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I- La modernisation de l’ordre juridique par une
révolution douce
Jamais la RDC n’a connu une réforme juridique d’une envergure comme celle qu’a
apportée l’OHADA. Mais au prix d’une longue marche, parsemée de controverses dont
les juristes seuls ont le secret, mais qui fait aussi la force de leur art.
Durant près d’une décennie, deux préoccupations majeures ont occupé les esprits et les
arènes, à savoir la constitutionnalité du processus d’adhésion ainsi que la coexistence
entre l’OHADA et les autres organisations régionales.
A- Controverses juridiques
Constitutionnalité du processus d’adhésion
D’aucuns étaient persuadés que l’adhésion à l’Ohada serait attentatoire à la
souveraineté nationale et violerait la constitution en méconnaissant les prérogatives du
parlement et de la Cour de cassation.
Soulevée sous d’autres cieux, cette équation a été résolue par la réponse qu’y a réservé
la Cour constitutionnelle du Sénégal (dans un sens qui, du reste, n’est pas sans
rappeler la jurisprudence communautaire européenne). En résumé, il n’y a ni abandon
de souveraineté, ni violation de la constitution, ni donc nécessité de révision
constitutionnelle préalable ; il y a simplement limitation de compétences qu’implique
tout engagement international en conformité avec les dispositions constitutionnelles
sur les traités et au droit international des traités.
En effet, l’article 213 de notre Constitution permet au Président de la République de
négocier et conclure des traités, même si dans certains cas (notamment dans
l’hypothèse de modifications législatives), la ratification ou approbation des traités est
subordonnée à l’adoption d’une loi qui l’autorise (article 214). L’article 215 de la
Constitution dispose que les traités ont une autorité supérieure aux lois. Enfin, l’article
217 permet l’abandon partiel de souveraineté pour la promotion de l’unité africaine.
D’une manière générale, à ce jour, en RDC comme ailleurs, aucune argumentation ne
résiste au contenu de la décision prise le 16 décembre 1993 par la Cour
constitutionnelle du Sénégal après d’intenses débats d’exceptionnelle qualité :
« Le dessaisissement de certaines (de ses) institutions, Cour de cassation, mais aussi
Assemblée Nationale, n’est ni total ni unilatéral, qu’il s’agit donc, en l’espèce, non pas
d’un abandon de souveraineté, mais d’une limitation de compétences qu’implique tout
engagement international et qui, en tant que telle, ne saurait constituer une violation de
la constitution dans la mesure où celle-ci, en prévoyant la possibilité de conclure des
traités, autorise, par cela même, une telle limitation de compétences »
.
« La souveraineté n’est pas seulement le pouvoir de dire ‘non‘, mais également celui de dire ‘oui’,
c’est-à-dire qu’elle peut être une liberté assumée dans une perspective constructive, un pouvoir de
détermination », souligne la Cour Constitutionnelle du Sénégal avant de proclamer que même si les