INTRODUCTION
Il existe des maladies génétiques particulièrement graves dont le traitement curatif
nécessite une greffe de cellules souches. Cette technique exige une compatibilité dans le
système HLA (Human Leukocyt Antigen), qui est avant tout recherchée chez un membre de
la fratrie ou de la famille proche. Or, la chance qu’un parent soit HLA identique à la personne
malade est théoriquement de 25%. Lorsque aucune compatibilité intrafamiliale n’est trouvée,
une recherche est alors entreprise au sein de registres mondiaux de donneurs de moelle
osseuse. Mais, le succès d’une greffe de moelle osseuse est significativement plus élevé
lorsque le donneur est un apparenté.
Un autre moyen d’obtenir des cellules souches HLA identiques à la personne malade serait de
prélever systématiquement à la naissance des cellules souches sur le sang du cordon, puis de
les conserver au sein de banques (publiques ou commerciales), ce qui n’est pour l’instant pas
autorisé dans notre pays.
L’alternative semble donc résider dans la double sélection d’un embryon qui serait à la fois
exempt de la maladie par diagnostic préimplantatoire, et HLA identique à son aîné malade. Le
sang du cordon du nouveau né étant prélevé à sa naissance, puis utilisé afin de greffer l’aîné.
En 2001, une équipe américaine a, pour la première fois, eu recours à cette technique
dénommée « saviour sibling », traduite en français dans un premier temps par « bébé
médicament », expression teintée d’utilitarisme. Cette terminologie a ensuite été remplacée
par « bébé double espoir », qui magnifie cet enfant pourtant né pour soigner son aîné.
En France, c’est la loi du 6 août 2004, complétée par le décret du 22 décembre 2006, qui a
autorisé cette pratique, dans le cadre de l’extension des indications du diagnostic
préimplantatoire déjà autorisé depuis les lois de Bioéthique de 1994. A ce jour, aucun enfant
« double espoir » n’est né dans notre pays, seuls quelques dossiers sont en cours de
constitution et d’examen auprès des centres agréés.
Nous verrons dans un premier temps que le législateur encadre strictement cette pratique qui
est conçue comme une extension des indications du diagnostic préimplantatoire. Il a
également souhaité conférer à cette procédure un caractère exceptionnel en limitant nettement
ses indications médicales, en exigeant une concertation pluridisciplinaire, et en subordonnant
sa réalisation à l’accord préalable de l’autorité administrative de tutelle.
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