Téléchager le document

publicité
Le Corps Médical
BULLETIN D’INFORMATION ET ORGANE OFFICIEL DE L’ASSOCIATION DES
MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
48 e année
|
2010 12
Avis du Collège Médical (1.12.2010) au sujet du projet de loi portant
réforme du système de soins de santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
2
Projet de loi n°6196 portant réforme du système de soins de santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale :
1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président
du Conseil d’état (26.11.2010)
2) texte coordonné voté à la chambre
8
Ne laissons pas la guérison* au hasard
DÉPRESSION
Episodes dépressifs majeurs
ANXIÉTÉ
SIP/2010/002/Lux - SeeYouSoonOnTheMoon
Trouble d'anxiété généralisée
Trouble d'anxiété sociale (phobie sociale)
Trouble panique
Trouble obsessionnel-compulsif
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Sipralexa 10 mg, comprimés enrobés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET contre-indiqué en raison du risque d’apparition d’un syndrome sérotoninergique, accompagné d’agitation, de tremblements,
QUANTITATIVE Sipralexa 10 mg : chaque comprimé contient 10 mg de escitalopram (sous forme d’oxalate). DONNÉES d’hyperthermie, etc. La combinaison du escitalopram avec les inhibiteurs MAO-A réversibles (p.ex. le moclobémide) ou
CLINIQUES Indications thérapeutiquesTraitement des épisodes dépressifs majeurs.Traitement du trouble panique avec ou l’inhibiteur non-sélectif, réversible de la MAO, le linézolide est contre-indiquée en raison du risque d’apparition d’un syndrome
sans agoraphobie.Traitement du trouble anxiété sociale (phobie sociale).Traitement du trouble anxiété généralisée.Traitement sérotoninergique. Effets indésirables Les effets indésirables sont surtout notés durant la première ou la seconde semaine
du trouble obsessionnel-compulsif. Posologie et mode d’administration La sécurité des doses de plus de 20 mg par jour du traitement et s’estompent, en général, par la suite en intensité et en fréquence. Les effets indésirables connus pour
n’a pas été démontrée. Le Sipralexa est administré en une seule prise journalière et peut être pris avec ou sans nourriture. Episodes la classe des ISRS et également rapportés pour l’escitalopram dans des études contrôlées versus placebo ou rapportés
dépressifs majeurs La posologie usuelle est de 10 mg par jour en prise unique. En fonction de la réponse thérapeutique spontanément depuis la commercialisation, sont listés ci-dessous par classes de systèmes d’organes et selon leur fréquence.
individuelle, une augmentation pourra se faire jusqu’à 20 mg par jour, dose maximale. Généralement, l’effet antidépresseur Les fréquences sont issues des études cliniques ; elles n’ont pas été corrigées comparativement au placebo. Les fréquences
est obtenu après 2 à 4 semaines de traitement.Après disparition des symptômes, un traitement d’au moins 6 mois est nécessaire sont ainsi définies : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10000
pour la consolidation de la réponse. Trouble panique avec ou sans agoraphobie Une posologie initiale de 5 mg par jour est à < 1/1000), très rare (< 1/10000), ou indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Investigations :
recommandée au cours de la première semaine de traitement avant d’être augmentée à 10 mg par jour. En fonction de la réponse Fréquent : Prise de poids ; Peu fréquent : Perte de poids ; Indéterminée : Tests hépatiques anormaux ; Affections cardiaques :
thérapeutique individuelle, la posologie pourra être augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. L’efficacité maximale Peu fréquent : Tachycardie ; Rare : Bradycardie ; Affections hématologiques et du système lymphatique : Indéterminée :
est atteinte après environ 3 mois de traitement. Le traitement dure plusieurs mois.Trouble anxiété sociale La posologie usuelle Thrombocytopénie ; Affections du système nerveux : Fréquent : Insomnie, Somnolence, Etourdissements, Paresthésies,
est de 10 mg par jour en prise unique. Généralement, un soulagement des symptômes est obtenu après 2-4 semaines Tremblements ; Peufréquent:Troubles du goût,Troubles du sommeil, Syncope ; Rare: Syndrome sérotoninergique ; Indéterminée :
de traitement. En fonction de la réponse thérapeutique individuelle, la posologie pourra ensuite être diminuée jusqu’à 5 mg Dyskinésies,Troubles du mouvement, Convulsions ;Affections oculaires : Peu fréquent : Mydriase,Troubles visuels ;Affections
ou augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. Le trouble anxiété sociale est une maladie chronique ; un traitement de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent :Tintement d’oreilles ;Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent :
de 12 semaines est recommandé pour consolider la réponse thérapeutique. Le traitement à long terme des patients répondeurs Sinusite, Bâillements ; Peu fréquent : Epistaxis ; Affections gastro-intestinales : Très fréquent : Nausées ; Fréquent : Diarrhée,
a été étudié durant 6 mois et peut être envisagé pour chaque patient individuellement, afin d’éviter les rechutes. Les bénéfices Constipation, Vomissements, Sécheresse de bouche ; Peu fréquent : Hémorragies gastro-intestinales (incluant hémorragies
du traitement doivent être réévalués à intervalles réguliers. Le trouble anxiété sociale est un trouble spécifique bien défini qui rectales) ;Affections du rein et des voies urinaires : Indéterminée : Rétention urinaire ;Affections de la peau et du tissus sousne doit pas être confondu avec une timidité excessive. La pharmacothérapie est uniquement indiquée lorsque le trouble cutané : Fréquent : Hypersudation ; Peu fréquent : Urticaire,Alopécie, Rash, Prurit ; Indéterminée : Ecchymoses,Angioedèmes ;
perturbe les activités professionnelles et sociales de manière significative. La place de ce traitement, comparée à la thérapie Affections musculo-squelettiques et systémiques : Fréquent : Arthralgie, Myalgie ; Affections endocriniennes : Indéterminée :
cognitivo-comportementale, n’a pas été évaluée. La pharmacothérapie fait partie d’une stratégie thérapeutique globale. Sécrétion inappropriée de l’HAD ;Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquent : Diminution de l’appétit.Augmentation
Trouble anxiété généralisée La dose journalière initiale est de 10 mg en prise unique. En fonction de la réponse individuelle de l’appétit ; Indéterminée : Hyponatrémie ; Affections vasculaires : Indéterminée : Hypotension orthostatique ; Troubles
du patient, cette dose pourra être augmentée jusqu’à un maximum de 20 mg par jour. Un traitement à long terme généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Fatigue, Pyrexie ; Peu fréquent : Oedème ; Affections du système
des répondeurs a été évalué pendant au moins six mois chez des patients traités à 20 mg par jour. Les avantages du traitement immunitaire : Rare : Réaction anaphylactique ; Affections hépatobiliaires : Indéterminée : Hépatite ; Affections des organes
et de la dose doivent être réévalués à des intervalles réguliers.Trouble obsessionnel-compulsif La dose journalière initiale est de reproduction et du sein : Fréquent : Chez l’homme : troubles de l’éjaculation, impuissance ; Peu fréquent : Chez la femme :
de 10 mg en prise unique. En fonction de la réponse individuelle du patient, cette dose pourra être augmentée jusqu’à un maximum métrorragie, ménorragie ; Indéterminée : Chez l’homme : priapisme, galactorrhée ;Affections psychiatriques : Fréquent :Anxiété,
de 20 mg par jour. Comme le trouble obsessionnel-compulsif est une maladie chronique, le traitment du patient doit être Mouvements incessants, Rêves anormaux. Chez la femme et l’homme : baisse de la libido. Chez la femme : anorgasmie ;
suffisament long afin que le patient soit asymptomatique. Les avantages du traitement et de la dose doivent être réévalués Peu fréquent : Bruxisme,Agitation, Nervosité,Attaques de panique, Etat de confusion ; Rare : Agressivité, Dépersonnalisation,
à des intervalles réguliers. Personnes âgées (> 65 ans) Une posologie initiale correspondant à la moitié de la posologie usuelle Hallucination ; Indéterminée : Manie, pensées suicidaires, comportement suicidaire (des cas de pensées suicidaires et
recommandée et une diminution de la posologie maximale devront être envisagées. L’efficacité du Sipralexa dans le trouble de comportement suicidaire ont été rapportés lors de traitements avec escitalopram ou suite à l’arrêt du traitement). Les effets
anxiété sociale n’a pas été étudiée pour cette population. Enfants et adolescents (< 18 ans) Sipralexa ne doit pas être utilisé indésirables suivants ont été rapportés pour la classe thérapeutique des ISRS : agitation psychomotrice/acathisie et anorexie.
chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans. Insuffisance rénale Aucune précaution particulière n’est à observer en cas Des cas d’allongement de l’intervalle QT ont été rapportés depuis la commercialisation, en particulier chez des patients ayant
d’insuffisance rénale légère ou modérée. La prudence est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale des antécédents de troubles cardiaques. Aucune relation de cause à effet n’a été établie. Symptômes de discontinuation
sévère (CLCR inférieure à 30 ml/min.) Insuffisance hépatique Une posologie initiale de 5 mg par jour est recommandée pendant observés lors l’arrêt du traitement L’arrêt du traitement par ISRS/IRSN (particulièrement lorsqu’il est brutal) conduit
les deux premières semaines de traitement chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique légère à modérée. habituellement à des symptômes de discontinuation. Etourdissements, troubles sensoriels (incluant paresthésies et sensations
En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée à 10 mg par jour. La prudence et une de choc électrique), troubles du sommeil (incluant insomnie et rêves prégnants), agitation ou anxiété, nausées et/ou
titration méticuleuse de la dose sont recommandés chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique grave. vomissements, tremblements, confusion, transpiration, céphalées, diarrhée, palpitations, instabilité émotionnelle, irritabilité
Les métaboliseurs lents CYP2C19 Chez les patients connus comme étant des métaboliseurs lents du fait de l’isoenzyme et troubles visuels sont les réactions les plus fréquemment rapportées. Généralement, ces événements sont légers à modérés
CYP2C19, une posologie initiale de 5 mg par jour est recommandée pendant les deux premières semaines de traitement. et sont limités ; néanmoins, ils peuvent être plus sévères et/ou prolongés chez certains patients. Il est donc conseillé lorsqu’un
En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée à 10 mg par jour. Symptômes traitement par escitalopram n’est plus nécessaire, de diminuer progressivement les doses. TITULAIRE DE L’AUTORISATION
de discontinuation observés lors de l’arrêt du traitement L’arrêt brutal doit être évité. Lors de l’arrêt du traitement par DE MISE SUR LE MARCHÉ H. Lundbeck A/S - Ottiliavej 9 - DK-2500 Copenhague - Valby Danemark. NUMÉROS
escitalopram, la posologie sera réduite progressivement sur une période d’au moins une à deux semaines afin de diminuer DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Sipralexa 10 mg, comprimés pelliculés : B : BE 238971 Lux 1356/07/06/9295
le risque de symptômes de discontinuation lors de l’arrêt du traitement. Si des symptômes intolérables apparaissent après STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. A. Date de dernière mise à jour du résumé des caractéristiques
une diminution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose précédemment prescrite pourra être envisagé. Le médecin du produit : 09/04/2008. B. Date de l’approbation du résumé des caractéristiques du produit : 10/2008. DISTRIBUTEUR
pourra ultérieurement continuer à réduire la dose, mais de façon plus progressive. Contre-indications Hypersensibilité Lundbeck S.A. 225 Avenue Molière 1050 Bruxelles Tél : 02 340 28 28
au escitalopram ou à l’un des excipients. Traitement concomitant avec un inhibiteur MAO irréversible, non-sélectif est
* Guérison : rémission complète et permanente.
Insel and Scolnick. Cure therapeutics and strategic prevention: raising the bar for mental health research. National Institute of Health ; Mol Psychiatry 2006 January ; 11(1):11-17
2010 12
Association des médecins
et médecins-dentistes
du Grand-Duché de Luxembourg
Siège social:
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél.: (+352) 44 40 33-1
Fax: (+352) 45 83 49
Le Corps Médical
C.C.P. de l’Association:
LU92 1111 0004 7688 0000
C.C.P. du Fonds de Secours:
LU53 1111 0359 4959 0000
Conseil d’administration:
Président:
Dr Jean Uhrig
Vice-­Présidents:
Dr Nico Diederich
Dr Annik Conzemius
Secrétaire général:
Dr Claude Schummer
Secrétaire général adjoint
secteur hospitalier:
Dr Aduccio Bellucci­
Secrétaire général adjoint
secteur extra-hospitalier:
Dr Paul Everard­
Trésorier:
Dr Carlo Ahlborn
Membres:
Dr Claude Braun
Dr Jil Koullen
Dr Guy Loos
Dr René Metz
Dr Henri Peffer
Dr Eliane Polfer
Dr Georges Steichen
M. Patrick Weyland
Organe Officiel:
«Le Corps Medical»
Rédaction et administration:
Rédacteur en chef:
Dr Eliane Polfer
SOMMAIRE
2 Avis du Collège Médical (1.12.2010)
au sujet du projet de loi portant
réforme du système de soins de
santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998
sur les établissements hospitaliers
8 Projet de loi N°6196 portant
réforme du système de soins de
santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998
sur les établissements
hospitaliers
Amendements adoptés par
la Commission de la Santé et de
la Sécurité sociale :
1) Dépêche du Président de la
Chambre des Députés au
Président du Conseil d’État
(26.11.2010)
2) Texte coordonné voté
à la chambre
49 Récapitulatif – 2010
53 Agenda
57 Plan garde hôpitaux
59 Sont devenus membres
59 Ont obtenu leur autorisation
61 Chronique N° 12
66 Emploi mensuel
Administrateur Général:
Dr Claude Schummer
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél.: (+352) 44 40 33-1
[email protected]
Fax: (+352) 45 83 49
Internet: www.ammd.lu
Impression et expédition:
Imprimerie Centrale s.a.
15, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Tél.: (+352) 48 00 22-1
Fax: (+352) 49 59 63
Internet: www.ic.lu
Liste des laboratoires et firmes ayant annoncé dans ce numéro :
LUNDBECK • NOVARTIS • PROPHAC • HANFF FRèRES • MSD • PROCONCEPT
Le présent bulletin est distribué uniquement aux médecins et médecins-dentistes membres
de l’association, aux médecins stagiaires et aux syndicats médicaux étrangers. Il n’est pas
en vente publique. Le prix d’abonnement est compris dans le montant de la cotisation de
l’Association. Les articles, de même que l’éditorial, n’engagent que les signataires et ne
reflètent pas nécessairement la position de l’Association, à moins qu’il ne s’agisse de
communications, de lettres ou de propos émanant de celle-ci. Toute la correspondance
relative à notre organe officiel doit être adressée à la rédaction.
Bulletin d’information et organe officiel de l’As­so­cia­tion des médecins et médecins-­
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg (anciennement Syndicat médical), affiliée à
l’association médicale mondiale, affiliée à la Fédération luxembourgeoise des travail­­leurs
intellectuels indépendants.
PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010)
Luxembourg, le 3 décembre 2010
Le Gouvernement
Du GRAND-DUCHé DE
LUXEMBOURG
Ministère d’État
La Ministre aux Relations
avec le Parlement
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. : (352) 247-82952
Fax : (352) 46 74 58
SCL : L 4570-1284/ya
Doc. parl. 6196/7
Monsieur le Président de la Chambre des Députés
19, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
Objet :Projet de loi portant réforme du système de soins de santé et
modifiant :
1) le Code de la Sécurité sociale ;
2) la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de la Sécurité sociale, j’ai l’honneur de vous faire parvenir
en annexe l’avis du Collège médical sur le projet de loi sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
Pour la Ministre aux Relations avec le Parlement
Chef de bureau
Jean-Luc Schleich
2
|
Le Corps Médical
®
2010 12 PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010)
Luxembourg, le 1er décembre 2010
Collège médical
Grand-Duché de
Luxembourg
7-9, av. Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél. : (352) 247-85514
Fax : (352) 47 56 79
[email protected]
Monsieur Mars Di Bartolomeo
Ministre de la Sécurité Sociale
26, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg
www.collegemedical.lu
Objet :Avis du Collège médical relatif au projet de loi n° 6196 portant réforme
du système de soins de santé
N. réf. : S102150/CM-mc
Monsieur le Ministre,
Copie :
Conseil d’État,
Commission Santé de la
Chambre des Députés,
AMMD
Avant de se prononcer sur le projet de loi, le Collège médical se permet de formuler les remarques préliminaires suivantes :
Fin juIllet 2010 le projet a été soumis pour avis à l’AMMD qui a fait parvenir ses premiers commentaires au Ministère fin août 2010.
Le projet a été déposé à la Chambre des Députés le 6 octobre 2010.
En date du 16 novembre 2010, le Collège médical reçoit le texte des amendements
du projet initial, le projet proprement dit ne lui ayant été transmis que le 17 novembre 2010 (sur sa demande !).
Suivant les termes de la lettre de couverture, le retard qu’accuse la demande d’avis
serait imputable à une « inadvertance », pour laquelle le Ministre de la Santé et de
la Sécurité Sociale s’est par la suite personnellement excusé auprès du président
du Collège médical.
Naturellement le Collège médical aurait pu se saisir lui-même, en se fondant sur le
rôle lui dévolu à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 portant ses attributions.
Cependant une saisine d’office s’avérait peu indiquée en considération des défis du
projet de loi dont les termes présageaient déjà des pourparlers complémentaires.
Un avis prématuré dans ce contexte aurait vite été dépassé. « L’inadvertance ministérielle » n’a donc pas trop porté à conséquence.
Les avis du Conseil d’État et de la Commission Nationale pour la Protection des
Données ont été déposés le 24 novembre 2010, respectivement le 25 novembre
2010, le vote de loi étant prévu pour le 16 décembre 2010.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Collège médical espère que
son avis ne sera pas considéré comme, suivant une expression courante, « moutarde après dîner ».
Avis proprement dit
Par sa composition, constituée de médecins, médecins-dentistes et pharmaciens
confrontés dans leurs spécialités respectives à une pratique professionnelle, le
Collège médical dispose des repères à partir desquels il fournit son appréciation
quant à l’efficacité des dispositions du projet de loi.
Sans revenir en détail sur chaque article pris isolément, voici les considérations et
réflexions générales sur ce que devrait être un projet de vraie réforme du système
de soins de santé, dont l’objectif serait de réussir la quadrature du cercle, à
savoir :
–garantir une qualité optimale du système avec des moyens financiers raisonnables.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
3
PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010)
La Santé n’est-elle pas notre plus grand bien ?
Dans la logique de cette maxime une société solidaire ne devrait-elle pas tout investir pour garder ce bien ?
Ne devrait-elle pas non plus œuvrer à responsabiliser tous ses acteurs à protéger et à pérenniser ce
bien ?
Il s’agit donc d’un véritable débat de société !
Le Collège médical fait siennes les conclusions des observateurs avertis selon lesquelles le coût du financement du système de santé explose à cause du vieillissement de la population et du progrès de la médecine dans le domaine des techniques de diagnostic et de traitement.
Un facteur tout aussi important, guère pris en considération par les « réformateurs », réside dans la facilité actuelle d’accès aux soins pouvant produire l’effet pervers d’une consommation excessive des biens
médicaux.
Récemment encore, pendant l’action syndicale des médecins, les salles de consultation et policliniques
plutôt vides ont montré une adaptation de la consommation de soins proportionnellement à l’offre de prestations, ce qui confirme l’idée qu’une commodité et une facilité d’accès aux soins peut inciter à la surconsommation.
Dans une société moderne comme la nôtre, les consommateurs potentiels de biens médicaux sont de
mieux en mieux informés et deviennent, à juste titre, plus critiques, et par conséquent plus exigeants
envers les moyens de diagnostic et de traitement disponibles.
Ces moyens étant à quelques rares exceptions près dispensés « aux frais de la princesse » ni le prestataire
ni le bénéficiaire de soins ne sont associés à une démarche de responsabilisation permettant de déterminer la nécessité de la consommation et de la réguler.
Le médecin étant tenu d’une obligation des moyens avec la grande responsabilité qu’elle entraîne pour lui
d’effectuer des prestations conformes aux données actuelles de la science, pourquoi mettrait-il en jeu
cette obligation en faisant le choix le moins coûteux, là où les moyens dispensés « aux frais de la princesse »
garantissent une alternative éventuellement plus efficace mais également plus coûteuse ?
Si la santé n’a pas de prix, elle a tout de même un coût, pouvant être pris en charge par la communauté
dans la mesure où la quasi-gratuité actuelle des soins reste un facteur important à l’origine d’une surconsommation.
Par conséquent, l’introduction d’un ticket modérateur sur les consultations et actes dépassant le montant
symbolique actuel, pourrait contribuer à une modération dans les habitudes de consommation.
Bien sûr une telle mesure devrait être adaptée en fonction des conditions sociales de l’assuré.
Le projet de l’actuel présente des lacunes en ce qu’il n’aborde nullement ces aspects et ne prévoit guère de
mesures de responsabilisation de tous les acteurs, dont particulièrement les bénéficiaires de soins !
En ce qui concerne les incapacités de travail, l’introduction d’une joumée dite « de carence » dans le système de prise en charge dite « en espèces » constituerait une mesure adaptée dans la lutte contre les cas
abusifs.
Quant à l’organisation du système de soins qui maintient l’affiliation obligatoire du citoyen à un organisme
de sécurité sociale et le conventionnement total obligatoire des prestataires de soins, que le projet ne tend
pas à modifier, le Collège médical fait observer :
Tout médecin exerçant sur le territoire luxembourgeois est soumis au conventionnement obligatoire, automatique, régime n’existant tel quel dans aucun autre pays.
La convention à laquelle doit obligatoirement se soumettre le médecin est conclue en application des articles 61 et suivants du Code de la Sécurité Sociale pour régir les rapports entre l’assurance maladie et les
différents prestataires de soins.
Dès lors, il paraît évident que, si la convention est imposée, toute mesure visant à réglementer l’exercice
(surveillance, nomenclature des actes, tarification, prescriptions ...) devrait être réglée à l’intérieur de la
convention, et non par un instrument juridique distinct.
Pourtant, le projet de loi prévoit la possibilité de régler certains aspects par des réglements grand-ducaux
à prendre par le gouvernement, ce qui donnerait lieu à l’ingérence d’une autorité dans une convention
entre parties !
Sans vouloir aborder l’épineux sujet de la légalité voire de la constitutionalité d’un tel régime ou de sa
conformité au droit communautaire (cf. les commentaires du Conseil d’État, pages 16 et 18), le Collège
médical pense qu’un dé-conventionnement du moins partiel, éventualité que le syndicat des médecins
laisse délibérément toujours planer comme épée de Damoclès, aurait au moins 3 avantages :
4
|
Le Corps Médical
®
2010 12 –il diminuerait les frais de la médecine à charge
de la CNS (cf. le chapitre considérations générales de l’avis du Conseil d’État, page 3 : « (... le
système actuel implique le financement global des
coûts inhérents aux soins de santé par l’État et les
institutions de sécurité sociale et ne permet pas
une réduction progressive de leurs engagements
dans ce domaine) » ;
–il permettrait de réguler l’accès des médecins
au régime de la CNS ;
–il découragerait respectivement mettrait une
barrière à de nombreux médecins qui envahissent notre territoire par nos 3 frontières, en vue
de profiter de notre régime et de racoler les
« clients » pour les envoyer se faire opérer et
traiter dans des hôpitaux de leur pays d’origine,
contribuant par là à financer le système de
soins de ce pays.
Le projet de réforme n’aborde pas ce sujet.
Une révision fondamentale de la nomenclature des
actes et tarifs devrait restructurer la hiérarchie
des actes, en valorisant l’acte intellectuel et le facteur temps, en tenant compte des particularités
inhérentes aux différentes spécialités et disciplines
médicales. En fonction des spécialités/disciplines,
on peut affirmer que 80 % des diagnostics sont établis par la seule écoute (anamnèse) combiné à
l’examen clinique !
Pour bien le faire il faut du temps !
Heureusement beaucoup de pathologies auxquelles se voit confronté un médecin sont anodines et
ne constituent souvent qu’une altération bénigne du
bien-être (distinguer entre mal-être et maladie).
La pratique montre que 95 % des personnes sont
considérées comme étant en bonne santé si on ne
les soumet qu’à 5 examens (techniques), 36 % seulement le restent si on les soumet à 20 examens !
(Référence Prof. Gross Uniklinikum Köln).
C’est au regard de ces réalités liées à la pratique
qu’on devra définir les véritables rôles du « médecin référent » renommé à juste titre « médecin de
confiance », qui seront : écouter, examiner, informer,
orienter et accompagner le malade à travers la
complexité technique de la médecine moderne.
Et pour bien le faire il faut du temps !
Vouloir réduire « le médecin reférent » à un gestionnaire de dossier, même en le rémunérant en
contrepartie, comme initialement prévu dans le
projet, est indigne !
La libre prescription de traitements au profit du
malade devra rester une garantie, quitte à ce que le
taux de remboursement soit réglé entre l’assuré et
son assureur (CNS et autres).
En ce qui concerne la prise en charge des médicaments, le Collège médical suggère un système de
remboursement basé sur un prix fixe pour la subs-
tance active au lieu d’un prix variable pour les différentes dénominations commerciales.
Dans le contexte de la crise actuelle, la volonté politique d’englober dans le système du remboursement les médicaments homéopathiques, dont la
preuve d’efficacité fait toujours défaut, est paradoxale !
Quant au mode de financement des hôpitaux
N’a-t-on pas vu récemment, lors d’un reportage
télévisé, un directeur de soins d’un établissement
hospitalier se plaindre, qu’à cause de l’action syndicale des médecins, son hôpital n’arrivait plus à remplir les lits et qu’il risquait le désastre financier ?
Ne devrions-nous pas nous féliciter de voir les lits
d’un hôpital rester vides, un hôpital n’étant pas un
hôtel qui doit afficher complet pour survivre financièrement?
L’hôpital est avant tout une structure de soins !
Le système de financement actuel d’un hôpital et
sa dotation en personnel de soins en fonction du
nombre de « passages » est plus que discutable. Le
coût du secteur gestion, administration et contrôle
qualité a-t-il été évalué ?
De même, imposer une enveloppe financière globale à un hôpital, qu’on adapte d’année en année
(3 % !) est une démarche qui expose à des risques
d’investissements mal placés, aux dépens d’innovations indispensables au progrès médical, le
Conseil d’État l’a bien relevé dans son avis
(page 28).
Au-delà de ces considérations, la gestion d’un hôpital selon des modalités purement économiques,
par assimilation à une entreprise quelconque n’est
guère concevable d’un point de vue éthique.
Le Collège médical prend acte de l’initiative de légiférer sur le dossier médical informatisé et centralisé, ayant la finalité d’améliorer la qualité des soins
tout en garantissant une confidentialité absolue par
le biais d’un accès sécurisé, mesure approuvée
sous certaines réserves par la Commission Nationale de Protection des Données.
Les frais engendrés par le dossier médical informatisé n’ont pas été évalués. Ne figure dans le présent projet de loi aucune évaluation du rapport coût
et bénéfice pour la CNS.
Quelle est la valeur pratique d’un dossier qui risque
d’être incomplet, au vu de l’opposition possible du
patient, de l’absence de données concernant les traitements à l’étranger et le refus éventuel du médecin
d’inscrire des données qu’il estime être sensibles ?
Le Collège médical se rallie à l’avis du Conseil
d’État, lequel conseille de redéfinir respectivement
de repenser les concepts de filières de soins et de
centres de compétences ainsi que les statuts du
médecin coordinateur et du médecin hospitalier en
général.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
5
PROJET DE LOI – AVIS DU COLLèGE MéDICAL (1.12.2010)
Dans le texte du projet il est question d’une « responsabilisation commune des prestataires » dans les
filières de soins, notion qui entre en contradiction avec le principe du caractère personnel et la responsabilité du médecin au sens des règlements de nomenclature, des conventions et du Code de Déontologie
Médicale.
La création de filières de soins tout comme celle de centres de compétences, dans une intention tout à fait
positive d’optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique du malade, risque cependant d’entraver le principe du libre choix du médecin tout comme celui de la libre concurrence entre médecins.
Le libre choix du patient devrait rester garanti en lui offrant la possibilité de consulter un organisme de
conseil en cas de non accord avec la prise en charge par tel ou tel centre de compétence ou filière de
soins.
Comme le Code de déontologie médicale stipule que le médecin exerce en indépendance, sous sa propre
responsabilité, et qu’une hiérarchie et une subordination sur le plan médical n’existent pas, il faudrait bien
préciser que le médecin coordinateur ne pourra être tenu responsable pour une éventuelle faute professionnelle d’un médecin pour lequel il assume la coordination.
Une responsabilité solidaire devrait être établie avec l’établissement hospitalier pour une éventuelle faute
commise par un médecin hospitalier dans le cadre du contrat administratif lorsque l’établissement
impose des règles et pratiques médicales obligatoires au médecin.
Le Collège médical espére que ces réflexions aideront à orienter les membres de la Commission Santé de
la Chambre des Députés en vue de finaliser, à la satisfaction de tous les acteurs, le projet de réforme du
système de soins de santé.
Le Collège médical vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical,
Le Secrétaire
Dr Roger Heftrich
6
|
Le Corps Médical
®
2010 12
Le président
Dr Pit Buchler
SPECT-CT et PET-CT : vers l’imagerie fonctionnelle du futur.
CONGRES
FRANCO-BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DE MEDECINE NUCLEAIRE
49ème Colloque de Médecine nucléaire de Langue française (SFMN)
15th Symposium of the Belgian Society of Nuclear Medicine (SBMN)
1er Congrès de Médecine Nuc
Nucléaire de la Place de l’Europe à Luxembourg (SLMN)
Luxembourg 7-9 mai 2011
Société Française de Médecine
Nucléaire et Imagerie Moléculaire
Belgian Society
of Nuclear Medicine
www.sfmn.org
www.belnuc.be
Le Corps Médical
®
Société Luxembourgeoise de
2010 12Médecine
| 7 Nucléaire
www.medecine-nucleaire.lu
PROJET DE LOI N°61965
06.12.2010
PROJET DE LOI N°61965
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire 2010-2011
portant réforme du système de soins de santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
Amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale :
1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’État (26.11.2010)
2) Texte coordonné
DÉPÊCHE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT (26.11.2010)
Monsieur le Président,
Me référant à l’article 19 (2) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État, j’ai l’honneur de
vous faire parvenir ci-joint un nouveau texte coordonné du projet de loi mentionné sous rubrique, tel qu’il a
été arrêté par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale au cours de ses réunions du 25 novembre 2010.
Ce texte comporte une série d’amendements parlementaires dont l’énoncé et la motivation sont présentés
dans la suite. À noter que les amendements imprimés en caractères gras, sont formulés par rapport au
texte gouvernemental amendé. La numérotation des différents points et articles est celle du texte coordonné amendé ci-joint.
Amendement 1
L’article 1er, point 5 du projet de loi est modifié comme suit :
« 5° L’article 17 prend la teneur suivante :
« Art. 17. Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée :
1)les soins de médecine ;
2)les soins de médecine dentaire ;
3)les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4)les analyses de biologie médicale ;
5)les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6)les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7)les dispositifs médicaux ;
8)les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9)les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de
simple hébergement ;
8
|
Le Corps Médical
®
2010 12 10)les cures thérapeutiques et de convalescence ;
11)les soins de rééducations et de réadaptations
fonctionnelles ;
12)les frais de transport des malades ;
13)les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal.
Est considéré comme simple hébergement le
séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les
soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de
son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu
hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par
règlement grand-ducal.
Des mesures de médecine préventive peuvent être
organisées en collaboration avec la Direction de la
santé dans le cadre de conventions de partenariat
conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse
nationale de santé et, le cas échéant, des services
spécialisés. » »
Commentaire
Afin d’éviter une interprétation erronée du point 9)
dans le contexte d’une prise en charge ambulatoire, le présent amendement suit le raisonnement
du Conseil d’État tout en restant avec les termes
« les frais de séjour » et en ajoutant le cas de l’accouchement.
Amendement 2
L’article 1er, point 7 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 7° A la suite de l’article 19 du Code de la sécurité
sociale il est inséré un nouvel article 19bis libellé
comme suit :
« Art. 19bis. L’assuré peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions :
1)d’assurer le premier niveau de recours aux
soins ;
2)d’assurer les soins de prévention et contribuer
à la promotion de la santé ;
3)de suivre régulièrement le contenu du dossier
de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater ;
4)de superviser le parcours de l’assuré dans le
système de soins de santé et de sensibiliser le
patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux
effets secondaires ;
5)de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de
longue durée ;
6)d’informer, d’orienter et de conseiller le patient
dans son parcours de soins.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités
de désignation, de reconduction et de changement
du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. »
Commentaire
A l’alinéa 1er, point 4), le terme « informer » est
remplacé par le terme « sensibiliser ». Le deuxième
alinéa reprend la formulation proposée par le
Conseil d’État.
Amendement 3
L’article 1er, point 13 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 13° L’article 24 du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
« Art. 24. Les prestations de soins de santé sont
accordées, soit sous forme de remboursement par
la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance
des frais, soit sous forme de prise en charge directe
par la Caisse nationale de santé, le prestataire de
soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la
personne protégée que pour la 3 participation statutaire éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise
en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après :
1)les analyses médicales de biologie médicale ;
2)en cas de traitement en milieu hospitalier, l’ensemble des frais de traitement à l’exception
des honoraires médicaux ;
3)les médicaments ;
4)la rééducation et la réadaptation fonctionnelles
dans un établissement spécialisé ;
5)la transfusion sanguine ;
6)les actes des professions de santé visées à
l’article 61, alinéa 2, point 3), des établissements d’aides et de soins ainsi que des réseaux
d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391
disposant d’un contrat d’aides et des soins avec
la Caisse nationale de santé.
La prise en charge directe est encore accordée en
cas d’indigence de la personne protégée dûment
documentée par une attestation établie par l’office
social en charge, suivant les modalités déterminées
par les dispositions statutaires et conventionnelles.
La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. » »
Commentaire
A l’alinéa 1er, point 1 les termes « les analyses
médicales de biologie clinique » sont, sur proposition du Conseil d’État, remplacés par les termes
« les analyses de biologie médicale ».
Le Corps Médical
®
2010 12 |
9
PROJET DE LOI N°61965
Au point 2 la précision actuelle du CSS « à l’exception des honoraires médicaux » est à nouveau insérée
dans l’article 24.
Amendement 4
L’article 1er, point 25 du projet de loi est modifié comme suit :
« 25° L’article 47 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante :
« Art. 47. À la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé
ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans
les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou
de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le
prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission
de surveillance prévue à l’article 72.
Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé
à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement.
Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en
charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou
de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans
les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. » »
Commentaire
Afin de tenir compte des réserves du Conseil d’État quant à l’utilité et au bienfondé de la suppression de la
voie de recours administrative interne pour les décisions individuelles en matière de tarifs, le présent
amendement revient au texte actuel de l’article 47 du CSS, sauf à y opérer quelques redressements matériels. Les deux alinéas concernant les décisions relatives à l’inscription ou non des médicaments sur la
liste positive étant transférés dans le projet de loi vers l’article 22 du CSS afin d’y regrouper toutes les dispositions relatives à la liste positive de médicaments, ne sont plus à reproduire dans l’article 47 du CSS.
Amendement 5
L’article 1er, point 27 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
L’article 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale reprend sa teneur actuelle, à savoir :
« Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou
de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le
prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission
de surveillance prévue à l’article 72. »
Commentaire :
Cf. commentaire amendement 4.
Amendements 6 et 7
Les modifications proposées visent à tenir compte de l’avis du Conseil d’État et des suggestions formulées
par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 24 novembre 2010 relatif au
projet de loi 6169 (délibération 345/2010).
Amendement 6
L’article 1er, point 30 du projet de loi, prend la teneur suivante :
30° A la suite de l’article 60bis du Code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article 60ter libellé
comme suit :
« Art. 60ter. (1) Il est mis en place une « Agence nationale des informations partagées dans le domaine de
la santé », désignée ci-après par l’« Agence » qui a pour missions :
1)la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme
électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de sys10 | Le Corps Médical
®
2010 12 tèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant :
la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux
ministres de tutelle :
–le dossier de soins partagé dont question à
l’article 60quater ;
–le schéma directeur informatique dont question ci-avant ;
–d’autres projets informatiques à envergure
nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé ;
–son rapport annuel ;
–les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications,
les mécanismes de sécurité et les autres
services de base y liés ;
–la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États
membres de l’Union européenne ;
2)la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant :
–la production et la promotion de référentiels
contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé ;
–le support à la convergence des systèmes
d’information de santé en termes d’implémentation des référentiels d’interopérabilité ;
-la vérification de l’implémentation des référentiels d’implémentation ;
–la veille au niveau des standards pour les
systèmes d’information en santé ;
–la collaboration avec les organisations
internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé ;
3)l’établissement et la tenue à jour d’un schéma
directeur des systèmes d’information de santé,
déclinant une stratégie nationale, articulée
avec les priorités sanitaires du pays d’une part
et les besoins d’échange et de partage des
acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma
directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par
l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au
partage et à l’échange de données de santé,
gérés directement par les acteurs du secteur ;
4)le conseil des autorités de tutelle en matière
des choix stratégiques des systèmes d’information de santé ;
–un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que
les comptes de l’exercice écoulé.
(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la
Caisse nationale de santé et le Centre commun de
la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients.
L’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale pour la gestion des
droits d’accès des personnes assurées et des prestataires de soins.
(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux
tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers
par l’État. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres
sources. » »
Commentaire
Il est proposé de compléter les missions de
l’Agence nationale des informations partagées dans
le domaine de la santé par un point 5) dédié à la
communication envers les patients et prestataires
sur le fonctionnement du dossier de partage et de
la plateforme, dont notamment les droits des utilisateurs et les mesures de sécurité mises en place.
En effet, tel que le fait ressortir l’avis de la CNPD
(page 4), l’Agence a une responsabilité propre particulière. En tant que responsable du traitement,
elle doit notamment respecter une obligation d’information vis-à-vis des personnes concernées.
Amendement 7
L’article 1er, point 31° du projet de loi est modifié
comme suit :
« 31° A la suite de l’article 60ter du Code de la
sécurité sociale il est inséré un nouvel article 60quater libellé comme suit :
« Art. 60quater. (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à
la disposition des prestataires et des patients un
dossier de soins partagé.
5)la communication envers les patients et prestataires sur les modalités de fonctionnement
et la sécurité du dossier de soins partagé et
de la plateforme électronique nationale
d’échange et de partage de données de santé.
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant
le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la
sécurité, la continuité des soins, la coordination des
soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services
de soins de santé. Il comporte ainsi notamment :
L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des
ministres ayant dans leurs attributions la Santé et
1)les actes et données médicaux mentionnés à
l’article 60bis, alinéa 1 ;
Le Corps Médical
®
2010 12 |
11
PROJET DE LOI N°61965
2)les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses médicales de biologie clinique, d’imagerie
médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents ;
3)l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé ;
4)des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de
soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
La direction de l’établissement hospitalier peut accéder aux données des patients traités en leur sein, à
des fins de gestion des risques et de la qualité des soins, ainsi que de planification de l’activité et de l’organisation des soins. »
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les
accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage
de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
Dans ce cas les données le concernant ne sont plus publiées, chaque prestataire peut toutefois avoir accès
aux informations concernant les ordonnances, prescriptions, comptes rendus ou autres actes qu’il a luimême accomplis.
(5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité
sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font
moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grandducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en
ce qui concerne :
1)la procédure détaillée de création et de suppression du dossier de soins partagé ;
2)la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités
d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé ;
3)la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données ;
4)les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé ;
5)les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes,
de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé ;
6)les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé ;
7)le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au
pays qui ne sont pas des assurés résidants ;
8)le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les
autorités afférentes d’un autre État membre un autre État membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations
et des documents à verser au dossier de soins partagé. » »
Commentaire
1.)La première modification, inscrite au (3), vise à souligner le caractère secret des informations partagées à des finalités précises, qui s’inscrivent dans le cadre de la relation entre le patient et le prestataire de soins de santé.
La formulation proposée correspond à celle suggérée par la CNPD à la page 7 de son avis.
2.)La suppression de l’accès des directions des établissements hospitaliers au paragraphe (3) répond à
une observation formulée par le Conseil d’État.
3.)Le paragraphe (4) est complété, afin de préciser que le patient dispose d’un droit d’information sur les
accès et les personnes ayant accédé à son dossier de soins partagé.
12 | Le Corps Médical
®
2010 12 4.)L’ajout au point 3) du paragraphe (6) permet une
granularité des niveaux d’accès aux données de
la plateforme tenant non seulement compte de
la catégorie du prestataire, mais aussi de la
sensibilité attachée par le patient à certaines
données de santé (page 6 de l’avis de la CNPD).
5.)Conformément à la recommandation formulée
à la page 9 de l’avis de la CNPD, le nouveau
point 3) vise à inscrire dans la loi l’exigence
d’un niveau de sécurité particulièrement élevé
de la plateforme. Les modalités et mesures de
détail seront précisées par règlement grandducal pris sur avis de la CNPD.
Amendement 8
L’article 1 , point 34 du projet de loi est modifié
comme suit :
er
« 34° L’article 65 du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
« Art. 65. Les actes, services professionnels et
prothèses dispensés par les prestataires de soins
visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et 12) et
pris en charge par l’assurance maladiematernité
sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
Dans chacune des nomenclatures des prestataires
de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4) et
12), chaque acte ou service est désigné par la même
lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un
signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par
voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre
exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans 8 chacune des nomenclatures
visées au présent alinéa tenant compte de la durée,
de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel.
Dans la nomenclature des médecins les spécialités
médicales et des normes de compétences spéci­
fiques et d’expériences professionnelles sont
détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir
une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et
centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.
Elles peuvent également prévoir la réduction ou
l’augmentation du tarif des actes et services dans
des conditions qu’elles déterminent.
Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de
nomenclature.
La Commission de nomenclature se compose de :
1)deux membres dont le président, désignés par
arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs
attributions la Sécurité sociale et la Santé ; un
membre doit avoir la qualité de médecin ;
2)deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé ;
3)deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les
médecins ;
4)en fonction de la nomenclature en cause, deux
membres désignés par le ou les groupements
signataires de la convention concernée.
Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés
en milieu hospitalier, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux
membres devant avoir la qualité de médecin et
désignés respectivement par arrêté conjoint des
ministres ayant dans leurs attributions la Santé et
la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.
Pour chaque membre effectif un membre suppléant
est désigné d’après les modalités prévues cidessus.
La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise
médicale, à laquelle elle demande des avis des
affaires dont elle est saisie.
Lorsque l’acte ou le service professionnel implique
l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut
fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects
résultant de l’utilisation de l’appareil.
La Commission de nomenclature peut se saisir
elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les
ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité
sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle
médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale
de santé, la Commission de surveillance ou encore
par les parties signataires des conventions.
Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose
pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens
du Livre V et pour les actes et services dispensés
par les prestataires visés à l’article 61 sous 12).
La modification du coefficient d’un acte ou service
figurant dans la nomenclature doit intervenir avant
le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier
de l’exercice suivant. Les effets de cette 9 modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à
l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes
et services de l’avant-dernier exercice.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
13
PROJET DE LOI N°61965
Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un
règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation
provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en
cas de partage des voix.
Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État. » »
Commentaire
L’article 65, alinéa 2 est modifié afin de reprendre la formule proposée par le Conseil d’État à l’exception du
mot « obligatoirement ».
Sur proposition du Conseil d’État l’alinéa 3 précise nommément qu’il s’agit de la nomenclature des médecins. Le renvoi à l’article afférent est dès lors supprimé. En outre le renvoi aux filières de soins intégrés est
supprimé.
La composition de la commission de nomenclature est revue.
La disposition relative à la neutralisation liée à la modification du coefficient d’un acte est reprise dans sa
version actuelle de l’article 65 du CSS.
Amendement 9
L’article 1er, point 35 du projet de loi est modifié comme suit :
« 35° A la suite de l’article 65 du Code de la sécurité sociale il est inséré un nouvel article 65bis ayant la
teneur suivante :
« Art. 65bis (1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité
sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions :
1)de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et les coefficients
des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les indications et les conditions d’application ;
2)de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à l’émission de
recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bienfondé de la prise en charge
par l’assurance maladie ;
3)de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévues au paragraphe 2, alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé ;
4)d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source, en fonction de son intérêt
diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la population et de son impact financier ;
5)d’assurer le secrétariat et l’appui technique de la Commission de nomenclature et du Conseil scientifique.
La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents détachés par le Contrôle médical de
la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions.
La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des ministres ayant
dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale de santé. Ces expertises ne
peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de diagnostics ou traitements de patients individuels.
(2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale
un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en
œuvre de standards de bonnes pratiques médicales.
Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode
explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données
acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins.
Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui concerne la
documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des pro14 | Le Corps Médical
®
2010 12 fessionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la conclusion de conventions dans le
domaine des bonnes pratiques médicales.
délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif
des médecins et des médecins dentistes ;
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation de ses membres et experts. » »
3)pour les affaires mettant en cause un autre
prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui
visé au point précédent, le troisième délégué
est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions
de santé et le quatrième délégué est choisi sur
une liste de cinq personnes établie par chaque
groupement professionnel signataire d’une des
conventions visées à l’article 61, alinéa 2.
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État l’article 65bis est restructuré.
Le paragraphe 1er concerne la Cellule d’expertise
médicale et le paragraphe 2 le Conseil scientifique
du domaine de la santé.
Les standards de bonne pratique médicale sont
définis au paragraphe 2, alinéa 2.
Le paragraphe 2, alinéa 3 nouveau, précise les
modalités de la collaboration entre la Cellule d’expertise médicale et Conseil scientifique.
Amendement 10
L’article 1er, point 38 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
La proposition de remplacer à l’article 67 du Code
de la sécurité sociale le terme « revalorisation »
par le terme « adaptation » est supprimée.
Amendement 11
L’article 1er, point 40 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 40° L’article 72 du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
« Art. 72. Il est institué auprès du ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président
et de quatre délégués. En cas d’empêchement du
président, la Commission est présidée par un viceprésident. Le président et le vice-président sont
nommés en raison de leur compétence juridique
dans le domaine de la sécurité sociale, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le président et le vice-président sont assistés par
un secrétariat permanent, rattaché au ministère de
la Sécurité sociale.
Pour chaque affaire le président désigne les quatre
délégués suivant les modalités suivantes :
1)deux délégués sont choisis par le président sur
une liste de dix personnes établie par le comité
directeur de la Caisse nationale de santé. Cinq
des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs
visés aux points 5 à 8 du même article ;
2)pour les affaires mettant en cause un médecin
ou un médecin-dentiste, le troisième délégué
est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième
A défaut de listes présentées par le comité directeur
de la Caisse nationale de santé, le Collège médical,
le groupement représentatif des médecins et des
médecins-dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la
Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le directeur du Contrôle médical de la sécurité
sociale ou son délégué peut assister avec voix
consultative aux réunions de la commission.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre
ainsi que l’indemnisation des membres et des
experts commis. Les frais de fonctionnement sont
entièrement à charge de l’État. » »
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État, l’article 72 actuel du CSS est repris afin de
déterminer la composition de la Commission de
surveillance. Les modifications créant le poste de
vice-président et celles relatives à la mise en place
d’un mécanisme de désignation des quatre délégués sur base d’une liste établie par la Caisse
nationale de santé et par les prestataires respectifs, détaillées dans le projet de loi, sont insérées
dans l’article 72 du CSS.
Amendement 12
L’article 1er, point 41 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 41° L’article 72bis du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
« Art. 72bis. La Commission de surveillance est
compétente :
1)pour les litiges lui déférés par les prestataires
de soins en application des articles 47, alinéa 4
et 146, alinéa 2 ;
2)pour les litiges lui déférés par un assuré ou par
un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2.
Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le
numéro 1), la Commission de surveillance décide
que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a
Le Corps Médical
®
2010 12 |
15
PROJET DE LOI N°61965
refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le
redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie
et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le 12 prestataire n’a pas respecté les
tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des
tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire,
elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles
d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le
prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif. » »
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, l’article 72bis du CSS est rétabli dans sa teneur
actuelle afin de maintenir le champ de compétence de la voie de recours administratif interne pour les décisions individuelles, sauf à y apporter une adaptation de renvoi suit à la réforme de l’assurance accident.
Amendement 13
L’article 1er, point 42 du projet de loi est modifié comme suit :
« 42° L’article 73 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante :
« Art. 73. La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les rapports d’activité au
sens de l’article 418 lui soumis par le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale, ainsi que les
faits signalés par le président de la Caisse nationale de santé ou le président d’une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer ce
pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2 :
1)l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti
ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation de soins
de santé ou en espèces par l’assurance maladie-maternité ;
2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale ;
3)les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution
de sécurité sociale compétente ;
4)les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ;
5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte
ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou
consultation dans son dossier de soins partagé ;
6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 23, alinéa 1 ;
7)les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes aux dispositions
légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles.
La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir aux services d’experts et demander l’avis à la Cellule d’expertise médicale.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation
des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’alinéa 2, elle renvoie
l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
16 | Le Corps Médical
®
2010 12 La Commission de surveillance peut préalablement
à sa décision de renvoi décider de recourir à une
médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux
dispositions légales, réglementaires, statutaires ou
conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout en assurant la réparation du préjudice économique subi
par la Caisse nationale de santé. » »
Commentaire
Le présent amendement tient compte des réserves
avancées par le Conseil d’État. Ainsi le droit d’inspection du directeur du Contrôle médical de la
sécurité sociale est supprimé. La disposition relative à la transaction est reformulée afin de faire
clairement ressortir qu’elle peut seulement porter
sur la réparation du préjudice économique. L’énumération détaillée des faits susceptibles de faire
l’objet d’une instruction devant la Commission de
surveillance est maintenue.
Amendement 14
L’article 1er, point 43 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 43° A la suite de l’article 73 il est inséré un nouvel
article 73bis libellé comme suit :
« Art. 73bis. Pour les affaires renvoyées par la
Commission de surveillance, le Conseil arbitral de
la sécurité sociale examine le rapport d’instruction
de la Commission de surveillance et peut, après
une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du directeur du Contrôle
médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou
bien du président de la Caisse nationale de santé ou
de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la
nature et de la gravité des faits dont il est reconnu
coupable :
1)une amende d’ordre au profit de la Caisse
nationale de santé, ne pouvant dépasser vingt
cinq mille euros. En cas de récidive dans un
délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut être
ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros ;
2)la restitution, à la Caisse nationale de santé,
des montants indûment perçus, augmentés
des intérêts légaux ;
3)la soumission obligatoire et exclusive, pendant
une période de cinq ans au plus, du prestataire
au régime conventionnel prévoyant une prise
en charge directe par la Caisse nationale de
santé de toutes les prestations effectuées pour
compte des assurés ;
4)la limitation du nombre d’actes et de services
professionnels par assuré en moyenne que le
prestataire ne peut pas dépasser pendant une
période future de trois années au plus, sous
peine de restitution des honoraires afférents.
Ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie
de l’activité du prestataire.
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité
sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la
valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la
notification du jugement du Conseil arbitral de la
sécurité sociale, a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent
article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec
d’autres créances du prestataire ou être recouvrés
par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » »
Commentaire
Le présent amendement tient compte des observations du Conseil d’État. Ainsi le cumul des sanctions administratives et pénales pour les mêmes
faits est supprimé. De même, la condamnation solidaire est supprimée. Les sanctions administratives
sont celles du projet de loi :
une amende d’ordre plus significative que celle de
l’article 73 actuel, la restitution du montant fraudé
à titre de réparation, la soumission limitée au tiers
payant et la limitation du nombre des actes, figurant déjà actuellement à l’article 73 du CSS. Par
ailleurs la publication du jugement du Conseil arbitral est supprimée et le terme « jugement » remplace celui de « décision ».
Amendement 15
L’article 1er, point 51 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État quant à la Commission de surveillance, l’article 146, alinéa 2 du CSS est rétabli dans sa teneur
actuelle, à savoir :
« Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le cadre de la
prise en charge directe prévue à l’article 98 fait
l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée
par la Commission de surveillance prévue à l’article 72, ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la Commission
des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. »
Amendement 16
L’article 1er, point 58 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 58° L’article 393 du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
Le Corps Médical
®
2010 12 |
17
PROJET DE LOI N°61965
« Art. 393 (1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée conformément au paragraphe 3 du présent article, est également compétente pour connaître des litiges lui déférés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ou par un des prestataires visés aux articles 389, 390 et 391
au sujet de l’application des lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque
le litige porte sur la facturation de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de
surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant
le cas, la liquidation en faveur du prestataire, des créances indûment retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de la Commission de surveillance sont susceptibles d’un recours à introduire par les
parties au litige devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2) La Commission de surveillance est également compétente pour instruire les affaires qui sont portées
devant elle par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur base des faits signalés par le
chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou par son délégué susceptibles de constituer
une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont
astreints les prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394, ainsi que les personnes placées sous leur
autorité ou agissant pour leur compte.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394 :
1)toute inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant
abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation
en nature ou en espèces par l’assurance dépendance ;
2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale compétente ou par la Cellule d’évaluation et d’orientation ;
3)tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution
de sécurité sociale compétente ou de la Cellule d’évaluation et d’orientation ;
4)tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ;
5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque acte
ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou
consultation dans son dossier de soins partagé ;
6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 349, alinéa 3.
(3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes :
1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381. Six délégués figurant sur
cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du même article ;
2)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article 388bis.
A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou son délégué peut assister avec voix
consultative aux réunions de la commission.
L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables. » »
Amendement 17
L’article 1er, point 59 du projet de loi est modifié comme suit :
« 59° L’article 393bis du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante :
« Art. 393bis. Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la
mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
18 | Le Corps Médical
®
2010 12 La Commission de surveillance peut procéder à
toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer
au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la
Cellule d’évaluation et d’orientation.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission
de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire
devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance peut préalablement
à sa décision de renvoi décider de recourir à une
médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux
dispositions légales, réglementaires, statutaires ou
conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du
préjudice économique subi par la Caisse nationale
de santé. » »
Amendement 18
L’article 1er, point 60 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 60° A la suite de l’article 393bis il est inséré un
nouvel article 393ter ayant la teneur suivante :
« Art. 393ter. Pour les affaires renvoyées par la
Commission de surveillance, le Conseil arbitral de
la sécurité sociale examine le rapport d’instruction
de la Commission de surveillance et peut, après
une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du chargé de direction de la
Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de
santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à
l’encontre du prestataire concerné, en fonction de
la nature et de la gravité des faits dont il est
reconnu coupable :
1)une amende d’ordre au profit de l’organisme
gestionnaire de l’assurance dépendance, ne
pouvant dépasser vingt cinq mille euros. En cas
de récidive dans un délai de deux ans l’amende
d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt cinq
mille euros ni supérieure à cinq cent mille
euros.
2)la restitution, à la Caisse nationale de santé,
des montants indûment perçus, augmentés
des intérêts légaux ;
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité
sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la
valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la
notification du jugement du Conseil arbitral de la
sécurité sociale a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent
article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire
ou être recouvrés par le Centre commun de la
sécurité sociale conformément aux dispositions de
l’article 429. » »
Commentaire
Pour les amendements 17 à 19 relatifs à la Commission de surveillance il y a lieu de se reporter au
commentaire des amendements 12 à 15.
Amendement 19
L’article 1er, point 61 du projet de loi est modifié
comme suit :
« 61° L’article 418 du Code de la sécurité sociale
prend la teneur suivante :
« Art. 418. Une administration de l’État dénommée
« Contrôle médical de la sécurité sociale », placée
sous la haute autorité du ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions :
1)la constatation, de l’incapacité de travail au
sens de l’article 9 du Code de la sécurité
sociale ;
2)la constatation de l’invalidité selon les critères
de l’article 187 du même Code ;
3)la constatation du préjudice physiologique et
d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son
taux définitif sur base du barème visé à l’article 119 ;
4)les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le
préjudice esthétique sur base des échelles
visées à l’article 120 ;
5)les avis et examens médicaux en relation avec
la perte de salaire en matière d’assurance
accident, les procédures de reclassement ou
les mesures de reconversion professionnelle ;
6)les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures ;
7)l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les
lois, règlements ou statuts, et leur surveillance ;
8)l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé
par les assurés ;
9)la constatation au moyen des rapports d’activités des médecins et médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie
informatique selon les modalités arrêtées en
Le Corps Médical
®
2010 12 |
19
PROJET DE LOI N°61965
vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale,
sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance accidents, de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie, de toute déviation injustifiée de l’activité professionnelle du
prestataire ;
10)l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation ;
11)l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance
de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent ;
12)la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou
subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions
légales, réglementaires ou statutaires ;
13)les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité ;
14)la participation à l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées ;
15)la participation à l’information et à la formation continue du corps médical en matière de législation
sociale ;
16)les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22, 22bis et 22ter et des prestations de soins ;
17)la constatation du droit aux soins palliatifs ;
18)l’assistance à la Caisse nationale de santé dans le cadre du contrôle des mémoires d’honoraires établis par les prestataires de soins ;
19)la saisine de la Commission de nomenclature en vue de l’introduction de nouveaux actes, de la précision du libellé d’actes litigieux ou de la révision d’actes existants.
Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1) à 6) et 12), sont exercées également pour les incapacités de
travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les
statuts de la Caisse nationale de santé.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent
aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la
motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la
sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur
de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle
médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration
concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de
la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur
du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif.
En vue de l’attribution visée à l’alinéa 1, point 9, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à
créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de
transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44. » »
Commentaire
Le point 9) reprend la proposition de texte du Conseil d’État et afin de tenir compte de la réserve du Conseil
d’État quant au pouvoir d’instruction du Contrôle médical de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction devant la Commission de surveillance, le point 19) est supprimé.
Amendement 20
Le point 65 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, l’article 421 du Code de la sécurité sociale est
rétabli dans sa teneur actuelle, à savoir :
« Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les rapports du
malade et du médecin traitant. Ils doivent s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une
appréciation sur le traitement.
20 | Le Corps Médical
®
2010 12 Les médecins traitants sont tenus de fournir sous
pli fermé aux médecins du Contrôle médical de la
sécurité sociale toutes indications concernant le
diagnostic et le traitement.
Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du
malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la
sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le
médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
Pour la fixation du degré de l’incapacité de travail,
ils prennent l’avis d’hommes de l’art toutes les fois
qu’ils le jugent nécessaire. »
Amendement 21
L’article 1er, point 67 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État relatives à la Commission de surveillance il y
a lieu de revenir pour la composition du Conseil
arbitral de la sécurité sociale au texte actuel de
l’article 454, paragraphe 4 du Code de la sécurité
sociale, à savoir :
« (4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73,
les deux assesseurs visés à l’alinéa 1 du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les
groupements professionnels ayant signé chacune
des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi
que sur base d’une liste de candidats à présenter
en nombre double par le comité directeur de la
Caisse nationale de santé. »
Amendement 22
L’article 1er, point 68 du projet de loi est supprimé.
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État relatives à la Commission de surveillance il y
a lieu de revenir pour la composition du Conseil
supérieur de la sécurité sociale au texte actuel de
l’article 454, paragraphe 7, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale, à savoir :
« Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70,
72bis, 73, 318, 382, 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se
compose en outre de deux assesseurs nommés
pour une durée de cinq ans par le ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale.
Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. »
Amendement 23
A l’article 2, point 4 du projet de loi, l’article 7, paragraphe 1 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers prend la teneur suivante :
« (1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du Directeur
de la Santé qu’un établissement ou service hospitalier :
–ne répond plus aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi, ou
–ne respecte pas les conditions particulières lui
imposées dans l’intérêt de la santé publique conformément aux articles 2 et 4 de la présente loi, ou
–contrevient de façon itérative aux dispositions de
la présente loi,
le ministre ayant dans ses attributions la Santé mettra
l’organisme gestionnaire de l’établissement en question en demeure de se conformer aux normes dans un
délai qu’il fixera et qui ne pourra pas être inférieur à
une année ni dépasser cinq ans. Passé ce délai et à
défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé
aux prescriptions, le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut ordonner la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et
de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de
leur saisine. »
Commentaire
L’actuel article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 28
août 1998 sur les établissements hospitaliers prévoit déjà que l’autorisation ministérielle de création
et d’extension de tout établissent hospitalier ou d’un
service d’un tel établissement « peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique ».
Les auteurs du projet de loi entendaient préciser
ces conditions particulières dans l’article 2 points 4
et 5 du projet de loi.
Le Conseil d’État a néanmoins estimé que cette
précision n’avait aucune valeur normative supplémentaire par rapport au libellé actuel de l’article 4,
alinéa 2 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers et qu’elle était dès lors
à superfétatoire.
La Commission de la Santé et de la Sécurité sociale
entend suivre la proposition du Conseil d’État en
renonçant à cette précision.
Il résulte des modifications à la loi hospitalière
actuellement retenues, que le renvoi à l’article 5
n’est plus justifié. Toutefois, comme l’article 4
actuellement en vigueur n’est pas modifié par le
présent projet, un renvoi à cette disposition existante est à maintenir. Le renvoi à l’article 2 se justifie dans la mesure où le plan hospitalier peut fixer
ce type de conditions, notamment un nombre minimal de médecins pouvant être associés.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
21
PROJET DE LOI N°61965
Amendement 24
A l’article 2 le point 14 est supprimé.
Commentaire
Sans remettre en cause l’utilité des concepts et la nécessité de mise en œuvre des filières de soins et des
centres de compétence, la Commission regrette à l’heure actuelle de ne pas disposer des éléments lui
permettant de formuler une nouvelle proposition de cette disposition avec la précision requise par le
Conseil d’État.
Amendement 25
A l’article 2, point 12 du projet de loi l’article 29 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers est complété comme suit :
« Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité
médicale d’un ou d’un groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de
service afférents et aux orientations du projet d’établissement.
Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité médicale du ou des service(s) et
veillent :
–au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations ;
–à la standardisation de la prise en charge de patients ;
–à l’utilisation efficiente des ressources disponibles.
Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable.
Dans l’exercice de leurs missions ils disposent d’un droit de regard sur l’activité de tous les intervenants du ou
des services.
Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecinscoordinateurs, ainsi
que les modalités de leur désignation. »
Commentaire
Les modifications apportées par le présent amendement à l’article 29 de la loi modifiée du 28 août 1998
sur les établissements hospitaliers font suite aux observations formulées notamment par l’Entente des
hôpitaux ainsi que par l’association la plus représentative des médecins.
Amendement 26
A l’article 2, point 13 du projet de loi l’article 31 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers prend la teneur suivante :
« Art. 31. Le médecin hospitalier est lié à l’établissement hospitalier soit par un contrat de travail, soit par un
contrat de collaboration. Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers sous sa propre responsabilité et sans lien de subordination sur le plan médical.
Le médecin :
–respecte le cadre défini par le règlement général visé à l’article 23 ;
–participe à la continuité des soins et des gardes ;
–déclare et documente ses prestations effectuées à l’hôpital ;
–participe à la démarche qualité et à la prévention des risques ;
–utilise de manière efficiente les ressources disponibles. »
Les contrats de collaboration des prestataires de soins non salariés exerçant dans les hôpitaux et établissements
hospitaliers spécialisés doivent correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun
accord entre les différents groupements professionnels des prestataires de soins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du code des assurances sociales. À défaut de cet accord, le ministre de la Santé peut
arrêter le contrat-type.
Commentaire
L’amendement en question reprend la proposition du Conseil d’État, mais propose de viser directement le
médecin hospitalier.
22 | Le Corps Médical
®
2010 12 La modification proposée au dernier alinéa de l’article 31 vise à remplacer dans la première phrase le
terme « d’agrément » par « collaboration ». Il s’agit
d’une simple adaptation de la terminologie aux termes utilisés à l’alinéa 1er de cette disposition.
Amendement 27
L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante :
« Art. 4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et
67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs
des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61,
alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2010
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la
vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2012.
Toutefois pour la même période, et par dérogation à
l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la
nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à
l’indice 100, celle de la nomenclature des
médecins-­dentistes est fixée à 0,62021 à l’indice
100 et celle de la nomenclature des infirmiers est
fixée à 0,65251 à l’indice 100. »
Commentaire
Afin de suivre les observations du Conseil d’État qui
par inadvertance matérielle supprime l’alinéa 2 de
l’article 4 du projet de loi, le présent amendement
reprend la proposition du Conseil d’État pour l’alinéa 1er de l’article 4 et rétablit l’alinéa 2 de l’article 4.
Amendement 28
L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante :
« Art. 5. Par dérogation à l’article 65 du Code de la
sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les réductions nécessaires à opérer sur les
coefficients des actes et services prévus dans les
nomenclatures des médecins et des médecinsdentistes applicables au 31 décembre 2010, afin de
dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice
2011 par rapport aux dépenses arrêtés dans le
décompte de 2009 de la Caisse nationale de santé,
à un montant de 6 millions d’euros au minimum et
de 6,5 millions d’euros au maximum.
La Caisse nationale de santé et les groupements
professionnels représentatifs des laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités prévues à l’article 65 du Code de la sécurité sociale,
les adaptations à apporter aux coefficients des
actes de la nomenclature afférente, afin de dégager
au profit de l’assurance maladie-maternité une
économie correspondant pour l’exercice 2011, par
rapport aux dépenses arrêtées dans le décompte
de l’exercice 2009 de la Caisse nationale de santé, à
un montant de 2 millions d’euros au minimum et de
2,5 millions d’euros au maximum. Au cas où les
mesures susceptibles d’engendrer les économies
prévisées ne peuvent entrer en vigueur pour le
1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie de règlement
grand-ducal. »
Commentaire
Afin de tenir compte des observations du Conseil
d’État les prestataires concernés sont nommément
mis dans l’article et les renvois au CSS sont supprimés.
Amendement 29
L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante :
« Art. 6. Par dérogation à l’article 74 du Code de la
sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012 par rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pour
cent.
L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et
2012.
Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le
1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé.
Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé
soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le
cadre de la convention prévue à l’article 75.
Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux
représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital
concerné, ainsi que d’un président désigné d’un
commun accord par les parties. Si les parties ne
s’entendent pas sur la personne du président, celuici est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et
les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois
de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er juillet 2011.
Commentaire
A l’article 6, alinéa 1er il est précisé qu’il s’agit d’une
progression indiciaire.
Amendement 30
L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante :
« Art. 14. L’État prend en charge, jusqu’au 31
décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au profit de l’assurance maladiematernité destinée à compenser de façon forfai-
Le Corps Médical
®
2010 12 |
23
PROJET DE LOI N°61965
taire les charges supplémentaires incombant à 1a Caisse nationale de sante du fait de l’incorporation des
prestations en espèces de maternité dans le régime général de l’assurance maladie-maternité.
L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance susvisée. »
Commentaire
La formulation du Conseil d’État est reprise, sauf à redresser l’erreur matérielle de la date, à savoir 2013
au lieu de 2010.
Je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis complémentaire
dans un délai permettant à la Chambre des Députés de voter le projet de loi dans la séance publique du 16
décembre 2010.
*
Copie de la présente est adressée pour information à M. Mars di Bartolomeo, Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, et à Mme Octavie Modert, Ministre aux Relations avec le Parlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
Président de la Chambre des Députés
Le Secrétaire
Laurent Mosar
Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale
Conception et réalisation
d’intérieurs professionnels
et privés.
Aménagement de bureaux,
bibliothèques, home-office,
placards sur mesure,
rangements, dressings ...
www.pro-concept.lu
patrick mockel, concepteur d’intérieurs
TEL 26 66 01 07 FAX 26 66 06 84
.
24 | Le Corps Médical
®
2010 12 CONSEIL ET PRESENTATION CHEZ VOUS!
PROJET DE LOI N°619613
Texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale et qui a été voté
Projet de loi 6196 portant réforme du système de soins de santé et modifiant :
1. le Code de la Sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
– les textes repris du Conseil d’État figurant en italiques
– les amendements parlementaires sont imprimés en caractères gras
Art. 1er. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° L’article 2, alinéa 1 prend la teneur suivante :
« La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd
la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en
avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité,
peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous
peine de forclusion dans un délai trois mois suivant la perte de l’affiliation. »
2° L’article 8 prend la teneur suivante :
« Art. 8. L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi et les statuts :
–le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie ou d’indemnité
pécuniaire de maternité ;
–la prise en charge des soins de santé ;
–l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la participation à celles-ci ;
–le paiement d’une indemnité funéraire. »
3° A l’article 10, l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
« Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel défini
à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. »
4° L’article 12, alinéa 1er prend la teneur suivante :
« Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux
articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est
compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le
recalcul de l’indemnité pécuniaire. »
5° L’article 17 prend la teneur suivante :
« Art. 17. Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée :
1)les soins de médecine ;
2)les soins de médecine dentaire ;
3)les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4)les analyses de biologie médicale ;
5)les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6)les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7)les dispositifs médicaux ;
8)les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9)les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de
simple hébergement ;
10)les cures thérapeutiques et de convalescence ;
11)les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12)les frais de transport des malades ;
13)les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal.
Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue
de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
25
PROJET DE LOI N°619613
Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé
dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la
Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. » »
6° L’article 19, alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Cependant dans des cas graves et exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur base d’un
certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en
charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre
acte de même importance. »
7° A la suite de l’article 19 il est inséré un nouvel article 19bis libellé comme suit :
« Art. 19bis. L’assuré peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions :
1)d’assurer le premier niveau de recours aux soins ;
2)d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé ;
3)de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater ;
4)de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par
rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires ;
5)de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue
durée ;
6)d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin
référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. »
8° L’article 21 prend la teneur suivante :
« Art. 21. La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux
déterminés par les statuts. »
9° L’article 22 prend la teneur suivante :
« Art. 22. (1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public se fait
selon une liste positive à publier au Mémorial.
Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopatiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes.
La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des
médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une
catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme.
Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur
le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit
une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive.
(2) Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives :
1)à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur
est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament de la liste positive ;
2)à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base
de remboursement prévue à l’article 22bis.
Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de
la sécurité sociale. Cet avis s’impose au président.
Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d’une opposition écrite formée par le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification.
L’opposition, qui est suspensive, est vidée par le comité directeur.
(3) Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis
selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits
d’office sur la liste positive par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé,
division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur
avis.
(4) Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non
d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les
26 | Le Corps Médical
®
2010 12 critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. »
10° A la suite de l’article 22 il est inséré un nouvel
article 22bis libellé comme suit :
« Art. 22bis. La Direction de la santé établit sur base de
la classification scientifique internationale dénommée
« Anatomical therapeutical chemical classification » de
l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments, appelés groupes génériques,
comportant un même principe actif principal qui n’est
pas ou n’est plus protégé par un brevet dans le pays de
provenance du médicament. Cette liste est mise à jour
mensuellement et communiquée à la Caisse nationale
de santé. Sur cette liste la Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre médicament du même groupe,
sous condition qu’ils aient
–la même composition qualitative et quantitative en
principe actif ;
–la même forme pharmaceutique ;
–une bioéquivalence démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées avec un médicament
de référence faisant partie du groupe générique ;
–ou, en l’absence de médicament de référence, un
profil de sécurité et d’efficacité équivalent.
Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au même groupe de principe
actif principal, une base de remboursement qui
constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladiematernité.
La base de remboursement est calculée en fonction
de critères relatifs au dosage, à la forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de
remboursement tient compte du prix public unitaire
des médicaments composant chaque groupe en
comparant le prix public unitaire le plus élevé avec
le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités
de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal.
La liste des groupes de médicaments soumis à une
base de remboursement est publiée au Mémorial.
Par dérogation à l’article 5 du règlement N°IV
dénommé « sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes » de l’arrêté royal grand-ducal
du 12 octobre 1841 portant règlement du service
médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la
délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui
propose une substitution par le médicament le plus
économique du même groupe. »
11° A la suite de l’article 22bis il est inséré un nouvel
article 22ter libellé comme suit :
« Art. 22ter. Par dérogation à l’article 2, alinéa 1 de
la loi modifiée du 17 novembre 2004 relative à la
concurrence, les décisions relatives à la fixation des
prix des médicaments à usage humain sont prises
par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal. »
12° L’article 23, alinéa 2 est modifié comme suit :
« Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge
des prestations dans le chef d’assurés dont la
consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après
des normes y établies, le Contrôle médical de la
sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit
restituer les prestations indûment touchées. Les
montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent
être compensés par la Caisse nationale de santé avec
d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par
le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. »
13° L’article 24 prend la teneur suivante :
« Art. 24. Les prestations de soins de santé sont
accordées, soit sous forme de remboursement par
la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des
frais, soit sous forme de prise en charge directe par
la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins
n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire
éventuelle de celle-ci. À défaut de disposition
conventionnelle contraire, le mode de la prise en
charge directe ne s’applique qu’aux actes, services
et fournitures ci-après :
1)les analyses de biologie médicale ;
2)en cas de traitement en milieu hospitalier, l’ensemble des frais de traitement à l’exception des
honoraires médicaux ;
3)les médicaments ;
4)la rééducation et la réadaptation fonctionnelles
dans un établissement spécialisé ;
5)la transfusion sanguine ;
6)les actes des professions de santé visées à l’article 61, alinéa 2, point 3), des établissements
d’aides et de soins ainsi que des réseaux d’aides
et de soins visés aux articles 389 à 391 disposant d’un contrat d’aides et des soins avec la
Caisse nationale de santé.
La prise en charge directe est encore accordée en
cas d’indigence de la personne protégée dûment
documentée par une attestation établie par l’office
social en charge, suivant les modalités déterminées
par les dispositions statutaires et conventionnelles.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
27
PROJET DE LOI N°619613
La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie
de prise en charge directe. »
14° L’article 26 est abrogé.
15° L’article 28, alinéa 2 prend la teneur suivante :
« En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont
constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29
et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31. »
16° L’article 29 prend la teneur suivante :
« Art. 29. Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladiematernité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de
l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.
Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec
comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39. »
17° L’article 30 prend la teneur suivante :
« Art. 30. Le taux de cotisation est refixé par le comité directeur avec effet au premier janvier de l’année pour
laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en
dehors des limites y prévues.
Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le comité directeur n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial. »
18° L’article 31, alinéa 1 prend la teneur suivante :
« L’État supporte quarante pour cent des cotisations. »
19° L’article 32 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1, premier tiret prend la teneur suivante :
« - par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 1), 2), et 3) ; »
b)L’alinéa 1, 3e tiret prend la teneur suivante :
« - entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grandducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; »
c)L’alinéa 1, 4e tiret prend la teneur suivante :
« – par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui
concerne les assurés visés à l’article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20) ; »
d)L’alinéa 1, 6e tiret est complété par les termes « et 14) ».
e)L’alinéa 1, 8e tiret prend la teneur suivante :
« – à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, sous 7), 13), 15), 16), 17), et 19). »
20° L’article 33 prend la teneur suivante :
« Art. 33. L’assiette de cotisation comprend :
1)le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires ; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal ;
2)l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9) ;
3)tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu
à l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum
de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial
pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les
éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de
28 | Le Corps Médical
®
2010 12 pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la
société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année. »
21° L’article 38 est abrogé.
22° L’article 40 est abrogé.
23° A l’article 43, les alinéas 1 et 2 prennent la
teneur suivante :
« La personne âgée de plus de soixante-huit ans et
assurée du chef d’une occupation, a droit sur
demande au remboursement par année civile des
cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le
financement des prestations en espèces.
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou
prestations soumises à l’assurance, l’assiette de
cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum
défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur
demande au remboursement par année civile de la
part de cotisations correspondant à la différence lui
incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en
espèces. »
24° L’article 46, alinéa 4 prend la teneur suivante :
« En matière de frais de soins de santé avancés par
les assurés, d’indemnités pécuniaires de maladie et
de maternité, d’indemnité funéraire concernant des
assurés de la Caisse nationale de santé, le comité
directeur siège en l’absence des délégués visés à
l’alinéa 1, sous 2), 3) et 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués
visés à l’alinéa 1, sous 1. »
25° L’article 47 prend la teneur suivante :
« Art. 47. À la demande de l’assuré, toute question
à portée individuelle à son égard en matière de
prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet
d’une décision du président de la Caisse nationale
de santé ou de son délégué. Cette décision est
acquise à défaut d’une opposition écrite formée par
l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Tout litige au sujet d’un tarif en application des
nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un
dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3
fait l’objet d’une décision du président du comité
directeur ou de son délégué. Cette décision est
notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en
cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent
porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.
Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le
litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement.
Tout litige opposant un prestataire de soins à la
Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise
en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet
d’une décision du président ou de son délégué.
Cette décision est acquise à défaut d’une opposi-
tion écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée
par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission
des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. »
26° L’article 48 prend la teneur suivante :
« Art. 48. La Caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics, la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et l’Entraide
médicale de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois sont compétentes pour la liquidation des prestations de soins de santé avancées par
les assurés ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore être chargées des attributions d’une agence au sens de l’article 413,
alinéa 3, d’après les modalités y prévues. »
27° L’article 51, alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Tout litige opposant un assuré à sa caisse de
maladie portant sur l’application d’un tarif prévu
par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles fait l’objet d’une décision du président de la caisse de maladie compétente ou de son délégué. Si le litige nécessite la
mise en intervention du prestataire, celui-ci est
mis en demeure par lettre recommandée, avant
toute décision, pour prendre position par écrit
dans le délai de quarante jours. Dans le même
délai la caisse de maladie compétente doit demander l’avis du président de la Caisse nationale de
santé.La décision du président ou de son délégué
est notifiée à chacune des parties et peut faire l’objet, dans le délai de quarante jours de la notification, d’un recours devant le Conseil arbitral de la
sécurité sociale et à charge d’appel, quelle que soit
la valeur du litige, devant le Conseil supérieur de
la sécurité sociale. »
27° L’article 60 prend la teneur suivante :
« Art. 60. Les relations entre les prestataires de
soins et l’assurance maladie sont réglées par les
articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il
s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.
Sont considérées comme prestations du secteur
hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens
de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les
actes et services des médecins et médecinsdentistes sont pris en charge conformément aux articles
61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier.
Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une
rémunération suivant la nomenclature des actes. »
Le Corps Médical
®
2010 12 |
29
PROJET DE LOI N°619613
28° A la suite de l’article 60 il est inséré un nouvel article 60bis libellé comme suit :
« Art. 60bis. Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, tout réseau
d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports
médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de
prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement
thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication sur sa demande, au médecin référent, à tout
médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale.
Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de
quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut
justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de
santé de récupérer les frais qu’elle a supportés.
Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées peuvent être fixées par règlement grand-ducal. »
29° A la suite de l’article 60bis il est inséré un nouvel article 60ter libellé comme suit :
« Art. 60ter. (1) Il est mis en place une « Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la
santé », désignée ci-après par l’« Agence » qui a pour missions :
1)la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme
électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant :
–le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater ;
–d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une
meilleure utilisation des données de santé ;
–les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés ;
–la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États membres de
l’Union européenne ;
2)la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de
santé, moyennant :
–la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé ;
–la mise en œuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation
des référentiels d’interopérabilité ;
–la veille au niveau des standards pour les systèmes d’information en santé ;
–la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le
domaine des systèmes d’information de santé ;
3)l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant
une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange
et de partage des acteurs du secteur d’autre pArt. Ce schéma directeur organise en outre les projets et
activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de
systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement
par les acteurs du secteur ;
4)le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de
santé ;
5)a communication envers les patients et prestataires sur les modalités de fonctionnement et la sécurité du dossier de soins partagé et de la plateforme électronique nationales d’échange et de partage
de données de santé.
L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité
sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle :
–le schéma directeur informatique dont question ci-avant ;
–son rapport annuel ;
–un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.
(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Caisse
nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des
prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients.
30 | Le Corps Médical
®
2010 12 L’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale pour la gestion des droits
d’accès des personnes assurées et des prestataires
de soins.
(3) Le financement des missions de l’Agence définies à
l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par
la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État.
L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources.
(4) L’agence constitue le responsable du traitement
des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement de
données à caractère personnel. »
30° A la suite de l’article 60ter il est inséré un nouvel
article 60quater libellé comme suit :
« Art. 60quater. (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à
la disposition des prestataires et des patients un
dossier de soins partagé.
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le
patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la
sécurité, la continuité des soins, la coordination des
soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services
de soins de santé. Il comporte ainsi :
1)les actes et données médicaux mentionnés à
l’article 60bis, alinéa 1 ;
2)les prescriptions effectuées dans le domaine
des analyses médicales de biologie clinique,
d’imagerie médicale et de médicaments, et le
cas échéant les résultats y afférents ;
3)l’historique et les comptes rendus de la prise en
charge de certaines prestations de soins de
santé ;
4)des informations ou déclarations introduites par
le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de
soins partagé est réservé au médecin référent, au
médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de
soins partagé et a un droit d’information sur les accès
et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier.
Il peut à tout moment s’opposer au partage de données
le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
Zaldiar ® Effervescent. 20: P.P. 7,24€
Zaldiar ® Effervescent. 40: P.P. 14,45€
Effervescent à faible teneur en sel
NOUVEAU
2010-RA-09/ZLDR-09
Egalement disponible en comprimés enrobés
E F F E R V E S C E N T
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimés effervescents COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Un comprimé effervescent contient 37,5 mg de chlorhydrate de tramadol et 325 mg de paracétamol.
Excipients : chaque comprimé effervescent contient 7,8 mmol (ou 179,4 mg) de sodium (Citrate monosodique anhydre, Bicarbonate de sodium et Saccharine sodique). Un comprimé effervescent contient 0,4 mg de jaune orangé S. FORME
PHARMACEUTIQUEComprimé effervescent De couleur blanc cassé à rose clair un peu tacheté, de forme ronde, plat avec des bords arrondis. FORME PHARMACEUTIQUE ZALDIAR est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs
modérées à sévères. L’emploi de ZALDIAR doit être limité aux patients dont la douleur modérée à sévère nécessite une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol.POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie ADULTES
ET ADOLESCENTS (à partir de 12 ans) L’emploi de ZALDIAR doit être limité aux patients dont la douleur modérée à sévère nécessite une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol. La dose devra être adaptée individuellement en
fonction de l’intensité de la douleur et de la réponse du patient. La dose initiale recommandée est de 2 comprimés effervescents de ZALDIAR (soit 75 mg de chlorhydrate de tramadol et 650 mg de paracétamol). Des doses complémentaires peuvent
être administrées en fonction des besoins, sans dépasser 8 comprimés effervescents par jour (soit 300 mg de chlorhydrate de tramadol et 2600 mg de paracétamol). Les prises doivent être espacées d’au moins 6 heures. ZALDIAR ne doit en aucun
cas être administré plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire. Si un usage répété ou un traitement prolongé par ZALDIAR s’impose au regard de la nature et de la gravité de la maladie, une surveillance attentive et régulière doit être
effectuée (si possible, en ménageant des pauses thérapeutiques) afin de vérifier si la poursuite du traitement est nécessaire. ENFANTS La sécurité d’emploi et l’efficacité de ZALDIAR n’ont pas été établies chez les enfants de moins de 12 ans. Le
traitement n’est donc pas recommandé chez cette population. PERSONNES ÂGÉES Les doses usuelles peuvent être utilisées bien qu’une augmentation de la demi-vie d’élimination de tramadol de 17 % ait été observée chez des volontaires de plus
de 75 ans après administration orale. Chez les patients de plus de 75 ans, un intervalle minimum de 6 heures entre les prises est recommandé en raison de la présence de tramadol. INSUFFISANC RÉNALE En raison de la présence de tramadol,
l’usage de ZALDIAR n’est pas recommandé en cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min). En cas d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 10 et 30 ml/min), augmenter de 2 fois l’intervalle entre
les prises (soit toutes les 12 heures). Le tramadol étant éliminé très lentement par l’hémodialyse ou l’hémofiltration, une administration post-dialyse visant à maintenir l’analgésie n’est généralement pas NÉCESSAIRE. INSUFFISANCE
HÉPATIQUE ZALDIAR ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. En cas d’insuffisance hépatique modérée, il convient d’évaluer soigneusement l’intérêt d’un allongement de l’intervalle posologique.
MODE D’ADMINISTRATION Par voie orale. Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d’eau potable. CONTRE-INDICATIONS hypersensibilité au chlorhydrate de tramadol, au paracétamol, au jaune orangé S ou à l’un des
excipients (cf. rubrique 6.1) de ce médicament; intoxication aiguë à l’alcool, aux hypnotiques, aux analgésiques centraux, aux opioïdes ou aux psychotropes; ZALDIAR ne doit pas être administré aux patients qui sont traités simultanément ou
qui ont été traités dans les 2 semaines précédentes par des inhibiteurs de la mono amino oxydase; insuffisance hépatique sévère; épilepsie non contrôlée par un traitement. Effets indésirables Les effets indésirables les plus fréquemment
rapportés au cours des essais cliniques réalisés avec l’association paracétamol/ chlorhydrate de tramadol sont des nausées, des sensations de vertige et une somnolence, qui sont observés chez plus de 10 % des patients. Au sein de chaque groupe
de fréquence, les effets indésirables doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Affections psychiatriques:fréquent (≥ 1/100, < 1/10): confusion, modification de l’humeur, anxiété, nervosité, euphorie, troubles du sommeil. peu
fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): dépression, hallucinations, cauchemars, amnésie. rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): dépendance médicamenteuse. très rare (Surveillance post-marketing): (< 1/10.000): abus Affections du système nerveux: très fréquent
(≥ 1/10): sensations de vertige, somnolence. fréquent (≥ 1/100, < 1/10): céphalées, tremblements. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): contractions musculaires involontaires, paresthésies. rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): convulsions, ataxie. Affections
oculaires: rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): troubles de la vision. Affections de l’oreille et du labyrinthe: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): acouphènes. Affections cardiaques: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): arythmie, tachycardie, palpitations.
Affections vasculaires: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): hypertension, bouffées de chaleur. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100) : dyspnée. Affections gastro-intestinales: très fréquent (≥ 1/10):
nausées. fréquent (≥ 1/100, < 1/10): vomissements, constipation, sécheresse buccale, diarrhée, douleurs abdominales, dyspepsie, flatulences. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): dysphagie, melaena. Affections de la peau et du tissus sous-cutané:
fréquent (≥ 1/100, < 1/10): sueurs, prurit. peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): réactions cutanées (par exemple, éruption cutanée, urticaire). Affections du rein et des voies urinaires: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): troubles mictionnels (dysurie
et rétention urinaire), albuminurie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: peu fréquent (≥ 1/1.000, <1/100): frissons, douleurs thoraciques. Bien que non observés au cours des études cliniques, la survenue d’effets indésirables
connus pour être liés à l’administration de chlorhydrate de tramadol ou de paracétamol ne peut être exclue: Chlorhydrate de tramadol Hypotension orthostatique, bradycardie, collapsus. Les données de pharmacovigilance du chlorhydrate de
tramadol ont révélé de rares modifications de l’effet de la warfarine, en particulier, une augmentation du temps de prothrombine. Rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): réactions allergiques avec symptômes respiratoires (par exemple dyspnée,
bronchospasme, respiration sifflante, oedème de Quincke) et anaphylaxie. Rare (≥ 1/10.000, <1/1.000): modification de l’appétit, faiblesse motrice et dépression respiratoire. Des effets indésirables psychiques peuvent survenir après administration
de chlorhydrate de tramadol, dont l’intensité et la nature varient d’un patient à l’autre (selon la personnalité et la durée du traitement). Ils incluent des modifications de l’humeur (habituellement une exaltation, occasionnellement dysphorie), des
modifications de l’activité (habituellement une diminution de l’activité, occasionnellement un accroissement) et des modifications des capacités cognitive et sensorielle (par exemple, capacité décisionnelle, troubles de la perception). L’aggravation
de l’asthme a été rapportée bien qu’une relation de causalité n’ait pas été établie. Des symptômes de sevrage, analogues à ceux notés lors d’un sevrage aux opioïdes, peuvent survenir, tels que: agitation, anxiété, nervosité, insomnie, hyperkinésie,
tremblements et symptômes gastro-intestinaux. D’autres symptômes très rarement survenus lors de l’arrêt brutal du chlorhydrate de tramadol sont: attaques de panique, attaques d’angoisse graves,
hallucinations, paresthésies, acouphènes et des symptômes SNC inhabituels. Paracétamol ien que les effets secondaires du paracétamol soient rares, une hypersensibilité incluant un rash cutané peut
® 2010
survenir. Des cas de dyscrasie sanguine ont été rapportés incluant une thrombocytopénie et une agranulocytose, mais la relation de causalité avecLe
le paracétamol
n’a pas été établie
dans tous12
les cas.
Corps Médical
31
Plusieurs rapports suggèrent que le paracétamol pourrait induire une hyproprothrombinémie en cas de co-administration avec des composés de type warfarine. Dans d’autres études, le temps de prothrombine
n’a pas été modifié. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ S.A. GRÜNENTHAL N.V. Lenneke Marelaan 8 1932 Sint-Stevens-Woluwe BELGIQUE NUMERO(S) D’AUTORISATION DE
EXPERT
IN PAIN
MISE SUR LE MARCHE BE332771 DELIVRANCE: médicament soumis à prescription médicale. DATE DE LA DERNIÈRE MISE A JOUR : janvier 2010
|
PROJET DE LOI N°619613
(5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité
sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font
moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grandducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce
qui concerne :
1)la procédure détaillée de création et de suppression du dossier de soins partagé ;
2)la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après
lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé ;
3)la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories
de prestataires et des différentes catégories de données ;
4)les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme
électronique nationale d’échange et de partage de données de santé ;
5)les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de
même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont
à verser au dossier de soins partagé ;
6)les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire
ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé ;
7)le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays
qui ne sont pas des assurés résidants ;
8)le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et
des documents à verser au dossier de soins partagé. »
31° L’article 61, alinéa 2, point 3) prend la teneur suivante :
« 3) séparément pour les différentes professions de la santé ; »
32° L’article 61, alinéa 2, point 12) prend la teneur suivante :
« 12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de
soins visés respectivement aux articles 389 à 391. »
33° L’article 64 prend la teneur suivante :
« Art. 64. Les conventions déterminent obligatoirement :
1)les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé
ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les
prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;
2)les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés ;
3)en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la
mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif ;
4)la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettreclé ;
5)les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens
tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant
cette échéance.
Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :
1)les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la
liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription
du médecin, du secret professionnel ;
2)les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement,
conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;
3)les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;
4)les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65 bis ;
5)les sanctions financières en cas de non observation des bonnes pratiques médicales opposables consistant dans la restitution, éventuellement forfaitaire, de tout ou partie des honoraires afférents ou du paiement d’une partie des soins ou prescriptions à la Caisse nationale de santé ;
32 | Le Corps Médical
®
2010 12 5)les modalités de l’établissement des rapports
d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418 ;
7)le seuil minimal de prescription de médicaments pour lesquels une base de remboursement a été fixée conformément à l’article 22bis ;
6)les domaines d’application de la rémunération
salariée ;
7)les rapports avec le médecin référent.
Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de
personne morale, la convention détermine en outre
obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété
par une partie analytique. Le plan comptable ainsi
que les modalités et les règles de la comptabilité
analytique sont fixés par la Caisse nationale de
santé.
Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre
obligatoirement :
1)les lignes directrices ainsi que les standards de
référence en matière de qualité ;
2)l’engagement d’assurer la continuité des soins ;
3)les modalités de la documentation des soins, de
la facturation et du paiement des prestations
fournies ainsi que de leur vérification.
Pour les pharmaciens, la convention détermine en
outre obligatoirement les règles applicables en cas
de substitution d’un médicament à un autre dans le
cadre de l’application de l’article 22bis. »
34° L’article 65 prend la teneur suivante :
« Art. 65. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés
à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et 12) et pris en
charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
Dans chacune des nomenclatures des prestataires de
soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4) et 12),
chaque acte ou service est désigné par la même lettreclé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont
la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la
valeur relative de chaque acte professionnel inscrit
dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte obligatoirement de la durée, de la
compétence technique et de l’effort intellectuel requis
pour dispenser cet acte professionnel.
Dans la nomenclature des médecins les spécialités
médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont
détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir
une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes suivant des filières des
soins intégrées ou planifiées vers des services et
centres de compétences hospitaliers tels que définis
dans la loi sur les établissements hospitaliers.
Lorsque l’acte ou le service professionnel implique
l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer
un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil.
Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose
pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens
du Livre V et pour les actes et services dispensés
par les prestataires visés à l’article 61 sous 12).
Elles peuvent également prévoir la réduction ou
l’augmentation du tarif des actes et services dans
des conditions qu’elles déterminent.
Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation
circonstanciée de la Commission de nomenclature.
La Commission de nomenclature se compose de :
1)deux membres dont le président, désignés par
arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs
attributions la Sécurité sociale et la Santé ; un
membre doit avoir la qualité de médecin ;
2)deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé ;
3)deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les
médecins ;
4)en fonction de la nomenclature en cause, deux
membres désignés par le ou les groupements
signataires de la convention concernée.
Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant
de la nomenclature des médecins et dispensés en
milieu hospitalier, ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de
médecin et désignés respectivement par arrêté
conjoint des ministres ayant dans leurs attributions
la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement
représentatif des hôpitaux.
Pour chaque membre effectif un membre suppléant
est désigné d’après les modalités prévues cidessus.
La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise
médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie.
La Commission de nomenclature peut se saisir ellemême de toute affaire relative à ses attributions.
Elle peut être saisie également de toute proposition
d’inscription, de modification ou de suppression
d’actes, services ou fournitures par les ministres
ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou
la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de
la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la
Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
33
PROJET DE LOI N°619613
La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le
1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont
neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et
qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.
Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire
et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.
Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État. » »
35° A la suite de l’article 65 il est inséré un nouvel article 65bis ayant la teneur suivante :
« Art. 65bis (1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions :
1)de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et les coefficients
des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les indications et les conditions d’application ;
2)de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à l’émission de
recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bien-fondé de la prise en charge
par l’assurance maladie ;
3)de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévues au paragraphe 2,
alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé ;
4)d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source, en fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la population et de son impact financier ;
5)d’assurer le secrétariat et l’appui technique de la Commission de nomenclature et du Conseil scientifique.
La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents détachés par le Contrôle médical de
la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions.
La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des ministres ayant
dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale de santé. Ces expertises ne
peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de diagnostics ou traitements de patients individuels.
(2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale
un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en
œuvre de standards de bonnes pratiques médicales.
Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode
explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les
professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données
acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins.
Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui concerne la
documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur promotion auprès des
professionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la conclusion de conventions dans le
domaine des bonnes pratiques médicales.
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation de ses membres et experts. » »
36° L’article 66 prend la teneur suivante :
« Art. 66. Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives.
Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points
1) à 3) et 12) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont
adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les
modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l’alinéa qui précède :
34 | Le Corps Médical
®
2010 12 1)pour les convenances personnelles sollicitées
par les personnes protégées en milieu hospitalier et ambulatoire ;
2)après devis préalable pour les prothèses et
autres prestations dentaires dépassant l’utile et
le nécessaire. »
38° A l’article 67 le terme « revalorisation » est
partout remplacé par le terme « adaptation ».
37° L’article 69 prend la teneur suivante :
« Art. 69. En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à
l’article 67, l’Inspection générale de la sécurité
sociale convoque les parties en vue de la désignation
d’un médiateur.
A défaut d’entente collective :
1)sur l’élaboration d’une nouvelle convention
après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale
de santé :
2)sur l’adaptation de la convention dans les six
mois suivant la dénonciation totale ou partielle
de l’ancienne convention ;
3)sur les dispositions obligatoires de la convention
visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3,
après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale
de santé,
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du
médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur
une liste comprenant six personnes ayant accepté
cette mission. Cette liste est établie pour la durée de
cinq années par les parties signataires de la convention et, à défaut, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs
experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à
sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat admini­
stratif.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à
suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article. »
38° L’article 70 prend la teneur suivante :
« Art. 70. (1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu
de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur
l’adaptation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil
supérieur de la sécurité sociale.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une
sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie
de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration
de l’ancienne convention.
(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois
à partir de la nomination d’un médiateur, à une conven-
tion ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal
de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale.
Les dispositions obligatoires de la convention sont alors
fixées par voie de règlement grand-ducal.
(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations
avec les personnes couvertes par l’assurance maladiematernité. Elles sont applicables non seulement aux
prestataires exerçant pour leur propre compte, mais
également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le
régime du contrat de travail ou d’entreprise. »
39° L’article 71 est abrogé.
40° L’article 72 prend la teneur suivante :
« Art. 72. Il est institué auprès du ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président
et de quatre délégués. En cas d’empêchement du
président, la Commission est présidée par un viceprésident. Le président et le vice-président sont
nommés en raison de leur compétence juridique
dans le domaine de la sécurité sociale, par le
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale. Le président et le vice-président sont
assistés par un secrétariat permanent, rattaché
au ministère de la Sécurité sociale.
Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes :
1)deux délégués sont choisis par le président
sur une liste de dix personnes établie par le
comité directeur de la Caisse nationale de
santé. Cinq des délégués figurant sur cette
liste représentent les secteurs visés aux
points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du
même article ;
2)pour les affaires mettant en cause un médecin
ou un médecin-dentiste, le troisième délégué
est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième
délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins dentistes ;
3)pour les affaires mettant en cause un autre
prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui
visé au point précédent, le troisième délégué
est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions
de santé et le quatrième délégué est choisi sur
une liste de cinq personnes établie par chaque
groupement professionnel signataire d’une
des conventions visées à l’article 61, alinéa 2.
A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège
médical, le groupement représentatif des médecins
et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des
Le Corps Médical
®
2010 12 |
35
PROJET DE LOI N°619613
professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi
que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement
à charge de l’État. » »
43° L’article 72bis est abrogé.
41° L’article 72bis prend la teneur suivante :
« Art. 72bis. La Commission de surveillance est compétente :
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 et 146,
alinéa 2 ;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47,
alinéa 2 et 51, alinéa 2.
Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à
tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie
et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les
tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement
des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas
contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles
d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le
prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif. » »
42° L’article 73 prend la teneur suivante :
« Art. 73. La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les rapports d’activité
au sens de l’article 418 lui soumis par le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale, ainsi que les
faits signalés par le président de la Caisse nationale de santé ou le légales, réglementaires, statutaires
ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2 :
1)l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti
ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation de
soins de santé ou en espèces par l’assurance maladie-maternité ;
2)le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information par
l’institution de sécurité sociale compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale ;
3)les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’institution
de sécurité sociale compétente ;
4)les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ;
5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque
acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou
consultation dans son dossier de soins partagé ;
6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de
l’article 23, alinéa 1 ;
7)les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes aux dispositions
légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles.
La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut déléguer au
président ou au vice-président. Elle peut recourir aux services d’experts et demander l’avis à la Cellule
d’expertise médicale.
36 | Le Corps Médical
®
2010 12 Si, à la clôture de son instruction, la Commission
de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires,
statutaires ou conventionnelles au sens de l’alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à
une médiation débouchant le cas échéant sur une
transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure
est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout
en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. » »
43° A la suite de l’article 73 il est inséré un nouvel
article 73bis libellé comme suit :
« Art. 73bis. Pour les affaires renvoyées par la
Commission de surveillance, le Conseil arbitral de
la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut,
après une procédure contradictoire en présence
du prestataire, d’une part, et du directeur du
Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son
délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en
fonction de la nature et de la gravité des faits dont
il est reconnu coupable :
1)une amende d’ordre au profit de la Caisse
nationale de santé, ne pouvant dépasser vingt
cinq mille euros. En cas de récidive dans un
délai de deux ans l’amende d’ordre ne peut
être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni
supérieure à cinq cent mille euros ;
2)la restitution, à la Caisse nationale de santé,
des montants indûment perçus, augmentés
des intérêts légaux ;
3)la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du prestataire au régime conventionnel prévoyant une
prise en charge directe par la Caisse nationale
de santé de toutes les prestations effectuées
pour compte des assurés ;
4)la limitation du nombre d’actes et de services
professionnels par assuré en moyenne que le
prestataire ne peut pas dépasser pendant une
période future de trois années au plus, sous
peine de restitution des honoraires afférents.
Ce maximum peut s’appliquer à tout ou partie
de l’activité du prestataire.
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité
sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la
valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours de la
notification du jugement du Conseil arbitral de la
sécurité sociale, a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent
article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec
d’autres créances du prestataire ou être recouvrés
par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » »
44° L’article 74 prend la teneur suivante :
« Art. 74. Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité
sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier
demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans
les années paires, au 1er octobre au plus tard, une
enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.
Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de
l’évolution démographique de la population résidente,
de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur
des preuves scientifiques et en tenant compte de la
croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire
globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront
compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.
Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à
inclure de façon forfaitaire.
En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale,
la Caisse nationale de santé prend en charge les
prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à
l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible
pour deux exercices à venir. Sont opposables à la
Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la
Caisse nationale de santé et l’hôpital des activités
dûment autorisées en application de la législation
hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers
dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier et n’ont pas été financés par les pouvoirs
publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’amortissement n’est
opposable que si cette autorisation a été accordée.
Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de
santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles
faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes
non protégées au titre des livres I et II du présent
code ou d’une convention bi-ou multilatérale en
matière de sécurité sociale.
Sont portées en déduction des budgets hospitaliers
opposables, les coûts des prestations opposables,
rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
37
PROJET DE LOI N°619613
Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur
les établissements hospitaliers.
Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans
la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont
pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans
qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question.
Chaque hôpital doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes
liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi
que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.
Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale
de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les
médecins y agréés. »
45° L’article 77 prend la teneur suivante :
« Art. 77. Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire
servant aux hôpitaux pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.
Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er juillet
à la Caisse nationale de santé.
Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission
des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75.
Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par
les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celuici est désigné d’après les
modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à
arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars. »
46° L’article 78 prend la teneur suivante :
« Art. 78. La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède.
Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en
fonction des unités d’œuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital sur base d’un
état justificatif comprenant par cas traité les unités d’œuvre réalisées.
Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif. »
47° L’article 79 est complété d’un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le
décompte définitif. »
48° L’article 84, alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même du remboursement par la Mutualité des employeurs des charges salariales pendant la
période prévue à l’article L. 121-6 du Code du travail. »
51° L’article 146, alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le cadre de la
prise en charge directe prévue à l’article 98 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué.
Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante
jours de la notification. L’opposition est vidée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et à charge
d’appel, quelle que soit la valeur du litige, par le Conseil supérieur de la sécurité sociale. »
49° L’article 150 prend la teneur suivante :
« Art. 150. La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4) et à l’État en ce qui concerne les assurés visées à l’article 85 sous 5). La cotisation est à
38 | Le Corps Médical
®
2010 12 charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas
échéant, en lieu et place du ou des assurés visés
sous 8) du même article. »
50° L’article 172, alinéa 1, point 7) prend la teneur
suivante :
« 7) les périodes du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire
d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai
1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16
avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour
impotence ou d’une majoration de complément du
revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 ; »
51° L’article 240, alinéa 1, points 1) et 2) prennent la
teneur suivante :
« 1) par parts égales aux assurés et aux
employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11) ;
2)entièrement à charge de l’État pour les assurés
visés à l’article 171, 8) et 12) ; »
52° L’article 249 prend la teneur suivante :
« Art. 249. Les conditions et modalités d’application
de l’article 248 peuvent faire l’objet d’un règlement
grand-ducal. »
53° L’article 306, paragraphe 6 prend la teneur suivante :
« (6)L’indemnité est suspendue pendant la période
du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu
à l’article 25 du Code de la sécurité sociale. »
54° À l’article 349, alinéa 2 les termes « aux articles
356, paragraphes 2 et 3, et 361 » sont remplacés par
les termes « aux articles 356, paragraphe 1 et 2, et
361 ».
55° L’article 349, alinéa 4 prend la teneur suivante :
« Le bénéfice des prestations du présent livre est
encore ouvert si la personne protégée requiert des
soins palliatifs. »
56° L’article 350, paragraphe 6 prend la teneur suivante :
« (6) Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
la personne bénéficiaire de soins palliatifs a droit en
dehors des actes essentiels de la vie, aux prestations prévues à l’article 350, paragraphe 2, et à la
prise en charge des produits nécessaires aux aides
et soins et des aides techniques prévues à l’article 356, paragraphe 1. Ces prestations sont dispensées dans les limites prévues à l’article 353, sur
base du relevé-type d’après les besoins effectifs
constatés par le prestataire d’aides et de soins.
Les modalités d’ouverture du droit aux prestations
prévues ci-avant peuvent être précisées par règlement grand-ducal. »
57° L’article 377, alinéa 1 prend la teneur suivante :
« La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due
par les personnes assurées en vertu des articles
1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’État pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro
6) et aux numéros 7), 13) et 15) de l’article 1er dans les
conditions prévues à l’article 32. »
58° L’article 393 prend la teneur suivante :
« Art. 393 (1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée conformément au
paragraphe 3 du présent article, est également
compétente pour connaître des litiges lui déférés
par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance ou par un des prestataires visés aux articles
389, 390 et 391 au sujet de l’application des lois,
règlements ou conventions prévues au livre V du
présent Code. Lorsque le litige porte sur la facturation de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la
restitution des sommes indûment mises en compte
par le prestataire ou, suivant le cas, la liquidation en
faveur du prestataire, des créances indûment retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de
la Commission de surveillance sont susceptibles
d’un recours à introduire par les parties au litige
devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2) La Commission de surveillance est également
compétente pour instruire les affaires qui sont
portées devant elle par l’organisme gestionnaire
de l’assurance dépendance sur base des faits
signalés par le chargé de direction de la Cellule
d’évaluation et d’orientation ou par son délégué
susceptibles de constituer une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou
conventionnelles auxquelles sont astreints les
prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394,
ainsi que les personnes placées sous leur autorité
ou agissant pour leur compte.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef
des prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et
394 :
1)toute inobservation des dispositions légales,
réglementaires, statutaires et conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une
demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en
espèces par l’assurance dépendance ;
2)le refus d’accès à une information, l’absence
de réponse ou la réponse fausse, incomplète
ou abusivement tardive à toute demande de
pièce justificative, d’information, d’accès à une
information par l’institution de sécurité sociale
compétente ou par la Cellule d’évaluation et
d’orientation ;
3)tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de
l’institution de sécurité sociale compétente ou
de la Cellule d’évaluation et d’orientation ;
4)tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales,
réglementaires, statutaires et conventionnelles ;
Le Corps Médical
®
2010 12 |
39
PROJET DE LOI N°619613
5)le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque
acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou
consultation dans son dossier de soins partagé ;
6)la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de
l’article 349, alinéa 3.
(3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes :
1)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381. Six délégués figurant sur
cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du même article ;
2)deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article 388bis.
A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou son délégué peut assister avec voix
consultative aux réunions de la commission.
L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables. » »
59° L’article 393bis prend la teneur suivante :
« Art. 393bis. Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la
mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au
président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la Cellule
d’évaluation et d’orientation.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation
des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une
médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou
conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice
économique subi par la Caisse nationale de santé. » »
60° A la suite de l’article 393bis il est inséré un nouvel article 393ter ayant la teneur suivante :
« Art. 393ter. Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la
sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de surveillance et peut, après une
procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une part, et du chargé de direction de la Cellule
d’évaluation et d’orientation ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de santé ou de
son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de
la gravité des faits dont il est reconnu coupable :
1)une amende d’ordre au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, ne pouvant
dépasser vingt cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre ne
peut être ni inférieure à vingt cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros.
2)la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus, augmentés des intérêts
légaux ;
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit
intervenir dans les quarante jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale
a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du présent article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances du prestataire ou
être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. » »
61° L’article 418 prend la teneur suivante :
« Art. 418. Une administration de l’État dénommée « Contrôle médical de la sécurité sociale », placée sous
la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions :
40 | Le Corps Médical
®
2010 12 1)la constatation, de l’incapacité de travail au sens
de l’article 9 du Code de la sécurité sociale ;
2)la constatation de l’invalidité selon les critères
de l’article 187 du même Code ;
3)la constatation du préjudice physiologique et
d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son
taux définitif sur base du barème visé à l’article 119 ;
4)les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le
préjudice esthétique sur base des échelles
visées à l’article 120 ;
5)les avis et examens médicaux en relation avec la
perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les
mesures de reconversion professionnelle ;
6)les examens de contrôle périodiques en relation
avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et
les cures ;
7)l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les
lois, règlements ou statuts, et leur surveillance ;
8)l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé
par les assurés ;
9)la constatation au moyen des rapports d’activités
des médecins et médecins-dentistes établis par la
Caisse nationale de santé par voie informatique
selon les modalités arrêtées en vertu de l’article 64,
alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre
commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance accidents, de la Caisse nationale de santé et
des caisses de maladie, de toute déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire ; ».
10)l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de
réadaptation ;
11)l’autorisation de la prise en charge de prothèses,
orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due
forme et le contrôle périodique afférent ;
12)la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités
ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires ;
13)les avis et examens médicaux en vue de l’octroi
des cartes de priorité et d’invalidité ;
14)la participation à l’établissement de statistiques
concernant l’état de santé des personnes protégées ;
15)la participation à l’information et à la formation
continue du corps médical en matière de législation sociale ;
16)les avis à fournir à la demande de la Caisse
nationale de santé, notamment en matière de
médicaments visés aux articles 22, 22bis et
22ter et des prestations de soins ;
17)la constatation du droit aux soins palliatifs ;
18)l’assistance à la Caisse nationale de santé dans
le cadre du contrôle des mémoires d’honoraires
établis par les prestataires de soins ;
19)la saisine de la Commission de nomenclature
en vue de l’introduction de nouveaux actes, de
la précision du libellé d’actes litigieux ou de la
révision d’actes existants.
Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1) à 6) et
12), sont exercées également pour les incapacités
de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6
du Code du travail, suivant des critères à définir par
les statuts de la Caisse nationale de santé.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale
à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle
médical la motivation de son avis en vue d’appuyer
leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil
supérieur de la sécurité sociale. Sans préjudice
des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral
et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts
indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été
contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée
juge ellemême de l’opportunité de l’appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre
les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical
de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et
d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité
sociale qui arrête l’avis définitif.
En vue de l’attribution visée à l’alinéa 1, point 9, le
Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs
sont tenus de transmettre au Contrôle médical de
la sécurité sociale, le cas échéant, sur support
informatique les données nominatives concernant
les congés de maladie des personnes relevant des
caisses visées à l’article 44. » »
65° L’article 421, alinéa 1 est abrogé. Les alinéas 2
et 3 actuels deviennent les alinéas 1 et 2 nouveaux.
62° L’article 454, paragraphe 3, alinéa 6 prend la
teneur suivante :
« Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste,
suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En
cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le
plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal. »
Le Corps Médical
®
2010 12 |
41
PROJET DE LOI N°619613
67° L’article 454, paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« Pour les litiges visés à l’article 47, paragraphes 2, 4 et 6, aux articles 72 et 73, les deux assesseurs visés
à l’alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée
de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d’une
liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé
chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. »
68° L’article 454, paragraphe 7, alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Sauf dans les cas prévus à l’article 47, paragraphes 2, 4 et 6, aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 382, 457
du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose en outre de deux
assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. »
Art. 2. La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifiée comme suit :
1° L’article 1 est modifié comme suit :
a)Le point c) de l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
« c) aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ; »
b)L’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« En outre ils peuvent accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé. »
b)La définition de l’alinéa 5, sous c) prend la teneur suivante :
« c) « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui répond principalement aux besoins des personnes en fin de vie qui y accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative ; ». »
2° L’article 2 prend la teneur suivante :
« Art. 2. Le ministre ayant dans ses attributions la Santé assure la coordination de tous les établissements
hospitaliers.
Un plan hospitalier national répondant tant aux besoins sanitaires du pays, qu’aux contraintes d’une utilisation efficiente des ressources du système hospitalier, en coordination avec les autres prestataires de soins
de santé, sera établi par règlement grand-ducal, le collège médical et la Commission permanente pour le
secteur hospitalier demandés en leurs avis, et sur la base des données à fournir par la carte sanitaire du
Grand-Duché.
En fonction des besoins sanitaires nationaux, le plan hospitalier :
–arrête les modalités détaillées selon lesquelles sont classés les différents établissements hospitaliers et procède au classement des établissements existants ;
–définit les différents services hospitaliers pouvant être autorisés, ainsi que pour chacun de ces services le
nombre maximal autorisable au niveau national ;
–définit les différents centres de compétences pouvant être autorisés, ainsi que pour chaque centre de compétences le nombre maximal autorisable au niveau national ;
–détermine les actes techniques qui doivent être effectués exclusivement en milieu hospitalier.
Les services à caractère unique prendront la dénomination de services nationaux. Les centres de compétences à
caractère unique prendront la dénomination de centres de compétences nationaux.
Pour chaque service hospitalier, le plan hospitalier peut fixer les nombres minimal et maximal de médecins autorisés à y exercer. Ces nombres seront fixés en fonction des impératifs de continuité des soins et d’activité moyenne
minimale par médecin requise.
3° L’article 3 est modifié comme suit :
a)L’énumération de l’alinéa 1 est complétée par un point e) nouveau, ainsi rédigé :
« e) l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de filières de soins intégrées ou de centres de compétences. »
b)L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut par ailleurs recourir aux données dépersonnalisées
des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives :
–aux séjours hospitaliers des différents patients : diagnostics, interventions, techniques spéciales, services d’hospitalisation et durée de séjour, âge, date d’admission, destination du patient après sortie ;
42 | Le Corps Médical
®
2010 12 –à l’utilisation des équipements médicaux des
établissements hospitaliers : fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et
ambulatoire, nombre de patients ;
–à la fréquence et aux raisons du recours aux
établissements hospitaliers étrangers. »
4° L’article 4, alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Ces conditions particulières peuvent le cas échéant
concerner les qualifications médicales et professionnelles ou les équipements médico-techniques représentés ou pouvant être représentés, des impératifs
d’activité minimale, la participation à des filières de
soins intégrées, ainsi que des modes de prise en charge
préférentiels pour certaines maladies ou groupes de
maladies. »
5° L’article 5, alinéa 1 est complété par la phrase suivante :
« Elle peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique. Ces
conditions particulières peuvent le cas échéant concerner les qualifications médicales et professionnelles ou
les équipements médico-techniques représentés ou
pouvant être représentés, des impératifs d’activité minimale, la participation à des filières de soins intégrées,
ainsi que des modes de prise en charge préférentiels
pour certaines maladies ou groupes de maladies. »
4° L’article 7, paragraphe 1 prend la teneur suivante :
« (1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du Directeur de la Santé qu’un établissement ou service
hospitalier :
–ne répond plus aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi, ou
–ne respecte pas les conditions particulières lui
imposées dans l’intérêt de la santé publique
conformément aux articles 2 et 4 de la présente loi, ou
–contrevient de façon itérative aux dispositions
de la présente loi,
le ministre ayant dans ses attributions la Santé
mettra l’organisme gestionnaire de l’établissement en question en demeure de se conformer aux
normes dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra
pas être inférieur à une année ni dépasser cinq
ans. Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le
ministre ayant dans ses attributions la Santé peut
ordonner la fermeture de l’établissement ou du
service après avis du Collège médical et de la
Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de
leur saisine. »
5° L’article 10, alinéa 2, point 2) prend la teneur suivante :
« 2) l’aménagement et l’organisation de chaque type
de service, notamment les conditions minima
concernant les infrastructures, les équipements, le
personnel tant médical que certaines professions de
santé ainsi que les procédures, les activités, et les
modalités de documentation de l’activité, ainsi que
l’évaluation des résultats d’activités. »
6° L’article 12 prend la teneur suivante :
« Art. 12. Sur décision de leurs organismes gestionnaires respectifs, des établissements hospitaliers
peuvent mettre en commun des activités et bénéficier à ce titre des aides prévues à l’article qui précède, lorsqu’ils procèdent à des investissements
communs.
Ces mises en commun doivent respecter les impératifs en matière de sécurité, de continuité des soins
et de qualité de la prise en charge. »
7° L’article 13, alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui concerne :
–les délais et modalités d’instruction du dossier ;
–les pièces justificatives à joindre ;
–les cas dans lesquels une étude des besoins et
de l’impact sur le système de santé est requise,
ainsi que l’étendue et les modalités de cette
étude. »
8° L’article 18 prend la teneur suivante :
« Art. 18. Il est institué un commissaire de Gouvernement aux hôpitaux, qui est nommé par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant
dans ses attributions la Santé.
La mission du commissaire consiste à :
–contrôler l’affectation des subventions publiques ;
–contrôler la gestion administrative et financière
des hôpitaux ;
–faire des propositions en relation avec une
meilleure utilisation des ressources ;
–faciliter les projets d’intérêt commun des établissements hospitaliers ;
–de tenir, sur base des informations à fournir par
les établissements hospitaliers, le registre des
médecins agrées dans les différents services
hospitaliers.
Le commissaire de gouvernement peut prendre
connaissance sans déplacement, des livres, procèsverbaux, factures et généralement de toutes les
écritures relatives aux opérations administratives et
financières de l’établissement. Il peut assister avec
voix consultative aux délibérations de toute commission ou organe consultatif sous tutelle du ministre
ayant dans ses attributions la Santé, lorsqu’un tel
organe est saisi d’une question concernant le secteur hospitalier.
Il rend notamment compte de sa mission au ministre
ayant dans ses attributions la Santé au moyen d’un
rapport annuel qu’il adresse avant le 1er avril de l’année suivant l’exercice budgétaire visé. »
9° L’article 19 est modifié comme suit :
Le Corps Médical
®
2010 12 |
43
PROJET DE LOI N°619613
a)L’alinéa 2, point 5) prend la teneur suivante :
« 5) les projets d’établissement. »
b)L’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« La commission se compose :
–de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Santé dont l’un est le Directeur de la
Santé ou son représentant ;
–de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale dont l’un est le
directeur Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
–d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Budget ;
–de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ;
–de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
–de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la
plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par
le conseil supérieur des professions de santé. »
c)Les alinéas 8 et 9 prennent la teneur suivante :
« La commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en
sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la commission sont pris dans le délai fixé
par le ministre ayant dans ses attributions la Santé à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire
constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs.
Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle
du président est prépondérante.
Si les représentants de la Caisse nationale de santé opinent que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils demandent une prolongation du
délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé.
La prolongation doit être accordée par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et ne saurait être inférieure à trois mois. »
10° L’article 23 prend la teneur suivante :
« Art. 23. Dans chaque hôpital, groupement d’hôpitaux et établissement hospitalier spécialisé, l’organisme
gestionnaire met en place des structures et des mécanismes de gestion des risques, d’évaluation et de promotion de la qualité des prestations, ainsi que de prévention, de signalement et de lutte contre les évènements indésirables, y inclus la prévention et le contrôle de l’infection nosocomiale.
La coordination nationale des structures visées à l’alinéa qui précède est assurée par le Comité national de
coordination de l’assurance qualité des prestations hospitalières. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres du Comité national de coordination sont à charge du budget de l’État.
Un règlement grand-ducal précise les missions et la composition minimale de ces structures, les modalités
relatives à leur coordination, ainsi que l’indemnité des membres du Comité national de coordination. »
11° L’article 26 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1 prend la teneur suivante :
« Dans les hôpitaux, l’activité médico-soignante s’exerce dans des services médicaux autorisés conformément aux
articles 4 et 5 et structurés conformément aux projets de service établis en cohérence avec le projet d’établissement dont question à l’article 22.
Chaque service constitue une unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins. Par
unité de soins on entend une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médicotechnique, prenant en charge des
patients, située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion commune.
L’organisation médicale et soignante des services médicaux est fixée dans le règlement général de l’hôpital. »
b) L’alinéa 5 est abrogé.
14° A la suite de l’article 26 est introduit un article 26bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 26bis. Un ou plusieurs services médicaux peuvent faire partie d’une filière de soins, qui est constituée par un ensemble des prestataires, médicaux et professionnels de santé, concomitants ou séquentiels, impliqués dans la prise en charge de patients présentant une maladie ou un groupe de maladies.
La filière de soins est reconnue « filière de soins intégrée » lorsque :
–dl’intégration verticale et horizontale des prestataires fait l’objet d’accords dans le but d’une coordination des actions de santé et d’une responsabilisation commune des prestataires par rapport au
devenir du patient et aux résultats de la prise en charge des patients auxquels la filière s’adresse ;
44 | Le Corps Médical
®
2010 12 et
–dles conditions et modalités de l’intégration
répondent aux exigences d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec le ministre ayant
dans ses attributions la Santé et la Caisse
nationale de santé.
Un « centre de compétences » est :
–dune entité organisationnelle rassemblant
une ou plusieurs filière(s) de soins intégrée(s),
assurant la prise en charge de patients présentant une maladie ou un groupe de maladies, et
–drépondant aux exigences d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec le ministre
ayant dans ses attributions la Santé et la
Caisse nationale de santé.
Préalablement à la conclusion d’un contrat d’objectifs et de moyens attribuant l’appellation « centre de compétences » ou « filière de soins intégrée » dont question aux alinéas qui précèdent, le
ministre ayant dans ses attributions la Santé et la
Caisse nationale de santé font appel aux prestataires à travers un cahier des charges préalable, qui
renseigne sommairement les conditions et modalités du contrat d’objectifs et de moyens envisagé.
Le contrat d’objectifs et de moyens définitif fixe
notamment les objectifs, les critères de qualification et de compétence des prestataires, de volume
d’activité, les modalités de documentation des
indicateurs de résultats et le contenu du rapport
annuel d’activité.
Un règlement grand-ducal précise les modalités
et détails de la procédure à suivre, y inclus les cas
et conditions de renouvellement et de résiliation
des conventions d’objectifs et de moyens attribuant
l’appellation « centre de compétences » ou « filière
de soins intégrée ».
12° A la suite de l’article 26 est introduit un article
26bis nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 26bis. Un « centre de compétences » au sens
des articles 2 et 3 est une entité organisationnelle
qui rassemble à l’intérieur d’un ou plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou
plusieurs services assurant une prise en charge
interdisciplinaire intégrée de patients présentant
une pathologie ou un groupe de pathologies.
La création d’un centre de compétences est soumise à autorisation du ministre ayant la Santé dans
ses attributions qui demande au préalable l’avis du
Collège médical et de la Commission permanente
pour le secteur hospitalier.
La demande d’autorisation est introduite par le
groupement le plus représentatif des hôpitaux
luxembourgeois sous forme d’un projet de centre de
compétences.
Ce projet précise :
–les disciplines médicales impliquées, le
domaine d’activité médicale projeté ;
–les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ;
–les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus
le nombre de lits et d’emplacements dans le ou
les établissements abritant le centre ;
–les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du centre ;
–les qualifications et compétences déterminant
les modalités d’agrément des médecins et, le
cas échéant, d’autres professionnels de santé
collaborant dans le centre ;
–l’organisation et les moyens mis en place pour
assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ;
–la composition du conseil scientifique ;
–le contenu minimal du rapport d’activité
annuel ;
–les modalités d’accompagnement par un comité
d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières.
Le ministre peut fixer des conditions ou modes spécifiques de prise en charge, des formes et règles de
collaboration avec d’autres prestataires intervenant
dans la filière de prise en charge en amont ou en
aval du centre de compétences.
L’autorisation est accordée si le projet de centre de
compétences répond aux besoins de la population
fixés dans le plan hospitalier visé à l’article 2. Le
refus d’autorisation doit être motivé.
Un règlement grand-ducal précise les modalités et
les détails de la procédure à suivre pour l’obtention,
la prolongation et le retrait de l’autorisation, ainsi
que les missions et modalités d’organisation de
fonctionnement et de désignation du Conseil scientifique. »
13° L’article 29 est complété comme suit :
« Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du
département médical et sans préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un
ou d’un groupement de services hospitaliers
conformément aux objectifs du ou des projet(s) de
service afférents et aux orientations du projet
d’établissement.
Ils assurent des fonctions de coordination et de
planification de l’activité médicale du ou des
service(s) et veillent :
–au bon fonctionnement du ou des services et à
la qualité des prestations ;
–à la standardisation de la prise en charge de
patients ;
–à l’utilisation efficiente des ressources disponibles.
Ils exercent leurs missions en collaboration avec
le responsable des soins et le pharmacien responsable.
Le Corps Médical
®
2010 12 |
45
PROJET DE LOI N°619613
Dans l’exercice de leurs missions ils disposent d’un droit de regard sur l’activité de tous les intervenants
du ou des services.
Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecinscoordinateurs,
ainsi que les modalités de leur désignation. »
15° L’article 31 prend la teneur suivante :
« Art. 31. Le médecin hospitalier est lié à l’établissement hospitalier soit par un contrat de travail, soit
par un contrat de collaboration. Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire
dans un ou plusieurs services hospitaliers sous sa propre responsabilité et sans lien de subordination
sur le plan médical.
Le médecin :
–respecte le cadre défini par le règlement général visé à l’article 23 ;
–participe à la continuité des soins et des gardes ;
–déclare et documente ses prestations effectuées à l’hôpital ;
–participe à la démarche qualité et à la prévention des risques ;
–utilise de manière efficiente les ressources disponibles. »
Les contrats de collaboration des prestataires de soins non salariés exerçant dans les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés doivent correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est
arrêté d’un commun accord entre les différents groupements professionnels des prestataires de soins et
les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du code des assurances sociales. À défaut de cet
accord, le ministre de la Santé peut arrêter le contrat-type. »
14° L’article 33 prend la teneur suivante :
« Art. 33. La pharmacie hospitalière, obligatoire dans tout hôpital et établissement hospitalier visé à l’article 1er sous a) à c), fonctionne sous l’autorité et la surveillance d’un pharmacien-gérant.
Elle peut fonctionner sous forme d’un service intégré à l’établissement hospitalier ou être assurée à travers
une structure interne réduite associée à une structure en dehors de l’établissement hospitalier, de façon à
garantir la continuité des soins et les besoins urgents de l’établissement hospitalier. La structure en dehors
de l’établissement hospitalier peut être une pharmacie hospitalière intégrée à un autre établissement hospitalier ou une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers. qui peuvent, le cas échéant,
relever de plusieurs régions hospitalières.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à
part doit répondre, notamment en ce qui concerne :
–les exigences et modalités d’organisation et d’aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ;
–les exigences et conditions auxquelles le pharmacien-gérant, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ;
–les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ;
–l’organisation de la distribution des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie hospitalière dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité ;
–les catégories de médicaments ou autres produits relevant de la pharmacie hospitalière qui peuvent être
délivrés à des patients ne séjournant pas à l’hôpital, ainsi que les modalités et conditions sous lesquelles la délivrance peut se faire. »
16° Les articles 16, 21, 34 et 35 sont abrogés.
Dispositions financières
Art. 3. Par dérogation à l’article 28, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la limite inférieure de la réserve
y prévue est réduite pour l’exercice 2011 à 5,5 pour cent, pour l’exercice 2012 à 6,5 pour cent, pour l’exercice
2013 à 7,5 pour cent et pour l’exercice 2014 à 8,5 pour cent.
Art. 4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des
lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à
leur valeur applicable au 31 décembre 2010 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Toutefois pour la même période, et par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à l’indice 100, celle de la nomenclature des médecins-dentistes est
fixée à 0,62021 à l’indice 100 et celle de la nomenclature des infirmiers est fixée à 0,65251 à l’indice 100.
Art. 5. Par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les
réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures des
46 | Le Corps Médical
®
2010 12 médecins et des médecins-dentistes applicables au
31 décembre 2010, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011 par rapport aux dépenses arrêtés dans le décompte de 2009 de la Caisse
nationale de santé, à un montant de 6 millions d’euros
au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum.
La Caisse nationale de santé et les groupements
professionnels représentatifs des laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités
prévues à l’article 65 du Code de la sécurité
sociale, les adaptations à apporter aux coefficients
des actes de la nomenclature afférente, afin de
dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice
2011, par rapport aux dépenses arrêtées dans le
décompte de l’exercice 2009 de la Caisse nationale
de santé, à un montant de 2 millions d’euros au
minimum et de 2,5 millions d’euros au maximum.
Au cas où les mesures susceptibles d’engendrer
les économies prévisées ne peuvent entrer en
vigueur pour le 1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie
de règlement grand-ducal.
Art. 6. Par dérogation à l’article 74 du Code de la
sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale pour la
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par
rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pourcent.
L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et
2012.
Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le
1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé.
Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé
soumet par écrit tout différend éventuel à une
commission des budgets hospitaliers instituée
dans le cadre de la convention prévue à l’article 75.
Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux
représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital
concerné, ainsi que d’un président désigné d’un
commun accord par les parties. Si les parties ne
s’entendent pas sur la personne du président,
celui-ci est désigné d’après les modalités prévues
à l’article 69, alinéa 2.
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et
les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois
de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er juillet 2011.
Dispositions abrogatoires
Art. 7. L’article 18bis de la loi modifiée du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est abrogé.
Art. 8. L’article 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 17
mai 2004 relative à la concurrence est abrogée.
Dispositions transitoires
Art. 9. En attendant la constitution de la Commission de
nomenclature suivant les modalités de désignation prévues par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par la Commission de nomenclature en
fonction au 31 décembre 2010 jusqu’au 30 juin 2011.
Art. 10. Les autorisations d’exploitation d’un service
de base d’un établissement hospitalier, accordés par
le ministre ayant la Santé dans ses attributions en
application du règlement grand-ducal du 13 mars
2009 établissant le plan hospitalier national et déterminant les missions et la composition minimales des
structures d’évaluation et d’assurance qualité des
prestations hospitalières et les modalités de coordination nationale de ces structures, restent valables.
Art. 11. Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146,
alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité
sociale demeurent applicables pour les litiges ayant
fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution compétente avant le 31 décembre 2010.
Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis
et 393ter nouveaux du Code de la sécurité sociale, il
sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux
nominations et à l’établissement des listes d’après
les dispositions de la présente loi.
Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 69, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité
sociale, le premier délai de négociation disponible
pour l’élaboration des dispositions obligatoires de la
convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3 est fixé à dix-huit mois à partir de la convocation faire par la Caisse nationale de santé.
Art. 13. (1) Aux fins de la mise en place de la Cellule
d’expertise médicale les ministres ayant dans leurs
attributions la Santé et la Sécurité sociale sont autorisés à procéder, au courant de l’exercice 2011, par
dépassement des nombres limites prévus par la loi
budgétaire à l’engagement, à titre permanent et à
tâche complète :
1)pour les besoins de la Direction de santé d’un
fonctionnaire de la carrière supérieure du
médecin-chef de service ;
2)pour les besoins du Contrôle médical de la
sécurité sociale d’un fonctionnaire de la carrière
supérieure du médecin-conseil ;
3)pour les besoins de l’Inspection générale de la
sécurité sociale de deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de deux employés
de l’État de la carrière S pouvant se prévaloir
d’une formation respectivement en économie de
la santé et en sciences mathématiques.
(2) Pour les emplois prévus dans la carrière S au
paragraphe 1 sous 3), l’Inspection générale de la
sécurité sociale peut procéder par dérogation à l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972
fixant le régime des employés de l’État à l’engage-
Le Corps Médical
®
2010 12 |
47
PROJET DE LOI N°619613
ment de l’expert en économie de la santé occupé actuellement dans le cadre d’un contrat de prestations de
service et de la licenciée en mathématiques occupée dans le cadre d’un projet de recherche.
(3) Par dépassement des nombres limites fixées dans la loi budgétaire, le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2011 à l’engagement, à titre permanent et à tâche complète, de deux fonctionnaires de la carrière supérieure du médecinconseil pour les
besoins du Contrôle médical de la sécurité sociale.
(4) Par dépassement des nombres limites fixés dans la loi budgétaire, le ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2011 à l’engagement, à titre permanent et
à tâche complète, d’un fonctionnaire de la carrière supérieure pouvant se prévaloir d’une formation en économie ou en statistiques et d’un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Art. 14. L’État prend en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au profit
de l’assurance maladie-maternité destinée à compenser de façon forfaitaire les charges supplémentaires incombant à 1a Caisse nationale de sante du fait de l’incorporation des prestations en espèces de maternité dans le
régime général de l’assurance maladie-maternité.
L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance sus­visée.
Entrée en vigueur
Art. 15. La présente loi sort ses effets au 1er janvier 2011, à l’exception de:
–l’article 1er, point 7 introduisant un nouvel article 19bis dans le Code de la sécurité sociale qui entre en
vigueur le 1er janvier 2012 ;
–l’article 1er, point 10 introduisant un nouvel article 22bis dans le Code de la sécurité sociale qui entre en
vigueur le 1er janvier 2012 ;
–l’article 1er, point 11 introduisant un nouvel article 22ter dans le Code de la sécurité sociale et de l’article 8 du projet de loi qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011 ;
–l’article 1er, point 44 modifiant l’article 74, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale qui entre en vigueur le
1er avril 2011.
Luxembourg, le 15 décembre 2010
La Présidente-Rapportrice,
Lydia Mutsch
48 | Le Corps Médical
®
2010 12 RéCAPITULATIF – 2010
CM
Corps Médical n° 1
Corps Médical n° 2
Corps Médical n° 3
Edition spéciale
MARS
Rubriques
Contenus
Pages
Nouvelle composition du Conseil
d’Administration de l’Association des
médecins-dentistes
2
Rectifications et ajouts apportés aux listes
des médecins et médecins-dentistes
publiés dans «Le Corps Médical»
N° 10/2009 et N° 11/2009
3
Conseil scientifique
16
SLCV Société Luxembourgeoise de
Chirurgie Viscérale
Nouvelle composition du Conseil
d’administration
18
GSK Rationalisation de la production de
certaines présentations
Lettre d’information
20
Ministère de la Sécurité Sociale
Rapports intermédiaires des Groupes de
Travail
2
SLDV Société Luxembourgeoise de
Dermato-Vénéréologie
Nouvelle composition du Comité
8
Projet de réforme de l’assurance-maladie
et de l’organisation de santé
GT1, GT4, GT2
2
Projet de réforme de l’assurance-maladie
et de l’organisation de santé
Prise de position globale EHL GT1 - GT7
30
ALFORMEC Association Luxembourgeoise
de la Formation Médicale Continue
Nouvelle composition du Conseil
d’administration
44
Conseil Médical CHNP Centre Hospitalier
Neuro-Psychiatrique
Nouvelle composition du Conseil
Médical
46
Réforme de l’assurance-maladie et de
l’organisation de santé
Rapports finaux GT3, GT5-7, GT6
2
Réforme de l’assurance-maladie et de
l’organisation de santé
Note de Me Neu du GT6 concernant
l’indemnisation «no fault»
25
Réforme de l’assurance-maladie et de
l’organisation de santé
Prise de position UEL
27
Editorial
Résolutions votées le 3 mars 2010
Réflexions sur le Système de santé au
Luxembourg par Dr Uhrig
La Gouvernance du Système de santé par
Dr Schummer
Médiation – Sécurité du Patient –
Indemnisation sans preuve de faute pour le
patient par Dr Schummer
Substitution de médicaments par le
pharmacien? ou Négociation prix-volume
avec l’industrie pharma! par Dr Schummer
Corps Médical n° 4
Corps Médical n° 5
Quadripartite 2010
30
Projet de loi N° 6099 modifiant la loi du
2 décembre 1987 portant réglementation
de la médecine scolaire voté à la Chambre
des Députés et qui attend publication au
Mémorial
2
Le Corps Médical
®
2010 12 |
49
RéCAPITULATIF – 2010
CM
Rubriques
Corps Médical n° 6
Corps Médical n° 7
Corps Médical n° 8
Contenus
Pages
Réquisition judiciaire
Echange courrier concernant règlement
grand-ducal du 28 novembre 2009
portant fixation des indemnités et tarifs
en cas de réquisition de justice
10
Editoral Dr Uhrig
Hôpital de demain
2
Hôpital de demain
3
Evolution des activités d’analyses des
secteurs hospitaliers et extrahospitaliers
31
FLLAM – Benchmarking – Niveau des
remboursements pour analyses de biologie
médicale
36
Loi belge relative à l’indemnistation des
dommages résultant de soins de santé
2
Suite des discussions au sujet de la loi
portant réforme de la médecine scolaire
14
Lettre de Madame Marie-Josée Frank
adressée au Secrétaire général de l’AMMD
24
Avant-projet de loi portant réforme du
système des soins de santé et modifiant:
2
1) le Code de la sécurité sociale
2) la loi modifiée du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers
Edition spéciale
AOÛT
Corps Médical n° 9
50 | Le Corps Médical
®
Lettre adressée à Monsieur le Ministre de
la Santé et de la Sécurité Sociale
2
Considérations générales au sujet du projet
de loi portant réforme du système des
soins de santé
5
Proposition des modifications de l’AMMD
du texte de l’avant-projet de loi version du
8 juillet 2010
16
Sécurité sociale en Belgique
77
Sécurité sociale en France
78
Sécurité sociale en Allemagne
82
Résolutions votées à l’Assemblée générale
extraordinaire du 22.09.2010
2
Proposition AMMD de modifications du
Règlement grand-ducal du 22 août 2003
relatif au conseil médical des hôpitaux et
établissements hospitaliers spécialisés
6
Conseil scientifique
La pharyngite aiguë
12
CLA Cercle Luxembourgeois d’Algologie
Création du Cercle Luxembourgeois
d’Algologie
26
ALK Association Luxembourgeoise des
Kinésiethérapeutes
Nouvelle composition du Conseil
d’administration
28
INCCI Institut National de Chirurgie
Cardiaque et de Cardiologie
Interventionnelle
Changement de la présidence du
Conseil d’administration de l’INCCI
30
2010 12 RéCAPITULATIF – 2010
CM
Corps Médical
n° 10
Corps Médical
n° 11
Corps Médical
n° 12
Rubriques
Contenus
Pages
CMARL Cercle des anesthésistesréanimateurs
Nouvelle composition du Comité
32
Centre Prévendos
Lettre d’information
24
Liste des médecins
2
Liste des médecins-dentistes
87
Liste des médecins et médecins-dentistes
femmes mariées
104
Liste des médecins classés par localité
2
Liste des médecins classés par spécialités
8
Liste des médecins-dentistes classés par
localité
11
Liste des médecins en cours de
spécialistation
14
Liste des médecins et médecins-dentistes
résidant à l’étranger
16
Avis du Collège Médical (01.12.2010) au
sujet du projet de loi portant réforme du
système de soins de santé et modifiant
1. le Code de la Sécurité sociale; 2. la loi
modifiée du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers
2
Projet de loi portant réforme du système
de soins de santé et modifiant: 1. le Code
de la Sécurité sociale; 2. la loi modifiée du
28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers
Amendements adoptés par la Commission
de la Santé et de la Sécurité sociale
1) Dépêche du Président de la Chambre
des Députés au Président du Conseil
d’Etat (26.11.2010)
2) Texte coordonné
8
Récapitulatif 2010
50
Le Corps Médical
®
2010 12 |
51
52 | Le Corps Médical
®
2010 12 Introduction au contexte
du secteur hospitalier
luxembourgeois
Objectifs
Cette formation donne aux médecins issus de systèmes hospitaliers étrangers et exerçant ou souhaitant exercer
au Grand-Duché, les connaissances et les spécificités du système hospitalier et de la santé luxembourgeois.
Le programme propose une approche juridique, économique et financière du contexte hospitalier luxembourgeois
et permet de se familiariser avec le système de la sécurité sociale.
Public cible
La formation s’adresse directement aux médecins, issus de systèmes hospitaliers étrangers, ne connaissant ni les spécificités
du système hospitalier luxembourgeois, ni celles du système de la sécurité sociale luxembourgeoise, respectivement
voulant parfaire leurs connaissances.
Calendrier
La formation s’étale sur 6 mois et comprend 28 heures de formation; les séances se déroulent les lundi, en principe une fois
par mois.
Modules
Dates
Module 1
Vision globale des lois et règlements régissant le secteur de la santé
luxembourgeois
04.04.2011
Module 2
Vision stratégique de son hôpital
Le projet d’établissement
09.05.2011
Module 3
La convention collective
Le droit du travail
06.06.2011
Module 4
Modalités de financement
Conventionnement obligatoire
Règles de facturation
04.07.2011
Module 5
L’hôpital orchestre : articulation et collaboration entre les différents acteurs
de l’établissement
26.09.2011
Module 6
Principes de base « quality management » adapté au contexte hospitalier
luxembourgeois
24.10.2011
Delais d’inscription
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2011.
Droit d’inscription
650 €
Lieu
Les cours sont organisés dans les locaux de l’Institut Universitaire International Luxembourg au Château de Munsbach
voire à l’EHL. Les plans d’accès sont disponibles sur www.iuil.lu et www.ehl.lu.
Contact
IUIL - Raphaël Briche
Chargé de mission
[email protected]
Tél. : +352 26 15 92 37
Fax : +352 26 15 92 28
www.iuil.lu
EHL - Marc Hastert
Secrétaire Général
[email protected]
Tél. : + 352 42 41 42
Fax : + 352 42 55 50
www.ehl.lu
Soutenu et encouragé par le Fonds Social Européen
Avec le soutien de l’association des medecins et medecins-dentistes
du Grand-Duche de Luxembourg (AMMD)
Interregionale Weiterbildungsakademie Palliative Care
50, rue de Strasbourg
L- 2560 Luxemburg
Telefon: (352) 24 87 34 28
www.iwap-care.com
Vorankündigung
Interregionaler Palliative Care Basiskurs für Ärzte
mit der Anerkennung
 der Saarländischen Ärztekammer
 der Bezirksärztekammer Trier
 des luxemburgischen Gesundheitsministeriums, der ALFORMEC
Association Luxembourgeoise pour la Formation Médicale Continue und
des « Institut Luxembourgeois pour la Formation Médicale Continue »
Zielsetzung, Methoden und Inhalte sind übernommen aus dem Kursbuch Palliativmedizin, BAK – DGP / 2004
sowie dem Curriculum : Grundlagen der Palliativmedizin DGP / 2009 und stimmen mit der luxemburgischen
Gesetzgebung betreffend die Weiterbildung in Palliative Care überein.
Kursleitung:
Frau MF Liefgen, Frau Dr. M. Blatt-Bodewig, Herr Dr. D. Wördehoff
Dauer:
40 Stunden
Termine:
Freitag, 21.Januar und Samstag 22. Januar 2011
Freitag, 8. April und Samstag 9. April 2011
Freitag, 20.Mai und Samstag 21. Mai 2011
Zeit:
jeweils Freitag, von 17.00 – 20.30 Uhr
und Samstag, von 8.30 – 18.15 Uhr
Ort:
CEFOS - 12, rue du Château in L – 5516 Remich
Januar und Mai 2011 (Übernachtungsmöglichkeit)
Caritasklinik St. Theresia, Rheinstr. 2 in D-66113 Saarbrücken
April 2011
Preis:
550€ inklusive 3 Mittagessen, Kaffeepausengetränke und
Unterrichtsmaterial
Anmeldungen:
Interregionale Weiterbildungsakademie Palliative Care
50, rue de Strasbourg
L- 2560 Luxemburg
Telefon: (352) 24 87 34 28 (Herr P. Kuffer)
Fax: (352) 24 87 35 23
Email: [email protected]
bis 2. November 2010
Weitere Informationen: www.iwap-care.com
DIE EUROPÄISCHE UNION INVESTIERT IN IHRE ZUKUNFT.
DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT AUS MITTELN DES EUROPÄISCHEN FONDS FÜR
REGIONALE ENTWICKLUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS INTERREG IV A
GROSSREGION
54
|
Le Corps Médical
®
2010 12
Les “Mardis en Neurosciences” 2010/2011
Les mardis de 17h00 à 18h00 au CHL, Salle R2 A-B, près de l’amphithéâtre.
Formation continue organisée par le Service de Neurologie du Centre Hospitalier de Luxembourg
Date :
Sujet :
Orateur :
Langue :
28.09.2010
Dysphagie en neurologie: quels tests sont à faire?
Dr Jérôme Keghian
ORL CHL
Dr René Metz
Neurologie CHL
Fr
Gluten et syndrome cérébelleux
12.10.2010
Inhibition und Rigidität : eine Pilotstudie in der hiesigen
Altersbevölkerung
Dopamin-Agonisten u. Störungen der Impulskontrolle
Dr Jean-Paul Steinmetz, PhD
Université de Luxembourg
Priv.-Doz. Dr Nico Diederich
Neurologie CHL
All
19.10.2010
Magnet- und Gleichstromtherapie. Reif für die klinische
Praxis?
Priv.-Doz. Dr Roland Sparing
Neurologische Universitätsklinik Köln
All
09.11.2010
Journal Club:
Die 5 wichtigsten Epilepsie-Arbeiten 2009/2010
Die 5 wichtigsten Parkinson-Arbeiten 2009/2010
Priv.-Doz. Dr Stefan Beyenburg
Neurologie CHL
Priv.-Doz. Dr Nico Diederich
Neurologie CHL
All
30.11.2010
Cardio-imaging: ce que le neurologue doit savoir
Dr Lotti Kirch et Dr Andréi Codreanu
Cardiologie CHL
Fr
07.12.2010
Evolution und Gesundheit
Prof. Dr Dirk Droste
Neurologie CHL
All
11.01.2011
Utilité de la banque de données du Natalizumab du CHL
(TYSEDMUS)
Dr René Metz
Neurologie CHL
M.Dany Guilland
Infirmier U13
Fr
25.01.2011
Kasuistiken :
Das Guillain-Barré-Syndrom und seine Differenzialdiagnose
- der « klassische » Fall
- nur atypischer Beginn
- axonale Form
- akute Porphyrie
Priv.-Doz. Dr Stefan Beyenburg
Neurologie CHL
Priv.-Doz. Dr Nico Diederich
Neurologie CHL
Dr Anne-Sophie Winkel
Neurologie CHL
Dr Luc Mertens
Soins Intensifs CHL
All
08.02.2011
Hallucinations, illusions et quoi encore dans la maladie de
Parkinson ?
Prof. Dr Gilles Fénelon
Fr
CHU Henri Mondor, Créteil, Université Paris XII
01.03.2011
Therapie-Effekte auf die Kognition bei Epilepsie- Patienten
Prof. Dr Christoph Helmstaedter,
Bereich Neuropsychologie
Universitätsklinik für Epileptologie Bonn
All
Organisation
ganisation : Priv.-Doz.
Priv
Dr Nico Diederich ( [email protected] ).
Avec
vec le soutien de la firme Novartis (unrestricted
(unr
educational grant).
Le Corps Médical
®
2010 12
|
55
CONFERENCES GRAND PUBLIC ORGANISEES PAR l'UNITE DES
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET ENDOCRINE (UMADE)
Mardi, le 14.12.2010 à 18h00 (salle R1B) - Dr J.S. Azagra
Histoire de la Chirurgie mini-invasive. Quelles indications? Quels avantages? Quels
résultats? (fr/lux)
Mardi, le 11.01.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr Martine Goergen
Résection colique pour maladie diverticulaire. Quand? Comment? Résultats
Mardi, le 08.02.2011 à 18h00 (salle R2B) - Dr V. Poulain
Les lithiases vésiculaires symptomatiques et la cholécystectomie laparoscopique (fr/
lux)
Mardi, le 08.03.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr Martine Goergen
Hernie inguinale traitée à l'Hôpital de Jour. Quelle procédure? Est-ce qu'il y a des
avantages? (fr/lux)
Mardi, le 26.04.2011 à 18h00 (salle R1B) - Dr J.S. Azagra
La tumeur cancéreuse du pancréas et son traitement chirurgical (fr/lux)
‣ Les Soirées Thématiques de l'UMADE ont lieu de 18h00 à 19h30 à l'Hôpital Municipal (4, rue Barblé /
L-1210 Luxembourg)
‣ Pas de frais d'inscription
‣ Inscription: pour vous inscrire, nous vous prions de contacter le 4411-2085
‣ Le nombre de places est réservé à 50 participants.
Format: (297.04 x 420.16 mm); Date: 12 10, 2010 13:19:03; Output Profile: CMYK IC300
4 rue Barblé ┃L-1210 Luxembourg ┃T +352 4411-11 ┃ F +352 4587-62 ┃www.chl.lu
Hôpitaux de Garde – 2eme semestre 2010
Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine
du lundi 12 juillet 2010 au samedi 25 décembre 2010
Lundi à mardi *
Centre Hospitalier
de Luxembourg
Mardi à mercredi *
ZithaKlinik
Mercredi à jeudi *
Hôpital Kirchberg
Jeudi à vendredi *
Centre Hospitalier
de Luxembourg
Vendredi à samedi *
Hôpital Kirchberg
(* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures
le lendemain)
B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à
lundi 07.00 h.) du samedi 17 juillet 2010 jusqu’à la fin de
semaine finissant le 27 décembre 2010
Région Sud : du 20 au 22 novembre
du 27 au 29 novembre
du 04 au 06 décembre
du 11 au 13 décembre
du 18 au 20 décembre
du 25 au 27 décembre
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier Emile
Mayrisch HVE
Région Nord : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier du Nord
Clinique St Louis
Le Corps Médical
®
2010 12 |
57
Hôpitaux de Garde – 1er semestre 2011
Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine
du lundi 27 décembre 2010 au samedi 09 juillet 2011
Lundi à mardi *
Hôpital Kirchberg
Mardi à mercredi *
Centre Hospitalier
de Luxembourg
Mercredi à jeudi *
ZithaKlinik
Jeudi à vendredi *
Hôpital Kirchberg
Vendredi à samedi *
Centre Hospitalier
de Luxembourg
(* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures
le lendemain)
B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à
lundi 07.00 h.) du samedi 1er janvier 2011 jusqu’à la fin de
semaine finissant le lundi 04 juillet 2011
Région Sud : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier Emile
Mayrisch HVE
Région Nord : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier du Nord
Clinique St Louis
58 | Le Corps Médical
®
2010 12 du 01 au 03 janvier
du 08 au 10 janvier
du 15 au 17 janvier
du 22 au 24 janvier
du 29 au 31 janvier
du 05 au 07 février
du 12 au 14 février
du 19 au 21 février
du 26 au 28 février
du 05 au 07 mars
du 12 au 14 mars
du 19 au 21 mars
du 26 au 28 mars
du 02 au 04 avril
du 09 au 11 avril
du 16 au18 avril
du 23 au 25 avril
du 30 avril au 02 mai
du 07 au 09 mai
du 14 au 16 mai
du 21 au 23 mai
du 28 au 30 mai
du 04 au 06 juin
du 11 au 13 juin
du 18 au 20 juin
du 25 au 27 juin
du 02 au 04 juillet
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
SONT DEVENUS MEMBRES
Monsieur le Docteur
Laurent GENGLER
médecin spécialiste en
radiodiagnostic
Madame le Docteur
Marie-Christine POULIQUEN-CROS
Monsieur le Docteur
Hescham SABRI
médecin spécialiste en
médecine du travail
médecin spécialiste en
gynécologie-obstétrique
Monsieur le Docteur
Yves LASAR
médecin spécialiste en
radiodiagnostic
Madame le Docteur
Violeta BARTALIS
Madame
Julie THOMA
Madame le Docteur
Sophie LACHAZE
Monsieur
Christophe FREDELLA
Madame le Docteur
Véronique LAMESCH
Monsieur
Frans PIETERS
Monsieur le Docteur
Patrick SAINT-MARD
Monsieur le Docteur
Georges THINES
Madame le Docteur
Sigurlaug AUGUSTSSON-PENNY
médecin-dentiste
médecin spécialiste en
neurologie
médecin-dentiste
médecin-dentiste
médecin généraliste
médecin spécialiste en
cardiologie et angiologie
médecin généraliste
médecin spécialiste en
orthopédie
médecin spécialiste en
pédiatrie
Hôpital du Kirchberg
9, rue E. Steichen
L-2540 LUXEMBOURG
9, rue Joseph Hackin
L-1746 LUXEMBOURG
Maison médicale – Clinique privée
Dr E. Bohler
5, rue E. Steichen
L-2540 LUXEMBOURG
CHEM
187, avenue de la Liberté
L-4602 NIEDERCORN
33, avenue J.F. Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG
3, rue de Bonnevoie
L-1260 LUXEMBOURG
3, rue Marie Curie
L-80449 STRASSEN
27, rue de l’Alzette
L-4123 ESCH/ALZETTE
11, rue Nic. Welter
L-7570 MERSCH
Maison 29
L-6835 BOUDLER
15, rue de la Gare
L-8380 KLEINBETTINGEN
21, rue de l’Alzette
L-4011 ESCH/ALZETTE
Centre de pédiatrie du Val Ste
Croix
4, Allée Léopold Goebel
L-1635 LUXEMBOURG
ont obtenu leur autorisation
Extrait du Mémorial B – n°86 du 12.10.10
Dr Pierre CARSIN autorisé à exercer la médecine
dentaire en qualité de médecin-dentiste le 22 septembre 2010
Extrait du Mémorial B – n°88 du 20.10.10
Dr Gilles CARRE autorisé à exercer la médecine en
qualité de médecin-spécialiste en gynécologie obstétrique le 1er octobre 2010
Dr Johannes STANGE autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en orthopédie
le 1er octobre 2010
Extrait du Mémorial B – n°89 du 21.10.10
Dr Bärbel KÖNIG ép. HAGENTHAU autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en
anesthésiologie le 4 octobre 2010
Extrait du Mémorial B – n°90 du 27.10.10
Mme Christiane WEILER autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin généraliste le 11 octobre 2010
Dr Jean-Yves SIMON autorisé à exercer la médecine
dentaire en qualité de médecin-dentiste le 11 octobre
2010
Extrait du Mémorial B – n°91 du 29.10.10
Dr Séverine ROUSSELOT ép. CHENTRE autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin généraliste
le 13 octobre 2010
Extrait du Mémorial B – n°92 du 02.11.10
Dr Karim Mohamed BENSTAALI autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin généraliste le
14 octobre 2010
Dr Humberto SEABRA autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 12 octobre 2010
M. Fabio Daniel CORREIA DA COSTA autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 13 octobre 2010
Le Corps Médical
®
2010 12 |
59
Die Marienhaus GmbH.
Nah am Menschen. Stark als Partner.
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
ist zertifiziert nach proCumCert inklusive
KTQ und verfügt über 363 Planbetten in 11 Hauptfachabteilungen (inkl. eines Gefäßzentrums
und einer Abteilung für Interventionelle
Radiologie) sowie einer HNO Belegabteilung.
Ein ambulantes OP-Zentrum, ein Medizinisches
Versorgungszentrum (MVZ Saar-West) mit den
Fachrichtungen Angiologie, Kardiologie, Neurologie,
Orthopädie, eine Bereitschaftsdienstpraxis sowie
eine nephrologische und eine neurologische Praxis
befinden sich im Haus.
Für die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Chefarzt PD Dr. Stefan Rimbach) suchen
wir zum nächstmöglichen Eintritt eine/einen
Oberärztin/Oberarzt
Als eine der größten Frauenkliniken des Saarlandes
verfügt die Abteilung über 30 Planbetten. Pro Jahr
werden ca. 2.600 Patientinnen stationär behandelt.
Die Geburtenzahl liegt bei über 800. Ein hoch auflösendes 4D-High-End-US-Gerät steht neben einem
nach neuesten Gesichtspunkten ausgestatteten
Laparoskopieturm zur Verfügung. Neben der Mammachirurgie (zertifiziertes Brustzentrum Saarlouis)
ist die Descensus- und Inkontinenztherapie (Beratungsstelle der Deutschen Kontinenz Gesellschaft)
schwerpunktmäßig vertreten. Besondere Schwerpunkte bilden die Gynäkologische Onkologie vor
allem die minimal-invasiven Operationsverfahren
(onkologische Operationen, Endometriose, Organ
erhaltende Myomoperationen, endoskopische Hysterektomie, Descensus und Inkontinenz, Mikrochirurgie
bei Kinderwunsch) und natürlich die Geburtshilfe
(Perinatalzentrum untere Saar, Level II). Wir sind
Partner des Kooperativen Brustzentrums Saarlouis.
Das geburtshilfliche Team praktiziert eine moderne,
familienorientierte Geburtshilfe und arbeitet eng mit
den Fachabteilungen Pädiatrie und Kinderchirurgie/
Kinderurologie zusammen. Risikoschwangere betreuen
wir ambulant und stationär.
Wir suchen Sie als aufgeschlossene und sozialkompetente Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, idealerweise mit den Schwerpunktbezeichnungen Gynäkologische Onkologie, Spezielle
Geburtshilfe und Perinatalmedizin sowie Anerkennung nach DEGUM II mit hoher Fachkompetenz und
breiter gynäkologisch/geburtshilflicher Erfahrung,
die/der in der Lage ist, das Fachgebiet unterstützend
mit weiter zu entwickeln.
Wünschenswert sind gute Kenntnisse und weitreichende Erfahrung im Bereich der operativen
60
|
Le Corps Médical
®
Gynäkologie, speziell aller endoskopischen Operationsverfahren, sowie bei der Durchführung von
onkologischen Eingriffen wie auch Kenntnisse und
Fähigkeiten in der onkologisch plastischen MammaChirurgie.
Neben der gewünschten Fachkompetenz verfügen
Sie idealerweise schon über Erfahrung aus fachbezogener oberärztlicher Tätigkeit. Sie sind befähigt, die
wirtschaftlichen Anforderungen eines Klinikbetriebes
zu erkennen, diese zur Unterstützung des Chefarztes
kompetent einzusetzen und die kooperative interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den übrigen
Abteilungen des Hauses zu suchen und zu pflegen.
Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht auf Basis der
Richtlinien für Arbeitsverträge in Einrichtungen des
Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit Orientierung
an den aktuellen Referenztarifen des Marburger
Bundes zuzüglich einer betrieblichen Altersvorsorge.
Weitere Einkünfte erschließen sich mit der obligaten
Teilnahme am oberärztlichen Rufbereitschaftsdienst
der Abteilung sowie in der Beteiligung an den stationären Wahlleistungserlösen des Chefarztes.
Die Kreisstadt Saarlouis (40.000 Einwohner, mit
einem Einzugsgebiet von ca. 211.000 Menschen) mit
ihrem reizvollen Flair liegt im Herzen des Saarlandes
nahe der französischen Grenze unweit des Großherzogtums Luxemburg und bietet vielfältige kulturelle
Ereignisse und attraktive Freizeitmöglichkeiten.
Alle weiterführenden Schulen befinden sich vor Ort.
Auf Wunsch sind wir Ihnen bei der Wohnungssuche
gerne behilflich.
Weitere Einzelheiten besprechen Sie am besten
direkt mit dem Chefarzt PD Dr. Stefan Rimbach,
Telefon 0049 6831 16-1501.
www
www.marienhaus-gmbh
.de
2010 12
Nah am Menschen.
Stark als Partner.
Die Marienhaus GmbH in
Waldbreitbach ist einer der
größten christlichen Träger
sozialer Einrichtungen in
Deutschland. Durch die
Ordensgemeinschaft der
Waldbreitbacher Franziska­
nerinnen im Jahr 1903
gegründet, wachsen wir
erfolgreich sowie konti­
nuierlich und haben die
Zukunft im Blick.
Zur Marienhaus GmbH
gehören:
27 Krankenhäuser
29 Alten­ u. Pflegeheime
2 Kinder­ und Jugend­
hilfeeinrichtungen
9 Hospize
8 Bildungseinrichtungen
8 weitere Einrichtungen
Rund 12.000 Frauen und
Männer arbeiten in unseren
Einrichtungen in Rheinland­
Pfalz, Nordrhein­Westfalen,
Hessen und dem Saarland.
Die Grundlage unseres
gemeinsamen Auftrages ist
Gottes Ja zum Leben.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen.
MARIENHAUS GMBH
Frau Christa Steege
Postfach 12 20
D­56588 Waldbreitbach
Telefon 0049 2638 925­274
personal@
marienhaus­gmbh.de
CHRONIQUE CM N° 12
AnnOnCES
A LOuER
Bertrange, 5, Beim Schlass, R-d-Ch., 92,80 m2, possibilité de cloisement, WC séparé,
Loyer 2.100 Euro, Charges 160 €, Emplacement intérieur au prix de 100 Euro, Cave, Facilité de parkings à l’extérieur de l’immeuble, Disponible de suite. Tél. : 26 44 02 72 ou
621 300 301.
A LOuER
Forum Bourse à Luxembourg-ville, 17 rue des Bains, ancien cabinet médical lumineux : appartement de coin avec 3 chambres, kitchenette, WC séparé, cave, parking
souterrain, libre fin 2010. Tél. : 621 291 551.
A LOuER
Luxembourg-Centre, 31, rue des Capucins, surface situé au 1er étage d’une résidence à
7 unités avec ascenseur comprenant un hall d’entrée, un WC hommes et femmes, un
débarras/kitchenette, une salle de douche (douche, WC et lavabo), 4 pièces,
Loyer : 2.000 Euro, Charges : 200 Euro, Cave au sous-sol, disponible : le 1er février 2010.
Tél. : 26 44 02 72 ou 621 300 301.
A LOuER
Centre ville, appArt. 3 chambres, cuisine, bain, WC séparé, cave parking couvert se prêtant pour consultation médicale ou bureaux. Tél. : 48 56 11.
A LOuER
Strassen : à louer cabinet médico-dentaire équipé avec fauteuil + équipements dont
OPG. Tél. : 26 45 85 12.
A LOuER
Schuttrange, appart 3 chambres, cuisine, WC, 2 Parkings, se pretant pour consultation
médicale, à partir de mars 2011. Tél. : 621 640 550.
A LOuER
Strassen, Maison villa à Orichehoel 23 – à louer pour habitation et centre médical – trois
étages, plus cave de 75 m2, jardin, 5 salles de bains, deux garages pour 6 places voitures. Tél. : 0039 335 12 20 909.
A LOuER
Schifflange, 2 rue Denis Netgen, au 1er d’une nouvelle construction, 2 locaux de +/- 90m2
modulables, climatisés, faciles d’accès, ascenseur, caves, parkings idéal pour professions libérales, bureaux etc. Renseignements : Alain Vasseur Tél. : 00352 38 06 79
Gsm : 00352 691 248 991, Fax : 00352 26 09 50 50, E-mail : [email protected].
A LOuER
Grand appartement destiné à l’établissement d’un cabinet médical ou dentaire dans la
rue de la Gare à Echternach. Câblage médical avec eau et électricité présent dans toutes les pièces. Sols en béton flammé identique à celui des hôpitaux. Portes coulissantes
en verre sâblé, 2 douches italiennes en marbre, 4 coins pour kitchenettes et 2 balcons
donnant sur l’arrière du bâtiment. Immeuble complètement rénové en 2010. Disposition
des pièces : Réception, salle Röntgen, salle d’attente, 2 salles de soins, local technique,
bureau ; 2 salles de douche avec WC, balcons, cave, buanderie. Possibilité d’acquérir
deux emplacements intérieurs dans la rue Maximilien, sinon grand parking public à la
Gare d’Echternach, distant de seulement 5 min. à pied. Cadastre vertical présent, plans
consultables en nos bureaux. Tél. : 23 60 79 25 ou 621 274 147.
A LOuER
Surface complètement rénovée de 80 m située au rez-de-chaussée d’un immeuble à
Luxembourg ville. Le cabinet médico-dentaire est équipé (stérilisateur, air-conditionné,..) Pour plus d’informations contacter Geert Devos : [email protected] ou au
+352 26 48 48 66.
A LOuER
80 m2 de locaux rénovés situés au R-d-Ch dans le quartier administratif de Luxembourg
gare basse Pétrusse, avec infrastructure neuve pour activité médico-dentaire, salle de
stérilisation, d’attente et de réception meublées, WC séparé pour patients, climatisation,
cablage informatique, possibilité d’un 2ème fauteuil. Disponibilité immédiate.
Tél. : 621 311 887 ou E-mail : [email protected].
A vEnDRE
Cabinet de médecine interne avec patientèle à céder au centre de Luxembourg-Ville.
Ecrire à la rédaction sous chiffre n° 40.
A vEnDRE
Cabinet médico-dentaire/médical à vendre à Luxembourg, proche centre ville,
Boulevard G.-D. Charlotte, 90 m2. Garage. Pour renseignements : Tél. : 44 19 20.
A vEnDRE
Cabinet médico-dentaire à remettre au Grand-Duché de Luxembourg. Sud-ouest du
pays à la frontière belgo-française. Equipé deux fauteuils kavo. Ouvert à toute modalité
de reprise. Faire offre. Contact : [email protected].
RECHERCHE ASSOCIAtIOn
Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire cherche médecin-dentiste (m/f) pour
collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 31 35 17.
RECHERCHE ASSOCIAtIOn
Médecin-dentiste, expérimenté en odf, cherche association 1 journée par semaine ou
plus, E-mail : [email protected] ou 0033 678 37 09 26.
Le Corps Médical
®
2010 12
|
61
CHRONIQUE CM N° 12
annonceS
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire Nord Grand-Duché du Luxembourg recherche médecindentiste (m) parlant français et allemand pour collaboration. Tél. : 929344 –
E-mail : [email protected].
RECHERCHE ASSOCIATION
Médecin-dentiste (f) avec 5 années d’expérience au Luxembourg cherche un poste
pour 1-2 jours/semaine (incl. le samedi, remplacements pour congé de maternité/
congé de maladie/service d’urgence médico-dentaire). Toute forme d’association/
collaboration peut être envisagée. Langues : all, fra, angl. E-mail : [email protected].
RECHERCHE ASSOCIATION
Jeune médecin généraliste (f) lux. cherche association dans un cabinet existant, à
temps partiel (minimum 6 demi-journées par semaine). Contact E-mail : ollnad@
yahoo.com.
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire cherche médecin dentiste libre de suite pour collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 68 75 49 ou bien 621 52 26 73
RECHERCHE ASSOCIATION
Médecin-dentiste cherche association temps partiel. Tél. : 0033 387 93 01 18.
RECHERCHE ASSOCIATION
Médecin généraliste en France installée depuis 12 ans, je cherche une association
de préférence ou un cabinet à reprendre au Luxembourg dans le secteur Hesperange, Alzingen, Frisange, Mondorf-les-Bains, Remich ou à proximité de ces villes.
Je suis ouverte à toutes les propositions. Tél. : 621 253 488.
REMPLACEMENTS
Cabinet médical à Limpertsberg cherche médecin disponible pour remplacement.
Veuillez nous contacter par E-mail : [email protected].
REMPLACEMENTS
Médecin-dentiste à Esch/Alzette cherche remplaçant(e) pour 12 mois, de mi-juillet
à mi-juillet, pour 2011/2012 ou 2012/2013. Toute sorte d’association ou de collaboration est envisageable par la suite. Tél. : 621 211 091.
REMPLACEMENTS
Médecin-dentiste à Senningerberg cherche remplaçant(e) pour 2 à 6 mois.
Tél. : 691 66 04 01.
OFFRE D’EMPLOI
Cherche secrétaire (assistante) mi-temps ou plein-temps, 5 km au Nord centreville Luxembourg. Ecrire à la rédaction sous chiffre n° 41.
OFFRE D’EMPLOI
Suche halbtags oder ganztags Sekretär(in) (Zahnarzthelfer(in)) für Praxis 5 km
nörd­lich Stadtzentrum Luxemburg. Schreiben an die Redaktion unter Nr. 41.
OFFRE D’EMPLOI
Le GROUPE CARDIOLOGIQUE DU KIRCHBERG recherche pour compléter son
équipe : Un spécialiste en cardiologie (exercice libéral) Profil souhaité : cardiologie
hospitalière, échocardiographie, expérience dans l’implantation et le contrôle des
stimulateurs cardiaques. CV à adresser à : Groupe cardiologique, Hôpital Kirchberg, 9, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.
OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Hospitalier Neuropsychiatrique (CHNP) d’Ettelbruck recherche un médecin généraliste (m/f) à mi-temps et à durée indéterminée, pour ses 3 entités
« Rehaklinik », « Centre Pontalize » et « De Park ».Connaissance des 3 langues officielles du pays ou disposition à l’acquérir. Approche empathique et consciencieuse
d’une patientèle souffrant de maladies multiples. De plus amples informations sur
le site www.chnp.lu. Candidatures (lettre de motivation avec cv) à adresser à
Madame Arantxa Miralles ([email protected]), Chargée de Direction des
Ressources Humaines.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme luxembourgeoise sérieuse et engagée cherche emploi à plein temps
comme secrétaire/réceptionniste. Langues : parlées et écrites : lux., all., franç.,
angl. Connaissances informatiques approfondies. Expérience professionnelle de
14 ans dans domaine socio-éducatif. Disponible pour début février 2011.
Tél. : 26 45 85 27 ou 621 76 18 08.
RECHERCHE D’EMPLOI
Femme italienne diplômée en Hygiène dentaire (Bac +3) et avec plus de 10 années
d’expérience, recherche emploi d’assistante dentaire. Tél. : 691 741 107 ou
E-mail : [email protected].
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme diplomée en secrétariat médical, très bonne présentation, ayant un
excellent sens du relationnel, dynamique et très organisée, cherche emploi en tant
que secrétaire médicale, 4 ans d’expériences. Bonne maîtrise des logiciels Word,
Excel et Internet. Disponible de suite. Tél. : 0033 659 14 98 59.
62 | Le Corps Médical
®
2010 12 CHRONIQUE CM N° 12
annonceS
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme luxembourgeoise sérieuse et engagée cherche emploi à plein temps
comme secrétaire/réceptionniste. Langues parlées et écrites : lux., all., franç.,
angl. Connaissances informatiques approfondies. Expérience professionnelle de
14 ans dans domaine socio-édicatif. Disponible pour début février 2011.
Contact : 26 45 85 27 ou 621 76 18 08.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune fille 22 ans, sympathique, parlant L, F, P, Esp., D, notions Angl., libre de suite,
cherche emploi, également remplacement dans cabinet médical, région Luxembourg-Ville ou dans le Sud. Vidal Melissa Tél. : 661 929 459.
RECHERCHE D’EMPLOI
Dame lux., 52 ans, cherche emploi comme agent d’accueil ou secrétaire médicale,
de 20 à 30 h/semaine, 10 ans d’expérience, dont 2 chez un médecin généraliste.
Ponctuelle et sérieuse, sens de l’organisation et du travail bien fait, très bon
contacts patients. Langues : F, GB, L. Sans obligation familiale, disponible juin 2010.
Préférence : Centre et Est du pays. Tél. : 31 47 93 ou 661 524 569.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune dame luxembourgeoise, très bonne présentation, expérience en secrétariat,
cherche travail temps partiel chez médecin dans le Sud du pays, région Differdange
préférée, bonnes connaissances PC, langues parlées et écrites : L, I, F, A, (P). Disponible de suite. Ecrire sous chiffre n° 39.
AVIS D’APPEL
À CANDIDATURES
La liste ainsi constituée comportera des médecins généralistes
et des médecins spécialistes orthopédistes, psychiatres
et chirurgiens.
En termes de volume de travail, il s’agit de demandes
ponctuelles adressées aux médecins généralistes et spécialistes
intéressés, et non d’un emploi permanent. Il en résulte que les
candidats potentiels doivent disposer d’une flexibilité suffisante
au niveau de leur emploi du temps. Les visites médicales sont
à effectuer au domicile des patients.
Les candidats doivent être en mesure de discerner, avec
précision et certitude, la capacité de travailler des patients.
Seront prises en considération les candidatures adéquates en
provenance du Luxembourg ainsi que des régions frontalières
de l’Allemagne, de la France et de la Belgique.
Les candidats peuvent se procurer le dossier de l’appel
à manifestation d’intérêt ainsi que les informations
concernant le versement des honoraires sur simple
demande auprès du service suivant :
Parlement européen
c/o Pietro Alba
Unité Actions sociales
PRE 01B013,
L-2929 Luxembourg
Tél. : +352-4300.22546
Fax. : +352-4300.22455
Courriel : [email protected]
Format: (190.00 x 148.50 mm); Date: Nov 09, 2010 11:29:54; Output Profile: CMYK IC300
Le Parlement européen lance un appel à manifestation
d’intérêt en vue de constituer une liste de médecins
généralistes et spécialistes chargés d’effectuer des contrôles
médicaux des absences au travail et des contrôles périodiques
de la persistance des invalidités.
www.europarl.europa.eu
Le Corps Médical
®
2010 12 |
63
CHRONIQUE CM N° 12
annonceS
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme, 28 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste, temps
plein ou partiel, niveau CATP employée adm., exp. de 4 années dans le secteur administratif, gentille, polie, débrouillarde, bon contact patient, langues : Fr, D, L, GB,
yougoslave, disp. de suite, mobile et flexible, préf. région sud. Tél. : 621 454 017.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme lux, 25 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste ou
assistante, temps plein de préf., CATP employée administrative et commerciale,
bonne maîtrise Word, Excel, Outlook, Internet, Langues : L, F, D, notions GB , motivée, bon contact patients, exp. de travail dans le secteur social, disponible de suite,
mobile et flexible, région Sud ou Luxembourg-ville. Tél. : 661 77 34 77.
RECHERCHE D’EMPLOI
Sympathische, freundliche und dynamische 44-Jährige möchte gerne wieder in
ihren alten Beruf -Arztsekretärin- einsteigen. Langjährige Berufserfahrung im
Universitätsklinikum Rudolf-Virchow ( Berlin). Tätigkeiten : Terminabsprache,
Schreiben von Anamnesen über Diktaphon, Organisation und Planung, Schriftverkehr/Ablage. Computer : Word, Sprachen : Deutsch, Luxemburgisch, Englisch,
Kroatisch, Französisch (verstehen). Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung. Tel.: 621 191 309.
RECHERCHE D’EMPLOI
Dame portugaise, 35 ans, cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste, temps
plein ou partiel, bon contact patients, conn. Word, Excel, Internet, Outlook, langues
P, L, D, F, GB, disponible de suite, mobile et flexible, préf. Luxembourg-ville.
Tél. 621 496 087.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme, 27 ans, cherche emploi comme réceptionniste, secrétaire médicale,
préf. temps plein, bon contact patients, motivée et sérieuse, niveau BEPC, langues
F et GB, bonnes connaissances Word, Excel, Powerpoint, Internet, disponible de
suite, flexible, région est ou Luxembourg-ville. Tél. : 621 467 270.
RECHERCHE D’EMPLOI
Assistante dentaire cherche poste à Luxembourg-ville. Tél. : 661 858 295.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme de 29 ans, recherche poste de secrétaire médicale, travaillant depuis
2004 et actuellement en neurologie depuis 2006 où je suis également assistante en
EEG. J’apprends le luxembourgeois et je peux fournir certificat.
Tél. : 0033 643 86 34 58.
RECHERCHE D’EMPLOI
Dame lux., 42 ans, cherche emploi comme secrétaire médicale, mi-temps préf.
matin, en 2010 form. bureautique CNFPC, bon contact patients, bonne exp. domaine
administratif, langues L, F, D, bonnes notions anglais, bonnes conn. Word, Excel,
disp. de suite, mobile , préf. rég. sud ou Luxembourg-ville. Tél. : 691 17 07 65 ou
56 05 87.
RECHERCHE D’EMPLOI
Dame française, 45 ans, cherche poste comme secrétaire médicale, temps plein ou
partiel, médecin généraliste ou spécialiste, formation secrétaire médicale 2010 Initiativ Rem Schaffen, langues FR, All, GB, L. Bonne maîtirse Word, excel, Outlook.
Disponible de suite, préf Luxembourg-ville. Tél. : 29 58 86 ou 691 29 58 86 ou [email protected].
A OFFRIR
1. Karteikarten, 2-fach gefaltet, einige Hundert Stück, 2. N2O Patronen für Cryopen. Lallemang Jean Tél.: 54 16 25, E-mail: [email protected].
64 | Le Corps Médical
®
2010 12 ArcoxiA®(étoricoxib, MSD) A ETE APPROUVE POUR UNE LARGE GAMME D’INDICATIONS 1
POUR LES PATIENTS QUI SOUFFRENT DE DOULEURS ET D’INFLAMMATIONS CAUSEES PAR
• L’ARTHROSE
• L’ARTHROSE
• L’ARTHRITE
RHUMATOIDE
• CRISE DE GOUTTE
Nouvelle Indication
• SPONDYLARTHRITE
ANKYLOSANTE
Nouveau Dosage
30 mg
une fois par jour
60 mg
une fois par jour
90 mg
une fois par jour
120 mga
une fois par jour
La dose pour chaque indication est la dose maximale recommandée par jour;
sauf pour l’arthrose, pour laquelle la dose maximale recommandée
par jour est de 60 mg.1
a
ARCOXIA 120 mg ne devrait être administré que pendant la crise
(maximum 8 jours d’utilisation).1
Consultez notre site http://www.msd-belgium.be/
Veuillez consulter la notice scientifique avant de prescrire.
Référence: 1. Data on file, MSD.
THE POWER TO MOVE YOU
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: ARCOXIA 30 mg comprimés pelliculés. ARCOXIA 60 mg comprimés pelliculés. ARCOXIA 90 mg comprimés pelliculés, ARCOXIA 120 mg comprimés pelliculés. 2. COMPOSITION QUA-LITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque
comprimé pelliculé contient 30, 60, 90 ou 120 mg d’étoricoxib. Excipient: 30 mg: 1,4 mg de lactose, 60 mg: 2,8 mg de lactose, 90 mg: 4,2 mg de lactose, 120 mg: 5,6 mg de lactose. 3. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé pelliculé (comprimé). Comprimé
à 30 mg : comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur bleu-vert, gravé “101” sur une face et “ACX 30” sur l’autre. Comprimé à 60 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur vert foncé, gravé ‘200’ sur une face et ‘ARCOXIA 60’ sur
l’autre. Comprimé à 90 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur blanche, gravé ‘202’ sur une face et ‘ARCOXIA 90’ sur l’autre. Comprimé à 120 mg: comprimé biconvexe, en forme de pomme, de couleur vert pâle, gravé ‘204’ sur une face
et ‘ARCOXIA 120’ sur l’autre. 4. DONNEES CLINIQUES: 4.1 Indications thérapeutiques: Traitement symptomatique de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde (PR), de la spondylarthrite ankylosante (SA) et soulagement de la douleur et des signes inflammatoires
associés à la crise de goutte. La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la COX-2 doit être basée sur l’évaluation de l’ensemble des risques spécifiques à chaque patient (voir rubriques 4.3). 4.2 Posologie et mode d’administration: ARCOXIA est administré par voie orale et peut être pris avec ou sans aliments. Lorsqu’un soulagement rapide est nécessaire, il est à noter que l’efficacité du médicament est plus précoce si ARCOXIA est administré sans aliments. Cette information est à considérer lorsqu’un
soulagement rapide est nécessaire. En raison de l’augmentation possible des risques cardiovasculaires de l’étoricoxib avec la dose et la durée de traitement, ce médicament doit être prescrit à la dose minimale journalière efficace pendant la période la plus
courte possible. La nécessité du traitement symptomatique et son efficacité thérapeutique pour le patient devront être réévaluées périodiquement, en particulier chez les patients atteints d’arthrose (voir rubriques 4.3 et 4.8). Arthrose: La dose recommandée
est de 30 mg une fois par jour. Chez certains patients, lorsque le soulagement des symptômes est insuffisant, une augmentation de la dose à 60 mg une fois par jour peut améliorer l’efficacité. En l’absence d’amélioration du bénéfice thérapeutique, d’autres
traitements doivent être envisagés. Polyarthrite rhumatoïde: La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour. Spondylarthrite ankylosante: La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour. Arthrite goutteuse aiguë: La dose recommandée est de 120
mg une fois par jour. L’étoricoxib à 120 mg ne doit être utilisé que pendant la période aiguë des symptômes. Lors des essais cliniques, l’étoricoxib a été administré pendant 8 jours. Des doses supérieures à celles recommandées pour chacune des indications
n’ont pas, soit démontré d’efficacité supplémentaire, soit été étudiées. Par conséquent: Dans l’arthrose, la dose de 60 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. Dans la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, la dose de 90 mg une fois par
jour ne sera pas dépassée. Dans l’arthrite goutteuse aiguë, la dose de 120 mg une fois par jour ne sera pas dépassée. La durée du traitement se limitera à 8 jours maximum. Sujet âgé: Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez le sujet âgé.
Comme avec d’autres médicaments, la prudence est requise chez les patients âgés. Insuffisance hépatique: Quelle que soit l’indication, chez les patients ayant une atteinte hépatique légère (score de Child-Pugh de 5 à 6), la dose de 60 mg une fois par jour
ne sera pas dépassée. Chez les patients ayant une atteinte hépatique modérée (score de Child-Pugh de 7 à 9), quelle que soit l’indication, la dose de 60 mg un jour sur deux ne sera pas dépassée; l’administration de 30 mg une fois par jour peut également
être envisagée. L’expérience clinique est particulièrement limitée chez les patients ayant une atteinte hépatique modérée et la prudence est recommandée. Il n’y a aucune expérience clinique chez les patients ayant une atteinte hépatique sévère (score de
Child-Pugh ≥10); par conséquent, l’utilisation de ce médicament est contre-indiquée chez ces patients (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale: Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients ayant une clairance de la créatinine
≥30 ml/min (voir rubrique 5.2). L’utilisation d’étoricoxib est contre-indiquée chez les patients ayant une clairance de la créatinine <30 ml/min (voir rubrique 4.3). Pédiatrie: L’étoricoxib est contre-indiqué chez l’enfant et l’adolescent de moins de 16 ans (voir
rubrique 4.3). 4.3 Contre-indications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ulcère peptique évolutif ou saignement gastro-intestinal (GI). Antécédents de bronchospasme, de rhinite aiguë, de polypes nasaux, d’œdème de Quincke,
d’urticaire ou de réactions de type allergique déclenchés par la prise d’acide acétylsalicylique ou la prise d’AINS y compris les inhibiteurs de la COX-2 (cyclo-oxygénase-2). Grossesse et allaitement. Insuffisance hépatique sévère (albumine sérique <25 g/l ou
score de Child-Pugh ≥10). Clairance de la créatinine estimée <30 ml/min. Enfants et adolescents de moins de 16 ans. Maladie inflammatoire de l’intestin. Insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV). Hypertension artérielle non convenablement contrôlée
et dont les valeurs sont, de façon persistante, supérieures à 140/90 mmHg. Cardiopathie ischémique avérée, artériopathie périphérique et/ou antécédent d’accident vasculaire cérébral (y compris accident ischémique transitoire). 4.8 Effets indésirables: Dans
les essais cliniques, la sécurité d’emploi de l’étoricoxib a été évaluée chez 7 152 sujets, dont 4 614 atteints d’arthrose, de polyarthrite rhumatoïde (PR), de lombalgie chronique ou de spondylarthrite ankylosante (environ 600 patients atteints d’arthrose ou de
PR ont été traités pendant un an ou plus). Au cours des études cliniques, le profil des effets indésirables a été similaire chez les patients atteints d’arthrose ou de PR traités par l’étoricoxib pendant un an ou plus. Dans une étude clinique portant sur la crise de
goutte, des patients ont été traités par l’étoricoxib 120 mg une fois par jour, pendant huit jours. Le profil des événements indésirables dans cette étude a été, de façon générale, similaire à celui rapporté dans les études combinées portant sur l’arthrose, la PR
et la lombalgie chronique. Dans un programme évaluant la sécurité cardiovasculaire à partir des résultats poolés de trois études contrôlées versus comparateur actif, 17 412 patients présentant une arthrose ou une PR ont été traités par l’étoricoxib (60 ou 90
mg) pendant une durée moyenne d’environ 18 mois. Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec une incidence supérieure à celle du placebo lors des études cliniques, chez des patients atteints d’arthrose, de PR, de lombalgies chroniques
ou de spondylarthrite ankylosante traitées par l’étoricoxib 30 mg, 60 mg ou 90 mg pendant une période allant jusqu’à 12 semaines ou dans les études du Programme MEDAL ainsi que depuis la mise sur le marché du médicament: [Très fréquent (≥1/10),
Fréquent (≥1/100 à <1/10), Peu fréquent (≥1/1 000 à ≤1/100), Rare (≥1/10 000 à ≤1/1 000), Très rare (≤1/10 000) , fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)]. Infections et infestations: Peu fréquent: gastro-entérite,
infection des voies respiratoires supérieures, infection des voies urinaires. Affections du système immunitaire: Très rare: réactions d’hypersensibilité dont angio-œdème, réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes y compris choc. Troubles du métabolisme et
de la nutrition: Fréquent: œdème/rétention hydrique. Peu fréquent: augmentation ou diminution de l’appétit, prise de poids. Affections psychiatriques: Peu fréquent: anxiété, dépression, diminution de l’acuité intellectuelle. Très rare: confusion, hallucinations.
Affections du système nerveux: Fréquent: étourdissements, céphalées. Peu fréquent: dysgueusie, insomnie, paresthésie/hypoesthésie, somnolence. Affections oculaires: Peu fréquent: vision trouble, conjonctivite. Affections de l’oreille et du labyrinthe: Peu
fréquent: acouphènes, vertiges. Affections cardiaques: Fréquent: palpitations. Peu fréquent: fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive, modifications non spécifiques de l’ECG, infarctus du myocarde. Affections vasculaires: Fréquent: hypertension
artérielle. Peu fréquent: bouffées vasomotrices, accident vasculaire cérébral, accident ischémique cérébral transitoire. Très rare: poussée hypertensive. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Peu fréquent: toux, dyspnée, épistaxis. Très rare:
bronchospasme. Affections gastro-intestinales: Fréquent: troubles gastro-intestinaux (par exemple, douleur abdominale, flatulence, brûlures épigastriques), diarrhée, dyspepsie, gêne épigastrique, nausées. Peu fréquent: ballonnement abdominal, reflux acide,
modification du péristaltisme, constipation, sécheresse buccale, ulcère gastro-duodénal, syndrome du côlon irritable, œsophagite, ulcération buccale, vomissements, gastrite. Très rare: ulcères gastriques parfois compliqués de perforation gastro-intestinale
et d’hémorragie (principalement chez le sujet âgé). Affections hépatobiliaires: Très rare: hépatite. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : ecchymoses. Peu fréquent: œdème facial, prurit, rash cutané. Très rare: urticaire, syndrome de
Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell). Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif: Peu fréquent: crampes musculaires/spasme, douleur musculosquelettique/raideur. Affections du rein et des voies urinaires: Peu
fréquent: protéinurie. Très rare: insuffisance rénale, y compris altération rénale, généralement réversible après l’arrêt du traitement. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: asthénie/fatigue, syndrome pseudo-grippal. Peu fréquent:
douleur thoracique. Investigations: Fréquent: élévation de l’ALAT, élévation de l’ASAT. Peu fréquent: élévation de l’urée sanguine, élévation de la créatine phosphokinase, diminution de l’hématocrite, diminution de l’hémoglobine, hyperkaliémie, diminution des
leucocytes, diminution des plaquettes, élévation de la créatinine sérique, élévation de l’acide urique. Rare: diminution de la natrémie.Les effets indésirables graves suivants ont été rapportés en association avec l’utilisation d’AINS et ne peuvent être exclus
pour l’étoricoxib: néphrotoxicité y compris néphrite interstitielle et syndrome néphrotique, hépatotoxicité y compris insuffisance hépatique, ictère et pancréatite. D’après l’analyse d’essais cliniques au long cours effectués contre placebo et comparateur actif,
les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 ont été associés à un risque accru d’événements artériels thrombotiques graves, dont infarctus du myocarde et accident ischémique cérébral. D’après les données existantes, l’augmentation du risque absolu pour de tels
événements ne devrait pas dépasser 1% par an (peu fréquent). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Merck Sharp & Dohme B.V. Chaussée de Waterloo 1135 - 1180 Bruxelles - Belgique - Tél: 0800/38693 [email protected]. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: ARCOXIA 30 mg: BE303886, ARCOXIA 60 mg: BE239531, ARCOXIA 90 mg: BE239547, ARCOXIA 120 mg: BE239556. 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/
DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: ARCOXIA 30 mg: 15.10.2007, ARCOXIA 60 mg: 26.08.2002 / 12.11.2007, ARCOXIA 90 mg: 26.08.2002/ 12.11.200, ARCOXIA 120 mg: 26.08.2002/ 12.11.2007. 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 12.06.2009.
Mode de délivrance: sur prescription médicale.
® Registered Trademark of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A.
25-Nov-2010 ACX-2009-BE-2520-J
population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg
Tableau de bord EMPLOI *
Situation de l’emploi au dernier jour ouvrable du mois
Nombre de personnes présentes au 31 mars 2010
total
hommes
femmes
dont frontaliers
315 605
192 370
123 235
149 091
7 053
5 817
1 236
5 101
530
200
330
153
1-
Salariés (SU)1)
1.1-
dont Intérim
1.2-
dont Agents locaux
2-
Fonctionnaires
26 794
17 050
9 744
667
3-
Non salariés
21 833
13 923
7 910
3 061
4 (1+2+3)-
EMPLOI TOTAL
364 232
223 343
140 889
152 819
4.1-
dont Détachements
9 983
9 564
419
7 182
5-
Emploi total du mois précédent
363 516
222 866
140 650
152 703
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
358 286
220 717
137 569
150 492
1,7%
1,2%
2,4%
1,5%
variation (4)/(5)
Emploi total du mois correspondant
de l’année précédente
6-
variation (4)/(6)
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
mai-08
5,2%
-3,9%
2,3%
2,8%
4,8%
juin-08
5,5%
6,6%
2,6%
2,9%
5,1%
juil-08
5,3%
5,0%
2,9%
3,1%
5,0%
août-08
4,9%
-3,1%
2,6%
2,8%
4,6%
sept-08
5,4%
7,7%
4,0%
2,9%
5,2%
oct-08
4,8%
-2,5%
3,1%
2,6%
4,6%
nov-08
4,0%
-18,5%
3,0%
2,4%
3,8%
déc-08
4,1%
-23,3%
2,8%
2,2%
3,9%
janv-09
3,3%
-26,5%
3,5%
1,2%
3,2%
févr-09
2,5%
-32,5%
3,5%
0,8%
2,5%
mars-09
2,1%
-31,5%
3,8%
0,9%
2,1%
66 | Le Corps Médical
®
2010 12 population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
avr-09
1,7%
-28,5%
4,2%
1,2%
1,8%
mai-09
1,4%
-26,1%
4,0%
1,7%
1,6%
juin-09
0,7%
-30,1%
4,0%
1,4%
1,0%
juil-09
0,4%
-31,2%
3,9%
1,3%
0,7%
août-09
0,1%
-32,3%
3,3%
1,6%
0,4%
sept-09
-0,2%
-25,6%
3,1%
1,8%
0,1%
oct-09
-0,2%
-18,0%
2,8%
1,9%
0,1%
nov-09
0,0%
-9,4%
2,6%
2,1%
0,3%
déc-09
0,1%
-16,1%
2,5%
2,1%
0,4%
janv-10
0,1%
-15,6%
2,2%
2,7%
0,4%
févr-10
0,6%
-3,8%
2,0%
2,9%
0,8%
janv-10
1,0%
16,6%
1,8%
2,7%
1,1%
févr-10
1,5%
25,7%
1,4%
2,4%
1,5%
mars-10
1,7%
20,6%
1,4%
1,9%
1,7%
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
9%
40%
8%
30%
7%
20%
6%
10%
5%
0%
4%
-10%
3%
-20%
2%
-30%
1%
-40%
0%
Emploi intérimaire
Emploi total
a – Vue générale sur l’emploi intérieur
-50%
8
0
ai-
m
08
ljui
p
se
n
ov
09
09
08
8
t-0
nv
ja
Emploi total
m
sar
9
m
0
ai-
09
ljui
9
-0
pt
se
n
ja
nv
10
10
10
09
ov
ai-
sar
m
m
Emploi intérimaire
9%
8%
Taux de croissance
7%
Sources : IGSS/CCSS
6%
*) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvrable du mois.
5%
1)
Salariés sous le régime du statut unique.
4%
3%
2%
1%
Le Corps Médical
®
2010 12 |
67
30%
0%
20%
-10%
10%
-20%
0%
-30%
-10%
-40%
-20%
-50%
-30%
Emploi intérimaire
Emploi intéri
Emploi total
Emploi total
8%
5%
7%
4%
6%
3%
5%
2%
4%
1%
3%
0%
2%
population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg
1%
08
ai-
m
8
l-0
jui
8
-0
pt
se
08
v-
no
09
v-
jan
9
s-0
ar
m
09
Emploi total
0%
8 salarié08(SU)1)
b – Vue sur l’emploi
i-0
ila
ju
m
ov
ja
n
se
9%
nv
jui
9
-0
pt
se
09
v-
no
10
v-
jan
10
0
s-1
ar
m
ai-
m
-40%
Emploi intérimaire
09
09
08
8
-0
pt
9
l-0
ai-
m
sar
09
09
ai-
ljui
m
m
Emploi total
-50%
9
-0
t
ep
09
ov
n
s
10
10
0
-1
v
jan
sar
ai-
m
m
Emploi intérimaire
Taux de croissance
Taux de croissance
8%
7%
9%
6%
8%
5%
7%
4%
6%
3%
5%
2%
4%
1%
3%
0%
2%
-1%
1%
0%
08
ai-
m
8
l-0
jui
8
-0
pt
se
08
v-
no
09
v-
jan
9
s-0
ar
m
8
i-0
a
m
8
0
il-
ju
08
t-
p
se
320
8
-0
v
no
9
9
0
v-
jan
0
rs-
a
m
9
-0
pt
se
09
v-
no
9
0
ai-
m
10
v-
jan
10
0
s-1
ar
m
ai-
m
Résidents
9
l-0
jui
9
t-0
p
se
9
-0
v
no
10
v-
jan
10
0
s-1
ar
m
ai-
m
Résidents
Frontaliers
Total
1)
Evolution de
310 l’emploi salarié (SU)
Nombre enNombre
milliers en milliers
9
l-0
jui
Frontaliers
Total
-1%
09
ai-
m
300
320
290
310
280
300
270
290
260
280
250
270
08
ai-
260 m
8
l-0
jui
8
-0
pt
se
08
v-
no
09
v-
jan
9
s-0
ar
m
09
ai-
m
9
l-0
jui
9
-0
pt
se
09
v-
no
10
v-
jan
10
0
s-1
ar
m
ai-
m
Nombre de personnes présentes au dernier du mois
250
a
8
i-0
m
8
l-0
jui
8
-0
pt
se
08
v-
no
09
v-
jan
9
s-0
ar
m
09
ai-
m
9
l-0
jui
9
-0
pt
se
09
v-
no
10
v-
jan
10
0
s-1
ar
m
ai-
m
Nombre de personnes présentes au dernier du mois
Sources : IGSS/CCSS
*) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvrable du mois.
1)
68 | Le Corps Médical
®
2010 12 Salariés sous le régime du statut unique.
ONBREZ
®
Staark. Schnell. 24 Stonnen Bronchodilatatioun.
N
E
I
B
E
I
at .
m
ht 100%
c
s
Lë vun
r
e
v
i taux
t
i
s
o
z
er p eferen
d
Op m Pr
e
eng
**
C
O
P
D
*
*COPD : chronesch obstruktiv Longenerkrankung
*BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive
**Dréchenpolver-Inhalator, deen eng aktiv Inhalatioun vum Patient erfuerdert.
**Inhalateur à poudre sèche nécessitant une inhalation active du patient.
DENOMINATION : Onbrez Breezhaler 150 microgrammes, poudre pour inhalation en
gélules - Onbrez Breezhaler 300 microgrammes, poudre pour inhalation en gélules.
COMPOSITION : Chaque gélule contient 150 microgrammes d’indacatérol sous
forme de maléate d’indacatérol. La dose délivrée par l’embout buccal de l’inhalateur
Onbrez Breezhaler est de 120 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate
d’indacatérol - Chaque gélule contient 300 microgrammes d’indacatérol sous forme
de maléate d’indacatérol. La dose délivrée par l’embout buccal de l’inhalateur
Onbrez Breezhaler est de 240 microgrammes d’indacatérol sous forme de maléate
d’indacatérol. INDICATIONS : Onbrez Breezhaler est indiqué en traitement bronchodilatateur continu de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients adultes
atteints de broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO). POSOLOGIE :
Posologie : La dose recommandée est l’inhalation du contenu d’une gélule de 150
microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez Breezhaler. La
posologie ne doit être augmentée que sur avis médical. L’inhalation du contenu
d’une gélule de 300 microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez
Breezhaler peut apporter un bénéfice clinique supplémentaire pour diminuer l’essoufflement, en particulier chez les patients atteints de BPCO sévère. La dose maximale
préconisée est de 300 microgrammes une fois par jour. Onbrez Breezhaler doit être
administré quotidiennement à heure fixe dans la journée. En cas d’omission d’une
dose, la dose suivante doit être prise à l’heure habituelle le lendemain. Patients
âgés : La concentration plasmatique maximale et l’exposition systémique totale
augmentent avec l’âge mais il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les
patients âgés. Enfants et adolescents : Il n’y a pas d’indication spécifique pour l’utilisation d’Onbrez Breezhaler chez les enfants et adolescents (en dessous de 18 ans).
Insuffisance hépatique : Il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les
patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il n’existe pas de
données concernant l’administration d’Onbrez Breezhaler chez les patients atteints
d’insuffisance hépatique sévère. Insuffisance rénale : Il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients présentant une insuffisance rénale. Mode d’admi­
nistration : Pour inhalation seulement. Les gélules Onbrez Breezhaler doivent être
administrées en utilisant uniquement l’inhalateur Onbrez Breezhaler. Les gélules
Onbrez Breezhaler ne doivent pas être avalées. CONTRE­INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active, au lactose ou à l’un des autres excipients. EFFETS
INDESIRABLES : Synthèse du profil de sécurité d’emploi : Les effets indésirables
les plus fréquents aux doses recommandées ont été : rhinopharyngite (9,1 %), toux
(6,8 %), infections respiratoires hautes (6,2 %) et céphalées (4,8 %). Dans la plupart
des cas, ils ont été d’intensité légère ou modérée et leur fréquence diminuait avec la
poursuite du traitement. Aux doses recommandées, le profil d’effets indésirables
d’Onbrez Breezhaler chez les patients atteints de BPCO montre des effets systémiques sans répercussions cliniques significatives de la stimulation des récepteurs
bêta 2 adrénergiques. Les modifications de la fréquence cardiaque ont été en
moyenne inférieures à une pulsation par minute et les cas de tachycardie ont été peu
fréquents et rapportés à une incidence comparable à celle observée avec le placebo.
Il n’a pas été détecté d’allongements significatifs de l’intervalle QTc F par rapport au
placebo. La fréquence d’intervalle QTc F notable [soit > 450 ms chez les hommes et
> 470 ms chez les femmes] et les cas d’hypokaliémie ont été comparables à ceux
observés sous placebo. Les variations maximales de la glycémie ont été en moyenne
comparables avec Onbrez Breezhaler par rapport au placebo. Tableau de synthèse
des effets indésirables : Le programme de développement clinique de phase III
d’Onbrez Breezhaler a été mené chez des patients ayant un diagnostic clinique de
BPCO modérée à sévère. Au total, 2 154 patients ont été exposés à l’indacatérol
pendant des durées allant jusqu’à un an à des doses représentant jusqu’à deux fois
la dose maximale recommandée. Chez ces patients, 627 ont été traités avec 150
microgrammes une fois par jour et 853 avec 300 microgrammes une fois par jour.
Environ 40 % des patients présentaient une BPCO sévère. L’âge moyen des patients
était de 63 ans, 47 % d’entre eux étant âgés de 65 ans ou plus, et les patients
étaient majoritairement caucasiens (89 %). Les effets indésirables sont présentés
dans le tableau 1 selon la classification par classes d’organes MedDRA dans la base
de données de sécurité d’emploi dans la BPCO. Au sein de chaque classe d’organes,
les effets indésirables sont classés par fréquence en ordre décroissant selon la
convention suivante (CIOMS III) : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ;
peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare
(< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données
disponibles). Tableau 1. Effets indésirables (Catégorie de fréquence) : Infections et
infestations : Rhinopharyngite (Fréquent) ; Infection respiratoire haute (Fréquent) ;
Sinusite (Fréquent). Troubles du métabolisme et de la nutrition : Diabète et hyperglycémie (Fréquent). Affections du système nerveux : Céphalées (Fréquent) ; Paresthésies (Peu fréquent). Affections cardiaques : Cardiopathie ischémique (Fréquent) ;
Fibrillation auriculaire (Peu fréquent). Affections respiratoires, thoraciques et média­
stinales : Toux (Fréquent) ; Douleur laryngopharyngée (Fréquent) ; Rhinorrhée (Fréquent) ; Congestion des voies respiratoires (Fréquent). Affections musculo squelet­
tiques et systémiques : Spasmes musculaires (Fréquent). Troubles généraux et
anomalies au site d’administration : Œdème périphérique (Fréquent) ; Douleur thoracique non cardiaque (Peu fréquent). Globalement, le profil de sécurité d’emploi
d’Onbrez Breezhaler administré à raison de deux fois la dose maximale recommandée
a été comparable à celui rapporté lors de l’administration des doses recommandées.
Les effets indésirables supplémentaires ont été des tremblements (fréquents) et
une anémie (peu fréquente). Description des effets indésirables sélectionnés :
Dans les études cliniques de phase III, les professionnels de santé ont observé lors
des visites cliniques que 17 à 20 % des patients en moyenne présentaient une toux
sporadique qui survenait habituellement dans les 15 secondes suivant l’inhalation
et qui durait généralement 5 secondes (environ 10 secondes chez les fumeurs). Sa
fréquence était plus élevée chez les femmes que chez les hommes et chez les
fumeurs que chez les anciens fumeurs. En général, cette toux suivant l’inhalation a
été bien tolérée et n’a entraîné la sortie prématurée d’aucun patient des études
menées aux doses recommandées (la toux est un symptôme de la BPCO et 6,8 %
seulement des patients au total ont rapporté une toux en tant qu’événement indésirable). Il n’existe pas de données indiquant que la toux survenant après l’inhalation
soit associée à un bronchospasme, à des exacerbations, à une aggravation de la
maladie ou à un manque d’efficacité. TITULAIRE ET NUMERO D’ENREGISTREMENT :
Novartis Europharm Limited - Wimblehurst Road - Horsham - West Sussex, RH12 5AB
- Royaume Uni - EU/1/09/593/001-005 - EU/1/09/593/006-010. DELIVRANCE :
Prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 26/03/2010.
RMP : Onbrez®Breezhaler®est indiqué en tant que bronchodilatateur pour le traitement d’entretien de l’obstruction bronchique chez les patients adultes souffrant de
BPCO. La dose recommandée est l’inhalation du contenu d’une gélule à 150 microgrammes une fois par jour à l’aide de l’inhalateur Onbrez®Breezhaler®. N’augmenter
la dose que sur avis médical. La dose maximale est de 300 microgrammes, une fois
par jour. Onbrez®Breezhaler®ne doit pas être utilisé lors d’asthme en raison de
l’absence de données concernant les résultats à long terme avec Onbrez® Breezhaler®
dans l’asthme. Veuillez-vous référer à la RCP pour avoir des informations complémentaires.
ONB-02-08/10-6528
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : PANTOZOL 20 mg,
de combinaison est indiquée pour l’éradication de la bactérie chez
P 20mg - 28
comprimés gastro-résistants 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET
les patients Helicobacter pylori positifs avec des ulcères gastriques et
P 20mg - 56
QUANTITATIVE : 1 comprimé gastro-résistant contient 20 mg de
duodénaux. Selon le modèle de résistance, les combinaisons suivantes
pantoprazole (sous la forme de 22,6 mg pantoprazole sodique sesquihydraté) Pour les excipients, voir la rubrique 6.1. du
de Pantozol 40 mg et d’antibiotiques peuvent être appliquées pour
P 40mg - 28
RCP 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé gastro-résistant. Comprimé pelliculé jaune, ovale, biconvexe, portant sur
l’éradication d’Helicobacter Pylori : a) 1 comprimé Pantozol 40 mg deux fois
une face « P20 » imprimé à l’encre brune. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques : - Traitement de
par jour + 1.000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 500 mg de clarithromycine deux fois par jour. b) 1 comprimé Pantozol
40 mg deux fois par jour + 500 mg de metrodinazole deux fois par jour + 500 mg de clarithromycine deux fois par jour.
formes légères de reflux et des symptômes associés (p. ex. pyrosis, régurgitations acides, douleurs à la déglutition).
c) 1 comprimé Pantozol 40 mg deux fois par jour + 1.000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 500 mg de metrodinazole
- Traitement à long terme et prévention des récidives des oesophagites de reflux. - Traitement préventif des ulcères gastrodeux fois par jour. Les conseils de posologie pour Pantozol 40 mg monothérapie sont indiqués, si la thérapie de combinaison
duodénaux induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les patients à risque pour lesquels
n’est pas une option, par exemple chez les patients Helicobacter Pylori négatifs. *Traitement de l’ulcère gastrique, de l’ulcère
un traitement anti-inflammatoire de longue durée doit être poursuivi (voir la rubrique 4.4. du RCP). 4.2 Posologie et
duodénal et de l’œsophagite de reflux : La dose recommandée est de 1 comprimé de Pantozol 40 mg par jour. Dans des cas
mode d’administration : - Posologies recommandées: *Traitement de formes légères de reflux et des symptômes
particuliers,ladosepeutêtredoublée(uneaugmentationjusqu’à2comprimésdePantozol40mgparjour),surtoutquandles
associés (p. ex. pyrosis, régurgitations acides, douleurs à la déglutition). La dose recommandée est de 1 comprimé gastroautres traitements n’étaient pas efficaces. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison et autres affections pathologiques
résistant de Pantozol 20 mg par jour. La disparition des symptômes est généralement obtenue en 2 à 4 semaines et une
hypersécrétoires: Lors d’un traitement
durée de traitement de 4 semaines est
à long terme du syndrome de Zollingerhabituellementnécessairepourlaguérison
Ellison
et autres affections pathologiques
des lésions d’œsophagite associée. Si cette
®
durée n’est pas suffisante, la guérison sera
hypersécrétoires, les patients commenobtenue en général par un traitement de
ceront leur traitement avec une dose de
20/40 mg
4 semaines supplémentaires. Une fois les
80 mg (c.-à.-d. 2 comprimés Pantozol
symptômes disparus, une réapparition de
40 mg). La dose peut être diminuée ou
comprimés gastro-résistants
ceux-ci peut être maîtrisée par
augmentée sur la base des déterminations
l’administration « à la demande » de 20
du taux d’acidité, si c’est nécessaire.
(1-2)
mg, 1 comprimé une fois par jour, en
Une dose plus élevée que 80 mg devra
fonction des besoins. Lors d’un traitement
être étendue à deux prises par jour.
« à la demande », un transit vers un
Une augmentation temporaire d’une
traitement continu peut être envisagé
dose de plus de 160 mg pantoprazole
lorsque le contrôle des symptômes n’est
est possible, mais cette dose ne peut
pas satisfaisant. *Traitement à long
pas être administrée plus longtemps
terme et prévention des récidives des
que nécessaire, pour maintenir un
oesophagites de reflux. La dose de
contrôle adéquat du taux d’acidité. Pour
maintien recommandée est de 1 comprimé
traiter le syndrome de Zollinger-Ellison
gastro-résistant de Pantozol 20 mg par
et d’autres affections pathologiques
jour, avec une augmentation à 40 mg de
hypersécrétoires, le traitement n’est pas
pantoprazole par jour en cas de récidive.
limité et doit être adapté aux besoins
Pantozol 40 mg peut être utilisé dans ce
cliniques. Chez les patients qui souffrent
cas. Après guérison, la dose journalière
d’une affection hépatique sévère, la dose
sera à nouveau diminuée à 20 mg de
devra être diminuée jusqu’à 1 comprimé
pantoprazole (soit 1 comprimé gastrode Pantozol 40 mg tous les deux jours. En
résistant Pantozol 20 mg). *Traitement
outre, un bilan des enzymes hépatiques
préventif des ulcères gastro-duodénaux
devra être réalisé régulièrement pendant
induits par les anti-inflammatoires non
le traitement de pantoprazole. En cas
stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les
d’élévation des enzymes hépatiques,
patients à risque pour lesquels un
la prise de Pantozol 40 mg devra être
traitement antiinflammatoire de longue
interrompue. La dose journalière de 40 mg
durée doit être poursuivi. La dose orale
pantoprazole ne doit pas être dépassée
recommandée est de 1 comprimé gastrochez le sujet âgé et chez les patients dont
résistant de Pantozol 20 mg par jour.
la fonction rénale est perturbée. Sauf
- Remarques : Chez les patients qui
dans la thérapie de combinaison pour
souffrentd’uneaffectionhépatiquesévère,
l’éradication d’Helicobacter pylori, la dose
ne pas dépasser 20 mg de pantoprazole
de pantoprazole normale prévue (2 x 40
par jour. Aucun ajustement de la posologie
mg/jour) peut être administrée chez le
n’est nécessaire chez le sujet âgé et le
sujet âgé. - Instructions générales : Les
comprimés gastro-résistants de Pantozol
patient dont la fonction rénale est
40 ne doivent pas être croqués ou écrasés,
perturbée. - Instructions générales : Les
mais avalés entiers avec un peu d’eau
comprimés gastro-résistants de Pantozol
une heure avant le petit-déjeuner. Lors
20 mg ne doivent pas être croqués ou
de la thérapie de combinaison pour
écrasés, mais avalés entiers avec un peu
l’éradication d’Helicobacter Pylori, le
d’eau avant un repas. 4.3 Contredeuxième comprimé de Pantozol 40 mg
indications : Pantozol 20 mg ne doit pas
doit être pris avant le repas du soir. La
être utilisé en cas d’hypersensibilité
thérapie de combinaison dure en général
connue au pantoprazole ou à un des
7 jours et peut être prolongée jusqu’à 2
autres composants de Pantozol 20 mg.
semaines au maximum. Si un traitement
4.8 Effets indésirables : Fréquences:
ultérieur de pantoprazole est indiqué,
fréquent (>1/100, <1/10) ; peu fréquent
afin d’assurer la guérison de l’ulcère, les
(>1/1.000,<1/100) ; rare (<1/1.000,
recommandations de posologie pour le
>1/10.000) ; très rare (<1/10.000), y
traitement d’ulcère duodénal et gastrique
compris cas isolés. Système d’organes:
doivent être suivies. Un ulcère duodénal
Affections hématologiques et du système
guérit normalement dans les 2 semaines.
lymphatique : Très rare : Leucopénie;
Si un traitement de 2 semaines ne suffit
thrombocytopénie. Affections du système
pas, un traitement supplémentaire de
immunitaire : Très rare: Réactions
2 semaines suffira dans pratiquement
anaphylactiques, y compris choc anaphytous les cas pour atteindre une guérison
lactique. Affections psychiatriques: Très
complète. Les traitements d’ulcère
rare: Dépression mentale. Affections du
gastrique et d’œsophagite par reflux
système nerveux: Fréquent: Céphalées; Peu
demandent souvent 4 semaines. Sinon, un
fréquent: Vertiges; troubles de la vue
traitement supplémentaire de 4 semaines
(vision voilée). Affections gastrosuffira normalement pour atteindre
intestinales: Fréquent: Douleurs supraune guérison complète. 4.3 Contreabdominales, diarrhée, constipation,
indications: Pantozol 40 mg ne doit
flatulence; Peu fréquent: Nausées/
pas être utilisé en cas d’hypersensibilité
vomissements; Rare: Sécheresse de la
connue à l’un des composants de Pantozol
bouche. Affections hépatobiliaires: Très
40mgouàundesproduitsdecombinaison.
rare: Sévère lésion hépatocellulaire
Pantozol 40 mg ne doit pas être administré
menant à l’ictère avec ou sans insuffisance
dans la thérapie de combinaison pour
hépatique. Affections de la peau et du tissu
l’éradication d’Helicobacter Pylori chez
sous-cutané: Peu fréquent: Réactions
les patients avec une insuffisance rénale
allergiques telles que prurit et éruption
ou hépatique modérée à sévère. A ce
cutanée; Très rare: Urticaire; angiojour, aucune donnée n’est disponible
oedème; réactions cutanées importantes
pour le fonctionnement et la sécurité de
telles que syndrome de Stevens-Johnson,
Pantozol 40 mg dans la thérapie
érythème multiforme, syndrome de
combinaison pour ces patients. 4.8
Lyell;
photosensibilité.
Affections
Effets indésirables: Fréquences:
musculosquelettiques et systémiques: Rare:
Arthralgie; Très rare: Myalgie. Affections du rein et des voies urinaires: (1) Cheer S. et al, Drugs 2003
fréquent (>1/100, <1/10) ; peu fréquent (>1/1.000,<1/100) ; rare (<1/1.000, >1/10.000) ;
Très rare: Néphrite interstitielle. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Gillessen A. et al, GUT 2004
très rare (<1/10.000), y compris cas isolés. Système d’organes: Affections hématologiques et du
Très rare: Oedème périphérique. Investigations: Très rare: - Elévation des enzymes hépatiques Gillessen A. et al, J. Clin. Gastroenterol. 2004
système lymphatique : Très rare : Leucopénie; thrombocytopénie. Affections du système
(transaminases, γ-GT) et de la triglycéridémie - Augmentation de la température corporelle Moss S. et al, Digestion 2003
immunitaire : Très rare: Réactions anaphylactiques, y compris choc anaphylactique. Affections
7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : ALTANA Pharma NV/SA, Orr W. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2005
psychiatriques: Très rare: Dépression mentale. Affections du système nerveux: Fréquent:
Lambroekstraat 5c, 1831 DIEGEM, Belgique 8. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE Plein K. et al, Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2000 Céphalées; Peu fréquent: Vertiges; troubles de la vue (vision voilée). Affections gastroMARCHE : Plaquettes thermoformées en Alu/Alu: 127 IS 121 F3 9. STATUT LEGAL DE Scholten T. et al, Aliment. Pharmacol. Ther. 2003 intestinales: Fréquent: Douleurs supra-abdominales, diarrhée, constipation, flatulence;
DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. 11. DATE DE DERNIERE MISE A Yacyshyn et al, Digestion 2002
Peu fréquent: Nausées/ vomissements; Rare: Sécheresse de la bouche. Affections hépatoJOUR/ APPROBATION DU RCP : A. Date de dernière mise à jour du RCP: 12 décembre 2005.
biliaires: Très rare: Sévère lésion hépato-cellulaire menant à l’ictère avec ou sans insuffisance
(2)
B. Date de l’approbation du RCP: 16 janvier 2006.
Holtmann G. J. Gastroenterol. 2004
hépatique. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Peu fréquent: Réactions allergiques
Stanghellini V. Drugs of Today 2003
telles que prurit et éruption cutanée; Très rare: Urticaire; angio-oedème; réactions
cutanées importantes telles que syndrome de Stevens-Johnson, érythème multiforme,
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: PANTOZOL 40 mg, syndrome de Lyell; photosensibilité. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Rare: Arthralgie; Très rare:
comprimés gastro-résistants. 2. COMPOSITION QUALITATIVE Myalgie. Affections du rein et des voies urinaires: Très rare: Néphrite interstitielle. Troubles généraux et anomalies au
ET QUANTITATIVE: 1 comprimé gastro-résistant contient 40 mg site d’administration: Très rare: Oedème périphérique. Investigations: Très rare: - Elévation des enzymes hépatiques
de pantoprazole (sous la forme de 45,1 mg pantoprazole sodique (transaminases, γ-GT) et de la triglycéridémie - Augmentation de la température corporelle. 7. TITULAIRE DE
sesquihydraté). Pour les excipients, voir la rubrique 6.1. du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé gastro-résistant. L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: ALTANA Pharma NV/SA, Lambroekstraat 5c, 1831 DIEGEM, Belgique.
Comprimé pelliculé jaune, ovale, biconvexe, portant sur une face « P40 » imprimé à l’encre brune. 4. DONNEES CLINIQUES: 8. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Plaquettes thermoformées
4.1 Indications thérapeutiques: - En cas d’ulcère peptique en combinaison avec deux antibiotiques adéquats (voir en Alu/Alu: 127 IS 118 F3. 9. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE: Médicament soumis
posologie) pour l’éradication d’Helicobacter pylori, avec l’intention de limiter les récidives d’ulcère de l’estomac et du à prescription médicale. 11. DATE DE DERNIERE MISE A JOUR/ APPROBATION
duodénum, causés par ce microorganisme. - Traitement de l’ulcère duodénal, de l’ulcère gastrique et de l’œsophagite par DU RCP: A. Date de dernière mise à jour du résumé des caractéristiques du produit:
reflux modérée à sévère. - Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison et d’autres affections pathologiques hypersécrétoires. 12 décembre 2005. B. Date de l’approbation du résumé des caractéristiques du produit:
4.2 Posologie et mode d’administration: - Posologies recommandées: * Eradication d’Helicobacter pylori: Une thérapie 16 janvier 2006.
PANTOZOL
Pantoprazole
L’IPP comPLet
PERfoRmANCE
ToTAlE
en ToUTE
SéCURITé
VITESSE
PUISSANCE
ENDURANCE
(1)
(2)
Téléchargement