 4.2 Posologie et duodénal et de l’œsophagite de reflux : La dose recommandée est de 1 comprimé de Pantozol 40 mg par jour. Dans des cas mode d’administration : - Posologies recommandées: *Traitement de formes légères de reflux et des symptômes particuliers,ladosepeutêtredoublée(uneaugmentationjusqu’à2comprimésdePantozol40mgparjour),surtoutquandles associés (p. ex. pyrosis, régurgitations acides, douleurs à la déglutition). La dose recommandée est de 1 comprimé gastroautres traitements n’étaient pas efficaces. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison et autres affections pathologiques résistant de Pantozol 20 mg par jour. La disparition des symptômes est généralement obtenue en 2 à 4 semaines et une hypersécrétoires: Lors d’un traitement durée de traitement de 4 semaines est à long terme du syndrome de Zollingerhabituellementnécessairepourlaguérison Ellison et autres affections pathologiques des lésions d’œsophagite associée. Si cette ® durée n’est pas suffisante, la guérison sera hypersécrétoires, les patients commenobtenue en général par un traitement de ceront leur traitement avec une dose de 20/40 mg 4 semaines supplémentaires. Une fois les 80 mg (c.-à.-d. 2 comprimés Pantozol symptômes disparus, une réapparition de 40 mg). La dose peut être diminuée ou comprimés gastro-résistants ceux-ci peut être maîtrisée par augmentée sur la base des déterminations l’administration « à la demande » de 20 du taux d’acidité, si c’est nécessaire. (1-2) mg, 1 comprimé une fois par jour, en Une dose plus élevée que 80 mg devra fonction des besoins. Lors d’un traitement être étendue à deux prises par jour. « à la demande », un transit vers un Une augmentation temporaire d’une traitement continu peut être envisagé dose de plus de 160 mg pantoprazole lorsque le contrôle des symptômes n’est est possible, mais cette dose ne peut pas satisfaisant. *Traitement à long pas être administrée plus longtemps terme et prévention des récidives des que nécessaire, pour maintenir un oesophagites de reflux. La dose de contrôle adéquat du taux d’acidité. Pour maintien recommandée est de 1 comprimé traiter le syndrome de Zollinger-Ellison gastro-résistant de Pantozol 20 mg par et d’autres affections pathologiques jour, avec une augmentation à 40 mg de hypersécrétoires, le traitement n’est pas pantoprazole par jour en cas de récidive. limité et doit être adapté aux besoins Pantozol 40 mg peut être utilisé dans ce cliniques. Chez les patients qui souffrent cas. Après guérison, la dose journalière d’une affection hépatique sévère, la dose sera à nouveau diminuée à 20 mg de devra être diminuée jusqu’à 1 comprimé pantoprazole (soit 1 comprimé gastrode Pantozol 40 mg tous les deux jours. En résistant Pantozol 20 mg). *Traitement outre, un bilan des enzymes hépatiques préventif des ulcères gastro-duodénaux devra être réalisé régulièrement pendant induits par les anti-inflammatoires non le traitement de pantoprazole. En cas stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les d’élévation des enzymes hépatiques, patients à risque pour lesquels un la prise de Pantozol 40 mg devra être traitement antiinflammatoire de longue interrompue. La dose journalière de 40 mg durée doit être poursuivi. La dose orale pantoprazole ne doit pas être dépassée recommandée est de 1 comprimé gastrochez le sujet âgé et chez les patients dont résistant de Pantozol 20 mg par jour. la fonction rénale est perturbée. Sauf - Remarques : Chez les patients qui dans la thérapie de combinaison pour souffrentd’uneaffectionhépatiquesévère, l’éradication d’Helicobacter pylori, la dose ne pas dépasser 20 mg de pantoprazole de pantoprazole normale prévue (2 x 40 par jour. Aucun ajustement de la posologie mg/jour) peut être administrée chez le n’est nécessaire chez le sujet âgé et le sujet âgé. - Instructions générales : Les comprimés gastro-résistants de Pantozol patient dont la fonction rénale est 40 ne doivent pas être croqués ou écrasés, perturbée. - Instructions générales : Les mais avalés entiers avec un peu d’eau comprimés gastro-résistants de Pantozol une heure avant le petit-déjeuner. Lors 20 mg ne doivent pas être croqués ou de la thérapie de combinaison pour écrasés, mais avalés entiers avec un peu l’éradication d’Helicobacter Pylori, le d’eau avant un repas. 4.3 Contredeuxième comprimé de Pantozol 40 mg indications : Pantozol 20 mg ne doit pas doit être pris avant le repas du soir. La être utilisé en cas d’hypersensibilité thérapie de combinaison dure en général connue au pantoprazole ou à un des 7 jours et peut être prolongée jusqu’à 2 autres composants de Pantozol 20 mg. semaines au maximum. Si un traitement 4.8 Effets indésirables : Fréquences: ultérieur de pantoprazole est indiqué, fréquent (>1/100, <1/10) ; peu fréquent afin d’assurer la guérison de l’ulcère, les (>1/1.000,<1/100) ; rare (<1/1.000, recommandations de posologie pour le >1/10.000) ; très rare (<1/10.000), y traitement d’ulcère duodénal et gastrique compris cas isolés. Système d’organes: doivent être suivies. Un ulcère duodénal Affections hématologiques et du système guérit normalement dans les 2 semaines. lymphatique : Très rare : Leucopénie; Si un traitement de 2 semaines ne suffit thrombocytopénie. Affections du système pas, un traitement supplémentaire de immunitaire : Très rare: Réactions 2 semaines suffira dans pratiquement anaphylactiques, y compris choc anaphytous les cas pour atteindre une guérison lactique. Affections psychiatriques: Très complète. Les traitements d’ulcère rare: Dépression mentale. Affections du gastrique et d’œsophagite par reflux système nerveux: Fréquent: Céphalées; Peu demandent souvent 4 semaines. Sinon, un fréquent: Vertiges; troubles de la vue traitement supplémentaire de 4 semaines (vision voilée). Affections gastrosuffira normalement pour atteindre intestinales: Fréquent: Douleurs supraune guérison complète. 4.3 Contreabdominales, diarrhée, constipation, indications: Pantozol 40 mg ne doit flatulence; Peu fréquent: Nausées/ pas être utilisé en cas d’hypersensibilité vomissements; Rare: Sécheresse de la connue à l’un des composants de Pantozol bouche. Affections hépatobiliaires: Très 40mgouàundesproduitsdecombinaison. rare: Sévère lésion hépatocellulaire Pantozol 40 mg ne doit pas être administré menant à l’ictère avec ou sans insuffisance dans la thérapie de combinaison pour hépatique. Affections de la peau et du tissu l’éradication d’Helicobacter Pylori chez sous-cutané: Peu fréquent: Réactions les patients avec une insuffisance rénale allergiques telles que prurit et éruption ou hépatique modérée à sévère. A ce cutanée; Très rare: Urticaire; angiojour, aucune donnée n’est disponible oedème; réactions cutanées importantes pour le fonctionnement et la sécurité de telles que syndrome de Stevens-Johnson, Pantozol 40 mg dans la thérapie érythème multiforme, syndrome de combinaison pour ces patients. 4.8 Lyell; photosensibilité. Affections Effets indésirables: Fréquences: musculosquelettiques et systémiques: Rare: Arthralgie; Très rare: Myalgie. Affections du rein et des voies urinaires: (1) Cheer S. et al, Drugs 2003 fréquent (>1/100, <1/10) ; peu fréquent (>1/1.000,<1/100) ; rare (<1/1.000, >1/10.000) ; Très rare: Néphrite interstitielle. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Gillessen A. et al, GUT 2004 très rare (<1/10.000), y compris cas isolés. Système d’organes: Affections hématologiques et du Très rare: Oedème périphérique. Investigations: Très rare: - Elévation des enzymes hépatiques Gillessen A. et al, J. Clin. Gastroenterol. 2004 système lymphatique : Très rare : Leucopénie; thrombocytopénie. Affections du système (transaminases, γ-GT) et de la triglycéridémie - Augmentation de la température corporelle Moss S. et al, Digestion 2003 immunitaire : Très rare: Réactions anaphylactiques, y compris choc anaphylactique. Affections 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : ALTANA Pharma NV/SA, Orr W. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2005 psychiatriques: Très rare: Dépression mentale. Affections du système nerveux: Fréquent: Lambroekstraat 5c, 1831 DIEGEM, Belgique 8. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE Plein K. et al, Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2000 Céphalées; Peu fréquent: Vertiges; troubles de la vue (vision voilée). Affections gastroMARCHE : Plaquettes thermoformées en Alu/Alu: 127 IS 121 F3 9. STATUT LEGAL DE Scholten T. et al, Aliment. Pharmacol. Ther. 2003 intestinales: Fréquent: Douleurs supra-abdominales, diarrhée, constipation, flatulence; DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. 11. DATE DE DERNIERE MISE A Yacyshyn et al, Digestion 2002 Peu fréquent: Nausées/ vomissements; Rare: Sécheresse de la bouche. Affections hépatoJOUR/ APPROBATION DU RCP : A. Date de dernière mise à jour du RCP: 12 décembre 2005. biliaires: Très rare: Sévère lésion hépato-cellulaire menant à l’ictère avec ou sans insuffisance (2) B. Date de l’approbation du RCP: 16 janvier 2006. Holtmann G. J. Gastroenterol. 2004 hépatique. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Peu fréquent: Réactions allergiques Stanghellini V. Drugs of Today 2003 telles que prurit et éruption cutanée; Très rare: Urticaire; angio-oedème; réactions cutanées importantes telles que syndrome de Stevens-Johnson, érythème multiforme, 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: PANTOZOL 40 mg, syndrome de Lyell; photosensibilité. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Rare: Arthralgie; Très rare: comprimés gastro-résistants. 2. COMPOSITION QUALITATIVE Myalgie. Affections du rein et des voies urinaires: Très rare: Néphrite interstitielle. Troubles généraux et anomalies au ET QUANTITATIVE: 1 comprimé gastro-résistant contient 40 mg site d’administration: Très rare: Oedème périphérique. Investigations: Très rare: - Elévation des enzymes hépatiques de pantoprazole (sous la forme de 45,1 mg pantoprazole sodique (transaminases, γ-GT) et de la triglycéridémie - Augmentation de la température corporelle. 7. TITULAIRE DE sesquihydraté). Pour les excipients, voir la rubrique 6.1. du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé gastro-résistant. L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: ALTANA Pharma NV/SA, Lambroekstraat 5c, 1831 DIEGEM, Belgique. Comprimé pelliculé jaune, ovale, biconvexe, portant sur une face « P40 » imprimé à l’encre brune. 4. DONNEES CLINIQUES: 8. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Plaquettes thermoformées 4.1 Indications thérapeutiques: - En cas d’ulcère peptique en combinaison avec deux antibiotiques adéquats (voir en Alu/Alu: 127 IS 118 F3. 9. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE: Médicament soumis posologie) pour l’éradication d’Helicobacter pylori, avec l’intention de limiter les récidives d’ulcère de l’estomac et du à prescription médicale. 11. DATE DE DERNIERE MISE A JOUR/ APPROBATION duodénum, causés par ce microorganisme. - Traitement de l’ulcère duodénal, de l’ulcère gastrique et de l’œsophagite par DU RCP: A. Date de dernière mise à jour du résumé des caractéristiques du produit: reflux modérée à sévère. - Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison et d’autres affections pathologiques hypersécrétoires. 12 décembre 2005. B. Date de l’approbation du résumé des caractéristiques du produit: 4.2 Posologie et mode d’administration: - Posologies recommandées: * Eradication d’Helicobacter pylori: Une thérapie 16 janvier 2006. PANTOZOL Pantoprazole L’IPP comPLet PERfoRmANCE ToTAlE en ToUTE SéCURITé VITESSE PUISSANCE ENDURANCE (1) (2)